Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

Anciennes confréries de la paroisse Saint-Léonard-de-Fougères.

  Retour page d'accueil       Retour " Ville de Fougères "   

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

« Le nombre des diverses confréries qui ont existé dans la paroisse à différentes époques », écrivait en 1880, Mr. Maupillé, l'un de nos historiens, « est assez considérable » et nous n'oserions nous flatter d'en présenter la nomenclature complète, encore moins d'en faire connaître d'une manière certaine, les statuts.

Quelques-unes n'ont laissé d'autres traces que leur nom, inscrit dans un acte de libéralité de quelqu'un de leurs membres. Leur organisation aussi bien que leur histoire nous est entièrement inconnue.

Parmi ces nombreuses confréries, les unes étaient ouvertes indistinctement à tous les fidèles, de quelque âge, de quelque sexe et de quelques conditions qu'ils fussent.

Les autres étaient particulières à certains corps d'état, et n'admettaient dans leur sein que les membres des corporations qui les avaient instituées.

Au nombre des premières, on doit compter :

La confrérie du Saint-Esprit et du Saint-Sacrement, celle de Saint-Jean, du Port du Saint-Sacrement, celle des Agonisants, de Saint-Pierre d'Igné, celle de N.-D. des Avents, et de Saint-Sébastien.

Ville de Fougères (Bretagne) : église de Saint-Léonard.

CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT ET DU SAINT-SACREMENT.

C'est celle qui semble être la plus ancienne, soit dans l'ordre du temps, soit eu égard à son importance et à sa durée.

La tradition, aussi bien que l'histoire restent muettes en ce qui concerne son institution ; il nous est donc impossible de dire, pour l'instant, si elle fut, ou ne fut pas, canoniquement érigée. Le dépouillement de nos archives nous fera peut-être découvrir des actes qui éclaireront notre présente ignorance.

Quoiqu'il en soit, l'origine de cette confrérie remonte à une époque très reculée de notre histoire. Un acte de 1393 nous la présente déjà comme très ancienne. C'est donc au moins au XIVème siècle que nous devons reporter son commencement.

A cette époque, en effet, nos populations bretonnes semblent porter une très grande dévotion envers le Saint-Sacrement et l'honorent de toutes manières, par l'éclat et l'ampleur des cérémonies et des processions, suivant la ligne de solennités que l'Eglise venait d'instituer en son honneur.

C'est aux guerres dont notre contrée fut alors atteinte, que nous devons les premiers écrits en ce qui la concerne.

Les chapelains de la dite confrérie avaient, jusqu'à ce moment, joui sans contestation des divers avantages, droits et privilèges, qui leur avaient été assurés par les membres de la confrérie, ou toute autre personne, et par les princes et les seigneurs qui avaient tenu à honneur de se montrer ses bienfaiteurs.

Mais, à la suite de la guerre et du siège qu'avait eu à subir la ville de Fougères, un grand nombre de maisons, sur lesquelles reposaient les rentes dues aux chapelains de ladite confrérie, tombèrent en ruines, ou furent abandonnées par leurs propriétaires.

De plus, d'autres profitèrent des troubles occasionnés par la guerre, pour se soustraire à leurs obligations soit personnelles soit héréditaires, pensant que les chapelains ne se trouveraient pas en mesure de justifier leurs droits.

Les choses ne se passèrent pas ainsi, car les chapelains, à la veille d'une ruine complète de la confrérie, menacée dès lors d'une dissolution prochaine, firent appel au roi, gardien et protecteur de ladite « Frairie ».

Leur attente ne fut pas trompée ; le roi accueillit favorablement leur demande, et, par lettres patentes, dans lesquelles il se qualifie de « chef et dotateur de ladite confrérie » (ce qui prouve que les ducs de Bretagne dont il était le successeur, n'étaient pas étrangers à son organisation), il manda au sénéchal de Fougères de faire comparaître devant lui les divers débiteurs des chapelains, et de rétablir ces derniers, dans la possession de toutes leurs rentes, dont eux et leurs prédécesseurs avaient joui, jusqu'aux cinq dernières années qui avaient précédé la guerre.

Le sénéchal s'empressa d'exécuter les ordres du roi, mais un certain nombre de débiteurs, tout en reconnaissant les droits des chapelains, invoquèrent la prescription pour s'affranchir des charges qu'ils avaient à leur égard.

Alors, nouveau recours des chapelains vers le roi, qui, toujours soucieux de leurs intérêts leur octroya en 1494 de nouvelles lettres patentes, par lesquelles il les relevaient de la prescription et de toute opposition, fondée sur un laps de temps, dont les adversaires auraient cherché à se prévaloir.

Les documents que nous venons d'analyser nous font connaître, d'une manière sommaire, quels étaient alors, l'organisation et le but de la confrérie, ainsi que les attributions des chapelains. Ainsi ils nous apprennent qu'elle était desservie par sept chapelains, deux enfants de choeur et un sacriste, députés à dire chaque jour la messe chantée, vêpres et vigiles des trépassés, aussi chantées. Ce qui prouve qu'à cette époque, elle avait subi une modification importante, et qu'elle avait été complètement détournée de son but primitif, d'honorer le Saint-Esprit et le Saint-Sacrement de l'Autel.

Elle a bien, il est vrai conservé le nom et le titre de son institution, mais elle en a, semble-t-il, perdu de vue l'objet, et elle ne nous apparaît plus qu'avec les caractères d'une association destinée à venir en aide au soulagement des âmes des fidèles trépassés, par le suffrage des prières de ses membres.

Les chapelains exposent au roi qu'en leur qualité, ils étaient fondés à avoir et à percevoir certaines rentes, tant en blé qu'en deniers, qui leur avaient été léguées par ceux qui voulaient participer à leurs prières et à leurs oraisons.

« Nous avons pensé », dit M. Maupillé, « qu'il ne serait pas sans intérêt de rechercher à quelles sommes ces rentes pouvaient être évaluées ». Les archives de Saint-Léonard ne nous en donnent qu'un seul compte, en l'année 1458, et qui, par conséquent, ne précède que de quelques années les événements que nous venons de relater. D'après ce compte, les revenus des chapelains s'élevaient à « neuf-cent-vingt-neuf livres, deux sous, quatre deniers », et en grains, à treize boisseaux de seigle et un d'avoine. En tenant compte de la valeur du boisseau de seigle, qui, cette année, se vendait à Fougères 3 sous, et du boisseau d'avoine qui se vendait 2 sous, on trouvera que les revenus des chapelains, au milieu du XVème siècle devaient s'élever à environ 191 livres.

Le nombre des chapelains, fixé à sept, paraît avoir été déterminé par celui des sept jours de la semaine, chacun d'eux devant avoir son jour de service à la confrérie, c'est-à-dire célébrer la messe chantée, et chanter les vêpres et vigiles des morts, pour les frères et soeurs trépassés. Chaque chapelain recevait pour sa pension et la rétribution de son service, la somme de 12 livres 10 sous par an. Outre ce service journalier, ils étaient tenus de célébrer chaque année, le jeudi après Invocavit (le second de carême) un service solennel de trois messes, chantées pour les confrères défunts.

Quoique les chapelains n'aient jamais formé une congrégation, ils sont néanmoins toujours qualifiés, dans les actes anciens de « dom ». Ils formaient cependant un clergé entièrement distinct de celui de la paroisse, et avaient leurs employés attitrés.

Ils n'avaient pas l'administration temporelle de la confrérie, qui était confiée à trois prévôts, appelés chaque année à cette fonction par le suffrage de ses membres. Les noms de ceux que nous trouvons dans les archives, semblent indiquer qu'ils étaient pris ordinairement dans les premières familles du pays ; mais la confrérie était cependant ouverte à tous. Le compte de 1458 nous montre clairement qu'elle s'ouvrait à tous les rangs de la société, et que le nom de la simple chambrière se trouve inscrit dans les registres à côté de celui du seigneur haut-justicier et banneret. Quant au nombre de ses membres, il est bien difficile de le déterminer. 

Nous connaissons les noms des chapelains avant 1518, époque à laquelle la confrérie reçut une nouvelle organisation ; le nom des prévôts connus sont ceux des années 1403 et 1509.

Ville de Fougères (Bretagne) : église de Saint-Léonard.

Il serait peut-être intéressant de s'arrêter à l'évocation des curieuses coutumes de cette confrérie, extraites d'un compte de 1459, sur la manière dont se célébrait alors la fête du Saint-Sacrement :

« Mise qui se faict chacun an au jour et feste du sacre, et un jour ou deux devant et apres la dicte feste, tant pour le mistere que austrement, ains qu'est accoutumé.

Le mardi d'avant la Penthecoste au dit an 1459, fut donné a Pierre le Peltier et son compagnon, menestereux, ung pot de vin, et deux pains pour estre asseuré d'eulx venir au jour du sacre o leurs instruments qui valent pour ce ... XXVIII d.

Item à Joquin Thomine, pour quatre escuelles de fer blanc pour les grans torches de la dicte frairie ... IV s.

Item pour une paire de gants, pour le petit Dieu que saint Christophe portait ... V d.

Item pour la depense du charretier qui amena le pavail et foillee au dict jour ... XIII d.

Item pour le jour du Sacre au matin pour le dejeuner de cinq menestereulx ... III d.

Item pour un chief de corde pour lier la chaese a Pilate ... IIII d.

Item pour une peau et une courree pour saint Barthelemer ... VIII d.

Item pour une espaule de mouton pour saint Antoine et ses compaignons ... X d.

Item pour pain et seil a faire les sallieres, pour mettre sur les tables de la cohue ou sisdrent les freres et soeurs de la dite frairie ... VI d.

Item pour vin prins chiers le Prestel, qui fut donné aux compaignons qui firent le mistere et certaine quantité de pain, et part compte, fait a la femme du dict Prestel, en presence de Guilaume Chauveau, prevost, savoir en vin ... XXXVII s.

Item et pain 11 s., qu'est ensemble pour tout ... XXXVIIII sou.

Item au fils Bertrand Antin et deux autres compaignons, queulx firent le mistere des trois Roys ... XII d.

Item pour le disnez des prévôts du jour du sacre, ou furent en leur compaignie, Dom Jehan Hamon, Dom Olivier Delaunay, Dom Martin Le Bouchier et Dom Guillaume Auffray, chapelains de la dite frairie, pour tout compte ... XXV s.

Item pour le dinez de cinq menestereulx du dict jour ... VII s. VI d.

Item pour leur souper du soir ... III s. IIII d.

Item pour salaire des cinq menestereulx ... XII s.

Item chiers le Bacle au dict jour par avant la procession, pour pinte de vin donné au procureur et a Mgr de la Barre ... VII d.

Item au fourbisseur pour le salaire d'un hernoys complet pour saint Michel ... XX d.

Item pour Guillaume Clemens qui bailla une austre elles, pour l'ange qui était o saint Antoine ... XIII d.

Item pour vin donné a ceux qui firent la Morisque au dict jour ... XXII d.

Item pour un nommé Goupil charpentier, pour avoir nettoyé la cohue, fourni de tables et d'aes en pelles rendues par marché fait a lui ... V s. X d.

Item au dict Goupil pour deux aes prins de lui, l'un pour apparoiller la croix qui estait rompue et l'autre a planchier le charriot, pour tout ... XIX d.

Item pour une somme de bois a empescez les formes et autres ... X d.

Item au varlet Guilaume Paterne, pour lui et les trois chevaulx qui menerent le charriot du crucifiement .... III s.

Item au varlet de Molsaint, pour lui et deux chevaulx qui menèrent le charriot de saint Barthelemer ... II s.

Item pour faire crier la vigile pour les trépassez ... IIII d.

Item à Geffroy Elis, son varlet Chauvin et autres qui furent apostres, pour deux pots de vin ... XX d. ».

Ville de Fougères (Bretagne) : église de Saint-Léonard.

Dans l'absence de toute autorité et de toute règle, il devait arriver tôt ou tard que l'anarchie et le désordre s'introduisent dans la confrérie, d'autant plus qu'en raison des avantages temporels, attachés à la qualité de chapelain, cette position ne tarda pas à devenir le point de mire de l'ambition de tous les ecclésiastiques sans fonction.

Ce fut à l'occasion de l'administration des revenus de la confrérie, et de l'élection des chapelains, que les premiers symptômes de désorganisation se manifestèrent dans son sein ; par suite d'un profond dissentiment entre les prévôts et les chapelains, relativement à ces deux questions, les premiers prétendant avoir exclusivement les droits d'élection et d'administration, les seconds revendiquant aussi ces mêmes droits.

L'affaire fut portée devant la cour de Fougères, mais, au cours de l'instance, l'autorité ecclésiastique, restée jusqu'alors en dehors de ces contestations, intervint, et sa médiation eut pour résultat un arrangement entre les deux parties ; toutes questions en litiges furent réglées pour l'avenir, et les droits de chacun déterminés, de manière qu'ils ne pussent, dans l'avenir, donner lieu à de nouvelles discussions. De cette transaction du 6 avril 1518, voici les grandes lignes :

Pour ce qui concernait les chapelains quant à leur élection, il fut convenu que, lorsque l'un des titulaires serait décédé il en serait élu et choisi un autre constitué en dignité sacerdotale par les six chapelains lors vivants, et par les prévôts, ensemble, assemblés et appelés dûment à faire la dite élection.

Et ladite élection sera faite en l'église Saint-Léonard par la plus saine partie des chapelains et prévôts ; le chapelain qui sera élu et pourvu en la dicte confrérie sera natif et originaire de cette ville ou faubourgs, pourvu qu'il soit idoine et savant et capable. Laquelle élection se fera préalablement sur des prêtres et chapelains originaires de la dicte paroisse de Saint-Léonard, et y demeurant.

Les chapelains étaient tenus à la résidence : « et seront tenus les dits chapelains, en l'avenir, faire résidence personnelle es dite ville ou faubourgs ou en lieu propinques d'icelle, tellement qu'ils puissent vaquer et qu'ils vaquent chaque jour à faire le divin service. Les chapelains résidents et les prévôts pourront en élire et instituer un autre à sa place ».

Les chapelains pouvaient cependant s'absenter avec l'assentiment de leurs collègues et des prévôts, à condition qu'ils se fassent remplacer par un ecclésiastique qui, dès lors, jouissait de tous leurs droits et prérogatives.

L'élection des chapelains se faisait du reste avec une certaine solennité. Au jour indiqué pour l'élection, les six chapelains et les prévôts se réunissaient au choeur de Saint-Léonard où l'on chantait l'hymne Veni creator, puis ils se retiraient à la sacristie, où ils faisaient successivement entrer les candidats à la chapellenie vacante, lesquels devaient chanter et signer devant eux. Cette épreuve terminée les chapelains et les prévôts procédaient à l'élection par voie de scrutin, puis ils rentraient au choeur, proclamaient le nom de l'élu, lui remettaient les insignes de sa dignité, lorsqu'ils eurent obtenu le droit d'en porter, et l'on chantait alors le Te Deum.

L'administration des revenus de la confrérie fut remise par le nouveau règlement à un receveur ou procureur, nommé par les chapelains et les prévôts. Ce receveur ou procureur était élu pour trois ans, et il devait rendre compte de sa gestion devant les chapelains et les prévôts et trois ou quatre des plus notables membres de la confrérie, désignés par les chapelains et les prévôts.

Telles furent en substance les principales dispositions de cette transaction, faite le 6 avril 1518, avec l'agrément de plusieurs des confrères, des gens de justice, et bourgeois de la ville de Fougères, et qui reçut le 7 juillet de l'année suivante la sanction de l'autorité ecclésiastique, par l'approbation que lui donna, dans le cours de sa visite à Fougères, Guillaume Richeust grand vicaire du diocèse de Rennes et recteur de Chauvigné.

La confrérie du Saint-Sacrement et du Saint-Esprit ainsi reconstituée acquit bientôt une importance qui contribua à rehausser celle des chapelains, ce qui les porta à se regarder comme formant un clergé tout à fait distinct de celui de la paroisse, et à faire comme une sorte de scission avec lui.

En 1599, nous les voyons s'adresser à l'autorité diocésaine et demander l'autorisation de porter sur la tête, pendant les cérémonies religieuses, dans la saison d'hiver, un chaperon ou domino, comme le faisaient leurs prédécesseurs, suivant un privilège périmé depuis trente ou quarante ans.

Leur demande, disaient-ils, étaient d'autant mieux fondée « que le chaperon leur sera plus utile que oncques ne le fut à leurs prédécesseurs, par l'augmentation des fondations et du grand nombre de messes que, depuis, les habitants de la ville de Fougères ont attribué à leur confrérie, et pour l'observation desquelles ils sont journellement à l'église, depuis six heures du matin, jusqu'au dix et onze heures devant midy, y retournant pour vêpres et autres services demandés ».

L'évêque se montra sensible à leur requête et les autorisa à porter le chaperon ou domino, depuis le jour de la commémoration des trépassés jusqu'au vendredi de la semaine sainte, inclusivement. Cette concession est datée du 3 novembre 1599, et signée J. Le Prévôt grand vicaire de Mgr. et son official.

Bien qu'elle donnât une grande satisfaction à la vanité des chapelains, elle lui laissait cependant encore à désirer autre chose. En effet, les six autres mois ils restaient condamnés à ne se différencier en rien du clergé de la paroisse. Vu la complaisance que l'évêque avait apporté à leur première requête, ils pensèrent en formuler une autre : celle de porter sur l'épaule, tant à l'église, pendant l'office divin, qu'aux processions, depuis le samedi de Pâques jusqu'à la Toussaint, un petit bourrelet, par dessus le surplis.

L'évêque pensant stimuler leur zèle, leur accorda cette nouvelle requête, mais l'étendait au curé de la paroisse et à son vicaire, avec la distinction, pour le recteur, que son bourrelet serait en taffetas violet, tandis que celui des chapelains serait de taffetas noir.

Ces faveurs ne firent malheureusement qu'exciter l'orgueil des chapelains, et, bientôt ils relachèrent tellement leurs pratiques religieuses, que, moins de douze ans après, l'autorité diocésaine fut obligée de prendre des mesures de rigueur pour les contraindre de s'acquitter de leurs charges. Elle régla alors leur cérémonial, qui jusqu'alors avait été laissé à leur arbitraire.

Bientôt aussi l'autorité ecclésiastique eut à s'occuper des rapports entre les chapelains et le clergé paroissial. On comprend, en effet, quels inconvénients, quelles difficultés, devaient surgir sans cesse de l'existence simultanée de ces deux clergés, dans le même lieu de culte, et fonctionnant l'un à côté de l'autre, dans une complète indépendance, l'un jouissant de prérogatives qui devaient nécessairement éveiller la susceptibilité et exciter la jalousie de l'autre. Nos archives nous le rappellent souvent, et il est pénible de voir ces fréquents débats que suscita ce malheureux antagonisme dans le cours du XVIIème siècle.

Le recteur appartint rarement au corps des chapelains, par suite, il n'avait pas le droit rigoureux d'assister aux offices que ceux-ci célébraient dans son église, sans son consentement et son autorisation, et même contre sa volonté.

On les voit, en effet, plus d'une fois, se présenter pour célébrer leur office particulier dans le même temps qu'on célébrait l'office paroissial ; de là s'élevaient des risques scandaleux, sinon entre les ecclésiastiques eux-mêmes, du moins entre les gens de service ; on sait que chacun avait son sacristain, son bedeau, ses enfants de choeur.

D'autres fois il leur arriva de disputer la chaire au recteur, pour faire leurs annonces particulières. Pour remédier à ces abus, M. Le Marchand, doyen de Billé, et le recteur de Servon, faisant la visite de l'église Saint-Léonard dans le courant de l'année 1645, intimèrent aux chapelains, la défense de troubler le recteur dans l'exercice de ses fonctions curiales et surtout dans la jouissance de sa chaire. Ils leur interdirent d'annoncer eux-mêmes les services qu'ils auraient à faire dans la semaine, remettant cette charge au prêtre qui ferait le prône. Mais une clause de cette ordonnance témoigne du peu de sympathie existant entre les deux clergés, disant que dans le cas où le prêtre chargé du prône refuserait de faire les dites annonces, un des chapelains pourrait le faire à la postcommunion de la messe paroissiale. Pour atténuer cette ordonnance, les visiteurs accordèrent aux chapelains la préséance sur tout le clergé sauf le recteur, dans les processions et cérémonies officielles.

Malheureusement, les difficultés augmentèrent entre le recteur et les chapelains, ainsi qu'entre les chapelains et les prévôts, lors des élections, les chapelains refusant l'admission du recteur en leur confrérie, telles que parfois l'autorité judiciaire avait dû agir pour la validation de certaines élections ; le Parlement dût lui-même intervenir par des arrêts dont les archives font mention.

Le général de la paroisse avait cependant décrété, par une délibération du 9 juillet 1669, qu'un des sept chapelains serait, à perpétuité, attaché à la cure de Saint-Léonard, mais que le curé serait chapelain de droit, sans qu'il fût élu ou nommé.

Les chapelains n'acceptèrent pas cet arrangement et n'en tinrent pas compte.

Ville de Fougères (Bretagne) : église de Saint-Léonard. Ville de Fougères (Bretagne) : église de Saint-Léonard.
     

En 1731, Mgr. de Breteuil étant évêque de Rennes, après de nombreuses enquêtes faites dans la paroisse, prit la décision de supprimer toutes les confréries existant dans la paroisse jusqu'à ce qu'elles eussent été autorisées par lettres patentes du roi, enregistrées au Parlement et approuvées par l'autorité diocésaine.

Cet acte porta un dernier coup à l'existence des chapelains, qui firent un effort désespéré pour se maintenir en appelant de la sentence de l'évêque au Parlement, et en la déclarant entachée d'abus. Mgr. de Breteuil pensa lui aussi, porter l'affaire devant le Conseil du roi ; on lui fit remarquer que le Parlement pourrait être froissé de cette démarche, comme une marque de défiance à son égard, l'évêque y renonça et laissa l'affaire suivre son cours. Mais il mourut avant qu'elle ne fut réglée et ce fut Mgr. Guy de Vauréal qui, après entente avec les parties, rendit une ordonnance le 1er mai 1733, où il reconnaissait l'existence des chapelains, non pas comme ils étaient auparavant, mais simplement comme obitiers, ou officiers de choeur, à l'instar de quelques paroisses de Rennes.

Dès lors il les autorisait à desservir exclusivement dans l'église Saint-Léonard toutes les fondations qu'ils desservaient avant comme chapelains, à la condition que le recteur y aurait la première part, en vertu de son droit d'étole. D'après cette ordonnance, le général, seul, ou le recteur, était déclaré apte à recevoir les fondations en présence de deux des plus anciens officiers de choeur ou obitiers ; de même, la nomination aux places vacantes devait être donnée de préférence aux originaires de la paroisse, comme par le passé.

L'évêque supprimait toutes les distinctions accordées aux chapelains par ses devanciers. Il réservait au recteur et aux obitiers, à l'exclusion de tous les autres prêtres de la paroisse, le droit de desservir les fondations présentes et à venir, à moins que l'acte de fondation n'en eût autrement ordonné.

Enfin il accordait aux chapelains un délai d'un mois, pour lui présenter les titres sur lesquels ils auraient avoir des droits, en opposition au nouveau règlement.

Ceux-ci n'eurent garde de fournir des titres qui n'avaient peut être jamais existé. Après quelques remarques respectueuses près de l'évêque, ils prirent le parti de céder, et renoncèrent à leur titre de chapelains, à l'abri duquel ils avaient fait tant de bruit ; ils continuèrent d'exister sous le nom plus modeste d'obitiers, lequel était d'ailleurs plus en rapport avec leurs fonctions.

D'ailleurs le règlement de Mgr. de Vauréal avait été approuvé par le Parlement le 2 mai 1736 et les chapelains le respectèrent jusqu'à la Révolution, date à laquelle les chapelains se séparèrent et s'exilèrent, ayant refusé le serment.

Ce fut la seule confrérie, qui, à cause des chapelains, remplit les pages de nos archives. Les autres confréries, à part celle du Port du Saint-Sacrement, assez importante, ne font pas grand bruit, et nous n'en parlerons pas dans ce travail. Nous ne pouvons non plus parler des confréries plus récentes, faisons simplement mention de la confrérie de Sainte-Anne et de Saint-Roch, qui existe toujours, et qui fera sujet d'une autre étude.

Tous nos registres paroissiaux contenant les inventaires des papiers des chapelains et de leurs comptes nous permettent de savoir ce que fut la vie de paroisse aux siècles passés, et, malgré tous les torts que ces chapelains purent avoir, c'est grâce à eux que nous connaissons notre histoire religieuse.

LA CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT DANS LA RÉGION DE FOUGÈRES.

D'après l'historien d'Ille-et-Vilaine « Banéat », cette confrérie du Saint-Esprit s'étendait sur les villages de Poilley, Mellé, Saint-Georges-de-Reintembault, Louvigné, etc.

Les confrères visitaient à cheval, chaque année, le lundi de la Pentecôte, les églises de la région, où était érigée leur confrérie, et ils chantaient une antienne devant les croix qu'ils rencontraient sur les routes.

Cet usage, dit-il, dégénéra gravement au XVIIème siècle, ils finirent par troubler le service divin par leurs extravagances, et accompagnaient leurs chants devant les croix de véritables saturnales.

L'évêque de Rennes dut recourir, en 1703, à la justice séculière pour faire cesser ces abus. On avait dit que les anneaux de fer soudés aux murs extérieurs et intérieurs des églises servaient à attacher leurs chevaux (ce que nous pensons être faux, des archives de Saint-Léonard entre autres, disent que ces anneaux servaient à mettre la feuillée pour la fête du sacre).

A Louvigné du Désert, on nomme encore le collatéral nord de l'église, nef du Saint-Esprit (achevée vers 1700).

Nous pourrions peut-être donner de plus amples détails sur les confréries de ces paroisses, mais, pour le moment, nous ne pouvons nous en occuper.

Pour le moment aussi, nous ne pouvons dire si cette confrérie du Saint-Esprit de nos paroisses rurales était reliée à la paroisse Saint-Léonard ; cela ne serait pas impossible, car les comptes de la confrérie font état de nombreux dons de familles de toute la région (article publié avec l'aimable autorisation de la famille de Marguerite Covaisier, auteur de l'article).

 © Copyright - Tous droits réservés.