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Notes et Pièces justificatives sur la seigneurie de Tiffauges

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Nous terminons notre histoire de Tiffauges en réunissant plusieurs documents auxquels nous renvoyons dans le texte, comme pièces justificatives, nous n'osons dire des preuves, car ce serait parler un peu haut, et le nombre des pièces est trop restreint pour mériter ce titre. Les numéros que portent ces pièces permettent facilement, en lisant le texte, de s'y reporter. Elles ne sont pas toutes inédites, mais beaucoup sont peu ou point connues, les ouvrages dans lesquels elles ont été publiées n'étant pas dans le domaine public, et à cause de cela en partie ignorés.

Le château de Tiffaiuges (Vendée).

N° 1. — Observations sur le droit de retour ou viage.

L'ordre de succession adopté par les vicomtes de Thouars est indiqué de la manière la plus précise dans le plus ancien monument écrit de la législation poitevine, la coutume, rédigée à Parthenay en 1417. Il s'appliquait aux seigneuries de Thouars, Parthenay, Bressuire et Mauléon, et était désigné sous le nom de retour. Les frères du vicomte qui régnaient successivement après la mort du titulaire, n'étaient, pour ainsi dire, qu'usufruitiers. A la mort du dernier d'entre eux, le fils aîné du premier entrait en possession de l'héritage entier de son père, dont il n'avait recueilli qu'une portion au moment du décès. Lors de l'ouverture de la succession, le frère aîné prenait les fiefs et hommages de la terre, les choses nobles du vicomte, et faisait à ses frères et aux enfants du défunt, par égale portion entre eux, une provision des deux neuvièmes de la succession. Il n'en était pas ainsi pour les meubles ; ils étaient dévolus de suite aux enfants.

Duchesne, dans son Histoire de la maison de Chasteigner, parle de ce droit, qu'il nomme retour ou viage, et dit qu'il fut aboli en 1514, au moment de la révision de la Coutume du Poitou. Les coutumiers n'en font plus mention, en effet, à partir de cette époque. Il donne, en outre, les pièces d'un procès intervenu, au sujet de ce droit, entre les membres de la famille de Vivonne.

Dans la période comprise entre les années 876 et 1396, le droit de viage ne paraît avoir été exercé que par huit seigneurs de la maison de Thouars : Raoul Ier, Geoffroi III, Hugues Ier, Raimond Ier, Aimery VIII, Renaud Ier, Savari IV et Hugues II. Les chartes et les documents que nous citons à l'appui de leur règne ne peuvent laisser aucun doute dans l'esprit. Il est bien certain que chacun d'eux a occupé le trône vicomtal de l'aîné par son frère, avant les enfants de celui-ci.

Ce mode de succession paraît avoir été régulièrement suivi par les Thouars. Un seul vicomte, Aimery V, fils de Geoffroi III, fait exception à la règle. La date et la cause de sa mort étant connues d'une manière certaine, nous avons dû le placer avant son oncle Aimery VI (suivant deux historiens, il fut tué en 1127 par les membres de sa famille). Il est évident qu'Aimery V était un usurpateur, qui a régné quatre ans au détriment de son oncle. Il a fallu un meurtre pour remettre le vicomte, spolié, en possession de ses droits.

Dans sa généalogie de la famille de Thouars, le P. Anselme n'a pas tenu compte de cet usage, dont il ne se doutait pas. Son travail se ressent fortement de cette négligence. Les nombreuses erreurs qu'il contient ne tiennent pourtant pas toutes à cette cause ; elles sont dues aussi à la manière dont on écrivait l'histoire à l'époque où il vivait. Les historiens venus après lui ont copié servilement, sans remonter aux sources. Dans ces dernières années, MM. de la Fontenelle et Beauchet-Filleau, sont cependant sortis de l'ornière, et ont tracé une route nouvelle que nous avons suivie, en modifiant et complétant leurs travaux à l'aide de documents nouveaux d'une importance et d'une vérité incontestables.

Le dépouillement du Chartrier de Thouars, dont M. le duc de la Trémoille et M. Paul Marchegay s'occupent depuis plusieurs années, révélera très-certainement quelques personnages inconnus qu'il faudra ajouter à la liste déjà si longue. Elle est, pour le moment, aussi complète et aussi régulière que possible ; nous ne l'avons arrêtée qu'après l'examen le plus minutieux des pièces qui sont passées sous nos yeux.

M. Bélisaire Ledain, membre de la Société des Antiquaires de l'Ouest, a reconnu le droit de viage pour les seigneurs de Parthenay et de Bressuire, dont il vient de faire l'histoire [Note : M. Hugues Imbert. — Histoire de Thouars].

Voici l'article de l'ancienne Coutume du Poitou dont nous venons de parler :

« L'autre gouvernement dudit pays est entre les riviers de la Sayvre, qui passe à Mortaigne, et la Dyve qui passe à Moncontour, c'est assavoir la ville et chastellenie et vicomté de Thouars, la terre de Mauléon et le fief l'Evesque, assavoir est, qu'il est de ladite vicomté de Thouars et terres de Mauléon, entre les dites rivières, avecque la terre du fief-franc, lesqueles terres et choses dessus-dites entre les, deux rivières, sont toutes d'un gouvernement ; et auquel païs et lieux d'entre les dites deux rivières de la Sayvre et de la Dyve, en succession directe, le fils aisné, s'il n'y a qu'enffans masles, prand le tout des biens immeubles, nobles de la dite succession, et s'il y a fille, une ou plusieurs, l'héritier principal prendra les troys quars avecque le principal, chastel ou hostel, ou autre qu'il eslira avec ses closures comme dessus, et les, filles de leur droit prandront l'autre quart, et s'en pourront appléger ou complaindre de leur quart comme feroit l'aisné de sa part, et s'il n'y a que une fille, aussi bien aura elle tout icelluy quart.

Et s'il y a frères puinez, tout comme l'aisné frère principal vivra, ses ditz frères puisnez ne prandront riens en la dicte succession directe, mais le principal héritier est tenu de leur faire provision, laquelle provision est de neuf parties, et se divisent la dite provision de neuf parties les deux esgaulements entre les dits puisnez ; et s'il n'y avait que ung seul puisnez, si aura il toute la dite provision de neuf deux ; et pevent les dits puisnez contraindre leur frère aisné à luy bailler la dite provision à part et à divis, et aussi les puet il contraindre à la prendre à part et à divis.

Item, on dit païs d'entre les dits deux rivières de la Sayvre et de la Dyve, si le frère qui est héritier principal va de vie à trespassernent par avant ses frères puisnez par oresque celui frère aisné, héritier principal, de l'ainé enffans de luy et de mariage, iceulx enffants ne succéderont point pour lors à leur dit père sinon es meubles.

Et en cas sus dit viendra la dite succession des choses nobles que avoit tenu le dit frère aisné, leur père, au premier frère puisné, lequel entrera es fiefs et hommages de la terre et les recepvera et fera tant à ses frères puisnez, si aucuns en y a, que aux enffans de son dit frère aisné, provision comme dessus est dit, c'est assavoir de neuf parties les deux.

Et laquelle provision se divisera entre les dits frères puisnez et les enfants dudit frère aisné esgalement autant à l'un que à l'autre, per capita, tant au regard des frères puisnez que chacun des enffans du dit frère aisné, soient les dits enffans filz ou filles.

Et s'il n'y a aucun frère puisné et n'y eust que ung filz ou fille du dit frère aisné, il ou elle aura toute la provision, aussi bien comme s'il y avoit frères puisnez de son dit père, car cela ne vient pas par manière de succession, mais par manière de provision, et est la dite provision de neuf deux, c'est assavoir que, si la terre vault neuf cents livres de rente, il y aura deux cens livres de rente et de plus plus et de moins moins.

Et, si le dit second frère puisné qui a receuilly la terre après la mort de son frère aisné, va de vie à trespassernent, de laissez héritiers de sa char, ses dits héritiers n'y auroient riens, ne provisions ne autre chose, entre les dites riviers de la Sayvre et de la Dyve, et viendra toute la dite terre au frère tiers né, sauf la dite provision qui ont les ditz enffans de l'aisné frère et autres frères puisnez leurs oncles s'aucuns en y a ; et semblablement, après la mort du tiers frère recueille la dite succession, le quart frère et en semblable forme.

La dite terre viendra ainsy de frère à frère, tout comme il y aura de frères, et sera faicte la provision sus dite, par la manière que dit est, et n'auront rien en la dite terre les enffans de l'aisné frère tant comme il y ait frère puisné, sinon la dicte provision comme dit est.

Mais amprès la mort du dernier frère puisné, toute la terre d'icelle succession reviendra de plain droit aux enffans du frère aisné, ou qui les représente, et cela est appelé retour, lesquels enffans du frère aisné auront la dite terre par succession de leur père, par la mort de leur oncle, et en icelle succéderont comme en la succession directe, c'est assavoir que l'aisné masle aura l'hostel principal ou et autre hostel qu'il eslira pour son droit d'aisneage et les troys quars de toute la terre, et les filles auront l'autre quart, et n'y auroit rien les enffans de tous les frères puisnez ne par provision ne autrement.

Et s'il, le second ou le tiers frère, va de vie à trespassement, par advant leur frère aisné, leurs enffans n'y auront rien ne provision ne autre chose, et viendra la terre au quart frère, s'il y est et amprès au quart frère, s'il y est, et sinon la terre demora et reviendra toute aux enffans de l’aisné, sauf le quart qui appartient aux sœurs si elles y sont comme dit est…

Et finist cestuy petit livre ou traité sur plusieurs usaiges, coustumes situées es gouvernement du païs du Poitou, compillé et diligemment visité leu, corrigé et bien utilisé par honorables hommes et saiges maistres Jehan de Chambestie, baillif de Gustine, Jehan de la Chaussée, Loysel Moyson, Robert Tutaut, Pierre Roygne, Jacquet Boutin, tous jurez et advocatx, lesquels plusieurs foiz et à grant diligence se sont por ce assemblez en la ville de Parthenay en l'an mil III cent XVII » (Bibli. nat. manus. supp. français, n° 441. — Copie de la bibl. de Poitiers).

N° 2.
A tous ceaus qui cestes présentes lettres verront e orront ge Aymeris Viscons de Thouars et Margarite sa fame salut, en nostre Seignour. Sachent tous que, come nous traytenum et accordesum le mariage de Durant Gendrea de la Cheze le Viconte e de Denise nostre norric, domeiselle, nous par le conceil de boue gent, o l'assentement e o la volonté de Regnaudin et Savary frère à mey Aymeri visconte de Thouars dessusdict, francheimes, aquitames et délivrames le dessusdit Durant et la dessusdicte Denise et ceaux qui causent haurent d'aux lour meson es toute lour appartenances au dessusdit Durant et Denise e a ceaus qui cause haurent d'eux si come dessus est nomé e spécifié. A uns espérons dorer ou cinc souls de cens rendens à nous Aymeri visconte desusdit, ou a nostre commandement d'au dessus dit Durant e Denise ou de ceaus qui cause ourent d'aux chascun an en la veille de la Penthecoste ou sept jours d'empres de totes costumes. C'est asseveir : de biens de tayllées, de vendes, de parages, de amendes, sauves nos grosses amendes et nostre aute seignorie de eschugaites et de toz servitudes a seignour e de touz autres divers qui a nous pourrient ou devrient venir ou appartenir, sauve les cens seguz si aucun en y a. E faisons encore assaveir que nous avons donné livré et otreyé au dessusdit Durant et Denise a ceaus qui cause haurent d'aux lour usage e lour chauffage en noz boys d'anviront la Cheze, cou est assaveir en cureiz e en courable, de tous boes quanque que il soit e mayren à faire e a édifier meson ou faire cloison de cortillage e a toutes autres chouses necessaires san mostrée de nous ne de nous gens. E parceu que nous voluns que toutes les chouses que sunt desus nomées e specifiées seint fermes e estables e valables durablement, nous en havons doné au desus-diz Durant et Denise et a ceaus qui cause aurent d'aux cestes présentes letres seallées de nous seaz en testimoine de vérité. Ce fut fait l'an de l'incarnacion Jhesu-Christ, mil dous cens cinquante e un.

Les droits de chauffage énumérés dans cette charte furent, le 20 mars 1342, donnés par Aymeri Gendrea, clerc de la Chese, en pure et perpetuel donesium e sans espérance de gemes révoquer en aumoyne e por le saluz de l'asme, au mouter e au prioulé de Saynt Nicholas de la Chese [Note : Les vicomtes de Thouars ont employé dans leurs chartes la langue vulgaire bien antérieurement à la date de cette pièce. On petit citer entre autres, une lettre de Gui, de juin 1269, dont l'original se trouve aux Archives nationales, J. 190. N° 56. Aimery lui-même avait renoncé à l'usage exclusif du latin. La charte que nous donnons est de l'année 1251, et le plus ancien exemple que nous connaissions. Elle a été conservée par un vidimus du 20 mars 1342. Toutefois son antiquité seule nous a engagé à la transcrire ci-dessus. (Note de M. Marchegay.)].

N° 3.Lettre des principaux seigneurs de Poitou, par laquelle ils s'accordent avec Alphonse, comte de Poitiers, sur le droit de rachat à merci des fiefs relevant soit du comte, soit des vassaux, l'an 1269 [Note : Thibaudeau, dans son Histoire du Poitou (t. 3, p. 193), s'étonne que le P. Anselme ait daté ce traité de 1269 : le P. Anselme, s'il eût encore été de ce monde, aurait pu s'étonner aussi de la date de 1267 qu'il lui donne, et tous deux auraient eu raison. En effet, il y a deux actes différents : Thibaudeau l'ignorait et voilà d'où vient son erreur. Le premier est l'ordonnance d'Alphonse, qui date du mois de mai 1267, c'est celui dont parle Thibaudeau ; le second est l'acte d'adhésion des principaux seigneurs de la province, qui date du mois de mai 1269 ; c'est celui dont il est question dans le P. Anselme et que nous rapportons textuellement].

A tout ceus qui ces letres verront : Savaris vicoens [Note : Vicecomes. Vicoens. Vicomte] de Thoarz, valez, Guionnet fuiz [Note : Filius, fius, fils], Aymeri jadis viconte de Thoarz, Hugues Larcevêque sire de Partenay et de Vovent, Morise Belle-Ville sires de la Garnache et de Montagne, Geffroi de Leregnen sires de Jarnac et de Chatelachart [Note : Nous croyons que c'est Châtellerault ; on lit aussi dans le continuateur de l'histoire de France de Vey-Villaret : Chatelachart, pour Châtellerault], Sabran Chabot sires de Rochecervière, Guille de Piquegni, Gui de Cheminé seigneur de Mortaigne à ce atome de par li, Geffroi de Chanceroi, Thiébaut de Biaumont sires de Bercoere, saluz en nostre Seigneur. Sachent tous cil qui sont et qui avenir sont, que très haut et nostre très chiers sires Aufons, fuiz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, esgarde et consivre nostre porfit et le commun porfit de sa conté de Poitiers, et espécialement du viconté de Thoarz et de la terre de moi Hugues Larcevêque devant dit, et des autres terres qui sont en la dite comté en sa seignorie et en son destroit, es que les estoient li rachat à merci, voillanz et désirant porveoir à la pes et à l'alegement de ses feaus, en meur conseil et deliberacion, à nostre requeste et de nostre volenté et de nostre octroi et de plusors autres qui a cest acort furent et soustroierent, des diz rachat a merci, a ordené en ceste manière, c'est assavoir : que quand cil mourra qui du conte de Poitiers ou des Barons, ou des Vavassours, tendra son fié que nostre sires li coens ou al [Note : Alius, al, ou] de cil tendra por se tenir le fié en sa main par un e par jour tout aussint que cil que morz sera le peust tenir et esplaitier, c'est assaveoir : issues de blez, de vins, de deniers, de rachaz, de cens doubles, sinsint com li héritiers le lever ; et de fours de moulins, de fenis [Note : Fituus, fenis, fumier] de chevaus de servise, et de toutes autres issues qui à léritier devroient avenir, et ce cisin estoit que en celui fié, dont li rachar seroit escheuz avoit gariment ou douaire, ne courroit aussint ou [Note : Ad, ou, au] poiement de l'ennée com feroit li demaines, exectez les viez douaires dont li rachaz auroit esté fuiz autrefoiz en celle manière qui l'assure passer li héritiers du fié seroit tenuz à rendre la vaillance du noviau douaire a cela qui li auroit. En ceste chose la seignorie qui tiendroit ne porroit bois vendre, ne estans peschier, ne viviers, ne garenne chacier. De rechief li sires du fié ne pourrait refuser le fi de celui qui morz seroit, ou le neveu, ou celui qui héritiers devroit estre ou successeur emprès la mort qu'il ne le receust en sa foi et en son homage, en cèle manière qu'il ne le porroit refuser par meneur [Note : Minor, meneur, moindre] aage ne son testeur que li pères ou la mère ou li lignages, ou li ami li auraient baillé léaument [Note : Legaliter, léaument, loyalement]. Mes li sires du fié qui exploiterait porroit metre son comandement en un maneirs [Note : Manere, maner, manoir] ou en un des mesons, ou en une des granges, por recevoir la rente et les issues de l'année ; et l'année passée la meson retorneroit arrières à léritiers non empiries par son jet au par son défaut. De rechief la dame ou la fame qui son doiare atendroit, ne li héritier ne seroient pas resmus des mesons de l'année que li sires, tendrait fers son rachaz ; toutes voies est assavoir que s'il avoit forteresse ou fié, cil qui la forteresse seroit ne la porroit veer [Note : Vetare, veer, refuser, ôter] à son (seigneur) par dessus por le besoing de la terre ; mes le besoing passé il la li doit rendre non empirée par son défaut. Encores est assavoir que sil il n'avait en ce fié point de domaine fors que bois, la value du bois seroit esmée [Note : Æstimare, esmer, estimer] par quatre prodeshomes, deus de la partie à celi qui le rachat devroit recevoir, et deus de la partie à celi qui le devrait faire, la tierce partie de l'estimation prendrait li sires por son rachat, et encores porroit noutre sires li coens devant diz, prendre les chastiaus et les forteresses, et retenir à soi, es cas où il le puest [Note : Potest, puest, peut] faire par droit ou par coutume, ou par convenance. De rechief, il est assavoir que se aucuns i avait qui tenist de seigneur et ne tenist de domaine sepou non, il poieroit autant come vaudroit la levée du meilleur rierefié [Note : Arrière-fief] qui serait en celes termes, encores est assavoir que se en celui fié n'avait que gaigneuries, li sires prendroit autele [Note : Ad talis, au tel, pareil] partie come la terre porroit estre baillée, et se il avenoit que il i eust deus cueillettes en cele, année, li sire ne porroit lever que l'une, et cest establissement est entenduz des rachaz qui estoient à merci, car cil qui sont aboni [Note : Bornés, évalués, fixés, abonnare] demorent en leur estat, et li homes qui devoient tailles par raison de rachat, ou de morte-main n'en rendront désoremais nulle tailliée et est assaveoir que il est dit et ordené par la volenté nostre seigneur le conte devant dit, et, de nostre acort, et de nostre otroi, et à nostre requeste ; que se il i a aucun des songiez au devant dit nostre seigneur le conte sans meen, qui ne se sont accordé ou ne se voudront accorder à ceste ordenance desus dite, que ils demorent en la première condicion et costume du rachaz à merci, si come ils i estoient ainz le tens de test ordenence. Et toutes ces choses si, com elles desus escrites et devises, nous avons otroié et promis por nous por nos hairs [Note : Heres, hairs, héritiers, enfants] por nos successeurs et por noz songiez à tenir et à garder par durablement, sans venir encontre par nous ne par autres tems qui à venir sont. En tesmoing de laquelle chose, nous avons ces presentes lètres confermées par la mise de nos seaus : sauf en autres choses le droit nostre seigneur le conte devant nommé et le nostre et sauf tout autrui droit. Ce fu fit e dressé en l'an nostre seigneur mit deus cenz sessante et neuf ou mois de moi [Note : Copie communiquée par M. Dugast-Matifeux].

N° 4. — Extraict des venditions faites par Messieurs les Vidasmes de Chartres en leur terre et baronnie de Tiffauges.

PREMIEREMENT.

20 feb. 1554. — A esté vendu à Anthoine Jousseaume escuier sgr du Couboureau, pour la somme de six cent quatre vingt trois livres quinze sols tournois, les moullins à eau de Ginbin. Ensemble deux pièces de pré contenant deux journaux tenant à la rivière de Sayvre. Plus trois septiers six boisseaux froment et un minot seigle deubz sur la mestairie de la Boussard ; plus douze sols et six livres de cire deubz sur son logis, sis à Tiffauges. Le contract en date du xx febvrier 1554.

19 feb. 1554. — A esté vendu à Julien Girault pour la somme de iiijxx#, deux septiers de seigle de rentes deubz à Tiffauges sur le port de la Court. Le contract en date du xix febvrier 1554.

19 feb. 1554. — A esté vendu par hypothèque à Pierre Peigné pour la somme de IIc xx# dix huit livres quinze sols constituez sur cinq journaux de pré sis sur le moulin de la Roche, o la grâce de quatre ans. Le contract en date du xix febvrier 1554.

19 feb. 1554. — A esté vendu à Thomas Garreau pour la somme de Cxxx# deux septiers de seigle sur le tennement de la Pailletière et quarante sols sur le dit village. Le contract en date du xix febvrier 1554.

19 feb. 1554. — A esté vendu à Jacques Chappeau pour la somme de deux cens livres, le bordage de Buignon. Le contract du xix feb. 1554.

27 juin 1556. — A esté vendu par hypothèque à messire Jacques Ragot, pour la somme de vjxx# dix livres de rentes constituez sur trois septiers de seigle et deux chappons deubz sur les quatre moullins o la grâce de cinq ans. Le contract du xxvij juing 1556.

29 juing 1556. — A esté vendu à Jacques et André les moullins pour la somme de Cxv# quarante sols de cens deubz sur la terre de la Turmelière, et vingt cinq sols de rente deubz sur la Gondouinière, et quatorze boisseaux de seigle deubz sur le village de la Turmélière avec quatre troudes de paille, et a esté retenu de ce que dessus pour reconnaissance de fief. Le contract est du xxix juing 1556.

28 juin 1556. — A esté vendu, à Jehan Barbot, Michel Pignot et Jehan Nau, pour la somme de xxx# xvijs et vijd neuf boisseaux de seigle sur le village de la Courbière. Le contract en date du xxviij juing 1556.

Dernier juin 1556. — A esté vendu à Morice Gardon pour la somme de VC # quarante et une livres treize solz quatre deniers de rentes hypothequaires constituez sur la moitié du village du Recredy o la grâce de cinq ans, le contract en date du dernier jour de juing 1556.

28 juins, 1556. — A esté vendu par hypothèque aud. Garreau por la somme de ijc I# vingt livres seize sols huict deniers constituez sur la moitié du village de la Petite Fontaine, o la grâce de cinq ans. Le contract est du xxviij juing 1556.

29 juin 1556. — A esté vendu par hypothèque à Pierre Ogereau, pour la somme de Cv# huict livres quinze solz de rentes assignez sur deux septiers de seigle et huict boisseaux avoyne o la grâce de cinq ans. Le contract du xxix juing 1556.

A esté vendu à Mathurin Poirier par hypothèque, pour la somme de I# quatre livres trois solz quatre deniers tournois constituez sur vingt boisseaux de seigle deubz sur la Papaudière. O la grave de cinq ans.

28 juin 1556. — A esté vendu à Macé Griffon pour la somme de xxxiiij# vst. dix boisseaux de seigle deubz sur le village de Laugeru. Le contract du xxviij juing 1556.

28 juin 1556. — A esté vendu à messire Michel Berthaudais pour la somme de I# quatorze boisseaux de seigle deubz de rente sur le village de l'Erdillère. Le contract du xxviij juing 1556.

26 juin 1556. — A esté vendu à Francoys Allard pour la somme de iijc# trois septiers douze boisseaux de seigle de rente deubz sur le village de l'Evrardière du Crotay, plus cinquante solz sur la mestairie de l'Evrardière et vingt solz sur les mestairies et cinq solz VJ deniers de taille et douze deniers à la notre Dame de mars. Le contract en date du xxvj juing 1556.

A esté vendu à M. Françoys Le Moyne pour la somme de IIIIciiijxxv# xst la moitié de la rente de vingt boisseaux sur la mestairie de la Bobinière et une mine sur la Féraudière et une mine sur l'Ivranière. Le contract est du dixme feb. 1556.

20 février 1556. — A esté vendu à messire François Le Moyne por la somme de ijcIiiij# l'amortissement de quatre vingt trois livres six solz huict deniers constituez sur la mestairie de la grande Bastardière et des…… par lequel contract apprest que monsieur a reçu les deniers, lequel contract qui est daté du XX febvrier 1556.

10 feb. 1556. — A esté vendu à M. René Rousselot por la somme de vjc # la mestairie du Chastelier, le contract en date du X febvrier 1556.

11 febvrier 1556. — A esté vendu à Pierre Poquet et autres pour la somme de iiijc # quatre septiers de seigle et trois septiers de froment, prins de six septiers seigle et quatre septiers froment deubz sur le moullin de la Roche. Le contract du xj febvrier 1556.

12 fevrier 1556. — A esté vendu à Pierre Poquet et autres por la somme de ijc # deux septiers de seigle prins en six septiers et ung septier froment prins en quatre septiers et un cent d'anguilles deubz sur le mouillin de la Roche. Le contract du xij fébvrier 1556.

11 fevrier 1556. — A esté vendu à Guillaume Bigaud por la somme de mille livres les moullins de la Greussière : réservé le droit de Vérolie [Note : Droit qui obligeait les vassaux à venir moudre au moulin banal]. Le contract en date xj febvrier 1556.

10 fevrier 1556. — A esté vendu à Mathurin Fellonneau por la somme de Iiij# ijs vjdt, huict boisseaux de seigle deubz sur le village de Linier et quatre boisseaux sur la Rouselière et six boisseaux sur l'Espoivrière. — Le contract est du X febvrier 1556.

10 febvrier 1556. — A esté vendu à messire René Fellonneau por la somme ijcxij#xvj solz, trois septiers de froment deubz sur la mestairie du Courbarbier et quatre boisseaux sur la Courbarbier et une mine sur l'Andouynière , le contract en date du X febvrier 1556.

10 febvrier 1556. — A esté vendu à Francoys Pillot escuier sr de la Guyonnière por la somme de xIvj# xvijs vjdt. trois septiers de seigle sur la terre des Baraudières, le contract du X febvrier 1556.

11 febvrier 1556. — A esté vendu à Guillaume Bégaud et autres por la somme de ijcI# vingt livres seize solz huict deniers de rente constituez sur le pré de la Grassière. 0 la grâce de dix ans prochains, le contract du xj febvrier 1556.

14 febvrier 1556. — A esté ascensé à Guillaume Saudelais por la somme de vingt solz trois septérées sis au fief de la Pellouaille. — Le contract du xiiij febvrier 1556.

10 febvrier 1556. — A esté vendu à Jehan Gaultier por la somme de C# neuf boisseaux seigle deubz sur la mestairie de la Chaise et neuf boisseaux sur la Grabellière et cinq boisseaux sur la Basonnière et cinq boisseaux sur la Roullière et cinq boisseaux sur la Rousselière. Le contract est du X febvrier 1556.

A esté vendu à Mathurin Chauvière et autres par la somme de ijcI# quatre septiers de seigle sur le village de la Comté plus dix-huit boisseaux sur le village de la Fontaine. Le contract en date du dixiesme febvrier 1556.

10 fevrier 1556. — A esté vendu à Pierre et Jéhan les Meschinaud por la somme de xxxix# quarante-sept solz dix deniers de rente constituez sur quatre boisseaux de seigle et trente deux solz six deniers et deux fais de paille deubz sur la Morinière. Le contract est du X febvrier 1556.

12 fevrier 1556. — A esté vendu à Jacques Morillon par la somme de xxx# cinq boisseaux sur le village de la Guionnière et cinq boisseaux sur le village des Guernaux. Le contract en date dû xij febvrier 1556.

11 fevrier 1556. — A esté vendu à René et Jehan les Brochardz, por la somme de vjxx# deux septiers, un boisseau seigle de rente sur le village des Noües. Le contract en date du xj febvrier 1556.

9 fevrier 1556. — A esté vendu à Mr Vincent de l'Aunay por la somme vc# la grâce de la moitié de la Ménardière. Le contract en date du neufviesme febvrier 1556.

9 fevrier 1557. — A esté vendu à Jehan Menanteau, por la somme de viijc# la moitié de la mestayrie de la Sauvagère. Le contract en date du ix febvrier 1556.

9 fevrier 1556. — A esté vendu à Messire Michel Bretaudeau, por la somme de I# sept boisseaux de seigle sur le village de la Ménardière et huict boisseaux sur le village de la Courbellière contract en date du ix febvrier 1556.

Item, à Maurice Garreau, por la somme de iiijcxxv# la moitié de la mestayrie de la Grinelière. Le contract en date du onze febvrier 1556.

12 fevrier 1556. — Item à Francoys-du-Noyer, por la somme de vxxxij#, iijs vjd l'enclosture du fief des Treilles sis à Beaurepaire. Le contract est du douze febvrier 1556.

14 fevrier 1556. — Item, à Maurice Salau por la somme de xxx# huict boisseaux de froment deubz sur les Moullins du Rocher. Le contract en date du xiiij febvrier 1556.

14 decembre 1557. — Item à Maurice Salau, por la somme de ijcIxxv# cinq septiers seigle, douze boisseaux de grosse avoyne et vij autres boisseaux avoyne, sur le village de la Bourdouillère, deux chappons et deux gellines. Le contract est du xiiij décembre 1557.

Item, à Anthoine Jousseaume por la somme de vcI# la grâce de retirer les moullins de Soulsans et autres choses conclues, par le contract du xxix juin 1556.

14 décembre 1557. — Item à Pierre Pellet escuier, por la somme de Ix# un septier mine avoyne deubz sur le village de la Geffraye. Le contract est du quatorzième décembre 1557.

6 apvril 1559. — Item à Maurice Salau por la somme de ijcI# le logis sis en Gestiné avec les complantz. Le contract est du vj apvril 1559.

Item à Francoys Payneau, por la somme de quarante livres douze boisseaux froment sur une pièce de la Lande appelée le Tillay.

Toutes lesquelles venditions cy-dessus ont esté faites auparavant l'an 1560 comme il est justifié par les dates.

Et depuis ledict an 1560 auquel a commencé la saisie de Monseigneur le duc de Touars, pair de France, les domaines et metayries cy-après déclarés ont été vendus et aliénez de ladicte terre et seigneurie de Tiffauges.

Et premièrement 1571. — La mestayrie de la Pépinière de la paroisse du Longeron, vendue par Messire Jehan de Ferrières ou son procureur au sieur de Chambrette dict Messire Francoys Goullart par contract de l'an 1571 pour la somme de sept ou huit mille livres ; ladicte mestayrie estoit affermée cinquante-quatre charges de bled sans autres redevances.

1571. — Item, la moitié de la mestayrie des Petites-Fontaines dans la paroisse de la Bruffière [Note : Petites-Fontaines et plus bas Grandes-Fontaines, ainsi que la mestairie du Recredy, font actuellement partie de la commune de la Bruffière, canton de Montaigu (Vendée)] fust vendue par noble Claude Méante sr d'Estambé et de la Grossière et Me René Saudollet, receveur dud. Tiffauges, en vertu de procuration dudit sieur Vidasme à Jehan Baudry et Jehan Ouvrard, laboureurs, por la somme de mil cinquante livres par contract du xvj juing 1571, qui est notifié au greffe de Thouars le vij aoust audit an par Goullard, greffier.

1571. — Item, la moitié du Recredy en ladite parroisse de la Bruffière vendue par lesdits procureurs à Mathurin Meschinaud et Mathurin des Fontaines por la somme xvcI# le quatorziesme jour de juing en l'an 1570, notifiée comme dessus le vij aoust audit an.

1571. — Item, la moitié du Plessis-Ouvrard en lad. parroisse de la Bruffière à Jehan et Mathurin les Ouvrardz et à Pierre Rousseau, por la somme de xvijc# receu les contractz et notifiez comme dessus.

1571. — Item, la moitié des Grandes-Fontaines sis en lad. paroisse à René Ogereau de St-Symphorien por la somme de xvjcI# lesdictz contractz passez par Barbarin et Gaborit lesdits jours et an que dessus.

Item, la mestayrie de la Roussinière a esté vendue à Léon de Callinaud sieur d'Andillon-la-Marie, pour la somme de mil ou douze cens escuz par le sieur Vidasme, le contract a esté toujours tenu secret. Et pour raison de l'exhibition d'icelluy y a procès pendant par appel à la cour de Thouars dès l'an mil vc xxiiij.

Item, la Pagerie [Note : La Pagerie est maintenant dans la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux, canton de Mortagne (Vendée)] en la paroisse du Longeron vendue à Me Gabriel Brelet, comme il vivait greffier de la Baronnie de Tiffauges por la somme de....., ladicte mestayrie affermer vingt-trois charges de bled et autres menus debvoirs.

1578. — Item. Le seigneur Baron de Tiffauges estait fondé de prendre et lever ung droit du dixme en la paroisse de la Bruffière, duquel Maurice Garreau aurait jouy par plusieurs années à tête de ferme ; fut appelé à compter aux requestes du palais à Paris, où il fut condempné par sentence qui fut confirmée par arrest en exécution duque Madame la Vidasme, en qualité de procuratrice, fit transaction contenant transport dudit droit de dixme pour la somme de mil escuz, led. contract est de l'an mil vcIxxviij, moitié de laquelle somme estoit por la composition des arrérages du passé et l'autre moitié pour les fonds et droictz de propriété dudit dixiesme.

1571. — Item, la mestayrie du Gaullois, en la paroisse de Longeron, a esté aliennée en lad. année 1571 et pevoit valoir de ferme dix-sept septiers et autres mesmes redevances.

Item, les moullins des Esres vallans vingt-trois septiers de bled et plusieurs autres mesmes debvoirs.

Item, François Goullart, sieur des Chambrettes et de Tonnera, a acquis de Guillaume Barbarin, escuier, sieur du Bois et de la Vergne, seigr de Chabannais et de Confolens et Jehan Letourneur escuier, sieur de la Baussonnière, comme procureur de messire Jehan de Ferrière Vidasme de Chartres, seigr de Tiffauges, deux septiers six boisseaux de seigle, un septier froment, quarante-cinq solz un denier et seize chappons, le tout rente noble et féodalle qui estoit deus à la seigneurie de Tiffauges, tant sur la seigneurie de Chambrette, que sur les villages de Grand-Douais, La Faucherie [Note : Le Grand-Douet, la Faucherie, maintenant commune des Landes-Génusson], La Coustablière, Languinaudière, la Brélaudière, la Cruspillière, le village de la Tour-de-Net et sur les Fossés…. por la somme de trois cens livres.

A Mathurin des Fontaine, laboureur, demeurant à la Petite-Pennerais, paroisse de la Bruffière, un pré contenant cinq journaux, sis près le moullin Charbonneau, por la somme de trois cens livres.

A Mathurin Chupin, laboureur, demeurant à la Bari (?), paroisse de Torfou, un septier mine de seigle qui estoient aussy deubz de rente foncière sur le moullin de la Moulinette, sur lesd. lieux de la Bourie, sur le village de l'Evrallière, paroisse de la Romagne, por la somme de quatre-vingt-dix livres.

A Anthoine Hamelin, marchand, demeurant au bourg du Longeron, un septier treize boisseaux seigle de pareille rente sur Basse Jonchères, Moineterie et Gourbillets, la Pouponnière et Haute Jonchère, le tout sur la paroisse de Torfou, sur la Goullée-Naudin, la prison Fonteneau en l'enclave du Longeron, por la somme de cent dix livres.

Lesquelles portions et parcelles de rentes chacun des acquéreurs susdits rendra foy et hommage et droit de rachapt de Tiffauges à mutation de vassal, et quant aud. Goullart n'en fera hommage particulier, ains l'emploiera tenir soubz les autres hommages qu'il doibt à lad. seigneurie audict droit de rachapt, et quant aux autres en feront hommages nouveaux mesme lad. Desfontaines par raison d'un pré par contract passé soubz la cour dud. Tiffauges et Beaurepaire, le xviij may 1577, signé Griffon et Fradin, insinué à Thouars le xxix septembre 1572.

1572. — Item, Pierre Charbonneau, escuier, sieur de l'Echalière et y demeurant en la paroisse de la Bruffière, a acquis dudit de Ferrière por la somme de 11mIIIcX# le lieu, mestayrie, tenue et appartenances du Bois-Potet en la paroisse de la Bruffière, par contract passé le xvj juing 1571, signé Gourault et Griffon, notaires aud. Tiffauges.

Ledit sieur de l'Eschasserie [Note : Domaine et maison noble, situés encore en la commune de la Bruffière] a acquis dudit sieur Vidasme por la somme de iiijcliij# une pièce de pré contenant cinq journaux appelée le pré Charbonneau, par contract passé soubz la cour de Tiffauges le xij febvrier 1571, signé Gourault et Griffon, notaires d'icelle cour.

Pour la jouissance de la dite baronnie de Tiffauges, depuis l'an 1560 jusqu'à hui, elle a esté faicte par diverses personnes, tant par ferme que par recette.

Premièrement, faut imiter qu'après le décès du sieur Françoys de Vendosme, dame Béraude de Ferrière, femme et espouse de messire Jehan de la Fin, sieur de Beauvoir, auctorisée par justice à la poursuite des droictz, se porta héritière dudict defunct et en ceste qualité fit disposer du revenu de la dicte Baronnie de Tiffauges par le nommé Bertrand de la Bane, escuier, comme apert par les baulx à ferme qu'il en a faictz et acquitz par luy.

En soixante quatre, cinq ou six, il fust faict ferme à Jehan Letourneur, sieur de la Baussonnière, qui auroit duré jusqu'en l'année soixante et onze , en laquelle année y eust nouvelle ferme faicte à damoiselle Anthoinette Le Buclet, lors vefve dudict defunct sieur de la Baussonnière et à Monsieur René Saudelet pour six années commencans à la saint Jean cinq cens soixante douze, pour en payer par le preneur la somme de deux mille livres par chascune desdites années, à reservacion desd. droictz de fief par dessus la somme de deux cens livres, sans notter que led. de la Bane fist cession de son droit en lad. ferme, à M. Gabriel Brelle, greffier dud. Tiffauges.

En l'année soixante quinze, Alexandre Poydras gendre dud. de Bresle, fist faire nouveau bail par Madame la Vidasme espouze et procuratrice dudit sieur de Ferrières pour neuf années à commencer pour le regard desd. esmolumens du fief réservé comme dict est en l'année soixante dix huict que finissoit le bail de lad. La Bane et de Saudelet, qui fust une invention recherchée pour faire tomber le rachapt de la terre par le décès de la deffuncte dame princesse de la Roche-sur-Yon, au profit desd. de Ferrières ; ladicte ferme ratisfiée en Alemaigne par led. Sieur Vidasme au mois de mars 1676.

Durant laquelle ferme ledit Poydras preneur décédé delaisse sa vefve qui espousa M. Amaury Fénillon à présent procureur fiscal à Montaigu, qui a exercé et continué lad. ferme jusques au premier jour de l'an 1593, depuis lequel temps il a manié les revenus de la dite baronnie de Tiffauges en qualité de receveur jusques en l'an 1596, dont il prétend avoir rendu compte à Madame de Beauvoir.

En ladite année 1596, le revenu de la dite Baronnie feust saizye à la requeste de M. le Vidasme, et en fust faict bail judiciairement, l'adjudicataire duquel en fist transport à M. Pierre Berauld sieur du Plessis. Lequel et après son décès, la vefve en ont jouye par quatre ou cinq années. Depuiz ont esté faictz aultres baulx judiciaires en la Cour de Poitiers en vertu desquels les fermiers ont pris et perçu les fruicts, etc.

En 1566, avait eu lieu un partage qui avoit enlevé la Baronnie à Béraude de Ferrière pour l'attribuer à son frère aisné. Par les aliénations successives des domaines et rentes dont nous venons par deux fois de donner les extraicts cy-dessus, le revenu de Tiffauges étoit bien diminué ; mais si, affermée 3,000 liv. en 1566, en 1571 2,000 liv., Tiffauges ne se releva pas en 1575 (fermier Alexandre Poydras), ce resultat dut surtout être attribué à la guerre civile, qui, au commencement de 1570, amena la dévastation de toute la Baronnie et l'incendie du Château, puis son occupation par les troupes du duc de Mercœur [Note : Cette pièce est inédite ; elle est sur papier et appartient à la collection de M. Benjamin Fillon].

N° 5. — Copie d’arrest donné au procès de Tiffauges, le xxvj aoust 1606.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Entre dame Charlotte de Nassau, princesse en Orange, vefve de deffunct M. R. Claude de la Tremoïlle, vivant duc de Thouars, pair de France, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunct et d'icelle demanderesse à l'entherinement d'une requeste par elle présentée à la Chambre de l'édit, le troisième mars 1605 d'une part ; Et dame Beraude de Ferrière. Vidasme de Chartres, Me Jehan Griffon et Simon Bireuil syndicqs et acteurs des créanciers de deffuncts Mrs Francoys de Vendosme et Jehan de Ferrières Vidasmes de Chartres défendeurs d'autre ; Veu par la Court en Chamhre de l'Edict ladite requeste de l'entherinement de la quelle en question tendant à ce que nonobstant les saisies et criées faictes par lesdicts créanciers des terres et seigneuries de Tiffauges et de Pouzauges, les saisies féodales faictes et apposées sur icelles à la requeste du procureur fiscal du duché de Thouars, le xxij febvrier 1560 tiendroient et sortiroient leur effect jusqu'à ce qu'il eust esté satisfaict aux causes d'icelles et que les fruictz et lesdites terres escheues des prix lesd. saisies luy eussent esté restabliz ; et cependant que deffences fussent faictes auxd. deffendeurs de passer outre à la vente et adjudication par decrets devant lesdites terres, et de troubler et empescher leurs commissaires ou fermiers judiciaires de la demanderesse, en la jouissance et réception des fruicts desdites terres à peine de tous despens, dommages et intérêts, deffends, appointements en droit a rescript et produire et bailler contredictz et solvations advertissements et productions desd. de Nassau syndicqs requeste du 17 juin 1605 employer pour contredictz par lesd. de Nassau, contreditz desd. syndicqs solvations de lad. de Nassau. Après que lad. de Ferrières pour toutes productions et contredictz auroit emploié ce qui auroit esté escript et produit par lesd. syndicqs, requeste par eux présentée le xxv dudit mois, a ce que leurs offres y mentionnées fussent déclarées bonnes et valables. Communiquée au procureur de ladite de Nassau e mise en sac par ordonnance de ladite Cour, et productions de ladite de Nassau, requeste du xxx dud. mois de juin employer pour contredictz par lesd. syndicqs, et de Ferrières, arrest du neuviesme juillet en suivant par lequel lad. Court avant procedder au jugement de lad. instance, auroit ordonné qu'il sauroit informé par deux (turles ?) au siége présidial de Poitiers, sur aucuns faicts résultans et qui seroient extraitz de ladicte instance concernant l'usance d'aucuns articles de la coustume de Poictou pour ce faict et rapporté estre faict droict auxd. parties ainsy que de raison. Lesditz faicts extraits, enqueste d'offre faicts, suivant lesdictz arrestz par l'un des conseillers de ladicte Cour à ce commis et receu pour juger par arrest du dix-septième apvril dernier, joinctz les pretenduz moyens de nullité et déffenses au contraire et les parties appoinctéez à produire et à ouir comme devant, moyens de nullité desd. syndicqs, responces à iceulx de lad. de Nassau, productions desd. parties suivant les arrest requeste pour lad. de Nassau presentées le. xxij dudict mois d'apvril tendant à ce qu'attendre la renonciation par elle faicte à la communauté dud. deffunct Sr de la Tremoïlle son mary et d'elle et sentence d'entherinement des lettres par elle obtenues de l'acceptation qu'elle avoit faicte du don de son mary. Il fust ordonné que lesd. arrests de reception d'enqueste demeureroit sans que les qualitez luy puissent nuire ny préjudicier en ceste cause ny en autre ; incidents des lettres obtenues par lesd. syndics le xviij janvier 1606 pour estre receuz à proposer les défenses par eux omises en leur instance resultans des edicts de pacification et en conséquence d'iceulx deschargez du restablissement des fruicts prétendus par lad. de Nassau et la saisie desd. terres de Tiffauges et Pouzauges, à la requeste dud. sieur de la Tremoïlle le xxij de febvrier 1560, et toutes autres saisies d'icelles faictes durant les troubles déclarées nulles et de nul effect et valeur, deffenses appoinctements en droit, production des parties, requeste présentée par lesd. syndicqs le deuxiesme novembre 1605, à ce que eux et leurs procureurs fussent remboursez des frais faicts en lad. instance de restablissement de fruicts en éxécution d'arrest et autres frais extraordinaires faictz ou à faire pour la perfection du décret desd. terres, sur les deniers qui proviendront de l'adjudication d'icelles ; ou bien lad. de Nassau et autres opposants condempnez à les rembourser en leurs propres et privés noms, defenses de lad. de Nassau, replique, arrest du 18 fevrier dernier sur deffaut obtenu par lesd. syndicqs contre lesdits de Ferrières et de Nassau, par lequel lad. Court sur les requestes et deffense de lad. de Nassau, auroit appointé les parties en droict despens réservé, et pour le regard de ladicte de Ferrières, déclare le deffault bien et duement obtenu et pour le proffict d'iceluy, deboutte des deffenses et permet auxd. syndicqs de vérifier leur demande ; autre arrest du cinq avril en suyvant par lequel lad. de Ferrières auroist esté receue à proposer ses deffenses nonobstant led. arrest débouté ; de deffendre en respondant pour elle les despens des deffaults et contumaces deffenses de ladite de Ferrières contenant ses offres consentemens que lesdits syndicqs soient remboursez par préference desd. frais sur les deniers qui proviendront de l'adjudication desdictes terres, appoinctemens par lesquels lad. requeste et deffense auroient estés joinctes à ladite instance de fruictz pour en jugeant y avoir tel esgard que de raison, production desd. syndicqs et de Nassau, sur lad. requeste, production nouvelle de lad. de Nassau, requeste d'emploi du contenu en ycelle pour contreditz contre lad. production par lesd. syndicqs du troisiesme dud. mois, renonciation baillée par lad. de Ferrières salvation à ladite requeste ; autres productions nouvelles desd. syndicqs, requeste du neuviesme dudict mois employez par ladicte de Nassau pour contredictz contre lesd. productions, salvation desd. syndicqs, et tout considéré dict a esté, que ladicte Court en temps que touche l'instance des requestes du troisiesme mars aiyant aucunement esgard à ycelle et autres lettres et offres desd. syndicqs et sans soy assister auxdits moïens de nullité, a ordonné et ordonne que nonobstant la saisie féodalle desdites terre de Tiffauges et Pouzauges, il sera procédé à la vente en adjudication par décret d'ycelle, sauf à ladicte de Nassau à s'opposer pour estre conservée et prise en son ordre pour la valleur des fruitz desd. terres que ladicte Court a déclaré estre encourue à son proffict, depuis le décès de deffunct Jehan de Ferrières seullement, jusqu'aux offres à elle faictes par lesd. syndicqs le dix-septiesme juin 1605, de luy faire les foy et hommages à luy payer les rachaptz pour raison desd. terres sur les quels fruictz seront deduictz les non-jouissances provenues du faict des troubles et faisant droict sur l'instance de requeste du douzieswe novembre 1605 ; Ordonne que sur les deniers qui proviendronts de la vente desd. terres, lesd. syndicqs et leur procureur seront païez et remboursez par préférence des frais par eulx faictz en ladicte instance de restablissement des fruictz et exécution d’arrest interlocutoire donné sur ycelles, et autres frais extraordinaire qui se feront sur interposition dudict decret. Les tous sans dépens ; Prononcé ledict vingt-sixiesme aoust 1606. Signé du TILLET et scellé [Note : Cette pièce, comme la précédente, est inédite, et provient du fonds de M. Benjamin Fillon, à qui nous en devons la communication obligeante].

N° 6.

Monsieur, je n'aurois esté si longuement à vous envoyer les extraictz que j'ay faict faire pour servir à madame de la liquidation de ses fruitz de Tiffauges, n'ait esté que M. de la Rivière me donnoit espérance de recouvrir quelques pièces pour y emploier ; mais enfin cela n'a rien esté, seulement que je vous devois et que j'ay pour recouvrir de moy et d'autres, qui sont les extraictz des domaines de valeur, des mestayries qui ont esté du depuis alliennées. L'on m'avoit promis les fermes faictes desdites mestayries en l'an mil cinq cens soixante et quatre qui sont à plus haut pris que le contenu de l'extraict, mais cela ne s'est peu recouvrir, tellement que j'ay eu recours à un pappier de recepte, duquel j'ay faict extraire quelques chappîtres contenant la valleur desdites mestayries. J'ay aussi faict extraire trois fermes, l'une de l'an soixante et onze, l'autre de soixante et quinze et l'autre de quatre vingt dix huit, lesquelles avec mon compte duquel avez coppié, sont suffisantes pour monstrer la valeur desditz, fruictz, de tout le temps qu'ilz sont adjugez à madame fors pour les années quatre vingt seize, dix-sept, jusqu'à quatre vingt dix huit, desquelles le greffier Saudelet et son recepveur, ne m'a voullu aider de son compte d'autant que les fruictz estoient dès ces années là à prix excessivement haultz, à raison cher temps, tellement que le bled est liquidé pour lesdites années, pour l'une à quarante soulz le boisseau seigle , pour l'autre à cinquante soulz, et le froment à soixante soulz, l'avoyne à vingt solz mesure de Montagu, qui est presque plus grande d'un cart, que la mesure de Tiffauges, au greffe duquel lieu, il ne s'en fait aucune. liquidation que ce soit ; l'on ne m'en a voullu deslivrer pour vous en envoyer, tellement que si desirez avoir tes liquidations faites à Montaigu, il me semble qu'il seroit besoin avoir une commission pour faire la réduction des mesures. Je vous donnerai avec lesditz extraictz la commission en vertu de laquelle ils da esté faictz et la coppie d'une ferme de l'an soixante deux, laquelle je n'ai pas voulu faire extraire, parce qu'elle fut faicte par madame de Beauvoir à son bas prix, parce qu'en ce temps là, elle n'avoit du tout pas connoissance de la valleur des choses de la succession de feu François de Vendosme, qui estoient lors saisies et Mre Jéhan de Ferrière qui estoit comme exilé en Angleterre, tellement que l'on tira une somme des fermiers en considération de laquelle l'on fist les fermes ainsy à vil prix. Si vous voyez que ladite ferme puisse servir, je vous l'envoirrai bien en forme vallable. Pour le regard de l'extraict et estat que desirez avoir des droictz et revenus de ladite terre et des alliénations, vous en apprendrez une grande partie par les pièces contenues au cahier des extraictz, car vous noterez que toutes les mestayries y contenues ont esté alliénnez fors Couthareth et le Bois-Corbeau ; en outre ont esté alliénnez pour le moins deux cens septiers de bled de rente : pour le surplus vous n'ignorez point que la terre est tenue en droit de Baronnie et Chastellenie sous laquelle est tenue la chastellenie de Saint-Furgent, de ce qui est de la grande cour seullement, avec les fiefs, hommages et jurisdictions basses seulement de Beaumont ; Bois Charmain, le Longeron, Chambrettes et le Plessis-Millon, ceux-là sont les plus beaux fiefs et hommages tenus à debvoir de rachapt. Il y a quelques quinze ou vingt autres hommages qui ne sont de si grande valleur ; et vous n'êtes point en doute que ledit lieu ne soit composé d'ung beau et grand chasteau, ruiné, et une ville avec ses fauxbourgs. Il est seigneur pour une moitié des quatre paroisses et bourgs de la Marche commune de Poitou et de Bretaigne, que sont la Bruffière, Cugand, Gestigné et Boussay, qui sont quatre bonnes paroisses en bon pays, sur lesquels il a tous droictz et esmolumens de fiefs et une moitié indivisément avec le seigneur de Clisson, à la coustume et usance de ladite marche. Il est aussy seigneur pour une moitié de cinq paroisses des Marches de Poitou et d'Anjou savoir : Torfou, Roussay, Montigné, la Romagne et le Longeron, aussy indivisément avec le seigneur de Montfaucon. Il y a en outre les paroisses de l'enclave du Longeron, la paroisse de Saint-Aubin, de Saint-Martin-des-Landes Génusson, qui sont entièrement de Poitou. Il y a droit de foires et marchés, uni estang deux prés et quelques soixante ou quatre vingtz arpens de taillis qui ne sont pas des meilleurs en revenu. Il n'y a point de garennes qui ne soient ruinées pour le revenu du tout, comme il apparoist par les fermes. Et c'est en effet tout ce que je vous en puis dire, et que je crois plus qu'autrement que M. de Beauregard ne se mettra point sur le marché de M. des Echardières. L'on tient qu'il l'assiste d'argent, pour suppléer au juste prix de son enchère, pardessus quarante deux mille livres qu'il restoit de la vendition qu'il a faite de sa maison de la Caillère. Je suis fort aise de la bonne santé de Madame et de tous ceux de sa maison, et prie Dieu la voulloir maintenir en ceste bonne santé, luy donnant bon succès avec accomplissement de vos désirs, et heureuse et longue vie à vous semblablement d'aussy bon cœur je vous supplie même continuer en l'honneur de vos bonnes grâces, et que je sois pour jamais, Monsieur, votre plus humble et très obéissant serviteur. FREMILLON de Montagu ce xxij d'apvril 1607 [Note : Cette lettre, dont nous n'avons pu trouver la destination, doit cependant par sa date 1607, faire partie des papiers concernant les ventes et saisies de la terre de Tiffauges, et l'achat de cette terre par Marie de Rieux en cette même année 1607. Nous devons cette pièce inédite à l'obligeance de M. Benjamin Fillon, qui nous en a fait la communication pour notre travail sur Tiffauges].

N° 7. — Extrait de l'aveu et dénombrement du 21 décembre 1647.

Sachent tous que, devant très-haut et très-puissant seigneur messire Henry duc de la Tremoille et de Thouars, pair de France, prince de Talmond, comte de Laval, Montfort, Guines, Benon, Taillebourg , vicomte de Rennes, baron de Vitré, Mauléon [Note : Aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvre], Didone, Meschers, Berrie, marquis d'Espinay, etc., et mon seigneur de fief à cause de votre dite duché de Thouars ;

Nous, Pierre de Gondy, duc de Retz et de Beaupreau, pair de France, marquis de Bellisle, comte de Joigny, vicomte de Tiffauges, baron de Montmirail, Mortagne, etc., etc. ; comme mari de dame Catherine de Gondy, notre épouse, confessons et avouons tenir de vous, à cause de votre duché, terre, fief et seigneurie de Thouars, à foi et hommage-lige, sans garde néanmoins, et à devoir de rachat en cas de mutation selon la coutume, comme de parage jugé, fini entre vos prédécesseurs, seigneurs de Thouars, d'une part, et les seigneurs prédécesseurs de Tiffauges [Note : Attribution non définitive par l'aîné à son puîné de la part de celui-ci dans la succession paternelle. Tant que le parage durait, l'héritier du puîné était exempt de rendre foi et hommage au chemier. (Note de M. P. Marchegay)] ;

Savoir est le vicomté, terre, fief et seigneurie de Tiffauges, à nous appartenant à cause de la dite dame de Gondy, notre épouse, hommes, hommages actifs et passifs, vassaux, sous-vassaux, rachats [Note : On sait que le rachat, ou droit de mutation, se composait du revenu du fief, pendant l'an et jour qui suivaient la mort du vassal. Le suzerain traitait le plus souvent avec celui-ci ; et quand ils ne s'entendaient pas sur le montant du revenu, il avait droit d’en faire lever ou d'en affermer les fruits. (Idem.)], sous-rachats de rencontre [Note : Ils s'exerçaient sur le fief de l'arrière-vassal qui mourait pendant l'année du rachat. (Idem.)], chevaux de service [Note : Le cheval de service était dû à toute mutation de seigneurs et de vassal ; les chevaux traversants et de rencontre se levaient dans les cas indiqués par les deux notes précédentes. (Idem.)], traversants et autres; avec tout droit de fief et juridiction haute, moyenne et basse, droit de créer, instituer et faire instituer tous officiers, savoir : sénéchal, procureur fiscal et greffier pour le service de la juridiction civile et criminelle ;

Plus droit de possession et usance, de temps immémorial, d’y créer et faire installer notaires et sergents en plus grand nombre que la coutume ne permet, pour la conservation des droits, non seulement dudit vicomté [Note : Ils tenaient tous le même hommage que Tiffauges, les hôtels, maisons nobles et seigneuries de Baumond, paroisse de Torfou, et du Bois-Charruau ; paroisse de la Romagne. (Idem.)], mais encore de la part de la province de Bretagne et d'Anjou, à cause des marches communes sur lesquelles s'étend ledit vicomté ;

Plus droit de possession immémoriale de faire tenir la cour et juridiction ordinaire, selon l'ancienne usance, deux fois la semaine, savoir le lundi et jeudi ;

Plus droit de faire tenir la cour et juridiction de jour à autre et d'heure à autre ès causes provisoires mentionnées dans la coutume ;

Plus droit de faire tenir la juridiction contentieuse, civile et criminelle de jour et d'heure à autre entre marchands forains et autres, tant pour raison du commerce et trafic public par eux fait ès foires et marchés qu'en particulier, ou à cause des excès, crimes et délits commis au dedans le ressort dudit vicomté, sans en pouvoir les forains décliner, dont le ressort vous appartient en cause d'appel, au désir de la coutume et ordonnances royaux.

Plus d'y créer et pourvoir en office un ou plusieurs crieurs priseurs et proclamateurs des biens immeubles pour servir ès-partages et divisions d'héritages ;

Plus un sergent-bailliager, pour relever les appellations des jugements ou appointements donnés en la juridiction de Tiffauges, et en faire les intimations en vos grandes assises de Thouars ;

Plus droit de créer et faire installer en offices visiteurs pour faire tenir les moulins qui sont au ressort du dit vicomté au point-rond [Note : C'est-à-dire garnis de planches courbes, afin que le plus pur de la farine ne se jette pas dans les coins. (Note de M. Paul Marchegay)], et les presses de drapiers et de manouvriers de manufactures de draps en l'état que requiert la coutume à l'exclusion de tous autres ;

Plus droit de scels à contrats, et à cette fin de créer et instituer en office un garde-scel ;

Plus un geôlier et garde des prisons ;

Plus droit de créer et faire installer en office messagers ordinaires sur le fait des procès et affaires du palais, pour aller de Tiffauges à Thouars, Poitiers, Angers et ailleurs pour y porter les procès, sacs et productions, à l'exclusion de tous autres ;

Plus droit de créer en office sergents-verdiers pour la conservation des bois buissons qui sont au dedans ledit vicomté et pour la capture des bêtes agastantes ;

Plus tout droit de justice et juridiction haute, moyenne et basse, tant sur les églises parrochiales et cimetières de Tiffauges et sur tous autres domaines appartenants à gens d'église tenus en franc-alleu ou franche-aumône, avec tout pouvoir d'en demander et avoir déclaration particulière et de les y contraindre, à la conservation des droits qui peuvent avenir ensuite de la coûtume ;

Plus tout droit d'indemnité et de juridiction sur les choses, mises en main-morte [Note : Données ou vendues à des églises et corporations ou communautés ecclésiastiques et laïques. (Note de M. P. Marchegays)].

Plus, droit de fourches patibulaires à six piliers, selon qu'elles étaient anciennement érigées ;

Plus, droit de potence, collier et carcan public es carrefours dudit Tiffauges et bourgs dépendant, pour les malfaiteurs ;

Plus, droit de pal, pour y afficher toutes sortes de publications publiques ;

Plus, droit honorifique de prééminence, fondation de tombeaux et de sépultures, de thimbres, armoiries, litres, ceintures et lisières funèbres [Note : Bande noire en forme d'un C de velours sur laquelle le seigneur faisait peindre ses armoiries. (Idem.)] des églises parrochiales de Tiffauges et autres situées au dedans dudit vicomté ;

Plus, tout droit de patronnage, de présentation et de collation de bénéfice de fondation dudit vicomté ;

Plus, tout droit de police tant en la ville de Tiffauges et faubourgs que ès-paroisses qui en dépendent, conformément aux ordonnances du roi, pour y tenir les hommes et vassaux en exécution de ladite police, tant pour le commerce et débit de toutes sortes de marchandises à prix raisonnable, que pour les livrer en lieu, temps et heures compétents pour la manutention du public ;

Plus, droit de ban pour faire ouverture des vendanges des vignes sises au ressort dudit vicomté ;

Plus, droit de ban à vin durant quarante jours par chacun an, tant en ladite ville et faubourgs dudit Tiffauges que es bourgs et paroisse qui en dépendent, soit que le seigneur cueille vin ou nos ; pour durant ledit, temps interdire à tous hôteliers, cabaretiers ou autres la vente du vin, sur peine des amendes coutumières, de tous dépens, dommages et intérêts du seigneur et de ses fermiers ;

Plus, droit de garde ou de guet sur tous les habitants roturiers dudit vicomté, selon que anciennement il étoit payé en deniers par chacun an ;

Plus, droit de halle, étaux et étalages des foires et marchés en ladite ville de Tiffauges et les bourgs en dépendants ;

Plus, droit de minage sur toute sorte de bled, seigle froment, orge, avoine, baillarge, graine de lin, pois fèves et autres légumes vendus par marchands forains et autres, à raison de la douzième partie d'un boisseau pour chacune charge de cheval, et de plus plus et de moins moins ; duquel droit jouit néanmoins le seigneur de Chambrettes [Note : Paroisse des Landes-Genusson. Le seigneur était alors Louis Couturier, conseiller au parlement de Bretagne] ;

Plus, droit de créer en office un greffier de minage pour faire procès-verbal de l'évaluation de tous fruits, grains et autres choses qui se débitent dans ledit vicomté ; plus mesures à bled et à vin, comme boisseaux, quartaux, pintes, chopines, pipes, busses et autres mesures ;

Plus, droit de vérolie pour les moutures des grains et de four-à- ban pour la cuisson des pains, et d'y contraindre les hommes roturiers suivant la coutume ;

Plus, droits de taillées [Note : Probablement la taille dit des quatre-cas, c'est-à-dire quand le seigneur est promu à la dignité de chevalier ; quand il marie sa fille aînée ; quand il va guerroyer en Palestine ; quand il a à payer rançon comme prisonnier de guerre. (Note de M. P. Marchegay)] en cas de la coutume des pays du Poitou ;

Plus, droit de pêche et pêcherie en toutes les rivières ou ruisseaux dudit vicomté, et de l'interdire à tous ;

Plus, droit d'étangs de forêt, de buisson et de garennes à connils et à lièvres, et de chasser à toutes sortes de bêtes rousses et noires ;

Plus, droit de fuie, colombiers et autres logements à pigeons privés et fuyards ;

Plus droit de fainée ou fénéantise sur les fainéants [Note : Il s'agit peut-être ici de l'autorisation ou interdiction de la mendicité, comme dans l'article qui suit, de certains jeux et ébats bruyants, capables de mettre le trouble dans la contrée. (Note de M. P. Marchegay)] ;

Plus, droit de Charivari, de quintaine ou de Bazocheau-Carnaval ;

Plus, droit de terrage ou dimes inféodées sur tous mes domaines, et encore dîmes inféodées sur plusieurs domaines nobles et roturiers tant prochement [Note : Directement ou immédiatement. (Idem.)] tenus de moi, qu'en arrière fief par mes hommes et vassaux ;

Plus, tous autres droits, honneurs et prééminences appartenants, dûs et acquis par la coutume et les ordonnances royaux et de disposition de droit à un ancien vicomté encore qu'ils ne soient exprimés, et tout ainsi que votre ancien vicomté, à présent duché de Thouars, est fondé de jouir et prendre pour ce que Tiffauges était ci-devant es parage dudit vicomté de Touars, et tenu sous l'hommage qui en étoit par vos prédécesseurs rendu au Roi, à cause de son comté de Poitou et tour de Maubergeon à Poitiers, jusques au temps que ledit parage a été jugé fini.

ENSUIT LE DOMAINE DUDIT VICOMTÉ.

Premièrement le château dudit Tiffauges, situé en la paroisse de Saint-Nicolas, chef dudit vicomté et principal hôtel d'icelui, clos, fermé et relevé de fortes murailles, fossés et faussés-brayes [Note : Seconde enceinte d'une fortesse. (Idem.)], tours, boulevards, ponts-levis et autres forteresses ; contenant en emplacement trois à quatre septerées de terre ou environ à semer seigle, mesure dudit Tiffauges, y compris les coteaux, en dépendant ;

Plus, la ville dudit Tiffauges, située au devant dudit château, aussi close et fermée de murailles, fossés, portes, tours et autres forteresses ; dans laquelle sont deux paroisses, savoir l'une de Notre-Dame et l'autre de Saint-Nicolas, contenant plusieurs logis, maisons et jardins appartenant aux habitants d'icelle, tenus pour le tout prochement dudit vicomté à plusieurs devoirs de services nobles et de cens roturiers, sans qu'aucun des vassaux ou autres y aient fief ou juridiction ;

Plus, un étang situé au pied du château, dans lequel descend la rivière de Crûme, avec ses chaussées, attaches et issues au derrière, pour le pêcher, et tout droit de pêcherie dedans le ruisseau de Crûme et notamment au derrière et à la descente dudit étang jusqu'à la rivière de Sèvre [Note : Soypre et Seiprere dans l'original. (Note de M. P. Marchegay)] y compris un portage qui est entre l'étang et la rivière de Sèvre pour servir à ladite pèche et qui est domaine à l'exclusion de tous autres ;

Plus, les rivages et passage dudit étang de tous côtés, et est à présent ledit étang en parcage ;

Plus, un autre étang, situé en la queue du précédent converti en nature de pré, en ce que l'eau ne peut courir, aussi avec les rivages issues, entrées et libertés accoutumées ;

Plus, les lieux vagues qui sont tant en la ville de Tiffauges que hors icelle, et notamment les coteaux qui sont devant et derrière ledit château, et encore deux lopins de jardins devant la porte de l'étang avec deux autres petites pièces de prés près le boulevard et la porte du château, qui étoient ci-devant en jardin excepté desdits coteaux [ce] qui est possédé par particuliers ;

Plus, l'emplacement de la halle où se tiennent les marchés, située au devant de l'église parrochiale de Notre-Dame dudit Tiffauges, sur lequel emplacement est nouvellement construit l'auditoire ou parquet pour tenir la cour et juridiction, au lieu de l'ancien délaissé par bail et arrentement perpetuel à maître Gabriel Hullin ;

Plus, les moulins des Estres, situés sur la rivière de Sèvre, au pied dudit château et de la ville, en la dite paroisse de Saint-Nicolas, avec les ruages, mottages et ilots, chaussées, attaches, portages, cours d'eau et libertés accoutumées, tant devant que derrière ;

Plus, un emplacement de moulin situé à Saint-Nicolas de Tiffauges, sur la rivière de Sèvre en la chaussée des moulins de Beaumond, qui souloit être appelé le Moulin à Tan, avec son cours d'eau et ses rivages au dessous jusqu'à la pièce du Vivier, entrées et issues ;

Plus, deux pièces de bois-taillis és-coteaux de Rouet, l'une par deçà le moulin de Rouet, qui joint aux prés et terres de Rouet et des Estres, et à un bois-taillis de la cure de Saint-Nicolas, et l'autre pièce par delà lesdits moulins de Rouet, joignant aux prés et terres dudit lieu et au chemin tendant dudit lieu au Bois-Potet, contenant le tout quatre à cinq arpents de bois ;

Plus, un pré appelé le pré de la Cour, contenant six journaux d'hommes faucheurs ou environ, situé le long de la rivière de Sèvre, sous lesdits moulins de Rouet, en la paroisse de la Bruffière, confrontant aux terres du Bois-Potet et au pied du moulin de Charbonneau, haie et fossés entre deux dépendant dudit pré de la Cour ;

Plus, un grand buisson en bois-taillis situé es-Grand-Bois Charuyaux, appelé ledit buisson les Bois de Tiffauges, joignant mes autres bois de Beaumond et les bois du Longeron, paroisse de la Romagne, contenant.... septerées de terre ;

Plus, la moitié par indivis qui est Poitou, des Landes Chatelaines, situées en la paroisse de la Bruffière confrontant esmétairies et terres du Grand et du Petit-Tail, du Recredy du Plessis, et autres ;

Plus, la moitié, qui est le Poitou, des Landes d'Auraye [Note : Sic pour dans Ays ou des Ays. (Note de M. P. Marchegay)] situées en ladite paroisse de la Bruffière, entre les métairies de la Brosse, du Puy, de la Rivaudière, du Plessis-Maufray et autres ;

Plus, droit de terrage de tous fruits croissants par labour des métairies du Coudray, de la Jaubretière, de la Davière, de Girollet, des Braudières et Jordouère, paroisse de Saint-Aubin, selon qu'ils ont accoutumé être levés ;

Plus, droit de prévôté ou havage à prendre sur toutes sortes de lin en botteau, exposé en vente ès-foires et marchés, savoir une poignée ès-jours de marché et deux poignées és-jours de foire, fors et réservé à la foire de Toussaints, qui est levée par la fabrique de Notre-Dame de Tiffauges ;

Plus, droit d'étalages et étaux, à raison d'un denier ès-jours de marché et deux deniers ès-jours de foire, tant pour ceux qui tiennent étaux que plaçage à vendre leurs denrées, fors à la foire de Toussaints comme dessus ;

Plus, droit de péage sur toutes sortes de marchandises qui sortent dudit vicomté ou qui le traversent, savoir de chaque charge de cheval de bled, seigle, froment, avoine, orge, baillarge, pois fèves et autres légumes linoix [Note : Il s'agit peut-être de lin, tige et graine. (Note de M. P. Marchegay).], pommes, poires, cerises, prunes, beurre, mil, cire, fromages, chataignes et de quelque autre nature de fruits et de graines que ce soit 1 denier, mettre billette [Note : Enseigne, prévenant qu'il y a un droit à payer. (Idem.)] ès-bourgs de Saint-Martin, Landes-Genusson, le Longeron, Torfou, Montigné et ailleurs pour ledit droit ;

Plus, de chaque charge de poisson frais ou sec, de sel, de rousine, de toile, de harengs, de fer et d'acier 1 denier ;

Plus, de chaque pipe de vin 2 deniers et de la busse 1 denier ;

Plus, de chaque bœuf, vache ou taureau 1 denier ;

Plus, de chaque veau ou bode de l'année, 1 denier ;

Plus, de chaque cent de moutons ou brebis 2 sols 6 deniers et du plus plus et du moins moins ;

Plus, de chaque poulain, mule ou mulet non ferré 4 deniers, ferré, 2 deniers ;

Plus, pour chaque pourceau, coche ou cochon exposé ès-jours de marché 1 denier, et 2 deniers ès-jours de foire ;

Plus, les gigots des bœufs et vaches vendus en détail, et les pieds de devant des pourceaux et un pied de devant des moutons et brebis ;

Plus, droit de lever un plat de poisson frais de celui qui est exposé en vente audit Tiffauges et ailleurs ;

Plus, une poignée de chaque panifier de pommes, poires, prunes, chataignes et autres fruits ;

Suit l'énumération des devoirs et services tant en nature qu'en argent et produits, cens, tailles, bians, ou corvées, etc., dûs annuellement au vicomté dans les paroisses de Tiffauges, fol. 5, v° ; la Bruffière 16 ; Cugand 36 ; Gestigné, 44, v° ; Boussay, 59 ; Torfou, 71 ; Montigné, 72 ; la Romagne, 75, v° ; le Longeron, 76 ; St-Martin-l'Ars, 79 ; St-Aubin, 81, v° ; la Gaubretière, 83 ; la Renaudière, 85 ; St-Hilaire-de-Loulay, 86 ; St-Fulgent, 86, v° ; Treize-Septiers, 87 ; la Guyonnière, 88 ; la Boissière et la Bernardière, 88, v° ;

Puis vient fol. 91 et 103 la liste des domaines et rentes tenus à foi el hommage, tant plains que liges dans lesdites paroisses au nombre de 130.

Les principaux vassaux étaient : N. Bertrand, Sgr de Saint-Fulgent ; René de Rougé, Sgr des Rues ; Louis Jousseaume, Sgr du Couboureau ; Jacques Béjarry, Sge de fa Lourie ; Louis de la Haye, Sgr des Herbiers ; Esprit Baudry, Sgr d'Asson ; Louis de Gastinaire, Sgr de la Penissière ; Philippe de Gras-Bois, Sgr de Champigny ; Jacques Girard, Sgr de la Vergne ; Jacques Joubert, Sgr de la Jarry ; Louis Jaillard, Sgr de Saint-Juire, etc., etc.

Et sont tous les domaines, devoirs de cens et autres hommages liges et plains dépendant dudit vicomté de Tiffauges et qui nous sont venus à notice et connoissance depuis l'adjudication par décret dudit Tiffauges, faite en la cour du Parlement de Paris et chambre de l'Edit [Note : Institué près de chaque parlement, en vertu de l'Edit de Nantes, pour juger les affaires dans lesquelles les protestants étaient intéressés] à dame Marie de Rieux, comtesse de Chemillé, aïeule de ladite dame de Gondy, notre épouse, en l'année 1607 ; par protestation de vous bailler par addition les autres domaines, devoirs et hommages qui nous viendront ci-après à connoissance selon que nous les pourrons faire reconnoître, ce qui n'a pu être fait jusqu'à ce jour, pour ce que tous les titres et papiers, ou la meilleure partie d'iceux furent brûlés avec le château en l'an 1569 au commencement des troubles de la Religion prétendue réformée.

Plus, par protestation d'accroître le revenu censif, par imposition de nouveaux devoirs sur les choses roturières ou d'en faire faire nouvel hommage suivant la coûtume.

Plus, avec protestation et déclaration expresse que toutes les choses roturières situées ès-bourgs et paroisse dudit Tiffauges ci-dessus mentionnées tant en celles qui sont nuement en Poitou que en celles qui sont en marches communes et avantagères [Note : Pour les paroisses de la marche avantagère au Poitou, le siège de la juridiction était à Tiffauges ; il était à Clisson pour celles avantagées de la Bretagne. Dans la marche commune, la juridiction appartenait à celui des deux sièges qui était le premier saisi de l'affaire] en ce qui regarde la moitié par indivis, qui est le Poitou, sont réputées être tenues prochement dessous, à cause dudit vicomté de Tiffauges, si par ailleurs il ne se voit et juste que nos prédécesseurs, Sgr de Tiffauges, en aient inféodé nos vassaux pour être tenues d'eux, et qu'ils en aient été servis de temps immémorial. Comme semblablement toutes les choses nobles sont réputées être tenues prochement dudit Tiffauges, si les vassaux proches ne montrent en avoir été inféodés en arrière-fief, et dont ils ont été servis et dont ils ont servi le Sgr dudit Tiffauges de temps immémorial.

Plus, par protestation et déclaration expresse que en ladite terre de Tiffauges tous les hommages plains et liges tombent en rachat et cheval de service en cas de mutation, tant par usance et coutume locale observée de temps immémorial, avant la dernière réformation de la coûtume, que par les titres, aveux et hommages qui en sont rendus en sorte qu'il n'y a aucun abonné ou plet de morte-main s'il n'est pis exprès porté par les anciennes inféodations ou aveux rendus avant les cent ans derniers et de temps immémorial.

Et est ledit vicomté de Tiffauges situé au pays de Poitou, au dedans votre duché de Thouars, et confronte ès-baronnies de Montaigu, de Mortagne, Cholet et chatellenies en dépendant, et es-province de Bretagne et Anjou, hors les marches communes et avantagères, selon que les paroisses sont ci-dessous mentionnées et qui en dépendent.

PAROISSES dépendantes en tout ou partie dudit vicomté de Tiffauges et sujettes à sa juridiction, tant en proche fief qu'arrière-fief.

Premièrement les deux paroisses de NOTRE-DAME et de SAINT-NICOLAS DE TIFFAUGES, pour le tout prochement.

SAINT-MARTIN-L'ARS, pour le total prochement et en arrière-fief.

SAINT-AUBIN, pour la meilleure partie tant du bourg que de la paroisse, prochement.

LA GAUBRETIÈRE, pour la meilleure partie des maisons nobles et métairies de la paroisse, prochement et en arrière-fief.

LANDES GENUSSON, aussi pour la meilleure partie des maisons et métairies, une portion de laquelle paroisse en marche avantagée au Poitou sur la Bretagne.

TREIZE-SEPTIERS, pour une portion qui est aussi marche avantagée au Poitou sur la Bretagne, comme sont les métairies de la Chardonnièree de la Chartausière, de la Lande-Riverette, de la Fouchelatière, de la Pottinière, de la Courtinière, de l'Ouvrionère, à prendre dépuis le ruisseau qui descend des Landes du Croullay dans les étangs de la maison noble d'Asson et à conduire plus bas aux villages ci-dessus mentionnés du côté du bourg de Saint-Symphorien, où tout ce qui est situé par delà ledit ruisseau, à prendre par le milieu des étangs d'Asson vers ledit bourg de Saint-Syrnphorien, en ladite paroisse de Treize-Septiers, est marche avantagée au Poitou sur la Bretagne ; ou ledit seigneur de Tiffauges a tout droit de juridiction à l'exclusion de tous autres,  et d'y prendre les ventes et honneurs pour le tout par lui ou par ses vassaux tenant prochement de lui en arrière fief. Et encore sont tenus pour le total sous la juridiction dudit Tiffauges les métairies de la Bourge et de la Chauvelière.

La Bruffière, marche commune de Poitou et Bretagne, pour une moitié par indivis qui est le Poitou ou Thouarçois, outre plusieurs villages, métairies et tennements qui sont pour la juridiction foncière, tenus pour le total prochement dudit Tiffauges, et entre autres la métairie de la Pierre Saint-Aubin, la grande et la petite Martinière, le Bois-Potet, la Grande-Penneraye, la Grande-Moricière, et tous les moulins sis sur la rivière de Sèvre, en ladite paroisse et autres lieux selon les anciens titres et usages reçus en ce regard de temps immémorial.

Cugand, aussi paroisse marche commune de Poitou et Bretagne pour une moitié par indivis, qui est le Poitou outre plusieurs métairies et tennements, tenus aussi pour le tout prochement et en arrière fief dudit Tiffauges.

Gestigné, paroisse aussi marche commune de Poitou et de Bretagne pour la moitié par indivis qui est le Poitou, outre plusieurs lieux et tennements lesquels sont entièrement Poitou et pour le total de Tiffauges prochement ou en arrière fief, comme la Jurelière, les fiefs des vignes de Toutte-Joye et autres lieux.

Boussay, aussi marche commune de Poitou et Bretagne pour la moitié par indivis qui est le Poitou, outre plusieurs lieux et tennements lesquels sont entièrement Poitou et pour le total dudit Tiffauges comme tous les moulins situés sur la rivière de Seipvre en ladite paroisse et les maisons nobles de l'Heraudière, du Plessis Millon et autres lieux.

Torfou, marche commune de Poitou et d'Anjou sur la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs, domaines et métairies qui sont tenus pour le tout dudit Tiffauges.

Montigné, marche commune de Poitou et d'Anjou pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le tout dudit Tiffauges prochement et en arrière-fief.

Boussay, marche commune de Poitou et d'Anjou pour la moitié, par indivis qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le tout dudit Tiffauges prochement et en arrière-fief.

La Romagne, aussi marche commune de Poitou et d'Anjou, pour la moitié par indivis qui est le Poitou, outre plusieurs domaines et métairies qui sont tenus pour le total dudit Tiffauges, prochement ou en arrière-fief.

Le Longeron, aussi marche commune, en ce qui est au-delà de la rivière de Sèvre, entre Poitou et Anjou, pour la moitié par indivis, qui est le Poitou, outre le bourg le fief-seigneurie du Longeron et l'enclave, qui est au delà de la rivière de Sèvre, qui sont tenus pour le total dudit Tiffauges, avec autres lieux situés en ladite marche.

Saint-Crespin, pour ce qui est du Poitou et quelques lieux en la dite paroisse, à cause de notre seigneurie de Beaumond.

Saint-André, pour le Poitou de quelques métairies situées en la dite paroisse à cause du dit Beaumond.

Evrunes [Note : Everune, dans le manuscrit. (Note de M. P. Marchegay)], pour le Poitou de quelques métairies situées en la dite paroisse en arrière-fief.

Saint-Christophe-du-Bois, pour le Poitou de quelques métairies situées en ladite paroisse, en arrière-fief.

Le Puy-Saint-Bonnet, pour le Poitou de quelques métairies situées en la dite paroisse en arrière-fief.

Lesquelles paroisses de Saint-Crespin, Saint-André, d'Evrunes, de Saint-Christophe-du-Bois et du Puy-Saint-Bonnet sont marches communes de Poitou et d'Anjou.

Plus en la paroisse de la Verrerie les métairies de la Combrettière, Boisnière et autres, pour le total, tenues nûment de nous.

Plus l'enclave de la paroisse de Saint-Paul, consistant en métairies et aussi pour le total.

Plus en la paroisse d'Ardelay, les ténements de la Regretière, d'autres aussi pour le total [Note : Ainsi, quoique la châtellenie de Saint-Fulgent relevât de Tiffauges, à foi et hommage-lige, devoir de rachat et cheval de service, la paroisse n'en dépendait pas].

N° 8.

Nous, Commandants des armées catholiques et royalistes du Bas-Anjou et Poitou, députons vers Messieurs du comité de Noirmoutiers M. Augustin Guerry, président du comité de Tiffauges, pour solliciter de la poudre dont les deux armées ont besoin, et prendre tous les moyens de nous en procurer d'Espagne ou d’Angleterre, si MM. de Noirmoutiers ne peuvent nous en fournir suffisamment, et autorisons le dit sieur Guerry à faire, en notre nom, pour cet objet, tout ce qu'il avisera bon être.

Fait au quartier général de Saint-Fulgent, le 6 avril 1793.
Signé : D'ELBÉE, BERBARD, SAPINAUD.

N° 9.

Au nom des armées catholiques et royales des Bas-Anjou et Poitou, commandant pour le rétablissement de la foi chrétienne et de la monarchie française, salut.

Prions M. le commandant au premier port d'Angleterre, de vouloir bien s'intéresser auprès des puissances anglaises, pour nous procurer dans le plus bref délai, des munitions de guerre et des forces imposantes de troupes de ligne, pour parvenir aux fins que nous nous proposons.

Depuis un mois, nous sommes en état de contre-révolution ; nos armées, conduites par la divinité et soutenues par nos valeureux habitants des campagnes, ont déjà conquis, au nom du roy, les Bas-Anjou et Poitou, et le pays de Retz, où régnerait la tranquillité, si nos villes capitales ne tenaient à un maudit esprit de révolution, que nous serions en état de réduire, si nous avions de la poudre promptement. Nous vous engageons, en conséquence, d'employer toute la célérité qu'exige les plus pressant besoin, et serons pour la vie vos fidèles alliés.

Les commandants des armées catholiques et royales d'Anjou et de Poitou.

Signé D'ELBÉE, BERRARD, SAPINAUD.

Note : Lors de l'organisation départementale, la Vendée a reçu : 1° les deux paroisses de la marche avantagée du Poitou, les Landes Genusson Treize-Septiers ; 2° deux des quatre paroisses de la marche commune avec la Bretagne, la Bruffière et Cugand ; 3° Une seule des neuf paroisses de la marche commune de l'Anjou, Evrunes ; mais le Puy-Saint-Bonnet a été conservé au Poitou, par son attribution au département des Deux-Sèvres. (Notes de M. Marchegay).

Fait au quartier général de Saint-Fulgent, le 8 avril. 1793 [Note : Il fut envoyé à la nation espagnole une circulaire semblable].

Le comité provisoire de surveillance et de police établi à Tiffauges, près tous ceux qui sont à prier, de laisser passer librement René-Augustin-Guy Guerry, président du dit comité, et le nommé Douillard, son domestique, lequel dit sieur Guerry se rend à l'île de Noirmoutiers, pour une mission particulière, dont il est chargé de la part de MM. les commandants des armées catholiques d'Anjou et de Poitou. Prêtez-lui secours et assistance. En comité, le 8 avril 1793.

Signé : GUERRY, Président, CHARRIER, DOUILLARD, GUIGNARD, GASNEAULT, BOUSSION, secrétaires.

Vu passer à Montaigu ce 9 avril 1793. — SORIN.

Vu passer à Rocheservière, ce 9 avril 1793. — CHAIGNON, GUITTER, LIBEAU, GABORIAU, BRISSON.

Vu passer à Léger, le 9 avril 1793. — GOURRAUD DE LA RAYNIÈRE.

Vu passer à Touvois, le 9 avril 1793. — MARTINEAU.

Vu et laissé librement passer. La Garnache, 10 avril 1793. — BAUDRY.

Vu à Beauvoir et laissé librement passer, le 11 avril 1793. — FRANÇOIS ANGIBAUD.

Vu passer à la Cronière, 11 avril 1793. — PIERRE ANDRÉ.

Vu passer M. Guerry au port de Barbâtre. — LESOURD.

(L. Prevel).

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