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CAHIER DE DOLÉANCES DE CHÂTILLON-EN-VENDELAIS EN 1789

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Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de Vitré-Nord.
POPULATION. — En 1791, 1.376 habitants (Arch. Nat., D IV bis 51).
CAPITATION. — Total en 1789, 1.029 l. 16 s. 2 d. se décomposant ainsi : capitation, 668 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 58 l. 9 s. 11 d. ; milice, 85 l. 7 s. 6 d. ; casernement, 206 l. 18 s. 9 d. ; frais de milice, 10 l. 10 s. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.181 l. 5 s.
FOUAGES. — 35 feux (procès-verbal). — Fouages ordinaires et garnisons, 440 l. 6 d. ; fouages extraordinaires, 589 l. 8 s. 3 d.
OGÉE. — 8 lieues 1/2 à l’E.-N-.E. de Rennes ; 2 lieues 1/4 de Vitré — 1.280 communiants. — Quelques terres labourées, assez bien cultivées ; des prairies ; la majeure partie du territoire se compose de landes. Quatre étangs, dont l'étang de Châtillon, qui a une lieue et quart de circonférence.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 29 mars, au lieu ordinaire des délibérations. — Pas de président indiqué. — Comparant : Mathurin Leméant ; François Le Tondeux ; Jean Hamard ; Julien Robusson ; Pierre Baugendre ; Louis Comboué ; Pierre Travigne ; Gilles Malle ; Charles Hamard ; Jacques Le Monnier ; Pierre Travers ; Jean du Rocher ; le sieur Michel Primault ; Jean Tondoux ; René Paumard ; Jean Sicot ; Jean Travers ; autre Pierre Travers ; Jean Frocq ; Jean Blanchet. — Députés : Jean-Charles Hirou, sieur de la Loirie ; Jean Blanchet.

 

Plaintes et remontrances de la paroisse de Châtillon-en-Vendelais.

[Après un préambule en forme de procès-verbal, le cahier continue ainsi :]

Premièrement exposent les dits habitants que le sol de la dite paroisse, qui consiste pour les deux tiers en landes, marais, étangs et rochers, est d'une très mauvaise qualité, et frustre très souvent par sa stérilité les peines, soins, travaux et espérances des malheureux laboureurs qui le cultivent.

Cette terre ingrate ne produit que très peu de grains d'hiver ; sa meilleure production est quelque blé noir, autrement dit sarrasin, dont la prompte consommation réduit les pauvre fermiers à la nécessité d'acheter le grain souvent pendant les deux tiers de l'année ; de là la difficulté qu'ils ont à payer le prix de leurs fermes, de là les pertes qu'en supportent souvent les propriétaires, de là la multitude de pauvres qui obsèdent journellement les habitants ; cela n'empêche pas qu'il ne soit levé tous les ans sur cette malheureuse paroisse plus de quatre mille livres d’impositions royales, tant en vingtièmes, fouages que capitation ; aucune paroisse n’a un besion plus pressant que celle–ci, que ces fouages dont sont exempts les biens nobles (qui sont considérables en cette paroisse) soient sinon supprimés, du moins répartis par proportions égale sur tous les biens-fonds, de quelque nature qu’ils soient et à quelques personnes qu’ils appartiennent.

2° — L'extinction générale de la corvée des grands chemins n'est pas le moindre des vœux de la paroisse de Châtillon, qui depuis quarante ans ou environ gémit sous le poids et l'oppression d'un si gênant fardeau, sans salaire ni récompense de ses travaux à cet égard, quoiqu'elle soit chargée de six cent trente-quatre toises d'empierrements et environ autant de toises d'entretien ; son salaire n'a été que d'avoir essuyé pendant plusieurs années de ruineuses garnisons lorsqu'elle se relâchait (ordinairement par impuissance) des durs, pénibles et trop nombreux travaux dont elle était chargée (voir la note qui suit).

Note : Une lettre de l’ingénieur Even, du 6 mai 1784, dit qu’il importerait de faire une nouvelle répartition de la corvée à Châtillon, car il y longtemps que l’ancienne subsiste, et « la quantité de corvoyeurs qui sont morts depuis cette époque ou qui ont quitté la paroisse laisse beaucoup de tâche abandonnées, ce qui forme autant de lacunes » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2412). — La paroisse de Châtillon doit la corvée sur la route de Fougères à Vitré , qui est à 2 lieues de distance. La tâche de la paroisse consiste en 1647 toises, mais pour l’empierrement, 967 sont à la charge de la province ; les habitants n’ont donc à entretenir que 675 toises (Etat de situation des travaux de la corvée, 1788, Ibid., C 1883).

3° — Les dits habitants se plaignent, et avec justice, de la multitude des afféagements faits depuis vingt à trente ans dans les landes et communs de la dite paroisse sous différentes seigneuries, et dont le plus grand nombre est sous la châtellenie de Châtillon ; tout est presque clos et il ne reste presque plus de terrain vague où les sujets puissent faire paître leurs bestiaux.

Si toutes ces clôtures sont très profitables aux seigneurs qui les ont accordées par la quantité des rentes en avoine ou argent qu'ils en retirent, ils sont autant préjudiciables aux sujets, qui sont par là privés du droit légitime qu'ils avaient de communer aux dits terrains à raison des rentes anciennes et féodales dont ils sont redevables aux dites seigneuries ; pour ces raisons, et quoique ces afféagements profitent aux afféagistes qui les ont clos, les mêmes habitants en demandent l’abolition et réunion au reste des communs, l’intérêt de quelques particuliers ne devant pas l’emporter sur celui du général des sujets (voir la note qui suit).

Note : Nous trouvons, en effet, dans le fonds de la baronnie de Vitré (Ibid., série E, liasse Châtillon-en-Vendelais), un assez grand nombre d’actes d’afféagements dans les landes et communs de Châtillon. Ainsi, en 1764 , le directeur de la baronnie de Vitré afferme à Louis Danet, demeurant dans la paroisse de Montautour, 8 journaux 11 cordes dans la lande de Courdepis, moyennant 4 mesures de grosse avoine par journal.

4° — Représentent les dits paroissiens qu'il serait de la justice que, lorsqu'il est besoin de rétablir les ponts et chaussées qui sont sur les chemins conduisant des bourgs aux villes prochaines où se tiennent les marchés ordinaires, ce rétablissement soit fait aux frais des seigneurs qui percoivent aux dites villes des droits de péages et d'entrée, et qu'à faute de ce, les dits droits soient totalement supprimés.

5° — Comme les dommages causés par les bestiaux de quelque espèce que ce soit font très souvent naître des différends entre les habitants de la campagne, remontrent les dits paroissiens qu'il serait très utile d'établir en la paroisse une petite juridiction pour connaître des dits différends et y être jugés jusqu'à la hauteur de la somme de trente à quarante livres seulement, laquelle juridiction serait composée d'un juge ad hoc, d'un procureur fiscal, d'un greffier et autres officiers y nécessaires, avec faculté aux parties de plaider personnellement leur cause à l'audience de la dite juridiction, qui tiendrait pour cet effet au dit bourg de Châtillon ; et que, pour éviter au surplus la multitude de ces endommagements, chaque propriétaire ou fermier fût obligé d'entretenir ses terres de fortes haies de cinq pieds de hauteur, à faute de quoi il ne pourrait obtenir de dédommagements.

6° — Se plaignent les dits habitants qu'il y a dans la paroisse quantité de garennes qui fourmillent de lapins, et quelques colombiers pleins de pigeons appartenant à des seigneurs qui n'ont pas droit d'en avoir, ce qui fait un tort considérable aux blateries des terres voisines, et souvent des terres plus éloignées ; pourquoi ils demandent la destruction de ces garennes et colombiers qui leur sont si nuisibles.

7° — Représentent qu'il y a plusieurs moulins en la paroisse auxquels les vassaux seigneurs à qui appartiennent ces moulins sont obligés de porter leurs grains à moudre ; comme les meuniers de ces moulins ne peuvent pas se flatter d’être plus exempts de reproches que ne le sont beaucoup d’autres, et qu'il arrive assez souvent que les sujets se plaignent d'eux, non toujours sans raison, que d'ailleurs ces droits de mouture sont très onéreux pour les sujets, qui vivraient longtemps dans le cours d'une année aux dépens de ces droits, et qu'enfin l’intérêt de tous les particuliers est plus à considérer que celui des seigneurs et des meuniers qui prennent à ferme les moulins à de si hauts prix qu'ils ne peuvent ménager ni épargner le vassal ; pour ces raisons la paroisse demande la liberté de faire moudre ses grains où elle voudra, même qu'il soit permis à tout particulier de faire faire et construire en sa maison ou sur ses fonds telle espèce de moulin que bon lui semblera pour s'en servir lui et autres sans que personne puisse s'y opposer (voir la note qui suit).

Note : Il y avait neuf moulins situés sur l’étang de Châtillon (OGÉE, art. Châtillon). Le baron de Vitré possédait trois moulins à Châtillon ; dans le bail finissant en 1771, le directeur de la baronnie de Vitré donnait à ferme ces moulins (avec la pêche) au prix de 1.000 l. ; le nouveau bail de 1771 porte le prix de la ferme à 1.700 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, fonds de la Borderie, série F).

8° — Comme les aveux qui se rendent aux seigneurs moyens et bas justiciers par leurs juridictions sont pour l'ordinaire mal à propos impunis par leurs procureurs fiscaux, qui, conduits par le lucre, font mille recherches, chicanes et procédures inutiles, à l'oppression et à la ruine des vassaux, dans les instances d'aveux, cette paroisse demande qu'à l'avenir on ne puisse lui former aucune demande d'aveux que par la juridiction des seigneurs supérieurs à ceux qui feront former les dites demandes d'aveux.

9° — On se plaint, et avec juste raison, que cette paroisse soit dépourvue d'une sage-femme expérimentée aux accouchements ; faute d'un tel secours et par l'imprudence de quelques femmes qui exerçent cet art sans le connaître, des enfants sont venus morts au monde, des mères ont péri et d’autres ont demeuré estropiées ; pourquoi une habile accoucheuse serait ici très nécessaire et l'on demande qu'il y soit pourvu.

10° — Les dits paroissiens se plaignent des exemptions du tirage au sort pour la milice ; exemptions qui sont injustement accordées à quantité de garçons, sous prétexte qu'ils sont au service des gens de condition et des pasteurs, ou que d'autres sont nécessaires pour la culture et faire valoir de grandes terres ; pourquoi on demande qu'à l'avenir il n'y ait plus de ces exemptions et que tous garçons capables du tirage soient obligés de tirer au sort pour la milice lorsqu'il en sera besoin (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Châtillon a fourni 4 miliciens : 1 en 1781, 1 en 1782, 2 et 1785. En 1781, 66 jeunes gens ont été appelés au tirage ; 48 ont été exemptés ou réformés (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

11° — Se plaignent des rentes et corvées qu’exigent les seigneurs de leurs vassaux ; ce qui coûte beaucop à ceux-ci et ce qui gène tant les propriétaires que les fermiers, parce que les propriétaires n'afferment pas si bien pour l'ordinaire leurs terres, à cause de ces charges qui, en coûtant aux fermiers, les détournent, surtout les corvées, de leurs travaux les plus pressants.

12° — Demandent l'abolition du droit de centième denier, si coûteux aux particuliers dans les successions collatérales (voir la note 1 qui suit) ; demandent également l'abolition des mainlevées, qui sont onéreuses (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Le centième denier, créé par l'édit de décembre 1703, frappe d'un droit de 1 % les successions collatérales ; cf. GUILL0U, L'Admtnistration des domaines en Bretagne, pp. 35-37, et BOSQUET. Dictionnaire raisonné des domaines et des droits domaniaux, 1762, art. Successions collatérales.

Note 2 : L’art. 540 de la Coutume de Bretagne dit : « En succession collatérale, la justice de celui qui a fief et obéissance est saisie de la succession. Et où il se trouverait plusieurs prétendants, le juge, après s'être informé, la baillera au prochain, en prenant caution de la rendre et à qui faire se devra ». Ainsi, pour dessaisir la justice, le collatéral doit prouver qu’il est de la ligne d’où proviennent les biens et qu’ils est habile à succéder ; puis il doit fournir caution de rendre la succession à qui de droit ; c’est seulement alors qu’il obtient un acte de mainlevée de cette succession. Les agents du domaine font dans les greffes des relevés de ces mainlevées et prennent ainsi connaissance des successions en ligne collatérale, ce qui leur permet de faire payer le centième denier de ces successions, quand les héritiers n’y ont pas satisfait, Cf. GUYOT, Rép. de jurisprudence, art. Mainlevée, t XI, p. 89.

Sur tous les autres motifs de plaintes et remontrances les dits habitants se réfèrent et se rapportent à celles qu'auront formées toutes les villes, communautés, municipalités et autres paroisses de la province.

Arrêté en la sacristie de cette paroisse, lieu ordinaire des assemblées du général, le dit jour et an que devant.

[Suivent 12 signatures].

(H. E. Sée).

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