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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLOMEUR EN 1789 |
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Subdélégation de Pont-l’Abbé. — District de Quimper, arrondissement de
Quimper, canton de Pont-l’Abbé.
POPULATION. — 203 feux (Procès-verbal) ;
— 1.800 habitants en 1790 ; 196 feux, 204 ménages, 1.498 habitants en 1794.
CAPITATION.
— 236 cotes ( 3 l. et au-dessous : 79 ; au-dessus : 157). Total 1.785 l. en 1786,
au lieu de 1.476 l. 16 s. 9 d. en 1770 (capitation 1.008 l., 21 deniers p. l.
88 l. ; milice, 134 l. ; casernement, 246 l.).
CAPITATION NOBLES EN 1788.
— M. de Dorval aîné et dom., 120 l. ; MM. ses cadets et dom., 50 l.
VINGTIÈME.
— 2.053 l. 11 s.
FOUAGES. — 25 feux 1/3. — Total : 879 l. dont 519 l. pour f.
ext.
CORVÉE. — Route Quimper-Pont-l'Abbé, 1.058 toises. Dist. 9 kilom. Cap. 900 l.
Synd. Pierre Durand. — Cette paroisse relève du roi. Ce territoire renferme des
terres abondantes en toutes sortes de grains et très exactement cultivées par
les habitants qui sont laborieux et habiles agriculteurs. (OGÉE).
RECTEUR. —
Le Siner, 2.750 à 3.0O0 l. — Guillaume Le Siner fut électeur diocésain, le 20
avril 1789. Emigra en Espagne ; au Concordat devint recteur de Fouesnant. Son
frère Jérôme était procureur à Quimper. — Décimes : R. 225 l. F. 68 l.
PROCÈS-VERBAL — Assemblée électorale, le 7 avril, sous la présidence de Me Corentin Arnoult, « notaire royal par la sénéchaussée de Quimper, demeurant en la ville de Pont-l'Abbé, sur la paroisse de Loctudy, appelé par le général, à défaut de présence d'aucuns de MM. les jusges de la sénéchaussée de Quimper de laquelle cette paroisse ressortit ». — Comparants : Pierre Durand du Poulguen-Bihan, Pierre Le Cossec de Trévars, Antoine Péron de la Madeleine, Jean Larnicol de Kergreiz, Isidore Le Pape de Penliou, François Le Floch de Lesplomeur, François Marblé du Reun, Jacques Le Pape de Kerivoas, Jacques Bargain de Brémilliec, Tudy Bodivit du bourg de Plomeur, Jean Andro de Penfrat, Charles Le Buannic de Gouesnach, Sébastien Lelgouarch du bourg, Guillaume Larnicol de Penfrat, Corentin Stéphan de Kervaillant, Michel Tanneau, procureur terrien de Kerouzé ; Jean Bargain et Noël Le Guirriec de Kervern, Pierre Tanneau de Penquer-ar-Bloaz, Pierre Coupa de Bremilliec, René Le Lay de Kerouan, Pierre Larnicol de Quelareun, Sébastien Durand du Cosquer, Sébastien Nédélec de Lesplomeur, François Stéphan et Yves Le Boënnec de Lescors, Tanniou de Kersidal, Jacques Le Buannic de Gouesnach, Jean Riou De Prat-an-Ilis, Nicolas Le Guirriec de Lestréguiou. — Députés : Pierre Durand (voir la note qui suit) de Poulguen-Bihan, Sébastien Lelgouarch (voir la note qui suit) du bourg, et Jean Andro (voir la note qui suit) de Penfrat.
Note : Pierre Durand, Sébastien Lelgouarch et Jean Andro furent électeurs du canton de Plomeur aux assemblées du département et du district de Quimper, le premier en 1790, le socond en 1791 et 1792, le troisième en 1790.
Pour doléance, plaintes et remontrances des habitants formant les communes et le Tiers Etat en général de la paroisse de Plomeur, arrêtées en l'assemblée générale qu'il tient actuellement pour être remises aux députés que la dite assemblée va nommer sans déplacer à l'effet d'être par eux présentées à l'assemblée générale de convocation du Tiers Etat du ressort de la sénéchaussée de Quimper.
Les dits habitants et paroissiens de Plomeur prient l'assemblée de la dite convocation générale du Tiers à Quimper et les députés qu'elle nommera aux Etats généraux du royaume de prendre en considération et de faire valoir les articles ci-après : [Note : Les parties en italiques dans le cahier sont empruntées au cahier de Combrit].
1° — Que les Etats particuliers de la province de Bretagne soient, à l'avenir, constitués sur les mêmes principes et en la même forme qu'il a plu à Sa Majesté d'établir pour la formation des Etats généraux qui vont se tenir ; qu'on y votera par ordre, celui du Tiers formand deux voix, celui de la Noblesse une et celui du Clergé, dont la moitié des votants sera choisie dans les membres du corps pastoral, ne formant aussi qu'une voix et que, dans le cas d'égalité de voix, la décision du roi fixera l’arrêté des Etats.
2° — Art. 2 de Combrit, avec addition de : et celle de greffier et autres offices des Etats, à l’alternative, par les membres du Tiers et de la Noblesse.
3° — Que pour les Etats, tant particuliers que généraux du royaume, les députés du Tiers ne pourront être pris parmi les nobles, anoblis, juges seigneuriaux et procureurs fiscaux, receveurs, fermiers ou agents des seigneurs de fiefs ni des chapitres ou communautés ecclésiastiques ou religieuses, non plus que parmi les subdélégués ou receveurs des deniers royaux en titre de charges ou d’offices (voir la note qui suit).
Note : L’art. 3 est inspiré du paragraphe 9 des « Délibérations du Tiers à Rennes » des 22-27 décembre 1788.
4° — Que les francs-fiefs el fouages soient supprimés et convertis en imposition commune à tous les ordres ; que la capitation ainsi que tous autres impôts sur biens réels soient aussi répartis également et proportionnellement aux facultés et biens, sur les trois ordres.
5° — Que la contribution au casernement et autres fournitures de troupes, soit qu'il faille les faire en nature ou en argent, seront également et proportionnellement réparties entre les trois ordres et que, dans le cas de charrois ou fourniture de chevaux pour les troupes, service d'amirauté, aux occurrences de bris et autres besoins publics, tous les particuliers qui auront des harnais ou chevaux, soit nobles, ecclésiastiques ou roturiers, y seront assujettis à tour de rôle.
6° — Que la corvée aux grands chemins et toutes autres corvées publiques soient supprimées et suppléées par une imposition commune aux trois ordres.
7° — Que les banalités de fours et moulins et toutes corvées féodales et foncières soient supprimées, sauf à en indemniser les propriétaires, soit par création d’une rente perpétuelle ou un racquit en deniers.
8° — Que tous droits de coutume, minage (voir la note qui suit), hallage, pavage dans les villes, assemblées, foires et marchés, qui sont présumés n’avoir été établis qu'à la charge de quelques obligations de la part des propriétaires qui, pour la plupart, n'en remplissent aucune, soient abolis, sans aucune indemnité, à moins que les propriétaires ne justifient d'un titre légitime en vertu duquel on puisse les obliger à remplir les charges portées par leur titre.
Note : Le droit de minage ou scelleriage perçu aux marché de Pont-l’Abbé appartenait au baron de Pont-l’Abbé et à M. de Kersalaün (de Combrit) : 3 s. par tonneau de blé, dont 2 s. 6 d. au baron de Pont-l’Abbé et 6 d. à de Kersalaün. Le produit annuel était affermé 100 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2438).
9° — Que tous les différents degrés de tribunaux soient réduits à deux, l'un pour juger en première instance et l'autre, soit Parlement ou présidial, pour juger par appel en dernier ressort et que les tribunaux d'attribution soient supprimés.
10° — Que pour les levées et remplacements des milices garde-côtes, matelots, tels qu'on en a tiré dans la dernière guerre, si on ne se porte pas à les faire, dans chaque paroisse, par le moyen d'une imposition commune aux trois ordres, il n'y ait pas d'exemption de tirer au sort pour aucun jeune homme du Tiers, quelle que soit la profession de son père : qu'aucun gentilhomme, ecclésiastique, communauté ou homme du Tiers en place ne pourra exempter aucun domestique, laquais, valet de chambre, etc… ; qu'il sera loisible de se faire remplacer à ses frais (2) et que les commissaires pour le tirage, dans les paroisses de l'arrondissement des sénéchaussées réunies pour La députation aux Etats généraux, seront pris parmi les députés du Tiers, pour les dites sénéchaussées aux Etats de la province ou parmi tels autres roturiers qui seront choisis par l'ordre du Tiers seulement, aux Etats (3).
Note 1 : « Les substitutions sont sévèrement interdites par les ordonnances, mais elles se pratiquent auvertement ; l’administration ferme les yeux » (A. DUPUY, op. cit., chap. II).
Note 2 : « Le tirage au sort s’opère au chef-lieu de chaque subdélégation, sous la direction du subdélégué. Le rôle de chaque municipalité se borne à faire dresser la liste des miliciables et à la remettre au subdélégué. Dans les paroisse rurales, cette liste est dressée par une commision de notables que choisit chaque année le générale » (Ibid., p 565).
11° — Que les seigneurs fonciers, dans les usements des domaines cougéanies, ne pourront désormais expulser leurs domaniers par voie du congément ni en exiger aucune commission de baillée et que tous les bois qui sont ou croitront sur les domaines, jusques à présent congéables, appartiendront aux domaniers.
12° — Que toutes les personnes qui composent le Tiers Etat, laboureurs, artisans et autres gens de métier, auront le droit de prendre des eaux-de-vie aux bureaux des distributions des fermiers de la province par pots ou pintes, sur le pied du même tarif réglé pour les gentilshommes, ecclésiastiques et autres gens privilégiés.
13° — Que dans tout le royaume on établisse une mesure et des poids uniformes.
14° — Tels sont les vœux, doléances et réclamations formés et arrêtés pur les dits habitants de la paroisse de Plomeur qui ont, au surplus, déclaré se référer, pour les autres cas non prévus par le présent cahier, à la prudence et aux lumières de la dite assemblée générale de Quimper, comme de ses députés aux Etats généraux et spécialement, à l'équité et à la tendresse paternelle de notre bon roi, pour la conservation duquel et de son auguste famille ils ont, en ce moment, unanimement, renouvelé des vœux qu'ils ne cesseront de répéter.
Fait et arrêté, en la dite assemblée, ce jour, 7 avril 1789, lequel a été rédigé par nous, Me Corentin Arnoult, notaire royal de la sénéchaussée de Quimper, demeurant en la ville de Pont-l'Abbé, paroisse de Loctudy, à la réquisition des dits habitants, attendu qu'il ne s'est présenté aucun de MM. les juges de la sénéchaussée de Quimper dont relève cette paroisse, sous notre signe et ceux des soussignants habitants, les autres membres de l'assemblée ayant déclaré ne savoir signer.
Durand, Sébastien Nédélec, Sébastien Lelgouac'h, Jacques Le Pape, Pierre Larnicol, Jean Andro, Yves Durand, Noël Le Guirriec, Arnoult, notaire royal.
(H. E. Sée).
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