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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE EN 1789

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Subdélégation de Hédé. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1789, environ 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 940 haitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Ibid., C 4065) ; 216 articles ; total, 876 l. 6 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 573 l. 15 s. 2 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 50 l. 4 s. 1 d. ; milice, 73 l. 15 s. 3 d. ; casernement, 177 l. 11 s. 10 d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.129 l. 6 s.
FOUAGES. — 11 feux 1/8 1/16. — Fouages ordinaires, 123 l. 11 s. 1 d. ; garnisons, 37 l. 2 d. ; fouages extraordinaires, 230 l. 16 s. 3 d.
OGÉE. — A 4 lieues au N. de Rennes ; à 2 lieues 1/2 de Hédé. — 600 communiants. — Sur une hauteur, près la rivière d'Ille. Le territoire, qui est assez bien cultivé, produit du grain de toute espèce et du cidre.

PROCÈS—VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril, à 10 heures du matin, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jacques-François Robiou de la Tréhonnais, avocat au Parlement, sénéchal de la juridiction et comté du Bois-Geffroy. — Comparants : Le Guay (24 ; 1 valet, 1,10 ; 2 domestiques, 3,10) ; Jacques Fontaine, contrôleur des actes (12 ; pour ses appointements à raison de 3 d. p. l., 2 ; 2 domestiques, 3,10) ; Charles Mancel (7,5) ; Louis Rouxel (2) ; François Gaultier (4,10) ; Julien Huet (3) ; Luc Bouvier (1) ; Julien Robert (4) ; Julien Bruezière, charpentier (4,10) ; Julien Besnard (3,10) ; Joseph Aubrée (10,10) ; Jean Aubrée (4) ; Louis Troptard (9 ; 1 servante, 1,15) ; Pierre Chalmel père (7) ; Pierre Groslard (3,10) ; Guillaume Besnard (8 ; 4 domestiques, 7) ; Mathurin Besnard (7) ; François Mouton (1) ; Louis Tessier (6 ; 4 domestiques, 7) ; Pierre Louvel fils (3,10) ; Joseph Morel (12 ; 1 domestique, 1,15) ; Jean Lefort (1) ; Louis Huet (10 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre-Médard [du Lut] Louvel (5) ; Julien Biard, syndic (12) ; Pierre Perrudel (2,15) ; Joseph Chénot (8,10 ; 1 servante, 1,15) ; Joseph Micault (5,10 ; 1 servante, 1,15) ; Mathurin Lesgué, cordonnier (3 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Honoré (6) ; Alain Bécherie (6 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Mancel (4,15 ; 1 servante, 1,15) ; Joseph Hamon (3,5) ; Gilles Ponsort (5,10 ; 1 servante, 1,15) ; Louis Bazin (4) ; C. Leray ou Benay (?) ; Julien Boucault, trésorier (7 ; 2 domestiques, 3,10) ; Alexis Verdier (5). — Députés : Robiou de la Tréhonnais ; Le Guay.

 

Cahier des plaintes, doléances et voeux des propriétaires, fermiers et habitants de la paroisse de Saint-Médard-sur-Ille, évêché de Rennes...

Note : Les parties imprimées en italique sont tirées des Charges d'un bon citoyen de campagne

 

Plaintes et doléances.

ARTICLE PREMIER. — Les habitants des campagnes n'ont cessé de se plaindre et se plaignent encore de l'assujettissement à la corvée des grandes routes, ouvertes et entretenues jusqu'ici par eux seuls, fléau d'autant plus terrible que, pour se soustraire à ce travail, ils ont vu tous les gens riches abandonner la campagne, se retirer dans les villes, la dépeupler d'une multitude de bras utiles à la culture des terres, laisser les autres sans secours comme travail extraordinaire, toujours nécessaire pour l'occupation continuelle du malheureux journalier (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse s'effectuait, en 1788, sur la route de Rennes à Avranches et avait son centre à trois lieues du clocher ; sa longueur était de 819 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 2. — Si la corvée a dépeuplé les campagnes, le tirage à la milice a été un nouveau fléau : il leur a enlevé des enfants utiles et souvent nécessaires à leur subsistance dans leur vieillesse ; ceux échappés au tirage du sort et pour s'y soustraire ont été peupler les antichambres des seigneurs, des privilégiés (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, la paroisse de Saint-Médard a fourni cinq miliciens, savoir : un en 1781, 1783 et 1785 et deux en 1786. En 1781, sur 98 jeunes gens participant au tirage, 61 ont été exemptés ou réformés ; en 1786, il y en eut 62 sur 89 (Ibid., C 4704).

ART. 3. — Ils ont gémi jusqu'ici sous une multitude de corvées et servitudes féodales, qui ont mis le comble à leur misère.

ART. 4. — Les fuies [Note : On avait d'abord écrit « Les fuies, les garennes... »] dévorent les récoltes ; demander que les fuies soient démolies [Note : Le cahier portait primitivement, après le mot « démolies », « ou qu'il soit permis au cultivateur de repousser les pigeons »] et que leur logement soit employé à d'autres usages au gré des propriétaires, qui ne souffriront aucune perte de ce droit abusif, puisqu'il est de notoriété qu'un colombier peuplé est plus nuisible que profitable aux propriétaires, pour peu que la terre d'où dépend ce colombier ait d'étendue.

ART. 5. — Les impôts communs aux deux ordres de la Noblesse et du Tiers ont été répartis jusqu'à ce moment avec la plus grande inégalité, et cette inégalité a été d'autant plus terrible pour les malheureux habitants de la campagne que son taux à la capitation a servi de règle pour fixer la quotité de sa tâche pour la corvée sur les grands chemins.

ART. 6. — A l'inégalité des impôts communs aux ordres de la Noblesse et du Tiers, on a eu l'injustice d'en ajouter de particuliers au Tiers Etat, les fouages ordinaires, extraordinaires, le casernement, les milices, le franc-fief, les droits sur les eaux-de-vie, liqueurs, que le simple particulier paye à un taux excessif et qui lui est souvent de première nécessité, tandis les privilégiés l'ont à un prix plus modéré.

ART. 7. — L'habitant de campagne, assujetti comme ceux des villes à payer l'impôt et autres charges publiques, doit avoir des représentants aux Etats de la province et, si jusqu'ici il n'y a pas été représenté, c'est sans doute à ce défaut qu'il doit attribuer la surcharge de ses impôts.

ART. 8. — Le droit de suite de moulin est odieux par lui-même ; il l'est encore davantage par l'abus qu'en font les meuniers ; ce droit de suite doit être supprimé, sauf à pourvoir à l'indemnité des propriétaires, suivant la sagesse du législateur.

ART. 9. — Les gens d'affaires vexent les vassaux lorsqu'ils perçoivent les rentes en espèce, en exigeant le grain le plus pur et le faisant encore grêler dans les greniers des seigneuries avant de les recevoir, quoique souvent les vassaux l'ont acheté à l'élit (sic) du marché ; qu'il serait à désirer qu'il y eût une loi qui obligeât les seigneurs de se contenter du grain tel qu'il est produit par la terre assujettie à la redevance féodale.

 

Voeux.

ARTICLE PREMIER. — L'habitant de campagne a le même droit, le même intérêt à la chose publique que l'habitant des villes ; il est donc juste, raisonnable et il désire : 1° qu'à l'avenir il soit représenté à toutes les assemblées nationales ; que ses représentants, également que des villes, soient en nombre égal à celui des ordres privilegiés, et que les voix y soient comptées par tête et non par ordre.

ART. 2. — Que ses représentants soient choisis dans leur ordre et aient les qualités requises par les arrêtés du Tiers Etat pris à l’hôtel de ville de Rennes les 26, 27 décembre dernier et jours suivants.

ART. 3. — Que le président du Tiers soit éligible.

ART. 4. — Que leur liberté soit assurée comme celle de tous les autres citoyens ; qu'on supprime tout tirage à la milice, qu'on y substitue des enrôlements à prix d'argent, qui seront supportables par les trois ordres à proportion de leur fortune.

ART. 5. — Que toute loi qui prononce l'exclusion aux emplois civils et militaires soit supprimée ; que tous délits soient punis de la même manière par ceux qui s'en rendent coupables, quels que soient leurs rangs et qualités.

ART. 6. — Que tous les impôts quelconques soient supportés d'une manière égale et proportionnelle à la fortune d'un chacun, sans distinction d'ordre ni de rôle.

ART. 7. — Que l'ouverture et entretien des grandes routes soit à la charge du Trésor public.

ART. 8. — Que les corvées, servitudes et prestations féodales soient déclarées franchissables sur le pied de la valeur fixée par la Coutume, et que le terme du dit franchissement dépende du vassal, qui pourtant sera libre de jouir ou de ne pas jouir de la faculté de liquider les dits droits et rentes.

ART. 9. — Que les degrés des juridictions soient fixés à deux seuls, dans lesquels tous les citoyens, à raison de leurs talents et capacités, seront admis, en conséquence supprimées les juridictions des seigneurs quant au contentieux, réservant le service de leurs fiefs et la pourvoyante des mineurs (voir la note qui suit).

Note : Le château de Boisgeffroy, en Saint-Médard, était le siège d'un marquisat possédant la juridiction haute, moyenne et basse (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série. pp. 50-54).

ART. 10. — Etablir des barres royales de distance en distance et abolir la vénalité des charges.

ART. 11. — Que, pour éteindre et empêcher tous procès, dommages de bêtes, injures légères et autres cas semblables, qu'il soit permis aux habitants de Saint-Médard de choisir chaque année trois prud'hommes ou jurés (voir la note qui suit) pour entendre les plaintes ce touchant, vérifier les faits et prononcer sans aucun frais jusqu'à la somme de trente livres par provision.

Note : Dans les paroisses voisines, à Aubigné, Montreuil-sur-Ille et Saint-Germain-sur-Ille, on demande également l'élection de trois prudhommes, tandis que les Charges d'un bon citoyen de campagne parlent de douze prudhommes.

ART. 12. — Annuler tous afféagements indûment faits jusqu'à ce jour et les faire rentrer sous leurs vrais titres et dénominations originaires de communaux, avec défense de pouvoir afféager qu'aux riverains les plus proches, sans exiger aucun denier d'entrée.

ART. 13. — Anéantir la dîme comme absolument contraire à la liberté des propriétés et nuisible à l'agriculture, et, au cas qu'on ne se porte pas à la détruire, en fixer la quotité à la trente-sixième (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de Gahard, dépendant de l'abbaye de Marmoutiers, possédait à Saint-Médard les deux tiers des dîmes de tous les blés, laines, porcs, agneaux, etc . (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, p. 403) ; il est probable que le chapitre de Rennes devait avoir une partie des autres dîmes, car nous savons qu’il contribuait, en 1700, pour 23 l. 6 s. 6 d. à la portion congrue du recteur (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, Déclarations des biens ecclésiastiques).

Arrêté le présent cahier au lieu ordinaire des délibérations sous les seings des habitants, propriétaires et fermiers de la paroisse de Saint-Médard-sur-Ille, pour être remis à Messieurs les députés qui vont être nommés pour le présenter à l'assemblée fixée par M. le sénéchal de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes le sept avril présent mois.

A Saint-Médard-sur-Ille ce deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[29 signatures, plus celle du greffier Allain].

 

DÉLIBÉRATION du dimanche 14 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

[Les membres du général, après avoir entendu les trésoriers en exercice, Julien Boucault et Joseph Ramon, déclarent] : Nous avons arrêté de joindre nos réclamations à celles des municipalités de cette province et particulièrement celle de la ville de Rennes, aux arrêtés de laquelle nous adhérons, de les prier très instamment de redoubler d'efforts pour faire réussir leurs justes et nécessaires demandes, sans craindre d'autres obstacles que la volonté du Souverain, dont la bonté paternelle nous est un sûr garant qu'ils réussiront, puisqu'il vient de signifier à la nation sa résolution décidée de faire le bien et de ne pas méconnaître la classe de son peuple qui est la plus indigente et la plus utile à son Etat ; d'insister sur la répartition égale des impôts entre tous les individus suivant leur faculté ; de demander que nous soyons délivrés de cette ruineuse et accablante charge, que nous supportons seuls, de faire les grandes routes, qui ne servent qu'à l'augmentation du revenu des riches propriétaires et à leur agrément de s'y promener dans des voitures tandis que nous n'y marchons qu'à pied et que nous sommes obligés d'abandonner la culture des champs et de passer une partie de notre temps pour les faire et les entretenir ; qu'on nous laisse jouir de la seule satisfaction que nous puissions avoir et que la nature nous a donnée, celle de posséder nos enfants qui sont notre soutien et notre consolation dans notre vieillesse et qui nous sont d'une utilité si grande pour faire valoir nos terres, et qu'on ne nous les enlève pas par un malheureux sort pour former des milices ; qu'il soit nommé des représentants pour nos campagnes tant aux Etats provinciaux qu'aux Etats généraux en nombre suffisant, choisis parmi ceux qui les habitent comme seuls capables de bien connaître la situation des laboureurs et de bien l'apprécier ; qu'il soit admis un certain nombre de recteurs de villes et de campagnes dans l'ordre du clergé, comme étant plus capables de juger de l'état de leurs paroissiens ; que la capitation soit répartie sur toutes les têtes sans exception suivant la faculté de chacune, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle ; que l'imposition des fouages soit également supportée par les ordres de la Noblesse et du Tiers, et que les privilèges du premier ordre soient seulement honorifiques et nullement à la charge de ce dernier ; que les francs-fiefs soient abolis et éteints ; que, vacance avenant d'une des places de procureur général et syndic des Etats, il y soit nommé un des membres du Tiers, et que dorénavant les deux places soient toujours remplies, l'une par un membre de la Noblesse et l'autre par un membre du Tiers...

[Sur le registre, 14 signatures, dont celle de Le Guay].

(H. E. Sée).

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