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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONTFORT en 1788-1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONTFORT, du 21 novembre 1788.
(Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 18-21 — impr. s. l. n. d., in-8° Bibliothèque Nationale Lb 39 701 ; Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

[La communauté, après lecture des délibérations et arrêtés des communautés de ville de Rennes, Nantes, Vitré, Saint-Malo, Ploërmel et Auray, arrête de demander :]

1° Que, vacation arrivant par mort, vente, démission ou autrement, des places, charges ou offices qui donnent l'entrée, séance et voix delibérative dans l’Ordre du Tiers, aux Etats particuliers ou généraux, ou dans les commissions particulières et intermédiaires des Etats de la province, ces charges ne puissent à l’avenir être remplies et exercées par aucun noble, anobli ou jouissant personnellement des privilèges de la Noblesse, transmisibles ou non ;

2° Que, dans toutes les commission et députation, les députés et les commissaires du Tiers qui seront nommés par l’Ordre seul, tant pour les députations que les commissions, soient toujours en nombre égal à celui des deux autres Ordres réunis, et que les voix continuent à s’y compter par tête, et non par ordre ; que, dans tous ces cas, même de la présidence, dans la distribution des établissements, dons, pensions, gratifications et autres faveurs ou rétributions quelconques à la disposition des Etats, l'égalité du traitement soit absolument observée entre les Ordres, et pour chacun de leurs membres qui doivent y participer ;

3° De représenter que l'exclusion proposée contre les officiers des juridictions seigneuriales, adoptée et réputée même contre les juges, sans considérer l'inamovibilité reconnue de leurs fonctions, paraît inadmissible à tous égards, plus propre à répandre la division entre les membres de l'Ordre du Tiers qu'à opérer l'avantage, qui ne peut se réaliser que par le concert unanime des représentants des villes ; qu'en général, l'exclusion, donnée contre des membres en possession de partager les avantages de toutes les charges d'un Ordre, doit être d'autant plus réfléchie qu'elle est toujours affligeante et qu'elle le devient encore davantage lorsque l'anathème et la proscription s'élèvent du sein de la confraternité ; que d'ailleurs cette exclusion est réellement impraticable dans plusieurs villes de la province et que ce serait pour elles comme si, dans les places de commerce, l'on prétendait exclure de la municipalité les négociants et les gens d’affaires.

Que, ne pouvant admettre de dérogeance dans l'Ordre du Tiers, ni reconnaître l'incompatibilité des fonctions municipales, de justice et de finances, réunies dans presque toutes les villes de la province, c’est à chacune d’elles en particulier à distinguer et à juger les hommes eet l’état des personnes qui leur conviennent ; qu’elles seront toujours valablement représentées, lorsqu'elles auront la faculté de nommer librement leurs députés.

Qu'il en doit être de même pour les représentants d'un Ordre, tant aux commissions qu'aux députations. Si l'exclusion proposée se trouvait admise, elle ne tarderait pas à s’étendre sur d’autres professions, qui pourraient également paraître suspectes suivant les circonstances, et entraînerait bientôt des désagréments, peut-être aux membres mêmes qui provoquent cette exclusion. Mais pourquoi commencer par des officiers revêtus d’un caractère public et d’un état honnête dans l’ordre de la société ? Comment ont-ils mérité cette humiliation gratuite de la part de leurs concitoyens ? N’ont-ils pas dans tous les temps payé le tribut qu’ils doivent à la choses publique ? Les offices et les emplois donnés par l’estime et la confiance seraient-ils devenus moins honorables que ceux acquis à prix d’argent ? La considération ne serait-elle donc attaché qu’à la vénalité des charges ?

4° Pour faire cesser les contestations élevées entre les Ordres de la Noblesse et du Tiers relativement aux impositions des fouages, tant ordinaires qu'extraordinaires, la situation actuelle des finances du Royaume ne promettant pas un soulagement prochain, cette contribution, d'abord personnelle et volontaire sous nos ducs, à laquelle ils n'avaient recours que dans les besoins pressants, actuellement imposition annuelle, tenant lieu depuis des siècles de la taille en cette province, tournant à l'acquit des charges communes à tous ses habitants, quoique à peu de chose près supportée par un seul Ordre ; demander que cette imposition, dont la répartition est assez généralement vicieuse, n'ait plus lieu sous la dénomination de fouages, taille, taillon et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, et que le montant des demandes de Sa Majesté à cet égard soit ajouté à celui des vingtièmes, avec tout pouvoir et juridiction, pour être par un même rôle imposés sur tous les biens nobles et roturiers sujets aux vingtièmes ; qu'il soit fait en conséquence une nouvelle répartition générale, dans laquelle le sommaire de l'imposition de chaque paroisse sera fixé et déterminé en proportion de la valeur des biens y situés, sans qu'aucun propriétaire puisse, comme lors de l'établissement des vingtièmes, se faire taxer pour tous ses biens dans une seule ville ou paroisse, ce qui réduit les égailleurs à l'impossibilité de connaître la valeur des biens et de fixer leur contribution proportionnelle.

Et, attendu que, dans cette réunion, les biens notables possédés par des roturiers se trouveraient assujettis au paiement des fouages et ne seraient pas moins sujets à celui du droit de franc-fief, ancien reste du gouvernement féodal, il serait encore juste, ne pouvant obtenir actuellemnt la suppression de ce droit onéreux, d'en solliciter l'abonnement et d'en imposer également le prix aux mêmes rôles que les vingtièmes. C'est le moyen de rétablir l'égalité entre les contribuables et d'en soulager les opprimés, les motifs d'incapacité et de contribution ayant cessé depuis longtemps ;

5° De représenter que, la corvée en nature ne pouvant subsister en aucune manière, il est sans doute indispensable d'aviser aux moyens de réparer et d'entretenir les grandes routes de la province ; mais, au lieu de faire encore tomber cette contribution sur les propriétés, déjà chargées des fouages, vingtièmes, francs-fiefs, rachats, rentes et devoirs seigneuriaux, ne serait-il pas plus équitable et plus relatif à la décharge de ce fardeau pénible et accablant, que la somme déterminée par les Etats fût imposée à la suite de la capitation et des autres objets y réunis ? Autrement, les gens riches et aisés, dont la majeure partie et quelquefois la totalité de la fortune gît dans le portefeuille et dans le coffre-fort, plus en état que tous les autres de fournir à cette contribution, qui doit être générale, n’en supporteront aucune part (voir la note qui suit).

Note : Sur la route de Montfort à Rennes, la paroisse de Saint-Jean de Montfort avait à fournir une tâche de 172 toises (son centre se trouvait à un quart de lieue du clocher), la paroisse de Saint-Nicolas, une tâche de 266 toises (son centre se trouvait à une demi-lieue du clocher), et la paroisse de Coulon, une tâche de 1.219 toises (son centre était à une lieue de clocher) (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — La ville de Montfort obtint, en 1784, pour la réparation de ses banlieues, la somme de 3.000 l. sur le fonds de 200.000 l. accordé par les Etats de Bretagne. L’entretien de la banlieue était une lourde charge pour la ville ; voy. sur les banlieues de Montfort tout un dossier conservé aux Arch. d’Ille-et-Vilaine (C 409).

Quant à MM. les Ecclésiastiques, qui ne payent point de capitation avec les autres Ordres, et qui n’en doivent pas moins contribuer au soulagement ou plutôt à la suppression de la corvée en nature, le Etats détermineraient alors la somme à laquelle le clergé de la paroisse devrait être taxé et en ordonneraient l’application pour chaque année ;

6° Qu'il ne soit formé qu'un seul et même rôle de la capitation pour les Ordres de la Noblesse et du Tiers, dans lequel tous les contribuables seront également taxés en proportion de leur aisance et de leurs facultés respectives, tant pour la capitation et les vingt-un deniers pour livre que pour les frais de milice et de casernement, sans égard aux exemptions particulières, qui demeureront désormais sans effet dans tous les Ordres.

De toutes lesquelles impositions, dont le fonds de la demande et l'abonnement ne pourront être consentis qu'aux conditions ci-devant exprimées, il sera, comme pour les vingtièmes, fait une nouvelle répartition générale, dont l'imposition sera arrêtée au moins par un commissaire de chaque Ordre de l'Eglise et de la Noblesse, et deux de l'Ordre du Tiers, en présence des députés des villes et communautés et des égailleurs et notables des paroisses, dans lesquelles les commissaires des Etats seront tenus de se transporter chaque année ;

7° En cas que les Etats se déterminent à faire construire des casernes pour le logement des troupes, demander que cette ville, propre par sa situation, ses rivières et ses productions de grains, foins et avoines, soit comprise dans le nombre de celles qui seront destinées à loger de la cavalerie ou des dragons (Voy. le cahier de doléances de Montfort, art. 35) ;

8° De consentir à ce que MM. les recteurs des villes et des paroisses des campagnes soient admis à envoyer dans l'Ordre de l'Eglise au moins dix députés par chaque diocèse ; à ce que non seulement le nombre des députés dans l’Ordre du Tiers soit augmenté dans toutes les villes qui le désireront, pour y avoir voix délibérative, et qu’il en soit admis des villes et lieux jugés assez considérables pour y avoir des représentants aux Etats ; mais encore qu’on y ajoute des députés des habitants des campagnes en nombre suffisant et convenable, soit relativement aux individus ou à la quotité des impositions qu'ils supportent.

Enfin, que MM. les religieux rentés aient iealement des députés aux Etats aussitôt qu'ils contribueront aux charges publiques, raison de leurs grandes possessions ;

9° De demander que l'une des places de Messieurs les procureurs-généraux-syndics des Etats reste attachée à l'Ordre du Tiers ; que celle de greffier des Etats soit alternativement remplie par la Noblesse et par le Tiers, et que, vacation arrivant par mort, démission ou autrement, de la place de greffier et de l'une de celles de procureur-général-syndic, elles ne puissent être pourvues qu'en faveur de deux membres du Tiers Etat ;

10° Que les Etats chargent leurs députés et procureur-général-syndic en cour de solliciter avec les plus vives instances que MM. les recteurs des paroisses jouissent, comme ceux des autres provinces, de l'augmentation de la portion congrue leur accordée par le Roi, et que les membres du Tiers Etat puissent remplir à l'avenir tous les emplois civils et militaires, demandant à cet effet la révocation des lois qui pourraient les en exclure.

La communauté a de plus chargé son député aux Etats de se concerter avec ceux des autres villes pour la rédaction et la publication de tous actes et mémoires qui seront jugés utiles et nécessaires pour la défense des droits de l'Ordre du Tiers.

[16 signatures, dont celles de Doré de la Ricochais, maire ; d'Alliou, lieutenant de maire ; de Dousseau, recteur de Coulon ; de Busnel, recteur de Saint-Nicolas ; de Guillonnet, doyen de Montfort ; de Lemarchand de Lépinay, avocat du Roi ; de Robiquet, procureur-syndic ; de Maudet, greffier].

 

DÉLIBÉRATION du 20 décembre 1788.
(Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 22).

[La communauté décide d'adjoindre à M. Juguet, son premier député aux Etats, deux autres députés, MM. Doré de la Ricochais et Macé ; ces trois personnages se réuniront aux autres députés du Tiers, qui s'assembleront à Rennes] huit ou dix jours avant la tenue des Etats pour concerter entre eux et aviser aux moyens les plus favorables pour le redressement des griefs de l'Ordre du Tiers...

[Elle leur confirme les pouvoirs et charges arrêtés dans la délibération du 21 novembre] et, y ajoutant, a chargé lesdits députés de s'opposer formellement à toute exclusion proposée contre aucun membre du Tiers, la regardant comme injurieuse et inadmisible, et d'insister sur la réduction de l'Ordre de la Noblesse, et que, d’après cette réduction, les suffrages se comptent par tête et non par ordre, et en cas de refus de la part des ordres de l’Eglise et de la Noblesse, de rendre justice à celui du Tiers, de refuser absolument de concourir à aucune délibération, sans en avoir préalablement fait part et recu de nouveaux pouvoir de la communauté, et, afin que tous lesdits députés puissent avoir entré et voix délibération, sans en avoir prélablement fait part et recu de nouveaux pouvoirs de la communauté, et, afin que tous lesdits députés puissent avoir entrée et voix délibérative aux Etats, la communauté consent et les autorise à solliciter l’agrégation.

[13 signatures, dont celles de Doré, Alliou, Farnier, Rocher, Juguet, Lemarchand de Lépinay, Simon, Robiquet, Lesné de Bellin, Macé, Maudet].

 

DÉLIBÉRATION du 17 janvier 1789.
(Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 23).

La communauté « désirant bien sincèrement la conciliation entre les ordres et le maintien de la Constitution », autorise son député, M. Juguet de la Bretonnière, « à prendre connaissance et à délibérer les affaires qui seront proposées dans le cours de la tenue pour le service du Roi et celui de la province » et le charge de « poursuivre, défendre et soutenir en honneur et conscience les droits et réclamations du Tiers Etat, tant à l'assemblée desdits Etats que par le recours au Souverain, avec faculté de se concerter avec les députés des autres villes pour la rédaction et publication de tous les actes et mémoires qui seront jugés convenables et nécessaires pour le succès des justes réclamations de l'Ordre du Tiers, conformément à l'arrêté du 21 novembre dernier, auquel la communauté persiste et se réfère et dont il sera adressé ou remis un exemplaire avec une expédition de la presente à M. l’Intendant… ».

[15 signatures, dont celles de Doré, Alliou, Juguet, Rocher, Farnier, Lemarchand, Lesné de Bellin, Simon, Macé, Robiquet, Lemarchand de Lépinay, Maudet].

 

DÉLIBÉRATION du 26 janvier 1789.
(Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 24).

La communauté..., après avoir entendu le rapport des commissaires nommés pour l’examen des nouvelles lettres et délibérations adressées à cette communauté :

Déclare que, toujours attachée à la Constitution de la province, et ayant désiré bien sincèrement l'union entre les Ordres, elle ne peut désapprouver ses députés d'avoir concouru à manifester leur opinion, conforme à celle de l'ordre des avocats, au premier vœu du plus grand nombre des municipalités et des paroisses de Rennes sur la distinction de voter aux Etats par ordre plutôt que par tête ;

Que, bien assurée de la pureté des intentions de ses membre, on ne doit pas induire de cette déclaration qu'ils aient eu pour objet de se diviser et former des entraves au succès des demandes de l'Ordre du Tiers ; ce serait une calomnie atroce, démontrée l'acte même et par l'adhésion qu'il renferme ;

Mais, considérant qu'un pareil soupçon, trop malheureusement répandu et trop légèrement accrédité, ne doit pas subsister plus longtemps, voulant en effacer jusqu'à la moindre idée, convaincue désormais de la nécessité de recourir directement au Souverain sur le déni de justice des Ordres de l'Eglise et de la Noblesse, confirmé par la protestation solennellement faite et distribuée contre le résultat du Conseil du 27 décembre dernier, la communauté, reconnaissant de plus en plus l'inefficacité des pouvoirs illimités qu'elle a ci-devant donnés à son député, n'ayant rien tant à cœur que de se concilier et se réunir pour le bien général, est unanimement d'avis d'adopter les moyens établis dans la lettre de la municipalité de Rennes au Roi, imprimée à la suite de sa délibération du 19 de ce mois, et résumant définitivement toutes les délibérations prises jusqu'à ce jour sur cette importante affaire, a arrêté :

1° D'adhérer purement et simplement et sans aucune restriction aux résultats des charges et arrêtés pris sur les délibérations tenues en l'Hôtel de Ville de Rennes, les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788, qu'elle déclare donner pour nouvelles charges à son député, sans qu'il puisse s'en départir sous aucun prétexte et sans un nouveau pouvoir de cette communauté ;

2° D'adhérer pareillement à la délibération de la communauté de ville de Rennes du 19 de ce mois et de prier MM. de Monthiéry et Gandon et les autres députés en Cour de solliciter en son nom et avec les plus vives instances de la justice et de la bonté du meilleur des rois une prompte et favorable décision sur les demandes et réclamations de l'Ordre du Tiers ;

3° De faire imprimer la présente délibération et d'en adresser des exemplaires à Mgr l'Intendant, à MM. les députés en Cour, à toutes les municipalités de la province et partout où besoin sera.

[13 signatures, dont celles de Doré, Alliou, Juguet, Rocher, Farnier, Lesné de Bellin, Allais, Macé, Lemarchand de Lépinay, Robiquet, Maudet].

 

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 24 v°-25 r°).

[La communauté, après avoir pris connaissance de l'arrêt du Conseil du 20 janvier et des lettres de l'Intendant des 28 et 30 janvier, a continué] pour ses députés aux Etats, pour y avoir entrée, séance et voix délibérative, ainsi que M. Juguet de la Bretonnière, son premier député nommé, MM. Doré de la Ricochais, maire, et Macé, échevin, avec tous pouvoirs suffisants et recommandation expresse, auxdits députés de concourir en toutes occasions au redressement des griefs et doléances de l'Ordre du Tiers et de se réunir à cet effet aux députés des autres villes, suivant le vœu et les intentions consignés dans les précédentes délibérations de cette communauté.

[15 signatures, dont celles de Doré, Alliou, Juguet, Lemarchand de Lépinay, Farnier, Simon, Allais, Lemarchand, Rocher, Robiquet, Macé, Maudet].

(H. E. Sée).

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