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CAHIER DE DOLÉANCES DE GENNES OU GENNES-SUR-SEICHE EN 1789

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Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton d'Argentré.
POPULATION. — En 1793, 2.076 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1790 (Ibid., C 4066), 1.745 l. 12 s. ; 300 articles. — Total en 1789, 2.158 l. 11 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.405 l. 10 s., 21 d. p. l. de la capitation, 122 l. 19 s. 8 d. ; milice, 179 l. 10 s. 6 d. ; casernement, 435 l. 1 s. 2 d. ; frais de milice, 15 l. 10 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.922 l. 16 s. 9 d. ; 240 articles.
FOUAGES. — Fouages ordinaires et taillon, 194 l. 8 s. 4 d. ; fouages extraordinaires, 283 l. 19 s. 6 d.
OGÉE.— Le territoire se termine, au sud et à l’est de son bourg, à la province d’Anjou, qui s’en trouve séparée par le rivière de Seiche. Il forme une plaine, à l’exception d’un seul vallon contigu au bourg et dans lequel coule un ruisseau qui prend sa source dans l’étang du bois Melenne. On y voit des terres bien cultivées et fertiles, et la lande des Mottais, qui peut avoir un quart de lieue de longueur sur autant de largeur. Ce pays est très peuplé de hameaux et de maisons de remarque, et couvert de buissons et d’arbres à fruits, très communs dans cette paroisse où l’on fait beaucop de cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'André-Joseph-Marie Mouëzy [Note : Capité 18 l., et 3 domestiques, 6 l.], sieur du Tertre, procureur fiscal de la châtellenie de la Motte-de-Gennes, « attendu l'absence de M. le Sénéchal » ; adjoint, Michel-Jean-Olivier Mouëzy, le jeune, greffier de la châtellenie et secrétaire du général de la paroisse [Note : Capité 4 l., et une servante, 2 l.]. — Comparants : François Julliot (3); N. Martin, sieur de la Roche (11 ; 1 servante, 2) ; François Robin, père des pauvres ; Pierre Gaudin (8 ; 2 domestiques, 4) ; Pierre Clouet (22 ; 2 domestiques, 4) ; Jean Platier (10 ; 3 domestiques, 6) ; Julien-François Marcille du Preslé (18 ; 1 servante, 2) ; Jean-Baptiste Geslin (12 ; 2 domestiques, 4) ; Jean Gaudin (5,10 ; 1 servante, 2) ; René Demot (7 ; 2 domestiques, 4) ; Pierre Gastinel (9 ; 2 domestiques, 4) ; Jean Denis (6 ; 4 domestiques, 8) ; Pierre Julliot (5 ; 1 domestique, 2) ; Joseph Lancelot (5 ; 1 servante, 2) ; François Demeulle (6) ; Jacques Tribouil ; René Meneust (5) ; Jean Julliot (11 ; 3 domestiques, 6) ; François Abaffou (6 ; 1 domestique, 2) ; René Rossais, boulanger (6 ; 1 servante, 2) ; Pierre Duffeu (7 ; 1 servante, 2) ; Guillaume Heutin (2) ; Jean Péhu (5 ; 3 domestiques, 6) ; René Julliot (4) ; Pierre Bruneau (21 ; 1 servante, 2) ; René Poirier (8 ; 3 domestiques, 6) ; Pierre Chaupitre (6 ; 1 domestique, 2) ; Jean Faucheux, couvreur, trésorier en charge (4) ; René Andouard, trésorier en charge. — Députés : René Poirier ; Marcille du Preslé ; Pierre Gastinel.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances que font le général et autres habitants de la paroisse de Gennes, évêché de Rennes, province de Bretagne, en vertu des ordres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux du Royaume, des 24 janvier et 16 mars derniers et d'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes, du 24 du dit mois de mars, signifiés aux trésoriers de cette paroisse le 27.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées au cahier de Brielles.

ARTICLE PREMIER.Cette paroisse, dont le bourg, joint la province d'Anjou, sujette à l'impôt du sel, est opprimée par des fraudeurs de l'un et l'autre sexe, qui y exercent continuellement leur libertinage et y commettent des vols de lause espèce (Voy. l'art. 1 de Brielles).

ART. 2. — Que de quinze à seize cents communiants qu'elle contient, il y en a au moins un tiers compose de pauvres qui sont à l’aumône et à la charge du surplus (voir la note qui suit).

Note : Dans la déclaration qu'il fait de l'état de son bénéfice, le 20 février 1790, le recteur compte au nombre de ses charges les aumônes nécessaires pour les 500 pauvres environ qui habitent la paroisse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, Déclarations). Il y avait à Gennes une « aumône » dont le revenu annuel, montant à 168 l., était distribué aux pauvres par un prêtre de la paroisse (Ibid., C 1292).

ART. 3. — Que la moitié de son grand (voir la note qui suit) est sur un mauvais fonds en landes et terres aquatiques dont les parties cultivées coûtent beaucop et ne produisent presque rien, souvent même qu’un peu de lanfeuil qui est son unique ressource et dont elle fait son seul commerce (Voy. l'art. 2 de Brielles).

Note : La dernière Coutume de Bretagne appelle grand des biens la masse commune des biens, qui doit être partagée. L'ancienne Coutume désigne cette masse commune par la même expression (Dictionnaire de Trévoux).

ART. 4. — Qu'elle est entourée de colombiers fort peuplés de pigeons par qui les cultivateurs ont la douleur de voir enlever une grande partie des grains qu'ils sèment et ravager ceux qui commencent à mûrir et à flatter leur espérance.

ART. 5. — Que, depuis l'établissement de la corvée pour la confection des grandes routes, ayant perdu une partie de ses plus riches habitants qui se sont retirés dans les villes pour se soustraire à cette charge, la capitation lui est devenue trop onéreuse par les augmentations qu'on lui a fait supporter comme dans les autres paroisses (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse était, en 1788, de 1.938 toises sur la route de Vitré à La Guerche ; elle avait son centre à une lieue 1/2 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1783, les habitants demandaient une nouvelle répartition des tâches, en raison des changements considérables apportés dans la population par suite des ravages d'une maladie épidémique qui régnait presque continuellement depuis plusieurs années dans la paroisse (Ibid., C 2413).

ART. 6. — Que la corvée en nature, qui arrache les laboureurs à leurs travaux les plus pressants et les détourne de la culture de leurs terres, soit supprimée (Voy. l'art. 4 de Brielles).

ART. 7. — Qu'il est également intéressant pour l'Etat que la levée des milices, qui ôte presque toujours à ces laboureurs leur appui le plus cher et le plus nécessaire, des enfants et des domestiques, au travail desquels ils doivent les fruits dont ils se nourrissent et payent leurs fermes, et qui d'ailleurs ne font pour l'ordinaire que des soldats inutiles ou mauvais soldats, soit supprimée (Voy. l'art. 4 de Brielles) (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la paroisse fournit cinq miliciens, à raison d'un par an, sauf en 1784. En 1781 sur 63 jeunes gens participant au tirage, 35 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 68, 26 furent exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

ART. 8. — Qu'en contrat d'échange il ne soit point dû de lods et ventes, suivant notre Coutume.

ART. 9. — Que les seigneurs, qui profitent des déshérences et successions des bâtards, qui occasionnent par leur naissance tant de procès ruineux, soient tenus de s'en charger au lieu des paroisses où ils sont conçus, nés ou portés (Voy. l'art. 6 de Brielles.).

ART. 10. — Qu'ils soient aussi tenus de clore leurs domaines, ainsi que tous autres propriétaires, avant que de pouvoir obtenir des amendes et dédommagements, comme il se pratique injustement contre ceux dont les bestiaux y entrent, faute de clôture.

ART. 11.Que les généraux des paroisses soient déchargés de l'entretien des maisons presbytérales au profit de Messieurs les bénéficiers, et que les successeurs, qui seront tenus d'y pourvoir leurs frais, ne puissent exiger des héritiers des dits bénéficiers que les réparations de simple entretien (Voy. l'art. 8 de Brielles) (voir la note qui suit).

Note : Le recteur de Gennes payait, en vertu d'un abonnement, 70 l. par an au général de la paroisse pour les grosses réparations du presbytère et de la maison de la closerie appartenant à la cure (Ibid., série Q, déclaration citée).

ART. 12. — Que le droit de franc-fief, payé par le Tiers Etat sur les biens nobles qu'il possède, soit supprimé (Voy. l'art. 9 de Brielles).

ART. 13. — Que les seigneurs soient tenus de faire remise d'un quart des lods et ventes aux acquéreurs qui se présenteront pour en faire l'acquit dans les trois mois, tel qu'il sa pratique dans les domaines de Sa Majesté (Voy. l'art. 10 de Brielles).

ART. 14.Que le droit de préciput accordé aux aînés roturiers sur les biens nobles par notre Coutume, ainsi que celui de pillage, soient abolis (Voy. l'art. 11 de Brielles).

ART. 15. — Que le devoir de suite de moulin, qui est la source de tant de procès, soit aussi aboli ; ce sera le moyen d'établir la probité chez les meuniers et cela ne peut nuire aux seigneurs, puisqu'ils possèdent seuls en cette province le droit de moulins (Voy. l'art. 12 de Brielles).

ART. 16.Que toutes amendes, même celle des fiefs, soient employées à l'entretien des ponts, chaussées et chemins qui sont à la charge des paroisses (Voy. l'art. 13 de Brielles) (voir la note qui suit).

Note : Dans une requête de 1777, dont il sera question à la note suivante, les habitants de Gennes observent que les chemins de la paroisse, « creusés par les temps et naturellement mauvais par la seule nature du sol, en rendent la fréquentation difficile ; ils ne sont point réparés, parce qu’ils exigeraient un travail immense et que les facultés des habitants n’y sauraient suffire ; on n'a point jeté de ponts sur tous les endroits de la rivière où il en serait besoin, parce que cette dépense excéderait leur force…. Les bas-chemins sont étroits, enfoncés et pour la plupart couverts d’arbres appenchés, en été, on s’y tire à peine ; en hiver, ils sont impraticables ». — Les propriétaires riverains et les généraux des paroisses devaient, en Bretagne, pourvoir à l’entretien des chemins autres que les routes royales sauf dans le cas où un seigneur, percevant un droit de péage, avait la charge de cet entretien. Voy. POTIER DE LA GERMONDAYE, Gouvernement des paroisses, pp. 457-471.

ART. 17. — Que tout impôt quelconque soit désormais réparti sur les trois ordres, qui n'auront qu'un seul et même rôle dans chaque paroisse.

ART. 18.Qu'aux Etats de cette province le nombre des députés du Tiers Etat soit égal à celui des deux autres ordres réunis et qu'un quart de ces députés du Tiers soit élu parmi les propriétaires habitants de la campagne, comme connaissant mieux que tous les autres la misère des peuples (Voy. Part. 15 de Brielles).

ART. 19. — Que les traites domaniales et par terre soient supprimées et le commerce rendu libre et franc dans tout le royaume (Voy. l'art. 16 de Brielles).

ART. 20.Le prieuré de Saint-Laurent en cette paroisse dont un simple tonsuré est titulaire, prend la plus grande partie des dîmes de cette paroisse et ne laisse au recteur que le simple nécessaire pour vivre avec un curé ; de sorte que les pauvres, qui ont droit à une partie de ces dîmes, n'en reçoivent aucun soulagement, le titulaire vivant à Paris, où il trouve moyen de ne faire aucune épargne pour les pauvres de Gennes : pourquoi il conviendrait que ce bénéfice simple fût réuni à la cure du dit Gennes (Voy. l'art. 17 de Brielles) (voir la note qui suit).

Note : Les deux tiers de toutes les dîmes appartenaient au prieur de N.-D. de Brielles et de Saint-Laurent de Gouliars et lui rapportaient annuellement 1.330 l. ; le dernier tiers était au recteur. Ces dîmes étaient perçues au treizième sur les grains d'hiver, les filasses et les agneaux (cette dernière dîme rapportait au prieur deux ou trois agneaux par an) et au dix-septième sur le froment noir. En 1789, tous les revenus des deux prieurés étaient affermés au procureur fiscal Mouëzy, moyennant 1.200 l., soit 950 l., déduction faite des charges qui étaient les suivantes : honoraires des chapelains de la chapelle Saint-Laurent, portés de 350 à 600 l. en 1787, « à cause de la rareté des prêtres » ; décimes, 430 l. ; pension du second curé (vicaire), 250 l. ; rente due au petit séminaire de Rennes, 28 l. ; droits cathédratiques, 7 l. ; rente au seigneur de Gennes, 15 l. Les revenus du recteur étaient estimés à 1.700 ou 1.800 l., y compris les dîmes, la valeur locative du presbytère et les terres de la closerie du vieux presbytère, louées 150 l. ; ses charges étaient les suivantes : rente de 16 boisseaux de froment rouge et 16 boisseaux de seigle, mesure de Craon, due à l'abbaye de la Roë (sur la question de savoir si cette rente devait être payée à la mesure de Craon ou à celle de Vitré, voy. Arch. d'Ille-et-Vilaine, série G, fonds de la fabrique de Saint-Germain-du-Pinel) ; rente de 8 boisseaux de froment rouge, mesure de Vitré, au prieur de la Selle-Guerchaise ; rente de six boisseaux de seigle au prieur de Saint-Germain-du-Pinel ; pension d'un des curés ; abonnement avec le général de la paroisse pour les grosses réparations du presbytère et de la closerie ; décimes, 60 l. ; le tout estimé 300 l. environ (Ibid., série Q, déclarations). — Le second vicaire rétribué par le décimateur, avait été obtenu à la suite d'une requête adressée par les habitants de Gennes à l'évêque de Rennes en 1777. Ils invoquaient à l'appui de leur demande la position de l'église et du presbytère, situés à l’une des extrémités de la paroisse et à cinq quarts de lieue des confins ; le mauvais état des chemins ; le grand nombre des malades, en raison du sol naturellement humide et malsain de la paroisse, où rarement les habitants parviennent à la première vieillesse et où les maladies se multiplient dès que commencent les pluies d'automne ; l'accroissement considérable de la population, passée moins d'un siècle de 400 ou 500 1.450 communiants, accroissement dû à la non-émigration, des indigènes et à l'immigration des Angevins, qui, « extrêmement gênés [dans leur province] tant par le sel que la taille et autres impositions », viennent se placer comme colons en Bretagne. Pour prouver la vérité de leurs dires, les habitants joignirent à leur requête un dénombrement détaillé de la population (Ibid., série G, fabrique de Gennes).

ART. 21.La reddition des aveux des vassaux aux seigneurs est, en Bretagne, un fléau de ces vassaux, par les frais considérables et renouvelés à chaque mutation ; pourquoi il conviendrait que les seigneurs ne fissent réformer leurs fiefs que de trente ans en trente ans et que les vassaux ne fussent tenus qu'à obéir à l'avis public ou particulier qui leur serait donné, et que les seigneurs reçussent ou fissent recevoir les dits aveux sans frais, ainsi qu'il se pratique presque dans toutes les autres provinces. C'est le moyen de leur rappeler l'appui et la protection qu'ils leur doivent et de resserrer les liens de foi et de reconnaissance des vassaux (Voy. l'art. 18 de Brielles).

ART. 22 [Note : Les articles 22, 23 et 24 sont écrits d’une main différente, et dans un espace qui, sur le cahier, avait été réservé à cet effet]. — Le port d'arme étant défendu aux roturiers, les habitants des campagnes voient leurs champs ravagés par les bêtes sauvages, sans pouvoir y mettre d'obstacle ; pourquoi il conviendrait qu'il fût permis aux habitants de campagne de porter l'arme à feu dans leurs champs.

ART. 23. — Les lanfeuils font le seul commerce de la paroisse de Gennes et comme, dans les années de sécheresse, on ne trouve pas d'eau où les rouir, il serait intéressant qu'il fût permis de les faire rouir dans la rivière de Seiche et dans les autres ruisseaux qui y conduisent (voir la note qui suit).

Note : Le rouissage des chanvres dans les rivières et les étangs avait été interdit par un arrêt du Parlement en date du 6 août 1735, intégralement publié par POTIER DE LA GERMONDAYE, op. cit., p. 472.

ART. 24. — Les riverains de la lande de Gouliars et des pâtis de la Roë et de la Gaucherie souffrent beaucoup de la clôture qui a été nouvellement faite du total de ladite lande et desdits pâtis, quoique les vassaux eussent droit par l'usage et par titres d'y faire paître leurs bestiaux ; pourquoi les dits riverains demandent qu'il soit ordonné aux afféagistes de faire abattre les clôtures desdites landes et pâtis.

ART. 25. — Au surplus de tout quoi, le général et habitants déclarent adhérer aux charges et arrêtés pris par la ville de Rennes pour le bien et l'avantage du Tiers Etat.

Arrêté, en la sacristie de la dite paroisse de Gennes, par le dit général et habitants, sous les seings de ceux qui le savent faire, ce deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[Suivent 27 signatures, plus celles du président André Mouëzy et du greffier Michel Mouëzy].

 

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DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

L'assemblée adhère aux délibérations des communes de Rennes, des 22-27 décembre 1788, et des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier, et donne mandat à Piel de la Maillardière, avocat, présent à la séance, d'adhérer, en son nom, à toute délibération qui pourrait être prise par la municipalité de Rennes.

[Sur le registre, 40 signatures, dont celles de Gastinel et de Poirier].

(H. E. Sée).

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