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CAHIER DE DOLÉANCES DE GOULIEN EN 1789 |
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Subdélégation de Pont-Croix. —
District de Pont-Croix, arrondissement de Quimper, canton de Pont-Croix.
POPULATION. — 220
feux (Procès-verbal) ; 700 habitants en 1790 ; 129 feux et 875 hab. en 1794.
CAPITATION. — 140 cotes (3 l. et au-dessous : 51 ; au-dessus : 89). Total : 687 l.
en 1786 au lieu de 587 l. 16 s. 7 d. en 1770 (capitation 401 l. 21 deniers pour
l. 35 l. ; milice, 53 l. ; casernement, 98 l.).
VINGTIÈMES. — 680 l. 2 s. 9 d.
FOUAGES. — 11 feux 1/2, — Total : 420 l. dont 257 l. 6 s. 1 d. pour f. ext.
CORVÉE. — Route Quimper-Audierne, 1.024 toises. Dist. 10 km 5. Cap, 401 l. Synd. Mathieu
Kerloch. — Cette paroisse relève du roi. Son territoire est très bon et très
bien cultivé ; on y voit peu de terres incultes.
La seigneurie de Lezoualch en
Goulien s'étendait sur la majeure partie de la paroisse. La juridiction s'exerça
jusqu'à la Révolution ; son siège était à Pont-Croix. En 1789, la seigneurie
appartenait à Antoine-Hyacinthe Mascarenne qui émigra en 1793 (voir la note qui suit).
Note : Cf. D. BERNARD, Notice historique sur la seigneurie de Lézoualch (Bulletin de la soc. archéol. du Finistère, 1913).
RECTEUR. — Le Pape, 1.200 à 1.300 l. Décimes : R. 62 l. F. 52 l.
PROCÈS-VERBAL. — Il y eut
trois assemblées, au lieu ordinaire des délibérations. Le 7 avril, la première
assemblée nomma « pour la fonction de greffier, à défaut de judicature,
honorable Mathieu Kerloch du Mezmeur et pour l'assister à recevoir les plaintes
et doléances que les paroissiens entendent faire, honorables gens : Jean Le
Quéré de Trohalu, Jean Péoc'h de Trovreac'h, Yves Urcun de Kervéguen et Jean
Quideau de Kermaden ». Le 10 avril, seconde assemblée pour la rédaction de
cahier et, le 13 avril, dernière assemblée pour le choix des députés. —
Comparants : Pierre Baraou, Yves Riou (voir la note qui suit), Jean Guézennec, Alain Trévidic, Alain
Donnart, Daniel Goraguer (voir la note qui suit), Jean Le Quéré, Jean Moullec, Jean Coader, Jean
Quéré, Joseph Quéméner, Jean Péoch, Yves Priol, Jean Donnart, Jean Chapalain,
Jean Danzé, Mathieu Kerloch, Henri Le Moan, Yves Urcun, Jean Canté, Jean Ménez,
syndic ; Jean Le Bis, marguillier, Jean Le Bras, Jean Porlodec, Alain Brénéol,
Pierre Jalm, Guillaume Gloaguen, Yves Louarn, Yves Le Velly, Pierre Le Brun,
Alain Bonthouneau et autres. — Députés : Mathieu Kerloch (voir la note
qui suit) du Mesmeur et Yves Urcun (voir la note qui suit) de Kervéguen.
Note : Yves Riou, Daniel Goraguer, Mathieu Kerloch et Yves Urcun furent députés du canton de Cléden-Cap-Sizun aux assemblées du département et du district de Pont-Croix, le premier en 1792, Goraguer en 1791 et 1792, Kerloch en 1791 et Urcun en 1792. — Le 27 nivôse an II, Yves Urcun, se rendit acquéreur du manoir de Lézoualch et de ses dépendances. vendus comme biens nationaux.
Cahier de doléances, plaintes et remontrances, délibéré d'une voix unanime par le général et les habitants de la paroisse de Goulien [Note : Le cahier a été rédigé en forme de procès-verbal. L’écriture en est défectueuse et l’orthographie extrêmement incorrecte ].
1° — Les mêmes habitants ont formellement et unanimement déclaré qu'ils se trouvent charmés des résultats des demandes faites par le Tiers Etat, portés par les délibérations tenues à l'Hôtel de ville de Rennes, du 22 au 27 décembre 1788, établissant le vœu des communautés, communes et corporations, etc... pour les Etats de la province de Bretagne. Les dits habitants approuvent, à l'exception des grands chemins et du tirage au sort, se contentent [de] les faire ainsi comme au passé. Pour le surplus, ils approuvent et adhèrent à toutes les demandes y mentionnées ainsi [quel dans tous les mémoires [qui] nous ont été envoyés par nos députés.
2° — De plus, les mêmes abitants demandent que soit remontré et exposé aux Etats généraux, sous le bon plaisir de MM. nos députés, [s'ils] le jugent à propos, qu'en cette province de Bretagne les bois deviennent très rares et notamment dans l'évêché de Cornouaille. Ils se trouvent d'une cherté extraordinaire, qu'on est déjà surpris de voir et d'entendre le prix d'une paire de sabots. La raison est que les seigneurs sont les maîtres de tous les bois qui croissent sur les terres de leurs domaniers (art. 7 de l'usement de Cornouaille), ce qui empêche les vassaux et les dégoûte de planter, cultiver et élever des bois. On a aussi vu des seigneurs qui ont vexé et fait de grosses pertes à leurs vassaux, lorsqu'ils prouvent l'exploitation. S'il était permis aux domaniers d'avoir une portion, si Sa Majesté daignait céder le tout, ils auraient [Note : Sans doute, pour « ils sauraient »], pour leur usage, entretenir les instruments de labour, réparer leurs maisons et granges ; ils prendraient goût et courage de planter, cultiver et entrenir les bois sur leurs domaines. On verrait, dans la suite, les tenues embellir et ornées de bois et nn (en) trouverait pour les besoins des citoyens (voir la note qui suit).
Note : Dans une lettre à l'Intendant, du 19 août 1783, le subdélégué de Pont-Croix, expose la situation
des bois dans son quartier en ces termes :
« Sous bois taillis, environ 6.000
arpents ; point de forêt, mais sous bois de décoration, futales, lisières,
rabines, 1.000 arpents.
Les bois taillis sont assez bien garnis de souches,
mais contiennent peu d'anciens balivaux, parce que ceux qu'on laisse à chaque
coupe sont ordinairement détruits par la violence et l'âpreté des vents de la
mer, surtout ceux exposés aux vents de sud-ouest, d'ouest et de nord ouest.
Dans quelques parcelles
des paroisses de Beuzec-Cap-Sizun, Meilars, Poullan.
Pouldergat, Ploaré, Plogonnec. Landudec, Peumerit, Pouldreuzic et Mahalon, les
haies courantes sont très communes et produisent beaucoup de fagots et billettes
comme les taillis. Le surplus de la subdélégation est très nu, mais le bas
peuple n'y consomme guère, pour chauffage, fournées et lessives, que des épines,
du genêt ou de la lande ; quelques-uns, sur la côte, brûlent des mottes et des
tourteaux de bouse de vaches pétris avec des balles de blé et séchés au soleil,
et quelquefois du varech, sart ou goémon sec.
La corde de bois taillis ou
billette, de la longueur de 8 pieds, sur 4 de hauteur et 2 pieds 1/2 chaque
billette, se vend toute coupée de 5 à 6 l. sur les lieux, le 100 de fagots,
idem, le charroi en sus.
La corde de gros bois coupés et cordés, dans les
mêmes proportions, se vend de 9 à 10 l., et même quelquefois jusqu'à 12 l. sur
les lieux. Le charrois outre. Le prix de ces bois à brûler a augmenté depuis
vingt ans d’environ un tiers. Tout a été plus cher pendant la guerre, parce qu'on
en tirait beaucoup pour la consommation de Brest et celle de la Marine.
Les
paysans, même les artisans des bourgs et des petites villes de Pont-Croix,
Audierne, Douarnenez, Pouldavid, ne brûlent guère que quelques fagots, des
épines, du genêt, et quelques-uns, des mottes et tourteaux. Ce qui laisse
aux consommateurs supérieurs plus de bois qu'il n'en faut et met le canton en état
d'en vendre encore beaucoup quand on en demande.
Beaucoup et même presque
tous les propriétaires ont fait, depuis 20 ans, des ventes, des coupes de
futaies ; très peut de propriétaires ont fait des semis ou des plantations ; il
en résulte qu'en bois de charpente, la consommation excède beaucoup la
plantation.
Il n'y a, dans la subdélégation, que des forges particulières
aux talendiers, maréchaux-ferrans ou serruriers, et qui depuis environ dix ans
ont assez généralement pris l'habitude d'user de charbon de terre.
Il n'y a
de disette à, craindre que pour les bois de construction et de charpente. La
disette de planches de sapins, qu'on fait venir de Bayonne ou du Nord et dont on
se sert beaucoup dans toute la subdélégation, s'en fit sentir fortement pendant
la guerre et dure même encore.
Ce canton ne contient pas de terrain vague
dont quelqu'un ne soit inféodé vers le domaine ou les seigneurs de fiefs, mais
les particuliers sont proprietaires de beaucoup de terres froides et incultes et
dont une grande partie ne saurait être occupée plus utilement que par des semis
ou plantations; les semis réusissent mieux.
On estime que les moyens les
plus capables d'y engager beaucoup de gentishommes, et autres notables, seraient
:
1° De les dispenser de lods et ventes, lorsque, par échange ou autrement,
ils voudraient acquérir des terres froides non défrichées pour y former des
semis ou plantation, parce que, par les contrats dont copies seraient délivrées
au domaine ou autres seigneurs de fiefs, ils feraient la déclaration de vouloir
employer les dites terres froides en semis ou plantations, et se soumettraient à payer double droit de lods et ventes, si, dix ans, les dites
terres froides n’étaient semées en bois ou occupées par des plantations ;
2° Dispenser également ces terres et les autres
terres froides dejà appartenantes à différents particuliers du devoir de
rachats, lesquelles seront occupées par des semis ou des plantations ;
3°
Que, pour la conservation des bois déjà existants ou qui pourront être semés ou
plantés, dans la suite, il soit permis à tous propriétaires qui auraient sur la
même terre les mêmes annexes, ou dans le même canton, trente arpents de terrain
sous bois taillis ou futaie, d'établir deux gardes-bois qui prêteraient serment
devant les juges royaux ou gruyers les plus près des dits bois et dont les
procès-verbaux feraient foi devant les mêmes juges qui auraient reçu leurs
serments, à l'effet de faire condamner à tels dédommagements, amendes ou
punitions qu'il conviendrait, ceux qui seraient trouvés dégradant et pillant
les dits bois taillis, semis ou de futaie, ou dont les bestiaux y seraient
trouves et saisis ;
4° Que les gardes-bois, pour marques de leurs qualités
et fonctions, fussent décorés de bandoulières, sur lesquelles seraient brodées
les armoiries des propriétaires des dits bois, s'ils sont gentilshommes, ou les
noms des propriétaires des dits bois, s'ils sont gentilshommes, ou les noms des
propriétaires, s’ils ne sont pas nobles ou qu’ils n’aient pas droit d’avoir des
armoiries attachés à leur naissance.
Il ne sort guère de bois de chauffage
et de construction, ou de charpente, que pour Brest et pour la marine, tant
marchande que royale. Mais, dans le moment, il n’y a dans la subdélégation que
très peu, et peut-être point du tout, de bois propre à la construction des
vaisseaux de Roi.
NOTA. — Il n’y a, dans l’étendue de la subdélégation,
aucun bois au Roi : il ne s’y trouve non plus, ni forges royales, ni fonderie,
ni verrerie, ni poterie, ni four à chaux » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1634).
3° — Sur le droit de moute. — On sait et on peut avouer qu'il y a des meuniers qui sont braves et honnêtes gens, mais on [ne] sait que trop qu'il y a aussi des coquins. En effet, trouvera-t-on, ainsi que les dits habitants, [chose] plus dure et plus étrange que d’être obligés de se soumettre et se confier à des coquins, pour ne pas dire voleurs. Il serait à souhaiter pour le bien public que Sa Majesté veuille supprimer ce droit (voir la note qui suit).
Note : En 1776, il y avait 4 moulins à eau et un moulin à vent à Goulien (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C1195).
4° — Les mêmes habitants désirent que soit remontré, pour le bien public, surtout celui de la campagne, [que] le prix de l’eau-de-vie soit égalisé entre les trois Etats ou chacun selon sa faculté.
5° — Les dits habitants supplient encore, sur les contraintes qu'on fait dans la province relativement aux haras. On leur amène des étalons étrangers dits « barbars » qui ne sont ni propres ni utiles au pays, ne conviennent à aucun marchand. D'ailleurs les fourrages ne sont pas abondants, surtout au bas de l'évêché de Cornouaille, désirant que Sa Majesté ait la bonté de supprimer ce droit.
6° — Supplient aussi Sa Majesté pour ce qui [concerne] les corvées et les rachats que les vassaux sont tenus envers leurs seigneurs. On serait souvent dans le cas d'acquitter trois corvées à la fois, savoir : la corvée qui suit la rente domaniale qu'on exige depuis quelques années à 12 livres ou 12 livres 12 sols, appelée grande corvée, soit petite ou grande tenue, s'il n'y a pas stipulation contraire ; d'aller, chevaux et harnais, travailler, lorsque les seigneurs rebâtissent leurs châteaux, et pour réparer et entretenir leurs moulins, quand même un méchant meunier tiendrait son moulin, soit en droits réparatoires ou en fonds et édifices. Pour ce qui [concerne] les rachats, les seigneurs peuvent [exiger] une année de revenu, même ils peuvent avoir la jouissance par mains de la tenue ce qui cause une grande deshérence aux héritiers, aux meubles, blés, pour vivre et semer, étant privés d'une récolte et ne trouvant pas par ailleurs à affermer.
Donner un règlement fixe sur les corvées ; les rachats aussi réglés par cordes, par journal ou autrement., ainsi qu'il sera vu appartenir.
7° — Qu'on supplie aussi Sa Majesté de procurer une réforme dans l'administration de la justice, c'est-à-dire, de simplifier les formes des procédures, afin d'en diminuer les frais et les longueurs.
8° — Qu'aucun seigneur foncier d'un domaine congéable ne puisse désormais user de son droit de congédier que lorsqu'il désirera jouir par mains de son domaine ou qu'il prouvera la rente arréragée.
9° — Que les mesures pour recevoir les rentes en blés soient également réglées.
Jean Le Quéré, Jean Péoc'h, Yves Urcun, Jean Quideau, Mathieu Kerloc'h, greffier des délibérations.
(H. E. Sée).
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