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LES DROITS FÉODAUX DE BRETAGNE

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L’exploitation seigneuriale porte principalement sur les redevances que les paysans doivent acquitter à leur maître. On distingue les redevances personnelles, qui atteignent la personne même du vilain, et les redevances réelles, qui sont attachées à la terre.

Les redevances personnelles comprennent en Bretagne :

la taille, presque toujours fixe, très rarement arbitraire ;

les corvées ; les vilains cultivent le domaine réservé du seigneur, ensemencent ses champs, font sa moisson, battent son blé, construisent et réparent ses routes ; ils font aussi des charrois pour le propriétaire, portent ses messages ; c’est une charge très lourde.

le service militaire : les vilains, convoqués pour la défensive, et non pour l’offensive, ne prennent point part aux longues expéditions.

4° toute une série de services extraordinaires et bizarres qui semblent n’avoir pour raison que de marquer la sujétion du vilain (quintaine, saut des poissonniers, jeu de soute, etc. voir plus loin). Ce sont ces redevances personnelles, surtout la taille et la corvée, qui caractérisent la condition du vilain ; elles mettent en évidence la situation inférieure qui lui est assignée dans la société du moyen-âge.

Les redevances réelles comprennent :

Le cens, la plus importante, véritable imposition foncière dont le taux est fixé d’avance, et perçue le plus souvent en argent, mais parfois en nature, parfois sous les deux formes. Il est payé même par certaines personnes de condition noble.

Les coutumes (champart, terrage) sont acquittées en nature. Le tenancier doit au seigneur une quantité déterminée de sa récolte en froment, en avoine, en vin, et même des pains, des poules, des moutons, des porcs. Extrêmement nombreuses, les coutumes aggravent singulièrement les charges des paysans.

Les lods et ventes, droits de mutation foncière.

Il faut citer aussi les droits d’usage concernant le bois mort, les pâtures ; les forêts sont l’objet d’une surveillance stricte. Un droit dont le seigneur ne se dessaisit jamais, c’est le droit de chasse. Chaque domaine a son four, son moulin, son pressoir dont les vilains sont tenus de se servir sous peine d’amende : ce sont les banalités. La circulation n’est pas libre. Le seigneur prélève un droit de passage (péage) sur les marchandises passant sur ses terres ; il perçoit un autre droit (tonlieu) à leur entrée sur son fief et à leur sortie. Les foires et marchés lui assurent des revenus sérieux ; il a le monopole des poids et mesures (D’après H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age).

 

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Droits féodaux curieux du Comté nantais.

« Le dimanche après la Saint-Jean, jour d’assemblée du peuple au bourg de Campbon », à l’issue de la grand’messe, le sire de Coislin était en droit d’exiger du tenancier de son fief de la Johelaye « une pièce d’argent en laquelle est représenté un homme à genoux. tête nue et la moitié de la barbe rasée, vulgairement appelé le vilain d’argent » ; et le procureur fiscal demandant « pour quelle cause ledit homme présente ladite pièce », celui-ci est obligé de répondre : « pour avoir désobéi et desservi notre seigneur, et ce à peine de 60 sols et 1 denier d’amende ». s’agissait donc d’un pardon accordé jadis, moyennant cette redevance, par le seigneur de Coislin à un vassal rebelle.

Au même étaient dus par diverses personnes :

« Deux sonnettes convenables à un épervier ; 

Cinq sols à la saint Victor, une bécasse à la Toussaint, deux chapons à Noël, deux roses, l’une blanche, l’autre rouge, à la Saint Jean-Baptiste, une demi-douzaine d'esteufs (sorte de balles), deux giroflées et une paire de gants doublés ».

A Couëron, les bouchers devaient entre autres choses chaque année « un dîner au châtelain ».

« Ceux qui pendant le carême trempent et vendent poisson sec, morue, hareng et autres poissons en la ville de Châteaubriant doivent se présenter devant le seigneur dudit lieu ou ses officiers, sur la chaussée de l’étang de la Torche, et là reconnaître leur devoir de sauter en ledit étang, et à cet effet doivent sauter une fois pendant les fêtes de Pâques, et doit ledit seigneur fournir un bateau pour les recevoir après lesdits sauts et leur doit du feu (pour se sécher), une pièce de boeuf et du vin (pour se réconforter), et les défaillants à obéir et sauter dans l’eau doivent chacun deux chapons de Cornouaille et 60 sols d’amende ».

A Donges, le possesseur de la Jallaye devait « conduire les prisonniers et malfaiteurs pris en la paroisse de Donges jusqu’aux prisons du château de Lorieuc » et « fournir le bourreau et exécuteur de la justice pour exécuter les condamnés ».

Le vicomte de Donges avait un petit fief en Cordemais et le Temple. Les rentes s’en payaient le jour de Noël à l’issue de la première messe dite dans l’église du Temple. Or « sont tenus ceux qui doivent les dites rentes de conduire le sergent receveur de la dite église en une maison honnête audit lieu du Temple, en laquelle il y ait pain et vin à vendre, et lui doivent donner à dîner ce jour poulets bouilli et rôti, à lui et à son homme, et serviette blanche sur l’épaule, étant assis à la table vers le feu, et lui administrer et bailler pain et vin du meilleur, et le traiter d’une manière compétente, pour le rendre du tout à son bon plaisir et le défrayer de tout à leurs dépens, sans qu’il lui en coûte aucune chose ».

« Doivent les tenanciers du port de l'Ile en Frossay, une barque feuillée, jonchée et paillée avec deux hommes et deux avirons pour conduire et ramener le seigneur dudit port de l'Ile à l’embouchure de l'Etier de Vue ou au Port Neuf trois fois l’an : le 1er mai, le jour de la Madeleine et le dimanche avant la Toussaint, lesquels jours ils sont obligés de tenir prête ladite barque depuis soleil levé jusqu’à midi, à peine de 60 sols un denier d’amende ».

« Plus, les mêmes tenanciers doivent une maille réelle (ancienne monnaie) valant 3 deniers monnaie, et sont tenus de crier par 3 fois à haute voix : maille réelle, à la grande messe du point du jour de la fête de Noël, sur la pierre appelée la Pierre Noire, proche la muraille du cimetière de l’église de Frossay, à peine de 60 sols un denier en cas de défaut ».

Un droit féodal exercé à la Chapelle Basse Mer était un moyen économique de fumer une partie des prairies de la vallée de la Loire :

« Un autre devoir appartient au seigneur de l'Épine Gaudin, c’est que ses hommes usant en les vallées sont obligés, eux, leurs femmes et leurs enfants, d’aller aux jours de Toussaint et de Noël, dîner et faire leurs usages en certain lieu dit, et doivent les officiers dudit seigneur, savoir s’il y ont été, et en défaut de l’avoir fait, sont amendables à la volonté de la cour ».

Le seigneur du Pallet avait le droit de « ban à vin qui dure 40 jours chaque année, pendant lesquels ledit seigneur peut faire vendre en détail son vin en la ville du Pallet sans payer aucun droit, et les cabaretiers sont obligés de cesser de vendre vin ».

Un tenancier de Mouzillon lui devait « une paire de gants blancs » ; un autre « un gâteau d’un boisseau de fleur de froment, mesure du Pallet, rendu chacun an, à la fête des Rois, au château du Pallet ».

Le seigneur de la Guerche, en Saint-Brevin, avait un droit de passage « de Mindin à Saint-Nazaire à travers la Loire », un droit de bris et naufrage « tant en la Loire qu’en la mer, et ce qu’un homme monté sur un haut cheval, une lance en sa main, peut amener d’épaves et les tirer à terre entre les dites bornes de la seigneurie », le droit de « prendre le jour de la foire de Saint-Père-en-Retz sur les potiers vendant pots en détail deux pièces à son choix ».

Le seigneur de Lavau avait le droit de contraindre les hommes de son fief à venir prendre à la porte de sa prison les criminels condamnés à mort et à les conduire les armes à la main aux fourches patibulaires de la châtellenie, le droit d’obliger tous les marchands de poisson passant à pied, à cheval ou en charrette à la porte du manoir de la Haye, à s’y arrêter et à dire trois fois à haute voix : Venez au poisson pour Monsieur et pour Madame ; « et les habitants dudit manoir en peuvent prendre à volonté en payant raisonnablement ».

Est dû au seigneur de Machecoul par le prieur de Saint-Blaise deux joncées ou deux faix de joncs verts, savoir l’un au jour de l'scension, l’autre au jour de la Pentecôte qui doivent être rendues au château de Machecoul et portées sur un âne ferré des 4 pieds à neuf, mené et conduit par 4 hommes ayant chacun une paire de souliers neufs à simple et première semelle, et étant l’un à la tête, l’autre à la queue, et les deux autres aux deux côtés pour tenir lesdites joncées ; et au cas où ledit âne viendrait à tomber, fienter ou peler sur les ponts, en la Cour, et autre lieu dudit château, ledit prieur doit l’amende de 60 sols et un denier ; laquelle amende est pareillement due par chaque homme qui n’aurait des souliers à simple semelle, et même par chaque clou qui manquerait à la ferrure dudit âne. Et sont lesdites joncées dues à chacun desdits termes, avant le dernier son de la grande messe paroissiale de la Trinité de Machecoul.

Le prieur de Montrelais devait au seigneur du lieu : des gâteaux appelés roussoles, six pintes de vin, deux fouaces et dix chandelles de cire « d’un pied et un pouce de long et de la grosseur du petit doigt ».

Cette redevance s’offrait trois fois par an. Celui qui la portait au manoir devait monter « un cheval du prix de 60 sous au moins, sellé et bridé, ferré des 4 pieds sans y faillir un clou ». Le dit cavalier devait avoir « souliers neufs sur simple semelle et être chaussé d’un éperon au pied droit ». S’il manquait une des choses ainsi prescrites, si le cavalier avait un éperon au pied gauche, le seigneur pouvait garder le cheval et son harnachement.

Le jour de Saint-Pierre avait lieu une grande foire à Couffé pendant laquelle « tous les merciers, venus audit lieu de Couffé vendre leurs merceries, doivent tous ensemble se rendre avant que d’étaler, devant la grande porte de l’église, et tous ensemble dire, chanter et danser à haute voix une chanson nouvelle qui jamais n’ait été dite à la connaissance des assistants, et à défaut de ce faire chaque mercier doit 60 sols et un denier d’amende au bénéfice du seigneur d’Oudon ».

Au jour et fête de Saint-Viaud doit le prieur de Saint-Viaud « bailler un tablier garni de tapis, avec une pinte de vin, un verre et un pain blanc dessus, pour ce tablier servir au receveur de Pornic à recevoir les droits du seigneur dudit lieu ; et, en outre, s’il plait audit seigneur d’y venir, est tenu ledit prieur de fournir ledit jour une perche pour l’oiseau dudit seigneur, un bassin et de l’eau claire dedans avec de la paille pour ses épagneuls ».

A le seigneur de Saint-Nazaire « droit sur les gens morts ès fiefs de Saint-Nazaire, Montoir et Saint-André à la meilleure robe et vêtement de chaque homme ou femme décédés, excepté un ; lequel droit s’appelle philiponage et est au choix dudit seigneur de prendre ladite robe ou 5 sols ; droit de balisage à l’entrée de l’étier de Méan ; est dû cinq sols par chaque vaisseau entrant audit étier, à la charge pour celui qui en jouit de présenter, sous peine d’amende, au seigneur de Saint-Nazaire ou à ses officiers, une fois l’an, le mardi de Pentecôte, une oie et un chat attachés ensemble à 2 pieds de distance, et doivent être mis dans la mer vis-à-vis l’église de Saint-Nazaire, les y laissant jusqu’à ce qu’il y en ait un qui ait noyé l’autre ».

A Saint-Lumine-de-Coutais s’exerçait un des droits féodaux les plus singuliers de la Bretagne : celui du cheval Merlette ou Mallet.

« Le cheval Merlette (en bois) avait un trou, dans lequel s’introduisait l’acteur chargé de lui donner le mouvement. Le dimanche de la Pentecôte, le cheval était transporté de chez les anciens marguilliers chez les nouveaux, et escorté de neuf parents ou amis de ceux-ci, vêtus de dalmatiques couvertes d’hermines noires et de fleurs de lys rouges. La dalmatique du cavalier servait de housse au cheval, que précédaient deux sergents de la juridiction, porteurs de baguettes ornées de fleurs. Après eux venait un des neuf parents des marguilliers tenant un bâton de cinq pieds armé aux deux bouts d’un fer de lance. Derrière le cheval, deux des autres parents portaient de longues flamberges, avec lesquelles ils ferraillaient tout le long du chemin, au son de quelques vèses (ou cornemuses) et de cornets à bouquins. La veille de la Pentecôte les marguilliers, assistés des sergents et suivis de la foule des curieux, allaient dans quelque bois voisin arracher un chêne qu’on apportait à Saint-Lumine au son des musettes. Le jour de la Pentecôte enfin venu, on apportait après la première messe le cheval dans l’église, et on le plaçait dans le banc du seigneur, où il demeurait pendant toute la grand'messe. Cependant le chêne avait été planté avant cette messe, et, dès qu’elle était terminée, les dignitaires en fonctions apportaient Merlette sur la place du village ; son conducteur lui faisait faire trois fois le tour de l’arbre, en caracolant et se livrant aux gambades les plus bizarres que possible. A cette cérémonie succédait un banquet que les marguilliers donnaient, aux frais des mariés de l’année, aux notables de la paroisse. Après vêpres, Merlette, guidé par son homme de chair et d’os, venait faire neuf fois le tour de l’arbre, le baisant tous les trois tours. Puis les sergents criaient : silence et le porteur du bâton ferré entonnait une chanson qu’il avait composée aussi longue que son esprit le lui avait permis, mais qui devait contenir toutes les histoires scandaleuses de l’année écoulée. Merlette était ensuite processionnellement reconduit chez un des nouveaux marguilliers, chargé de ce précieux dépôt jusqu’à la Pentecôte suivante » (OGÉE, Dictionnaire historique de Bretagne). 

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