Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-RIEUL EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Saint-Rieul 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Saint-Brieuc, canton de Lamballe.
POPULATION. — En 1793, 295 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 199 l. 12 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 136 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 11 l. 18 s. 7 d. ; milice, 18 l. 3 s. 3 d. ; casernement, 33 l. 5 s. 1 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 29 articles supérieurs à 3 l. et 40 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 219 l. 15 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 143 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 12 l. 11 s. ; milice, 18 l. 6 s. 8 d. ; casernement, 44 l. 8 s. 2 d. ; frais de milice, 1 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 461 l. 6 s. 2 d.
FOUAGES. — 15 feux 1/15. — Fouages extraordinaires et garnisons, 322 l. 4 s. 6 d.
DÎMES. — 700 boisseaux de seigle.
OGÉE. — A 6 lieues à l'E.-S.-E. de Saint-Brieuc ; à 14 lieues 1/4 de Rennes et à 1 lieue 3/4 de Lamballe. — 300 communiants. — Ce territoire, traversé par le grand chemin de Dinan à Lamballe, renferme des terres en labour, des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Mathurin-Michel Le Mée, sr de la Villecorbin, procureur fiscal de la juridiction de Saint-Rieul, attendu l’absence de François Rouault, sr de la Vigne, sénéchal et seul juge d’icelle. — Comparants : Joseph Boscher ; Jacques Legault ; Jean Brexel ; Jacques Brexel ; Mathurin Corbel ; Pierre Departout ; Julien Bonjour ; Jean Noin ; Jacques Le Restif ; François Departout ; Mathieu Rondel ; Etienne Rouault ; Guillaume Meheust ; François Le Restif ; François Villalon ; François Richard ; Mathurin Lucas ; Jacques Biard ; René Véron ; Jean Villalon ; Jacques Guiomart ; François Baron ; Mathurin Rouault ; Pierre Bonjour ; Olivier Meheust- Mathurin Nouri ; Toussaint Brexel. — Députés : François Departout ; François Le Restif.

 

Doléances de la paroisse de Saint-Rieul.

Le cahier reproduit d’arbord les articles 1-2 et 4-20 des Charges d’un bon citoyen de campagne, puis il continue ainsi :

13° — Qu'il soit permis à tout particulier de faire moudre son grain où bon lui semblera, sans sujétion à aucun moulin (voir note qui suit).

Note : Le minu de François-Marie de Fontlebon, seigneur de la Jartière, du 20 juillet 1759, mentionne le moulin à eau et le moulin à vent de saint-Rieul (Arch. des Côtes-du-Nord, E 363).

14° — Qu'il soit défendu à aucun meunier de servir les particuliers à plus d'une livre par vingt.

15° — Qu'il soit permis à toute personne de mener ses juments aux étalons qu'il leur fera plaisir, sans aucune sujétion aux étalons royaux.

16° — Qu'il soit défendu à aucunes personnes d'afféager soit lande ou commun.

Voilà quels sont les vœux de tous les délibérants et de toute la paroisse, sous le seing de tous.

[15 signatures].

 

DÉLIBÉRATION des 12 et 13 lévrier 1789.
(Arch. communauté de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

[Le général, « en attendant que les soussignés puissent délibérer librement avec tous les habitants de cette paroisse », adhère aux délibérations de Notre-Dame et de Saint-Jean de Lamballe, du 14 décembre, et de Maroué, Landehen et Plestan, du même mois].

Nous désirons cependant que le Tiers Etat consente à la perception de l'impôt pour cette année seulement sur le pied de l'année dernière, ne paraissant possible de régler à temps, dès cette année, les prétentions respectives des différents ordres en cette partie.

Ou, si le Tiers ne consentait pas à cette perception pour cette année, comme on vient de l'expliquer, noue désirons du moins que cet ordre consente à la levée de l'impôt pour cette année par forme d'avance ou de prêt, en sorte qu'il soit de nouveau réparti et perçu en conformité de ses délibérations des 22 et autres jours de décembre dernier, à la déduction sur les cotes des contribuables, lors de la répartition ou des collectes qui s'ensuivront, de ce qu'ils auront payé au dit titre d'avance ou de prêt, sauf même à en excepter ou distraire un quart ou autre quotité pour nouveau don gratuit, afin de témoigner de plus en plus au Roi notre reconnaissance et notre dévouement, s'il en était ainsi réglé par le Tiers Etat, lorsqu'il sera représenté en conformité de ses vœux.

Nous réclamons formellement contre la proposition qui vient de lui être faite dans un imprimé d'asseoir les corvées des grands chemins ou leurs rétributions sur les pensions et gratifications payées par les Etats avant cette tenue. Ces pensions et gratifications doivent être à la bonne heure réduites ou supprimées, autant qu'il sera trouvé juste par le Tiers Etat, sur lequel elles tombent principalement ; mais, si elles étaient converties à l'entretien ou à l'ouverture des grands chemins, ces pensions et gratifications subsisteraient toujours, quoique sous une nouvelle dénomination, à la charge du peuple (voir note qui suit).

Note : La tâche de Saint-Rieul, sur la route de Dinan à Lamballe, était de 312 toises, et son centre se trouvait à une lieue un quart du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

Jusqu'à présent, on les a prises et l'on voudrait par continuation ou tôt ou tard les prendre, ou la Somme qu'elles produisent, sur taxes quelconques que le peuple paierait seul ou presque seul. Il en serait donc comme des dix sous par pot d'eau-de-vie. Ce serait comme si l'on disait au peuple : « Vous ne voulez pas être trompé ou vexé de telle manière ; vous le serez donc de telle autre, et nous autres, nobles ou bourgeois, ne sentirons pas plus la charge qu'autrefois ; elle pèsera encore uniquement ou presque uniquement sur le peuple ».

Ces observations préliminaires prouvent déjà combien il est essentiel que le peuple, et principalement le peuple des campagnes, ait des représentants aux Etats de la province ; il l'est surtout qu'ils en aient aux Etats généraux. Nous réclamons cette justice et supplions le Tiers d'obtenir que la convocation en soit faite et les députés choisis dans la même forme qui a été réglée pour les autres provinces ; on ne peut pas douter que ce ne soit la meilleure d'après les mesures prises à ce sujet. Or les provinces d'Etats mériteraient-elles moins de faveur que les autres ? On a toujours dit et cru le contraire. Elles ne doivent donc pas être moins bien traitées en ce point, qui importe tant au bien-être du peuple.

Nous réclamons aussi une meilleure composition des généraux de paroisses et maisons de ville, l'élection des membres et surtout des députés au scrutin et en assemblées générales, le public devant être convoqué et consulté toutes les fois qu'il s'agit d'intérêts majeurs, comme l'ont établi l'auteur du Gouvernement des paroisses de Bretagne, p. 171, 2ème édition, et Jousse aussi en son Gouvernement des paroisses de Paris et ailleurs, imprimé à Paris en 1769, p. 193, plus aux termes et selon l'esprit de l'édit d'avril 1683 et de la déclaration du 2 octobre 1703, tome 1er du Code municipal imprimé à Grenoble en 1760, p. 193 et 197. Il serait [Note : Cette dernière phrase a éte ajoutée en interligne et d’une autre écriture] même à désirer que les assemblées pour l'élection des députés, dans le cas dont il s'agit, fussent autorisées à choisir leur président.

A l'égard des torts soufferts jusqu'à présent par le Tiers Etat il ne paraît pas qu'il se propose d'obtenir des restitutions affectives, mais seulement des suppressions ou avantages compensatoires, comme la suppression des juridictions compensatoirement, ou avec l’ancienne charge du service militaire, ou avec les frais des procédures criminelles des cas qui ont été déclarés présidiaux et prévôtaux et même des cas ordinaires dont la poursuite [Note : Ecrit en surcharge, à la place du mot « principauté »] a été abandonnée aux sièges prévôtaux ou royaux, ou encore avec ce qu'a coûté l'acquisition du droit de lods et ventes des échanges, si les seigneurs ne prouvent pas en avoir fait le remboursement à la province, etc.

Nous avons appris que les avocats résidant à Rennes ont déclaré être d'avis que les voix soient comptées par ordre, mais qu'ils sont convenus et ont prouvé que les Etats sont mal composés, qu'ils ne représentent pas régulièrement la Nation, que le Tiers Etat surtout y est mal représenté, que les habitants des campagnes ou cultivateurs n'y ont même eu jusqu'ici de représentation, qu'enfin les droits du peuple sont imprescriptibles.

Ils ont dit avec d'autant plus de raison que les habitants des campagnes n'avaient pas de représentants aux Etats de la province, qu'ils ne votaient même pour l'élection d'aucun des membres de ces assemblées.

Ils sont convenus avec d'autant plus de raison de l'imprescriptibilité de leurs droits et de ceux du peuple en général que toute la Nation en convient et que le Souverain a donné de nouveau la sanction à ce principe par l'arrêt en son Conseil, sur le rapport de M. Necker.

Voilà donc les principes incontestables et admis par le barreau de Rennes. Or, il s’en infère évidement qu’on doit voter par tête et non par ordre. Si la première forme est la plus avantageuse à la majeure partie, au Tiers Etat, à la Nation, pour parler le langage du restaurateur du royaume en son rapport au Roi, quelques–uns ont objecté que le droit de veto procurera au Tiers les mêmes avantages ; mais ce droit n’en a produit aucun jusqu’à présent, mais, monobstant ce droit, il se trouve que les impôts pèsent presque uniquement sur le Tiers. Enfin, les effets en ont été si inutiles que le barreau de Rennes semble être d'avis que l'on renonce à ce droit. Cependant il paraît d'autant plus nécessaire de le conserver qu'il sera tôt ou tard créé un quatrième ordre, cas où il sera important ; d'ailleurs, le temps et les circonstances ne seront pas toujours les mêmes qu'au passé ; il en pourra être où ce droit sera utile, quand même, à cet égard, la forme serait conservée. Le général de Maroué a indiqué quelques-uns de ces cas en sa délibération du 22 décembre.

Mais, quoi qu'il en soit, ce droit ayant été jusqu'ici insuffisant, il est indispensable d'avoir recours à quelque moyen plus efficace, et celui qui se présente d'abord est la forme admise en Dauphiné. Le barreau de Rennes en reconnaît même la nécessité pour presque tous les cas, indépendamment des usages contraires qui ont pu être suivis. Il n'y a donc aucune raison pour rejeter cette forme dans les autres, dès là que c'est celle qui convient davantage à la majeure partie, au Tiers, à la Nation. Enfin elle doit être admise, dès là que c'est véritablement la plus avantageuse.

[Suit une longue discussion des objections faites au vote par tête.] D'ailleurs, si les voix devaient être comptées par ordre, il serait alors nécessaire d'en créer un quatrième, celui des laboureurs ou paysans, ainsi que l'ont prouvé subsidiairement les paroisses Notre-Dame et Saint-Jean de Lamballe, Maroué, Landehen et Plestan : uno avulso non deficit alter, et les avocats de Rennes n'ont pas énoncé leur avis sur cette seconde alternative ; elle est donc comme admise par leur silence. S'il a été juste de créer d'abord un ordre, puis un second, ensuite un troisième, n'est-il pas enfin juste qu'il en soit créé un quatrième, surtout à cette époque où il est prouvé que les trois existants n'ont pas conservé les droits de la classe la plus nombreuse et la plus précieuse, qu'ils ont anticipé sur ces droits, qu'elle est écrasée sous le poids des impôts et des abus ?

Si ce quatrième ordre eût existé, eût-on vu convertir en corvées les réparations et entretien des grands chemins, qui étaient à la charge des riverains et de tout le public, comme encore aujourd'hui ceux de traverse [Note : On lit en marge : « Voyez les règlements cités en la délibération de Plestan ».] ? C'était une charge réelle, et il est dans la loi comme dans la raison que les charges réelles doivent être acquittées par les propriétaires des fonds indépendamment de leurs qualités personnelles et quand même ce seraient de viles corvées, sauf à les faire faire par substituts : c'est la disposition expresse de l'article 91 la Coutume de cette province.

Eût-on vu s'établir et se multiplier ces octrois qui tombent presque uniquement sur la dernière classe du peuple, et principalement sur les laboureurs, ces octrois qui non seulement tombent sur eux, mais même avec partie des charges pour lesquelles ils avaient été concédés (voir note qui suit), ces octrois nonobstant lesquels l'entrée des villes est souvent dangereuse ou impraticable de tous côtés et en bien des parties (Voy. le cahier de Lamballe), et nonobstant lesquels on est empoisonné de l'air insalubre qu'on y respire par l'indolence des officiers municipaux ?

Note : A Lamballe, la communauté de ville percevait d'anciens octrois, qui consistaient en 1 sou par pot de vin et 6 den. par pot de cidre et autres boissons consommées en détail dans la ville et faubourgs ; ces octrois devaient pourvoir notamment aux réparations et entretien des ponts, pavés et passages de la ville. De nouveaux octrois, dits « petits octrois » vinrent s'y ajouter ; ils consistaient dans la moitié des droits précédents. En 1784, le gouvernement renouvela pour 9 ans les octrois de Lamballe. Dans une lettre à Calonne du 2 février 1784, l'Intendant déclarait que les anciens octrois produisaient, année commune, 4.400 l., et les nouveaux 2.200 l., c'est-à-dire au total 6.600 l., tandis que les charges fixes et annuelles de la ville étaient de 5.328 l., « de sorte que cette ville peut à peine disposer de 12 à 1.500 l. par an pour les besoins de la commune, besoins très considérables surtout relativement aux ouvrages publics ». D'après les comptes du miseur, les anciens octrois ont rapporté, pour les deux années 1782 et 1783, 11.000 l., et les nouveaux octrois 4.520 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 825).

Eût-on vu s'établir certains péages, destinés à l'entretien des ponts, rues et chemins, puis la charge en tomber encore sur le peuple (3) ?

Note : Un arrêt du Conseil, du 6 février 1772, avait maintenu M. d'Andigné de la Chasse « dans les cinquième et sixième parties d'un droit de péage, consistant en trois deniers par cheval, bœuf et vache passant debout par la ville de Jugon pour le percevoir de la même manière et ainsi que le droit de Sa Majesté est percu » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2449). Saint-Rieul est situé à une faible distance de Jugon.

Eût-on vu se multiplier et s’appesantir ces impôts de toute espèce dont la perception absorbe le produit, qu’il eût été si simple d’abonner ou d’affranchir ou de convertir en d’autres moins onéreux ?

Eût-il été obtenu tant de lettres et d'arrêts de noblesse, tant de privilèges en tous genres ?

Eût-on vu naître les maîtrises, qui surenchérissent la main-d'œuvre, ruinent d'avance l'ouvrier, rebutent et enchaînent les talents ?

Eût-on vu les milices provinciales et gardes-côtes s'établir dans une forme si contraire à la liberté naturelle (voir note qui suit) ? N'eût-il pas du moins été permis à chaque paroisse ou canton de substituer des sujets de bonne volonté à ceux de volonté contraire, et plus propres à l'agriculture ou à leurs métiers ?

Note : Dans la période 1781-1786, Saint-Rieul a fourni un milicien, en 1784. A cette date, sur 18 jeunes gens appelés au tirage, 17 ont été exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

Eût-on vu les haras se former d'une manière si défectueuse, substituer si généralement une race étrangère et qui dégénère en plusieurs endroits à la race indigène, surtout à celle si précieuse des doubles bidets  ?

Le bail des devoirs serait-il conçu tel qu'il est ? Cet impôt mis sur notre subsistance par nos concitoyens serait-il devenu pour nous le plus désespérant de tous ? Si quelques-uns abusent de la boisson, on en peut citer des exemples dans toutes les clases, mais le plus grand nombre n’en abuse pas ; le vin, l’eau-de-vie, le cidre même sont un antidote nécessaire contre les mauvais effets de l'eau en certaines saisons, ou de temps à autre. Le riche s'en procure l'usage pour presque rien. Mais cet usage si souvent nécessaire est ruineux pour le peuple, même pour la partie la plus sobre et la plus économe. D'ailleurs, de combien de vexations cet impôt n'est-il pas le prétexte ? On vient troubler notre tranquillité, attenter à notre liberté, au moment où nous y pensons le moins, dans nos propres asiles. Des commis mal intentionnés portent partout leurs regards, jusque dans les endroits les plus cachés : il faut leur ouvrir ses armoires, ses coffres, qu'ils vérifient jusque dans nos vases, qu'ils goûtent jusque notre boisson. On nous accuse de prompte consommation, on prétend régler notre boisson comme celle des esclaves ; on ne nous permet pas d'oublier un instant notre misère dans une assemblée de deux, trois et quatre amis. Si nous y sommes surpris, à l'instant procès fait, amende encourue, etc. Quel est le résultat de toutes ces vexations ? Des dépenses qui nous sont étrangères, des pensions auxquelles nous ne participons point, des établissements pour d'autres que pour nous. Il n'y a même pas d'hôpitaux pour les laboureurs ; il n'y a que des prisons. Le parcorps subsiste encore contre eux ; ainsi, la consommation de leur ruine n'est pas le dernier terme de leurs maux.

La chasse serait-elle devenue désastreuse ? Serait-elle permise à d'autres que ceux désignés par l'ordonnance ? Et, en la restreignant à ceux-ci, ne serait-il pas du moins permis à tout le monde de tirer un lièvre ou une perdrix dans son propre champ, loin des plaisirs du Roi ? Certaines personnes seraient-elles autorisées à désarmer un citoyen honnête ou à envoyer la maréchaussée lui enlever une arme défensive et nécessaire, sans vérification préalable d'abus ? Autoriserait-on encore les personnes mêmes qui contreviennent à l'ordonnance des chasses à dénoncer, à poursuivre les autres, comme si la loi n'était pas faite pour celles-là comme pour celles-ci ? Souffrirait-on que des dénonciateurs d'honnêtes citoyens fissent impunément de leurs laquais des chasseurs ? Les habitants des campagnes eussent-ils tant différé à requérir en faveur de leurs recteurs ou curés et de leurs pauvres paroissiens l'enregistrement du dernier édit des portions congrues ?

N'auraient-ils point aussi obtenu des tarifs non équivoques, au- dessus du caprice ou de l'interprétation arbitraire des liquidants et des liquidés ?

Les formalités inutiles ou ruineuses, celles des saisies réelles surtout, existeraient-elles ?

Les charges de consignataires, commissaires aux saisies et autres, dont les droits ne tombent que sur les malheureux, existeraient-elles ? Eût-il été érigé tant de tribunaux, tant de communautés ? Se seraient-elles établies? Eussent-elles englouti tant d’hommes et de biens ?

Toute ou Presque tout serait-il venal aujord’hui ? Tout ou presque tout serait-il abus ou injustice ?

Peut-être aussi, s'ils avaient eu une existence civile telle qu'ils la réclament, on n'eût pas vu devenir héréditaires les fiefs destinés au stipendiement des militaires ou officiers de la couronne, ou ils ne le seraient devenus qu'à charge de leurs soldes ou honoraires !

N'auraient-ils pas encore réclamé contre l’assujettissement des vassaux aux corvées de moulin, consistantes à charroyer les matériaux des tournantes et moulants, peut-être à curer les biés ? N’auraient-ils point invoqué avec succès la maxime : odiosa restringi debent ?

Eussent-ils consenti à l'introduction du droit de lods et ventes des échanges, contre la disposition expresse de notre Coutume ? Eussent ils consenti que leur propre argent eût été employé à acquérir cette surcharge contre eux-mêmes ? N'eussent-ils pas au moins fait rembourser le prix de cette acquisition ? Remboursement que rien ne constate encore et qu'on est bien fondé à soutenir n'avoir pas été fait pendant que les quittances des finances ne seront pas représentées et que le nombre des fiefs ne sera même pas connu, connaissance sans laquelle le remboursement ne peut même pas s'effectuer. Que penser donc de ce qui s'est passé à ce sujet et même tout récemment, car les arrêtés préliminaires du Tiers annoncent que ses yeux n'étaient pas encore ouverts sur ce point quand il les a rédigés, malgré qu'ils soient signés par des personnes à qui l'on avait déjà fait publiquement ces observations ?

N'eussent-ils point observé avec avantage, contre l'exemption presque entière de capitation dont jouissent les nobles et leurs commensaux, que l'on voit beaucoup de ces derniers faire le commerce des blés, pommes, friperie et le reste, que certains seigneurs ou gentilshommes ont même pour commensaux jusques leur procureur fiscal, jusques leur sénéchal, jusques leur avocat, jusques leur fermier général, tous aussi sous cette protection exempts de la taxe de l'industrie et à l'abri de cette inquisition sourde qui devient plus terrible que celles d'Espagne et de Portugal, rappelle et pourrait insensiblement faire revivre l’époque où, pour se garantir contre les uns, on se mettait dans la dépendance des autres et où l’on s’entr’égorgeait pour son seigneur, comme au temps de la chevalerie pour sa maîtresse ?

N'eussent-ils point soutenu avec succès encore que les seigneurs n'ont pas droit de s'emparer des arbres plantée le long des champs dans les grands chemins ou ceux qui l'ont été surtout d'après les ordonnances royales qui enjoignirent et permirent aux propriétaires de faire ces plantations ?

N'auraient-ils point soutenu avec succès que les usements de fiefs ne doivent avoir d'effet qu'avis de ceux contre qui ils sont justifies par titre, qu'il ne suffit pas qu'il y ait des titres contre deux tiers des vassaux, surtout relativement aux rachats et rentes ? Qu'un seigneur qui a ou doit avoir des archives doit prouver sa prétention positivement, surtout contre de malheureux paysans qui ne conservent pas leurs titres ou les perdent par mille événements ? Qu'un seigneur peut facilement acquérir des titres contre deux tiers des possesseurs d'un fief, mais que cela ne doit pas lier l'autre tiers ?

Si les laboureurs avaient eu des représentants à la réformation de la Coutume, ne se seraient-ils pas opposés à l'établissement de ces banalités qui sont la source d'une infinité de procès, ne permettent pas d'opter entre le plus commode et le plus incommode, le juste et l'injuste, obligent le père de famille d'abandonner son ensemencement et sa récolte dans les moments les plus urgents, pour se transporter, à plus d'une reprise, à une lieue quelquefois de sa demeure, et courbé sous le poids de la nourriture de sa famille ?

N'aurait-on point, sur leurs représentations, fixé la grandeur et le nombre des colombiers, avec celui des boulains, dans les différents cantons ? N'eût-il point été permis de tirer sur les pigeons au temps des semailles, comme sur tous animaux nuisibles ?

Eussent-ils souffert que les droits de fief, ces antiques liens de la servitude, fussent devenus imprescriptibles, pendant que l'on prétendait même prescrire contre ceux de l'homme et du citoyen ? Quel contraste et qu'il est frappant dans le siècle où nous sommes !

S'ils avaient eu des représentants à cette réformation, n'eussent-ils point réclamé contre la nécessité de beaucoup de formules et termes dont l'omission emporte nullité, par exemple, l'autorisation de l'épouse par son mari ou du mineur émancipé par son curateur, comme si la signature du mari ou du curateur ne suffisait pas, surtout entre laboureurs et autres gens du peuple qui n'ont en partage que la bonne foi ?

N'eussent-ils pas réclamé contre la multiplicité de juridictions, contre la nécessité des lettres de rescission et restitution, contre le droit de prélation ou pillage et autres contraires à l'équité ?

Les réformateurs n'auraient-ils pas entendu la voix de l'humanité crier contre eux lorsqu'ils autorisèrent, par les articles 112 et 113, l'arrêt ou la saisie par corps des personnes, ce qui subsiste encore contre les laboureurs, pendant que, par l'article 119, ils déclarent exempt de saisie ou exécution le cheval d'un gentilhomme ou autre homme d'Etat ?

N'eussent-ils pas aussi réclamé contre ces hommages, injurieux au Roi et aux autres citoyens, ces hommages, qui, rendus à plusieurs, sont autant de parjures ?

Enfin, s'ils avaient eu des représentants à l'assemblée de la Nation, eussent-ils approuvé ce mémoire, imprimé il y a peu d'années au nom des Etats, où l'on avança que la terreur était naturelle aux roturiers ? Cependant, il fut approuvé et signé, ce mémoire où l’on se permit cette sortie étonnante contre la classe qui produit nos grenadiers, c’est-à-dire les hommes les plus courageux du monde, contre la classe derrière laquelle les autres se sauvent, et qui est toujours prête à se mettre entre le feu ennemi et ses concitoyens pour leur servir de rempart.

Le quatrième ordre eût-il souffert une expression si avilissante, qui semblait inviter le Souverain à rabaisser de plus en plus la classe la plus utile de ses sujets ?

N’aurions-nous pas, à tous égards, obtenu de meilleures lois, conformes à l'équité, aux progrès de la raison ? Serions-nous déchus de la dignité de nos pères communs, au point d’être si méconnus de nos frères ?

Nous n'imputons tant de griefs à aucune puissance. Nous sommes persuadés que toutes auraient été disposées à s'interposer en faveur du peuple et à lui rendre justice. Mais il n'avait pas d'organe. Mais il était si malheureux qu'il ne concevait même pas la possibilité de l'amélioration de son sort. Comment eût-on pensé à redresser des griefs qu’il n’osait même pas exposer, que la succession des temps et l'habitude semblaient avoir convertis en droits, au point qu’il est des hommes encore aujourd'hui qui les soutiennent tels ? On en sera moins surpris cependant si l'on se rappelle les efforts que fit la Noblesse sous Philippe le Bel pour empêcher l'abolition des guerres privées, parce qu'elle les regardait comme un de ses privilèges ; elle s'y montra tellement attachée qu'elle se révolta et que Louis Hutin, son successeur, fut obligé de permettre ces guerres encore [Note : En marge : « Essais sur Paris, tome 2. p. 116, édition de 1767 ».]. Mais enfin l'autorité et la raison réunies ont prévalu, comme elles prévaudront encore en cette circonstance. L'injustice des efforts et de la révolte dont on vient de parler ne devrait-elle pas lui faire ouvrir les yeux sur le peu de fondement de sa résistance actuelle ?

Cette résistance et tout ce qu'elle met en usage contre le Tiers démontre avec combien de raison il s'oppose à ce qu'on lui donne pour représentants des nobles ou anoblis ou qui prétendraient le devenir. Les deux plus grands hommes du droit coutumier de ce royaume [Note : En marge : « Dumoulin et d'Argentré »] conviennent que certains articles de nos Coutumes ont été suggérés par l'intérêt personnel de quelques-uns des commissaires qui concoururent à la réformation ; c'est sur quoi l'on peut voir notamment le tome 1er de la Grande Coutume de Du Parc, page 7, nombre 14, et les notes. Faut-il donc s'étonner que les droits du Tiers Etat des campagnes aient été si lésés ? Il n'avait point de représentants ou, s'il en avait, leurs intérêts étaient contraires aux siens. Il est vrai que, l'élection se faisant dans la forme prescrite pour la convocation des Etats généraux, les inconvénients qui ont fait récuser les nobles et anoblis ne seront plus si sensibles. Mais, si ces derniers sont définitivement éligibles dans l'ordre du Tiers, il sera donc juste que les membres du Tiers le soient également dans l'ordre de la Noblesse et les raisons pour et contre seront sans doute les mêmes. Si l'on ne veut s'attacher qu'à celles qui seraient contre le Tiers, on n'empêchera pas du moins que tous individus du Tiers n'aient égard au vœu de leur ordre, ou chacun à ceux de son territoire, y ayant même des cantons où les inconvénients en cette partie sont plus frappants qu'ils ne le seraient ailleurs, et de là pourrait provenir la diversité d’avis sur ce point.

Enfin, l’excès des maux et des abus va produire une heureuse révolution. Le mal qui s'est fait et le bien qui ne s'est pas opéré démontrent également la nécessité de créer un quatrième ordre, en conformité des délibérations des paroisses Notre-Dame et Saint-Jean de Lamballe, Maroué, Landehen et Plestan. Au moins, si l'égalité des suffrages n'est point admise entre les trois ordres dans tous les cas, ainsi que ces paroisses l'ont proposé, tant avec la plupart des villes et corps de cette province qu'avec les autres provinces du royaume, et suivant le vœu du Souverain, on ne saurait croire que les avocats de Rennes votent à la fois contre ces deux alternatives, ou il faudrait dire que ce temps rappelle celui où le peuple potier voyait clair, pendant que les sages Egyptiens marchaient dans les ténèbres. Nouveau miracle, qui serait du moins une preuve que le Ciel se déclare en notre faveur ; il a été enfin touché de la misère et des larmes de la classe qui produit ses plus fidèles et presque ses seuls adorateurs ; ils ne cesseront de combler de bénédictions le Roi qu'il a accordé à leurs vœux dans sa miséricorde.

Rédigé les 12 et 13 février 1789 et signé le 20, mais dont extrait avait déjà été adressé à MM. les députés de Saint-Brieuc aux Etats.

[Signatures de Joseph Boschier et d'Étienne Rouault].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.