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Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt.

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Impositions et charges diverses.

Nous avons vu que l'exercice de la justice imposait aux religieuses certaines dépenses pour payer les honoraires des juges et des gens de loi. Par contre, nous avons pu lire qu'elles en tiraient avantages puisque les biens des condamnés à mort, naturellement confisqués, leur revenaient. Et puis les droits juridictionnels n'étaient pas improductifs puisqu'ils étaient affermés, en 1651 et 1661, au prix de 1350 livres [Note : Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, 2H2/8-12]. Nous le savons déjà, ce n'étaient pas les seules charges qui leur incombaient. Dans les aveux que les Bénédictines fournissent en 1651, 1661, 1692, elles déclarent qu'au décès, au changement de chaque abbesse, elles sont obligées de payer des sommes considérables aux seigneurs dont relève le temporel pour les rachats, les mutations, droits, égalant les revenus d'une année [Note : H. Sée, Classes rurales au XVIème siècle, in-8, Giard et Brière, Paris, 1901. Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, Q. 300.]. Or, en 1651, 1661, 1692, les rentes de Saint-Sulpice atteignent le chiffre de huit mille livres. Quand la supérieure s’en va de vie à trépas, elle emporte avec elle de beaux deniers et ne laisse plus rien à la communauté, pour vivre pendant 12 mois. Ces redevances paraissent excessives, malencontreuses, et la déclaration de 1789 nous procure, un véritable soulagement quand elle nous apprend que cette obligation a été convertie depuis longtemps en une redevance annuelle de 288 livres 17 sols 9 deniers [Note : H. Sée, Classes rurales au XVIème siècle, in-8, Giard et Brière, Paris, 1901. Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, Q. 300]. Si le décès d'une supérieure grevait la fortune monastique, la nomination de la vertueuse personne désignée pour lui succéder n'apportait pas le bien-être dans le couvent : il fallait payer à la chancellerie les bulles qui manifestaient ses droits devant le monde entier et l'accréditaient aux yeux de sa communauté. Nous avons entendu plus d'une fois les Bénédictines gémir sur les lourdes charges que la Providence leur ménageait à cette occasion. Sans doute, elles n'accusaient pas le gouvernement pontifical d'avarice et de rapacité, comme l'a fait dom Poirier, après avoir réuni dans un même carton les précieux parchemins attestant la nomination des principaux abbés de Saint-Germain-de-Près, mais cela ne les empêchait pas de se demander parfois comment elles pourraient subvenir à de si grosses dépenses. Il est difficile de savoir avec précision quelle était la taxe que la Cour romaine imposait dans ces circonstances ; c'est à peine si on découvre çà et là quelques renseignements plus ou moins sûrs [Note : TARIFS DES EXPÉDITIONS EN COUR DE ROME POUR LES BULLES ET PROVISIONS - 4 SEPTEMBRE 1692. I. — D'une Abbesse : Si elle est professe de la même abbaye ..... 503 livres ; Si elle est professe d'une autre abbaye ..... 553 livres ; Si elle est professe d'un autre ordre ...... 603 livres. II. — D’une Prieure conventuelle : Si elle religieuse du prieuré ....... 323 livres ; Si elle est du même ordre, mais d’un autre monastère ...... 553 livres ; Si elle est d’un autre ordre ........ 573 livres. (Imprimés, bibliothèque nationale). A. Clergeac (Abbé). La curie et les bénéfies consistoriaux, 1300-1600. in 8, A. Picard. 82 rue Bonaparte, 1911. On trouve dans cet auteur, page 207, une liste des taxes pour les expéditions des Bulles que nous croyons bon de donner ici. EXPÉDITION DES BULLES PAR LE CONSISTOIRE ET LA CHANCELLERIE ET LA TAXE AU XVIème SIÈCLE.
Taxe : 100 florins ; monastères : 310.
Taxe : 200 florins ; monastères : 450.
Taxe : 300 florins ; monastères : 591.
Taxe : 400 florins ; monastères : 743.
Taxe : 500 florins ; monastères : 910.
Taxe : 600 florins ; monastères : 1.060.
Taxe : 700 florins ; monastères : 1.211.
Taxe : 800 florins ; monastères : 1.362.
Taxe : 900 florins ; monastères : 1.512.
Taxe : 1.000 florins ; monastères : 1.675.
Taxe : 2.000 florins ; monastères : 3.210.
Taxe : 3.000 florins ; monastères : 4.740.
Taxe : 4.000 florins ; monastères : 6.266.
Taxe : 5.000 florins ; monastères : 7.786.
Bibliothèque Mazaire, lat. 2002 fol. 249 recto et 251 verso. La taxe désigne la qualité des monastères, leurs richesses ; elle sert à les classifier. Comme le florin valait 13 livres à cette époque, en multipliant par ce chiffre le nombre correspondant on aura la somme à payer pour l’expédition des bulles]. Le 22 janvier 1627, Francoise des Vaulx, prieure de Sainte-Radegonde (Loire-Inférieure), avait demandé la conventualité pour son monastère ; la bulle qui l'accordait coûta la notable somme de 2.850 livres [Note : Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, 2H2/109]. Les revenus de cette communauté n'étaient pas considérables et n'atteignaient pas le chiffre que nous venons de lire, car en 1650, les biens étaient affermés seulement 1.200 livres [Note : Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, 2H2/106]. Nous pouvons le constater, ce document, ce titre, absorbent le double des revenus. Suivant Durand de Maillane [Note : Dictionnaire du droit canonique, Avignon, 1761, 6 vol. in-8. — L'annate n'était pas le revenu total d'une année, comme paraît l'insinuer Durand de Maillane, mais la somme dont le bénéficier semblait s'enrichir chaque année ; on lui laissait le surplus pour subvenir à ses obligations. (Ch. Samaran et G. Mollat. La fiscalité pontificale au XIVème siècle, in-8, 1905, Albert Fontemoing, 4, rue Le Goff, Paris.)], le droit d'amate consistait pour celui qui était gratifié d'un bénéfice, à payer à la chancellerie romaine la moitié des revenus d’une année quand il recevait ses provisions. Cette indication nous montre que les abbesses de Saint-Sulpice devaient, suivant les diverses époques où elles étaient nommées, payer cinq, six, sept et huit mille livres en prenant possession de leur charge ?

En 1755, Mme de la Bourdonnaye ose écrire à l'Evêque de Rennes pour lui faire des remontrances qui lui paraissent justifiées. Deux de ses prieurés, le Thélouet et la Ville-ès-Nonais. (Ille-et-Vilaine) viennent d'être arbitrairement imposés pour les décimes ; le premier, qui est affermé 1.600 livres, est taxé à 525 livres ; l'autre, qui rapporte 900 livres, doit payer 200 livres, 12 sols [Note : Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, 2H2/64]. Avant d'aller plus loin, il convient de définir cet impôts. On appelle décimes, dit Durand de Maillane [Note : op. citat.] tout ce que le prince ou un autre, avec sa permission, lève ordinairement ou extraordinairement sur le clergé de son royaume. Les subsides provenant de ce tribut servirent d'abord à organiser des croisades contre les infidèles, à subvenir aux besoins de l'église et enfin à contribuer aux charges de l'Etat. Sous Philippe-Auguste, les décimes ne servirent plus à faire la guerre contre les mécréants, mais à fortifier des villes, réparer des murailles à construire des châteaux forts. Sous les successeurs de ce roi, les décimes devinrent permanentes : le Souverain les demandait et le Pape ou le clergé les accordait. Jusqu'à la fin de l'ancien-régime, l'Eglise ne cessa de fournir au monarque de grosses sommes d'argent, sous divers prétexte. Les décimes étaient fardeau écrasant, à la fin du XVIIIème siècle ; le clergé prélevait sur ses revenus annuels 25 millions que chaque bénéficier devait payer suivant le montant de sa fortune. Les religieuses de Saint-Sulpice supportaient avec peine le poids de cet impôt. Les plaintes qu'elles adressèrent à l'autorité relativement aux deux prieurés signalés plus haut nous montre qu’il absorbait presque le tiers de leurs rentes. Du reste, nous pouvons nous convaincre de cette vérité en pensant qu'au XVIIIème siècie on leur demandait de ce chef, chaque année, pour la totalité de leurs biens 3.455 livres [Note : Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, 2H2/64]. En 1786, les Bénédictines payaient pour le même motif 5.428 livres [Note : Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, 2H2, liasses non classées]. Nous le savons déjà, ce n'étaient pas les seules charges qu'elles devaient acquitter. Rappelons-nous qu'elles étaient obligées de fournir le tout ou une partie de la pension de nombreux pasteurs et vicaires, de contribuer à la restauration ou à la construction des églises dans les paroisses où elles percevaient la dîme.

Un aveu fait au Roi, le 5 décembre 1682, nous apprend que les Bénédictines percevaient annuellement sur leurs vassaux, par maison, comme droit de fumée, 4 boisseaux d'avoine, mesure de Rennes, rendus à Saint-Sulpice [Note : Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, 2H2/8]. Si elles conservèrent ce privilège, ils en perdirent d’autres plus importants. Pendant de longues années, elles furent exemptes de la taille, ainsi que leurs fermiers, mais le 20 septembre 1636, la Cour des aides déclara que ces derniers seraient imposés comme les autres contribuables [Note : Tattegrain Robert, Temporel des bénéfices ecclésiastiques sous l’ancien régime, Paris, 1909, L. Larose et Tenin]. Cette mesure atteignit indirectement nos bonnes moniales qui durent certes accorder de fortes réductions aux tenanciers de leurs métairies qui payaient de multiples impôts : les fouages ordinaires et extraordinaires, la capitation, les vingtièmes et autres [Note : A. Dupuy, Administration de la Bretagne, in-8, 1891, A Picard et fils, Paris]. L'impôt foncier n'était pas le seul impôt connu, il se trouvait complété par un autre qui frappait les marchandises et les objets de consommation. C'est ainsi que nos aïeux payaient 1 sol, 4 deniers, par rame de papier, 8 livres, par cent livres pesant de chandelle de suif, ils payaient un droit pour les draps, les bas, les chapeaux qu’ils achetaient. Les boissons étaient soumises à une réglementation sévère. Les fabriquants de vin et de cidre étaient tenus de déclarer après la récolte la quantité de liquides qu'ils avaient dans leurs caves et leurs celliers. Il ne leur était pas loisible de consommer tout ce que leur domaine avait produit ; la loi leur indiquait une mesure qu'ils ne pouvaient dépasser sans être soumis à une redevance. Dans les réunions de famille, à l'occasion d'une noce, d'un baptême, les maîtres de maison se voyaient obligés d'acquitter un droit pour le vin ou le cidre que les invités avaient absorbé. On surveillait rigoureusement la circulation des alcools comme des boissons hygiéniques, on ne se faisait pas faute d'infliger quelques amendes sévères pour les délits réels ou supposés. N'est-ce pas pour ce motif que les cultivateurs des environs de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) demandaient, en 1789, qu'on leur permît de transpoter dans les champs les boissons nécessaires aux ouvriers agricoles, sans être exposés à quelque fâcheuse contravention [Note : J. J. Clamageran. Les impôts, 3 vol. in-8 1867-1876, Paris Guillaumin — Claude-M. Clergier, Notions historiques sur les impôts et les revenus de l’ancien régime, imprimerie nationale, in-8, 1882 — Guyot Répertoire universel et raisonné de jusrisprudence, in, in-4, 1784, Paris. — P. Milne, L’impôt et les aides sous l’ancien régime, in-8, 1908, Paris Arthur Rousseau, 14, rue Soufflot. — Henri Sée et And. Lison, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes, op citat, t. III, p. 92].

En dépit des faveurs qui les suivaient partout, le clergé et les communautés religieuses rencontraient parfois sur leur chemin de terribles épreuves ; se trouvaient fréquemment aux prises avec de graves difficultés, occasionnées par les charges quotidiennes de la vie. Néanmoins, tout ceci ne décourageait pas les âmes qui se sentaient la vocation pour diriger un couvent. Savaient-elles qu’un bénéfice qu’elles convoitaient était vacant, vite elles adressaient leur requête à Rome. Prévoyant des compétitions, ces personnes, si elles étaient fortunées, priaient leurs correspondants, qui habitaient la ville éternelle, de les inscrire pour 8, 15 jours, un mois, six mois et même un an. Comme les diverses demandes ayant le même objet s’annulaient, si elles arrivaient le même jour, seuls les postulateurs obstinés avaient chance de réussir. Si plusieurs supérieurs tels que le Pape, l’Evêque diocésain, un abbé, une abbesse prétendaient avoir le droit exclusif de nommer le prieur ou la prieure d’une communauté, on voyait alors trois personnages se disputer la même dignité. Le monastère du Grand Locmaria fut l’occasion d’un semblable conflit, en 1568.

Etant venu à vaquer, un Cardinal, auquel l’Evêque de Quimper avait permis de pourvoir tous les bénéfices dont il pouvait disposer, l’attribua à Juliennne du Boile, religieuse de Saint-Georges de Rennes. L’abbesse de Saint-Sulpice, forte de son bon droit ne tarda point à le conférer à une moniale de sa communauté, Gabrielle de Morais, qui, après quelques débats, fut reconnue comme la légitime titulaire, le 3 mars 1569 [Note : Archives départ d’Ille-et-Vilaine, 2H2/92]. N’est-ce pas pour cette raison qu’on rencontre à la même époque plusieurs supérieurs pour une même communauté ? Des impatients ne pouvaient attendre parfois le décès du bénéficier auquel ils désiraient succéder ; pour gagner du temps, ils se faisaient inscrire en Cour de Rome avant son trépas, mais cette course ambitieuse, comme on l’appelait, n’avait pas l’effet souhaité, si elle arrivait moins de 7 ou 8 jours après la mort du titulaire [Note : P. Guillemenot (abbé), De la collation des bénéfices ecclésiastiques en France jusqu’en 1780, in-8, 1892, Nevers, imprimerie G. Vallière, 30 place de la Halle]. — Il y avait une autre manière d'obtenir une abbaye, un prieuré, c’était de ce faire recommander ; le procédé coûtait moins et nécesitait seulement une fastidieuse correspondance, comme nous le verrons ici, à propos du monastère de la Fougereuse. De tels pourparlers montrent bien que la superbe se glissait même dans les cloîtres les plus austères et les mieux défendus. L'Evêque de la Rochelle conteste les droits séculaires de l'abbesse de Saint-Sulpice, mais celle-ci ne se laisse pas convaincre, elle oppose une prieure à la prieure que le prélat veut imposer. Mme de la Guiche, désignée par ce dernier, est bientôt lasse de sa charge et se hâte de résigner. C’est alors qu’apparaît Mme Barthon de Montbas, religieuse de Sainte-Croix (Poitiers). Son propre neveu, le baron de Nantial, capitaine d’infanterie, à Bellay (Haute-Vienne), écrit le 19 mai 1782, à Saint-Sulpice, que les Bénédictines de la Fougereuse réclament sa tante pour leur supérieure. On ne saurait, selon lui, faire un meilleur choix, car il assure à Mme de la Garlaye qu’elle n’agira en rien sans avoir obtenu l’agrément de son abbesse. Sans perdre une minute, il s’adresse aussi à l’Evêque de la Rochelle, mais on ne dit pas ce qu’il put lui raconter. Il lui fit sans doute l’éloge de sa parente, il la représenta peut-être, avec une habileté diplomatique, comme une persone fort conciliante, capable d’accorder les intérêts les plus divers ! Le 28 mai de la même année, une voix plus autorisée se fait entendre, l’abbesse du Ronceray d’Angers, plaide chaleureusement la cause de Mme Barthon de Montbas, excellente religieuse, merveilleusement douée pour conduire une maison. Elle ose supplier Mme de la Garlaye de lui témoigner sa confiance et d'affirmer ses droits incontestables en la désignant comme une de ses prieures. Il est vrai qu'elle n'est pas toute jeune, mais la maturité de l’âge est une qualité et, malgré tout, elle peut encore vivre longtemps pour le bonheur de ses filles. La cause est gagnée, l'abbesse de Saint-Sulpice nomme, le 6 juin, comme prieure de la Fougereuse, la personne qu’on lui a tant vantée. Soudain, la scène change celle qui avait intrigué pour obtenir des honneurs, se trouve malheureuse, elle apprend que l'Evêque de la Rochelle lui défend d'entrer dans son prieuré ! Il n’en faut pas davantage pour la décourager, elle et toute sa famille, elle renonce à sa dignité ! Quoiqu'il en soit, sa conduite nous montre que l'humilité n'est pas toujours la vertu dominante des moniales qui ont vécu dans les siècles passés [Note : Archives départ. dIlle-et-Vilaine, 2H2/72].

Parmi les nombreuses charges que supportait l’abbaye de Saint-Sulpice, figure le droit de visite de l'Archidiacre de Rennes. En 1651 et 1661, il n’est pas excessif, car on l’estime dans les aveux de cette époque à 7 livres, 10 sols et 3 livres, 15 sols. Cet article nous permettra de préciser un fait qui a disparu de nos mœurs et auquel on ne pense plus guère. Au moyen âge, avant la Révolution, l'Evêque d'un pays était soucieux d’encourager le bien parmi ses ouailles et pour y réussir, il visitait les villes, les bourgades, par lui-même, ses archidiacres et ses vicaires généraux [Note : Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, 2H2/6-8]. Les prêtres des paroisses le renseignaient avec un zèle désintéressé sur l'esprit religieux des populations soumises à leur garde, mais comment pouvaient-ils contrôler la conduite des pasteurs et des communautés ? Le Conseil de fabrique choisissait deux de ses membres, remarquables par la droiture de leur caractère, une conscience judicieusement formée, et les priait d’observer, avec discrétion, les pas et démarches du curé, des vicaires de l’endroit, de s’enquérir clandestinement si les communautés observaient leur règle, si des rumeurs scandaleuses ne s’élevaient pas de ces maisons de prières. Dans le cours de l’année, quand le premier prélat du diocèse paraîssait en personne ou se faisait représenter par d’éminents auxiliaires, ces fervents catholiques se hâtaient d'aller lui communiquer le résultat de leurs observations, et le témoignage des députés synodaux, car c'est ainsi qu'on les appelait, passait pour irrécusable.

Cet usage existait à Saint-Sulpice. En effet, en 1544, Guillaume du Moulin, recteur d'Acigné, chanoine de la collégiale de la Madeleine de Vitré et ancien greffier de l'église de Rennes, nous raconte avoir assisté plusieurs fois à l'examen des témoins synodaux [Note : Archives départ. d'Ille-et-Vilaine, 2H2/133] à l'occasion des visites canoniques faites dans le monastère des Bénédictines, quand l'Evêque avait donné la confirmation aux enfants d'une localité, il ne quittait pas l'église avant d'avoir entendu les délégués synodaux [Note : Sicard (Abbé). L'ancien clergé de France avant la révolution, t. I, p. 355, Paris, Victor Lecoffre, 90, rue Bonaparte]. De nos jours, les ecclésiastiques dans notre pays seraient-ils heureux de se savoir sous la haute surveillance de leurs meilleurs paroissiens ?.

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