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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLESDER EN 1789

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GROUPE DE PLESDER-PLEUGUENEUC.
Les assemblées de Plesder (2 avril) et de Pleugueneuc (5 avril) ont été présidées toutes deux par Louis Bossard, sénéchal de la juridiction de la Motte-Beaumanoir et du Leix, et procureur fiscal de la juridiction du Gage. Les deux cahiers sont différents l'un de l'autre.

PLESDER.

Note : Plesder, convoqué à l'assemblée de la sénéchaussée de Dinan, y a fait défaut (BRETTE, Atlas, 2ème tableau complémentaire).

Subdélégation de Dinan. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Tinténiac.
POPULATION. — En 1793, 456 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 334 l. se décomposant ainsi : capitation, 228 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 19 l. 19 s. ; 30 l. 7 s. ; casernement, 55 l. 14 s. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 381 l. 12 s. 5 d. ; 157 articles, dont 39 inférieurs à 3 l. et 12 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 378 l. 10 s. 3 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 630 l. 9 s.
FOUAGES. — 6 feux 1/3. — Fouages extraordinaires, 146 l. 2 s. 1 d.
OGÉE. — A 2 lieues 1/3 au S.-O. de Dol et à 9 lieues de Rennes. — 600 communiants. — Le territoire renferme des terres en labour,
des prairies et des lande s; c'est un pays couvert, qui produit beaucoup de cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Louis Bossard, sénéchal et seul juge de la juridiction de la Motte-Beaumanoir et du Leix. — Comparants : Henri Leprince ; Pierre Chrétien, l'aîné ; Pierre Chrétien, le jeune ; Mathias Mallard ; Joseph Gillet ; François Beslin ; Augustin Texier ; Joseph Harel ; Jean Brajeul ; Jacques Charpentier ; Marc Guérin ; Jean Chrétien ; Jean Bodin ; Gilles Ains ; Joseph Betuel ; François Bodin ; Guillaume Lemonier ; Antoine Garnier ; François Pinault ; Nicolas Hautière ; Pierre Jambon ; Joseph Chauchix de la Colombière ; Louis Josselin ; Gilles Marie ; Jacques Bunel ; Yves Couanon ; Jean Josselin; Jacques Hervelin ; Noël Mallard ; Yves Lardoux ; Pierre Mallard; Martin Hervé ; J. Heusé ; J. Heusé ; Joseph Duval ; J. Colas; Ossiup Duprat ; Joseph Gombert ; Olivier Pinault ; Pierre Gourdel; J. Brajeul de la Hauteville ; Julien Egault ; Joseph Lerond ; J. Rembert ; P. Robert ; Bodin ; J. Michel ; J. Miard ; Louis Rembert; M. Bodin. — Députés : Joseph Gillet ; Jean-Marie Brajeul de la Hauteville.

 

Griefs et doléances du général de la paroisse de Plesder, évêché de Dol.

1° — Le général de cette paroisse supplie très humblement le Roi son souverain de diminuer les impôts, qui sont excessifs et qui écrasent la paroisse et spécialement [Note : La fin de l'article a été ajoutée après coup, mais de la même main] le peuple, car le noble n'est presque rien.

2° — Que les impôts qui subsisteront seront répartis et acquittés par les trois ordres et dans la proportion de leurs revenus.

3° — Que, dans la répartition des dits impôts faite aux Etats de cette province entre les trois ordres, les voix seront recueillies par tête et non par ordre.

4° — Qu'en moins d'une lieue à la ronde, il y a au moins dix colombiers remplis de pigeons qui ne cessent de manger les semences et récoltes des laboureurs, et de tous ces colombiers, il n'y en a pas un qui ait vingt journaux de terre de rayon, et même la majeure partie n'en a pas deux journaux ; on supplie donc le Roi de les faire démolir ou ordonner aux propriétaires des mêmes colombiers [qu'ils] les tendent à toile pendant les neuf mois de la semence et de la récolte, et, [Note : La fin de l'article a été ajoutée après coup] que tout seigneur à ses frais fasse ramasser ses rentes par qui bon lui semblera, et que personne ne soit sujet à la banalité des moulins.

5° Qu'il soit permis à tous les habitants d'avoir des armes à feu pour se défendre des voleurs ; des chiens enragés et défendre ses levées de tous gibiers et bêtes féroces, même [Note : La fin a été ajoutée après coup] de les tuer, et que tous, sans distinction, ne chassent que sur ses terres.

6° Que les communs rentrent dans l'état primitif, parce que ces communs, afféagés, ne sont que nuisibles au public et même presque toujours aux afféagistes (voir la note qui suit).

Note : Dans le minu rendu en 1774 à la Chambre des comptes de Nantes pour la baronnie de Beaumanoir, il est dit que, dans l'enclave du fief et bailliage de Plesguen et Plerguer, « il y a les landes de la Ricolais et autres vagues qui ne sont d'aucun revenu et peuvent contenir soixante journaux » ; on y a fait quelques afféagements, mais le seigneur n'a pu obtenir aucun payement de plusieurs de ses afféagistes (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2091).

7° — Qu'il soit permis dans la suite à tous propriétaires de franchir ses terres des rentes seigneuriales et droit de lods et ventes (voir la note 1 qui suit), excessifs dans ce canton, et [Note : La fin a été ajoutée après coup] que désormais pour contrat d'échange il ne soit sujet à lods ni ventes (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Le taux des lods et ventes était fixé au denier six dans toute l'étendue de la baronnie de Beaumanoir qui possédait un fief dans la paroisse de Plesder (Ibid.).

Note 2 : La seigneurie du Gage s'étendait sur une partie de la paroisse de Plesder. De cette seigneurie dépendait le bailliage de la Raimbaudière « solidaire et revengeabie », qui, en 1778, donnait 17 boisseaux de froment, mesure de Châteauneuf, et 22 sous 1/2 monnaie (Fonds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 68). La baronnie de Beaumanoir, en Evran, percevait aussi quelques rentes seigneuriales à Plesder. Dans une requête adressée le 12 janvier 1791 au Comité des droits féodaux de l'Assemblée constituante, les « citoyens actifs de la municipalité de Plesder » s'exprimaient ainsi : « ... Premièrement que, par le principe que tout demandeur est obligé de justifier sa demande, en conséquence leur voeu, qui est peut-être le vœu général et unanime de tous les citoyens français, est que tout possesseur de fief quelconque soit tenu de communiquer à ses frais le titre portant le prix et condition de la primitive concession, pour que le propriétaire des terres grevées sache si son fonds est grevé à cause de lui ou à cause d'une imposition personnelle, avant qu'on puisse payer l'intérêt ; qui ne doit le fonds ne doit l'intérêt.
2. A ce que tous les contrats quelconques ou actes et conventions qui auraient pu être faits, tant contre les ordonnances royales que les lois municipales, soient regardés nuls et de nul effet, et, comme ces actes étaient vicieux dans leurs sources, que le droit est de réclamer en conséquence aux citoyens lésés.
3. Que, vu l'ordonnance de mil cinq cent trente quelques, les propriétaires de fiefs n'eurent le pouvoir de rendre justice aux peuples, d'avoir des cours, que parce qu'ils payeraient gracieusement leurs agents, et, comme les frais ont toujours été au détriment du peuple, qu'ils soient tenus de rendre compte chacun en son lieu à leurs vassaux, ou de la manière que vous jugerez convenable, de ces droits de pillage exercés contre la loi.
4. Que les ex-privilégiés et possesseurs soient tenus de rendre compte de tous les droits attachés sur le fonds et sur les têtes sans distinction et par qui des contrats et conditions extorqués n'ont jamais été acquittés que par l'ancienne classe la plus faible. C'est en l'ancienne Bretagne surtout que cela est sensible.
... Mais les circonstances actuelles, où tous les propriétaires de fiefs demandent sans cesse des rentes et à l'ordinaire, ce qui met tous les citoyens en une agitation étonnante, ce qui pourrait causer les plus malheureux effets, ils [ne] refusent ni ne veulent refuser, mais ils veulent que la communication leur soit faite des titres de la primitive concession. D'ailleurs, ils ne voient point que les propriétaires des fiefs supérieurs payent ni ne parlent de payer les premiers pour à cause de leurs terres à la caisse de la nation, et toujours de proche en proche par analyse jusqu'à la terre dernière en fief ; que par cette marche ils soient instruits de leurs droits... »
. Suivent les signatures d'Antoine Garnier, de Joseph Betuel, maire, d'A. Tessier, de Joseph Gillet et de Coulombel, secrétaire (Arch. nat., D XIV, 4).

8° — Que tous les égailleurs soient responsables de leur taille, parce qu'aussi les commissaires nommés à la rédaction des rôles les finiront et procéderont à leur confection sur les lieux et y seront signés sans déplacer.

9° — Que les décimateurs ne soient autorisés à prendre désormais la dîme d'agneau ni la dîme verte (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de la Gautrie, situé en la paroisse de Saint-Helen, possédait, en Plesder, un dîmereau affermé 280 l. en 1789 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations du district de Saint-Malo).

10° — Suppression de la milice et de tous frais y relatifs, même de la conduite des troupes, même de logement [Note : Ces trois mots ont été ajoutés] (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Plesder a fourni 2 miliciens : 1 dans chacune des années 1784 et 1786. En 1784, sur 34 jeunes gens appelés au tirage, 28 ont été exemptés ou ajournés ; en 1786, sur 23, 17 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

11° — Suppression de toute pension militaire et autres, même des maisons d'écoles des pauvres gentilhornmes établies à Rennes, également que celles des filles, sauf à l'ordre de la Noblesse à y pourvoir, comme ils verront ; que [Note :  La fin a été ajoutée] chaque ordre nourrisse ses pauvres.

12° — Que les réparations des presbytères ne soient désormais plus si à charge ni aux recteurs ni aux paroissiens, mais assujettir les recteurs seulement aux réparations usufruitières locatives, comme les douairières, ou de toute autre manière qu'il sera vu, mais [Note : La fin de l'article a été ajoutée] qu'ils soient obligés de lire incessamment tous les arrêts et règlements et ordonnances ou tout autre comme il sera vu.

13° — Suppression des francs-fiefs, comme charge écrasant le Tiers Etat, et [Note : La fin a été ajoutée] qu'il soit permis de se servir de toute eau dans la nécessité, même de celles des étangs, pour rouir la filasse.

14° — Déclare le dit général se rapporter aux doléances qui seront rapportées par la sénéchaussée de Rennes, auxquelles il déclare adhérer.

Fait et arrêté sous les seings du dit général et de ceux qui savent signer, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[50 signatures, dont celles du président Bossard et du greffier Brajeul].

 

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DÉLIBÉRATION du 3 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Le général adhère aux arrêtés des communautés de ville de Dol et de Dinan, aux délibérations des paroisses Saint-Sauveur et Saint-Malo de Dinan, à la circulaire de la communauté de Rennes aux généraux des paroisses bretonnes ; il donne pouvoir à Guillaume Lemonnier et Joseph Gillet pour le représenter partout où besoin sera.

[16 signatures, dont celles du curé Coulombel, de Joseph Gillet et de J. Brajeul].

(H. E. Sée).

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