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EGLISE ET CHAPELLES DE PLOUMAGOAR |
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L'église de Ploumagoar est moderne et se ressent des lenteurs apportées à sa reconstruction, qui eut lieu à la fin du XVIIIème siècle. Son plan, tout-à-fait dans le goût de cette époque et figurant une croix latine, fut dressé par le sieur Auffray, ingénieur des ponts et chaussées et accepté par le général de la paroisse le 4 Août 1777. Le devis se montait à la somme de 30,900 livres, non compris les chapelles de Locmaria et de Kerniou ; la première dédiée à la Vierge, et la deuxième à S. Yves formant les bras de la croix et qui devaient être reconstruites aux frais des possesseurs privatifs des ces chapelles. Les travaux adjugés, le 14 Septembre 1778, au sieur François Rouxel, architecte, au prix d'estimation, commencèrent l'année suivante. Déjà l'église était rendue à mi-œuvre lorsque des difficultés s'élevèrent entre le général de la paroisse et l'entrepreneur qui non content de se soustraire aux conditions de son marché avait détruit pour plus d'économie et fait entrer dans la maçonnerie différents matériaux auxquels il ne devait pas toucher notamment les pierres tombales qui se trouvaient dans l'intérieur de l'ancienne église. Il s'ensuivit une résiliation et le reste des travaux fut adjugé, le 18 Février 1782 au sieur Heurtaut, sculpteur à S.-Brieuc.
Cependant, les propriétaires de la chapelle de Kerniou, auxquels on réclamait une somme de 1628 livres 15 sous MM. de la Fayette et de Stapleton ne voulant pas concourir à la réédification de cette chapelle firent abandon de tous leurs droits de propriété et de prééminences à la fabrique ; mais celle-ci ne crut pas avoir qualité pour les accepter ; il en résulta d'assez longues contestations qui ne se terminèrent qu'en 1788 au profit de cette dernière. De son côté le nouvel entrepreneur avait pendant ce temps négligé presqu'entièrement ses travaux, et la paroisse fut obligée de se pourvoir devant l'intendant général du Roi en Bretagne qui le mit en demeure le 12 Septembre 1788, d'achever l'édifice dans le délai de six mois.
Cette église, située au milieu d'un cimetière, tenu avec cette décence et ce respect pour les morts qu'on ne rencontre qu'en Basse-Bretagne, ne présente aucun intérêt. Son lambris, en forme de voûte surbaissée donne un aspect très lourd à sa construction ; un espèce de baldaquin qui couvre l'autel principal, semble écrasé par cette voûte et ses consoles ont de la peine à se tenir d'aplomb. Elle est dédiée à S. Pierre. Depuis deux ans (1852), son clocher à été surmonté d'une assez jolie flèche en granit qui achève de donner à l'édifice cet air neuf et presque gai qui plait à un si grand nombre de personnes.
Pour nous qui avons la manie de préférer les vieilles bâtisses couvertes de mousses, aux jolies murailles sur lesquelles on s'ingénie à tracer avec un peu de chaux et de poudre de granit de petits rectangles plus ou moins réguliers, dans le but de représenter de la pierre de taille, nous évoquerons, un instant, le souvenir de la vieille église de Ploumagoar, en nous rappelant qu'elle renfermait, outre les cbapelles privatives de Locmaria et de Kerniou, un certain nombre de tombeaux particuliers parmi lesquels nous distinguerons : [Note : Daniel, abbé de Sainte-Croix transigea l'an 1267, avec Allain de Leshardrieu, évêque de Tréguier, pour la propriété de l'église de Ploemagoer].
L'enfeu de Runeveuzit situé du côté de l'épître, avec droit de tombe élevée, écussons et armoiries. Il appartenait, en 1705, à Michel de Kersulguen qui se prévalut, pour sa conservation, d'un arrêt du Parlement de Paris, en date du 15 Juin 1624, lequel arrêt déclare cet enfeu attaché de tout temps immémorial à la terre de Runeveuzit.
L'enfeu de la Ville-Blanche avec droit d'escabeau et d'accoudoir ; il appartenait, en 1583 à Jacques Le Ber, sieur dudit lieu.
L'enfeu de Kerlozguère qui était, en 1590, à écuyer Morice Le Becmeur, sieur de Locqueltas.
En 1693 le recteur de Ploumagoar étant décédé, le greffier de la juridiction de Locmaria se crut le droit d'apposer les scellés sur le presbytère ; mais le greffier de la seigneurie de Guingamp réclama contre cette opération, par le motif que la juridiction de Locmaria ne s'étendait pas jusqu'au Bourg. Le Parlement, saisi de la question, rendit un arrêt qui faisait défense au greffier de Locmaria de barrer à l'avenir les sceaux de Guingamp et ordonna que la levée des scellés serait faite par le greffier de cette ville.
La chapelle de Pabu, dédiée à saint Tugdual était depuis un temps immémorial, le siège d'une chapellenie à la nomination des seigneurs de Munehorre. En 1673, Marc Raoul, prêtre du diocèse de Tréguier, fut pourvu de cette chapellenie, qui s'appelait alors la chapellenie de Kéranré. Les habitants de la dîmerie de Trivis, au centre de laquelle se trouvait la chapelle de Pabu, firent de nombreuses démarches pendant les années 1711 et 1712, près de l'évêque de Tréguier, afin d'obtenir l'érection de cette chapelle en église soit paroissiale, soit tréviale. L'évêque n'ayant pas cru devoir se rendre immédiatement à ce désir, les mêmes habitants lui firent sommation respectueuse par le ministère de deux notaires de la cour de Lannion, en le priant de faire procéder à une enquête sur les inconvénients signalés dans leur demande et sur les difficultés qu'ils éprouvaient pour se rendre, surtout en hiver, aux offices de Ploumagoar et pour recevoir de cette église des secours spirituels.
Sur la réponse de l'évêque qu'il voulait préalablement qu'on dressât un acte authentique constatant les intentions formelles des habitants de Trivis, ceux-ci se réunirent en grand nombre, dans la chapelle de Pabu le 13 Mars 1712. A eux se joignirent François Bizien, seigneur de Munehorre, lieutenant de Messieurs les maréchaux de France ; Hyacinthe Gigeon, sieur de Quermes ; Toussaint Laisné, sieur de Lequermec et François Allain, sieur du Chef-du-Bois, tous habitants de la même dîmerie et procès-verbal authentique de leurs réclamations fut rédigé, séance tenante, par un officier ministériel. L'évêque, paraît-il, se rendit au désir des pétitionnaires ; car un acte, du 5 Février 1713, constate que les principaux habitants de Trivis s'étaient assemblés en corps politique,le 29 Janvier précédent dans la chapelle de Pabu, pour dresser l'état des fondations destinées à l'entretien de la future succursale. Cet acte donne l'inventaire d'une quantité fort recommandable de boisseaux de froment et indique plusieurs mesures d'ordre qui furent arrêtées pour le service de la chapelle, notamment pour la conservation des archives.
La chapelle de Notre-Dame de Rochefort, située près du village de Rustang existait au commencement du 16ème siècle. Elle avait, dit un procès-verbal de l'année 1790, 49 pieds de long, sur 16 de large ; ses murailles s'élevaient à 15 pieds. On y remarquait deux autels en pierres de taille et un jubé en bois. C'était le siége d'une chapellenie dont la présentation appartenait aux fabriciens de N.-D. de Guingamp ; ses revenus s'élevaient en 1736, à 54 livres 2 sous, sept boisseaux 1/2 de froment et quatre boisseaux de seigle. Parmi les chapelains qui ont joui de ee bénéfice, nous signalerons, en 1641, Guillaume Jannou ; — de 1649 à 1670, Pierre Le Brisquer, vicaire de N.-D. de Guingamp ; — de 1671 à 1684, Jacques Poences, ancien vicaire de Notre-Dame ; — en 1616, Louis Briand ; — de 1722 à 1727, François Geuillot ; — de 1728 à 1741, Jean-Marie Le Dû ; — de 1742 à 1749, Guillaume de la Grève. Il ne reste plus que l'emplacement de cette chapelle qui a été détruite en 1793.
Chapelle de Saint-Hernin. Elle eut à subir, en 1794, le sort de presque toutes les chupelles rurales, et fut mise aux enchères avec le placître qui l'entourait, le 20 ventôse, an 12. Un homme dévoué, le citoyen Jean-Yves Homo, cultivateur et maire de Ploumagoar, la racheta pour la somme de 200 fr. et la sauva ainsi de la profanation. Saint-Hernin, dont le nom primitif est Harn et dont le tombeau se trouve dans l'église de Locarn, est aussi appelé saint Carné eu quelques endroits.
Chapelle de Salnt-Maudé. Nous ne connaissons rien de particulier relativement à cette chapelle, et nous ignorons si elle existe encore.
La chapelle de Salnt-Agathon paraît avoir été érigée en église tréviale, vers la fin du 15ème siècle ; aujourd'hui (vers 1854) elle est succursale et l'on s'occupe de la reconstruire.
(Jm Gaultier du Mottay).
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1° Exposé du procès pendant entre Jéhanne de Coëtgourheden et les
fabriciens de Guingamp.
« Sur le différent qui estait et
plus grand peust mouvoir et ensuivre, entre noble dame Jéhanne de Quoitgourheden,
dame de Locmaria, veufve de feu messire Guillaume du Parc, en son temps chevalier,
seigneur du Parc, d'une partie : et les bourgeois et habitants de la ville de
Guingamp, procureurs et fabricques de l'esglise Notre-Dame de celluy lieu et
chascun, d'autre partie.
Par cause de ce, chascune desd. parties à son égard disoit ou pouvoit dire que le seizième jour de décembre derrain (1483), ladite dame, de sa part, et lesdits bourgeois et habitants de lad. ville et fabriques de lad. esglise, ou procureur pour eux, s'estoit transportés devers le Duc, nostre souverain seigneur, et son conseil, exposant, savoir :
Ladite
dame Jéhanne, de sa part : que le quinzième jour de septembre derrain ; elle s'étoit
tirée devers nostre dit souverain seigneur et son conseil et avoit exposé que
paravant celuy temps, sur la remontrance qu'elle avait faite que lesdits
bourgeois et paroissiens de lad. paroisse de N.-D. avoint de nouveau faict
construire et édifier en icelle esglise un pignon et allongement et avoint
intention de démolir et abattre la grande viltre du pignon, au coin en laquelle
estoint les armes de lad. dame ; lesd. Duc, nostre souverain seigneur et son
conseil avoint mandé à certains, leurs commis, d'en faire enquête et information,
avec une autre viltre estant au costé devers l'espître en lad. esglise en
laquelle, avoit dict lad. dame, que ses armes estoint de si longtemps, qu'il
n'étoit mémoire du contraire ; quelle viltre lesd. bourgeois avoint rompu et faict
abattre ; et s'y par les enquestes et informations étoit trouvé que ainsi
fust, nostre dit souverain seigneur et son conseil auroint licencié icelle dame
de faire meltre et assoir celles armes, ainsi qu'elles estoint ès anciennes
viltres de ladicte esglize ès viltres neufves. En vertu duquel mandement le
provost de Guingamp, commis du Duc et son conseil, quant à ce, avoit procédé
à lad. information, exécution et enterrinance d'iceluy mandement ; et avoit
remonstré lad. dame, que dempuis l'assiepte des armes d'elle en lad. viltre
neufve, aulcuns à elle incognus, clandestinément et de nuit transportés en lad.
esglise avoint rompu, lacéré et abattu sesd. armes ; et après ce, avoint lesd.
bourgeois, malicieusement et par fraude, faict mettre un écuzon des armes de
nostre dict souverain seigneur au lieu où estoint celles de lad. dame, tendant,
par ce moyen, la troubler et molester sur ses droitz et possession à son
très grand dommage foulle et préjudice ».
« Et de la part desd. bourgeois,
habitans, procureurs et fabriques de lad. esglise avoit été exposé à nostre
souverain seigneur et son conseil, que anciennement lad. esglise de Nostre-Dame
estoit et est appelée la chapelle des prédécesseurs de nostre dict souverain
seigneur et de Luy. Que de nouveau, eulx, paroissiens, avoint faict édifier au
hault de lad. esglise un édifice pour le bien et augmentation d'icelle ; en
faisant lequel édifice avoint été faictes plusieurs fenêtres et viltres, en
icelle pour y donner clarté et entr'autres une principale au milieu dudit
édifice, en laquelle ils avoint faict mettre et assoir tes armes de nostre dict
souverain seigneur en écusson timbré au-dessus. Et d'aultre costé, vis-à-vis, y
avoint faict mettre et assoir les armes de la duchesse', nostre souveraine Dame,
avec présentations [Note : La présentation était une peinture faisant
corps avec la vitre et représentant un ou plusieurs personnages à genoux,
invoquant le patron auquel était dédiée la chapelle éclairée par cette vitre.
Les vêtements de ces personnages portaient ordinairement les armoiries de ceux
qu'ils étaient destinés à représenter. La belle verrière de Tonquédec contient
plusieurs présentations] de nos dits seigneur et dame. Lesquelles armes et
présentations y avoint été par le temps de trois mois en plus ; et avoint dict que
ladite Jéhanne de Quoitgourheden, sur aucune remontrance faicte d'elle à nostre
dict souverain seigneur et son conseil, avoit obtenu mandement au moyen de quoi,
sans aucunement appeler lesd. paroissiens et fabricques, elle avoit faict hoster
les armes de nostre dict souverain et mestre les siennes au lieu où elles
estoint, et avoint supplié lesd. dame paroissiens et fabricques, d'une et
d'aultre part, sur ce, leur y donner provision convenable ».
Nomination d'une commission. — « Pourquoi nostre souverain seigneur et son conseil voullant à chacun ses droits garder, la vérité de ladicte matière estre cognue et appurer et obvier ès scandales qui sur ce pussent en suivre, avoit commis, saisy et pourvu Me Guillaume Josset, sénéchal de Nantes, et Me Rolland Gauteron, sénéchal de Lamballe, quant à fin d'eux transporter sur les lieux, le procureur de nostre souverain seigneur de sur les lieux aussi, lesdits exposans et chacun debument appeler et ce informer et acquérir à plain de ladicte matière, circonstances et dépendances et o pouvoir d'en cognoistre, sentencier et déterminer ainsi que led. conseil le peust faire, tant en principal qu'en mises et intérêts selon que plus plain est faict mention par le mandement de nostre dict souverain seigneur et conseil, daté ledict du 16ème jour de décembre derrain, signé de Foretz et scellé du scel de la chancellerie. Et que d'empuis, en vertu dudict mandement, lesdictes parties respectivement estoint comparues en la ville de Guigamp, devant lesd. commis, le procureur dud. lieu de Guingamp sur ce présent et appelé.
En laquelle, leur avoit été terme assigné pour besoigner en ce que dessus, et en y procédant avoint produit, chacun de sa part, articles servant à la décision de leurs matières respectivement ; desquels articles produits de la part de ladite dame Jéhanne avoit été dict, remonstré et allegué de sa part, entre autres articles ».
Allégations de madame Jéhanne. — « Que la dicte dame et ses prédécesseurs par avant elle seigneurs dudict lieu de Locmaria, sçavoir les provotz de Coetgourheden et chascun d'eux successivement ; chascun en son temps estoint en possession de tenir ou avoir en ladicte grande viltre de ladicte esglise, par ung, deux, trois, quatre, cinq, dix, vingt, quarante, cinquante, soixante ans et plus leurs armes aux bas d'icelle viltre aux deux pans derrière l'évangile et aussi que les prédécesseurs d'icelle dame avoint leurs armes au bas de ladicte viltre au cinquième pan, même que au costé devers l'épistre de lad. esglise, sçavoir : et une chapelle que aulcuns appellent la chapelle de Locmaria et aultres la chapelle S.-Pierre, y avoit anciennement un aultier et audessus dudict aultier une viltre ès armes de lad. dame et ses prédécesseurs qui anciennement estoint tenus et reputés notoirement appartenir aux seigneurs de Locmaria, chascun de son temps ; sur lequel aultier avoit un tableau auquel étoint peintes et figurées tant en présentation que écusson les armes d'icelle Jéhanne et de ses prédécesseurs seigneurs dudict lieu de Locmaria, et que au mur assez près dudict aultier, estant en ladicte chapelle, ladicte dame et ses prédécesseirs paravant elle avoint une voûte en laquelle y avoit une tombe élevée avec présentation d'homme, et sur ladicte tombe y avoit deux tymbres où estoint assises les armes de ladicte Jéhanne et de ses prédécesseurs et même en plusieurs aultres endroits de ladicte voulte et chapelle, tant du costé devers ladicte voulte que du costé devers le cœur de ladicte esglise, tant en pierre que en bois, au-dessus de laquelle y avoit une viltre en laquelle estoint pareillement les armes de ladicte dame et de ses prédécesseurs ; lesquels et chascun en son temps étoint en possession de sépulture et faire ensépulturer en ladicte chapelle qui bon leur avait semblé en celui lieu prohibé et défendu à tous aultres ».
« Item que les procureurs et trésoriers de ladicte esglise avoint rompu et abattu le pignon de ladicte chapelle et pareillement lesdicts aultier, tableaux et viltres étant au-dessus iceluy et armes de ladicte dame et ses prédécesseurs y estant, sans leur faire inthimer et le faire sçavoir à lad. dame ; et lesd. fabriques et habitans avoint de nouveau failt construire et édifier en ladicte esglise un pignon et allongement d'icelle esglise en manière de lanterne et par cause dudit nouvel édifice, les paroissiens et habitans avoint dist et divulgué qu'ils abattassent et feissent abattre le pignon ancien estant au bout suzain de ladicte esglise, auquel était ladicte viltre en laquelle estoint les armes de lad. dame et ses prédécesseurs comme dessus, et plusieurs autres articles concernant le faict du donné entendre dudit mandement ; par les articles produits desdits bourgeois manants, habitants et fabricque de ladicte esglise, ils avoint dict et remonstré entre autres articles ».
Réponse des fabriciens. — « Que puis quarante ans derrain Phélippes de Quoetgourheden, lors sieur dudict lieu de Locmaria, père de lad. dame, fut accusé par Pierre Le Cozic, procureur de Guingamp pour monseigneur Pierre [Note : Pierre II, duc de Bretagne] lors seigneur de Guingamp d'avoir mis de nuit, clandestinement deux personnages armés de ses armes au bas de ladicte grande viltre d'icelle esglise, laquelle viltre étoit de grande ancienneté, toute chargée de fines couleurs et hosté deux pans d'icelle grande viltre et illec mis deux aultres pans de viltre blanche et ung personnage armé des armes que l'on disoit être les armes de Locmaria ; quels deux pans étoint difformés du parsus de ladicte viltre, desquels deux pans n'y avoit de paravant aucunes armes des seigneurs de Locmaria ne aultre fust seulement acte qu'ils debvoint être hostés reaulement et defaict. Et ce néanmoins ils avoint été par dissimulation toléréz et que dans peu de temps auprès à certain jour que led. monseigneur Pierre avoit dict lesd. armes debvoir estres hostées d'icelle grande viltre, Jéhanne de Boiséon [Note : Epouse de Philippe V de Coetgourheden], lors dame de Locmaria fut devers le commis de Mgr Pierre qu'elle supplia auxdicts commissaires qu'ils ne fissent point ceste foulle (honte) audit sieur de Locmaria de hoster celles armes jusques à tant que le cas eut été plus à plain remonstré ; lesquels par ce moyen différèrent hoster lesd. armes et ainsi estoint demeurées en l'estat ; Parce qu'elle avoit promis de les faire démolir dedans terme limité, ce qui n'avoit été faict ; et avoint faict lesd. nommés, chascun de sa part, les conclusions pertinentes et à trouver les faicts contenus par lesdicts articles ils avoint promit chascun de sa part, plusieurs témoins qui y avoint été jurés à partie et partie d'iceux gréés et donnés de chacune part et les aultres avoint été apparus et touchant lesdites matières et pouvoint lesdites parties respetivement tourner en grande rigueur de procès pour ce quoi obvier et y faire fin ».
Préambule de l'accord à passer entre les parties. — « Sachent toutz que par nostre court du ressort de Gouellou et de Guingamp et par chascun d'icelle la juridiction de l'une ne empêchant l'autre, se sont comparues en personnes en droict devant nous, noble escuyer Jéhan du Parc, seigneur du Parc, fils aîné de ladicte dame pour et au nom d'icelle et à laquelle il a promis et s'est obligé faire tenir, ratifier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes ce qui en suit dedans un mois prochain venant, à peine de 50 livres monnoie être payée de la part de celuy seigneur du Parc en cas de défaut de ce faire d'une partie ; — et Guillaume Guézou, procureur desdits bourgeois et habitans, Yvon Le Calouar, trésorier de la fabricque de ladicte esglise de Notre-Dame de Guingamp et chacuns et auxquels bourgeois, manants et habitans ils et chacun respectivement ont pareillement ainsi que dessus promis faire ratifier et avoir agréable ce que ensuite et le contenu en ces présentes à peine de 50 livres paiables ainsi que dessus, d'autre partye ; lesquelles ratifications faites en l'absence l'un de l'autre vaudront, ainsi que s'ilz étoint faicts en leur présence ; lesquelles parties et chascune en leurs ditz noms se sont soubmis et soubmettent par leurs sermanz et sur obligation de tous et chascun leurs biens et juridictions seigneuries et obéissance de nostre d. courtz et chacune et quant à ce, led. du Parc audit nom a prorogé et proroge la juridiction de nostre d. courtz de Guingamp sur luy et ses biens pour y être traité, ajourné et convenu, ainsi que s'il y estoit estayer et à choisir sa mention et domicile en la maison dudict sieur de Locmaria pour y estre les actionnements et autres esploits de justice faicts ainsy que s'y à sa propre personne ils estoint ; et ont lesdicts nommés, ès dicts noms et chascun pour ce que lui touche ont sur les faicts et matières dessus dict, transigé, accordé, transigent et accordent de la manière que en suit :
Déclaration des fabriciens. — « C'est à sçavoir que lesd. Guézou et Calouart en dits noms ont cogneu que les armes estant en ladicte grande viltre en deux panneaux du côté devers l'évangile, que ladicte dame a dict lui appartenir tant les armes d'icelle et ses prédécesseurs, ès nom à que débattre lesdicts Gouézou et Calouart ès dits noms ont cogneu que les armes estantes en lad. grande viltre ancienne en deux panneaux du costé derrière l'évangile que lad. dame a dit lui appartenir sont les armes d'elle et de ses prédécesseurs ès noms en que débattre, lesdits Gouézou et Calouart ès dits noms qu'ils y demeureront au temps à venir fors par autant que lesd. bourgeois et habitans feront hoster le tout de ladicte viltre dont au dit cas ils le pourront hoster sans que lad. dame de Locmaria les en puisse empêcher ; et au regard de l'enfeu ancien d'icelle dame et ses prédécesseurs qu'il est au mur hors le cœur d'icelle esglise devers l'épistre et en l'endroict du pignon où est ladicte ancienne viltre, quel enfeu est en manière de voulte et labbe, ladicte dame, pour elle et ses hoirs en jouira ainsi que de la viltre estant en l'endroit au-dessus d'icelle voulte et en laquelle sont les armes d'icelle dame et de ses prédécesseurs et y pourra mettre telles armes que voirra savoir affaire sans ce que aultre qu'elle ou de son commandement y en puisse mettre, laquelle viltre lad. dame sera tenue maintenir en réparation à ses propres coutz et despans, et au par sur par c'est appointement lesd. Gouézou et Calouart ès dits noms et chascun respectivement ont concédé, voulu et octroyé audict du Parc que celle dame ait un autre enfeu chapelle, lieu de sépulture en ladicte esglise Notre-Dame, du costé et au-dessus de l'enfeu ancien de ladicte dame d'empuis le bout du pignon suzain dudit nouvel œuvre de ladite chapelle du celluy costé, jusqu'en l'endroict d'un pilier qui est d'iceluy costé devers l'évangile, un rondeau de pierre de taille qui est en iceluy pillier inclus et d'iceluy pilier, jusque au mur de l'autre part d'icelle chappelle devers l'épistre, en l'endroit dudict aultre rondeau de pierre de taille estant audict mur iceluy rondeau pareillement incluz audict édifice. Et que contre le pignon d'icelle chapelle en l'endroit dudict enfeu ladicte dame puisse mettre, faire mettre et avoir un aultier et jouir des deux fenêtres estantes au bout dudit pignon, icelle faire viltrer, y mettre, faire mettre et apposer ses armes et aultres armes que bon lui semblera tant en présentation, écusson que aultrement ; sans que lesd. paroissiens, fabricques ne aultres au nom d'eux ne de par eux y puissent mettre, faire mettre, ne concéder aultres armes.
Et audit enfeu et chapelle celle dame pourra faire enterrer et sépulturer qui bon lui semblera sans aucun debvoir en paier à lad. fabricque et paroissiens, fors en ce que cy après sera déclaré et y mettre, faire mettre tombes armoirées de elles armes que voira l'avoir affaire ; quelles tombes ne seront point plus hault que le raz du pavé de lad. chapelle ; et icelle viltre et couverture de ladicte chapelle en l'endroict dudict enfeu, ladicte dame sera tenue maintenir à ses propres coutz et dépans ; et sy les hoirs ou cause ayant d'un nommé Begaignon quel avait baillé auxdits paroissiens et fabricques la terre et lieu où est ladicte chapelle en l'endroict dudict enfeu et que soit partie d'icelle terre ainsi que disoint et apposoint lesdits Gouézou et Calouart ès ditz noms mettoint empeschement à lad. dame, sur ledit enfeu, ne aultres ayant droict desd. paroissiens et fabricques, disant ceux Gouézou et Callouart ès ditz noms, que lesd, paroissiens et fabricques n'en avoint aucunement faict bail, gréé ne octroy, lesd. Gouézou et Calouart ès ditz noms en ce qui est ledist Begaignon ses hoirs ou cause aient seroint tenus communiquer à icelle dame les lettres et contrats qu'ils ont d'icelle tenus et de la récompense qu'ils ont dû en avoir baillé pour s'en jouir et aider, tous lesditz héritiers en cause ayant dudit Begaignon. Et icelui enfeu lesdits Gouézou et Calouart ès dits noms en ce que touchant leurs faits ou dépens dont ils ont cause, ont promis faire garantie à ladicte dame ses hoirs ou cause aïant à jamais au temps à venir, vers touz ou contre touz et pour ledit enfeu nouveau, dotation en augmentation d'iceluy, ledit du Parc ès dit nom ès dites causes a donné et donne à ladicte fabricque le nombre de soixante soubz de rente de levée, quitte de toute charge et contribution qu'il se puisse perpétuer. Quel nombre de rente led. du Parc ès dit nom a promis et s'est obligé rendre fournir et païer aux fabricques de la dicte esglise par chacun an, jour et fête de l'Exaltation de la sainte Croix en Septembre, sur l'obligation de tous les biens et héritages de ladicte dame et jusque à avoir lesdites fabricques assiettes, laquelle ladicte dame pourra sy elle voit bon lad. affaire en la provosté de Guingamp en fonds d'héritage ou en rentes sur maison dont le fonds sera valable et à continuer et perpétuer ledict nombre de rente, et au par sur lesd. fabricques et paroissiens pourront bailier et profiter le parsus (surplus) de ladicte esglise et fenestre ; entre lesdits deux enfeus, à qui bon leur semblera, sans débat ni empêchement que ladicte dame y puisse mettre ou faire mettre et si lesd. paroissiens et fabricques font abattre ladicte ancienne viltre et en laquelle sont les armes de ladicte dame de Locmaria et de ses prédécesseurs ainsi que devant est fait mention, et que aultre que notre dict souverain seigneur vouldrait mettre ou faire mettre ses armes en la nouvelle viltre et sous les armes de nostre dict souverain seigneur et dame, en présentation et écusson, lesdits paroissiens et fabricques ne leur pourront octroyer ne concéder à aultre, si ce n'est par mandement de notre dict souverain seigneur, disant qu'ils n'avoint fait consentement ne octroy à aucun ; auquel cas ladicte dame les en pourra empêcher en préjudice qu'elle n'ait sesdictes armes en ladicte nouvelle viltre ainsi que elle les avait en ladicte ancienne viltre, pour tout l'intérêt desdicts paroissiens et fabricques et sans que à celuy égard le présent appointement lui préjudicie et partant fournissent et accomplissent ce que dit est ; les dictes parties et chacun à son égard s'entre font quittes et quittent desdictes demandes et chacun en principal, intérêt, et ont mis tous les ajournements pendans et produits à celle cause, hors lesquelles choses et chacune dessus dict. Lesdictes parties et chacune respectivement ont promis et juré tenir par leur serments et sur l'obligation de leurs biens, sans jamais différer ni aller au contraire, ont renoncé et renoncent à avoir, quérir ni demander contre la teneur et effet de ces présentes lesquelles et dépendances, par juge, terme de parties et comme dire ne demander ployment faire ne donner rélation de seigneurie, relèvement de prince, avoir ne obtenir dol, fraude, ne décep. ; alléguer et s'ils ou l'un d'eux le fait de non sans servir, ne aider en aucune manière et par nosdictes courtz et chacune, les y avons condamnés et condamnons sur le sceau étably au contract d'icelle et chacune et le passement de notaires s'y soubscriptz pour mère sûreté. Ce fut fait et gréé en ladicte ville de Guingamp, en la maison de Merrien Chevon, le dixième jour de Janvier, l'an mille quatre cent quatre vingt-quatre, ainsi signé : R. LE BLANC, passe. — 0 VISDELOUP, passe. — V. DE TREGARANTEC, passe ».
Adhésion des habitants de Guingamp. — « Sachent tous que en nostre court de Guingamp en droit furent présents et personnellement estalés : Maistre Allain Jégou, Marion Chéron, Olivier Bronard, Guillaume Kermenguy, Yvon Le Dantec, Henry Kerdaniel, Jéhan Le Goff, Jehan Louel, Prigent David, Tugdual Parthevaux, Rolland Jégou, Jéhan Le Chevoir, Jéhan Le Bara, Allain Roppert, Yvon Le Goff, Yvon Boulic, Jéhan de Santel , Jehan Le Faucheur, maréchal ; Rolland Phélippot, Jéhan Le Gourt, Pierre Jégou, Reoulet Folcart, Jehan Gadoret, Allain Le Louarn, Rolland Gouellou, Jouan Jégou, Jéhan Lorcher, Jéhan Le Guilcher, Ollivier Jouhan, Jéhan Le Querhet, Guillaume Le Cornelet, Jéhan Le Gouellon, Thomas Guégan, Estienne David, Jehan Le Querré, Jehan Le Bris, Louis Madic, Yvon Lozchic Jehan Le Bihan, Tugdual Le Bihan et chascun d'eulx manantz et habitanz de nostre dicte ville de Guingamp et aussi Jéhan Le Faucheur en son nom et comme l'un des procureurs de lad. fabrique de ladicte esglise Notre-Dame de Guingamp, Maistres Yves de Goezlin, Olivier Quintin, vicaires de ladicte esglize Notre-Dame avec la plus saine et mère voix desdicts habitans et demeurans en nostre dicte ville de Guingamp, unis et congrégés à son de campanne en lad. esglise N.-D. de Guingamp, pour la matière ci-après, touché en la forme accoutumée, lesquels d'un même vouloir et consentement, après qu'il leur a été monstré et apparu et fait mêmement convenir et entendre l'effet et teneur dudict appointement et accord fait entre noble dame Jéhanne de Coatgourheden, dame du Parc de Locmaria, par noble escuyer Jehan du Parc son fils aisné et comme son procureur d'une part, et Yvon Le Calouart, procureur de la fabrique de l'esglise et chapelle de Nostre-Dame de nostre dicte ville de Guingamp en son nom et se faisant fort pour ledict Jéhan Le Faucheur, aussi procureur de ladicte fabricque Guillaume Gouézou en son nom et comme procureur desdits habitans, d'aultre partie, selon les lettres dudict appointement faict entre les ci-dessus dénommés ès dits noms, par la court du ressort de Gouellou et de Guingamp, datté le dixième jour de ce dict présent mois de Janvier, passé par Maistre Rolland Le Blanc et 0. Visdeloup et V. de Tregarantec, ils avoint loué, approuvé, ratifié et eu pour agréable tout led. appointement, et tout le contenu en iceluy, promettans et promettent sur l'obligation de tous et chacun de leurs biens et par leurs serments tout le contenu auxd. appointements, bien et loyaument tenir sans jamais en contrevenir et par leurs serments. A quoy tenir et fournir les avons condamnés et condamnons o jugement de court ; donné témoins de ce, les lettres scellées du scel états, aux contrats de nostre court y mis à la rollation des notaires latullion d'icelle et soubscriptes ».
« Ce fust faict et gréé à Guingamp, en l'esglise de Nostre-Dame dudict lieu seizième jour de Janvier, l'an mil quatre cent quatre-vingt quatre, ainsi signé : T. PERTHEVAUX, passe. — Y. JEGOU, passe. Donné par transcription copyé et vidimns, collationné avec l'original en délivrant la cause entre ledict seigneur de Locmaria et du Parc, d'une part et Jéhan Huon et Pierre Renaud, trésorier et procureur de la fabricque de ladicte esglise de Nostre-Dame d'aultre part o déclation d'autant de et debvoir estre ajousté comme audict original, en plaids généraux de Guingamp, le 14e jour de Janvier, l'an mil cinq cent, signé : LE VICOMTE, passe. ».
2° Exécution par le prévost de Guingamp de l'ordonnance de François II.
2 Décembre 1484.
« Aujourd'hui davant sage et prudent Maistre Rolland Chrestien, prévost de
Guingamp, commis du Duc, mon souverain seigneur et son conseil aux fins ci-après
déclarées, s'est comparu noble escuyer Jéhan du Parc, sieur du Parc, procureur
général ainsi qu'il a apparu par lettres de noble dame Jéhanne de
Quoetgourheden, dame de Locmaria, mère du sieur du Parc, lequel a apparu à
mondict sieur le Prévost, commis susdict, un mandement de la part d'icelle dame
obtenu de mondict souverain seigneur et son conseil sur ce qu'elle avait
remonstré que les bourgeois, habitans et paroissiens de l' esglise Nostre-Dame
de ceste ville de Guingamp avoint puis naguère faict, construit et édifié de
nouveau un pignon à ladicte esglise, ayants intention de desmolir et
abattre la viltre du pignon ancien du grand aultier [Note : Le chœur,
paraît-il, avait été bâli en dehors du pignon où se trouvait en
1480 la maîtresse vitre, laquelle fut, ainsi que son pignon, défoncée pour faire
place à l'abside] d'icelle esglise, en
laquelle viltre dudict pignon ancien étoint les armes de ladicte dame de
Locmaria et de ses prédécesseurs qu'ils étoint en possession depuis longtemps
d'y avoir leurs armes figurées en deux panneaux d'icelle grande viltre audict
pignon ancien, d'autant, ladicte dame que lesdits habitans, bourgeois et
paroissiens l'eussent voulu empêcher de mettre et assoir sesd. armes en le
viltre d'iceluy pignon neuf, ainsi qu'ils étoint aud. pignon ancien ; et sur son
dict donné entendre s'adressant à Monsieur le sénéchal de la court de Guingamp
de faire information sommaire, qu'il y avoit depuis besoigné et envoyé lesdictes
informations devers mondict souverain seigneur et son conseil, que après avoir
veu icelles informations estre acertené des possessions et donné entendre de
ladicte dame, avoit donné pouvoir, faculté et licence à ladicte dame d'oster les
armes du Duc qui y estoint apposés en deux lieux au bas de lad. nouvelle
viltre en deux panneaux d'icelle et les remettre honestement
aux plus éminens lieux de ladicte viltre à ses dépans et en iceux lieux où
avoint été apposés lesdictes armes du Duc mettre les armes de ladicte Dame à ses
dépans ainsin qu'elle et ses prédécesseurs avoint accoustumé les avoir et tenir
anciens aux viltres anciennes de ladicte esglise, auquel Prévost avoit été mandé
et donné pouvoir et commission de par mondict souverain seigneur maintenir et
garder réellement en effait ladicte dame en ladicte possession et saisine,
faisant défense auxdits habitans et tous aultres de non sur ce troubler molester
ne donner empeschement à ladicte dame selon ledict mandement, datté du quinzième
jour de Septembre derrain signé JEHAN DAURAY, secrettaire de mondict souverain
seigneur et son conseil et scellé du scel de la chancellerye ; à la requeste
duquel du Parc, audict nom, iceluy mandement veu, mondict sieur le Prévost commiz
susdict, s'est transporté en lad. esglise de Nostre-Dame de Guingamp en
i'endroict de la voulte du pignon récemment construict, autour duquel chanceau
d'icelle esglise et audict pignon apparaissait une viltre neuve en endroit
ledict grand aultier et audessus d'icelle viltre, en plus haut lieu y avait iors
édifiée et est encore sans viltre, prest et préparé pour y mettre anltre
viltre, chacune d'elles à deux portes en laquelle viltre édifiée au plus hault
d'icelle, y avoit un écuczon du Duc et les aultres membres et pierres dudict
hault d'icelle viltre semés d'hermines et en deux panneaux prochains au hault de
ladicte viltre y avoit deux présentations du Duc et de la Duchesse qui se
présentoint à l'image de Nostre-Dame, figurée en ladicte viltre, ô les
tabernacles semés des dictes armes et encore aux soubzains panneaux en ensuivant
au bas y avoit deux écuz desdictes armes du Duc et de la Duchesse et le tout
d'icelle viltre guarnye et accomplye de bons ouvrages et fines couleurs. Et
après que Monsieur le Prévost eust veu ladicte viltre neufve et aussy la viltre
ancienne estant au pignon ancien de ladicte esglise endroict le grand aultier
d'icelle en laquelle ancienne viltre estoint et sont les armes des prédécesseurs
de ladicte dame de Locmaria, ledict sieur du Parc audict nom, supplye Monsieur le
Provost commiz susdict, en vertu dudict mandement faire hoster lesdicts deux
écussons soubzains estant au plus bas d'icelle viltre neufve et les faire assoir
plus hault en ladicte suzaine fenestre non édiffiée ne viltrée, au-dessus
d'icelle qui est lieu plus éminent et honorable et faire mettre les armes de
ladicte dame de Locmaria es dicts lieux soubzains et plus bas où sont
lesdictes armes du Duc, an désir dudict mandement et faire les aultres choses
requises aux fins d'iceluy, et le mettre à exécution, offrant et a offert ledict
du Parc audict nom, fournir à ses despens l'assiepte de ladicte viltre. Quel
commiz en vertu d'icelny mandement, a commandé à Yvon de la Chasse, Phelippes de
Quoatgourheden, Allain de la Lande [Note : On remarquera cette mission
donnée à trois gentilshommes, pour déplacer les armoiries
en litige] et chascun d'eulx, hoster lesdictes armes
soubzaines du Duc et aussy estant esdicts deux panneaux prochains du bas de
ladicte grande viltre neufve, en droict ledict grand aultier et le mettre au
formulaire de ladicte fenestre suzaine, au-dessus qui est plus éminent lieu et
mettre les armes de ladicte dame de Locmaria es lieux et endroict où sont
lesdictes armes du Duc et de la Duchesse, et aultres armes estantes au-dessus
d'icelluy lieu en ladicte viltre, par ce que il leur a esté dict dudict commiz
que ledict du Parc audict nom fournira le prix des dictes viltres entièrement et
à ses despens. Et par intervalle de temps, après dict que, Monsieurle Provost,
commiz susdict, s'est comparu sur le lieu en la dicte esglize,
en présence dudict sieur du Parc en dict lieu et endroict et
auquel lesdicts de la Chasse, Phelippe de Quoatgourheden et de la Lande,
apparaissaient avoir mis au bas et subzain endroict desdict deux panneaux de
ladicte viltre neufve deux présentations d'homme et de femme armés desdicts
prédécesseurs, père et mère de ladicte dame de Locmaria, de la forme qu'ils
estoint et sont en ladicte grande viltre ancienne dudict pignon ancien, en droict
ledict grand aultier et entre l'assiepte des dictes présentations et le parsur
de ladicte viltre déclaré comme dessus, y avoit lieu et place voide de viltre de
la hauteur d'environ ung pié et sur tant avant procéder en plus large à
l'assiepte du parsur de la dicte viltre, Monsieur le Provost commiz que dessus,
envoya quérir Yvon Le Callouart l'un des procureurs de la fabricque et
administrateur des biens d'icelle esglise, qui s'y est comparu, auquel a esté
par ledict commiz dit le pouvoir et mandement lui adressé et a monstre ladicte
viltre en l'état prédict, et lesdictes deux présentations y mises armées des
armes de ladicte dame de Locmaria, lui disant: : mon dict sieur Le Provost, commiz
susdict qu'il feist venir des bourgeois et habitants de ceste ville, s'il voit
l'avoir affaire, pour assoir lesdictes armes du Duc qui estoint hostées des
lieux d'iceux deux panneaux, du dessoubz de ladicte viltre et les faire
mettre au lieu plus honneste et éminent de ladicte suzaine viltre, o leur
consentement et aussy afin que lesdicts bourgeois et habitans eussent avisés
qu'avoit cousté et cousteroint lesdictes viltres à faire, pour les faire païer
audict du Parc audict nom et rembourser ladicte fabricque de ce que y avoint
employé ; ce que led. commiz disoit qu'il eust contrainct ledict du Parc fournir.
Quel Calouart a remonstré qu'il ne aultres bourgeois et habitans dudict lieu de Guingamp n'avoint jamais été appelé à voir hoster lesdictes armes du Duc, que ceux fabricques et habitans y avoint faict mettre et assoir, ne à y voir assoir lesdictes armes de ladicte dame de Locmaria, et encore ne leur avoit été apparu mandement ne commission de ce faire, par quoy il a dict que à présent il n'estoit pas heure de les y faire comparoir et sur tant, ledict Calouart s'absentit de ladicte esglise.
Et illeques, mondict sieur le Provost commiz susdict dit qu'il maintenait de parle Duc, le dict sieur du Parc, audict nom, dans la possession desdictes armes audict lieu et commande aux sergeotz de ladicte court faire savoir led. maintien au procureur de ladicte fabricque, bourgeois et habitans dudict lieu et tous aultres et leur faire défense à peine de cinq cents livres monnoye, de non toucher esd. armes, troubler ne empêcher la dicte dame de Locmaria sur la possession d'iceulx aux désirs dudict mandement, mais pourtant que lesd. deux panneaux de viltres armoyées des armes de lad. dame et de ses prédécesseurs présentement mis au bas de ladicte viltre n'estoint point conformes en ouvrage, façzon, ne couleurs au parsur de ladicte viltre, a esté faict injonction et exprès commandement audict sieur du Parc, audict nom de refaire en aultre meilleure forme lesdicts deux panneaux de viltre d'icelles armes de ladicte dame de Locmaria et de telle faëzon qu'ils soient conformes et conformatifz au parsur de ladicte viltre et faire et remplir le parsur de ladicte viltre en forme honneste. — Et à l'issue de ladicte esglise, en la maison Guillaume Le Mintier, près icelle, environ l'heure de midy, mondict sieur Le Provost et commiz susdicts, fist lire ledict mandement en la présence dudict du Parc audict nom, Yvon Le Callouart, procureur de ladicte fabricque, maistre Allain Jégou, Henry Kerdaniel et aultres habitants de cette ville en leur intimant et intime qu'il avoit faict en vertu dudict mandement, mettre et assoir en ladicte viltre, lesdictes armes de ladicte dame de Locmaria, et qu'il le maintenoit, de par le Duc en la possession d'avoir et tenir les armes aud. où celles armes estoint assises en icelles viltres, et leur a faict défense, de par mondict souverain Seigneur, de non y toucher, troubler, ne donner aucun empêchement à lad. dame de Locmaria sur la position desd. armes assises en ladicte viltre, à la peine de cinq centz livres monnoye, estre appliquée par moitié à mondict souverain seigneur et à ladicte dame. Quel Callouart, audict nom, a dict qu'il s'opposoit contre led. mandement et effect d'iceluy, disant qu'il n'agréoit que droit desd. intimations et défenses, et a demandé coppye, dndict mandement quelle lui a esté adjugée par Monsieur Le Provost, commiz que dessus, qui de tout ce a commandé de bailler rélation auxd. sieurs du Parc et Callouart ès noms prédits. — Ce fust faict et expédié esdicts lieux, respectivement en ladicte ville de Guingamp, le second jour de décembre l'an mil quatre cent quatre-vingt et quatre. Ainsi signé : COLIN, passé ».
3° Lettre du duc François II.
13 Septembre 1484.
« François, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, comte de Montfort, de Richemont, d'Etampes et de Vertus, à notre Provost de Guingamp, et son lieutenent, salut. De la part de nostre bien-aimée et féalle Jéhanne de Quoitgourheden, dame de Locmaria, veufve de feu Guillaume du Parc, chevalier, en son vivant seigneur du Parc, nous a esté exposé que paravant ces heures sur la remonstrancc par elle nous faicte, que les bourgeois, habitants et paroissiens de Notre Dame de notre ville de Guingamp, avoint puix naguère, lors et de nouveau feict construire et édifier un granz pignon en l'églize dudict lieu de Notre-Dame et avoint intention de démolir et abattre la viltre du pignon ancien du grand aultier d'icelle esglize en laquelle viltre d'iceluy pignon ancien étoint les armes de ladicte exposante et de ses prédécesseurs, qu'eulx avoint été en possession et saizine par longtemps de y avoir leurs ditz armes figurées entre deux panneaux de la grande viltre d'iceluy pignon ancien et doubtait ladite exposante que lesditz paroissiens l'eussent voulu empêcher de mettre et assoir ses dictes armes en la viltre d'iceluy grand pignon neuf ainsin qu'elle les avoit audict ancien pignon, combien qu'elle eust offert de le y mettre à ses despens, avons mandé et commandé aux sénéchal, alloué et procureur de Guingamp, leurs lieutenans, s'enquérir et informer sommairement du donné entendre de ladicte exposante circontances et dépendances de ladicte matière et s'il leur en apparaissait tant que suffire d'eust licencier ladicte exposante en iceluy cas, l'avoir licencier de mettre, assoir et apposer ses dictes armes en la viltre dudict pignon neuf en la forme et manière qu'elles étoint assizes audict ancien pignon en vertu de quoy ladicte exposante avoit faict procéder et besoigner enqueste de sondict donné à entendre par nostre dict sénéchal de Guingamp depuis l'impétralion duquel nostre dict mandement et enqueste faicte de ladicte exposante, lesditz paroissiens et habitans de ladicte paroisse, clandestinement et au desceu de ladicte exposante avoint faict mettre et assoir au bas de ladicte viltre de nouveau édifiée nos armes tendent partant empescher et frustrer ladicte exposante de mettre ses dictes armes ainsi que elle avoit accoutumé de les avoir, mesmes combien que ladicte exposante fust en possession d'avoir ses armes en une aultre viltre estant au suzain bout d'un des coustéz et ailes de lad. églize devant l'épistre et un tableau armoyé des armes de ladicte exposante : ceulx habitans et paroissiens ont desmoly et abattre faict desmolir et abattre ceulx viltre, aultier, tableau et armes y estant, qu'estoit au grand préjudice et foulle de ladicte exposante, pour ce que lad. exposante, disoit neuseis oster ne dénigrer nos dictes armes, jà y apousées nous suppliant sur ce; lui pourvoir de nostre remède convenable, humblement ce nous réquerrant ; pourquoy nous, lesdictes choses considérées voulant à ladicte exposante en ce subvenir et aider les possessions, maintenir et garder en leur possessions et justice, faire et administrer et que fuymes dûment informés de ladicte possession de la dicte exposante d'avoir sesdictes armes ès ditz lieux par enquestes faictes de l'autorité de nostre conseil par nostre sénéchal de Guingamp, quelle avons vueus en nostre dict conseil et que avons veu certain mandement obtenu de feu Phelippes de Coetgourheden, père [Note : Aïeul] de ladicte exposante et duquel elle était seulle héritière principalle et noble, de feu nostre très chier et très amé cousin Pierre, sieur de Guingamp, de Chasteaulin et comte de Benon, sur la possession et maintenue desdictes armes en ladicte esglize ; estant en date du treizième jour de Novembre, l'an mil quatre cent quarante quatre ; ainsi signé : PIERRE, par mouseigneur Pierre en son conseil de Coetlogon et scellé ; et pour aultres causes à ce nous mouvans avons aujourd'hui donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes à la dicte exposante pouvoir : faculté et licence de oster nos dictet armes jà apposées ès-ditz lieux et chacun et les remettre bien et honestement à ses despans au plus éminent lieu de ladicte viltre dudict pignon et en iceulx lieux où avoint été apposées nosdites armes. Donnons congé et licence à ladicte exposante de y mettre à ses despans ses dictes armes ainsi que elle et ses prédécesseurs avoint accoutumés de les avoir et tenir anciennement ès viltres anciennes de ladicte esglize, en vous mandant et mandons maintenir et garder de par nous réaulement et deffait ladicte exposante en sa dicte possession en faisant défenses auxdits habitans et paroissiens et tous aultres de non sur ce troubler et molester et empescher ladicte exposante, à certaine grosse peine à nous et à elle appliquée par moitié ; et s'y sur ce nait débat et question, en connaître et décider par brief jour et termes sans avoir égard à assignation de plaitz priviléges, de menées, retraict de barres ne aultres choses quelconques, et entre parties icelles ouy faire bon droict et brief accomplissement de justice ; et de ce faire et les choses y pertinent vous avons donné et donnons à chacun plain pouvoir, commission, et mandement et spécial, mandons et commandons à tous nos féaux et subjets en ce faisant vous obéir et dilligemment entendre. Donné en notre ville de Redon, le quinzième jour de Septembre, l'an mil quatre cent quatre-vingt-quatre ». « Par le Duc en son conseil, (signé) JEHAN DAURAY ».
(Titres de
Locmaria).
Note : Les seigneurs de Locmaria conservèrent en paix leur
chapelle dans l'église Notre-Dame jusqu'en 1734. A cette époque, la confrairie des
cordonniers de Guingamp s'empara de l'autel qui s'y trouvait, malgré les
réclamations de Jean-Marie du Parc, et plaça cet autel sous la protection de
saint Crépin et saint Crépinien, ses patrons. Ces derniers ayant été supprimés, à
leur tour, par la révolution de 1793, on les a, depuis peu d'années, remplacés par
sainte Philomène. J. G.
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