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CAHIER DE DOLÉANCES DE CHEVAIGNÉ EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1793, 730 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Ibid., C 4065) ; 147 articles ; total, 656 l. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 430 l. 5 s. 2 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 37 l. 13 s. ; milice, 54 l. 19 s. ; casernement, 133 l. 3 s. 5 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.366 l. 12 s.
FOUAGES. — 14 feux. — Fouages ordinaires, 154 l. 4 s. 1 d. ; taillon, 46 l. 2 s. 8 d. ; fouages extraordinaires, 291 l. 7 s. 2 d.
OGÉE. — A 2 lieues 3/4 au N.-N.-E. de Rennes. — 450 communiants. — Le territoire de la paroisse est un pays plat, couvert d'arbres et de buissons, où l'on trouve de bonnes terres pour les grains, des prairies et des landes ; on y recueille beaucoup de fruits. On y trouve du marbre noir, dont les veines sont blanches, et qu’on n’emploie qu’à faire de la chaux.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 6 avril, sous la présidence de Mathurin-Jean-Baptiste Philouze, sénéchal et seul juge de la juridiction et châtellenie de la Rivaudière. — Comparants : « les délibérants de l'an présent et autres habitants de ladite paroisse soussignants ». Le procès-verbal n'énumère pas les comparants. En voici la liste d'après les signatures du procès-verbal et du cahier : Julien-Jean Honoré, syndic (2,15 ; 1 servante, 2,10) ; Mondehair, sieur de la Galonais (16,5 ; 2 domestiques, 5 ; 2 servantes, 4,10 ; 1 petite, 1) ; Michel Lancelot (3,10) ; Julien Cottrel, meunier (6) ; Pierre Charière (11 ; 3 domestiques, 7,10) ; Pierre Alleix (5,10 ; 1 domestique, 2,10) ; François Bretel (3) ; Etienne Joulan (6,10) ; Jan Trotin, charpentier (3,10) ; François Mouton (3) ; Michel Juette (6) ; M[athurin] Day (6 ; 1 servante, 2,10) ; Joseph Vallier (5,10) ; François Chausseblanche (6,10 ; 1 domestique, 2,10) ; Mathurin Denis ; Pierre Dartois (5,5) ; Julien Aubrée, laboureur (6) ; Julien Le Breton, laboureur (4,10). — Députés : Malo Monhair des Glouries ; Etienne Joulan.

 

Cahier des remontrances, doléances et réclamations des paroissiens et habitants de la paroisse de Chevaigné... [Note : Les passages imprimés eu italique sont empruntes aux Charges d'un bon citoyen de campagne].

Le cahier de Chevaigné reproduit celui de Melesse (voir la note qui suit), dont il omet cependant les articles 26, 27, 29 et 32, et dont il modifie le texte de la façon suivante :

Note : CORVÉE. La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Antrain, était, en 1788, de 614 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). — MILICE. Dans la période de 1781-1786, Chevaigné n'a fourni qu'un milicien, en 1784 ; à cette date, sur 46 jeunes gens appelés au tirage, 31 ont été exemptés ou réformés (Ibid., C 4704). — DROITS SEIGNEURIAUX. Le seigneur de Chevaigné possédait le droit de lever des coutumes aux ponts de Chevaigné, de Melesse, de Pontillet, de Janczon ; il avait aussi des droits de prééminence dans l'église de Chevaigné (GUILL0TIN DE CORSON. Les grandes seigneuries de Haute Bretagne, 1ère série, p. 396).

Titre : « ledit jour d'hier », au lieu de « dimanche dernier » ; — « sous le chapiteau et cimetière de la dite église », au lieu de « dans le bas de l'église ».

[1] Addition de « des campagnes » après « Tiers Etat », et de « en convenable saison » après « nos récoltes ».

[3] Omission de « de moulins sur petites rivières et petits étangs ».

[4] Omission des mots : « nous fait porter... » et de toute la fin.

[5] Addition de « nobles » après « terres » ; — omission de « les droits sur les eaux-de-vie et liqueurs » et du dernier membre de phrase : « que des ingénieurs... », etc.

[7] Le § [7] de Melesse a été remplacé par ce passage original, écrit de la même main que le reste du cahier, mais d'une écriture plus serrée :

« Que les habitants de la dite paroisse, ayant, à cause des terres qu'ils possèdent sous la proche mouvance de leur seigneur de fief, le droit acquis, aux fins de leur aveu inféodé suivant la Coutume de cette province, de communer, panager et couper litière dans les landes, communs et gallois des seigneuries dont elles sont mouvantes et dont les possesseurs de ces terres payent les rentes sur leurs anciennes possessions, les dits seigneurs de fiefs, à l'appui de leur autorité, sans que les vassaux aient osé lever la voix contre eux, ont afféagé toutes les dites landes, communs et gallois à des particuliers, au moyen de gros deniers d'entrée et rente féodale exorbitante, privant par ce moyen les autres vassaux de leurs légitimes droits acquis, et ce qui les oppose d'élever un nombre de bestiaux aussi considérable qu'ils le faisaient ».

ARTICLE PREMIER. — Ainsi modifié au début : « Sire, nous espérons de votre justice que vous nous conserverez les droits de citoyen, nous admettant à l'avenir de nous faire représenter à toute assemblée nationale » ; — après « agents des seigneurs », addition de « sans entendre exclure les officiers municipaux ».

ART. 2. — « Pour être payé par tous », au lieu de « par tous les ordres ».

ART. 4. — « .... et exige des amendes qui par ce moyen... », au lieu de « qui par ce moyen et les amendes qu'ils font supporter ».

ART. 7. — « extrêmement », au lieu de « très ».

ART. 8. — Omission de « pour se défendre ».

ART. 10. — « ... qu'il soit permis aux vassaux », au lieu de «… que les vassaux soient autorisés » (voir la note qui suit).

Note : En 1783, l’ingénieur Piou se plint que les corvoyeurs de Chevaigné aient dégradé le chemin de traverse qui conduit au grand chemin de la Touche-Ory, en y prenant du gravier ; et cependant la carrière qu’on leur indiquait était toute proche et abondante (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2412).

ART. 11. — Omission de « et non les seigneurs ».

ART. 14-17. — L'ordre de ces articles a été interverti dans le présent cahier, qui les a placés ainsi : 16, 17, 14, 15.

ART. 19. — Après « obligé », addition de « de contribuer ».

ART. 20. — « impositions », au lieu de « charges ».

ART. 22. — Après « chirurgiens », addition de « ou sage-femme » (voir la note qui suit).

Note : L’état de 1774 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293) indique qu’il n’y avait, à cette date, aucune fondation de charité à Chevaigné.

ART. 24. — Après « dîmes », suppression de « sèches » ; — « les décimateurs et les redevables », au lieu de « les recteurs et leurs paroissiens » ; — suppression de « et toutes dîmes vertes abolies ».

ART. 25. — Art. 28 de Melesse.

ART. 26. — Art. 25 de Melesse, ainsi modifié : après « manquent d'eau », addition de « dans l'été » ; — après « glace », addition de « dans l'hiver ».

ART. 27-28. — Art. 30-31 de Melesse.

ART. 29. — Que le bénéfice de Chevaigné, qui n'est qu'une portion congrue (voir la note qui suit), aurait besoin d'être augmenté de revenu par la réunion à sa cure d'autres biens ecclésiastiques, conformément à l'intention de Sa Majesté consignée dans son édit de 1786, pour lui faciliter la faculté de soulager les nécessiteux [Note : Cet article reproduit l’article 37 du cahier de Melesse, article qui n’a pas été adopté par l’assemblée de cette paroisse].

Note : Les dîmes de Chevaigné appartenaient à l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes et lui rappartaient 2.100 l. ; la portion congrue des vicaires, acquittée par l’abbaye, représentait une somme de 850 l. (Déclarations des biens du clergé, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q).

ART. 30. — Art. 33 de Melesse.

ART. 31. — Art. 34 de Melesse, sauf le mot « également », supprimé.

ART. 32. — Art. 35 de Melesse, avec addition, à la fin, de « sur le Tiers Etat ».

ART. 33. — Art. 36 de Melesse.

ART. 34. — Que les afféagements faits en cette paroisse soient abolis et les talus abattus, pour que chaque citoyen puisse y communer comme ils avaient droit de le faire avant les dits afféagements et clôtures depuis les trente ans.

Telles sont nos remontrances, doléances, réclamations et vœux, adoptant au surplus en général tous et chacun les articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent.

Arrêté et conclu sous nos seings pour être un autant du présent, qui est, en double, déposé aux archives de cette paroisse et un mis aux mains des députés nommés par le procès-verbal de ce jour, séparé du présent, rapporté par Monsieur le sénéchal de cette paroisse pour les dits députés en porter un à la municipalité de Rennes, dont ils requerront acte de la représentation ; le tout fait et rédigé le dit jour six avril 1789.

[18 signatures, plus celle du président Philouze].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 23 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Identique, sauf quelques changements de mots dans la rédaction, à la délibération de Melesse du 14 décembre 1788.

(H. E. Sée).

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