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CAHIER DE DOLÉANCES DE LANDOUART (SAINT-JACUT-DE-LA-MER) EN 1789 |
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LANDOUART (de l'île de SAINT-JACUT).
Subdélégation de Dinan. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Dinan, canton de
Ploubalay.
POPULATION. — En 1793, 564 habitants (D. TEMPIER,
Rapport.... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août
1891, 3ème partie, p. 160).
CAPITATION. — Total en 1788, 622 l. 8 d. (Registre des délibérations de la
commission diocésaine de Dol, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série C).
VINGTIÈMES.
— En 1790, 601 l. 5 s. 8 d., somme payée par les privilégiés et les roturiers
réunis (Arch. des Côtes-du-Nord, Ln, Impositions).
FOUAGES. — En 1790,
fouages ordinaires et extraordinaires, 63 l. et rôle supplétif, 21 l. 16 s.
(Ibid.),
OGÉE. — A 7 lieues à l'O. de Dol, à 14 lieues de Rennes et à 4
lieues de Dinan. — 400 communiants. — Le territoire ne comprend qu'une
presqu'île, environnée de sables, que les marées recouvrent. Cette presqu'île
contient la paroisse, l'abbaye, un moulin à vent et 220 journaux de terre, de bonne qualité, et qui paraissent très bien cultivés.
PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, en la sacristie de la paroisse, sous la présidence de Gabriel Hervé, sieur de la Villesfeuvre, procureur fiscal de Saint-Jacut, « attendu l'absence de M. le sénéchal ». — Comparants : Anselme Amiraud ; Pierre Hesry ; Jacques Guillaume, fils Jacques ; Philippe Lorrainne ; Joseph Lorrainne ; Jean Hesry, fils François ; Julien Morvan ; Pierre Robert ; Joseph Massé, fils Joseph ; Julien Gicquel ; Laurent Guillaume, fils Laurent ; Jacques Malapel ; Philippe Lorrainne, fils Jacques ; Mathurin Chauvel ; Jacques Paitri ; Jean Guillaume, fils dudit Laurent ; Jacques Hesry, fils Laurent ; Joseph Dagorne ; Toussaint Lorrainne ; Pierre Lorrainne ; Pierre Greffard ; Jean Pilard ; J.-L. Hervé, écrivain. — Député : Mathurin Dagorne, fils Mathurin, trésorier de la paroisse de Notre-Dame de Landouart, « auquel ils donnent tout pouvoir de doléance, de remontrer, aviser, consentir, ainsi qu'il est porté aux susdites lettres [de convocation], en observant que, de toutes les paroisses du dit diocèse, il n'y en a pas dont l'habitant soit plus à plaindre que celle-ci ; elle n'est composée que d'environ quatre cents arpents ou journaux de terre dont un quart est infructueux, le sol n'étant que sable et dunes, bornée vers Orient, Occident et Nord par la mer, qu'un autre quart appartient en propriété aux religieux Bénédictins et au seigneur abbé de Saint-Jacut, que néanmoins l'habitant de cette prédite paroisse, qui n'a point d'autre métier que celui de pêcheur, que nonobstant il est taxé à cinq cent quatre-vingt douze livres, dix sols, sept deniers de capitation, quatre cent onze livres, deux sols, un denier de dixième, trois cent quarante une livres, neuf sols, deux deniers de fouages, et plus de trois cents boisseaux de froment, qu'ils sont obligés de payer auxdits seigneur abbé et religieux, de la pesanteur de soixante treize livres le boisseau, poids de seize onces à la livre, et en outre la dîme des blés à la douzième gerbe (voir la note 1 qui suit), et, pour comble de malheur, dans les guerres dernières il a péri au service de Sa Majesté près de quatre vingts hommes, dont la plupart ont laissé nombre de veuves et orphelins, qui ont encore malheureusement souffert le pillage par l'incursion des Anglais au mois de septembre mil sept cent cinquante huit (voir la note 2 qui suit), et en tout cela peut assurer qu'il n'y a rien d'exagéré, et suppliant Sa Majesté d'y avoir égard, ainsi qu'à MM. recteur et curé, qui n'ont pour leur portion congrue qu'une modique somme de sept cent cinquante livres... ».
Note 1 : Le rôle rentier de l'abbaye de Saint-Jacut, dressé en 1751 (Arch. des Côtes-du-Nord, série H),
définit ainsi le revenu de la mense conventuelle de cette abbaye en la paroisse
de Landouart : « Des droits seigneuriaux. 1° Les religieux de l'abbaye royale
de Saint-Jacut ont droit de pêche de poisson dans toute l'étendue du fief de
Saint-Jacut, qui s'étend dans les deux bras de mer qui cernent la paroisse de
Notre-Dame de Landouart, à commencer depuis la Pépinaye et le bout du Bois du
Val du côté du bras de mer où coule la rivière d'Arguenon et au bout de ladite
paroisse, de l'autre côté, du bras de mer où coule la rivière de Drouet jusqu'à
la grande mer ; en vertu de ce droit, lesdits sieurs religieux y ont une pêcherie
nommée la Piette et en peuvent construire d'autres ; tous les bateaux qui havrent
aux ports dudit fief leur payent rente ; les pêcheurs tant desdits bateaux que
autres leur doivent, en l'absence de leur abbé, les poissons royaux, et, à
l'égard des autres poissons qu'ils prennent, lesdits sieurs religieux ont la
préférence aux marchands. 2° Lesdits sieurs religieux ont droit de jouir du
colombier et de la garenne située au chef-lieu de l'île dudit Saint-Jacut, en
l'absence de leur seigneur abbé. 3° Ils ont droit de jouir des terres
délaissées par les vassaux, de faire faire des digues pour conserver et faire
valoir les terres que les sables rendent incultes et de retirer les biens
aliénés, non seulement les terres employées dans leur partage, mais encore les
biens dépendant de l'abbaye, sur le refus du seigneur abbé de le faire, ayant
été préalablement averti par lesdits sieurs religieux.
Des rentes en argent et du poisson que les propriétaires des bateaux de Saint-Jacut doivent aux sieurs
religieux de ladite abbaye. Tous les bateaux de Saint-Jacut étaient anciennement
obligés d'aller la nuit de la veille de la fête de Saint-Jacut, qui arrive le 4
juillet, avec leurs filets à la pêche et d'apporter le poisson qu'ils auraient
pris à l'abbaye sans espoir d'aucun salaire que leur nourriture seulement, mais,
par transaction du 30 décembre 1726..., les propriétaires desdits bateaux se
sont obligés de donner auxdits religieux par chacun an et par chaque bateau deux
raies, l'une dans le courant du carême, et l'autre entre les fêtes de la
Pentecôte et de la Saint-Michel, à défaut de quoi le propriétaire de chaque
bateau est amendable de 3 l., parce que néanmoins ils seront prévenus du jour
qu'on voudra avoir lesdites raies. — Il est en outre dû auxdits sieurs religieux
chacun an par les propriétaires desdits bateaux 7 l. monnaie valant 8 l. 8 s. en
deux termes, savoir au jour de la Pentecôte et à celui de la Saint-Michel de
chaque année. Cette rente est appelée la dîme ou le baillage des bateaux ;
l'usage est entre les propriétaires d'iceux de nommer deux d'entre eux pour en
faire l'égail, la levée et les paiements de ladite somme de 8 l. 8 s. » (pp.
5-8). Quelques habitants de Saint-Jacut devaient aussi 18 onces de poivre à raison de maisons et terres affectées à
la pitance des religieux (Ibid., p. 228). — Sur les pêcheries des religieux de
Saint-Jacut et sur leurs droits en matière de pêche, voy. aussi l'arrêt rendu
le 8 janvier 1743 par les Commissaires généraux du Conseil députés pour la
vérification des droits maritimes (Arch. d'Ille-et-Vilaine, B 8 [registre
conservé aux Archives de la Marine, à Saint-Servan, sous la cote C4 418], fol.
7).
La dime de Buor, qui se levait dans toute l'étendue de la paroisse de
Notre-Dame-de-Landouart, sauf dans l'île de Saint-Jacut, était affermée 500 l.
par an en vertu d'un bail passé en 1786 ; durant les années 1777-1786, le prix
de la location avait été de 470 l., plus six charretées de paille de franc ;
durant les années 1762-1776, le prix avait été de 470 l. ; durant la période
1754-1762, il avait été de 400 l., plus cinq charretées de paille blanche
rendues en la cour de l'abbaye, savoir quatre de froment et une de seigle, et à
chaque premier de l'an un gâteau de la valeur de 3 l. fait à Saint-Malo (Arch.
des Côtes-du-Nord, série H, Terrier de Saint-Jacut, pp. 24-26). Dans les clauses
du bail de la métairie noble de la Guérinaye, appartenant à la même abbaye, nous
voyons mentionnés un certain nombre de charrois, notamment ceux de la dîme des
blés de l'île de Saint-Jacut et du petit marais, mais, en retour, le fermier
jouit des pailles blanches de paumelle de ces dîmes et de la dîme verte, « pour
donner à ses chevaux » (Ibid., pp. 27-28).
Quatorze terres, à Saint-Jaçut, étaient
soumises à des corvées pour faucher et faner le foin et le mettre en état d'être
logé dans les « faneries » (Ibid., p. 237). En 1789, l'abbé commendataire de
Saint-Jacut était Barthélemy-Philibert d'Andrezel, vicaire général de Bordeaux.
Son prédécesseur était l'évêque de Saint-Malo, Antoine-Joseph Deslaurents, qui
mourut en 1785 (J. GESLIN DE BOURGOGNE et A. DE BARTHELEMY, Anciens évêchés de Bretagne, t. IV, p. 276).
Note 2 : Les pertes de Saint-Jacut, au moment de la descente des Anglais de 1758, sont évaluées, dans l'état récapitulatif dressé par le subdélégué général Védier, à 16.973 l. 3 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4809, et lieutenant BINET, Saint-Malo et la région malouine après les descentes anglaises de 1758, dans les Annales de Bretagne, 1910, t. XXV, pp. 295-321). L'abbé JUHEL (Notice sur Saint-Jacut-de-la-Mer et l'abbaye royale du même lieu, Dinan, 1890, pp. 33-34), prétend, mais sans donner de preuves, que les Anglais, reconnaissants de la réception faite par les moines au prince Georges, le futur Georges III, « ne commirent à Saint-Jacut aucun des pillages et des dévastations qu'ils se permirent ailleurs ».
Les comparants, « avant de souscrire la présente, sont d'avis qu'il soit délivré audit Dagorne, député, la somme de trente livres pour frayer à sa dépense à faire le voyage de Rennes et y déposer une expédition de la présente ».
Il n'y a pas eu d'autre cahier rédigé.
DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 22 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).
[Le général adhère à l'arrêté des dix paroisses de Rennes du 19 janvier], en observant que celle-ci, qui ne contient qu'environ quatre cents journaux de terre, dont un quart est infructueux, le sol n'étant que sable, mielles et dunes, bornée vers Orient, Occident et Nord de deux rivières de mer ; qu'un autre quart appartient en propriété aux bénédictins de l'abbaye de Saint-Jacut et que néanmoins l'habitant de cette paroisse, qui n'a pas d'autre métier que celui de simple pêcheur, paye au Roi 592 l. 6 s. 7 d. de capitation, 411 l. 2 s. 1 d. de dixième, 341 l. 9 s. 2 d. de fouages, et plus de 300 boisseaux de froment de rente au seigneur abbé et auxdits religieux, à la mesure de ladite abbaye.
[15 signatures, dont celles du procureur fiscal G. Hervé et du recteur P. Betaux].
(H. E. Sée).
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