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Cahier général des charges des sénéchaussées de Quimper et Concarneau, pour les Etats généraux de 1789

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Cahier général des charges des sénéchaussées de Quimper et Concarneau, pour leurs députés aux Etats généraux du royaume, fixés par Sa Majesté, au 27 avril 1789.

Ce cahier général, commun aux deux sénéchaussées, reproduit presque intégralement le cahier général de la sénéchaussée de Quimper. Nous nous bornerons à signaler les modifications, additions ou suppressions faites par l'assemblée « d'arrondissement ».

Le préambule, les chapitres I, II et III reproduisent le préambule, les chapitres I, II et III du cahier général de Quimper, sauf les modifications suivantes :

Chap. III, art. 10. — La fin de cet article est modifiée comme suit : « de manière que toutes les charges de l'Etat, réparties par un même et unique rôle portent, sans distinction, sur tous les individus, proportionnellement à leur fortune ».

Chap. III, art. 11 (franc-fief), art. 11 du cahier général de Quimper, avec addition de : « et que les suites pour la perception de cet impôt soient provisoirerment suspendues, jusqu'à ce que la loi d'abolition ail été promulguée, vu que cet impôt se paie d'avance pour vingt années [Note : Cette addition est empruntée à l'art. 11 du cahier général de la sénéchaussée de Concarneau] ; que les droits d'ensaisinement et de centième denier en succession collatérale soient également abolis ».

 

CHAPITRE IV.

ART. 14. — La fin de l'art. 14 est modifiée comme suif : « et que la Nation s'occupe sérieusement des moyens d'abolir le vieux préjugé qui flétrit toute une famille pour la foute d'un de ses membres ».

ART. 15. — Que tous les Parlements du royaume soient supprimés, procédé nécessaire pour détruire jusqu'à leur esprit de corps qui a causé tant de maux à la Nation et tant d’inquiétudes à ses rois ; que ces cours de justice soient recréées sous un autre nom, qu'elles ne soient composées, à l'avenir, que du nombre d'officiers nécessaires à l'administration de la justice, dont un quart sera pris dans le Clergé, un quart dans la Noblesse et le surplus dans le peuple français ; que la vénalité des charges soit supprimée dans toutes les cours de justice du royaume [Note : Les parties en italiques ont été ajoutées à l’art 15 du cahier général de Quimper.] où l'on ne sera reçu qu'après avoir fait, avec honneur, pendant dix ans, la profession d'avocat.

ART. 16. — Comme l'art, 16 du cahier général de Quimper.

ART. 17. — Reproduit l'art. 17, avec addition de : « opérée sans préjudice des droits utiles » après : « suppression des justices seigneuriales ».

ART. 18. — Art, 1.8, avec substitution du mot « propriété » au mot « propriétaires ».

 

CHAPITRE V.

ART. 19. — Que les lettres de cachet, ainsi que les actes despotiques des cours supérieures de justice connus sous le nom de Veniat, soient abolis [Note : L’art 19 du cahier général de Quimper demandait seulement la suppresion du Veniat ou mandat].

ART. 20. — Comme l'art. 20 du cahier général de Quimper. avec substitution de : « juges des lieux » à « présidiaux de la province ».

Les art. 21, 22 et 23 n'ont subi aucune modification, sauf dans l'art. 23, la substitution du mot « pauvres » à « mendiants ».

L'art. 24 du cahier général de Quimper, concernant le droit de bourse commune, a été suprimé ; l’art. 24 de cahier commun reproduit l'art. 25 du cahier général de Quimper.

L'art. 26 du cahier général de Quimper a été divisé en deux articles rédigés comme suit :

ART. 25. — Que la liberté de la presse soit accordée, avec les bornes qu'il plaira aux Etats généraux d’y mettre.

ART. 26. — Que l'on supprime le vélin et qu'il soit remplacé par un papier timbré de la meilleure qualité.

ART. 27. — Comme l'art. 27 du cahier général de Quimper, avec suppression de : « qu'à raison de leur privilège exclusif les fermiers soient tenus d’en vendre de toute espèce » (tabac).

ART. 28. — Que les droits de moute et de fours banaux, les péages et les corvées (voir la note qui suit) soient supprimés, ainsi que ceux de halles et de coutume.

Note : Il ne s’agit que des corvées seigneuriales puisque le dernier art. de ce cahier demande le maintien de la corvée des grands chemins.

Dans cet article, ce passage très important a été supprimé : « Que la rente domaniale soit convertie en censive et que le propriétaire foncier ne puisse plus accorder de congément ».

L'art. 29 du cahier général de Quimper, concernant le domaine congéable, a été également supprimé. Il était ainsi conçu : « Que tous propriétaires qui abattent des bois seront obligés d'en planter le double et d'en répondre pour deux ».

ART. 29. — Reproduit l'art. 30 du cahier général de Quimper avec addition de : « que l'ordonnance des chasses soit réformée ».

ART. 30. — Art. 31 du cahier général de Quimper avec addition de : « et versés aux bureaux de charité ».

ART. 31. — Art. 32 du cahier général de Quimper.

L'article suivant a été supprimé : « Qu'attendu qu'on ne dessert plus les fondations pour œuvres pies que l'on paie aux communautés religieuses, églises et chapelles, on soit reçu à en faire le remboursement au denier vingt » (Art. 33 du cahier général de Quimper).

ART. 32. — Que les injures verbales dans les campagnes, les dommages causés par le bétail et les contestations pour gages de domestiques soient jugés sommairement et sans frais par trois juges de paix nommés par les généraux des paroisses [Note : Les parties en italique, dans l’art. 32, constituent des additions : elles sont empruntées à l’art. 19 du cahier général de Concarneau.].

ART. 33. — Art. 35 du cahier général de Quimper avec suppression de : « que celles (manufactures qui ont résisté à ce choc languissent et qu’un nombre immense d’ouvriers est réduit à la plus affreuse misère ».

ART. 34. — Art. 36 du cahier général de Quimper. En marge se trouve cette mention : « Nota : recourir aux art. 6, 8 et 14 du cahier des charges de la sénéchaussée de Concarneau ».

Les art. 35, 36 et 37 reproduisent les art. 37, 38 et 39 du cahier général de Quimper.

L'article suivant e été supprimé : « Qu'il soit ordonné aux administrateurs des postes d'établir un bureau et un buraliste pour recevoir et délivrer les lettres, généralement dans toutes les petites villes et ports de Bretagne » (Art. 40 du cahier général de Quimper).

Les art. 38 et 39 reproduisent les art. 41 et 42 du cahier général de Quimper. Dans ce dernier article, après « pendant la pêche », on a ajouté : « de sardines, hors les cas extra-ordinaires ».

ART. 40. — Que le roi soit supplié d'ordonner, dans la province de Bretagne, la réformation de ses domaines et celle de sa coutume particulière et de ses usements locaux appressifs, par des commissaires de la province.

ART. 41. — Que la régie dews domains et contrôle soit rendue aux Etats de la province et que les droits en soient modérés.

ART. 42. — Reproduit l’art. 48 : omissions aux charges générales du cahier général de Quimper.

Ont été supprimés les articles relatifs à des doléances particulières : port d’Audierne (art. 43), habitants de l’Ile-Tudy (art. 44), plainte contre l’attitude des juges du présidial de Quimper (art. 45 : charges spéciales), réclamation concernant la pension de retraite des officiers mariniers (art. 50 : omissions aux charges générales).

Le cahier général des deux sénéchaussées reproduit enfin les art. 46 et 47 : « charges spéciales » du cahier général de Quimper, ainsi que l'art. 49 : « omissions aux charges générales ».

La « conclusion » a été modifiée ; les parties suivantes en ont été supprimées : « Quant au surplus de ce qui pourrait intéresser le royaume en général et la Betagne en particulier ». — Chargeant expressément ses députes de ne rien omettre pour que la constitution de la Bretagne soit définitivement organisée, en conformité des demandes et réclamations sus-datées, attendu le refus formel de l'Eglise et de la Noblesse d'y accéder, refus souvent répété et authentiquement constaté par le serment et l'adhésion au serment des dits deux ordres ; — et, par exprès, à ce qu'après la répartition des impôts entre les différentes provinces du royaume, les Etats de Bretagne puissent seuls fixer le mode de perception de la quotité qui lui incombe ».

La fin du cahier commun a été rédigée comme suit : Et finalement l'assemblée a déclaré adhérer à toutes les demandes faites par l'ordre du Tiers et consignées dans le cahier de ses charges, clos à l'Hôtel de ville de Rennes, le 27 décembre dernier, et au procès-verbal de ses séances, du 14 au 21 février dernier, à l'exception de la corvée des grands chemins qui continuera à se faire en nature et pour laquelle il ne sera fait aucune imposition nouvelle en Bretagne, pace que leur entretien sera désormais à la charge des trois ordres et qu'à cet effet il soit fait un nouveau mesurage des dits chemins pour être, la partie située sur chaque diocèse, également répartie, par le Bureau diocésain, entre tous les habitants du diocèse, sans distinction, à raison de l’imposition de chacun au rôle commun de la capitation (voir la note qui suit).

Note : Tout ce paragraphe est analogue à l’art. 12 du cahier général de Concarneau. Les parties en italiques sont textuellement empruntées à cet article.

Lu, délivré et arrêté par nous soussignés, électeurs des sénéchaussées de Quimper et de Concarneau qui chargeons spécialement les députés de veiller au maintien des libertés et franchises de la province.

A Quimper, en la séance de la sénéchaussée, ce jour, 22 avril 1789.

Souché de la Brémaudière, Le Beau, Perrin, J. Cotten, Le Baron de Boisjaffray, Descourbes de Kervignac. Aumont, Alain Le Brun. Chevallier, Le Pappe, Durest Le Bris, Pierre Floch, Mathieu Kerloch, Pierre Le Timen, Joseph David, Moulin, Tréhot de Clermont. Autret, Coadou, F.-J. Le Dean.

Chiffré ne varietur : Le Goazre de Kervélégan.

Le Dall de Kéréon, procureur du roi, présent ; Gélin greffier-secrétaire.

(H. E. Sée).

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