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CAHIER DE DOLÉANCES DE PONT-MELVEZ

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Guingamp, canton de Bourbriac.
POPULATION.
— En 1793, 1.073 hab. (D. TEMPIEE, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.269 l. 15 s. 1 d., se décomposant ainsi : capitation, 837 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 73 l. 4 s. 9 d. ; milice, 111 l. 14 s. ; casernement, 202 l. 16 s. 4 d. ; frais de milice, 38 l (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981).
FOUAGES. — 26 feux 1/2 1/10. — Fouages extraordinaires et garnisons, 525 l. 6 s. 9d.

OGÉE. — A 8 lieues au Sud de Tréguier, à 26 lieues de Rennes et à 3 lieues 1/2 de Guingamp. — 900 communiants. — Ce territoire offre à la vue des terres bien cultivées, des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, en la chambre ordinaire des délibérations, sous la présidence des fabriques en charge, Jean Guégan et Guillaume Roppert, en l'absence des juges seigneuriaux. — Comparants : Guillaume Le Meur ; Jean Ollivier ; Yves Guégan ; Yves-René Le Baron ; Julien Le Normant ; Alain Le Normant ; Joseph-Marie Fercocq ; Hervé Allain ; Guillaume Chermat ; François Legraët de Kersubu ; François Legraët de Kernou ; Julien Allain ; Yves Lemeur ; Pierre Lemeur ; Jean Guégan de Quilliac ; Pierre et Jean Guégan de Guerduel ; Jean Le Biniguer ; Yves Lebras; Maurice Lemeur ; Michel-Guillaume Ollivier ; François Lemeur du Gollot ; Pierre-Marie Guillerme ; Pierre Le Graët ; Jacques Hervé; Yves Le Baron ; Louis Lamouroux ; François Allain ; Michel Guégan ; Guillaume Guégan; autre Guillaume Guégan ; Jean Lemeur ; Jacques Coatantiec ; Briac Chermat ; Guillaume Chan ; Guillaume Thépault ; Hervé Lelaizour ; Pierre Guégan ; Guy Lelaizour ; Joseph Citté ; Yves Moy ; Le Mignot, greffier ; Pierre Lepage ; Mathurin Lelay. — Députés : Joseph-Marie Fercocq ; Jean Guégan de Kerhervé. La lecture et explication ont été données « tant en français qu'en breton ».

L'assemblée est d'avis de supplier très humblement et respectueusement l'auguste, équitable et bienfaisante Majesté du Roi d'agréer ses remerciements des faveurs qu'elle veut bien lui accorder, et de l'exaucer [Note : Le manuscrit porte le mot : excicéder, qui n'a pas de sens] et octroyer aux désirs et vœux unanimes de ses sujets en sa province et duché de Bretagne les articles ci-après spécifiés par addition à ceux contenus dans le mémoire du 20 février 1789, adressé à Messieurs les députés du tiers Etat à Rennes, auquel il persiste et dont copie est en tête de celle de la présente.

ARTICLE PREMIER. — Composition du Parlement de Bretagne d’autant de roturiers que de nobles, ainsi que le sont tous les autres Parlements.

ART. 2. — Pareil nombre de roturiers que d'ecclésiastiques et nobles pour assister et voter comme députés, tant aux Etats généraux du royaume que particuliers par province.

ART. 3. — Composition des procureurs généraux syndics des Etats de la province, d'un roturier et d'un noble.

ART. 4. — Création des grands bailliages suivant l'ordonnance du Roi de 1788.

ART. 5. — Convertissement des six principales sénéchaussées royales en présidiaux.

ART. 6. — Augmentation du nombre des juridictions royales.

ART. 7. — Réduction de l'instruction et réduction des procès à deux seuls tribunaux, suivant l'ordonnance de 1788.

ART. 8. — Que les religieux Bernardins et autres communautés opulentes et monastiques soient complétées dans les nombres fixés par leur constitution, avec suppression, au profit du Roi, des revenus de celles qui se trouveront vides et démunies de sujets.

[Note : Le cahier fait ici allusion sans doute à l'abbaye de Coëtmalouen, qui appartenait à l'ordre des Bernardins].

ART. 9. — Convertissement des domaines congéables en censes ou féages roturiers.

ART. 10. — Etablissement de même loi et de même mesure dans la province.

ART. 11. — Egalité dans les partages des successions tant directes que collatérales.

ART. 12. — Abolition des droits de franc-fief et centième denier.

ART. 13. — Abandon par les seigneurs des communes, landes, terres vaines et vagues, qu'ils ont usurpées au detriment du public.

[Note : Les quevaisiers, dans leurs aveux, « déclarent avoir part et portion dans toutes les issues et franchises de ladite paroisse, comme les autres vassaux quevaiziers dudit Pontmelvez » (Arch. des Côtes-du-Nord, série H. Terrier de Pont-Melvez, 1731 ; voy., par exemple, fol. 66). D’autre part, un arrêt du Grand Conseil, du 13 janvier 1729, reconnaît les issues des villages comme étant la propriété de la commanderie de Pont-Melvez, qui se défendait contre les usurpations de ses vassaux ; à la même époque, le général de Pont-Melvez rendait aveu au commandeur pour quatre issues et garennes et déclarait des rentes, ainsi que la dîme à la 6ème et 7ème gerbe (Ibid., fol 18 v° et sqq.). En 1741-1742, des afféagements de quelques cordes de terre vaine et vague furent consentis sur les issues du village de Penanvern ; l’un d’eux a été conclu moyennant 26 s 8 . de droit d’entrée et 3 s. 4 d. de chef-rente (Ibid., E 1025)].

ART. 14. — Attribution de la connaissance et décision des difficultés et contestations relatives à la perceptions des droits de contrôle au prochain juge des lieux des bureau, avec dépens vers les commis, lorsqu’ils seront en faute.

ART. 15. — Pareille attribution relativement à celle des impôts, billots et boissons.

ART. 16. — Défense aux commis des contrôles et devoirs de verbaliser contre qui que ce soit sans la présence des juges des lieux.

ART. 17. — Egalité entre tous les ordres pour le prix des liqueurs et eaux-de-vie débitées par les fermiers des devoirs.

Et au surplus le susdit général a déclaré et déclare nommer et nomme pour députés, à l'effet de porter la présente à la sénéchaussée de Rennes, Joseph-Marie Fercocq et Jean Guégan de Kerhervé, avec procuration générale et spéciale d'assister et concourir avec les autres députés de la province, qui se trouveront le sept avril prochain, à la correction d'icelle, même à la formation et rédaction d'un cahier général et commun des charges et doléances du diocèse ;

Même de donner aux députés qui y seront élus pour assister à l'assemblée des Etats généraux, fixée à Versailles le vingt-sept du dit mois d'avril, tous et tels pouvoirs qui leur sont nécessaires pour leurs intérêts communs et le bien public, promettant approuver et ratifier dès à présent comme dès lors tout ce qui sera fait et géré ce touchant par les dits procureurs constitués.

Fait et fini de délibérer et rédiger aux dits lieu, jour, mois et an, sous les seings des soussignants, et les autres ayant déclaré ne savoir signer et ne trouver personne sur les lieu pour signer à leur requête.
[Mention de 35 signatures].

 

MÉMOIRE PARTICULIER DES PAROISSIENS DE PONT-MELVEZ, DÉPENDANT DE L'ORDRE DE MALTE AU DIOCÈSE DE TRÉGUIER, POUR ÊTRE PRÉSENTÉ A MM. LES DÉPUTÉS DU TIERS [Note : Certains passages de cette délibération ont été reproduits par le cahier de Moustéru].
[20 février 1789].
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H ; Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B, copie se trouvant en tête du Cahier de Doléances).

Nous soussignés, habitants et paroissiens de Pont-Melvez, d'après vouloir bien adhérer aux quatorze articles référés dans la lettre de MM. les députés des communautés, communes et corporations de Bretagne, nous désirerions, s'il nous est permis, de représenter une demande qui nous est particulière, comme nous sommes seuls sous l'usement fatal de quevaise, sous lequel nous gémissons depuis plusieurs annr,es sans jamais avoir pis nous affranchir et nous rendre libres sous l'usement commun de cette province.

L'usement de quevaise, sous lequel nous vivons, nous est si onéreux qu'il nous surcharge de toutes les manières, par des corvées au seigneur commandeur sans jamais de salaires, par les impositions auxquelles le seigneur n'est pas employé pour payer sa part, ni même des vingtièmes.

[Note : Il s'agit ici des quevaisiers de la commanderie de la Feuillée. Nous lisons dans le terrier de Pont-Melvez (fol. 21 v°) (Arch. des Côtes-du-Nord, série H) : « Ladite paroisse de Pont-Melvez est composée de 23 villages dans lesquels il doit avoir 108 tenues, autrement dit quevaizes, dont ces possesseurs payent en argent 82 l. 6 s. 4 d., 108 boisseaux 1/2 de seigle, 301 poules, le tout apprécié avec le droit de charuage à 360 l.  » — Les aveux des quevaisiers notent d'une façon précise leurs obligations. Voy., par exemple, l'aveu de Jacques et Etienne Oger, du village de Kerduel (mai 1729) : « Ils sont tenus de charroyer les foins des prés de la commanderie au manoir d'icelle, et matériaux pour réparation des églises, moulins, maisons d'icelle, sans que ledit seigneur puisse prendre ni exiger d'eux aucune corvée par denier et appréci » . Les nouveaux mariés sont tenus, le lundi de Pâques, de sauter trois fois dans la rivière de Léguer, à peine de 60 s. et 1 den. monnaie d'amende. Les tenanciers donneront, à la Saint-Clément, 3 s. 2 den. monnaie « dessus chaque charrue en forme d'égail par les laboureurs, ainsi qu'ils s'assembleront pour labourer leurs terres à l'hivernage ». « Ladite quevaise est en entier chargée de rente audit seigneur commandeur chaque jour et terme de Saint-Michel de septembre de la somme de 15 à 3 d. monnaie, 3 poules et un demi-boisseau de seigle, mesure de Guingamp, pour devoir de prémice » (Ibid., fol. 770 et sqq.)].

Notre dîme seigneuriale est à la six et septième gerbe, qui de vingt font trois.

[Note : Il s'agit évidemment de la dîme perçue sur les quevaises. L'article 13 de l'usement quevaisier dit : « le droit de dîme se prend sur les blés qui croissent dans les terres desdites tenues quevaisières et se lève à raison de la 6ème et de 7ème gerbe, c est-à-dire de vingt trois » (Arch. des Côtes-du-Nord, série H. Terrier de Pont-Melvez). Le terrier de Pont-Melvez (fol. 24 et sqq.) déclare que les dîmes des différents villages sont affermées par écrit, en 1731, à divers particuliers pour une somme totale de 1.083 l. ; d'autres dîmes, affermées verbalement, produisent 492 l. — Le recteur de Pont-Melvez recevait seulement une portion congrue du commandeur du Palacret, lequel lui retenait encore « sur son traitement 100 l. par au pour décimes et subventions » (Arch. des Côtes-du-Nord, Lv 13, Lettre de la municipalite de Pont-Melvez, de 1791, exposant la situation du recteur Ch.-Julien Le Bivic). Quant au vicaire, il recevait du même commandeur une portion congrue de 200 l., mais on « lui retenait sur son traitement 50 l. par an pour décimes et subventions » (Ibid., Lv 14, Requête de Fr. Mahé, vicaire de Pont-Melvez, du 3 mars 1791)].

Nous sommes sujets à la suite de moulin, qui ne nous est pas moins onéreuse que la dîme de vingt trois. Nous sommes surchargés de rentes, tant en grains qu’en argent.

[Note : De la commanderie dépendaient les trois moulins de Penanpont, de Keranbuan et du Redon, qui, par bail du 2 juillet 1729, étaient affermés à Guillaume Riou, meunier, pour la somme de 900 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, Terrier de Pont-Melvez, fol. 22)].

Nous sommes, nous et nos familles, ruinés par le prélèvement de quevaise, que le seigneur fait sur nous dans les cas de deshérences et reversion, en prennant, non seulement la principale quevaise, mais même toutes les autres portions qui peuvent appartenir au quevaisier décédant sans hoirs dans les différentes quevaises, où ses frères et sœurs ont droit, sans distinction de propre aux acquêts et conquêts, il les vend et baille à qui bon lui semble, sans préférer ni frère, ni sœur, ni même sans nous laisser la disposition des veillors et engrais qui nous est dû, suivant l'article sept dudit usement, à poursuivre dans deux ans. Le seigneur se porte même héritier par ledit droit de reversion aux quevaisiers qui meurent sans hoirs de corps et qui ont fait des acquêts et conquête, quoique leur père et mère vivent, à l'exclusion de ces derniers, qui devraient être héritiers ordine verso, à l'exclusion de toutes lois barbares de quevaise.

[Note : D’après l’usement, lorsque le quevaiser mourait « sans hoirs de son corps », sa tenue tombait en deshérence au profit du seigneur. C’était d’ailleurs le juveigneur, c’est- à-dire le plus jeune enfant, qui héritait de la tennu à l’exclusion des aînés. Cette coutume mécontentait très vivement les quevaisiers, qui, à plusieurs reprises, tentèrent d’en obtenir la réforme et demandaient notamment le partage égal entre les enfants ; elle suscitait aussi, au XVIIIème siècle, de fréquents procès ; voy. H. SÉE, Les clases rurales en Bretagne…, pp, 10 et sqq. — La juridiction du Palacret avait eu à juger en 1752 un procès de cette sorte. Hyacinthe Hamon, sieur de Porville, fermier général de la commanderie de Pont-Melvez, réclamait toute la succession de feu Michel Olliver et de son fils juveigneur, Joseph Ollivier, aux dépens du fils ainé Jean, Ollivier, et prétendait même imposer à ce dernier 450 l. pour la jouissance de l’héritage depuis le décès des quevaisiers ; il obtint gain de cause auprès de cette juridictions. — L’affaire vint ensuite en appel au Présidial de Rennes, qui, le 28 août 1755, confirma la sentence de la juridiction du Palacret (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B. fonds du Présidial). Mais Jean 0llivier ne se tint pas pour battu ; il en appela, et le général de Pont-Melvez se porta partie avec lui. Le 17 juillet 1759, la Grand Chambre des Enquêtes du Parlement cassa l'arrêt du Présidial et fit droit au projet d'arrangement présenté par Jean 0llivier, qui, dès 1750, avait proposé d'abandonner à la commanderie la principale quevaise, afin de jouir des autres portions, provenant des acquêts et conquêts (Ibid., série B, fonds du Parlement. Grand Chambre des Enquêtes). Sur ces entrefaites, M. de Porville mourait ; le procès fut repris par ses filles et héritières, dont l'une avait épousé M. Lesquen de Kerohan, oncle de l'avocat général Le Prestre de Châteaugiron. Celui-ci ne cessa de s'entremettre en faveur de M. de Kerohan ; voy. A. LE MOY, Le parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIème siècle, pp. 40-43. Enfin, le 21 juin 1763, le Parlement rendit son nouvel arrêt, qui cassait celui de 1759 et déboutait de leurs prétentions Jean 0llivier et le général de Pont-Melvez. Dans ces différents arrêts du Parlement sont mentionnés des arrêts antérieurs (du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle), dans lesquels ou trouverait des données intéressantes pour l'histoire de la quevaise. — Il est intéressant de citer la lettre écrite par Le Prestre à son oncle, au lendemain de l'arrêt (27 juin 1763) : « Il ne peut y avoir de motifs exprimés dans l'arrêt que nous venons d'obtenir ; il sera seulement dit qu'ayant égard à l'opposition formée par le bailli de Resnon, l'arrêt de 1759 est rapporté et les sentences du Présidial et la Feuillée confirmées, les parties adverses condamnées dans tous les dépens des causes principales d'appel, d'incident et d'opposition, ce qui montera à bien haut pour ce général ; je ne crains point les tentatives de ces vassaux ; ils s'apaiseront après les premiers feux, et je ne pense pas qu'ils trouvent d'assez perfides avocats pour leur conseiller de risquer contre cet arrêt les voies coûteuses de la requête civile et de la cassation... » (Lettre communiquée par F. de Foucaud, à qui appartient la correspondance de Le Prestre de Châteaugiron). — Un autre procès s'était engagé aussi entre le sieur de Porville et les héritiers d'un quevaisier, Yves Legeron, qui était décédé « sans hoirs de son corps ». La juridiction du Palacret avait jugé, le 12 septembre 1749, que les tenues Didon, Legac et Escam, occupées par Yves Legeron, devaient tomber en deshérence. Mais il y eut appel et le procès s'éternisa. Ici aussi, ce furent les héritières de M. de Porville qui reprirent la cause ; M. de Kerohan est donc mêlé directement à l'affaire, au nom de sa femme. Le Présidial de Rennes, par arrêt du 7 mai 1779, débouta les appelants et confirma la sentence de 1749. Le procès avait duré 30 ans (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B, fonds du Présidial). Il est fait allusion à ce procès dans la correspondance de Le Prestre de Châteaugiron].

Nous sommes même regardés par nos concitoyens comme des bâtards qui ne peuvent hériter à personne. Par ce moyen, notre bon Roi ne peut pas jouir des centièmes deniers qui lui reviendraient des successions collatérales, desquelles nous sommes exclus et privés par l'usement. Nous sommes même privés du retrait lignager, et cepedant le seigneur exercera sur nous le retrait féodal, qui ne devrait jamais être préférable au lignager.

Les bois qui sont sur nos terres ne sont point à notre disposition que par force prières ; le seigneur nous accorde, quelque pied pour réparer nos logements ; il dispose lui-même de tout ce qui lui convient pour son usage particulier ; et, quand nous disposons de quelque pied de bois, soit pour réparer nos logements, soit pour faire des charrettes ou des clefs et poteaux sur nos champs, sans au préalable avoir obtenu un permis par écrit du seigneur ou porteur de ses ordres, il commence par faire faire des descentes de juges et d'experts, pour constater des abats de bois que nous avons faits sur nos terres sans sa permission.

De là,  il résulte des procès-verbaux et des sentences contre le pauvre quevaisier, qui le condamnent à payer la valeur des bois au double, triple en sus pour les frais.

Quand nous faisons un acquêt d’une ou quelques pièces de terres, il nous faut payer le quart denier du principal du contrat au seigneur commandeur pour devoir de vente, sans quoi il conteste.

Nous vous prions Messieurs, nos bienfaiteurs et soutien, de vouloir bien avoir pour agréable de réfléchir un peu sur ce simple mémoire, qui est si mal rédigé. Nous sommes persuadés, Messieurs, que, de la première vue, vous nous excuserez, étant bien persuadés que nous sommes incapables de vous présenter un compliment, ainsi que vous le méritez de notre part, ni un mémoire raisonné comme vous l'exigeriez de gens lettrés. C'est avec cette confiance, Messieurs, que nous prenons la liberté de vous adresser le présent sans être vêtus de cérémonie, pour vous prier de vouloir bien nous continuer votre protection et présenter au pied du trône notre doléance particulière touchant notre dit usement de quevaise. D'après l'examen de notre mémoire, Messieurs, vous jugerez bien que nous sommes sous l'esclavage d'un usement inconnu par les lois, qui n'est soutenu que par un million de procès à notre désavantage (jusqu'à ce jour, nous n'avons presque jamais été sans procès avec les différents seigneurs commandeurs, pour défendre le pain qui nous est nécessaire pour notre subsistance) (voir note ci-dessous) ; que c'est avec justice que nous vous présentons nos plaintes, pour vous prier, Messieurs, de vouloir bien nous protéger par continuation et nous obtenir la suppression entière de notre usement si odieux de quevaise et nous affranchir d'icelui, en nous obtenant de la bonté de notre Roi sans pareil des lettres-patentes pour le convertir en héritage ou féage roturier, afin que nos héritiers puissent jouir du fruit de nos pénibles travaux.

[Note : Il s'agit de la commanderie de Pont-Melvez, qui avait une situation prépondérante dans la paroisse et qui y exerçait la justice haute, moyenne et base. Sur la commanderie de Pont-Melvez, voy. encore GUILLOTIN DE CORSON, Les Templiers et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalen en Bretagne, pp. 36 et sqq. — Remarquons que la commanderie de Pont-Melvez était l’un des membres de la commanderie de la Feuillée (Ibid., pp 3 et sqq.)].

En le faisant, Messieurs, vous nous rendrez justice par l’effet de votre bonté, et nous formerons des vœux au Ciel pour votre prosperité

Pont-Melvez, le 20 février 1789.
[20 signatures, dont celle de J.-M. Fercocq].

(H. E. Sée).

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