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CAHIER DE DOLÉANCES DE CONCARNEAU EN 1789

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LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CONCARNEAU.

Encadrée par les sénéchaussées de Quimper, à l'ouest et au nord, de Gourin au nord-est, de Quimperlé à l'est, la sénéchaussée de Concarneau s'étendait sur la pénéplaine de Cornouaille, entre l'Océan et les Montagnes Noires, de l'estuaire de l'Odet à la rivière d'Aven. Sa configuration était celle d'un triangle irrégulier dont la base avait neuf lieues sur la mer et dont le sommet se trouvait à 35 kilomètres dans la direction N.-E., au delà de Scaër. Sa superficie atteignait 61.000 hectares, un peu moins que celle de l'arrondissement actuel de Quimperlé (75.000 hectares).

Elle comprenait 17 paroisses et 6 trèves : Beuzec-Conq et sa trève de Concarneau, Clohars-Fouesnant, Elliant et ses trois trèves de Rosporden, Locmaria-an-Hent et Saint-Ivy, Fouesnant et sa trève de La Forêt, Gouesnach, Kernével, Lanriec, Locamand, Melgven et sa trève de Cadol, Nevez, Nizon, dont dépendait le petit port de Pont-Aven, Perguet, Pleuven, Saint-Evarzec, Scaër, Tourch et Trégunc. Ce territoire est aujourd'hui réparti entre 21 communes (voir la note qui suit).

Note : Arrondissement de Quimper. — Les trois cantons entiers de Fouesnant, Concarneau et Rosporden : 1° Fouesnant, Gouesnach, Clohars-Fouesnant, Bénodet, Pleuven. La Forêt-Fouesnant, Saint-Evarzec ; 2° Rosporden, Elliant, Tourch, Saint-Ivy ; 3° Concarneau, Beuzec-Conq, Lanriec, Trégunc.
Arrondissement de Quimperlé. — Canton de Bannalec : Kernevel, Melgven ; — canton de Pont-Aven : Nizon, Névez, Pont-Aven ; — canton de Scaër : Scaër.
Districts. — Sur le territoire de l'ancienne sénéchaussée, les limites des districts de Quimper et de Quimperlé correspondaient aux limites actuelles des deux arrondissements.

Les trèves de Concarneau, Rosporden, Saint-Ivy, La Forêt et la section de Pont-Aven ont été érigées en communes. Une paroisse a changé de nom : Perguet est devenue Bénodet. La paroisse de Locamand a été supprimée et annexée à la commune de La Forêt-Fouesnant ; Perguet, Locmaria-an-Hent et Cadol ne sont plus que de simples hameaux.

D'aspect bocager, la sénéchaussée était sillonnée, du nord au sud, par de nombreuses rivières, Un climat d'une exceptionnelle douceur permettait aux arbres fruitiers de prospérer dans les vergers de Fouesnant, jusqu'aux bords de la mer. Scaër avait la belle forêt domaniale de Coatloc'h ; des bois taillis étaient répandus cà et là, en Kernével, Elliant, Melgven et Saint-Evarzec.

Le littoral, fortement échancré par la baie de la La Forêt et de nombreux estuaires, avait un développement de 70 kilomètres. Concarneau y centralisait l'activité maritime avec les deux petits havres de Benodet et Pont-Aven. La zone littorale, riche et peuplée, se partageait entre dix paroisses et deux trèves : paroisses médiocrement étendues mais comptant une moyenne de 62 habitants au kilomètre carré. Cet armor produisait du froment, réputé comme le meilleur de la Cornouaille. Les paroisses de l’intérieur, Scaër, Tourch, Elliant, Kernével. Saint Evarzec, beaucoup plus étendues renfermaient une grande proportion d'incultes. La population y était clairsemée, 34 habitants au kilomètre carré. Dans l'ensemble, à peu près la moitié de la superficie était labourée. Le subdélégué estimait que « sur 28.150 arpents de terre. 14.109 sont en culture, terres bonnes ou médiocres, et 14.041 sont incultes » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C1).

Les limites de la subdélégation de Concarneau se confondaient avec celles de la sénéchaussée.

Toutes les paroisses relevaient de la capitainerie de Concarneau pour la milice garde-côtes, à l'exception de Scaër et Tourc’h dont les miliciens appartenaient à la milice de terre.

La sénéchaussée était assez bien pourvue de voies de communication. Elle était traversée par la grande route de Quimperlé à Quimper, la route de Quimper à Concarneau et Quimperlé et celle de Rosporden à Gourin avec embranchement de Scaër au Faouet : au total, un parcours de 65 kilomètres de routes régulièrement entretenues (voir la note qui suit). Enfin, les communications du pays de Fouesnant avec Concarneau se faisaient par mer ; l'Aven était navigable jusqu'à Pont-Aven et l'Odet jusqu'à Quimper.

Note : Soit une proportion de 1 kilomêtre de route pour 9 km2 40 de superficie, supérieure à celle de la sénéchaussée de Quimper (1 km. pour 11 km2 48) et très supérieure à celle de Châteaulin (1 km, pour 15 km2).

GROUPEMENT DES CAHIERS.

La rédaction des cahiers s'est faite hâtivement dans la sénéchaussée de Concarneau (voir la note qui suit). Toutes les assemblées électorales ont eu lieu du 1er au 6 avril ; 11 assemblées sont tenues le même jour, 5 avril. Deux modèles, sans doute imprimée, ont circulé dans la sénéchaussée : « Les charges d'un bon citoyen de campagne » et les « Délibérations du Tiers de Rennes » des 22-27 décembre 1788.

Note : Nous n’avons pu retrouver le cahier de Beuzec-Conq ni celui de Névez, mais nous avons les procès-verbaux des assemblées de ces paroisses. L'assemblée de Beuzec fut présidée, le 1er avril, par René Le Diraison, notaire, qui présida également celle de Melgven. Pierre-Hilaire Descourbes, avocat, qui rédigea le cahier de Nizon présida, le 5 avril, l’assemblée de Névez.

I. — CAHIERS ORIGINAUX. — Les cahiers de Nizon, Lanriec, Concameau, Scaër, Kernével et Locamand paraissent originaux. Toutefois, les doléances des marins de Lanriec sont inspirées des « doléances et griefs » des marins de Concarneau ; Lanriec et Scaër font quelques emprunts aux « Charges d'un bon citoyen de campagne ».

II. — LES CAHIERS DE GOUESNACH ET DE TRÉGUNC, moins originaux, font de très larges emprunts à ces mêmes « Charges d'un bon citoyen de campagane ».

III. — GROUPE D'ELLIANT ET TOURC’H. — Le cahier d'Elliant, assez original, s’inspire cependant du modèle précédent. Le cahier de Tourc’h reproduit textuellement la majeure partie des vœux d’Elliant.

IV. — GROUPE DE PLEUVEN. — Les cahiers de Pleuven, Fouesnant, Clohars-Fouesnant, Melgven, Perguet et Saint-Evarzec sont à peu près identiques. Pour ce groupe, le modèle a été les « Délibérations du Tiers de Rennes ». Il est à remarquer que le même notaire, Alain Clorennec, a présidé le même jour, 5 avril, les assemblée des trois paroisses voisines : Pleuven, Clohars-Fouesnant et Perguet.

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VILLE DE CONCARNEAU.
Petite ville, trève de Beuzec-Conq.

Siège d'une subdélégation. — district de Quimper, arrondissement de Quimper, chef-lieu de canton.
POPULATION. — 389 feux (Procès-verbal) ; — 1.700 habitants (OGÉE) ; 375 ménages, 244 feux, 1.368 habitants en 1794.
CAPITATION NOBLE EN 1788. — M. Du Laurens de la Barre, sénéchal, 21 l. ; Du Laurens de la Barre, demeurant à Landevennec, 1 l. ; Du Laurens de Montbrun, à Saint-Malo, 20 l. ; Du Laurens, capitaine au régiment de Foix, 3 l. ; Du Laurens, à Plougasnou (mémoire) ; Du Laurens, à Machou, 15 l. ; Du Laurens de la Barre, enseigne de vaisseau (mémoire).
VINGTIÈMES. — 1.443 l. 10 s. — Vingtièmes d'industrie (Concarneau, Rosporden et ressort de la juridiction) : 96 l. 6 s. 4 d.
FOUAGES. (Concarneau et faubourgs). — 2 feux 1/2. Total : 111 l. dont 75 l. 6 s. 8 d. pour f. ext.
CORVÉE. — Quai ou banlieue, 180 toises. « Ceste banlieue est un peu boueuse ». Observation de l'ingénieur David en 1787.

COMMUNAUTÉ DE VILLE.« Elle avait le droit de nommer un lieutenant de maire, deux échevins, un procureur du roi syndic, ces charges ayant été réunies à la communauté. Mais son usage est de ne nommer qu'un maire ; le dernier maire en exercice fait les fonctions de lieutenant de maire. — Pour procéder à la nomination du maire, la communauté nomme trois sujets pris dans l’assemblée. Cette délibération est envoyée au Gouverneur de la Province, lequel l’ayant approuvée, la communauté procède par un nouveau scrutin et celui agréé par le Gouverneur qui a le plus de voix est élu. L’excercice du maire ne dure que deux ans et, quand la communauté juge à propos de la continuer, on en rapporte une délibération, laquelle est adressée au Gouverneur qui approuve. — La communauté de ville, en sus du maire, est composée de 12 délibérants et presque toujours d’un plus grand nombre. Ces membres sont pris parmi les avocats, les négociants, procureurs et notables bourgeois. Les membres de la communauté ne changent que quand ils ont acquis l’âge de 70 ans. — Les fonds sont perçus par le miseur, lequel est propriétaire héréditaire de son office » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 623).

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 4 avril, en l'auditoire de la ville, sous la présidence de M. de Malherbe (voir la note 1 qui suit), maire. — Comparants : Le Beau (voir la note 2 qui suit), ancien maire ; Belot (voir la note 3 qui suit) Morineau (voir la note 4 qui suit), Hervé Cathala (voir la note 5 qui suit), Gay (voir la note 6 qui suit), Dupont (voir la note 7 qui suit), Le Coq (voir la note 8 qui suit), Cunier, Le Diraison, officiers municipaux.

MM. Jean-Joseph Prouhet (voir la note 9 qui suit) et Vincent-François Billette (voir la note 10 qui suit), députés nommés par l'ordre des avocats du siège royal de Concarneau ; MM. René Le Diraison et Charles-Julien Furic, députés du collège des notaires ; Mes Jean-Marie Parquer-Kerpaul et Olivier Le Goarant, députés de la communauté des procureurs ; Hyacinthe Collet et Bernard-François Laporte (voir la note 11 qui suit), seuls maîtres en chirurgie de cette ville ; Louis-Ignace Cornilleau et Jean-Baptiste Mélanson, députés du commerce de cette ville ; Maurice Furic (voir la note 11 qui suit), Eustache Brisson, Jean-Louis Le Bourhis, Jean Melou, Mathieu Gloux et Jean Hellou, députés de la commune de cette ville, tous représentants des corps, corporations, communautés, bourgeois et habitants de cette ville. — Députés : Le Beau, de Malherbe, Belot, Billette, Dupont, Gay, Le Coq et Maurice Furic.

Note 1 : De Malherbe (Charles-Marie), né vers 1750, Maire de Concarneau en 1788. député aux Etats de Bretagne et membre de la Commission intermédiaire des Etats, à Rennes ; membre de la loge « La Parfaite Union », de Rennes. Anobli, peu favorable aux idées révolutionnaires, dévoué au Parlement dans sa lutte contre les édits de mai 1788, de Malherbe était suspect aux patriotes de 1789. En 1790, candidat à une place de juge au district de Quimperlé, il ne fut pas élu. En l'an IX, juge de paix à Concarneau et notabilité nationale.

Note 2 : Le Beau (Yves-François), procureur du Roi à la sénéchaussée de Concarneau, oncle de C.-L. Morineau ; juge au tribunal du district de Quimper en 1791.

Note 3 : Belot (Pierre-Jean), négociant, ancien maire de Concarneau. Son fils assista à la Fédération de Pontivy en 1790 et fut maire de Concarneau en 1800.

Note 4 : Morineau (Christophe-Louis) (1753-1822), fils d'un ancien maire de Concarneau, était négociant et armateur. Miseur de Concarneau, il fut député par la communauté de ville aux Etats de Bretagne en 1789. Elu premier député suppléant, le 22 avril 1789, il eût pu siéger à la Constituante dès 1790, en remplacement de Le Guillou de Kerincuff, mais il déclina ce mandat, qui fut accepté par Tréhot de Clermont. Morineau fut maire de Concarneau en 1793.

Note 5 : Cathala (Hervé), négociant, maire de Concarneau en l'an III.

Note 6 : Gay (Raymond), négociant.

Note 7 : Dupont (Louis-Elie), négociant, électeur du canton de Concarneau aux assemblées du département et du district de Quimper en 1792.

Note 8 : Le Coq (Jean-Henri), négociant.

Note 9 : Prouhet (Jean-Joseph), avocat et notaire. Son fils était, en l’an IX, notaire et maire de Trégunc.

Note 10 : Billette de Villemeur (Vincent-François), avocat en 1789, électeur du canton de Rosporden aux assemblées du département et du district de Quimper en 1790 ; en 1814, notaire à Rosporden et maire de Kernével.

Note 11 : Laporte (Bernard-François), chirurgien, et Furic (Maurice), officier marinier, furent électeurs du canton de Concarneau aux assemblée du département et du district de Quimper, le premier en 1792, le second en 1791.

 

[Cahier de doléances de Concarneau].

1° — Que les charges des juges royaux ne soient plus vénales ; que, vacation avenant, elles soient pourvues en faveur de personnes, de quelque qualité qu'elles soient, choisies parmi les avocats les plus dignes de remplir des fonctions aussi sacrées par leurs lumières, leurs mœurs et leur conduite ; qu'elles soient pourvues au scrutin, auquel scrutin concourront les avocats, procureurs et notaires du siège (voir la note qui suit) ; qu'en cas d'égalité de suffrages, les fils des titulaires seront préférés ; que toute juridiction royale soit occupée par trois juges ainsi nommés ; qu’ils aient le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'a une somme de 500 livres de principal et de 1.000 livres par provision ; qu'à défaut de juges, les plus anciens avocats postulants au siège seront appelés au conseil pour compléter toujours le nombre de trois juges et à défaut de remboursement de la part du gouvernement du prix de l'office, sur le pied de l'évaluation faite, en conséquence de l'édit de 1771, dans le délai de six mois, les héritiers du titulaire auront la faculté de disposer du dit office.

Note : Le système de l’élection des sénéchaux et de leurs lieutenants par les officiers de justice des juridictions royales, fut pratiqué en Bretagne au XVIème siècle. « En 1561, Yves de Kergoët, bailli de Châteauneuf, Huelgoat et Landeleau, fut élu sénéchal de Quimperlé, après réunion des advocats, procureurs, greffiers et gens hantans çà trois ans derrains la practique au dit Kemperlé ». (H. DELAPORTE, op. cit., p. 32).

2° — La suppression du centième denier sur tous les offices de judicature en général et de finance, ainsi que des droits perçus au profit de Sa Majesté sur les vacations des huissiers et sergents royaux.

3° — Que les offices de notaires, procureurs, huissiers et sergents royaux soient toujours héréditaires et que, dans aucun cas, ils ne puissant tomber aux parties casuelles.

4° — Que les offices de procureurs et notaires soient compatibles, à l’avenir, comme ils l’on été au passé.

5° — Que les juridictions subalternes, autres que celles ressortissantes nuement au Parlement, baronnies et marquisats en titre, soient réunies au siège royal d'où elles relèvent pour être exercées par les juges royaux et autres officiers du même siège, parce que toutefois, les seigneurs propriétaires des dites juridictions conserveront l'exercice de leurs greffes par un greffier de leur choix qui portera sur un rôle séparé les causes de leurs justiciables au siège royal, dans lequel ils auront aussi un procureur pour la conservation de leurs droits féodaux et que tous jugements d'instruction et définitifs ne seront point sujets aux droits bursaux.

6° — Que l'introduction des sardines étrangères dans le royaume soit prohibée et comme les lettres patentes du 4 juillet 1784, pour la pêche, donnent lieu à l'entrée de la sardine d'Espagne, l'art. 29 de ces lettres n'assujettissant pas les pêcheurs du pays de Labour à des formalités suffisantes, demander que cette loi soit rectifiée de manière à empêcher que la sardine d'Espagne ne puisse entrer comme pêche française.

7° — Qu'il soit établi une école privilégiée et gratuite d'hydrographie, établissement infiniment précieux dans une ville maritime.

8° — Que Sa Majesté et la Nation assemblée soient suppliées de prendre en considération que le prix excessif des rogues détruit et anéantit la pêche de la sardine en Bretagne, seule ressource des marins, classe de citoyens si intéressante et si utile à l’Etat ; que Sa Majesté soit, en conséquence, suppliée d'employer les moyens que sa bonté paternelle lui inspirera pour procurer aux marins cet appât nécessaire, à un prix qui n'absorbe pas le juste salaire de leurs travaux pénibles.

9° — Qu'il soit défendu à tous négociants et autres, ayant un état ou profession particulière, d'avoir et d'armer des chaloupes à leur compte pour la pêche de la sardine et que cette faculté soit uniquement permise aux seuls, marins pêcheurs, à leurs veuves et enfants.

10° — Que les droits de coutume et de halles de la ville de Concarneau soient réunis à la communauté, parce qu’elle paierait aux domaines de Sa Majesté la même rente annuelle que lui paie l'afféagiste ; que, par ce moyen, la communauté affranchirait les citoyens de toute perception sur toutes les denrées et comestibles en général, en se bornant au simple louage des boutiques des halles, produit suffisant pour faire face au prix de l'afféagement et à l'entretien des halles, demande qu'un bon roi qui ne veut que le soulagement de son peuple ne peut qu'accueillir favorablement quand il sera instruit que, pour 75 livres qu'il retire du droit de coutume et de halles à Concarneau, il se fait une levée de deniers de 400 livres (voir la note qui suit).

Note : Le droit de coutume à Concarneau était de 1 s. par mesure pesant de 100 à 120 livres et de 6 d. par demi mesure. Ce droit perçu par l’afféagiste des halles, produisait annuellement 400 l. (Arch. d’Ile-et-Vilaine, C 1689). — En 1775, l’afféagiste des droits domaniaux à Concarneau prétendit avoir égaré la pancarte qui fixait les droits de halle et de coutume. Il obtint un arrêt du Parlement, du 20 juillet 1775, lui permettant de confectionner une mouvelle pancarte sur les mêmes bases que celles des villes voisines de Rosporden, de Pont-Croix, de Morlaix et de Guingamp. La communauté de Concarneau protesta et démontra que non seulement l’afféagiste avait haussé les tarifs de perception, mais avait introduit dans la pancarte des droits nouveaux qui  n'avaient jamais été perçus jusque-là. Après dix à douze ans de procès, la communauté obtint gain de cause, mais elle ne put avoir aucun recours contre le fermier, celui-ci étant insolvable, et, pendant ce délai, le commerce local eut beaucoup à souffrir des droits de coutume très onéreux. D’ailleurs, les Domaines gardèrent quand même le privilège de la ferme de ces droits à des particuliers (Arch. d’Ille-et-Vilaine. C 624).
Pour l’entretien de son port, la communauté de Concarneau percevait un droit d’octroi sur les boissons vendues au détail dans les bourgs de Rosporden et Pont-Aven (Cf. Cahiers de Nizon, art. 10, et d’Elliant, art. 24).
Le prieuré de Saint Guénolé, en Concarneau dépendant de l’abbaye de Landévennec, possédait un droit de passage au bac de Concarneau. Le prieuré ayant été supprimé, ses biens et revenus furent donnés à l’hôpital de Concarneau en 1727. Ce droit de passage était affermé 100 l. par an (Arch. d’Ille-et –Vilaine, C ...).

11° — Que le franc-fief soit entièrement aboli et que, dans aucun cas, le centième denier en succession collatérale et mutation ne puisse doubler ni tripler.

12° — Au surplus, l'assemblée a déclaré adhérer à toutes les demandes faites par l'ordre du Tiers et consignées dans le cahier de ses charges, clos à l'Hôtel de ville de Rennes le 27 décembre 1788, et, de plus, Sa Majesté soit suppliée de déclarer par une loi générale que les enfants des juges royaux, ceux des officiers municipaux, négociants, armateurs soient exempts du tirage au sort.

Ainsi signé :
Le Beau, ancien maire ; de Malherbe, maire ; Belot, R. Gay, Dupont, Morineau, Cathala, le Coq, Cunier, Le Diraison, lieutenant-maire ; Collet, Billette de Villemeur, avocat ; Le Goarant de Tromelin, La Clerye Cornilleau, Mélanson, Hervé de Coatcourant-Furic, Parquer-Kerpaul, Gloux, Hellou.

Le 5 avril 1789, de Malherbe, maire ; Cornu aîné, greffier.

(H. E. Sée).

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