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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA PAROISSE SAINT-AUBIN DE RENNES EN 1789

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PROCÈS-VERBAL. — Il n'y a eu qu'une seule assemblée électorale pour la partie ville et pour la partie campagne ; comme nous n'avons pas retrouvé le cahier de la partie ville, il nous a paru préférable de placer l'analyse de ce procès-verbal en tête du cahier de Saint-Aubin (campagne).

 

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION du 23 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, D2).

A l'assemblée du Général de la paroisse de Saint-Aubin de Rennes, tenue en la chambre ordinaire des délibérations le 23 novembre 1788, d'après la convocation en faite par le bedeau à la manière accoutumée, où étaient MM. représentants le corps politique de ladite paroisse.

A été représenté par les trésoriers en charge plusieurs paquets leur adressés, lesquels ouverts il s'y est trouvé plusieurs imprimés ayant pour titre, savoir : Charge donnée à MM. les Députés de la ville et communauté de Rennes par l'assemblé, municipale de ladite ville du 20 octobre 1788 ; Arrêté des officiers municipaux de la ville de Nantes du 4 de ce mois ; Délibérations de la ville et communauté de Saint-Malo concernant la représentation aux Etats particuliers et le redressement des griefs et doléances de l’ordre du Tiers Etat du 12 de ce mois ; Extrait des registres de MM. les Procureurs au Présidial de Rennes du 15 ; Arrêté du Corps de Commerce de Rennes, et Délibérations de la paroisse de Toussaints du 17 de ce mois ; lecture faite desdites pièces et sur ce délibéré :

Le Général observe que les trop grands avantages dont jouissent les ordres de l'Eglise et de la noblesse dans cette province proviennent d'une part de l'extrême pouvoir qu'ils ont dans l'administration de la chose publique, et de l'autre des changements survenus dans la monarchie.

1° Les fiefs n'étaient autrefois concédés en Bretagne aux barons et aux seigneurs qu'à charge à eux de suivre à leurs frais et avec leurs hommes qu'ils stipendiaient leur souverain à la guerre ; de là plusieurs franchises leur accordées, l'obligation des peuples de loger les troupes ; mais aujourd'hui, et depuis longtemps, elles sont stipendiées par l'Etat : la noblesse seule est appelée à tous les emplois brillants et lucratifs du service militaire, tant de terre que de mer, et ce service est encore suivi de pensions.

2° La coutume donne aux seigneurs de fiefs les épaves ou choses égarées, la succession des bâtards et enfants trouvés réputés tels ; cependant les généraux des paroisses sont chargés de la nourriture de ces malheureux orphelins dont la succession, quelquefois opulente, reste aux seigneurs.

3° Par la nature des fiefs, ceux qui les possèdent sont tenus de la poursuite des crimes et délits ; le Gouvernement les en a déchargés et le fardeau est retombé pour la plus grande partie sur le Tiers, puisqu'il paye presque seul les impôts.

4° On ne connaissait en Bretagne que les corvées féodales exprimées dans la Coutume ; nos lois pour les chemins se bornent à deux dispositions : par la 1ère, les riverains sont chargés de l'entretien des chemins particuliers ; par la 2ème, les généraux de paroisses sont chargés de l'entretien des Ponts et Chaussées ferrées, loi qui s'exécute encore, et dont la seconde disposition doit nécessairement s'appliquer aux grands chemins, qui ont principalement profité à l'Eglise et à la noblesse, comme étant les plus grands propriétaires. Cependant ces routes ont été faites et sont entretenues par les malheureux habitants des campagnes, et, comme ils ne sont point payés, on a appelé ces travaux corvées. De cette dénomination, il est arrivé que l'Eglise et la noblesse s'en sont exemptés, mais les mots ne peuvent dénaturer les choses ; il faut en revenir aux principes. Les grands chemins sont formés par des chaussées ferrées et par des ponts ; ils sont donc à la charge de tous les propriétaires, ils doivent donc les entretenir. On supplie le Roi de pourvoir à leur entretien par une autre voie que celle des corvées. On y réussira d’autant plus aisément qu’on ne connait aucun édit ni déclaration qui ordonne ces corvées. Le Souverain n’en a parlé pour la première fois que pour les proscrire par son édit de 1777, édit que les peuples reçurent avec transport, mais qui n’a point eu d’exécution en Bretagne par l’inexistence (sic) des deux premiers ordres (voir la note qui suit).

Note :  Il s’agit évidemment de l’édit du 24 février 1776 (ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XXIII, pp. 358 et suiv.). Sur la corvée, voy. LETACONNOUX, Le régime de la corvée en Bretagne du XVIIIème siècle.

Ces avantages ne sont pas les seuls dont jouit la noblesse ; elle possède tous les grands bénéfices et particulièrement ceux qui donnent l'entrée aux Etats, en sorte que les deux ordres n'en forment véritablement qu'un, qui a pourtant deux voix contre les faibles représentants du Tiers, qui n'en ont qu'une. De là l'inégalité des impôts : l'ordre de la noblesse ne paye presque rien de la capitation (voir la note qui suit), il s'est déchargé des fouages, du casernement, etc., etc. La garde des villes, qui veille à leur sûreté, est faite par de malheureux journaliers et ouvriers qui, après avoir travaillé le jour, sont obligés de passer la nuit pour conserver le bien et la personne du riche, au risque de ne pouvoir travailler le lendemain et de voir sa famille manquer des premiers besoins. Tous ces maux et autres qu'il serait trop long de détailler ne peuvent être réparés que quand le Tiers sera suffisamment représenté aux Etats généraux et particuliers de cette province. En conséquence, le général a cru devoir consigner son sentiment dans les articles qui suivent :

Note : Voy. dans le Héraut de la Nation, n° 5, 2 janvier 1789, p. 71, un extrait de la réponse de M. Gandon, procureur–syndic de Rennes, au chevalier de Guer : « Le gentilhomme breton le plus imposé à la capitation paye de 12 à 14 l. pour 1.000 l. de rente ; le roturier paye de 25 à 30 l. pour 1.000 l. de revenu, soit de son patrimoine, soit de son industrie ». Voy, Ibid., n°s 46 et 47, 4 avril 1789, pp. 735 et sqq., l’analyse d’une brochure de 28 pages, où l’ou compare la capitation de la noblesse et du Tiers-Etat de Rennes.

1° [Art. 1 de la délibération de Toussaints, du 17 novembre].

2° [Art. 2 de la même délibération de Toussaints].

3° [Art. 3 de la même délibération, sauf les mots « sénéchaux, procureurs fiscaux »].

4° Que pour la nomination des députés des campagnes, le général, les propriétaires et notables habitants qui y résident, à l'exception des membres des deux autres ordres et des personnes exceptées par l'article 3, nommeront un ou plusieurs députés suivant le nombre qu'il leur sera permis d'élire ; ils les chargeront de leurs ordres et leur feront promettre sous la foi de leur serment de ne pas s'en écarter, comme de ne voter pour causes de sollicitations, acceptions de personnes en façon quelconque, mais seulement suivant leurs lumières, honneur et conscience, et il leur sera délivré une expédition de la délibération en bonne forme.

5° Que ces mêmes députés de toutes les paroisses qui se trouveront dans l'arrondissement s'assembleront dans le principal lieu, pour là, à la pluralité des suffrages et par forme de scrutin, nommer entre eux le nombre de députés qui aura été fixé ; ils exigeront de ces derniers le même serment, ils leur remettront leurs ordres et pouvoirs, de tout quoi il leur sera reporté acte, lesquelles nominations successives auront lieu dans le cas où l’on croirait qu’il ne serait pas praticable d'assembler dans la même ville un assez grand nombre de députés des paroisses pour nommer leurs représentants aux Etats.

6° Que le Tiers assemblé procédera à l'élection, par la voie du scrutin, d'un président qui ne pourra être pris que dans son ordre, lequel président ne pourra énoncer l'avis du Tiers qu'il n'ait été écrit, et dans le cas où les voix seront prises au théâtre, elles seront successivement écrites par un commis du greffe [Note : Voy. la délibération du général de Toussaints du 17 novembre, art. 3].

7° [Art. 4 de la délibération de Toussaints, avec intercalation, après les mots « par diocèse », de : « et de condition roturière [Note : Voy. l’art. 7 de la même délibération], ayant dix ans de rectorat »].

8° [Art. 5 de la même délibération].

9° Que l'imposition de la capitation, dont il sera fait une répartition nouvelle et générale, soit supportée à l'avenir par tous les ordres en proportion de leurs propriétés et de leur aisance respectives ; que tous soient réunis, comme pour le vingtième, dans le même rôle [Note : Voy. l’art. 6 de la délibération de Toussaints].

10° Qu'il soit également fait un nouveau rôle de répartition des fouages et autres impositions royales, qui se lèveront par paroisses sur tous ceux qui se trouveront posséder dans un territoire et sur les propriétés de toute espèce comme biens fonds, bois, étangs, forêts, casuel de fief, château, dîme, champart, pourpris, parc et rentes foncières de toute espèce à quelques particuliers, corps ou communauté qu'ils appartiennent.

11° Que le franc-fief supportable par les roturiers possesseurs de biens nobles soit supprimé, sauf, si les besoins de l'Etat l'exigent, à le faire entrer dans le rôle d'une autre imposition supportable par les trois ordres.

12° Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une imposition sur les trois ordres à raison de la propriété et de l'aisance de chaque individu tant des villes que des campagnes [Note : Voy. l’art. 7 de la même délibération].

13° Que les pensions, gratifications et établissements accordés à différents ordres soient acquittés par ceux qui en sont bénéficiers [Note : La municipalité de Rennes, dans sa séance du 27 novembre, décide qu’il n’y a pas lieu, « quant à présent », de délibérer sur cet objet], et que les enterrements des membres qui décéderont pendant la tenue soient faits aux frais de l'ordre auxquels ils appartiendront, sans que la caisse de la province en soit chargée (voir la note qui suit).

Note : Voy. à ce sujet le Compte-rendu aux Bretons ou bordereau de l’état du fonds des Etats de Bretagne pour les années 1787 et 1788 (Héraut de la Nation, n°s 25, 26 et 27, pp. 384-431, et à part, Bibl. Nat., Lb39 846). Le Compte-rendu donne la liste des pensionnaires de la noblesse, note « la fondation de 18 places d’élèves à l’hôtel des gentishommes ; fondation de 7 autres places d’élèves audit hôtel ; 32 pensions de 300 livres à 32 élèves de l’hôtel des gentilhommes », soit 56.000 l. , tandis que le Tiers ne jouit que de 4 bourses dans les collèges, soit 4.000 l. Le Compte-rendu note aussi « les frais d’obsèques de MM. Huchet de la Bédoyère, Rolland du Noday et Thierry de la Prévalaye, tous trois de l'ordre de la noblesse », soit 3.600 l. ; ces chiffres sont exacts, ainsi qu'on peut s'en assurer à la lecture du chapitre XVI de l'état de fonds ou budget des Etats pour les années 1787 et 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3939). L'auteur de ce Compte-rendu propose, pour supprimer la corvée en Bretagne sans nouvelles impositions, de « retrancher les frais de tables et toutes les pensions imméritées, toutes les gratifications excessives et sans juste cause, enfin toutes les dépenses non nécessaires » ; et, précisément, l'article de la délibération de Saint-Aubin qui réclame la suppression des pensions suit immédiatement celui qui demande celle de la corvée. Pour ce qui est des frais de tables, la municipalité de Rennes en avait demandé l'abolition dès le 12 décembre 1788 (Arch. commun. de Rennes, Reg. des délibérations de l'assemblée municipale, 1787-1790, fol. 47). Quant aux pensions. le pouvoir royal s'était déjà ému de leur développement considérable, et, à la suite de la tenue des Etats de 1786, l'intendant Bertrand de Molleville avait demandé à la commission intermédiaire de lui faire connaître les motifs de quelques-unes de ces pensions et gratifications ; malgré les explications fournies par la commission et les démarches des députés en cour (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3939), le Conseil d'État rendit, le 17 juin 1787, un arrêt ordonnant que les 46 pensions militaires s'éteindront par le décès de ceux qui en jouissent, interdisant aux Etats d'en accorder à l'avenir, transformant en gratifications exceptionnelles des pensions votées par les Etats, réduisant le montant d'autres pensions et prescrivant que celles destinées aux élèves de l'Hôtel des gentilshommes ne pourront être accordées qu'à ceux qui n'auront pas 600 l. de revenus et qu'elles cesseront dès l'instant qu'ils parviendront au grade de capitaine ou seront pourvus d'un bénéfice de 600 l. de revenus (Ibid.). Dans sa séance du 11 janvier 1788, la commission intermédiaire a déclaré ces restrictions illégales et résolu de porter la question devant la prochaine tenue des Etats (Ibid., C 3840, pp. 861-864) ; on sait que, agitée par d’autres affaires, cette tenue de 1788-1789 ne put aborder ce sujet.

14° Que la garde nocturne de la ville soit faite par des hommes gagés, qui continueront d'être subordonnés aux officiers de la milice bourgeoise et qui seront payés par les trois ordres [Note : Voy. l'art. 7 de la délibération de Toussaints].

15° Qu'il soit construit des casernes dans les villes principales et qu'il soit pourvu à cet objet par un impôt levé sur les trois ordres [Note : Voy. l'art. 8 de la même délibération].

16° Qu'à l'exemple du Gouvernement, les comptes des finances de la province soient imprimés et distribués à chaque tenue des Etats, afin que la situation des affaires de la province soit connue, ainsi que l'emploi de ses finances, et pour servir d'instruction aux Commissaires entrant dans l'administration.

17° La trop grande impulsion des deux premiers ordres a influé jusque sur les règlements concernant le tirage de la milice : les domestiques des ecclésiastiques et des nobles, leurs gardes-chasses, tous sujets faciles à remplacer sont exempts ; le fils de famille, l'officier qui jouit de la confiance du public, auquel il est utile, ne le sont pas. Il y a d'ailleurs des abus marqués sur ces exemptions souvent trop multipliées, objets sur lesquels il serait fort nécessaire de faire des représentations.

Au surplus, le général adhère aux arrêtés ci-devant pris par l'assemblée municipale et a chargé MM. Piolaine et Rebillé, trésoriers en charge, de remettre une expédition de la présente à M. le procureur-syndic de la ville, en le priant d'en donner connaissance à l'assemblée municipale qui se tiendra demain, et d'en demander acte, et arrêté que la présente délibération sera imprimée pour être distribuée à qui être devra.

 

DÉLIBÉRATION du 18 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

L'assemblée, composée du général et des autres habitants roturiers de la paroisse, adhère aux délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre (voir la note qui suit) . Elle arrête « de persister dans le vœu par tête, et la nomination d'un membre du Tiers à une des places de procureur-syndic, que les communes concourent aux choix et élections [des députés du] Tiers aux prochains Etats généraux, que les membres des municipalités, des ordres privilégiés, nobles, anoblis et autres privilégiés ne soient point admis à y concourir, que les recteurs soient également autorisés à choisir entre eux un nombre de députés convenable dans l'ordre de l'Eglise... ».

Note : Le général avait déjà, le 9 janvier, déclaré adhérer à ces délibérations (Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Sur le registre, 57 signatures, dont celle de Parcheminier].

(H. E. Sée).

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