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LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LANGEREGUIN

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Procès verbal du 16 juillet 1736 de la descente en la chapelle Notre-Dame de Langereguin 

(située jadis dans l'ancienne paroisse de Loctudy, et aujourd'hui en Plomeur).

(Archives départementales, B 484).

Nous messire Hervé-Gabriel de Silguy sénéchal et premier magistrat de Cornoaille au siège présidial de Quimper, scavoir faisons que ce jour 16 juillet 1736, en exécution d’ordonnance rendue audit siège, le 13 juin dernier, sur la requette y présenté par Jacques Cossec, fabricque de la chapelle de Notre-Dame de Langereguin, paroisse de Loctudy, en exécution de dellibération du général de laditte paroisse de Loctudy, du 18 mars dernier, nous nous sommes transportés, en compagnie du sieur avocat du Roy, ayant pour adjoint le soussignant commis juré au greffe et pour huissier de service M. Augustin-Corentin Mahieu, huissier audiencier audit siège, jusques en laditte chapelle, où estant, se sont présentés Jacques Cossec, fabricque de laditte chapelle assisté de M. Gabriel Audouin, son procureur, lequel, aux fin de laditte requette et de laditte ordonnence, nous a requis de voulloir faire estat et procez-verbal des indigences de réparations et du facheux estat où se trouve l’aisle au cotté du nord de laditte chapelle, pour la démolition en être ensuitte ordonnée, attendu que les deunniers de la ditte chapelle et le peux d’offrande qui y tombent ne sont pas suffisants pour le rétablissement et pour l’entretient, et ce, suivant la dellibération du général du 18 mars dernier et la permition sur icelle de Monseigneur l’évesque de Quimper, du 24 avril suivant, et afin de constater de l’estat des prééminences qui pouvoient estre dans laditte chapelle, on a fait assigner touts prétendants droits en icelle, par une banie publicque faite en la paroisse par 0llivrin, général et d’armes, répétée au marché du Pontlabé le 5 qui ont étés certiffiées en l’audience du siège, le 14 de ce mois, et par trois banies en l’endroit du pronne aux grandes messes de laditte paroisse par les sieur recteur et curé d’icelle, les dimanches 17, 24 juin et 1er juillet dont ledit Audouin représente les certifficats et a fait comparoir André Compez, masson demeurant au Pont-Labbé, paroisse de Loctudy, et Pierre Neudellec, couvreur d’ardoises, demeurant dans la treuve de Lanbourg, paroisse de Combrit pour faire les mesurages et faire leurs rapport, desquels il nous a requis de prendre le serment, et a ledit Audouin signé, ledit Gossec déclarant ne le scavoir faire, AUDOUYN.

Et en l’endroit s’est aussy présentée demoiselle Françoise de Loheach, dame de Kernus, laquelle, répétante l’oppposition qu’elle a fait signiffier au général de laditte paroisse de Loctudy, le 8 du présent mois de juillet, déclare de rechef, opposer la démolition qu’il entend faire de l’aisle du cotté du nord de laditte chapelle de Notre-Dame de Langereguin, d’autant que cette démolition tend à priver et à faire perdre une partie des prééminances et droits honorificques don les seigneurs de Kernus et Kerrouant, ses autheurs, ont jouis de tout temps immémorial, sans leur avoir esté contesté par qui que ce soit, et qui sont constatés par des monuments visibles et autanticques, et pour en justiffier elle requiere qu’il luy soit décerné acte et pour appuré que dans la ditte aisle du costé de l’évangille, où est l’autel de saint-Cado, en allignement avec le maitre authel, dans la vitre, au pignon du nord, au premier soufflet supérieur il y a un écusson qui est d’argeant à la croix patée d’azur dit en terme de blazon gironé d’argeant et d’azur ; le second soufflet est renplis de cheaux, le vitrage estant rompus ; le troisième soufflet est chargé d’un écus party au premier gironné, comme au premier soufflet, d’argeant et d’azur, le second parti n’est que de morceaux de vitrages ramacés et peints, le reste du vitrage estant en blanc ou images, et la vide l’authel de saint-Cado, au premier soufflet, il y a un écusson à fond d’or à la croix patée d’azur, c’est-à-dire gironée d’or et d’azur, les quatres pates de l’azur sont chargées en l’extrémité de quatre besants d’argeant, toutes les armories sont de la terre de Kerrouan aux vitrages du maître authel, au pignon du levant, le premier soufflet estant ver de couleur racommodé, sans écussons, au second soufflet il y a un écusson en plain d’or à deux chevrons brisés de gueulles surmontés de deux faces de gueulles, au troisième soufflet un écusson my-party au premier comme au second soufflet d’or à deux chevrons de geulles surmontés de deux faces de geulles, au my-party il n’y a point d’armories, mais de seuls morceaux de vers paints, le surplus de la vitre est en blanc ou en images lesquels écussons ladittte dame de Kernus soutient être les armes des terres de Kerouant et Kernus, ce qui la rend seule et princippalle préééminancière de laditte chapelle, laquelle est construite sur un terrain qui lui appartient, ce qui est sy vray que les seigneurs de Kernus ont de tout temps perçus les droits de coutume sur le placitre joignant laditte chapelle, aux festes et parlons d’icelle, à l’exclusion de touts autres c’est pourquoy elle a interests d’opposer une entreprise et une démolition qui deviendroit préjudiciable aux prééminances et droits honorificques dont ses ancestres ont de tout temps jouis en laditte chapelle, primativement et à l’exclusion de tout autre seigneur, même du seigneur baron de Pont qui, depuis peu de temps, à fait apposer en dedans de laditte chapelle une liziaire funèbre, armoyée des armes de la terre et seigneurie du Pont et des sienes en alliance avec celles du Faouet, contre laquelle novalitté elle réserve de se pourvoir par les voyes de droit ; au surplus, l’attentat que le général de ladite paroisse de Loctudy et fabrique de laditte chapelle de Langereguin aux droits de laditte demoiselle de Kernus en icelle, sous prétexte de ruine imminante et indigences de réparation, est un motif spécieux et mal imaginé, en effet, la ditte demoiselle de Kernus conteste formelement que l’aisle du costé de l’evangille et au nord de laditte chapelle menasse une prochaine ruine et que le mur à l’endroit ou est la grande fenestre du costé du nord, soit prest à ébouller ; elle soutient que ledit mur est bon et en estat de se soutenir, ne paroissant point supplombé en dedans de laditte chapelle, ny même enguillé ; qu’il paroist effectivement quelques petites enguilles dans ledit mur en dehors de la ditte chapelle, mais qui n’ont pas deux à trois lignes de largeur et qui peuvent être réparées à peu de frais, que la cherpante de laditte chapelle, aussy au dessus de laditte aisle du cotte du nord, est bonne, à l’exception de l’endroit joignant le second pillier, dont les cheverons et fillieres, à la largeur d’une toize, sont pourris et versmoulus et qu’il est nécessaire de rétablir de neuf, lesquelles reparations et rédifications auroient sans doutte peu être faites facillement des deniers et fonds appartenants à laditte chapelle, sy au lieu de les laisser oisifs on les avoit employé à l’entretient de la chapelle, déclarante au surplus et deffinitivement laditte demoiselle persister dans les requisitions et actes demandés cy dessus et protester contre touts qu’il appartiendra, de tout dépens, domages, interests, au sujet de tout ce qui se pouroit faire au préjudice de ses oppositions, avec réservation expresse de se pourvoir, par les formes prescriptes, contre tout ce qui a été ou pouroit être fait au préjudice des droits par elle soutenus ; représante même au sieur recteur de laditte paroisse, qu’elle a vu présent, que pour l’interest de laditte chapelle et pour conserver la continuation de la dévotion des peuples il seroit très imprudent de démolir la chapelle dont est cas, appellée chapelle de saint-Cado, puisqu’à la connaissance de tout le public c’est cete chapelle, l’image du saint et quelques autres circonstances particulières, qu’on réserve de déduire par écrit, quand il sera vu, qui attire la dévotion du public et qui fournit des fonds qui doivent être plus que suffisants pour la réparation en entier de toutte la chapelle, et a laditte demoiselle de Kernus scignée, sous les mesures réservations et protestations que devant, protester aussy de la représentation des ouvriers cy-dessus nommés, pour ce qui regarde le rapport à eux demandé, réservante, au cas qu’il soit vu, d’en nommer, de sa part, pôur les vériffier, DE LOHEAC DE KERNUS.

De la part du dit Cossec, par ledit Audouin, son procureur, a été dit en replicque que sy la ditte demoiselle de Kernus prétend que les marques de prééminences qui sont dans les vitres de laditte chapelle luy appartiennent et dépendent des dittes terres de Kerouan Kernus, elle doit en justiffier, ce que ledit Cossec, de son chef et en privé, n’a point interest de constester, elle doit cependant représenter les titres justifficatifs pour en conférer au général, et, indépendament de cela, aux fins de sa procuration du général il demande qu’il soit donné pour appuré que dans tout le mur de la costiere de l’aisle costé du nord, jusqu’au retour du mur qui fait la chapelle de Saint-Cado, il n’y a aucun ouverture, jour ny marques de prééminances, fors la lizière des armes du seigneur du Pont ; que le toid de laditte aisle soit mesuré dans sa longueur et largeur, pour faire connoistre combien l’entretien est coutageux, estant trop plat, ce qui fait connoistre la nécessité de le démolir, ainsy que le général et les paroissiens l’ont recognus et requis par la dellibération cy dessus dattée ; que le mur du cotté du nord de la chapelle de Saint-Cado, dans lequel est une grande vitre, où sont quelques écussons, que la ditte demoiselle de Kernus a cy-devant réclamée, soit aussy visitée, et dans lequel il y a trois anguilles et en outre un endroit sy ruiné qu’on y fait entrer une golle à la profondeur de 22 pouces ; que ledit mur est aussy, à l’endroit de la ditte grande vitre surplombé ; que la couverture est à l’endroit de la seconde arcade entièrement ruinée, ce qui a donné lieu aux paroissiens de demander la démolition de la ditte aisle du costé du nord, comme estant même huante et trop coutageuse pour l’entretient ; au surplus, que sy laditte demoiselle de Kernus prétand la proprietté de la ditte chapelle de Saint-Cado, elle est donc tenue de l’entretenir à ses frais, à fautte de cpioy qu’il soit aussy permis aux paroissiens de claure laditte église en l’endroit des arcades de laditte chapelle, protestant au surplus, passé les appurements, de s’expédier ainsy qu’il appartiendra, et a ledit Audouin scigné pour sa partie, icelle déclarante ne le scavoir faire ; requérant aussy qu’il soit donné pour appuré qu’il n’y a dans les murs de la batise de laditte église, ny en dedans ny en dehors, aucunes marques d’écussons en bosse ou relief, ny aucuns bancs ou accoudedouars dans laditte chapelle, AUDOUYN.

En l’endroit s’est encorre présenté led. Audouin, comme procureur de messire Jean-Théophile Dernothon, chevallier, seigneur baron du Pont, à fin de conservation de ses droits, comme seigneur de fief et haut justissier de laditte chapelle, sans que le procez-verbal qui se fera puisse préjudicier à ses droits, et a ledit Audouin scigné, AUDOUYN.

Laditte demoiselle de Kernus, répliquante au plaidé dudit Cossec, déclare n’estre saizie d’aucuns titres de sa maison et de sa famille, desquels François-Pierre Riou, père de Guillaume-Joseph Riou, dernier debcédé, s’estoit emparé, lors du debcez de Nicolas Riou et de dame Françoise de Kernus, ayeul et ayeule de laditte demoiselle de Kernus, et qu’au debcez du­dit Guillaume-Joseph Riou, le peu de titres qui s’est trouvé, sous les scellés apposés audit manoir de Kernus, ont estés par ordennence dudit siège déposés au greffe d’iceluy ; pour le resaisissement desquels il y a instence actuellement à la cour, et qu’au surplus elle conteste être tenue à la réparation de laditte  chapelle de saint-Cado, qu’autant que les offrandes n’y pouront pas salir, et a lad. demoiselle scignée, sous les mesmes réservations que devant, DE LOHEAC DE KERNUS.

Sur tout quoy nous, ouis l’avocat du Roy en ses conclusions, avons décerné acte auxdittes parties, aux quallités qu’elles agissent, de leurs dires et raisons et, sans préjudicier à leurs droits respectifs, avons ordonnés qu’il sera par nous sur les requisitions cy-desus procédé à la vériffication et procez-verbal de l’estat de laditte chapelle et dres marques soutenues de prééminances ou armories estantes aux vitreaux et soufflets de laditte chapelle et spéciallement de l’aille du cotté de l’évangille du maitre autel de laditte chapelle et, à valloir et servir comme il appartiendra, avons ordonné, sans préjudicier à l’opposition de laditte demoiselle de Kernus, que lesdits ouvriers cy-dessus désignés et présants devant nous nous feront rapport de l’estat soutenu indigeant de laditte chapelle, auquel effet ils presteront devant nous le serment requis, sauf néantmoins plus emple vériffication, s’il est vu ; auquel effet avons ordonné que lesdits ouvriers nous feront leurs rapport et montrée en présence de laditte demoiselle de Kernus, et sur les requisitions d’Audouin, agissant aussy pour le seigneur de la terre du Pont, il sera par nous procédé à la vériffication des titres ou liziaires funaibres estantes autour et au dedans de laditte chapelle, H. DE SILGUY, sénéchal. FAGET, adst. du Roy.

En conséquence de tout quoy avons décerné acte de la présenc desdits Nedellec et Compez, et ce qu’après avoir levés la main, ils ont promis, par serment, de se bien et fidellement comporter et de nous faire un sur rapport, à leurs connoissence, de l’estat et indigence des réparations de ladittte chapelle auquel leurs avons ordonnés de vacquer en nos présence par continuation du présent, et, y procédants, lesdits Nedellec et Compez nous ont rapportés que l’aisle dont est cas, du cotté de l’évangille, à prendre du bas de l’église jusques au princippal mur de la chapelle de Saint-Cadol a trante et trois pieds de longueur, et entre le mur du nord de laditte aisle et les pilliers des arcades, lesdits murs et pilliers non compris, il y a dix pieds et demy de creux ; qu’a l’endroit de la chapelle de Saint-Cadol, depuis le pillier du choeur jusqu’au mur du pignon du nord, il y a de creux, non compris les murs, quinze pieds et demy ; et qu’à prendre du princippal mur du bas de laditte chapelle jusques au pignon du levant, où est ledit authel de Saint-Cadol, il y a onze pieds deux pouces ; que le mur de l’aisle du nord, qui reigne le long de la neffe, n’a que six pieds de hauteur en dedans et par dehors est haut de 8 à 9 pieds ; que le princippal mur du nord, qui forme en bas la ditte chapelle de Saint-Cadol, a onze pieds quatre pouces ; que le mur du pignon du nord de laditte chapelle, où est la vitre, à dix-huit pieds et demy de hauteur en dedans, y compris le comble ; que ledit pignon par dehors, a l’endroit d’un cotté des vitrages, paroist surplombé de deux pouces et qu’il s’est fait deux ou trois enguilles, par séparation de pierre, en dehors dudit pignon, et qu’au bas d’iceluy il y a une légère ouverture, laquelle ayants sondés, la règle y entre jusques a près de vingt-deux pouces, ce qui estiment être arrivé parce que le fondement trop molle aura pu obéir en cet endroit, et qu’au surpllus l’estat dudit pignon ne paroist pas être en évidence de ruine et qu’il peut subsister bien du temps, à moins de quelques accidants ou efforts de tempête, et que la couverture d’ardoises de l’aisle du nord, reignante le long de la neffe même en partie vers la chapelle de Saint-Cado, a seize pieds de hauteur sur vingt-huit et demy de long, laquelle couverture est absolument en ruine et, particulièrement à l’endroit qui donne à laditte chapelle de St-Cado, les cheverons et fillière ayants décrochés la muraille et même toutte percée détachée et pred à tomber à la largeur de huit pieds dans toutte sa hauteur et que la couverture de toutte la chapelle est percée à jour, les tuilles des festeaux estantes presque détruittes, et qu’ils jugent qu’outre la rigeur des temps, les branches des arbres qui se rependent sur les dittes couvertures, y causent grand domage, ont rompus les tuilles et les ardoises, qu’il pleut même sur le maitre authel ; et ont déclarés ne scavoir scigner de ce inpellés.

Et procédant aux appurements requis des armories et écussons estants dans les vitrages de laditte chapelle, avons donnés pour appuré que dans la ditte aisle, au cotté de l’évangille, où est rauthel de Saint-Cadol, en allignement avec le maitre authel, dans la vitre estante au pignon du nord il y a un écusson au premier soufflet supérieur qui est d’argeant à la croix pattée d’azur, autrement gironné d’argeant et d’azur, le second soufflet est sans vitrages et seullement remplis de chaux, le troisième soufflet est chargé d’un écusson my-party au premier comme au premier soufflet gironné d’argeant et d’azur et à l’égard du second party, il n’est remplis que de morceaux de vitrages peints et que le reste de laditte vitre est en ver blanc ou images.

Qu’à la vitre de l’authel de Saint-Cadol, au pignon du levant, au premier soufflet il y a un écusson dont le fond est d’or à la croix patée d’azur, c’est à dire girommé d’or et d’azur, et que les quatres pates de l’azur sont chargées en l’extrémité de quatre bezans d’argeant, que laditte demoiselle de Kernus attribue à la terre de Kerouan ; donnons pareillement pour appuré qu’aux vittrages du maitre authel de laditte chapelle, aussy au pignon du levant, le premier soufflet est en vers de coulleur racommodé sans écussons.

Au second soufflet il y a un écusson en plain qui est d’or à deux cheverons de geulles surmontées de deux faces de gueulles ; au troisième soufflet il y a un écusson qui est my party au premier, comme au second soufflet cy-dessus, d’or à deux cheverons de geulles surmonté à deux faces de geulles, et au second my party il ne paroist point d’armories, mais de seuls morceaux de vers peints ; le surplus de la vitre estant ver blanc ou en images que laditte demoiselle a déclarée être les armes de la terre de Kernus.

Donnons pareillement pour appuré après avoir visitté en dehors et en dedans les murs de laditte chapelle, il ne s’y est trouvé aucuns écussons ny armories incrustés aux murs, en bosse, ny en relieff, et pareillement que dans l’intérieur de laditte église il n’y a aucuns bans, ny accoudouars ; donnons aussy pour appuré qu’au plus haut desdits murs il y a une litre et cinture funèbre, tant dans le choeur, que chapelle de Saint-Cado, neffe et murs costiers, chargée d’écussons dont les uns portent d’or au lion de gueulle, d’autres d’azur aux trois mollettes d’or et d’autres en alliance d’azur aux trois molettes d’or et l’autre écu en alliance veré d’argeant et d’azur, chargé d’un croissant de geulle. Au surplus avons aussy remarqués les couvertures, tant de laditte chapelle, que de laditte neffe, estre dans l’estat à nous rapporté cy-desus par lesdits ouvriers, et au surplus, attandu les contestations et oppositions des parties et pour y être fait droit, passé la communication que fera ledit Cossec, fabricque, au général de la paroisse avons renvoyé les parties se pouvoir au siège. Fait et arresté en laditte chapelle de Langeriguin, ledit jour et an que devant, environ les deux heures de l’après midy. DE LOHEAC DE KERNUS. AUDOUIN, receu ma vacation. MAHIEU, huiss. aud. reçu huit livre. FAGET, adst. du Roy, reçu du greffe saize livres. H. DE SILGUY sénéchal, vaccations pour un jour seize livres. DELAROQUE, commis. 

Reçu pour les trois sols pour livres des vacations, montant à soixante six livres, treize sols, huit deniers, la somme de dix livres, à Quimper, le 4. aoust 1736. BILLOART.

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