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TESTAMENT DE NICOLAS DE COETANLEM, Sr.DE KERAUDY.

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AU NOM DU PÈRE ET DU FILZ ET DU SAINCT ESPERIT. AMEN.

SACHENT TOUS que aujourduy, en noz cours de Mourlaix, Bodister, monsr. l'official de l'archidiacre de Pougastel et chacune delles, fut eu droict présent et personnellement establi Nicolas Coëtanlem, sr de Keraudy, lequel, en tant que mestier est, s'est soubzmis et se soubzmect avec tous ses biens et par son serment aux jurisdiction, detroict et oboyssance de nos dictz courtz et chacune, quant à tout le contenu en cestes faire, gréér, tenir et fournir. 0 ce ledict Coëtanlem, considérant son veit aine, la foiblesse de son corpz, et qu'il n'y a chose plus certaine que la mort ne plus incertaine que heure dicelle, et le bon mémoire et entendement qu'il a pleu a Dieu le maintenir jusques à présent, disant ne vouloir intestat décéder, a dit vouloir faire et par ces présentes fait et fonde son testament et dernière volunté, en la manière qui en suye : Premier, il recommande son ame à Dieu, son père créateur et rédempteur, à la benoiste Vierge Marie, sa doulce mère, et à toute la compaignie celestielle et esglise triumphante de paradis, et son corps à la terre benoiste, quand deçois (décès) luy adviendra ; lequel, après son dict deçois veult et ordonne estre enterré en lesglise des frères prescheurs de la ville dudit Mourlaix.

Item. — Ordonne estre dit et célébré une messe annuelle, à perpetuité, par chacun jour de la sepmaine, en lesglise desdictz frères prescheurs, avecques quatre anniversaires et vigilles à chacun anniversaire, par les qnartiers de l'an et o (avec) les recommandations en la manière accoustumée et pour ce faire, il ordonne estre paié ausdictz frères prescheurs la somme de vingt quatre livres monnoye à estre paiez par les quartiers de l'an, dessus tous et chacun ses héritaiges, tant en la dicte ville de Mourlaix que ailleurs, et lesquieulx il a ypothèquez à ladicte fin et sauf assiepte.

Item. — Ordonne ledict testateur estre fait, entretenu et continué en perpétuité ung cierge pour estre alumé en l'honneur et révérance du Sainct Sacrement, hostie et calice de la messe matinelle chacun jour qui se dit en l'esglise desdicts frères prescheurs et pour ce faire, ordonne estre paié ausdictz frères et couvent la somme de seize soulz monoye de rante, chacun an, à commancer le jour prouchain en suyvant son déçois (décès) et ce, dessus tous et chacun sesdictz héritaiges et sauf assiepte, ou par rante et atornance valable, comme devant.

Item. — Ordonne estre dit et célébré une messe la première annuelle, à perpétuité, en l'esglise parrochialle de Sainct Melaine, à chacun jour de dimanche, o (avec) de profundis et recommandacions, à lissue dicelle, sur la tumbe dudict testateur, en icelle esglise, en intencion et pour prier Dieu pour son ame et les ames de ses feuz père et mère et tous ses autres amys trespassez et à trespasser, par ung chapelain y donné ; et à celle fin et pour salaire de ce faire, ledict testateur a ordonné et ordonne estre paié au chapelain qui dira ladicte messe quatre livres monoye, dessus tous et chacun sesdictz héritaiges et sauf assiepte et atornance, comme devant, et estre ladicte messe dicte par ung chapelain à l’esguard de ses exécuteurs cy après de sondict testament.

Item. — Ledit Coëtanlem testateur surdict a ordonné et ordonnne estre dit et célébré, en l'esglise parrochialle de Ploézoch, les messes et services qui en suye, savoir : une messe annuelle, chacun an, par chacun jour de la sepmaine, savoir : l'une pour l'intencion de feu monsr. de Crenart, à chacun jour de vendredy, et pour ce ordonne estre paié quatre livres monnoye, par chacun an, et pour feu Charles Estienne, deux messes, ès jours à la discrétion de sesdictz exécuteurs, et pour ce faire, ordonne estre paié la somme de cent soubz monnoye, par an.

Pour messire Jehan Godec, autre messe, à chacun lundy, et à l'issue de ladicte messe, une commémoracion au carnel et reliquer, et pour ce, ordonne estre payé au chapelain qui ce fera soixante dix soulz monoye, par an, en esgard de sesdictz exécuteurs pour la choisie dudict chapelain, et pour ledict sr de Keraudy trois autres messes, et pour ce, ordonne entre paié aux prêtres ou prestre qui les dirons la somme de sept livres dix soulz monoye, par chacun an, à la discrétion de sesdictz exécuteurs, pour ladicte choisie de chapelain ; et pour l'entretenement d'un pillier de cire en ladicte esglise ordonne estre paié au procureur de la fabricque de Ploézoch la somme de dix soulz monoye, par chacun an.

Et pareillement a ordonné et ordonne estre paié audict procureur de fabricque, pour l'intencion dudict feu Charles Estienne, pour ayder à entretenir le cyel sur le grant autier (autel) la Somme de dix soulx de rante, par an.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié à la chapelle de monsr. Sainct Jehan Tuonmériadech (Saint Jean-du-Doigt), pour l'intencion dudict feu Charles Estienne, ung boësseau froment, meusure de Mourlaix, de rante, par an, et tout ce, dessus tous et chacun sesdictz héritaiges et sauf assiepte ou atornance vallable.

Item. — Ordonne estre dit et célébré une messe annuelle, à chacun jour de la sepmaine, durant le temps de trente ans, à commencer le jour en suyvant après son dict deçois, en l'esglise des frères myneurs de Cuburyen [Note : Couvent des minimes de Cuburien, en la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, sur la rive gauche de la rivière de Morlaix], et par iceulx frères, et pour ce faire, ordonne leur estre paié et baillé par chacun an dudict tendes la somme de vingt quatre livres monoye.

Item. — Ordonne estre paié et baillé à lospital dudict Mourlaix cent quartiers froment, meusure dudict Mourlaix, par chacun an, et leur estre assis en ses terres et héritaiges en la parroisse de Guymaëc, ou terrouer de Tréléver, à commencer en la mectairie où demeure à présent François Le Lay, et fournir de prouchain y comprins en ladicte assiepte ung convenant que monsr. de Goezbriend a en icelle paroisse, qu'il a voulu et consanty ainsi le povoir faire, lequel il a livré audict sieur de Keraudy par eschange, pour récompance que ledict sieur de Keraudy a promis baillée dun autre convenant, en l'une des parroisses de Ploëjehan ou Ploézoch, et sauf prisaige à esguard de prisaigeurs et sellon le contract erg fait y recours.

Item. — Ordonne estre paié par chacun dict an audict hospital la somme de vingt cinq livres monoye de rante, a estre prins et levez dessus ses héritages et droiz héritiers dudict Mourlaix o ses fausbourgs, à chacun terme de Saint Michel Mont de Gargan, et sauf à en estre faicte assiepte au fond de terre ou par rente et atornance valable en iceulx, et à commancer le premier paiement à ladicte Sainct Michel prouchaine, après sondict deçois.

Item. — Pour célébrer ce que ledict testateur ordonne estre faict une messe à chacun jour de la sepmaine, audict hospital, dont l'une sera à note, à chacun dimence, et vespres à chacun dict dimenche, et dont veult que son principal héritier ait et fasce représentacion des prestres qui diront lesdictz messes et vespres, et pour ce faire, ordonne leur estre paié et baillé la somme de vingt cinq livres monoye de rante, chacun an, dessus tous et chacun ses héritaiges et droiz héritiers esdictz ville et fausbourg dudict Mourlaix.

Item. — Ledict testateur ordonne estre paié et baillé à lospital de Lanmeur trois renées froment, meusure dudict Lanmeur, de rante, par an, à les prendre et lever dessus la tolte [Note : Tolte, taille, impôt] dudict Lanmeur.

Item. — Ordonne estre paié et baillé à la chapelle de monsr. Sainct Jehan, près Penpoul, en leveschée de Léon, la somme de six livres monoye, une foiz paiez.

Item. — A la chapelle nostre damme du Mur, la somme de quarante cinq escuz dor couronnés, à trente deux soulz six denniers piècce, une fois paiez, pour estre employez au proufit et honneur de ladicte chapelle, avec dix denniers, par chacun dimenche, durant sa vie, qu'il dit avoir fait veu et ordonnance, trente ans a.

Item. — Congnoit ledict testateur devoir à Katherine Rolland ung quartier froment, meusure de Mourlaix, de rante, pour recompence de certains héritaiges qu'il avait d'elle, en son temps, et lequel quartier froment de rante dit ledict testateur icelle Katherine avoir donné à la fabricque de Nostre Dame de Ploezoch, et du quel quartier froment de rante ledict testateur ordonne estre baillé assiepte en fond de terre en ses héritaiges, en la parroisse de Ploëgaznou, à ladicte fabricque Nostre Dame de Ploëzoch.

Item. — Congnoit ledict testateur devoir à Fiacre Rolland ung boësseau froment, meusure de Mourlaix, de rante, par an, dessus ses héritaiges, et sauf assiepte, quel boësseau froment de rante ordonne estre paié et continué à l'advenir audict Rolland, par chacun an, chacun terme de Sainct Michel Mont de Gargan, et ce, à commancer audict terme prouchain.

Item. — Dit et congnoit devoir a Robert Ropere, anglois, ce que contient en une cédulle par laquelle congnoit avoir reçu ung pacq (paquet) de draps, par les mains de Richart Sonnier, serviteur dudict Ropere, aprécié ledict pacq vatioir dix piècces de danglas à XIIII escuz marchant dangleterre, chacune piècce de danglas, et pour tout a ordonné ledict testateur estre paié audict Ropere ou ses hoirs la somme de cent dix livres monoye, une foiz paiez, ou lesdictz dix piècces de toille de danglas, à leur choix.

Item. — Congnoit devoir à Richart Setmez, Anglois, de Tantornic (?), neuf piècces de toille de Locrenan et quatre escuz marchant dangleterre et lesquieulx ledict testateur ordonne ester paiez audict Setmez.

Plus congnoit ledict testateur devoir audict Setmez douze livres de brésil et une verge trois quarts, à l'aulne dangleterre, de veloux, sauf que ledict testateur a eu dudict Setmez quatre livres monoye et luy doibt rabastre esdictz sommaires une piècce de drap bisoadre (?) et a ledict testateur dict et congnoit sur cestes que chacune livre de brésil valloit lors dix soulz tournoys, et de tout quoy ordonne en estre fait paiement audict Setmez.

Item. — Congnoit ledict testateur devoir à Jehan Best, Anglois, de rest de marchandice, quinze piècces de toille de Locrenan et cinq pièces danglas au plec dangleterre et lesquelles ordonne ester paiez à Jehan Best.

Item. — Congnoit, testateur devoir à Jehan Dolman, serviteur de Richart Adam, de rest de maire [Note : Plus grande somme, du latin major] somme, cinq piècces trois quarterons de toille de Locrenan, au plec dangleterre, quieulx ordonne luy estre paiez.

Item. — Congnoit devoir à Jehan Phelips, Anglois, le nombre de neuf piècces de toille de Locrenan, au plec dangleterre, quieulx veult et ordonne luy estre paiez.

Item. — Congnoit ledict Coëtanlem testateur surdist devoir à Thomas Aty, Anglois, par compte fait entre ledict Coëtanlem et ledict Aty, la somme de soixante dix neuf escuz, escu marchant dangleterre, sauf que ledict Thomas a eu dudict testateur de la toille et serviettes à y valloir ; reste compter o luy et le croire à sa concience.

Item. — Congnoit icelluy testateur devoir à Jehan Guillerm, Anglois, cing piècces de toille de Locrenan et trois piècces et demye et demy quart de taille de danglas et huit olonnes à cinquante soulz piecce olonne, sauf a rabastre esdictes marchandises dix douzaines de blanchet estitméez valloir vingt cinq livres monoye, une piecce de nortcontre (?) estimée valloir cinquante soulz, et ordonne ledict Coëtanlem estre paié audit Guillerm le reste dû.

Item. — Congnoit ledict Coëtanlem devoir quelque marchandise à Jehan Adam le Tonne, dont veult et ordonne ledict testateur que lon compte avec ledict Adam et qu'il soit paié et contenté, à sa vérilificacion.

Item. — Congnoit ledict testateur devoir à Amice, qui fut autresfois mariée o le père Jehan Best, le nombre de cinquante neuf piecces de taille de Locrenan, rest de quatre-vingt-deux piècces, que est ordonné estre paié a ladicte Amice ou ses hoirs.

Item. — Dit ledict testateur devoir à feu Gabriel de la Boissière, la somme de dix-huit deniers monoye de rante et les arréaiges es dix ans derniers, quieulx arréaiges ordonne estre paiez et iceulx dix huit deniers de rante continuez dessus ses héritaiges audict Mourlaix.

Item. — Congnoit ledict Coëtanlem devoir à Guillaume Quintin, la somme de sept livres monoye, pour vente d'une piècce de camelot que ledict Quintin bailla, du commandement dudict Coëtanlem, à la fille de monsr de Kergariou, et lesquieulx sept libres monoye ordonne ledict testateur estre parez audict Quintin.

Item. — Dit et congnoit quit deubt à feu Jehan Moing, de Ploézoch, deux soulz six deniers monoye de rante, et que Yvon Moing, fitz dudict Jehan eust dudict, Coëtanlem quatre libres quinze, soulz monoye et promést les defalquer et emploer cy iceulx, au deçois de son dict feu père, reste à savoir si ledict filz survesquit sondict père et en faire la raison.

Item. — Ordonne estre paié aux héritiers de feu Yvon le Coskaer, nourricier de Anne Coupin, de Ploëigneau, la somme de quarante soulz monoye, quy congnoit leur devoir à justes causes, une foiz paiez.

Item. — Dit ledict Coëtanlem quil deubt au filz feu Huon le Bescond, de Ploëzoch, qui est aussi deccédé, soixante quinze soulz monoye et auquel Marie Médicom doit succéder, laquelle Marie doit audict Coëtanlem, comme il dit, plusieurs sommaires, à cause de rest du convenant où elle demeure, puis le deczois de son père, et dont ordonne ledict testateur luy estre rabatu lesdict LXXV soulz, sur ce quelle pourra devoir, à cause de sondict convenant.

Item. — Dit ledict Coëtanlem quil doit quelque récompence à feu Hervé Kercren, ne sest combien ; ainsi reste à parler à ses héritiers et appointer eulx.

Item. — Congnoit ledict Coëtanlem devoir à la fille Hervé Laurens, de Ploëjehan, ung boësseau froment de rante, dessus ses héritaiges, sauf assiepte, et ordonne luy estre continué, par chacun an, pendant faire ladicte assiepte, et en ce que sont les arréaiges ilz ont esté paiez à ladicte fille.

Item. — Ordonne estre paié aux héritiers de feu Yvon le Chever, de Ploëzoch, deux quartiers froment, meusure de Mourlaix, de rante, et les leur continuer, chacun an, dessus ses héritaiges, pour récompence de certains héritaiges quil avoit euz dudict Yvon le Chever, et leur paier oultre vingt quartiers froment, dicte meusure, pour les arréraiges en restéez.

Item. — Ordonne estre paié aux héritiers de feu Jehan le Galléer, de Ploëzoch, soixante soulz monoye, une foiz paiez.

Item. — Dit devoir aux héritiers feu Yvon le Blonssart, trois quartiers froment, meusure de Mourlaix, une fois paiez, dont aucune sont paiez sauf y rabastre six ou sept livres, que ledict feu Yvon le Blonssart devoit audict Coëtanlem.

Item. — Dit devoir à Yvon Hamery, de Ploëigneau, en acquict de François Quintin, la somme de deux soulz huit deniers monoye de rante à prendre et lever dessur douze soulz que Jehan de Ploëigneau doit dessur le convenant où Jehan le Louët, demeuroit, audict Ploëigneau, et ordonne quilz soient paiez audict Hamery chacun an.

Item — Ordonne ledict Coëtanlem estre paié, une foiz seullement, aux héritiers de feu Philipes Campion, de Ploëjehan, la Somme de quarante soulz monoye.

Item. — Ordonne icelluy Coëtanlem estre paié, une foiz seullement, aux hoirs feu Ydouart le Mynychy, la Somme de cinquante soulz monoye.

Item. — Dit ledict Coëtanlem quil eust de feu Jehan Le Mousténu, en son temps, plusieurs piècces de terre par eschange, sauf prisaige et dont il a voullu recompencé icelluy Coëtanlem : ordonne que le prisaige soit fait au desir des contractz d'entre eulx et que celluy qui devra soit paié.

Item. — Congnoit ledict Coëtanlem, testateur surdict devoir aux hoirs de Jehan le Gambésou, à cause dun nommé Le Guen, cinq soulz quatre deniers monoye de rante, par an, en récompence de certains héritaiges quil eust desdictz Gambésou et Guen, ledict Coëtanlem ordonne leur estre paié et continué lesdictz cinq soulz quatre deniers de rante, chacun an, au temps advenir, dessus ses héritaiges à Ploëzoch, sauf assiepte, et pour les arréaiges d'iceulx, ordonne leur estre paié la somme de sept livres dix soulz monoye.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié à messire Jehan le Bigot et sa femme, de Plestin, la somme de cinquante soulz monoye, une foiz paiez.

Item. — Ordonne ledict Coëtanlem testateur surdict estre paié à Froiscobaldy, la somme de deux cens livres monoye, une foiz paiez.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié à Ernault de Lesquella, marchant de Bourdeaulx, soixante livres tournoy, à cause de rest d'une obligacion que ledict marchant eust de six vingt livres tournoy sur Blanche Bealloc.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié aux enffans feue Margarete Floch, la somme de soixante quinze soulz monoye, pour les récompenser de trois boësseaulx froment de rante quil acheta deulx, en foible monoye, une foiz paiez.

Item. — Ordonne estre paié aux veuffve et enfans de feu Lucas Talec, pour parpaiement de certaine mise et paine que ledict feu Lucas fist à l'achat, en Normandie, de biscuyt pour la Carracque (La Cordelière) de la royne, la somme de sept escuz soleil dor, une foiz paiez.

Item. — A monsr de la Palue, vingt livres monoye, une foiz paiez.

A Claude an Néron, de Lyon, douze escuz soleil.

A khan Kermarec, de Guymaëc, trois quartiers froment, meusure de Mourlaix, une foiz paiez.

A Yvon Robin de la Couloingue, vingt livres, une foiz paiez.

A Hervé Bihanic, une foiz paiez, dix quartiers froment, dicte meusure.

A Constance Cozic, veufve de feu Regnault de Launay, veult et ordonne ledict testateur quelle soit paiée et satisfaicte, tant des sommaires de monoye et rante, avecques des termes, au désir des obligations et contractz d'entre ledict testateur et ledict feu Regnault de Launay, à l'esguard des exécuteurs de sondict testament, des choses non appurées et levées.

A Guillaume Dagorn et sa femme, vingt quartiers froment, meusure de Mourlaix, une foiz paiez.

A Perrot Fouquet, qui luy soit parfourny la récompence de ce quil eust de luy, au désir des contractz d'eschanges d'entre eulx, à esguard de ses prisaigeurs, et que le tout soit prisé.

Item. — A Guillaume Barruan, ordonne estre paié six escuz solleil et deux ducatz.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié une fois à Laurens de May, neuf livres cinq soulz monoye, en acquict de Thomas Jégaden.

Item. — Ordonne estre paié à Gille le Borigne quatre quartiers froment, meusure de Morlaix, de rante, en rendant les contractz et terres que ledict Le Borigue disoit avoir sur Thomas Jégaden.

A Yvon de Goezbriend, sieur de Roslan deux quartiers froment, meusure de Mourlaix, de rante et luy en bailler assiepte.

A Bernard le Bihan, sieur de Pennellé, quatre quartiers froment meusure de Mourlaix, de rante par an.

A Jacques Estienne, sieur de Kerguen, quatre quartiers et demy froment, meusure de Lanmeur, de rante, par an.

Item. — Aux hoirs du leu seigneur de Beznoult, ordonne estre paié deux quartiers et boësseau froment, dicte meusure de Mourlaiy, de rante, par an, dessus ses héritaiges et sauf assiepte.

Item. — A Yvon Corre, faisant serment.

A Jehan Coëtgoalen, le reste du convenant qui est o monsr de Kergariou, ordonne estre paié la somme de vingt trois libres monoye, une foiz paiez.

Item. — Ordonne estre paié à Pierre de Kergonadech, sieur de Kermoal, la somme de seize soulz de rante, dessus Kerrain et les arréraiges, par l'espace de dix sept ans.

Item. — Luy estre baillé la récompence de deux piecces de terre quil eust de luy, à Kerancabon et les arréraiges dicelles pour vingt ans, vallans vingt quartiers froment, meusure de Mourlaix.

Item. — La somme de soixante soulz monoye pour la vente de deux arbres quil bailla à feu Jehan Coëtanlem, filz dudict testateur, ainsi le vérifiant.

Item. — Ordonne estre paié à Yvon Moal deux quartiers froment, meusure de Mourlaix, de rante, pie an, et luy en bailler assiepte.

A André le Bernet et sa femme ordonne ester paié la somme de soixante quinze soulz de rante, chacun an, à chacun terme de Sainct Michel, dessur ses héritaiges à Ploëjehan, sauf à en bailler assiepte à Mourlaix ou ses fausbourgs, et dessur bon et souffisant gaige, au désir de son contract.

A Margarete Morvan, de Ploëjehan, ung quartier froment, meusure de Mourlaix, de rante, par an.

Item. — Aux hoirs feu Salem Béallec, scavoir : maistre Richart Herry et ses cohoirs, ung quartier froment, dicte meusure, de rante, par an, dessur sa petite maison sur la rinpar.

Item, — Ordonne estre paié à Jehan le Fézon, de Ploëjehan, la somme de quatre livres monoye de rante, par an, dessur ses héritaiges à Kerancabon, à chacun terme de sainct Michel Montdegargan.

Item. — Ordonne ledict testateur estre paié aux esglises et chapelles des saincts et sainctes cy-après, savoir : à la chapelle Nostre-Damme de la Fontaine, dudict Mourlaix, ung vestement, entier, pour dire la messe, de damas blanc, et trois escuz d'or.

A sa maison de Brenilis, ung escu dor.

A sa maison de Keranmenec´h, qui est entre Ploënévez [Note : Plounevez-Moëdec, dans les Côtes-du-Nord, aujourd'hui Côtes-d'Armor] et Ploënérin, y aller et ung escu dor.

A sa chappelle où elle est en couche, en lesglise des Frères prescheurs dudict Mourlaix, la faire peindre de nouveau.

A sa chappelle de toute Joye, près Lanmeur, ung escu dor.

A sa chappelle de toute Joye, à Malestroit, y porter ung escu.

A sa chappelle de Vertuz, à Dinan, y porter ung escu.

A son èsglise de Alliance, y envoyer ung escu.

A sa chapelle de Bonnes Nouvelles, à Rennes, ung escu.

A sa maison et chapelle de Vallesignant (nom altéré) en Angleterre, ung escu dor.

A sa chapelle de Montréglise, en Normandie, ung escu.

A sa maison de Vardetou, en Espaigne ung escu.

A sa maison de Guelven, porter ung escu.

A Nostre Damme de Délivrance, en Normandie, ung escu.

A Nostre Damme de Délivrance et Toutes Joyes, près Pontorson, y porter ung escu.

A Nostre Damme du Merzer, y porter ung escu.

Item. — Faire faire ung ymaige de Nostre Damme, qui será nommée Nostre Damme de Toutes vertuz.

A monsr Sainct Michel-le-Mont, y porter ung escu.

A monsr sainct Jehan Baptiste [Note : Saint Jean du-Doigt] à Tuonmériadech, ung escu.

A monsr, saint Jehan Evangéliste, ung escu.

A monsr sainct Jacques, en Calice [Note : Saint Jacques de Galice ou de Compostelle, en Espagne], y aller porter ung escu.

A monsr sainct Mahé, à Lougmahé, ung escu.

A monsr sainct Berthélémi, luy faire vigille le jour de sa feste, et ung escu.

A messres sainct Symon et Juda, faire faire leur chapelle, à Ploëzoch.

A monsr sainct François, ung escu.

A monsr sainct Christofle, ung escu porté.

A monsr sainct Sébastien, ung escu porté.

A monsr sainct-Fiacre, près le Fauët, rung escu porté.

A monsr sainct Augustin, ung escu porté.

A monsr sainct Yves, près Lentréguier, ung escu porté.

A monsr sainct Nicolas, ung escu et y aller ung fois.

A monsr saint Julyen de Bouvantes [Note : Saint Julien de Vouvantes, dans l'arrondissement de Châteaubriand, Loire-Inférieure], ung escu porté.

A monsr sainct Carantec, ung escu porté.

A monsr sainct Conven de Ploëzoch, ung escu porté.

A monsr sainct Anthoine, ung escu porté.

A monsr sainct Vincent, de Vennes, ung escu porté.

A monsr sainct André, ung escu porté.

A monsr sainct Martin, ung escu porté.

A monsr sainct Claude, en Alemaigne, ung escu porté.

A monsr sainct Liénard, ung escu porté.

A monsr sainct Mélaine, de Mourlaix, pour ayder a édifier sa maison et esglise, la somme de cent livres monoye tournoys.

A monsr sainct Thomas, des Frères prescheurs de Mourlaix, ung escu porté.

Aux sept sainctz de Bretaigne, savoir :
A monsr sainct Pierres de Nantes,
A monsr sainct Paul,
A monsr sainct Tudgoal (Tugdual),
A monsr sainct Guillaume, à St. Brieuc,
A monsr sainct Sampson,
A monsr sainct Brieuc. [Note : Dans cette énumération des Sept Saints de Bretagne, on remarque que Saint Guillaume et Saint Pierre ont déjà remplacé Saint Corentin et Saint Paterne].
A monsr sainct Malo, à chacun d'eulx ung escu porté, et faire le tour, ainsi que l'on est accoustumé [Note : Suivre l'itinéraire accoutumé pour accomplir le pèlerinage des Sept Saints de Bretagne], par moy ou quelque autre, ou nom dudict testateur et en ses despens.

A monsr sainct Maudez de Lille [Note : C'est sans doute la petite île de Maudé ou Modes, vis-à-vis de la côte de Pleubihan, non loin de l'île de Bréhat], ung escu porté.

A madamme saincte Katherine de la Villeneufve, près Mourlaix, ung escu porté.

A madamme saincte Margarete de Pontmenou, ung escu porté.

A madamme saincte Barbe, près le Fauët, ung escu porté.

A madame saincte Geneviève, à Paris, ung escu porté.

A madamme saincte Anastase, ung escu porté.

Item. — Dit et congnoit devoir au sieur de Bren, dessur certains ses héritaiges, en la parroisse de Ploëzoch, savoir : par une instance, deux soulz six deniers, et par autre instance, douze deniers, le tout de rante, une fois lan, et les arréaiges desdictz deux soulz six deniers, pour trente ans, et desdictz douze deniers pour onze ans.

Et pour exécuteurs de son testament présent, ledict Coëtalem testateur susdict a choisi, nommé et ordonné, choisit, nomme et ordonne par cestes : saige et pourvu maistres Jehan le Cozic, sieur de Keruhel, seneschal de Mourlaix, si son bon plaisir est d'en prendre la charge ; maistres Aufroy de Goezbrient, sieur de Mirval ; François Quintin et Yves de May ; Jehan de Botglaser ; Michel Coëtanlem, et chacun deulx par soy et pour le tout et ausquieulx sesdictz exécuteurs et chacun ledict testateur a obligé, oblige et ypothèque tous et chacun ses biens meubles et héritaiges, présants et advenir, quant à fin de fournir, paier et acomplir et que deulx mesmes ilz puissent vendre et explecter iceulx héritaiges, s'en saisir et jouir, tant diceulx que revenus diceulx et empescher les héritiers dudict testateur d'en jouir jusques à entier parfournissement de cestes, comme dit est, voullant, veult et entend icelluy testateur que cestes tiennent en tout ou partie ainsi que droit et coustume pourront valloir et tenir, soit par manière de codicille, dernière volunté ou anterrinement, et que les causes inutilles, si aucunes y a, ne puissent vicier les chose utiles a...... le tout ensemble ou chacune clause par soy tienne et sorte a effect, sellon le contenu en cestes, et pour ce que ainsi ledict testateur l'a voullu et gréé, le y avons de son assentiment par nos dictes cours et chacune condempné et par ces présentes le y condempnons. Ce fut faict et gréé en la maison du mannoir de Penanru, en la parroisse de Ploëjehan, en la chambre derrière sur le celyer, le onziesme jour davril, avant Pasques, lan mil cinq cens dix huit. Présents à ce appeliez à tesmoings : frères Hervé Sancéan et Olivier le Merrer, religieux de lordre de monsr sainct François ; Katherine Auffrey et autres ; présents aussi à tout ce Méauce le Borigne, femme et compaigne espouse dudict testateur, auctorisée à souffir à sa requeste au contenu en cestes faire gréer, consentir et tenir, et Guillaume de Goezbrient, sieur dudict lieu, lesquieulx de Goezbrient et damme de Keraudy, pour leur droit et intéretz, ont consanty et consantent le contenu en cestes et ce que dessûs sortir son plain effect, et ont promis ne venir jamais encontre par leurs sermens, constat de remettre aux héritiers comme audessus.

DEGOESBRIEND, passe. DUVAL, passe.

(M. LUZEL).

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