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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINTE-COLOMBE EN 1789

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Subdélégation de Châteaubriant. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de Retiers.
POPULATION. — En 1793, 450 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Ibid., C 4064) ; 63 articles, environ 50 personnes hors d'état de payer la capitation ; total, 377 l. 7 s. 3 d. — Total en 1789, 395 l. 10 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 251 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 21 l. 19 s. 3 d. ; milice, 32 l. 2 s 6 d. ; casernement, 77 l. 13 s. 10 d. ; frais de milice, 12 l. 15 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 407 l. 3 d. ; 77 articles.
FOUAGES. — 8 feux 1/2 . — Fouages ordinaires, 94 l. 4 s. 11 d. ; garnisons, 28 l. 5 s. 7 d. ; fouages extraordinaires, 187 l. 14 s. 10 d.
OGÉE. — Le territoire est un pays plat et produit du grain et du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Hippolithe Odye, avocat au Parlement, sénéchal de Sainte-Colombe [Note : Capité 24 livres ; 1 valet 2 ; 2 servantes 1,10]. — Comparants : Joseph-Jacques Gautier, avocat, procureur fiscal de la juridiction des Mottes ; Siméon Demé (16 ; 1 compagnon, 2 ; 1 valet, 2) ; Charles Paris (6 ; 1 valet et 1 servante, 3) ; Jullien Demé (10 ; 1 valet, 1) ; Jean Hulet ; Dominique Trapu ; Louis Godet (6 ; 1 valet et 1 servante, 3) ; Jean Boulay (1) ; Jean Rouault (9 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1) ; Julien Aguesse (3,10) ; Anthoinne Hurel (16) ; René Ménard (3) ; Pierre Galivel (6) ; le sieur Lhoir de la Brahurie (40 ; 1 valet, 2 ; 2 servantes, 3) ; Jean Godet (6) ; Julien Marchand (1) ; René Garnier ; René Veillaux ; Julien Menais (4 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Paris (20 ; 1 valet, 1) ; François Louis ; Pierre Bénard (1,10) ; Louis Gérard (2) ; Jean-Baptiste Vallotère (12 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Rouault (5 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10). — Députés : Hippolithe-Bernard Odye de la Sortoire, sénéchal de la juridiction des Mottes ; Siméon Demé, sieur des Villes.

 

Articles arrêtés par les habitants de la paroisse de Sainte-Colombe, âgés de vingt-cinq ans et employés aux rôles des contributions générales, en exécution des ordres de Sa Majesté, pour servir à la confection du cahier de doléances et demandes du Tiers Etat de la province de Bretagne, en l'assemblée tenue à cet effet le mardi 31 mars 1789, suivant l'avertissement donné au prône de la grand'messe paroissiale dimanche dernier 29 du présent par Mr le Recteur.

ARTICLE PREMIER. — Que dans l'assemblée des Etats généraux toutes les délibérations soient faites en commun et les voix prises par tête.

ART. 2. — Que, dans les comités particuliers qui pourront être nommés, on fasse toujours entrer des députés du Tiers en nombre égal à celui des députés des deux autres ordres réunis.

ART. 3. — Répartition égale de tous les impôts entre tous les citoyens, sans distinction d'ordres et dans la plus exacte proportion des fortunes.

ART. 4. — Que dans le choix des impôts on donne la préférence à ceux dont la répartition sera la plus facile, qui prêteront le moins à l’arbitaire, qui affecteront le moins la classe indigente et dont le recouvrement entraînera le moins de frais et d’inconvénients.

ART. 5. — Que la répartition de la portion de l'impôt dont chaque province sera chargée se fasse, par exemple en Bretagne, dans l'assemblée des Etats entre chaque diocèse, dans chaque diocèse entre les villes et paroisses de campagne dans une assemblée de députés de campagne, et dans chaque paroisse entre tous les habitants par des commissaires nommés à la pluralité des voix dans une assemblée des contribuables nommés à cet effet (voir la note qui suit).

Note : La répartition des impôts entre les neuf diocèses, et, dans chaque diocèse, entre les paroisses, était réglée par la Commission intermédiaire des Etats et par les bureaux diocésains. Dans chaque paroisse, la répartition entre les contribuables était faite par un égailleur, désigné par le général. Cf. A. DUPUY, L'administration municipale en Bretagne, chap. II, pp. 143 et sqq. — Les Etats de Bretagne, dans un mémoire du 8 avril 1786, se plaignent de la façon dont est opérée la répartition des fouages dans chaque paroisse. Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 2733, pp. 329-332.

ART. 6. — Que les différents offices des receveurs de la capitation, des fouages ou tailles et vingtième et autres impositions soient supprimés, el le prix des offices remboursé aux titulaires (voir la note qui suit).

Note : Un édit du mois de janvier 1693 avait créé et érigé en titre d'office, dans chacun des évêchés de Bretagne et au tablier de Fougères et de Vitré, deux places de conseillers généraux, ancien et alternatif, et deux places de conseillers receveurs, ancien et alternatif, des fouages et deniers extraordinaires ; ces offices et ceux de collecteurs, syndics, etc., créés postérieurement, furent, en vertu de l'édit du mois de novembre 1711, rachetés par les Etats, qui les vendirent en 1738. Voy. là-dessus le dossier, très incomplet d'ailleurs, des Archives d'Ille-et-Vilaine, C 3950. Les receveurs des fouages extraordinaires percevaient la capitation de la noblesse et des paroisses de la campagne, avec ses taxes accessoires pour la milice et le casernement ; la capitation des villes était perçue par les miseurs ou les receveurs des octrois (CARON, Administration des Etats de Bretagne, p. 137). Les opérations de ces comptables étaient arrêtés par le procureur général syndic et entraient simplement dans le compte du trésorier général des Etats (CARON, pp. 280-281). C’étaient les mêmes receveurs qui effectuaient la perception des vingtièmes ; jusqu’en 1752 inclusivement, ils s’intitulaient « receveurs des impositions de l’évêché de …. » et rendaient leurs comptes à l’intendant, mais, depuis 1753, époque où les Etats prirent la régie de cet impôt (Voy, CARBON, op. cit., pp 236 et suiv.), ils s’intitulèrent « receveurs des fouages extraordinaires » et rendirent leurs comptes à la commission intermédiaire (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4640-4667). Les fouages ordinaires étaient percus par des receveurs spéciaux, qui levaient en même temps l’impôt pour les garnison (Ibid., C 3958), et qui rendaient leurs comptes au receveur général (Lettres patentes sur arrêt du Conseil, données à Versailles le 20 août 1726 et réglementant la levée des fouages ordinaires et extraordinaires en Bretagne (Ibid., C 2182). Le receveur général des finances de la province, nommé par les généraux des finances, était chargé du recouvrement de toutes les impositions ordinaires, lorsqu’elles étaient perçues de l'autorité de l'intendant et qu'elles n'étaient pas abonnées ; ses fonctions étaient donc bornées, en Bretagne, à la centralisation du produit des fouages ordinaires et « à la recette et à l’acquittement de l’état du Roi » (CHARDEL, Dictionnaire de l’administration de Bretagne, ms. aux Arch. d’Ille-et-Vilaine, t. II, p. 178-179). Sur la comptabilité du trésorier des Etats, voy CARON, op. cit., p. 264-302.

ART. 7. — Que la Bretagne ayant un trésorier à ses gages, les collecteurs des impositions, qui seront pris dans chaque paroisse à tour et rang parmi les contribuables solvable, et dans une assemblée des mêmes contribuables, soient chargés de verser le montant des rôles dans une caisse que le trésorier établira dans la ville du diocèse la plus commode, d'où il versera directement au trésor royal.

ART. 8. — Que dans chaque paroisse il ne sera fait qu'un seul rôle pour chaque espèce d'imposition, lequel contiendra la cote de chaque contribuable, soit ecclésiastique, soit noble, soit roturier ; que chaque citoyen qui prétendra avoir deux domiciles sera tenu de déclarer celui où il voudra payer l'imposition personnelle seulement, la contribution aux charges réelles devant se faire dans chacune des paroisses de la situation des biens fonds.

ART. 9. — Qu'il n'existera plus à l'avenir de distinction entre les biens nobles et roturiers relativement aux impositions réelles, qui affecteront également les uns et les autres en proportion de leur valeur en revenu annuel.

ART. 10. — Qu'il ne soit plus accordé aucun privilège pécuniaire ou tout autre qui tournerait à la charge des non privilégiés.

ART. 11. — Que l'agriculture et le commerce étant les sources de la richesse et de la prospérité de l'Etat, on doit éviter tout ce qui pourrait les obstruer, et donner à ceux qui s'y consacrent tous les encouragements compatibles avec les besoins de l'Etat.

ART. 12. — Qu'en conséquence les corvées pour la confection et l'entretien des grandes routes soient converties en une prestation pécuniaire, dont la répartition entre tous les citoyens affecte principalement ceux qui profitent le plus de la commodité de ces routes (voir la note qui suit).

Note : La corvée de la paroisse de Sainte-Colombe, sur la route de Rennes à Châteaubriant, était longue de 238 toises (Arch. d'Ille et-Vilaine, C 4883).

ART. 13. — Que le tirage au sort pour la fourniture des milices soit également converti en une prestation pour l'achat des miliciens, ou, s'il ne plait pas à Sa Majesté d'accorder cette demande, que du moins les domestiques et serviteurs des nobles et des ecclésiastiques soient assujettis au tirage, chacun dans le lieu de son domicile, et que les laboureurs jouissent du privilège d'exempter du sort autant de leurs enfants ou de leurs domestiques que l'exploitation de leurs terres exigera de charrrues (voir la note qui suit).

Note : En Bretagne, comme dans le reste de la France, les hommes appelés à tirer au sort pour la milice prirent l’habitude de se cotiser pour payer un remplaçant (H. SÉE, op. cit., p. 359 ; voy. aussi Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1140). Durant la période 1781-1786, la paroisse de Saint-Colombe fournit deux miliciens, dont un en 1784 et un en 1786 ; en 1784, sur 32 jeunes gens présents au tirage, 25 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 19 présents, il y en eut 13 exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

ART. 14. — Que, dans la répartition de la capitation, les domestiques des nobles soient imposés par têtes et dans des articles distincts et séparés de ceux de leurs maîtres.

ART. 15. — Que dorénavant les mœurs, les talents et le mérite soient les seuls titres pour aspirer à tous les emplois et à toutes les dignités de l'Etat, soit dans l'Eglise, la Robe ou l'Epée, et que le défaut de naissance ne soit plus pour personne un motif d'exclusion.

ART. 16. — Que Sa Majesté soit suppliée de faire continuer sans relâche les travaux qu'elle a ordonnés pour la réformation du code civil et criminel ; que, dans la réformation du dernier, elle daigne accorder un conseil et un défenseur à l'accusé et ordonner la suppression du secret de la procédure.

ART. 17. — Que l'obscurité des Coutumes, surtout de celle de cette province, l'incohérence de ses dispositions, les changements qu'y ont apportés les nouvelles lois générales, l'usage et une jurisprudence versatile, sollicitent de Sa Majesté des ordres pour la réformation, que les changements arrivés dans l'espace de deux siècles rendent nécessaires.

ART. 18. — Que l'avantage inestimable d'être jugé par ses pairs est un motif bien puissant pour porter Sa Majesté à ordonner qque tous ses parlement seront composés à l’avenir de juges tirés des trois ordres dans la proportion qu’il lui a plu de fixer pour la représentation aux Etats généraux, ou du moins qu'il en sera pris un tiers dans chacun des trois ordres sans autre recommandation que celle des mœurs, des talents et du mérite.

ART. 19. — Qu'à l'effet de supprimer la vénalité des charges de magistrature, chaque province soit autorisée à rembourser les titulaires et à faire des emprunts pour y parvenir.

ART. 20. — Que les justices de village soient supprimées et remplacées par des barres royales, dont l'étendue de ressort rende l'exercice de la justice facile et le moins dispendieux qu'il sera possible pour les justiciables.

ART. 21. — Que les seigneurs de fiefs soient assujettis à la pourvoyance des bâtards nés sous leurs fiefs de pères et de mères pauvres et des enfants exposés dont on ne connaît point la famille, comme ils le sont dans les autres provinces, ou bien qu'ils soient obligés d'abandonner aux généraux des paroisses les droits de bâtardise et de deshérence, qui ne leur ont été accordés que comme une indemnité de cette obligation.

ART. 22. — Que le droit de suite de moulin soit aboli.

ART. 23. — Que les charges de chancelleries près le Parlement ne donnent plus à l'avenir la noblesse transmissible.

ART. 24. — Que Sa Majesté soit suppliée de prononcer l'abolition des droits de franc-fief, ou du moins qu'ils ne soient exigés qu'à chaque mutation.

ART. 25. — Qu'aucune loi portant condamnation à quelque amende, faute d'avoir satisfait à quelques droits de contrôle, ou portant quelque extension ou augmentation de quelques droits ne soit mise à exécution qu'elle n'ait été enregistrée, lue et publiée.

ART. 26. — Que tous dons, pensions et gratifications, qui n'auraient pas pour objet des services réels rendus à l'Etat, soient supprimés et qu'il n'en soit accordé qu'à ce titre à l'avenir.

ART. 27. — Suppression de toutes charges sans fonctions et sans service réel.

ART. 28. — Qu'il soit établi dans chaque paroisse un tribunal de conciliation, composé d'un certain nombre de personnes distinguées par leur prudence, leur sagesse et leur intégrité, devant lequel les habitants soient obligés de porter les contestations dont l'objet ne s'élevera pas au-dessus d'une somme déterminée, lequel tribunal jugera sans formalité, sans épices et sans frais, et que la partie qui sera appelante et contre laquelle le jugement du tribunal sera confirmé soit condamnée à une amende applicable aux besoins de la commune.

ART. 29. — Que l'entretien des maisons presbytérales sera désormais à la charge des décimateurs laïques et ecclésiastiques, les dîmes n'ayant été accordées originairement que pour l'entretien des curés, dans lequel est compris celui de leurs presbytères (voir la note qui suit).

Note : Le devis des grosses réparations et des réparations locatives à exécuter au presbytère de Sainte-Colombe, après la mort du recteur Brunet (1780), monte à 255 l. ; ce devis a été dressé par René-François Hayère, architecte au Theil, choisi comme expert par le général de la paroisse et les héritiers du défunt recteur, contradictoirement avec le recteur actuel (Arch. d'Ille-et-Vilaine. série G. fabrique paroissiale de Sainte-Colombe).
Les dîmes, primitivement partagées entre les abbayes de Meilleray et de Saint-Georges de Rennes et le recteur de Sainte-Colombe, furent entièrement possédées par l'abbaye de Saint-Georges depuis 1770, en vertu d'un accord passé entre ces décimateurs. Un procès-verbal d'estimation dressé à cette époque nous donne les renseignements suivants : les dîmes de seigle, froment, blé noir, orge, avoine, chanvre et lin sont perçues à la treizième gerbe au treizième poignée ; la moitié et le huitième qui appartenaient au recteur étaient estimés 450 l. ; ce même recteur percevait au treizième la totalité des dîmes de moutons, estimée 6 l. ; il n'y avait pas de novales. La totalité des dîmes fut alors louée pour six ans moyennant 600 l., dont 500 devaient être payées au recteur pour sa portion congrue. — outre une redevance de 16 boisseaux de seigle au général de la paroisse et une autre de 6 l. tournois à l'abbaye de Meilleray (Ibid., 2 H 41). Nous n'avons pas trouvé trace d'une modification à cet état de choses jusqu’en 1789, mais la déclaration des revenus et charges de l'abbaye de Saint-Georges, faite en 1790 par l'abbesse, Mme Bareau de Girac, indique, parmi les dîmes possédées par l'abbaye, « le quart de toutes les dîmes, exceptés novales et moutons, paroisse de Saint-Colombe, 200 livres » (P. DE LA BIGNE-VILLENEUVE, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, p 465), et, dans sa déclaration, que nous n’avons pas retrouvée, le recteur estime à 510 l. son revenu net (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. VI, p. 6).

ART. 30. — Que, hors le cas où la sûreté publique exige que l'on s'assure de la personne de l'accusé, il sera libre à tout citoyen domicilié d'éviter l'emprisonnement en donnant caution, et que dans aucun cas un citoyen ne puisse être appréhendé dans sa maison pour dettes ou pour fait de police qui n'entraîne d'autre peine que la prison.

ART. 31. — Qu'il soit établi une caisse de religion, où les revenus des bénéfices en commende soient versés à la mort de chaque titulaire, pour être employés à l'augmentation des portions des curés et vicaires, en pensions pour les vicaires vieux et infirmes, à l'entretien de maîtres d'écoles dans les bourgs un peu considérables et à d'autres usages plus conformes à l'intention de l'Eglise et des fondateurs que celui qu'on en a fait jusqu'ici, et que l'abus des commendes soit proscrit pour toujours.

ART. 32. — Que Sa Majesté soit très humblement et très instamment suppliée se prononcer dans l'assemblée des Etats sur les griefs du Tiers Etat de la province de Bretagne et sur les demandes relatives à la représentation des trois ordres aux Etats particuliers de la province.

ART. 33. — Suppression de la suite des moulins et du droit exclusif de chasser.

[Ce cahier nous est parvenu sous la forme d'une copie certifiée authentique par Letort (notaire exerçant le greffe). Sont mentionnées 12 signatures, et l'adhésion de Jean du Boulay, Jean Rouault, René Ménard, Pierre Galivel, Jean Godet, Julien Marchand, René Garnier et Pierre Bénard, qui ne savent signer].

(H. E. Sée).

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