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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA BOUSSAC EN 1789

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Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Pleine-Fougères.
POPULATION. — En 1789, plus de 200 maisons ou feux ; au moins 2.400 habitants (Procès-verbal) ; — en 1793, 2.480 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.031 l. 12 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.386 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 121 l. 6 s. 4 d. ; milice, 184 l. 16 s. ; casernement, 339 l. 4 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 2.323 l. 7 s. 5 d. ; 522 articles, dont 244 inférieurs à 3 l. et 19 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 2.298 l. 3 s. 7 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.629 l. 6 s.
FOUAGES. — 20 feux 1/5. — Fouages extraordinaires, 407 l. 18 s. 8 d.
OGÉE. — A 1 lieue 2/3 de Dol et à 9 lieues 2/3 de Rennes. — 2.300 communiants. — Son territoire est fertile et bien cultivé ; c’est un pays couvert ; on y fait du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jacques-Jan Merdrignac, procureur fiscal de la juridiction du comté de Landal, en l'absence du sénéchal. — Comparants : noble homme François-Julien-Marie Jean, sieur du Vaudemaire ; noble homme Marie-Olivier, sieur du Chenay ; Gilles de Tonguedec ; Laurent Joseph Rondin ; Pierre Poupart ; Michel Bigot ; Laurent Gedouin ; Jan Racinne père ; Barthélemy Garçon ; Joseph Pie! ; Joseph Panard ; Pierre Auvrai ; Jan Delepinne « anciens trésoriers, composant actuellement le corps politique de la paroisse, sauf ledit sieur du Chesnay, maître Pierre-Michel Pigeon, trésoriers, en charge, ainsi que nous, procureur fiscal, et ledit maître Pigeon, greffier de ladite juridiction de Landal » ; — noble homme Laurent René Marie Pinoul, chirurgien ; maître Jan-Jacques-Georges Pelé, sieur de Closprieur, notaire et procureur de Landel ; le sieur Jacques Baudouin, commis au greffe ; Jean Ménager ; Pierre Ménager ; Jean Dugué père ; François Guillier ; Joseph Leprince ; François Pelé ; autre François Pelé ; Louis Chaussé ; Joseph Pigeon ; Jo. Dutail ; B. Huet, syndic ; J. Lebret ; Crépin Blin ; Delaporte ; Mathurin Brune ; Jean Lehoux ; J. Baudouin ; Couasplais Pinoul ; Brune ; P. Pigeon, greffier de Landal et Tressolier ; Mathurin Philipot ; Julien Le Roy ; Pierre Billot ; J. Fortin ; Ma. Baudouin ; Jo. Baudouin ; T. Jacob ; M. Brune ; F. Aubin ; Charles Lerennetel ; Jean Lerennetel ; Louis Lerennetel ; Jean Poupard ; D. Billot ; Laurent Brune ; François Langellier ; Julien Ollivier ; L. Billot ; J. Dupré. — Députés : du Vaudemaire Jean ; Merdrignac.

 

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de La Boussac, évêché de Dol, en Bretagne, fait le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, pour être joint au procès-verbal de ce jour.

PREMIER CHAPITRE

Ecclésiastique.

ARTICLE PREMIER. — Cette paroisse, composée au moins de deux mille quatre cents habitants dispersés dans une étendue de terrain d'environ quatre lieues carrées, a beson d’une nouvelle fixation de ses limites pour prévenir les difficultés et terminer les discussions que ses habitants ont avec ceux des paroisses voisines, à raison des impositions pour fouages et vingtièmes. A plus d'une lieue de son clocher est une chapelle considérable, nommé Brouälan, dont on pourrait faire une succursale, nécessaire pour la commodité des habitants du canton, d'autant mieux que le seul curé vicaire dont cette paroisse a seulement droit ne peut suffire pour la desservir, puisque depuis plusieurs années le recteur curé est nécessité de se procurer un second vicaire à ses frais, dont la portion congrue serait plutôt due sur le revenu du prieuré de Bregaint, affermé cinq mille livres par an, réuni au bureau d'administration du collège de Rennes, depuis l’expulsion des Jésuites, qui étaient curés primitifs, et à laquelle cure, à la présentation de l'abbé de Saint-Florent-le-Vieil, il fut cédé une portion des dîmes pour un curé et un vicaire et qui à peine suffisent pour leur subsistence (voir la note qui suit).

Note : Dès le XVème siècle, il existait une chapelle à Broualan ; avant la Révolution, elle appartenait aux paroissiens de La Boussac, qui affermaient le tiers de son revenu, à charge de l'entretenir et d'y faire célébrer le service divin par un chapelain. La Révolution fit fermer la chapelle sans l'aliéner. Diverses tentatives furent faites, vers 1806 et 1823, pour obtenir le rétablissement du culte à Broualan ; mais c'est seulement le 4 juin 1853 que la chapelle de Broualan fut érigée en paroisse (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, pp. 257-259). — Le prieuré de Brégain, qui avait été fondé par l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, fut donné par le Roi, en 1606, aux Jésuites du collège de Rennes ; après l'expulsion des Jésuites, le prieuré fut de nouveau uni au collège de Rennes par lettres patentes du 25 juin 1767. Le 9 mars 1790, le principal du collège de Rennes déclara que les revenus du prieuré de Brégain consistaient en une métairie et en des portions de dîmes grosses et menues en La Boussac, Trans et Epiniac, le tout affermé 5.000 l. ; mais que, comme il y avait 970 l. 1 s. 6 d. de charges, le revenu net du prieuré n'était que de 4.029 l. 18 s. 6 d. (Ibid., t. II, pp. 468-470). L'aveu au Roi du 12 avril 1727 montre que le prieuré de Brégain possédait une partie notable des dîmes de La Boussac : les 2/3 des traits du Fresne, de la Sanette et du Chesnay, dont l'autre tiers était partagé par moitié entre le recteur ou vicaire perpétuel de La Boussac et le prieur de Landal ; les 2/3 des traits de la Claye, de la Chenardière, de Villeguérin, de Launay, de Broualan ; la moitié du trait de Luffiac et le trait de la Touche tout entier ; en outre, la moitié des menues dîmes (fonds du collège de Rennes, Arch. d'Ille-et-Vilaine, D 5). — Jusqu'en 1789, l'abbé de Saint-Florent nomma lui-même le recteur de La Boussac (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 207).

ART. 2. — Les habitants de cette paroisse, qui ne reçoivent aucun soulagement pour leurs pauvres du prieuré de Brégain ni de l'abbaye voisine de la Vieuville, dont le revenu en cette paroisse est d'environ trois mille livres, réclament la propriété du quart de ces biens ecclésiastiques pour le bureau de leurs pauvres qu'il conviendrait d'établir en chaque paroisse, telle que celle de La Boussac, qui en contient un grand nombre, attendu la stérilité le son sol, pour la moitié couvert d’arbres, en landes et étangs, et qu’elle est privée des avantages du commerce (voir la note qui suit).

Note : L'état de 1770 mentionne : 1° une ancienne « aumône » du seigneur de Landal, d'un revenu de 38 l. 7 s. ; 2° une fondation d'un seigneur de Landal, de 1728, rapportant 11 l. ; 3° la donation du Pré Pigeard, faite par Ruaux, recteur de La Boussac, en 1723, « pour le revenu [30 livres], être employé en toile, qui serait distribuée par le recteur et les trésoriers à douze pauvres honteux », et qui est en effet affecté à cet usage ; quant au revenu des deux premiers articles, il est employé en étoffes qu'on distribue, la veille de Noël, aux pauvres honteux de la paroisse ; ce sont le recteur, les trésoriers et le procureur fiscal de la seigneurie qui font cette distribution (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293). Sur la distribution de pain que faisait l'abbaye de la Vieuville, voy. le cahier de Baguer-Pican. — Voici quels étaient les revenus de l'abbaye de la Vieuville à la Boussac, d’après la déclaration de 1790 : la dîme de Villalan, affermée 48 l. ; la métairie de Villalan, affermée 500 l. ; la dîme de la Motte, affermée 60 l. ; la dîme de la Consulais, affermée au recteur de La Boussac 140 l. ; la dîme de la Cocheraye, affermée au même 105 l. ; la dîme de Préchâtel, affermée 75 l. ; les rentes en froment (47 boisseaux), valant année commune 235 l. ; le rôle par deniers, 10 l. 16 s. 4 d. ; les deniers amendables, 13 s. 6 d. ; 5 chapons et 2 poulets, 4 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, Registre de déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 21 v° et 22), ce qui ferait au total un revenu de 1.078 l. 9 s. 10 d. Le revenu total de l'abbaye de la Vieuville dépassait 10.000 l. Dans une lettre du 7 octobre 1790, l'abbé. M. de la Bintinaye, demandait à être autorisé à toucher de ses fermiers et rentiers la somme de 10.400 l., qui lui était due pour 1789 (P. DELARUE, Le clergé et le culte catholique en Bretagne, t. III, pp. 101).

ART. 3. — Qu'attendu que les dîmes et les legs accordés à l’Eglise et pour la subsistance de ses ministres ne l'ont été en même temps que pour leur procurer leur logement, il est de la justice de prendre sur ces biens ecclésiastiques les sommes nécessaires pour les réparations et reconstructions des églises, même des presbytères dans le cas d’incendie ou d’insolvabilité des bénéficiers (voir la note qui suit).

Note : Les principaux décimateurs de la paroisse étaient l'abbaye de la Vieuville et le prieuré de Brégain (Voy. les notes précédentes). — En 1756, il y avait eu un procès entre le général et le recteur de La Boussac, au sujet des « grosses et menues réparations » du presbytère (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1198). En ce qui concerne l'église, la nef fut agrandie et restaurée de 1731 à 1766, aux frais des paroissiens ; le chœur et le chanceau furent reconstruits, en 1773, aux frais des gros décimateurs, en exécution d'une sentence du présidial de Rennes du 16 juin 1772 ; la dépense s'éleva à 6.166 l. ; enfin, la tour venait d'être élevée, en 1788 (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV. p. 208).

ART. 4. — Qu'il serait avantageux pour l'Etat d'avoir exemption de recourir aux dispenses du pape pour les mariages et pour la présentation des bénéfices et pour aucune autre expédition et ne plus souffrir aucune levée de deniers dans le royaume de France à ce sujet.

ART. 5. — Suppression des formalités des prises de possession et de bannies des ventes d'héritages par officiers, et liberté de faire faire les bannies par les curés aux prônes de leurs messes [Note : Cette première partie de l'article 5 a été ajoutée en interligne, de la même main que le reste du cahier] ; qu'il serait également avantageux que les enterrements, bans et mariages soient faits gratis par les curés et vicaires.

ART. 6. — Que les abbés dont les abbayes seront conservées soient renvoyés y résider (voir la note qui suit) pour surveiller les moines, dont la plupart scandalisent le peuple en ne voyageant qu'en voitures, en buvant des liqueurs à discrétion et en vivant des meilleurs mets, tandis que la plupart de leurs vassaux périssent de misère et qu'ils les vexent en recevant d'eux leurs rentes en nature à outre mesures et de plus belles espères de grains que leur mouvance ne les produit, ou à ce défaut les exigent toujours au plus haut prix du marché.

Note : En 1789, l'abbé commendataire de la Vieuville était un jeune chanoine de la cathédrale de Paris, M. de la Bintinaye, qui habitait, près de Rennes, le manoir de Cicé ; l'abbaye était administrée par le prieur, Jean-Louis Flour (P. DELARUE, op. cit., t. III, p. 99).

ART. 7. — Qu'au moyen de l'établissement d'un bureau pour les pauvres en chaque paroisse il n'y ait plus lieu à aucune contribution ni égail sur les familles particulières pour la nourriture des pauvres mineurs ou majeurs, ni à aucune quête des ordres mendiants, pas même de prédicateurs.

ART. 8. — Exemptions absolues des dîmes de lin et chanvre des courtils ou chennevières jusqu'à la contenance d'un journal, et même franchise pour ceux qui n'auraient pas des jardins de cette étendue jusqu'à un demi-journal de terre labourable (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de Brégain percevait la moitié des dîmes de lins et chanvres, ainsi que des autres menues dîmes (de laines, agneaux, cochons, pois, fêves « et autres jardinages ») : voy. l'aveu au Roi du 12 avril 1727, cité ci-dessus (Arch. d'Ille-et-Vilaine, D 5).

 

DEUXIÈME CHAPITRE.

Finances et Administrations.

ART. 9. — Répartition égale des impositions, capitations, vingtièmes, fouages, indistinctement sur tous les bien nobles et roturiers, laïques et ecclésiastiques, et dont les mêmes rôles comprendront les trois ordres de l'Eglise, de la Noblesse, et du Tiers en proportion des possessions et facultés d'un chacun.

ART. 10. — En conséquence, exemption du franc-fief sur les biens nobles possédés par le Tiers en payant les fouages, même exemption du droit d'amortissement et de nouvel acquêt qui retombent indirectement à la charge des héritiers des légataires, ainsi que d'un autre droit de nouvel acquêt perçu avec les fouages pour les usages des pacages, dont plusieurs paroisses, comme La Boussac, ne jouissent même pas.

ART. 11. — Exemption du droit de centième denier des successions collatérales du premier degré et de l'insinuation en contrats d'échange, d'arrentement, de licitation et de partages entre cohéritiers, leurs veuves douairières ; que le même droit ne soit perçu, ainsi que celui du franc-fief, que sur le prix, charges réelles des biens diminuées, supposé que le droit de franc-fief ne soit pas supprimé [Note : Les derniers mots, « supposé… supprimé », ont été ajoutés après coup, de la même main que le contexte].

ART. 12. — Suppression des corvées de grands chemins et autres en nature, du sort pour la milice et garde-côtes, et que les sommes à lever à ce sujet soient également réparties sur les trois ordres ; que chaque paroisse sera autorisée à juger et faire faire les dites corvées, ainsi qu'il sera avisé par le bureau diocésain, sans frais et le prix de l'adjudication payé par le général de chaque paroisse, à qui sera accordée la liberté de nommer et changer son syndic et ses députés ; au surplus, les deux premiers ordres seront tenus d’indemniser l'ordre du Tiers pour tous les travaux qu'il a seul faits, jusqu’ici au grand chemin [Note : Ces trois derniers mots ont été ajoutés au texte primitif, de la même main] (voir la note qui suit).

Note : La tâche de La Boussac, sur la route de Dol à Fougères, était de 2.658 toises, et le centre se trouvait dans le bourg même ; la tâche était considérée, en 1788, comme « mal réparée » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1784, les meuniers de Brégain, de Claye et du Demaine, « protégés par leurs maîtres », s’étant refusés obstinément à faire leurs tâches, le syndic et les députés passent un marché avec Julien Penguen, qui se chargera d’entretenir ces tâches, à raison de 3 l. par toise (Ibid., C 2414). — La paroisse de La Boussac, soumise à la milice garde-côtes, n’avait pas à fournir de miliciens provinciaux (Ibid., C 4704).

ART. 13. — Que l’ordre du Tiers ait entrée dans le Parlement, Chambre des comptes, chancelleries et autres compagnies semblables pour la moitié des membres, ainsi que des commissions grandes et intermédiaires ; qu'ils n'imprimeront à l'avenir, ainsi que toutes mairies, qu'une noblesse personnelle et jamais héréditaire ni transmissible, le Tiers remboursant les finances des charges à cet effet supprimées, sans néanmoins être sujet à frais des provisions ni à aucun droit.

ART. 14. — Qu'il n'y ait à l'avenir qu'un même poids et qu'une même mesure.

 

TROISIÈME CHAPITRE.

De justice et seigneuries.

ART. 15. — Réunion des justices dans les lieu et arrondissement de chaque bureau des actes, et résidence de tous les officiers dans les lieux de leur établissement, afin que le public puisse en un même jour leur parler et s'en retourner chez lui, et qu'il n'ait qu'une journée au plus de vacation aux sergents pour les diligences et exploits ; que la justice ou juridiction portera le nom du lieu de son siège, afin que le public ne puisse se méprendre ni être exposé au déclinatoire ou renvoi (voir la note qui suit).

Note : L'état de 1766 cite, à La Boussac, les juridictions de la Claye et la Motte, de la Villarmois et de Landal, laquelle exerce la haute justice (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1818).

ART. 16. — Que les seigneurs des justices ainsi réunies procéderont et concourront aux choix et nomination de deux juges, d’un procureur fiscal, d’un greffier, de trois sergents, de huit procureurs notaires, qui seraient irrévocables à l’instar des officiers royaux, et néanmoins sans finances ni hérédité ; que les affaires légères sous et jusqu’à la valeur de cinq cents livres seront jugées en dernier ressort sans appel ; que l’appel des affaires plus considérables sera porté directement, soit au présidial en ce qu'il en pourra juger aussi en dernier ressort, et dans le cas contraire l'appel sera porté directement à la Cour, afin que le public n'ait que deux degrés de juridictions, l'un d'instruction et l'autre d'appel, et qu'il évite par là plusieurs degrés de juridiction, multipliés en Bretagne, jusqu'à six. Exemple : du Bosc de la Croix Margarot au Bosc de Saint-Père, de celui-ci au Bosc de Bonaban, de Bonaban à Châleauneuf, de Châteauneuf au présidial de Rennes. Autre exemple : fief Guehairie en La Fresnais au chapitre de Dol, relève de Bonaban, Bonaban de Châteanneuf, Châteauneuf en cette partie relève de Dol, Dol du présidial et d'ici à la Cour.

ART. 17. — Suppression et extinction des lods et ventes en contrats d'échanges (voir la note 1 qui suit) et de tous arrentements, de toutes corvées féodales, comme du moulage, fauchage, fanage, seyage, curage des bieds joignant les domaines des seigneurs, des deniers amendables pour guet et garde (voir la note 2 qui suit), de la redevance pour fumage levée par cheminée, chéantes et levantes, de tous retraits féodaux dont les lods et ventes tiennent lieu, afin de prévenir la réunion totale des terres dans les mains des seigneurs et la facilité qu'ils auraient de vexer en surhaussant encore davantage le prix de leurs fermes et d'en procurer l'amélioration, plus grande et plus générale lorsque les propriétés sont divisées parmi les agriculteurs ; que les lods et ventes des contrats de ventes seront dorénavant fixé au treizième, comme en Normandie ; liberté au vassal de s’affranchir des rachats au denier quarante de la valeur des biens y sujets ; au surplus, extinction de toutes banalités, de péages, coutumes, bouteillage, aux marchés, foires et assemblées, de quintaine, chevauchées, entrées et sorties des villes (voir la note 3 qui suit) ; liberté de faire moudre ses grains à tel moulin que bon semblera, avec défense aux seigneurs d'exiger aucun abonnement sous le nom de moulin à bras ou petit moulin (voir la note 4 qui suit).

Note 1 : Dans la seigneurie de la Mancellière, qui possédait plusieurs fiefs dans la paroisse de La Boussac, les lods et ventes se percevaient au 8ème, mais avec remise du quart ; ainsi, pour une tenure vendue, en 1767, au prix de 406 l., le seigneur perçoit 38 l. 1 s. 9 d. de lods et ventes (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, fonds de la Mancellière, liasse La Boussac).

Note 2 : Voy. à cet égard le terrier des fiefs de la Chesnardais et de la Touche, rédigé en 1789 par Me N.-F. Leroy (Ibid.) : un tenancier doit 1 den. amendable au jour de Saint-Samson ; un autre, 7 den. amendables à la même date.

Note 3 : Le comte de Landal avait droit de lever sur ses vassaux une imposition appelée garde ; à La Boussac, les jeunes mariées devaient, le jour même de leurs noces, chanter une chanson, à la sortie de l'église, et, le mardi de Pâques, les hommes mariés depuis un an devaient courir la quintaine. Le seigneur de Landal avait aussi le droit de tenir quatre foires par an et marché tous les mercredis au bourg de La Boussac ; il y avait encore un droit de bouteillage aux quatre assemblées qui se faisaient à la chapelle de Notre-Dame de Broualan (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries, t. II, p. 228).

Note 4 : Parmi les moulins existant dans la paroisse, on peut citer le moulin de Brégain, appartenant au prieuré, et les moulins de Claye et du Domaine.

Art. 18. — Les seigneurs ne pourront percevoir aucune rente par grain en nature, mais seulement suivant les apprécis que la juridiction de l'arrondissement réglera, et lesquelles seront réunies au rôle portemain de celles par deniers, qu'ils fourniront gratis aux vassaux qui en feront la collecte au tour et rang et en compteront (voir la note qui suit).

Note : Dans la seigneurie de la Mancellière, on perçoit surtout des rentes en froment, à la mesure de Dol, et qui doivent être portées au grenier du seigneur. Le fief du Bezier (d'après l’égail de 1733) doit, au total, 16 boisseaux de froment et 30 s. en argent ; le fief de la Villaléaume (d'après l'égail de 1730) doit aussi 16 boisseaux de froment et 30 s. en argent. Le terrier des fiefs de la Chesnardais et de la Motte, cité plus haut, nous montre aussi que les rentes consistent surtout en froment ; chaque tenure doit, en même temps, une petite rente en argent, quelquefois des poules ; nos trouvons encore la mention d’une demi-livre de cire et d’une paire de gants blanc (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds de la Mancellière, liasse La Boussac).

ART. 19. — Restitueront aux habitants des campagnes tous les communs qu'ils ont enclos et afféagés depuis quarante ans, jusqu'à la concurrence de dix journaux par village, sauf le recours des afféagistes vers les seigneurs pour la remise des deniers d'entrée et frais de contrat el vers les habitants pour les améliorations, afin de procurer à ceux-ci le moyen d'élever des bestiaux (voir la note qui suit).

Note : Le terrier de la Chesnardais et de la Touche cite quelques tenures provenant d’afféagements ; voy. notamment l’art 45 : il s’agit de 3 journaux 30 cordes, qui se trouvent dans le commun de Caharel. Sur la première carte du terrier, est mentionnée une tenure de 2 journaux afféagés, qui doivent 4 godets de froment (fonds de la Mancellière, Ibid.).

ART. 20. — Seront tenus les seigneurs de compter des revenus des vacances des successions collatérales et autres aux héritiers, pendant les quarante années leur accordées pour les réclamer, de nourrir et entretenir les bâtards à la charge des généraux de paroisses, attendu qu'ils en héritent.

ART. 21. — Liberté entière de détruire les pigeons et autres gibiers nuisibles à la production des terres pendant les semences et la moisson (voir la note qui suit), et défense aux gens de la campagne de planter des arbres autres que des pommiers et poiriers sur les fossés qu'ils élèveront pour la division qu'ils pourront à l'avenir faire des champs qui ne contiendront pas plus de cent à cent-vingt cordes ou une journée de labour.

Note : Dans l'aveu au Roi de 1727, le prieuré de Brégain déclara « une fuie et colombier proche du pourpris » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, D 5).

Fait et arrêté en la sacristie de l'église paroissiale de La Boussac, sous les seings et en la présence des notables et autres habitants d'icelle qui ont signé avec nous et le greffier, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, environ les six heures du soir.

[49 signatures, dont celle du président Merdrignac].

 

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 7 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Le général adhère à la délibération de la communauté de ville de Dol du 19 novembre, mais, ajoute-t-il,] il est néanmoins juste qu'au lieu de deux députés qu'elle veut être pris au moins parmi ses membres, il n'en soit élu qu'un de droit, tel qu'elle en jouit actuellement, et que tous les autres députés dont le nombre sera accordé à l'ordre du Tiers de l'évêché de Dol doivent être librement élus au scrutin en son assemblée générale, à la pluralité des voix, qui seront comptées par paroisse en la maison de ville de Dol, comptée pour une seule voix, observant que le nombre des députés de l'ordre du Tiers de Dol, dans la proportion d'un sur dix mille habitants, ne pourra être que cinq à six, tandis que celui de Nantes sera d'environ cinquante ; observant aussi lesdits habitants de La Boussac qu’ils doivent jouir du droit de suffrage dans les élections, comme l'une des paroisses les plus grandes du diocèse, portant ci-devant le nom de ville de Landal, et la seigneurie de ce nom y ayant droit de marché avec halle, droit de mesure, de coutume, etc.

Au surplus, l'assemblée n'accède et n'adhère audit arrêté du 19 novembre qu'aux conditions et sous les observations ci-dessus et que parce que l’imposition pour les corvées des digues de la mer et des routes traversant le marais ne portera sur les trois ordres propriétaires dans les marais que sur des parties de marais qui les entretiennent actuellement et restera une charge locale, sans que les autres propriétaires y contribuent.

Observent enfin que les ecclésiastiques de chaque diocèse et y possédant biens doivent, comme MM. les recteurs, jouir du droit de suffrage dans les élections de leurs députés, qui seront toujours originaires de l'évêché ou y possédant biens.

Et ils terminent en faisant des vœux pour la réunion de tous les ordres des Etats et que chacun de leurs commissaires en particulier puissent répartir également, le fort aidant au faible, les charges publiques, mais ils ne peuvent l'espérer avec une vraie confiance que lorsque l'esprit de justice, altéré et corrompu par l'anarchie féodale et le désir insatiable des immunités, si souvent prodiguées et toujours accordées, à l'oppression des campagnes, que lorsque, dis-je, l'esprit d'une exacte justice animera les deux premiers ordres et que, faisant jouir celui du Tiers des campagnes de son droit primitif et constitutionnel de suffrage dans les élections, il aura des écrivains et des représentants aux Etats. Alors, il pourra se flatter que ceux qui jouissent des plus grandes facultés, les bénéficiers et les propriétaires des plus grandes possessions de la Bretagne, en payeront les charges publiques en proportion de leurs moyens, du rôle qu'ils y jouent et de l'intérêt qu'ils ont à sa propriété, à sa défense et à sa conservation, et qu'il ne sera plus dit que les ecclésiastiques et les nobles s'en seront exemptés, ni que le pauvre Tiers des campagnes paye pour tous, comme on le dit, surtout en Bretagne, depuis que la noblesse s'exempta des fouages, en donnant la même exemption aux fonds situés dans les villes et à la plupart des habitants des villes faisant valoir par mains leurs fonds situés à la campagne, et que la noblesse et le clergé se sont exemptés de la corvée, en accordant la même dispense aux habitants des villes.

[18 signatures, dont celles du recteur Simon, des curés Sorre et Hamon, du procureur fiscal Merdrignac et de Jean du Vaudemaire].

 

DÉLIBÉRATION du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Le général..., considérant que les travaux des digues de la mer sont faits en partie aux frais de la province, déclare adhérer à l’arrêté de la communauté de ville de Dol et être d'avis que cette corvée et autres semblables de la province soient supprimées en nature, et que la levée de deniers pour y suppléer soit répartie également sur les propriétaires des trois ordres de la province, dérogeant le général à son avis, sur ce point, du 7 de ce mois.

[10 signatures, dont celles du recteur Simon, du procureur fiscal Merdrignac et de Jean du Vaudemaire].

 

DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

L'assemblée adhère à l'arrêté des dix paroisses de Rennes du 19 janvier et confirme ses délibérations des 7 et 21 décembre précédent.

[33 signatures, dont celles du recteur Simon, des curés Hamon et Sorre, du procureur fiscal Merdrignac et de Jean du Vaudemaire].

(H. E. Sée).

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