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CAHIER DE DOLÉANCES DE NOYAL-SUR-BRUTZ EN 1789

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Subdélégation de Châteaubriant. — Département de la Loire-Inférieure, arrondissement de Châteaubriant, canton de Rougé.
POPULATION. — En 1789, environ 80 feux (procès-verbal).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4064) ; 72 articles ; 299 l. 17 s. 2 d., dont 199 l. 10 s. pour le principal. — Total en 1789, 304 l. 3 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 199 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 17 l. 9 s. 1 d. ; milice, 25 l. 9 s. 3 d. ; casernement, 61 l. 14 s. 10 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 68 articles ; 445 l. 12 s. 3 d.
FOUAGES. — 12 feux 1/3. — Fouages ordinaires, 136 l. 9 d. ; garnisons, 40 l. 14 s. 4 d. ; fouages extraordinaires, 259 l. 17 s. 6 d.
OGÉE. — A 10 lieues au S.-E. de Rennes ; à 1 lieue 1/2 de Châteaubriant. — 450 communiants. — Le territoire, couvert d'arbres et de buissons, est borné, au nord, par la forêt Neuve et la forêt d'Araise ; il renferme des terres bien cultivées, quelques prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jan-François Chasle de la Touche (voir la note qui suit), procureur, en l'absence du sénéchal et du procureur fiscal. — Comparants : Pierre Cochais (3) ; Pierre Goupil ; François Bardoul (6,15 ; 1 servante, 1,5) ; Jan Dupré (8,10 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,5) ; Jan Faucheux (4) ; Pierre Allain ; Julien Miclar père (3,10 ; 1 servante, 1,5) ; Julien (?) Miclar fils ; François Maillerie (4,10 ; 1 valet, 1) ; Julien Bouriau ; Léon Tropteil (1) ; Paul Cottrel (1) ; Pierre Cochais ; Jean Cotrel (8,10 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,5) ; André Moreau (2) ; Pierre Hémelin (5,10) ; Joseph Bodin ; François Bodin (12) ; Pierre Duchêne (3) ; Julien Meslet (1,15) ; Etienne Le Feuvre ; Charles Richomme (5,10 ; 1 valet, 1,5) ; Mathurin Caridel (6 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,5) ; Julien Barbé (1,10) ; Etienne Ergau (2) ; Pierre Bufet ; Pierre Lainé (1) ; Julien Pécot ; Louis Chevalier (1,5) ; Louis Vaillant (1) ; René Gicquel ; Jan Gicquel ; Etienne Ramalier (2,10) ; Jean Cotrel (5,10 ; 1 servante, 1,5) ; Julien Bouetel ; François Barbé (8,5 ; 2 valets, 2,15 ; 1 servante, 1,5) ; François Reneux (9 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,5) ; autre François Barbé (7,10) ; Pierre Le Lièvre (6 ; 1 valet et 1 servante, 2,10) ; Joseph Le Lièvre (5 ; 1 servante, 1,5); Paul Macé (10 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1,5) ; François Le Roux (1,10) ; François Gaudin (3) ; René Gelin (8 ; 2 valets, 3 ; 1 servante, 1,5) ; René Moriclet ; Louis Chirade (6,10) ; R. Hubert ; Julien Bourreau (4,10) ; Jacques Desalleux (3) ; Pierre Lainé (1). — Députés : René Gicquel ; Pierre Cochais.

Note : Chasle de la Touche a pris part à la délibération du général de Martigné-Ferchaud, quoique ne faisant pas partie dudit général ; il a assisté à l’assemblée électorale de Martigné, le 3 avril.

 

 

Cahier des doléances de la paroisse de Noyal-sur-Brutz, ou résumé des demandes et réclamations de la paroisse de Noyal-sur-Brutz, rédigées en l'assemblée des communes et arrêtées dans la délibération du huit février dernier, pour servir de cahier de ses doléances, conformément à sa délibération du 29 mars dernier.

Note : En tête du cahier se trouve reproduite la délibération du 29 mars : « le général de la paroisse de Noyal-sur-Bruz, composé des personnes de M. le recteur des douze délibérants ordinaires et formant le corps politique, des propriétaires et autres habitants..., a déclaré persister dans les réclamations qu'il a précédemment dressées et rédigées dans sa délibération du huit février dernier » ; il a ordonné « qu’il en serait dressé un résumé », lequel « sera confié aux députés pour servir de cahier de doléances de la paroisse et remis par eux à l'assemblée des communes de la sénéchaussée de Rennes ».

 

ARTICLE PREMIER. — Que l'ordre du Tiers ait, dans les assemblées des Etats de la province et dans les différentes commissions, un nombre de députés qui égale celui des représentants des deux autres ordres réunis et que les laboureurs, cette classe de la société la plus utile et la plus opprimée, aient parmi les députés du Tiers un nombre suffisant de représentants.

ART. 2. — Que les pasteurs du second ordre, plus à portée que personne de connaître les besoins du peuple, et plus accoutumés à compatir à ses malheurs, aient aussi un nombre de députés égal à celui des représentants du haut clergé, non seulement dans les assemblées nationales, mais encore dans les assemblées provinciales et générales du clergé, et qu'ils aient auprès du Roi leurs agents généraux pour défendre leurs droits et leurs intérêts, si essentiellement liés avec les intérêts du peuple.

ART. 3. — Que dans les assemblées des Etats, ainsi que dans les commissions, l'on vote désormais par tête et non par ordre, et que, pour prévenir toute surprise, le président, chargé de recueillir les voix, soit accompagné de deux commissaires choisis dans les deux autres ordres et d'un commis au greffe qui inscrira les suffrages et rédigera le scrutin par écrit avant qu'il soit énoncé.

ART. 4. — Que les présidents de chaque ordre soient originaires et domiciliés de la province, électifs et choisis librement par leur ordre.

ART. 5. — Que, des deux offices de procureur syndic des Etats, il y en ait un irrévocablement attaché à l'ordre du Tiers et que les autres offices de greffier et de héraut soient alternativement possédés par des nobles et par des roturiers.

ART. 6. — Que les places, emplois et dignités de l'Etat soient accordés au seul mérite et aux talents, sans distintion de noble ou roturier.

ART. 7. — Que le parlement ne soit plus exclusivement composé de nobles et surtout de juges seigneurs de fiefs, mais qu’il soit formé des trois ordres de la Nation, un tiers du clergé, un tiers de la noblesse et un tiers de la roture ; que les charges ne soient point vénales, mais qu'elles soient obtenues dans chaque ordre par la voix du concours, et que nul n'y soit admis qu'il n'ait exercé pendant cinq ans la profession d'avocat.

ART. 8. — Que les impositions publiques, telles que celles de la capitation, des fouages, des frais de milices, de casernement, de corvée, soient également portées par l'ordre de la Noblesse comme par celui du Tiers, en proportion des propriétés, de l'aisance et des autres ressources de chaque individu ; que les châteaux, bois, avenues et pourpris des nobles soient taxés comme les autres biens, et que les nobles et privilégiés soient imposés à la capitation dans la paroisse de leur domicile avec les autres citoyens.

ART. 9. — Que les impositions qui seront levées sur les biens fonds soient tellement affectées aux propriétaires qu'ils ne puissent s'en décharger sur leurs malheureux fermiers ; sans cette précaution, ce sera toujours le pauvre peuple qui payera tout et qui continuera d'être écrasé.

ART. 10. — La corvée en nature, ce fléau destructeur de l'agriculture, doit être supprimée ; que les grands chemins soient désormais entretenus d'une manière économique, exacte et constante, à frais communs, qui seront portés en surcharge sur la masse générale de la capitation (voir la note qui suit).

Note : La tâche de la paroisse était de 190 toises, sur la route de La Guerche à Châteaubriant ; la province se chargeait d’un excédent d’empierrement de 160 toises (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 11. — La milice est encore un fléau qui dépeuple nos campagnes, déjà trop désertes ; que les laboureurs en soient dispensés ou du moins qu'il n'y ait d'exemptions qu'en leur faveur ; que tout laboureur qui jouit d'une ferme de quarante écus de revenu annuel puisse exempter un fils ou un domestique ; que tout laboureur sexagénaire ou habituellement infirme, ainsi que toute veuve, aient deux fils ou deux domestiques exempts, si leur ferme excède quarante écus ; que tout laboureur dont la ferme sera de plus de cent écus ait deux domestiques ou deux fils exempts ; que tout recteur ou curé ait au moins un domestique exempt, et pour l'exploitation de ses dîmes, et pour l'accompagner la nuit dans l'adiministration des sacrements ; mais que les domestiques des autres ecclésiastiques séculiers ou réguliers, que ceux des nobles et autres privilégiés, moins utiles à la société et plus faciles à remplacer, n'aient aucune exemption (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Noyal-sur-Brutz a fourni 1 milicien, en 1784. A cette dernière date, sur 27 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 20 ont été exemptés ou ajournés (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 12. — En multipliant les privilèges des laboureurs, l'on doit diminuer de la moitié au moins la charge générale des paroisses de campagne.

ART. 13. — Pour épargner aux paroisses les dépenses considérables, les débauches, les batteries et les révoltes qu'occasionne un déplacement, il est à désirer que le tirage de la milice se fasse dans chaque paroisse, sur les lieux, sous les yeux des pères et mères et d'un pasteur qui contiendraient la jeunesse ; on doublerait volontiers le salaire des préposés au tirage.

ART. 14. — Pour forcer les meuniers à être justes et fidèles, il faut que leur intérêt dépende de leur probité ; la liberté de confier son grain au moins fripon peut seule prévenir leurs ruses et réprimer leur rapacité, contre lesquelles les lois n'ont rien pu jusqu'à présent ; on doit donc réclamer la liberté pour les moulins (voirla note qui suit).

Note : Le vicomté de Fercé possédait à Noyal les moulins à eau de Quibœuf et de Bruz (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries, 3ème série, p. 128).

ART. 15. — Un autre fléau pour la société et surtout pour les campagnes, c'est cette multiplicité de tributs souvent arbitraires qu'on lève sur les vassaux, de corvées qu'on leur impose, de droits que l'on en exige, de formalités et de frais dont on les accable pour les aveux.

Ces tributs, dans certains cantons, sont beaucoup plus onéreux que ceux que l'on paye au souverain et leur perception abusive et vicieuse les rend encore plus accablants par les frais énormes, les chicanes sans nombre qu'elle entraîne et la solidité injuste qui engage les vassaux les uns pour les autres ; heureux encore quand le seigneur n'affecte point d'accumuler une masse de redevances, pour venir, au bout de trente ans, accabler un malheureux vassal d'une somme qui le réduit à la mendicité [Note : Nous ne prétendons point parler ici d'après notre propre expérience : instruits des malheurs de nos voisins, de nos compatriotes, nous gémissons sur leur sort (note du cahier)].

Que la Nation sollicite auprès du souverain, pour faire une réforme de tous les fiefs, un tribunal particulier dansc chaque diocèse, composé d'un greffier et de trois juges sans intérêt, choisis dans l'ordre des avocats ; ces juges seraient salariés sur les deniers de la province et ne pourraient recevoir des seigneurs ou des vassaux ni présents, ni gratifications, sous peine d'être déclarés infâmes et exclus de toute charge ou office publics ; leur jugement serait sans appel ; tous les seigneurs du ressort seraient obligés, sous peine de perdre leurs droits, de déposer sous six mois au greffe du nouveau tribunal un tableau des rentes et droits de leurs fiefs ; ce tableau, communiqué aux vassaux, qui auraient deux mois pour fournir leurs moyens, serait, après ce délai, scrupuleusement confronté avec les titres et irrévocablement fixé ; deux expéditions, signées des juges et du greffier, en seraient expédiées pour être déposées, l'une aux archives du seigneur, l'autre aux archives de la paroisse.

L'on ne pourrait avoir égard qu'à des titres formels et certains ; la possession en cette matière est tyrannique et conséquemment abusive ; les aveux du vassal ne seraient pas même un titre recevable, parce qu'il est de notoriété que les aveux sont rédigés par les procureurs fiscaux ou autres officiers du seigneur, qui, pour s'assurer l'impunité de leurs rapines, lui attribuent des droits qu'il n'a pas, à l'insu du vassal, qui ne sait ordinairement ni lire, ni écrire.

Tout droit exorbitant serait réduit, tout droit minutieux, de simple ostentation, abusif, avilissant, contraire à la décence, à la religion ou sujet à des inconvénients, comme joûte, quintaine, chevauchée, soûle, assemblée les jours de fête ou de dimanche, seraient abolis.

Les rentes de toutes espèces que les seigneurs exigent tantôt en valeur, tantôt en nature, selon que leur intérêt le demande, ne pourraient désormais se percevoir qu'en valeur ; elles seraient irrévocablement fixées par une juste estimation ; ces rentes pourraient être franchies dans un délai de vingt ans.

Les droits des seigneurs une fois réglés, le seigneur serait obligé de remettre tous les ans au général de la paroisse, un mois avant l'échéance des rentes, un rôle rentier détaillé et où serait inscrit le nom de chaque contribuable qui n'aurait pas franchi, avec le taux et l'objet de son imposition ; ce rôle serait visé et signé par le juge, lu à prône de messe, certifié du recteur et donné à des collecteurs nommés par le général et qui en feraient la cueillette gratuitement, et, faute de payement de la part des contribuables, les frais de contrainte seraient fixés ; tout seigneur qui négligerait de fournir son rôle rentier dans le temps fixé serait non recevable à exiger ces rentes pour cette année.

ART. 16. — Que les formalités ruineuses pour les aveux soient réformées et les frais énormes, et qui excédent quelquefois la valeur des propriétés, supprimés ; que le vassal ne soit tenu qu'à se présenter au greffe, à y faire la déclaration de ses propriétés et de ses charges ; cette déclaration sera inscrite sur le registre ; le greffier en décernera acte, sinon pour trois sous tournois, comme le porte la Coutume, du moins pour une somme modique qui sera irrévocablement fixée.

ART. 17. — Les fuies et colombiers se sont multipliés à l'infini dans nos campagnes, par le triste effet d'une tyrannie contre laquelle les vassaux n'ont ni pu, ni osé réclamer ; nos ensemencés sont dévorés, nos moissons dévastées ; que les fuies soient supprimées ; que du moins celles qui ne sont pas aux termes de la Coutume soient abolies sous six mois, sous peine d'une amende de six cents livres au profit des pauvres de la paroisse.

ART. 18. — Les garennes sont pour nos campagnes un fléau plus terrible encore que les fuies et colombiers ; que tout laboureur ait droit de les détruire.

ART. 19. — Que les seigneurs soient obligés de fournir à la subsistance des enfants bâtards non pourvus, ou qu'ils renoncent aux successions de ces bâtards et à celles qui tombent en deshérence ; elles seraient adjugées à l'hôpital le plus voisin pour former un fonds pour la nourriture de ces malheureux fruits du crime, et les paroisses en seraient déchargées.

ART. 20. — Qu'il soit permis à tout cultivateur d'afféager les terres vagues et incultes qu'il jugera à propos ; que le seigneur ne puisse ni les refuser, ni exiger plus de cent sous par journal pour deniers d'entrée, ni d'autres redevances que celles qui sont d'usage dans le fief, et que les pâtis ou communs voisins des villages ou des hameaux à qui ils sont nécessaires ne soient jamais afféagés.

Nouvellement arrêté, le cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings des habitants qui savent signer.

[40 signatures, plus celle du président Chasle de la Touche].

 

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DÉLIBÉRATION du 4 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Affaires de Bretagne, K3).

Le général adhère à la délibération de Martigné-Ferchaud du 29 novembre 1788.

(H. E. Sée).

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