|
Bienvenue ! |
CAHIER DE DOLÉANCES DE MELESSE EN 1789 |
Retour page d'accueil Retour Ville de Melesse
GROUPE DE MELESSE-CHEVAIGNÉ.
Les
cahiers de Melesse (3 avril) et Chevaigné (5 avril) ont entre eux de grandes
ressemblances. Nous n'avons aucune donnée sur la cause de ces analogies ; nous
ne connaissons le nom que du président de l'assemblée de Chevaigné,
Mathurin-Jean-Baptiste Philouze.
MELESSE.
Subdélégation de Rennes. — Département
d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1789, 2.200 habitants environ (Déclarations des biens du clergé,
Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q) ; — en 1793, 2.386 habitants (Ibid., série L).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Ibid., C 4065) ; 540 articles ; total, 3.378 l., se
décomposant ainsi : capitation, 2.206 l. 3 s. 11 d. ; 21 d. p. l. de la
capitation, 193 l. 10 d. ; milice, 281 l. 17 s. 8 d. ; casernement, 682 l. 18 s. 1
d. ; frais de milice, 14 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 4.631 l. 13
s.
FOUAGES. — 67 feux 1/6. — Fouages ordinaires, 735 l. 6 s. 8 d. ; taillon, 218 l.
14 s. 6 d. ; fouages extraordinaires, 1.247 l. 7 d.
OGÉE. — A 2 lieues 1/3 au
N. de Rennes. — 1.800 habitants. — Son territoire est un pays couvert et très
exactemant cultivé, qui produit du grain et du cidre.
PROCÈS-VERBAL. — Il n'y en a pas eu en forme, comme le montre le cahier. — Ont signé le cahier : G. Aubrée ; Pierre Thébault (5,10 ; 1 servante 2,10) ; Gilles Ridard, des Alleux, ex-trésorier (9) ; Martin Hardy, du Millé (30 ; 5 domestiques, 12,10) ; L[ouis] Priour, à Champcourtin (2) ; François Priour (6) ; Mathurin Simon (8 ; 1 servante, 2,10) ; Julien Guilléon [peut-être Guilheu (12 ; 1 servante, 2)] ; Olivier Hardy (23 ; 3 domestiques, 7,10) ; Joseph Priour ; Louis Thébault ; Jean Sauvaige (avec ses sœurs, 6) ; Louis Priour (12,10 ; 2 domestiques, 5) ; Francois Legavre (5) ; Joseph Laperche ; François Priour (avec ses belles-sœurs, 6) ; M[athurin] Priour, de la métairie de Melesse (18, 10 ; 3 domestiques, 7,10) ; François Channet ; J[oseph] Bonhomme, aubergiste (3) ; Briand ; Louis Desnos ; Charles Guihard (4 ; 1 servante, 2,10) ; Julien Auffray, du Feil (10 ; 1 servante, 1 ; ou le fils, 5) ; Joseph Lahaye (8 ; 1 servante, 2,10) ; Etienne Loirie ; René Moulin ; Jean Touffait ; Michel Denis, sergent (4 ; 1 servante, 2,10) ; F. Galais ; Michel Priour ; Guillaume Lecoq (11) ; Jean Besnard (4 ; 1 servante, 2,10) ; [Pierre] Moulin (3) ; Joseph Cuilgard ; Thébault ; Jan Denis, du Feil (12 ; 1 servante, 2,10) ; [Mathurin] Mauttais (?) (1,10) ; Julien Auffray (12) ; Julien Hirel, des Fontenelles (15 ; 3 domestiques. 7,10 ; 1 petite servante, 1) ; M. Trueilhe ; Pierre Pattier (avec ses sœurs, 6) ; P. Ruaud ; Pierre Besnard, de la Refaige, député du général (9) ; M. Aubrée ; Pierre Ruffié (30 ; 2 domestiques, 5).
Cahier de remontrances, doléances et réclamations des paroissiens et habitants de la paroisse de Melesse, diocèse de Rennes, province de Bretagne, ... assemblés suivant la convocation en faite dimanche dernier, dans le bas de l'église de ladite paroisse, attendu que le lieu ordinaire de l'assemblée du général n'est pas assez grand pour y contenir tous les habitants présents à l'assemblée de ce jour, trois avril mil sept cent quatre-vingt-neuf [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne].
SIRE,
[1] Nous nous plaignons que notre ordre du Tiers Etat est seul assujetti à la corvée des grandes routes, ce qui a dépeuplé nos campagnes de gens riches, nous oppose de labourer et cultiver nos terres, et recueillir nos récoltes, et qui augmente notre misère (voir la note qui suit).
Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Saint-Malo, était, en 1788, de 2.883 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/2 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 4883). — Depuis 1775, les ingénieurs ne cessent de se plaindre de la façon dont la paroisse de Melesse entretient sa tâche ; le 1er juin 1775, l'intendant Dorotte écrit que cette tâche « est très raboteuse, remplie de flaches et de dégradations ». Le 15 mai 1782, l'intendant, « sans avoir égard à la requête » des habitants, ordonne aux corvoyeurs de harnois de charrier, avant le 15 Juillet, « la pierre nécessaire pour former un cordon de trois pieds en carré sur toute la longueur de la tâche », et aux corvoyeurs de bras « de relever les banquettes, de curer les rigoles » et de combler « les trous et flaches ». Les corvoyeurs ayant continué à montrer une grande négligence, le syndic de la paroisse est condamné à 10 l. d'amende, et chacun des députés à 3 l. (Ibid., C 2415).
(2] Que le sort de la milice nous enlève des enfants utiles et nécessaires pour la culture des terres, tandis que les domestiques des nobles sont exempts de ce sort, au préjudice du laboureur (voir la note qui suit).
Note : Dans la période de 1781-1786, cette paroisse fournit 12 miliciens, dont 3 en 1781, 1783 et 1784, et 2 en 1785 et 1786 ; en 1781, sur 218 jeunes gens appelés au tirage, 143 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 197, 117 ; en 1786, sur 193, 108 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).
[3] Que des corvées et servitudes féodales, trop étendues et trop onéreuses, donnent lieu à la vexation des officiers des seigneurs et à la dévastation de nos campagnes par des établissements de moulins sur petites rivières et petits étangs ; des fuies et garennes, qui détruisent toutes nos récoltes.
[4] Que l'inégalité de la répartition des impôts nous tait porter un lourd fardeau et que notre paroisse a été trop imposée jusqu'à présent, même jusqu'à la moitié ou le tiers plus que ne sont imposées les paroisses voisines, à proportion, puisqu'elle paye jusqu'à la somme d'onze à 12.000 livres annuellement de capitation, fouages et vingtièmes, quoiqu'elle ne contienne que soixante-sept feux un sixième de feu, sans y comprendre les anoblis et affranchis, en nombre peu considérable.
[5] Que l'injustice des impôts particuliers à notre ordre du Tiers nous fait payer seuls les fouages extraordinaires, le casernement, la milice, les francs-fiefs sur nos terres, dont on nous fait paver, par une injustice criante, les dix sols pour livre au delà du revenu ; les droits sur les eaux-de-vie et liqueurs, que l'on a augmentés de dix sols par pot aux Etats de 1786, sous la promesse de distribuer 600.000 livres par an pour les travaux de la corvée des grandes routes, dont cette paroisse n'a profité d'aucune partie, que des ingénieurs inutiles absorbent par des appointements excessifs.
[6] Qu'on n'a eu jusqu'ici aucuns représentants aux Etats de la province, d'où vient que les charges de l'Etat sont entassées sur nos têtes.
[7] Que dans l'église de cette paroisse il y a plusieurs grands bancs de seigneurs et autres, sans droits ni qualités et sans le consentement du général, qui sont gênants, prennent beaucoup de places, ce qui fait qu'aux grandes fêtes le peuple ne peut être tout dans l'église et est obligé d'entendre le service divin du cimetière (voir la note qui suit).
Note : En 1779, Eusèbe Anneix de Souvenel et son frère, Charles-Augustin Anneix de la Houssaye, avaient, « en leur qualité de commensaux de la maison de Monsieur, frère du Roy », réclamé des « préséances, droits honorifiques et surtout un banc dans l'église de Melesse », et avaient assigné le général de la paroisse devant la juridiction du prévôt de l'Hôtel du Palais, à Paris ; le Parlement de Rennes, par un arrêt du 13 avril 1779, dénia la compétence de cette juridiction ; mais un arrêt du Conseil d'Etat, du 19 juin 1779, cassa l'arrêt du Parlement. Le général, sur le conseil d'avocats qu'il avait consultés, renonça à maintenir ses prétentions, mais il dut payer les frais de justice, qui s'élevaient à 200 livres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3790 et 4932, et série G, fabrique de Melesse).
Il nous reste maintenant à faire connaître à Sa Majesté bonne et bienfaisante et aux Etats généraux nos souhaits et justes réclamations.
SIRE,
ARTICLE PREMIER. — Nous espérons de votre justice que vous conserverez à tous vos sujets les moyens qu'ils ont de subsister, en gardant religieusement envers tous vos engagements et ceux de vos prédécesseurs ; que les droits de citoyens, communs à tous vos sujets, nous feront admettre à toutes assemblées nationales ; que, dans ces assemblées, nos représentants soient au moins en nombre égal à ceux des ordres privilégiés et que les voix y soient comptées par tête ; que nos représentants ne soient ni nobles, ni anoblis, mais toujours de notre ordre, sans y admettre les agents des seigneurs ; que, dans toutes nos assemblées, nul ne puisse nous présider qu'autant que la réunion des suffrages l'aura fait élire.
ART. 2. — Que notre liberté soit aussi sacrée que celle de tous autres citoyens ; que tous enrôlements et tirement de sort forcé soient supprimés, sauf à les remplacer à prix d'argent par tous les ordres.
ART. 3. — § 15 des Charges d'un bon citoyen de campagne.
ART. 4. — Que nous soyons délivrés de la visite des receveurs du domaine, qui viennent verbaliser et prendre des droits sur les moindres délibérations de nos paroisses, qui, par ce moyen et les amendes qu'ils font supporter, tirent les deniers de nos coffres que la piété des fidèles a destinés pour l'entretien de nos églises et autels.
ART. 5. — § 17 des Charges..., sauf la fin, à partir de : « et que le franc-alleu... ».
ART. 6. — Que les francs-fiefs, rachats et lods et ventes en contrats d'échange sous les fiefs des seigneurs en valeur égale soient supprimés.
ART. 7. — Que les fuies et garennes soient abolies, comme étant très préjudiciables aux récoltes.
ART. 8. — Que tout citoyen de campagne ait la liberté d'avoir un fusil chez lui pour se défendre, lui, ses récoltes et bestiaux, des animaux nuisibles, sans que les seigneurs puissent lui faire supporter aucune peine et amende comme au passé.
ART. 9. — Que les corvées des grandes routes soient aussi abolies et, qu'étant également utiles à tous, elles soient entretenues aux frais des trois ordres.
ART. 10. — Que les seigneurs de fief contribuent aux réparations des chemins de traverse, ou que les vassaux soient autorisés à disposer des arbres des dits chemins voisins de leurs terres, pour les dédommager des dites réparations.
ART. 11. — Que nous soyons autorisés à recueillir les successions des bâtards et non les seigneurs, si les généraux de paroisse continuent d’être chargés de leur pourvoance.
ART. 12. — § 19 des Charges..., sauf « sept prud'hommes », au lieu de « douze ».
ART. 13. — Qu'en matière contentieuse il n'y ait que le tribunal de première instance et un tribunal d’appel, autrement deux degrés de juridiction.
ART 14. — Que le tribunal souverain soit composé de la Noblesse et du Tiers Etat en nombre égal, afin que l'influence dans les jugements soit balancée et la justice en matières féodales mieux rendue.
ART. 15. — Que les charges de magistrature ne soient plus vénales, mais données au savoir.
ART. 16. — Que la procédure civile et criminelle soit abrégée.
ART. 17. — Que la Coutume de cette province soit au plus tôt réformée, surtout relativement aux matières de fiefs.
ART. 18. — Que toutes les pensions, dons et gratifications accordées aux nobles et payées par le Tiers Etat seul soient supprimées.
ART. 19. — Que les établissements faits et à faire qui tournent au profit d'un ordre soient entretenus aux frais de cet ordre, sans que l'un soit obligé pour l'autre.
ART. 20. — Que les domaines, pourpris, bois et étangs possédés par des seigneurs, des anoblis et les églises et communautés soient à l'avenir imposés au vingtième et autres charges royales.
ART. 21. — Qu'il soit établi un bureau dans chaque paroisse de campagne pour le soulagement des pauvres, et que, pour cet effet, il soit assigné un fonds annuel, qui sera pris sur le revenu des gros décimateurs, gros bénéficiers et monastères rentés, jusqu'à la concurrence du quart de leur revenue (voir la note qui suit).
Note : En 1789, plusieurs communautés religieuses possédaient des biens dans la paroisse : les Carmes Déchaussés de Rennes, la métairie de la Séplais, affermée 500 l. ; les Dominicains, plusieurs champs, affermés 112 l. ; les religieuses de Saint-Yves de Rennes, la métairie du Pré-Garnier, affermée 649 l. ; les Visitandines du Colombier de Rennes, la métairie et les moulins de la Touche-Alart, affermés 1.200 l. On y trouve aussi plusieurs prestimonies : celle de la Tour, estimée 30 l. de revenu ; celle de Rougecotte 150 l. ; celles de la Basse-Forge et du Pommet, 117 l. ; la chapellenie de la Rue Gérard, dont le titulaire est M. Le Breton, recteur de Montgermont, a un revenu de 270 l., mais les charges en sont évaluées à 245 l. (Déclarations des biens du clergé, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé de l'archevêché de Rennes, t. V, p. 190). — En 1774, la paroisse ne possédait que 20 l. de rente, qui devaient être distribuées aux pauvres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293).
ART. 22. — Qu'il soit établi par chaque paroisse de campagne un ou deux chirurgiens pour traiter les pauvres gratis et accoucher les femmes, auxquels il sera fait un tarif pour ceux qui auront le moyen de les payer, un ou deux maîtres et maîtresses d'école pour aussi instruire les pauvres gratis, tous lesquels seront payés par les trois ordres, pour ce qui concerne les dits pauvres.
ART. 23. — Que, lorsqu'il s'agira de l'intérêt des paroisses dans les délibérations d'icelles ou de quelqu'un du Tiers contre les seigneurs, ces derniers, leurs gens d'affaires, sénéchaux, procureurs fiscaux, ni receveurs, ne pourront assister aux dites délibérations et assemblées.
ART. 24. — Que toutes dîmes sèches soient supprimées et remplacées, comme dans le royaume de Naples et ailleurs, par une redevance, afin de tarir entre les recteurs et leurs paroissiens la source des procès scandaleux, et toutes dîmes vertes abolies (voir la note qui suit).
Note : Les dîmes de Melesse appartenaient à l'évêché de Rennes, qui possédait 7 traits, d'un revenu de 6.020 l., et au recteur, qui détenait un trait, d'un revenu de 1.600 l. (le recteur ne l'estimait que 1.200 l.) ; ce dernier trait était perçu à la 15ème gerbe ; il n'y avait pas de novales. — Le bénéfice du recteur comprenait, outre cette dîme, la cure et ses dépendances, estimées à 400 l. de revenu annuel, et une rente de 40 l. due par l'abbaye de Saint-Melaine et tenant lieu de portion congrue. Ses charges étaient les suivantes : pensions des deux vicaires, 700 l. ; décimes, 120 l. ; abonnement des grosses réparations du presbytère, 60 l. ; réparations locatives et usufruitières, 60 l. (Déclarations des biens du clergé, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).
ART. 25. — Qu'on ait la liberté d'avoir des meules chez soi et de suivre tel moulin que l'on voudra, surtout dans les paroisses où il n'y a que des moulins sur petits étangs, qui manquent d'eau pendant les sécheresses et glaces.
ART. 26. — Que ceux qui ont droit de présenter aux bénéfices et cures soient tenus de donner avis et connaissance aux généraux des paroisses du sujet qu'ils auront en vue, pour qu'ils aient la liberté de faire les représentations convenables et justes (voir la note qui suit).
Note : L'évêque de Rennes en sa qualité d'abbé de Saint-Melaine, possédait le droit de présentation à la cure de Melesse ; comme évêque, il nommait le titulaire.
ART. 27. — Que la déclaration envoyée aux Etats de mil sept-cent-quatre-vingts, laquelle ordonnait le partage des landes et autres terres vaines et vagues entre les seigneurs et les vassaux y ayant le droit de communer aux fins de leurs titres, soit définitivement promulguée, pour mettre fin aux procès existants à cet égard (voir la note qui suit).
Note : Il s'agit certainement du projet de déclaration arrêté par les Etats de Bretagne dans leur séance du 18 janvier 1781, publié par Pierre LEFEUVRE. Les communs en Bretagne à la fin de l'Ancien Régime, pp. 151 et sqq. Le projet demandait le partage des communs en deux portions, l'une pour les seigneurs, l'autre pour les vassaux, et prétendait favoriser les afféagements, en confirmant, par exemple, les afféagements non litigieux de moins de quarante ans ; voy. ID., Ibid., pp. 125-126.
ART. 28. — Qu'il ne soit plus permis aux seigneurs de clore les chemins de traverse qui sont utiles à tous citoyens.
ART. 29. — Qu'il soit permis aux personnes du Tiers Etat qui ont des terrains commodes d'établir, si bon leur semble, des moulins à vent, ce qui serait d'une grande resource pour les villes dans des saisons de glace et de sécheresse.
ART. 30. — Que les droits sur les eaux-de-vie et liqueur soient égaux pour tous les citoyens.
ART. 31. — Que les maîtrises des villes n'aient plus le droit d'opposer les ouvriers de campagne de faire des ouvrages pour les habitants des dites villes (voir la note qui suit).
Note : Les corporations de métiers de Rennes faisaient tous leurs efforts pour éviter la concurrence des ouvriers de la campagne ; c'est ainsi que les blanconniers et les bonnetiers de Rennes interdisaient à qui que ce fût l'exercice de leur profession, les uns dans un rayon de 4 lieues, les autres dans un rayon de 6 lieues. Les corporations rennaises prenaient aussi des précautions de toutes sortes contre les marchands forains (A. RÉBILLON, Recherches sur les anciennes corporations ouvrières et marchandes de la ville de Rennes, pp. 78-79).
ART. 32. — Nous désirons qu'il serait fait un règlement au sujet du droit de bancs dans les églises, et qu'il n'y ait que le seigneur patron à avoir le droit d'en avoir et que les généraux de paroisses soient autorisés à n'en souffrir aucun autre, car tous les bancs de notre église sont clos et d'une grandeur prodigieuse, où il ne va presque personne ; qu'en cas qu'ils ne soient pas tous supprimés, qu'ils soient diminués dans leur forme ; qu'ils ne consistent plus que dans un siège et un accoudoir au devant, et que cet accoudoir ne soit pas éloigné du siège de plus de deux pieds ; qu'ils soient ouverts des deux côtés, afin que le peuple puisse s'y placer pendant l'office, lorsque les propriétaires seront absents ; que nul ne puisse prétendre ce droit, s'il n'en prouve une légitime possession, du consentement du général, au moins de cent ans ou plus.
ART. 33. — Que les charrois et transports des troupes soient payés par les trois ordres.
ART. 34. — Qu'il soit fait des casernes garnies de fournitures pour les troupes, également aux frais des mêmes ordres.
ART. 35. — Que le droit de franc-fief ne soit plus perçu.
ART. 36. — Que les droits perçus sur la fabrication des cuirs, et qui sont très onéreux et génants à l'Etat, soient supprimés, ce droit n'ayant pas dû se renouveler en Bretagne, d'après la suppression à perpétuité qui en a été faite par lettres patentes de 1606, au moyen de l'achat en fait par la province (voir la note qui suit).
Note : L'art. 37 a été biffé ; une note en marge le déclare « nul et abrogé ». Il était ainsi conçu : « Que le bénéfice de Melesse, qui n'est qu'une portion congrue et qui n'est pas suffisant pour un recteur qui a près de deux mille communiants, aurait besoin d'être augmenté de revenus par la réunion à sa cure d'autres biens eclésiastiques, conformément à l’intention de Sa Majesté, consignée dans son édit de 1786, pour lui faciliter la faculté de soulager les nécessiteux ».
Tels sont les objets de réclamations, voeux et doléances des habitants de la paroisse de Melesse, lesquels au surplus déclarent adhérer aux autres plaintes, souhaits et réclamations exprimés au présent ou qui n'y auraient pas suffisamment développés et généralement à tout ce qui sera contenu dans le cahier fait par la ville et municipalité de Rennes tendant au redressement des griefs du Tiers, à l'amélioration de sa situation et au soulagement du peuple ; recommandant expressément à ceux qui seront choisis pour députés aux Etats généraux de ne pas les perdre de vue et d'employer à les faire réussir tout le zèle et tout le patriotisme dont le véritable citoyen ne doit jamais s'écarter.
Arrêté en l'assemblée du général et habitants soussignants de la paroisse de Melesse, en double, pour copie être déposée aux archives de la dite paroisse et l'autre être aux mains des députés qui seront nommés par le procès-verbal de ce jour trois avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, après lecture donnée et répétée à différentes fois du contenu en la présente.
Il a été décidé [Note : Tout ce qui suit est d'une autre écriture que le reste du cahier] par les soussignés que l'article 37 du présent cahier concernant les portions congrues soit déclaré nul et rayé, attendu que le pourpris et le trait de dîme vaut bien deux mille livres, sans comprendre les chapellenies et le casuel, qui produisent bien autant ; partant nihil sur ledit article. Et, sur le refus et déclaration du juge, en pleine assemblée, de vouloir recevoir la présente et signer le procès-verbal requis, attendu l'abrogation dudit article trente-sept, tous les soussignants ont, d'un vœu unanime, déclaré nommer pour député le sieur Pierre Bernard et le sieur Pierre Rufflé pour remettre la présente dans l'état à la municipalité de Rennes et s'en faire décerner acte dans la forme prescrite.
[Suivent 45 signatures].
DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 14 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes,
Cart. des Aff. de Bretagne, E).
[Après avoir entendu Michel Prions et Mathurin Auffray, trésoriers en exercice, les membres du général disent] : Reconnaissant l'étendue des avantages que la société a lieu d'attendre des démarches du Tiers, nous déclarons joindre et comme d'effet nous joignons nos réclamations à celles des municipalités de cette province que nous engageons, par continuation, à défendre la bonne cause, les invitant à redoubler leurs efforts pour tirer de la servitude nos corps et nos biens, pour parvenir à une juste répartition des impositions ; pour nous procurer des représentants dans toutes les assemblées où il s'agira des intérêts communs des Bretons ; pour nous délivrer des incursions fréquentes et importunes des receveurs du domaine, qui viennent à chaque instant verbaliser et prendre des droits sur nos moindres délibérations, tirant par ce moyen les deniers que la piété des fidèles avait destinés à l'entretien de nos autels ; pour nous délivrer de ces corvées perpétuelles, aussi pénibles et coûteuses pour nous que nuisibles à la culture de nos terres ; enfin pour nous tirer de l'espèce d'anéantissement où le despotisme des nobles semble nous avoir réduits ; déclarant au surplus nous rapporter et adhérer à tout ce qui a été dit par les municipalités de la province...
DÉLIBÉRATION du 29 janvier 1789.
(Arch.
commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).
Le général déclare adhérer aux délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre 1788 et des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier 1789, et désigne « pour assister aux délibérations à venir de la municipalité de Rennes », au nom de la paroisse, Dupont, procureur au présidial de Rennes, et Pierre Rufflé, sieur de la Basse-Forge.
(H. E. Sée).
© Copyright - Tous droits réservés.