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CAHIER DE DOLÉANCES DE BAGUER-MORVAN EN 1789

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GROUPE DE BAGUER-MORVAN, LANVALLAY, SAINT-JUDOCE.
Les trois assemblées de Baguer-Morvan, Lanvallay et Saint-Judoce ont été tenues le même jour (1er avril) et leurs présidents sont différents. Cependant il existe entre les trois cahiers une parenté indéniable. — Le cahier de Baguer-Morvan s'inspire, tout à la fois, des Délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre et de l'Instruction du duc d'Orléans. Le cahier de Lanvallay a fait, de son côté, des emprunts aux Charges d'un bon citoyen de campagne, au cahier de Baguer-Morvan et à l'Instruction du duc d'Orléans, de laquelle il tire la substance de deux articles, que le cahier de Baguer-Morvan n'a pas utilisés. Quant au cahier de Saint-Judoce, il offre de très grandes analogies avec le cahier de Lanvallay : dans ses 20 premiers articles, il suit absolument le même ordre que ce dernier, à l'exception toutefois de l'article 17, qui correspond à l'article 30 de Lanvallay ; et même il y a souvent identité absolue entre les textes des deux cahiers.

BAGUER-MORVAN.
Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Dol.
POPULATION. — En 1793, 1.750 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.399 l. 6 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 955 l. ; 21 d. p. 1. de la capitation, 83 l. 11 s. 3 d. ; milice, 127 l. 6 s. ; casernement, 233 l. 9 s. 6 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 1.600 l. 7 d. ; 452 articles, dont 207 inférieurs à 3 l. et 37 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.582 l. 14 s. 11 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.939 l. 6 s. 6 d.
FOUAGES. — 20 feux 2/5 1/20. — Fouages extraordinaires, 487 l. 3 s. 9 d.
OGÉE. — A une 1/2 lieue au S. O. de Dol et à 10 lieues 1/4 de Rennes. — 1.800 communiants. — Les terres de ce territoire sont excellentes : le froment, le lin, le chanvre sont ses productions distinctives. Les pâturages y sont gras et les prairies multipliées et abondantes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril, à la sacristie, sous la présidence de Jean François Rouault, procureur fiscal de la juridiction de Château-d'Assy, Launay-Blot et la Hirlais, juge-né de cette paroisse, en l'absence du sénéchal. — Comparants : Joseph Tourenne, recteur de la paroisse ; Jean Lamusse, trésorier en charge ; Julien Quémerais, trésorier en charge ; Louis Pasquier ; Jacques Delanoë (voir la note 1 qui suit) ; Jacques Richard ; Sébastien Dufeil ; Laurent Lecointre ; Jacques Touzé ; Alexis Jouquan ; Pierre Potel ; Laurent Martin ; Louis Miniac ; Joseph Bouillie, tous membres du général de la paroisse ; — Julien Jourdan ; Guillaume Daumer ; Louis Marie ; Mathurin Leport ; Laurent Levitre ; Joseph Bourseul ; Joseph Genest père (voir la note 2 qui suit) ; Guillaume Jourdan ; Jean Leport ; François Guineheu ; Jean Joli ; J. Bachelot (voir la note 3 qui suit) ; L. Pichon ; François Briand ; Jean-Antoine Lions ; Christophe Genest ; Jean Lebret ; G. Legrand ; J. Rouellé ; Bertrand, secrétaire du général. — Députés : Louis Pasquier ; Jacques Delanoë, qui devront « assister à la corporation qui se fera à l'hôtel-de-ville de Dol le vendredi 3 de ce mois ».

Note 1 : En 1789, Jacques Delanoë était fermier des dîmes du trait de Château-d'Assis, appartenant au chapitre de Dol.

Note 2 : Un Joseph Genest était fermier des dîmes du trait de Villeartur.

Note 3 : Un Joseph Bachelot était fermier du trait de dîmes du Bourg.

 

Etat et cahier des remontrances, contenant les griefs, plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Baguer-Morvan, dans leur assemblée du premier avril 1789, aux fins de convocation du vingt-neuf mars et d'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de Rennes, notifiée aux trésoriers de cette paroisse, le vingt-sept par Duvivier, huissier-audiencier au siège royal du Consulat de Rennes.

Note : Les parties imprimées en italique dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont empruntées aux Délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre ; les autres articles en italique sont empruntés textuellement à l'Instruction donnée par S. A. S. Mgr le duc d'Orléans à ses représentants aux bailliages, 1789 (Bibl. nat., Lb39 1380 ; Arch. commun. d'Orléans. AA 14 et 15).

ARTICLE PREMIER. — La dite assemblée veut, désire et requiert que dorénavant tous les impôts quelconques, tant réels que personnels, seront supportés d'une manière égale et proportionnelle par les trois ordres composant la Nation bretonne et tous les habitants de cette province, et que chaque genre d'imposition sera porté sur un même rôle par les trois ordres ; qu'à cet effet la confection des rôles sera faite par des commissaires choisis et nommés par les dits trois ordres, dont la moitié sera de l'ordre du Tiers, et que l'autre moitié soit fournie par les ordres du Clergé el de la Noblesse, pour éviter tout empiètement, cabale et injustice.

ART. 2. — Qu'à toutes les tenues des Etats de cette province le président du Tiers soit éligible par son ordre seul, qui ne sera dorénavant ni noble, ni anobli, ni privilégié, auxquelles tenues le Tiers fournira la moitié des votants et les voix comptées par têtes et non par ordres.

ART. 3. — Que, dans toutes les tenues, le président de l'ordre du Tiers et ses députés jouiront des mêmes honneurs et des mêmes prérogatives, des mêmes traitements et émoluments que ceux des deux autres ordres.

ART. 4.Que, dans la première tenue, une place de procureur général syndic sera remplie par un membre du Tiers et que cette place soit dorénavant attachée à ce même ordre.

ART. 5. — Que la place de greffier des Etats venant à être vacante, elle soit à l'avenir remplie alternativement par les ordres de la Noblesse et du Tiers.

ART. 6.Que les fouages ordinaires et extraordinaires seront, comme toutes les autres impositions, répartis entre les trois ordres également et proportionnellement ; et quant au remboursement que l'ordre du Tiers est en droit d'exiger pour l'emprunt formé pour l'établissement des fouages extraordinaires, le Tiers Etat offre d'en faire la compensation par l'extinction absolue pour l'avenir des droits de lods et ventes perçus par les seigneurs de cette province sur les contrats d'échange, par opposition au texte formel de notre Coutume.

ART. 7.Qu'il sera fait également par contribution égale et proportionnelle de tous les ordres et sur toutes les personnes et habitants des villes et des campagnes, sans exception, un fonds suffisant pour l'abolition de la corvée sur les grands chemins (voir la note qui suit) et pour l'établissement des casernes dans les villes où elles sont nécessaires pour le logement des troupes, afin d'éviter toutes contributions en nature pour payer une indemnité suffisante des logements des soldats dans les lieux de passage ou de cantonnement, et que, jusqu'à ce que l'établissement des casernes soit parfait, tous les habitants des villes, sans distinction, contribueront à la fourniture, casernement et logement des troupes.

Note : La tâche de Baguer-Morvan, sur la route de Dol à Dinan, était de 1.969 toises, et son centre se trouvait à une demi-lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 8.Que, pendant toutes les tenues des Etats de Bretagne, les officiers et cavaliers de la maréchaussée qui en sont la garde ne recevront ni n'exécuteront les commandements d'aucuns des ordres, que celui du Tiers n'y consente, à peine d'être privés de gratification, et que la tribune soit libre et ouverte indistinctement à toutes personnes, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par les trois ordres réunis.

ART. 9. — Que les membres du Tiers ordre soient dorénavant admis dans tous les tribunaux sans exception et qu'ils soient également admis à tous les emplois et offices ecclésiastiques, civils et militaires ; qu'à cet effet les Etats généraux assemblés feront lever les exclusions humiliantes qui dégradent l'homme, éteignent l'émulation, étouffent le génie, rompent les liens de la société et détruisent le germe du patriotisme et des grandes vertus.

ART. 10. — Qu'à l'avenir les tables aux Etats seront supprimées, également que les bourses, les enterrements et les baptêmes pour tous les ordres. Que les émoluments affectés à la place du maréchal des logis soient également supprimés comme inutiles et que la place de héraut soit alternativement remplie par des membres de la Noblesse et du Tiers.

ART. 11. — L'assemblée ne peut s'empêcher d'observer qu'outre les réclamations portées aux précédents articles, elle en a une particulière à faire pour les pauvres de cette paroisse pour ainsi dépourvus de tout secours (voir la note 1 qui suit) ; en effet, la paroisse de Baguer-Morvan est composée d'environ quinze à seize cents communiants, dont le premier tiers ne jouit que d'une médiocre aisance, le second, moins fortuné et ne vivant pour ainsi dire que des fruits de ses travaux, le troisième dépourvu de toute fortune et de toute aisance et dont la majeure partie est réduite à l'indigence et à la mendicité, qui ne peut être secouru par le pasteur, qui lui-même vit dans la médiocrité, n'ayant pour lui et son curé qu'une simple prestation de cent quatre boisseaux de froment, les dîmes vertes et quelques méchantes novales (voir la note 2 qui suit). Rendant hommage à la vérité, nous reconnaîtrons que les trois maisons nobles de cette paroisse soulagent les pauvres le plus qu'il leur est possible, mais, comme ils sont hors d'état de porter du secours à tous les indigents, leurs secours sont toujours insuffisants (voir la note 3 qui suit). Ce serait sans doute au chapitre de Dol, qui, en sa qualité de gros décimateur, possède plus de sept mille livres de revenu annuel en cette paroisse (voir la note 4 qui suit), à pourvoir aux besoins des pauvres indigents. Mais malheureusement ces gros décimateurs ne s'acquittent pas ou s'acquittent très mal de leurs obligations à cet égard : raison pour laquelle nous requérons que, suivant la destination primitive des biens donnés à l'Eglise, le chapitre soit condamné de donner et abandonner au profit des pauvres le tiers du revenu qu'il possède en cette paroisse pour être distribué par le sieur recteur en présence des juges du lieu et des trésoriers en charge.

Note 1 : L'état de 1770 note une fondation de charité, instituée par le testament de Bertrand Bouttier, seigneur du Bois-Hamon, en 1678 ; la somme peut en être évaluée à 275 l. « Le titre de fondation, lisons-nous dans l'état, donne aux pauvres honteux de la paroisse 30 boisseaux de seigle et 30 boisseaux de blé noir, pour être distribués, la semaine sainte de chaque année, à jamais, par les sieurs recteur, prêtres, seigneurs et marguilliers de la paroisse aux vingt plus pauvres ménages d'icelle, les plus chargés d'enfants... Dans les temps heureux où il n'y avait pas dans la paroisse assez de ménages pauvres pour consommer la totalité des grains donnés par le fondateur, il a été fait des réserves dont le produit a été colloqué en différentes rentes constituées et dans l'acquisition d'une maison, tout quoi peut produire un revenu annuel de 80 l. ». Voy. aussi l'état de 1774 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293).

Note 2 : Voici quels étaient les revenus du recteur : la maison presbytérale et ses dépendances, estimées de revenu 48 l. ; un petit pré voisin, 9 l. ; une prestation de 180 boisseaux de froment payée par le chapitre de Dol. valant année commune 780 l. ; les dimes vertes de lin et chanvre, destinées à la pension du vicaire ; les novales, 160 l. ; la dîme des agneaux. 12 l. ; 1 boisseau de froment dû pour la fondation des prières nominales et 6 l. d'offrande, soit 13 l. 10 s. Par contre, le recteur doit payer pour les décimes et subventions 55 l. 12 s. (Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 27, Arch. d'Ille,et-Vilaine, série Q, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 57).

Note 3 : La principale seigneurie laïque était celle du Château d'Assy, à laquelle étaient jointes les seigneuries de Launay-Blot et de la Hirlais (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1818).

Note 4 : Le chapitre de Dol possédait dans la paroisse de Baguer-Morvan : le trait de Villeartur, affermé à Joseph Genet et Jean Daumer, moyennant 10 boisseaux de froment terrain à l'obiterie et 574 l. au chapitre ; le trait de Château-d'Assy, affermé à Jacques de la Noë au prix de 573 l. ; le trait du Vaudoré, affermé à Miniac Haudibois et Joseph Pichon, 1.743 l. ; le trait du Bourg, affermé à Joseph Bachelot et Joseph Pichon, 104 boisseaux de froment au recteur de Baguer-Morvan et 410 l. au chapitre ; le trait des Bois, affermé à Joseph Bourgeault, 8 boisseaux de froment à l'hôpital et 8 boisseaux 1/2 à l'obiterie du chapitre, soit 162 l. ; le trait de la Sageais, affermé à Gilles Billot, François et Jeanne Trémorin, pour payer 7 boisseaux 4 godets de froment, et 65 boisseaux 1/2 à la Prévôté, soit 480 l. 8 s. 9 d. ; 70 boisseaux 1/2 de seigle, soit 355 l. 14 s. 7 d. ; 70 boisseaux 1/2 d'avoine grosse, 373 l. 13 s. — En outre, un des canonicats de la cathédrale touchait 7 boisseaux 1 godet froment de rente féodale (Déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 4 et 10).

ART. 12. — L'assemblée réclame contre les articles deux et quatre de l'Instruction donnée par M. le duc d'Orléans à ses procureurs, procurateurs, agents ou receveurs, en ce que ces deux articles sont, s'ils étaient adoptés, destructeurs de la sûreté publique et préjudiciables aux liens de la société en s'étendant trop indistinctement sur la liberté individuelle, en défendant qu'aucune personne ne puisse être arrêtée ni constituée prisonnière qu'en vertu d'un décret décerné par les juges ordinaires et en défendant à toutes personnes, autres que celles prêtant la main forte à justice, soit officiers, soldats, exempts ou autres, d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, en vertu de quelqu'ordre que ce puisse être à peine de mort ou de punition corporelle, et, comme ces deux articles ne tendent à rien moins qu'à l'impunité des crimes, à troubler l'ordre social, la sûreté et la tranquillité publique, même à infliger des peines à ceux qui feraient leur devoir, l'assemblée requiert que ces deux articles soient rejetés et à jamais proscrits (voir la note qui suit).

Note : Il s'agit des §§ 2 et 3 de l'article 1er de l'Instruction du duc d'Orléans. En voici le texte exact :
« 2° Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu'en vertu d'un décret décerné par les juges ordinaires ».
« 4° Qu'il sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main forte à justice, soit officier, soldat, exempt ou autre d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, en vertu de quelque ordre que ce puisse être sous peine de mort ou au moins de punition corporelle, le tout ainsi qu'il sera décidé par les Etats généraux ».

ART. 13. — L'assemblée requiert également que les lettres de cachet soient à jamais abolies comme destructives de la liberté de Français, à moins que ce ne soit pour des cas graves, et que les motifs ou raisons pour lesquels on les aura obtenues seront jugés par la Cour souveraine sous le ressort de laquelle les lettres de cachet devront être mises à exécution.

ART. 14.Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été consenti par la Nation, dans l'assemblée des Etats généraux, et les dits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que, cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cessera [Note : Identique à l'art. 5 de l'Instruction du duc d'Orléans].

ART. 15.Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court et, dans le cas de changement de règne ou celui d'une Régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou de deux mois ; on ne négligera. aucuns moyens propres à assurer l'exécution de ce qui sera réglé à cet égard [Note : Identique à l'art. 6 de l'Instruction du duc d'Orléans].

ART. 16.Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur seront confiés et responsables aux dits Etats de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, et la dette de l'Etat sera consolidée [Note : Identique aux art. 7 et 8 de l'Instruction du duc d'Orléans].

ART. 17.L'impôt ne sera consenti qu'après avoir reconnu l'étendue de la dette nationale et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l'Etat [Note : Identique à l'art. 9 de l'Instruction du duc d'Orléans].

ART. 18. — Que, sans avoir égard aux nouvelles formes destructives prises dans la lettre de convocation des Etats généraux annoncés pour le vingt-sept de ce mois, qui seront regardées comme non avenues, les formes anciennes établies et religieusement observées depuis les Etats généraux de 1483 jusqu'à ceux de 1614 continueront de faire la règle entre la Nation et le souverain ; qu'en conséquence les députés des trois ordres aux Etats généraux ne pourront dans aucuns cas être bornés à faire leurs remontrances et à n'avoir que le caractère du conseil et. d'avis, mais qu'ils auront, comme au passé, le droit de refuser toutes les propositions qui tendraient à altérer ou enfreindre les lois constitutionnelles de l'Etat et les droits de la Nation et que le souverain et ses ministres ne pourront seuls statuer sur ce qui aura été proposé, reçu ou refusé que concurremment avec les trois ordres réunis.

ART. 19. — Que les trois ordres représentant la Nation aux Etats généraux pourront dans tous les cas se réunir pour les intérêts communs et particuliers, sans observer aucune forme, parce que néanmoins les députés de ces trois ordres ne pourront dans aucuns cas consentir à aucun impôt ni à aucun article destructif des droits de liberté de la Nation sans avoir préalablement consulté et avoir le consentement de leurs commettants.

ART. 20. — Que Sa Majesté donnera sauvegarde, sûreté et liberté à tous les membres sans distinction qui composeront les Etats généraux, encore bien qu'ils s'opposeraient au dangereux système des ministres et à la volonté du monarque, si cette volonté est destructive des lois fondamentales de la monarchie et si elle empiète sur les droits et privilèges de la Nation.

ART. 21. — Que les systèmes inventés par la cupidité et avidité des ministres, abusant de l'autorité du souverain pour s'élever enx-mêmes, sont d'autant plus pernicieux, destructifs et dangereux qu'ils ne tendent qu'au despotisme ou mépris des lois constitutionnelles du royaume et de la liberté de la Nation. En conséquence ces systèmes portant « que si veut le Roi, si veut la loi ; que lui seul est l'interprète des besoins de l'Etat ; que seul il veut, que seul il ordonne ; que dans un pays monarchique la seule volonté du prince fait la loi ; qu'il est le maître d'établir quels impôts qu'il lui plaît et qu'il a le pouvoir de dépenser bien ou mal à propos ses revenus sans être obligé d'en tenir compte ; enfin qu'un Roi de France ne peut trouver dans les représentants des trois ordres de l'Etat qu'un conseil plus étendu, et qu'il est toujours le maître et l'arbitre suprême de leur représentation et de leurs doléances », doivent à jamais être proscrits comme contraires aux maximes du Royaume et à rendre les rois parjures du serment qu'ils prêtent à leurs sacres de vivre et de régner suivant les lois constitutionnelles du royaume, que conséquemment si veut la loi, si veut le Roi est la vraie maxime qui fait la règle.

ART. 22. — Que, dans aucun temps, le souverain ou plutôt ses ministres ne pourront employer les troupes fournies et soldées par l'Etat pour violenter et opprimer l'Etat même, et que, si dorénavant on se sert d'un pareil abus, la Nation sera libre de convoquer et d'assembler les Etats généraux pour y pourvoir.

ART. 23. — Qu'à l'avenir les députés des campagnes seront élus et choisis d'un pour dix paroisses et non par feu, n'étant pas suffisamment représentées par la règle établie dans la lettre de convocation de 1789 ; au parsur, l'assemblée se réfère à ce qui est ou sera arrêté par les municipalités de la province dans leurs cahiers des doléances.

ART. 24. — Les habitants de Baguer-Morvan observent que, malgré l'inféodation de leurs aveux respectifs de communer sur les communs et gallois, cependant, malgré cette inféodation reculée et perpétuée, les seigneurs de fiefs de cette province ont par injustice augmenté leurs rentes en afféageant à des personnes envieuses ces communs et gallois, pour en exclure les autres vassaux qui avaient droit d'y participer gratis.

De toutes lesquelles remontrances et doléances, nous maître Jean-François Rouault, procureur fiscal de la juridiction du Château Dassy, Launay-Blot et la Hirlais, en cette qualité jugé né en l'absence de Monsieur le sénéchal et président de l'assemblée, nous avons décerné acte et avons signé le présent cahier après l'avoir chiffré par première et dernière page ne varietur, à la suite des signatures des habitants de cette paroisse qui ont paru ce jour premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, après lecture, signé en la minute.

[33 signatures, dont celle du président Rouault].

 

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION du 15 février 1789.
(Impr., 6 pages, in-16, à Dinan, Vve R.-J.-B. Huart, Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Après avoir entendu un discours de Jean Lamusse et Julien Quemerais, trésoriers en charge, l'assemblée adhère aux arrêtés et délibérations de la municipalité de Dol, de la municipalité et des dix paroisses de Rennes, « tendant à obtenir le redressement des griefs que souffre le Tiers-Etat, surtout des campagnes ».

[Sur le registre, 24 signatures, dont celle de Le Poitevin de Chanel, sénéchal].

(H. E. Sée).

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