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CAHIER DE DOLÉANCES DE RUFFIGNÉ EN 1789

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Subdélégation de Châteaubriant. — Département de la Loire-Inférieure, arrondissement et canton de Châteaubriant.
POPULATION. — En 1790, 812 habitants, dont 600 communiants (Arch. de la Loire-Inférieure, série Q, déclaration des biens ecclésiastiques par la municipalité).
CAPITATION. — Total en 1785, 948 l. 6 s. 3 d., se décomposant ainsi ; capitation 600 l. 2 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 52 l. 10 s. 2 d. ; milice, 76 l. 13 s. 6 d. ; casernement, 218 l. 7 d. ; frais de milice, 1 l. (Arch. d’Ille-et- Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — En 1788, 756 l. (Arch. de la Loire-Inférieure, C 469).
FOUAGES. — 16 feux 1/5 (Procès-verbal). — en 1790, fouages ordinaires, 116 l. 5 d. ; fouages extraordinaires, 135 l. 9 s. (Arch. de la Loire-Inférieure, C 469).
OGÉE. — A 13 lieues au N. de Nantes ; à 2 lieues de Châteaubriant. — 950 communiants. — Le territoire est occupé au N. et à l’O. par une partie de la forêt de Teillay, qui contient environ 4.000 arpents de terrain, plantés en futaie et taillis, et qui appartient à M. le prince de Condé ; le reste du terrain est assez bien cultivé et produit du grain, du foin et du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jullien Lemaître, notaire et ancien procureur de plusieurs juridictions, en l'absence de juge et de procureur fiscal. — Convocation notifiée le 5 avril. — Comparants : Olivier Bouchée ; François Rabu de la Geraudais ; François Guerrif ; François Pigrée ; René Pigrée ; le sieur Jan Cheguillaume ; Pierre Chenouard ; Jacques Derouallière ; Denis Rabu ; François Riallan ; Jan Gaudin ; Jan Faucheux, « les tous délibérants et composant le général de la paroisse » ; L. Chauvin ; René Faucheux ; Joseph Rainfrai ; François Chauvin ; Jan Rouillé ; Toussaint Créan ; Pierre Martin ; Julien Rabu ; Jan Chauvin ; Jan Brunet ; Jan Hubert ; Joseph Cadorel ; P. Cadorel ; Travaillé, clerc de la paroisse. — Députés : Jan-Baptiste Cheguillaurne, demeurant au bourg de Ruffigné ; Jan Hubert, demeurant au village de la Cour Barat. — On a remis aux députés, outre le cahier des doléances, « deux grosses et collationnés des titres concernant les droits d'usages, pacages, pâturages, bois morts et morts bois des riverains en la forêt de Teillay, en date des huit juin mil cinq cent quatre-vingt dix-neuf et l’autre grosse et collationnés, en date du douze juillet mil six cent cinquantecinq » ; les députés « ont promis de les porter à l'assemblée ».

 

[Cahier de doléances de Ruffigné].

Le cinquième jour du mois d’avril mil sept cent quatre-vingt neuf, le corps des communes de la paroisse de Ruffigné, évêché de Nantes, en Bretagne, composé des ayndies, délibérants, propriétaires et autres notables, biens tenant, assemblés au son de la cloche par l’impulsion du sentiment de leurs malheurs.

A l'endroit ont comparu Jan et René Chauvin, fabriqueurs de la dite paroisse, qui nous ont présenté et mis en main une copie d'assignation leur signifiée, le 30 mars dernier, à la requête de Monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussée de Rennes, avec les lettres du Roi données à Versailles le 24 janvier dernier pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, secondement du règlement y joint troisièmement de l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes.

Le tout représenté et lecture faite, un des notables délibérants a dit : « Messieurs, le Monarque bienfaisant qui nous gouverne, attentif aux besoins d'un peuple qui lui est cher, nous invite à lui présenter le tableau de nos maux qui nous font gémir ; il veut nous soulager, puisqu'il est prêt d'écouter nos plaintes ; c'est le protecteur, le père de son peuple opprimé ; nous devons nous fier à son amour ; déjà toutes les municipautés du royaume, surtout de la province, ont porté au pied du trône leurs justes réclamations ; elles nous engagent à nous unir à elles pour le bien commun ; nous refuser à leurs désirs, ce serait nous rendre indignes des bontés du Roi, indignes du zèle patriotique, que témoignent à nos propres intérêts ces généreux citoyens, qui n'ont pas craint d'exposer leur vie même pour la défense de nos droits ; ce serait enfin nous manquer à nous-mêmes, trahir nos propres enfants, que nous laisserions accablés sous un joug que nous n'avons pu porter.

Les attentats de nos oppresseurs, les mouvements qu'ils se donnent pour étouffer nos plaintes, les moyens odieux qu'ils emploient pour empêcher nos délibérations et troubler le concert qui doit régner parmi nous font assez voir que le succès de nos réclamations dépend de l'humanité ; plus ils redoublent [Note : Corriger redoutent] cette unanimité, plus nous devons la désirer ; ils, bouchent les avenues du trône ; un cri fort et général, que les échos puissent en le répétant porter jusqu'au monarque, ou du moins jusqu'au fidèle Nequere [Necker] son ministre, si digne de seconder et diriger la bienfaisance auprès du Roi ; je n'ai pas besoin, Messieurs, de vous indiquer les objets de vos doléances multipliées ; instruits par une trop longue et trop funeste expérience, nous sentons nos malheurs, destinés par état à avoir du fruit de nos sueurs les citoyens de tous les ordres ; nos pénibles travaux devraient au moins nous acquitter envers la société et nous tenir lieu de toutes autres charges publiques ; cependant ces charges publiques, n’est-ce pas nous qui en supportons tout le poids ?

Ces grands chemins, qui ont été si prodigieusement multipliés, pour porter l'abondance dans les villes pour la facilité du commerce, procurer l'agrément et la commodité des voyageurs, ils ont été moins faits pour nous que pour le reste de la société ; tous les membres de la société auraient dû en supporter les travaux ou les frais ; nous seuls les avons ouverts, nous seuls, tous les jours, les arrosons de nos sueurs et de nos larmes ; encore ne borne-t-on pas les travaux de la corvée à l'utilité publique ; combien de grands chemins que nous n'avons traversés que pour le plaisir, le faste et la commodité des nobles, qui forcent, assujettissent le pauvre laboureur à tous devoirs ! Et encore ils osaient se dire nos pères (voir la note qui suit) !

Note : La corvée de cette paroisse se faisait sur la route de Rennes à Châteaubriant ; elle était longue de 892 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). — Sur les travaux supplémentaires exécutés par cette paroisses en 1765-1767, voy. le cahier de doléances d'Ercé-en-Lamée.

La milice dépeuple nos campagnes, déjà trop désertes, dont une partie des terres restent en friche, faute de cultivateurs, et on en épargne une multitude de gens oisifs, qui surchargent les villes, et des aisants nombreux de la classe inutile qui ne sont hardis que quand on les arme contre les citoyens (voir la note qui suit).

Note : Durant les années 1781-1786, Ruffigné fournit 3 miliciens, à raison d’un en 1783, en 1785 et en 1786. En 1786, sur 63 jeunes gens présents au tirage, 48 furent exemptés ou réformés (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

Les taxes et les impositions publiques, qui devraient être réparties sur tous les citoyens indistinctement en raison de leurs propriétés, de leurs aisances et de leurs ressources, les nobles qui possèdent les plus grands biens, qui ont les plus abondantes ressources, sont ceux qui en supportent le moins ; par leur crédit, ils se sont exemptés des fouages ordinaires, mais la ruse les a exemptés des fouages extraordinaires ; s'ils supportent une légère portion du fardeau de la capitation, cette portion, dont ils se sont rendus les arbitres, est bien au-dessous de leur opulence ; ils s'en dédommagent avec usure par les pensions qu'ils s'adjugent sur les deniers de la province ; quant aux vingtièmes, outre que leurs châteaux, leurs avenues et leurs bois en sont exempts, leurs possessions mêmes qui y sont sujettes, comment sont-elles taxées ? cette taxe, ce n'est pas sur eux qu'elle retombe : ils s'en déchargent sur leurs malheureux fermiers et bien tenant ; enrichis du fruit de nos travaux, ils nous laissent le soin d'assurer leur propriété et nous voient tranquillement gémir sous le poids des tributs.

Encore, si nous n'avions à supporter que ceux du Monarque, qui sont nécessaires pour la sûreté de l'Etat, nous bénirions notre sort, mais les charges publiques sont les moindres de nos fardeaux ; les rentes exorbitantes et souvent arbitraires qu'exigent les seigneurs, les frais plus accablants qu'entraîne leur perception, les formalités ruineuses auxquelles on nous assujettit pour les aveux sont pour nous les plus terribles fléaux.

Payer des rentes au seigneur qui protège ses vassaux, qui s'applique à leur faire rendre justice et à les garantir des vexations, c'est un juste dédommagement ; mais ces redevances devraient être fondées sur des titres certains, réglées par des principes de l'équité et de l'humanité ; elles devraient être le prix des services.

L'hommage et la reconnaissance, pour prévenir les abus auxquels elles sont sujettes, pour reconnaître son seigneur, confesser une dépendance libre et très raisonnable, est-il besoin de tant de formalités dispendieuses ? Que ces propriétés, pour se soustraire aux frais d'un aveu que la loi aurait fixé à trois sols tournois (sic).

Messieurs, je vous ai assez parlé de tout ce qui regarde le public en général ; mais parlons présentement de tout ce qui regarde notre paroisse en particulier, qui est la seule de tout le pays qui parait la plus accablée sous le poids de ces tyrannies.

Vous savez, Messieurs, que cette paroisse contient seize feux et un cinquième de feu, que la forêt de Teillay y est en partie, qui en occupe au moins la moitié ; il n'en reste donc plus que l'autre moitié ou environ qui soit de terre de valeur ou en lande, qui fait un assez mauvais fonds de terrain ; que sur cette paroisse nous devons annuellement, tant à la baronnie de Châteaubriant qu'à la seigneurie de Rougé y annexée, appartenant à Son Altesse sérénissime Monseigneur le prince de Condé, mil soixante-dix boisseaux d'avoine menue, mesure de Châteaubriant et mesures de Rougé au Theil, et en outre cinq boisseaux cinq mesure un quart d'avoine grosse, dite mesure de Châteaubriant, et cent quatre-vingt-quinze poules, et par deniers, cinquante et une livres un sol quatre deniers monnaie (voir la note qui suit) et à la seigneurie du Rouvre et de la Maloraye et Chamballan, appartenant à M. de Géril, cent dix-huit boisseaux d'avoine menue aussi annuellement, même mesure de Châteaubriant, et sept boisseaux d'avoine grosse et dix-huit poules, et à la seigneurie du Boisbriand, appartenant à M. de la Houssaye, trente et un sols monnaie, ce qui fait pour toutes les susdites seigneuries un capital de douze cents boisseaux cinq mesures et un quart de mesure, tant menue que grosse, ci…… 1200 b. 5 m. 1/4. Et deux cents treize poules, ci…… 213 poules. Et par deniers monnaie, ci……… 73 l. 2 s. 6 d. Lesquelles dites avoines menues nous avons été obligés de payer depuis les dix ans derniers, année commune, les unes dans les autres, à plus de trois livres le boisseau et les avoines grosses à plus de trois livres douze sols, aussi année commune, et les poules à dix-huit sols le couple, ce qui produit par chaque année une somme de trois mille sept cent quatre-vingt-treize livres, ci ………… 3793 l. 0 s.

De plus, la dite paroisse de Ruffigné paye en deniers royaux, savoir : aussi par chacun an, pour la capitation, la somme de mille livres, ci ………… 1000 l. 0 s.
Pour le vingtièmes, sept cent cinquante-cinq livres, ci……… 755 l. 0 s.
Et pour les fouages ordinaires et extraordinaires et autres droits y joints, la somme de six cent dix livres, sept sols, aussi année commune, ci…… 610 l. 7 s., ce qui fait un capital de la somme de deux mille trois cent soixante-cinq livres sept sols, ci…… 2365 l. 7 s. ; toutes quelles sommes ci-dessus, tant pour redevances royales que seigneuriales, se trouvent monter, sauf erreur, à la somme de six mille cent cinquante-huit livres sept sols, ci…………… 6158 l. 7 s., sans y comprendre les frais et suites malheureuses qui se font pour parvenir aux payements des susdites rentes seigneuriales, qui se montent encore à plus de cinquante écus par an, tant par les empressements de payement que par rapport aux pauvres habitants, qui n'ont pas le moyen de payer à cause de leur trop grande pauvreté ; de plus, cette paroisse se trouve encore surchargée d'une somme de cent vingt livres qu'elle s'est obligée lever au marc la livre de la capitation sur tous les habitants de la dite paroisse pour se procurer la commodité d'une première messe et dite par Monsieur le vicaire, qui reçoit la dite somme
.

Note : La plus grande partie de la paroisse dépendait de la baronnie de Châteaubriant, à cause de la seigneurie de Rougé, qui lui était unie ; d'après une déclaration de 1678, les habitants étaient obligés à faner le foin de la prée de Bonneval et à le porter au château de Châteaubriant ; ils devaient des rentes en avoine menue, dont le total montait à 697 boisseaux, et quelques rentes en deniers ; la plupart de ces rentes étaient dues par des masures en consorterie (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2207, fol. 227 et suiv. et 258 et suiv.). Un aveu rendu le 9 octobre 1777 par le recteur de Ruffigné, Charles Pineaud, pour une petite pièce de terre labourable de 47 cordes, nous le montre redevable, avec ses consorts tenanciers de la masure de Bourgneuf, d'une rente de 82 boisseaux d’avoine menue, mesure de Châteaubriant, « comble sans fouler » (Ibid., G 33). Les données du cahier sont corroborées par les papiers seigneuriaux. La baronnie de Châteaubriant percevait à Ruffigné, pour son rôle de Châteaubriant, 15 l. 6 s. monnaie, 1 godet d’avoine grosse comble, 681 boisseaux 7 godets 3/4 d’avoine menue comble, et pour son rôle de Rougé, 35 l. 6 s. l. d. monnaie, 195 poules 11/24, 5 boisseaux 4 mesures 1/4 d’avoine grosse comble, mesure de Châteaubriant, 389 boisseaux 5 mesures 2/3 d’avoine menue comble, mesure de Rougé (Etat des rentes de la baronnie de Châteaubriant, Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F1). En 1783, ces rentes produisaient pour le rôle de Châteaubriant, la somme de 1.982 l. 5 s. 2 d. et, pour le rôle de Rougé, celle de 1.192 l. 13 s. 6 d. (Ibid., F7).

La levée de cette somme a été autorisée par nos seigneurs du Parlement en vertu d'une homologation du 4 décembre 1762 (voir la note 1 qui suit) ; cette raison a été fondée sur le peu de revenu du recteur, qui n'a pas même la portion congrue, quoique lui et les seigneurs aussi décimateurs, pour les deux tiers, de toutes blatteries, lins, chanvres et agneaux, et le dit sieur recteur pour son tiers, que néanmoins ils prennent la treizième gerbe de tous grains, lins, chanvres et agneaux (voir la note 2 qui suit), ci. 120 l. 0 s. 0 d.

Note 1 : Cet arrêt homologuait une délibération du général de la paroisse en date du 12 septembre précédent, demandant la levée annuelle d'une somme de 120 l., au marc la livre de la capitation, et perçue par les collecteurs, pour frayer au coût d’une premier meses chaque fête et dimanche (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série B, fonds du Parlement, Arrêts de Grand’Chambre, année 1762).

Note 2 : La plupart des dîmes de Ruffigné appartenaient au prince de Condé, qui payait au recteur une portion congrue de 267 l., en vertu d'une transaction passée en 1732. Cependant le bénéficier de la chapelle de Bonneval percevait les deux tiers des dîmes attachées à ce bénéfice, soit 120 l. le dernier tiers (60 l.) revenant au recteur ; celui-ci percevait aussi le tiers, estimé 60 l., des dîmes des fiefs de la Maloraye et du Petit-Breil, dont M. de Géril possédait les deux autres tiers ; au recteur encore appartenait le tiers (50 l.) des dîmes de la seigneurie du Rouvre, dont les deux autres tiers appartenaient à M. du Rocher, et le tiers (2 l. 10 s.) des dîmes du fief du Boisbriand, dont les deux autres tiers (5 l.) appartenaient à M. de la Baguais. Le recteur jouissait de la totalité des anciennes novales dans les parties où il n'avait que le tiers des grosses et menues dîmes ; diverses pièces de terre, rapportant 101 l., étalent attachées à la cure et la valeur du presbytère et de ses dépendances était estimée 80 l. de revenu annuel (Arch. de la Loire-Inférieure. G 560 ; L 752 ; série Q, district de Châteaubriant, déclaration de la municipalité de Ruffigné, des 22-23 mars 1790). D'autre part, les charges du recteur étaient les suivantes : décimes, 12 l. ; nourriture des dîmiers qui amenaient le grain, 15 l. ; pension du vicaire, 400 l. (Ibid., 752). Le presbytère relevait en fief de la seigneurie du Rouvre et de la Maloraye, à laquelle le recteur devait payer annuellement 6 d. maille et 2 mesures 3/4 avoine, mesure de Châteaubriant (Ibid., G 560). — Dans sa déclaration du 10 janvier 1791, M. du Rocher atteste que, dans les traits du Rouvre et de la Maloraye, les dîmes se perçoivent au treizième sur toutes espèces de grains moulants, lins et chanvres, et qu'il les perçoit « par métiviers » (Ibid., série Q, déclaration déjà citée).

Il y a cependant deux bénéfices dans la dite paroisse, dont à l'un il lui est annexé un trait d'une partie des dîmes ci-dessus mentionnées, qui se prend sur le proche fief de la baronnie de Châteaubriant, qui est affermé la somme de cent vingt livres, et l'autre bénéfice est évalué à la somme de soixante-dix livres, lesquelles dites deux sommes font ensemble celle de cent quatre-vingt-dix-livres, ci... 190 l. 0 s. ; ces deux bénéfices ont été présentés à des étrangers (voir la note qui suit) ; les messes de ces deux bénéfices doivent être desservies à la dite paroisse de Ruffigné sans en savoir le nombre, quoiqu'on croie que c'est deux messes par semaine pour l'un des dits bénéfices et une aussi par semaine pour l'autre, lesquelles messes vont en diminution à la dite somme de cent quatre-vingts livres.

Note : La chapelle de Sainte-Catherine de Bonneval avait pour titulaire Me Gilles Garnier, recteur de Teillé, qui la louait au recteur de Ruffigné, par un bail du 30 juin 1781, 60 l. par an, avec la charge de payer les décimes , montant à 6 l. 10 s. (Arch. de la Loire-Inférieure, G 560 ; série G, rôle des décimes de l’évêché de Nantes, p 116 ; série Q, district de Châteaubriant, déclaration de la municipalité de Ruffigné) ; la chapelle de Saint-Barbe, au village de Bourgneuf, rapportait environ 140 l. à son titulaire (Déclaration de la municipalité, Ibid.). La première n’était plus utilisable ; la seconde était meublée, mais on n’y avait pas célébré depuis 1781 (GRÉGOIRE, Etat du diocèse de Nantes en 1790, p 202).

De plus a été donné à la boueste de la fabrique de la dite paroisse plusieurs prés et quelques terres labourables anciennement, qui peuvent valoir la somme de cent livres, sur lesquelles il y a aussi des messes à desservir, sans que nous puissions en savoir le nombre ; c'est Monsieur le recteur de la dite paroisse qui en jouit (Voy. ci-dessus), ci………. 100 l. 0 s. 0 d.

Les seigneurs nous font exactement rendre aveu des terres dépendantes chacun de leurs fiefs et mouvances ; il semble que leurs procureurs fiscaux déploient tous leur courroux sur cette paroisse malheureuse, car encore aujourd'hui il y en a peut-être plus de cent cinquante qui coûteront en frais ou faisance, contrôle ou papier, plus de deux cents louis, car il y a un homme dans cette paroisse qui en a rendu cinq en moins de vingt-deux ans, mais il n'est pas le seul à être vexé de la sorte ; c'est ce qui se fait communément à tous les pauvres vassaux ; ils n'ont caseullement (sic) rien qu'acheter une petite pièce de terre ou une petite maison de peu de chose, ce qui donne un peu de mouvance aux seigneurs pour les lods et ventes, cet acquéreur est assuré d'être assigné à faire une addition d'aveu à ceux qu'il a précédemment rendus à la même seigneurie ; enfin on compte à ce vassal les premiers aveux pour rien.

Ce n'est pas le tout ; quoiqu'on ait rendu ces aveux le plus justement et équitable et de bonne foi qu'il a été possible, conformément à ses titres bien en règle, on y fournit des moyens d'impunissement et de blâme d'une longueur infinie, et cela pour se procurer des frais très injustes, car bien souvent il n'y en a pas un qui se trouve fondé sur l'équité et la justice suivant les lois de cette province et du royaume.

D'après cela, ces pauvres malheureux vassaux sont obligés d'aller trouver des avocats pour les consulter et même pour les défendre de cette tyrannie, ce qui occasionne encore d'autres frais à ces pauvres gens, qui n'ont quelquefois pas du pain à donner à leurs enfants ni à eux-mêmes, on a tout lieu d'espérer que Sa Majesté aura égard à tout cela et d'y mettre ordre, car enfin il y en a beaucoup qui sont obligés de vendre leur terrain pour payer le coût de ces aveux et additions d’aveux, assez inutiles passé le premier qu’on est obligé de rendre à son seigneur pendant sa vie, suivant la Coutume de cette province. Ces mêmes seigneurs nous font exactement suivre leurs moulins sous la banlieue, ce qui paraît juste suivant la Coutume de cette province, mais leurs meuniers ne nous font pas la justice, parce qu'ils prennent plus du seizième par chaque boisseau de grain et bien souvent fond de mauvaise farine par ne pas moudre de grain comme il faut ; malgré cela, ils font encore assigner les vassaux à suivre leur moulin (voir la note qui suit). Malgré l'injustice des meuniers, les seigneurs ou leurs agents nous forcent encore à faire tous les charrois nécessaires pour l'entretien de leurs moulins, comme meules, bois et pierre nécessaire et nous payent à leur mot, c'est-à-dire ils ne donnent seulement pas par chaque harnois de quoi défrayer le monde qui les conduit, sans parler de la nourriture des bestiaux et du temps qu'on y passe, quoiqu'on est quelquefois obligé d'aller quérir les meules à plus de huit à neuf lieues de distance.

Note : L’aveu fait le 9 octobre 1777 au prince de Condé par le recteur Pineaud mentionne, parmi les droits du seigneur, le « détroit des moulins et mouteaux » (Arch. de la Loire-Inféreure, G 33 et 560). Sur le moulin du Haut-Brulay, en Ruffigné, voy. ci-dessus.

Malgré que les meuniers ne rendent bien souvent pas la justice sur les grains qu'on leur mène, ils font encore une quête de blé noir sur la paroisse, malgré que les quêtes ont été défendues par l'arrêt de la Cour ; néanmoins, si les seigneurs n'affermaient point leurs moulins si cher comme ils font, peut-être ces meuniers seraient plus fidèles qu'ils ne le sont, car il y en a quelques-uns que nous connaissons que la nécessité les oblige à friponner pour vivre et à payer leurs seigneurs.

Il y a plus : partie des vassaux de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le prince de Condé en cette paroisse de Ruffigné et riverains jouissaient il y a environ de 28 à 29 ans et avaient toujours joui de tout temps immémorial du droit de pacage, pâturage pour leurs bestiaux, bois mort et mort bois, glands et glandées en la dite forêt pour leurs porcs, tant pour cause de douze cents boisseaux cinq mesures et quart de mesure d’avoine menue et grosse, quatre-vingt-quinze poules et 51 livres que 1 sol 4 deniers monnaie de rentes ci-dessus mentionnées que nous payons à Sa dite Altesse, que pour faucher et faner le foin de la prée de Bonneval en la dite paroisse de Ruffigné et le conduire au château de Châtebriant appartenant à Sa dite Altesse, que pour conduire les rets et filets du château avec leurs charrettes en la dite forêt de Teillay, quand le dit seigneur ou gens de sa part voudraient aller à la chasse, ainsi que pour faire l'amas et sergentise en la paroisse de Rougé, qui se monte à neuf cent quatre boisseaux d'avoine menue, dite mesure de Châteaubriant, et la somme de sept livres monnaie, pour mener et conduire au dit château de Châteaubriant, également que les douze cents boisseaux cinq mesures et quart ci-dessus mentionnées, aussi avec leur harnais ou chevaux au dit château à leurs propres coûts et dépens et sans aucune récompense, lesquelles corvées et amas de rentes, fauchages et charrois de foins, les agents et procureurs fiscaux nous font reconnaître par les aveux que nous rendons à Son Altesse ce droit, que nos ancêtres ont reconnu eux-mêmes par ceux qu'ils ont rendus à la dite baronnie de Châteaubriant, ce qui paraît assez juste puisqu'on s'y est obligé.

En conséquence de toutes lesquelles charges, devoirs et corvées ci-dessus expliquées, c'est donc avec une injustice des plus criantes que les agents et officiers de Son Altesse Sérénissime nous ont privés, comme ils ont fait, de nos droits d'usage depuis les 28 à 29 ans, de pacage, pâturage pour nos bestiaux, bois mort et mort bois, glands et glandées pour nos porcs, comme nous et nos ancêtres avons toujours [eu] jusqu'au susdit temps sans aucune interruption de personnes ; au contraire, Messieurs de la maîtrise particulière de Son Altesse nous délivraient toutes les tailles qui avaient l'âge de dix ans, conformément à nos titres et aveux tant anciens que nouveaux ; aussi les honnêtes gens gardaient et faisaient garder leurs bestiaux, de crainte qu'ils n'auraient endommagé les jeunes tailles ; voilà de la façon que les choses se pratiquaient et doivent se pratiquer suivant les titres.

Il y a à la vérité environ de soixante ans qu'il se mut un procès avec quatre à cinq personnes vassaux et riverains de la dite forêt de Teillay à cause de leurs bestiaux, qui avaient été pris en la dite forêt, et voici comment s'intenta ce procès : les gardes de Son Altesse disaient par leur procès-verbal qu'ils avaient pris ces bestiaux dans une taille rouge ; les quatre à cinq riverains soutenaient que cela n'était pas vrai et qu'au contraire ils auraient prouvé que les garde-forêts les avaient pris dans une haute taille ; ce procès dura plus de trente-cinq ans au Parlement de cette province avant que d'être jugé ; enfin le procureur de ces riverains, ennuyé de n'être point payé de ses frais, avances et vacations, mit sa requête ad hoc et abandonna ce procès, qui fut jugé à la Cour où il était pendant sur défaut, il y a environ 28 à 29 ans, et les dits riverains ou héritiers furent condamnés dans tous les frais et dépens, ce qui les ruina, une grande partie, car les frais étaient assez considérables, et depuis ce temps on a fait défense à tous les riverains de cette paroisse de mener leurs bestiaux pacager en la dite forêt et par conséquent fait perdre tous leurs droits d'usage en icelle, ce qui paraît très injuste, car enfin on n'aurait dû châtier que ceux qui le méritaient, qui l'avaient déjà été, puisque les gardes avaient vendu les bestiaux de ces supposés délinquants, au debout et au marché de Châteaubriant, comme c'est l'usage.

Les agents de Son Altesse n'auraient pas dû nous priver du droit d'usage de la dite forêt de Teillay, comme ils ont fait par un arrêt qu'ils surprirent à la Cour du Parlement de cette province, il y a environ 28 à 29 ans, qui n'est encore rendu que sur défaut, ou du moins ils n'auraient dû priver de ce droit que les déliquants avec qui ils avaient procès, et non pas les innocents qui n’ont jamais mal usé de leurs droits d’usages ; au contraire, ils ont toujours rempli leurs obligations, tant à faire l’amas des dites rentes ci-dessus qu’à les payer et ont toujours été obéissants aux autres corvées ci-devant et sans qu’il ait jamais été fait aucune diminution par les agents de Son Altesse, tant sur l’abondance des rentes que nous payons que sur les autres corvées que nous sommes abligés de faire annuellement.

Nous ne pouvons croire que Son Altesse soit instruite de cette grande injustice, qui nous porte une perte considérable en toutes façons, tant pour la culture de nos terres, à cause que nous ne pouvons presque pas nourrir de bestiaux, n'ayant où les pacager par le peu de terrain que nous occupons, attendu qu'il faut en laisser au moins un tiers à pâturer peu de bestiaux que nous avons ; Son Altesse y perd elle-même, à cause des dîmes que nous lui donnons à la treizième gerbe et ainsi des autres blatteries, lins et chanvres.

D'ailleurs, il est bon d'observer ici qu'il vague plus de bestiaux dans la dite forêt qu'il n'y en était du temps que les riverains y faisaient pacager les leurs, et en voici la raison : MM. les garde-forêts et peut-être bien aussi MM. de la maîtrise de Son Altesse donnent des permissions à beaucoup de personnes des paroisses de Sion, d'Ercé, et Rougé d'y mener leurs bœufs et vaches pacager et, même leurs chevaux, de sorte que la forêt de Teillay est plus pillée pour l'herbe qu'elle ait jamais été du temps que le peu de riverains qui avaient ce droit y pacageaient.

Enfin la plus grande partie des personnes à qui ils donnent ces permissions n'ont jamais payé de rentes à Son Altesse, et la plus grande partie ne relève seulement pas de sa baronnie de Châteaubriant et seigneurie de Rougé y annexée ; au contraire, s'ils arrivaient de trouver les bestiaux des riverains qui devraient avoir ce droit et qui joignent la forêt dans une bauche de vingt et de trente ans, ils les prennent sans ressource et les vendent au marché de Châteaubriant à la renchère et leur font encore payer l'amende ; il en est de même quand ils trouvent quelqu'uns des dits riverains avec un fagot de bois mort, et par là les mettent hors d'état de manger du pain, eux et leurs pauvres enfants ; enfin ils les mettent à la dernière mendicité et encore sont-ils obligés de garder leurs bestiaux au devant du bois bon à abattre comme au devant d'une blatterie, ce qui est bien gênant pour eux, car les landes qui sont communes joignent la dite forêt (voir la note qui suit).

Note : Le couvent de Saint-Martin de Teillay avait le droit de prendre annuellement dans la forêt quatre milliers de fagots et quatre chênes d'ouvrage propres à faire les réparations de la maison ; il avait encore le droit de panage pour tous ses bestiaux, bœufs, vaches et chevaux, et celui de glandée pour 24 porcs, le tout prisé 300 l. en 1790 (Arch. de la Loire-Inférieure, série Q, district de Châteaubriant, déclaration de la municipalité de Ruffigné). D'autre part, le seigneur de Hugère possédait dans la même forêt un droit d’affouage qu’une ancienne transaction avait réduit à quinze charretées de bois par an et qui donna lieu, en 1778, à un procès entre ce seigneur, qui était alors M. du Halgouët, et le prince de Condé (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F8). En ce qui concerne les pacages, l'Etat des bois et buissons appartenant au prince de Condé, dressé en 1728, se plaignait ainsi (fol. 65) des dégâts causés par les usagers :
« Pour les pacages, il se commet un très grand abus à cet égard ; S. A. S. a ôté les pacages de cette forêt qui lui faisaient comme les autres un revenu, et cela sous prétexte d'une plus grande conservation de sa forêt ; cependant elle n'est pas plus que si les pacages subsistaient et voici comment : cette forêt doit le pacage aux bestiaux de la maison de la Roche-Giffart, nous n'avons pu apprendre si le nombre des bestiaux et des espèces est fixé, oui ou non ; nous savons que, sur l’assurance de ce pacage, le concierge de ce château fait commerce de bestiaux et y en tient dedans un nombre très considérable et même y fait mener les bestiaux des métairies dépendantes de cette maison, de manière enfin qu'au mois de janvier 1728 nous y en avons trouvé une quantité prodigieuse, à plus forte raison depuis le mois d'avril jusqu'a la fin d'octobre que le commerce se fait des bestiaux dans le pays. Ce ne sont pas là les seuls bestiaux qui pacagent dans cette forêt ; ceux du château de Hugère et de l'abbaye de Saint-Nicolas sont encore en aussi grand nombre que ceux de la Roche-Giffart. Il n'y a donc que ces bestiaux à profiter de ce que S. A. S. a retranché les pacages pour les autres riverains, puisque les bestiaux de la Roche-Giffart trouvent plus à manger, et la forêt est également pillée et le revenu de S. A S. est cependant diminué de ce que ces pacages étaient affermés… ». Les experts proposent le rétablissement des cens et du pacage, avec fixation d’un maximum des bêtes, qui seraient marquées aux armes de S. A. S. (Arch. du Musée Condé, à Chantilly).

Le général et les habitants de cette paroisse ont l'honneur de faire présenter à Sa Majesté toujours bienfaisante deux copies ou collationnés qui font partie de leurs titres et papiers, qui les maintient et qui doit les maintenir dans la libre possession de tous leurs droits ci-dessus mentionnés et expliqués en la dite forêt de Teillay :

1° Une sentence du huit juin 1599, qui fut rendue par le juge des eaux et forêts de la baronnie de Châteaubriant entre Jan de Mazancour, écuyer, sieur du Plessix Vivier, Laumay, Russy-en-Valois (voir la note 1 qui suit), maître d'hôtel de Monseigneur Henry, duc de Montmorency, pair et connétable de France, baron de Châteaubriant, Condé, Vioreau, etc., demandeur à l'encontre des habitants du bourg de Rufligné, la Pintotais, le Bourgneuf, Bonneval, Entre-hayes et la Frogeraye, etc., défendeurs, « vu la requête nous présentée », etc., signée « de Mazancour » et « au délivré, Bouchard, greffier », dans laquelle sentence sont référés, certés et datés un assez grand nombre d'aveux rendus à la baronnie de Châteaubriant par les anciens habitants de la dite paroisse de Ruffigné, dans lesquels sont tous les droits de la dite forêt, comme ils sont encore en tous ceux que nous avons rendus de tout temps immémorial jusqu'en 1760, que Monsieur le procureur fiscal et agents de Son Altesse nous ont interrompus de porter nos droits de communs et de pacage en la dite forêt (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Sans doute Russy dans l’Oise (arrondissement de Senlis, canton de Crépy-en-Valois).

Note 2 : La sentence de juin 1599 confirmait une concession faite le 19 mai 1427 par Robert de Dinan, seigneur de la forêt de Teillay, aux habitants des villages de Leguay et Pont-Corbay, paroisse d’Ercé-en-Lamée ; elle leur reconnaissait le droit d'usage du bois mort et mort bois et de tout autre bois qui ne porte fruit, pour le chauffage de leurs maisons et de leurs fours et pour clôtures, et aussi le droit de pacage des bestiaux hors les nouvelles coupes (Arch. de la Loire-Inférieure, série Q, Régie des bois ; — communication de M. Léon MAÎTRE).

2° Produisons et joignons au présent cahier une grosse et collationné de lettre de restitution en forme de requête accordée par le Roi aux prédécesseurs de Son Altesse Monseigneur le Prince de Condé en date du 12 juillet 1655, qui commence et qui est intitulée : « Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre », etc., signée « Blanchard » ; par laquelle dite pièce et titre Son Altesse reconnaît tous nos droits d'usage dans la dite forêt de Teillay.

En l'année 1767, le général de cette paroisse s'assembla au lieu ordinaire des assemblées et eut l'honneur, par la voix de Monsieur de Villecerf, de supplier Son Altesse et Messieurs de son Conseil de vouloir bien nous accorder un abonnement pour les avoines tant grosses que menues que nous lui devons, comme ç'avait toujours été l'usage de faire ces abonnements avec la dite Altesse et son Conseil, mais on nous refusa de faire cet abonnement, ce qui nous obligea de payer les dites avoines suivant l'apprécis qui se fait au marché de Châteaubriant les trois mercredis d'avant et d'après Notre-Dame d'Angevine de chaque année ; pendant trois ans l'avoine ne se trouva valoir, suivant les apprécis, que les sommes de 24 sols 4 d. le boisseau d'avoine menue, une autre année 18 sols et l'autre environ 19 sols ; on les paya à ce prix ; les deux autres années suivantes, la même avoine se trouva plus chère : suivant les apprécis du dit Châteaubriant, on les paya à 3 livres 11 sols et 3 livres 9 sols et au contraire, dans notre dernier abonnement, qui fut fait pendant neuf ans, nous ne les payions qu'à 32 sols chaque boisseau, qui était l'abonnement le plus cher que nous ayons jamais eu avec Son Altesse, car, suivant les précédents abonnements, nous ne payions les mêmes avoines qu'à 29 et 30 sols (voir la note qui suit).

Note : Nous n’avons pas retrouvé d’acte d’abonnement pour la paroisse de Ruffigné, mais nous possédons celui qui a été accordé le 18 mai 1768 à celle de Rougé pour une période de neuf années commencant le 1er javier 1767 ; les tarifs de cet abonnement était ; pour l’avoine menue, 31 s. le boisseau, mesure de châteauriant, et 29 s., mesure de Rougé au Theil ; pour les avoines grosses, 40 s. le boisseau, mesure de Rougé au Theil : pour les poules, 5 s. la pièce ; pour les poulets, 3 s. la pièce ; pour les chapons, 8 s. la pièce (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F2).

Enfin les vassaux de Sa dite Altesse, voyant que ce prix était exorbitant et les mettait hors d'état de pouvoir manger du pain par les mauvaises années et par la trop grande cherté de ces avoines, dirent qu'ils auraient été moins gênés de payer en nature et par là se mirent à semer de l'avoine menue pour en donner et en conduire au château de Châteaubriant de Son Altesse, conformément aux rôles rentiers de la dite baronnie et aux aveux.

Enfin les agents de Son Altesse refusèrent cette avoine menue, qui était très bonne et bien nette, et dirent que ce n'était pas de cette avoine que nous devions leur donner et qu'elle devait être plus grosse.

Sur cette contestation, il s'est ému procès entre Sa dite Altesse et ses vassaux, qui est encore pendant au Parlement de cette province, comme il y en a bien d'autres pour le même sujet, avec les autres seigneurs. Ce procès a commencé en 1773 ; le 27 juin 1782, la Cour rendit un arrêt provisoire contre les dits vassaux de Son Altesse, qui les condamne de payer ces avoines menues et grosses suivant les apprécis ; cet arrêt fut signifié aux généraux de Ruffigné et de Rougé ; en conséquence de cet arrêt, la Cour rendit un exécutoire le 20 novembre dit an 1782 et signifié aux dits généraux le 8 décembre suivant, qui condamne les mêmes généraux, pour les frais tant en défendant qu'en demandant et y compris les honoraires des trois avocats par l'avis desquels ils suivent ce procès, à la somme de 3.370 livres, cette somme n'étant encore que les frais qu'on avait faits pour la prise à partie contre MM. les juges de la dite baronnie ; on ne parle point encore des frais qui se trouveront quand le principal procès des dites avoines menues sera fini ; mais, ce qu'il y a encore de plus disgracieux, cet arrêt surpris à la Cour nous défend de faire des avoines menues jusqu'à ce que ce principal procès ne soit fini, mais il ne finit point, et nous sommes toujours obligés de payer suivant les apprécis, ce qui nous ruine totalement, attendu que la plus grande partie de notre paroisse sont très pauvres d'argent, ce qui fait que, si nous payons en nature, tout le monde aurait moyen de payer, parce que tous feraient des avoines (voir la note qui suit).

Note : L'avoine menue était généralement estimée, en Bretagne, un prix inférieur d'un tiers au prix de la grosse avoine ; mais, en interprétant un arrêt rendu par lui le 17 janvier 1670 sur la manière de procéder à la fixation des apprécis dans la seigneurie de Châteaugiron, le Parlement de Bretagne ne reconnut à l'avoine menue, par un nouvel arrêt rendu le 9 mai 1702, qu'une moins-value du dixième par rapport à la grosse. Sur l'importance de cette affaire pour les cultivateurs et sur les procès auxquels elle donna lieu, voy. H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne du XVIème siècle à la Révolution, pp. 195-196. — En ce qui concerne particulièrement la baronnie de Châteaubriant, les dispositions de l'arrêt de 1702 lui furent appliquées par un autre arrêt en date du 27 juin 1712, mais il semble bien que cette dernière sentence n'ait pas été appliquée jusqu'en 1780. Or, en 1770, les agents du prince de Condé décidèrent de ne plus renouveler les abonnements à la déduction du quart, qui étaient jusqu'alors concédés aux vassaux, et ils commencèrent à percevoir les avoines menues, à Rougé et à Ruffigné au prix de la grosse, moins un dixième ; « en 1771 et 1772, même vexation, d'autant plus accablante que de 32 sols le boisseau d'avoine menue se trouva tout à coup porté à 3 l., 3 l. 14 s. et 3 l. 15 s. ; une petite paroisse, celle de Ruffigné, qui n’est imposée aux fouages que de 300 l., on y a levé chaque année plus de 3.000 l. pour rentes seigneuriales en avoine menue seulement » (LANJUINAIS, Mémoire pour les généraux des paroisses de Rougé et de Ruffigné... ; Rennes, Audran, 1782, in-4°, p 16). Pour éviter d'aussi forts paiements, les vassaux reprirent la culture de l'avoine menue, qu'ils avaient abandonnée depuis longtemps ; mais le commerce de ces grains donna lieu à des spéculations plus ou moins honnêtes, et, d'autre part, les agents du prince de Condé firent maintes difficultés pour recevoir les rentes en nature. Une sentence rendue le 28 septembre 1780 par le sénéchal de Châteaubriant prétendit mettre fin à ces contestations : « par provision et sous la caution de cette baronnie, y était-il dit, les apprécis des avoines menues faits tant à Rennes qu'à Nantes, sièges supérieurs des différents ressorts de cette baronnie, les trois marchés subséquents de l'Angevine [8 septembre] dernière, seront suivis en cette baronnie pour la perception des rentes y dues, jusqu'à ce que par la Cour il ait été statué sur la différence des espèces, ayant néanmoins égard à la différence d'entre les mesures de Châteaubriant et celle desdites villes... ». A la suite de cette sentence, le boisseau d'avoine menue pour l’année 1780 fut, le 1er mars 1781, estimé à Châteaubriant 3 l. pour le ressort de Rennes et 3 l. 11 s. 4 d. pour le ressort de Nantes ; les généraux des paroisses de Rougé et de Ruffigné en appelèrent de la sentence de 1780 et demandèrent qu'il fût sursis à l'exécution de cet apprécis. De là, des procédures compliquées, mêlées à celles qui se déroulaient déjà au Parlement pour un objet similaire, notamment entre le duc de Penthièvre et diverses paroisses de la baronnie de Fougères, et dans lesquelles les Etats de Bretagne prirent fait et cause pour les vassaux ; tous les procès furent terminés par un arrêt de la Cour supérieure provisoire de Bretagne (voy. sur cette institution F. SAULNIER, Le Parlement de Bretagne, pp XXVI et 863-866), en date du 9 septembre 1790. « La Cour…, ayant égard à ce qui résulte de l'état du procès, contenant que l'avoine grosse, semée en février et mars, est et produit toujours de grosse avoine ; que l'avoine menue, d'une espèce essentiellement différente, appelée en quelques endroits belluettes, en d'autres endroits pouillettes, pied-de-mouche, etc., est la vraie avoine menue dont est parlé dans les inféodations et dans les aveux, fait défenses à tous propriétaires de rentes, fermiers et régisseurs, de la refuser pour les rentes stipulées en avoines menues ; faisant droit dans les demandes en rapports d'arrêts formées par les différentes parties et par les anciens Etats de Bretagne..., a rapporté les arrêts des 9 mai 1702, 27 juin 1712..., et tous autres semblables, en ce qu'ils ont déterminé et fixé la valeur de l'avoine menue à un dixième moins du prix de l'avoine grosse... ; second lieu, ordonne que, conformément aux articles 266 et 267 de la Coutume et aux arrêts et règlements de la Cour, les propriétaires de rentes en grains feront chaque année publier l'ouverture de leurs greniers, avec l'indication du lieu, et les tiendront ouverts, pour recevoir les rentes en grains, quinze jours avant et quinze jours après le terme du paiement desdites rentes, pendant lequel temps les redevables y porteront leurs grains, faute de quoi ils les paieront suivant l'apprécis qui en sera fait par les juges des lieux sur les conclusions du procureur du Commissaire du Roi et le rapport de deux minagers... ; et dans les cantons où il ne se cultive plus d'avoine menue de la qualité ci-devant déterminée et où en conséquence l'apprécis ne peut plus s'en faire, a fixé la différence de valeur de la susdite avoine menue à un tiers moins du prix de la grosse, avec défenses de l'apprécier plus haut ou plus bas prix dans les cantons où il ne s'en cultive plus, sans répétition néanmoins du trop ou du trop peu perçu jusqu'à présent ; ... en cinquième lieu, faisant droit dans la requête des généraux de Rougé et Ruffigné du 17 février 1780, ordonne que les mesures Châteaubriant, du Teil et de Nozay seront réglées sur les étalons et comparaison faite de la différence de l'une ou l'autre de ces mesures, et à cet effet ledit Louis-Joseph de Condé représentera lesdits étalons, de tout quoi sera rapporté procès-verbal par les juges du lieu, s'il n'a été ; en sixième lieu, dans l'appel, relevé par les Etats et les généraux des paroisses de Rougé, Ruffigné et Saint-Vincent-des-Landes, de sentence du 30 septembre 1775 et dans leur appel principal et en adhérant de sentences et procès-verbaux des 28 septembre 1780, 10 janvier et 1er mars 1781, a cassé et annulé lesdites sentences et procès-verbaux ; ordonne que les amendes leur seront rendues... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B, Parlement de Bretagne, liasse des arrêts de la Cour provisoire). Ce procès avait retardé le paiement des rentes, et, en mai 1788, les arrérages dus depuis 1781 par les vassaux de Ruffigné s'élevaient à 11.288 l. 17 s. 7 d. (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F7). On trouvera dans la liasse C 3789 des Archives d’Ille-et-Vilaine le Mémoire, déjà cité, de LANJUINAIS, un Mémoire de GELSIN (Rennes, Vatar, 1786, in-4°, 60 pp.) en faveur des Etats de Bretagne prenant fait et cause pour les vassaux, et une copie de l'arrêt du 9 septembre 1790 (Rennes, Vve Fr. Vatar et Bruté, 1790, in-f°, 42 pp.) ; voy. aussi le dossier des Archives de Condé, à Chantilly, F5.

Enfin, Messieurs, je finis de parler de l'état de notre paroisse en disant qu'elle n'est pas située dans un véritable bon fonds de terre, que cette terre demanderait bien de la culture pour l'améliorer, ce qu'il n'est pas possible de faire ; les charges y sont trop grandes ; les habitants, toujours accablés sous le poids de leurs taxes, sont obligés d'abandonner la culture de leurs propres terres pour aller gagner de l'argent, les uns à voiturer du sel, des charbons, bûcher dans les forêts et à charroyer pour les forges des Hunaudières (voir la note qui suit) et autres endroits ; tous ou la plus grande partie travaillent avec sueur et larmes pour payer ces taxes, ce qui fait que la culture ne peut être valablement faite ni chérie.

Note : Les forges de la Hunaudière, dans la paroisse de Sion (Loire-Inférieure), contiguë à celle de Ruffigné, dépendaient du marquisat de Fougeray (Ille-et-Vilaine). Elles se trouvaient au centre de mines de fer assez riches (Lettre du subdélégué de Châteaubriant, Ernoul de la Chénelière, du 7 janvier 1769 ; Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1474). Elles comprenaient deux fonderies de fer, trois étangs, fourneaux, halles, magasins et logements pour les forgerons et le maître de forge (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 3ème série, p. 401). Un rapport du subdélégué de Châteaubriant, Boucher de la Goyère (rapport non daté, mais écrit au temps où le marquisat de Fougeray appartenait à Louis de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, c'est-à-dire entre 1713 et 1732 ; voy. GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., 2ème série, p. 184), donne sur la condition des forges et des forgerons de son département les renseignements suivants : « Il n'y a ... que les deux forges de S. A. S. [celles de Moisdon et Riaillé] qui soient munies de bois ; les autres ne travaillent qu'autant que les maîtres trouvent à en acheter, ce qui fait que leurs travaux sont très interrompus et qu'il faut que leurs ouvriers entreprennent quelque autre chose pour subsister... Les amas de mines se font, tant pour le tirage que pour les voitures, par les domiciliers voisins desdites forges, lesquels, indépendamment de ces travaux, font valoir leurs terres ou tiennent à ferme des métairies... ; les bûcheurs, charbonniers et voituriers de charbons sont dans le même cas, aussi bien que les ouvriers des fourneaux et les charretiers qui voiturent les fers dans les ports. Les maîtres de forges soutiennent que ce sont tous ces travaux qui mettent toutes les paroisses de ce département, qui sont plus des trois quarts en landes, bois et terres incultes, en état de payer les subsides du Roi…. » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1474). Pendant la Révolution, cette usine fut vendue comme bien d’émigré ; elle continua cependant de fonctionner, et, en l’an XI, elle tirait son minerai des paroisses de Rougé, d'Erbray et de Saint-Aubin-des-Châteaux ; à Rougé, elle payait alors aux propriétaires des terrains une redevance de 0 fr. 37 par pipe de mine extraite ; dans les communes voisines, cette redevance variait de 0 fr. 25 0 fr. 30 ; l’extraction coûtait de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 la pipe ; un ouvrier tirait environ une pipe par jour et la pipe pesait environ 7 quintaux métriques (J-.B H[UET], Recherches économiques et statistiques sur le département de la Loire-Inférieure, pp. 129-130).

Mais je retarde, Messieurs, notre délibération ; j'en ai assez dit pour vous faire connaître les abus contre lesquels vous devez réclamer ; exposez vos justes demandes avec tout le respect que vous devez à l'autorité suprême et avec la confiance que doivent vous inspirer les intentions favorables du meilleur des Rois ».

D'après ces observations, l'assemblée des communes a été unanimement d'avis :

1° — D'adhérer de nouveau à l'arrêté des dix paroisses de la ville de Rennes, et d'approuver tout ce qu'il a été fait et ce qui sera vu bon à faire tant par la commune de Rennes que par les députés en cour des communes de la province, comme nous l'avons déjà fait par notre délibération du deux février présente année 1789, et de demander :

2° — Qu'on supprime les corvées en nature ; qu'elles se fassent à frais commun, qui seront répartis sur la masse générale de la capitation.

3° — Qu'on dispense les laboureurs de la milice ou, du moins, qu’il n’y ait aucune exemption qu'en faveur de l'agriculture

4° — Que les impositions publiques, comme fouages, capitation et vingtièmes, soient payées sans destinction d’aucune personne, à proportion des biens et facultés que chacun possède en chaque paroisse.

5° — Qu'il plaise à Sa Majesté ériger des tribunaux particuliers, où tous les seigneurs seront obligés sous un temps fixé de déposer un tableau des rentes et droits qu'ils prétendent en chaque paroisse, avec les titres au soutien, afin que les rentes, une fois fixées par des juges sans intérêt, soient évaluées par une juste estimation, ou du moins qu'il nous soit permis de payer les dites avoines en nature conformément aux rôles des seigneurs et aux aveux des dites seigneuries, que nous leur avons rendus dûment en forme.

6° — Que les abus de la formalité des aveux qu'on nous fait rendre aujourd’hui, trop coûteuse et même trop ruineuse, soient réformés ou supprimés.

7° — Que la liberté des moulins soit donnée à tous les citoyens, et que les corvées qu'on y fait soient supprimées.

8° — Que les droits d’usage dans la forêt de Teillay soient remis, conformément aux titres leur concédés par les anciens seigneurs de la baronnie de Châteaubriant et annexes, ou du moins que les dites rentes par avoine, poules et deniers monnaie , qu’on est obligé de payer annuellement, soint diminuées de plus de moitié et même les corvées qu'on est obligé d’y faire.

9° — Que les seigneurs et autres citoyens qui possédent des terres, qu’il leur soit ordonné de les tenir bien et dûment et défensables des bestiaux, même les haies d'entre particulier à particulier, et cela pour éviter à beaucoup de procès et amendes qui occasionnent beaucoup de frais entre citoyens et même de l’inamitié entre eux.

10° — Que les seigneurs n'afféageront point aucuns petits communs qui se trouvent situés proche les villages et hameaux qui n'ont été laissés par leurs ancêtres que pour la commodité publique pour y pacager les bestiaux et les y arrêter.

11° — Que les légaux testamentaires et bénéfices de cette paroisse et même les dîmes y attachées soient réunis à la paroisse, pour aider à payer et à frayer à la pension d'un vicaire.

Le dit général et les autres citoyens de la dite paroisse ont l'honneur de supplier Sa Majesté bienfaisante de vouloir bien mettre le bon ordre en tout ce que dessus exposé et ils redoubleront leurs vœux et prières pour la conservation de sa grandeur et de sa santé.

Arrêté en la sacristie de la paroisse de Ruffigné, les dits jour et an que dessus, sous les seings des dits généraux, ceux qui savent signer, et ceux qui ne savent faire l'ont fait signer à leurs requêtes aux soussignés les dits jour et an, après lecture.

Fin : Avant la signature, le présent cahier n'a été délivré auxdits sieurs Hubert et Cheguillaume, députés, que ce jour sixième avril dit an 1789, qu'environ les deux heures de l'après-midi. Fait comme devant.

[19 signatures].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 2 février 1789.
(Arch. commun de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Cette délibération reproduit d'abord les articles 1-6 de celle de la paroisse de Toussaints de Rennes, du 17 novembre 1788. Elle continue ensuite :

7° Art. 7 de la délibération de Toussaints, ainsi modifiée à la fin :] ... sans exception ; que, par la suite, il ne sera plus payé de lods et ventes aux seigneurs de cette province pour les contrats d'échanges qui se feront de particuliers à particuliers, comme on avait coutume de faire, il n'y a pas encore longtemps, ce qui porte un préjudice considérable aux citoyens, non seulement à cause de ce qu'il leur en coûte, mais encore à cause des commodités qu'ils se feraient des uns aux autres dans les domaines, dont la plupart n'en ont que deux à trois sillons en chaque endroit des mêmes domaines ; il en est de même pour les maisons et jardins, qui se trouvent morcelés à cause des partages qui se font entre famille nombreuse, etc...

[Puis, aux art. 8, 9, 10 et 11, le général confirme son adhésion à l'arrêté du Tiers de Rennes du 27 décembre 1788 ; demande à la municipalité] que MM. de la noblesse... ne puissent assister aux délibérations relatives au Tiers Etat, [qu'elle se pourvoie contre l'arrêt de la Cour du 8 janvier, et qu'elle nomme des députés auprès du Roi, pour obtenir une prompte décision sur les réclamations du Tiers ;] pour accompagner MM. les députés de la municipalité, les commissaires des communes déclarent nommer MM. Janzé et Parcheminier.

12° Demande aussi ledit général de ladite paroisse de Ruffigné que les députés soient chargés de solliciter auprès de Sa Majesté, au cas qu'avant la convocation pour les Etats généraux le Tiers Etat n'ait pas obtenu une décision favorable sur toutes ses réclamations, qu'il lui plaise ordonner que les députés du Tiers pour les Etats généraux seront élus par les membres du Tiers Etat dans les municipalités et par les députés des communes, et que le Tiers aura autant de députés que les deux ordres de l'Eglise et de la Noblesse réunis ; que, dans le nombre des députés de l'ordre de l'Eglise, les recteurs ayant dix ans de sacerdoce soient appelés par moitié, et qu'ils seront à cet effet autorisés à s'assembler par évêché, pour entre eux nommer des électeurs, qui ensuite choisiront des députés.

Finalement, ledit général a remarqué qu'il se commettait un grand abus dans les paroisses de Rougé, Saint-Aubin-des-Châteaux, Sion et Ruffigné, au sujet des fouages et vingtièmes ; sous prétexte qu'ils jouissent du terrain situé d'une paroisse dans l'autre et qu'ils en lèvent eux-mêmes la gerbe, ils ne veulent point payer dans les paroisses où sont situés ces biens ; ils ont à dire pour raison qu'ils paient dans les paroisses où ils demeurent, ce qui fait une fraude des plus manifestes, attendu qu’ils ne déchargent jamis les montants des rôles où sont situés ces biens pour recharger les paroisses de leur domicile ; et, pour éviter à cet abus, il serait bon de décider quee chaque habitant paiera dans les paroisses où seront situés leurs biens à proportion de leur valeur…

[Sur le registre, 14 signatures, dont celles de Jean-Baptiste Cheguillaume et de Jan Hubert].

(H. E. Sée).

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