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CAHIER DE DOLÉANCES DE TRÉGOUREZ EN 1789

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Subdélégation de Châteaulin. — District de Carhaix, arrondissement de Châteaulin, canton de Châteauneuf.
POPULATION. — Environ 100 feux (Procès-verbal) ; — 1.000 habitants en 1790 ; 164 feux, 891 habitants en 1794.
CAPITATION. — 122 cotes (3 l. et au-dessous : 49 ; au-dessus : 73). Total : 638 l. 6 s. 9 d. (capitation, 435 l., 21 deniers p. l. 38 l. ; milice, 58 l. ; casernement, 206 l.).
VINGTIÈMES. — 983 l. 10 s. 9 d.
FOUAGES. — 14 feux 1/2. — Total : 512 l. dont 303 l. 1 s. 4 d.
pour f. ext.
CORVÉE. — Route Châteauneuf-du-Faou-Carhaix, 1.280 toises. Dist. 15 km. 5. Cap. 733 l. — Beaucoup de landes peu propres à la culture. (OGÉE).
RECTEUR. — Caëron, 1,300 l. — Décimes : R. 62 l. F. 30 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, sous la présidence de Alexandre-Marie Treussard de Kersergat, avocat en Parlement, sénéchal et seul juge de la juridiction du marquisat de La Roche et baronnie de Laz. — Comparants : le sieur Lamotte, notaire et procureur de la juridiction de La Roche et Laz ; Yves Pezron, Grégoire Mahé (voir la note 1 qui suit), Yves Rioual, Jean Le Bourhis, Corentin Le Pouliquen (voir la note 1 qui suit), Yves Le Pouliquen, Laurent Pezron, Michel Jaouen et autre Yves Pezron, Yves Le Tarridec, Vincent Guéguen, Jean Le Du, Corentin Le Bourhis, Marc Bleuzen, Yves Nédelec, Charles Le Ster, André Le Duigou, Corentin Donnart, René Le Meur, Pierre Le Bourhis, Charles Jacq, Hervé Le Pennec, Jean Rosparz, Corentin Mercier, Henri Le Caugant, Pierre Hémery, Guillaume Bon, Jean Le Guen, Michel Le Porhiel, Alain Riou, Hervé Le Roy, Guénolé Provost, Jean Guivarch, Corentin Mahé, Corentin Le Petillon, Jean Le Jollec, et environ dix autres. — Députés : Laurent Pezron (voir la note 2 qui suit) et Corentin Le Bourhis (voir la note 1 qui suit).

Note 1 : Grégoire Mahé, Corentin Le Pouliquen et Corentin Le Bourhis furent électeurs du canton de Coray à l'assemblée départementale, à Quimper, en 1790.

Note 2 : Laurent Pezron fut électeur à l'assemblée départementale de 1791.

 

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants propriétaires et fermiers de la paroisse de Trégourez.

Lesquels ont pris les arrêts qui suivent :

1° — Que, par arrêt des abus que fait l'ordre de la Noblesse par son grand nombre aux Etats, Sa Majesté sera priée d'ordonner que le nombre du Tiers Etat aux Etats de la province sera égal au nombre de l'ordre de la Noblesse et de celui du Clergé.

2°— Que s'il n'est pas possible d'obtenir de notre bon roi la suppression de la milice, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il n'y aura plus aucune exemption pour les laquais, valets et domestiques d'aucun particulier et que les enfants des laboureurs et leurs domestiques, nécessaires au progrès de l'agriculture, soient exemptés (voir la note qui suit).

Note : Trégourez est (comme Briec, Laz Landrevarzec et Coray) l'une des rares paroisses de la sénéchaussée de Quimper qui ne sont pas assujetties à la garde-côte (Arch. du Finistère. Règlement établissant l'étendue des capitaineries garde-côtes, reg. B 4268 ; — Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).
La milice provinciale, organisée et rendue permanente depuis 1726, avait un effectif d'environ 4.200 hommes. La durée du service étant de six ans, le contingent annuel était de 710 hommes levés dans les paroisses par voie de tirage au sort, sous la direction de l'intendant et de ses subdélégués. Sur l'organisation de la milice, voy. les ordonnances du 25 février 1726 et du 17 novembre 1765 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1136). — Sur les causes de l’impopularité de la milice, entre autres les exemptions injustifiées, voy. A. DUPUY, Etude sur l’administration municipale en Bretagne au XVIIIème siècle, pp. 244 et sqq. H. SÉE. Les classes rurales en Bretagne, pp. 355 et sqq.

3°— Que les charges de l'Etat seront désormais comprises dans un seul rôle et réparties sur chaque individu en proportion de sa fortune.

4° — Que les places tant de procureurs généraux syndics des Etats que de commissaires des haras seront occupées alternativement par l'ordre du Tiers et celui de la Noblesse (voir la note qui suit).

Note : Les quatre premiers articles présentent quelques analogies avec les §§ 1, 3, 12 et 15 des « Délibérations du Tiers à Rennes », des 22-27 décembre 1788.

5° — Que l'ordre du Tiers aura droit de placer les enfants de familles pauvres à l'Hôtel des gentilshommes établi à Rennes, en nombre égal à celui de la Noblesse (voir la note qui suit).

Note : Depuis 1784, les Etats de Bretagne entretenaient 27 places, trois par évêché, à l'Hôtel des Gentilshommes, à Rennes. Il était exigé des preuves de noblesse pour l'admission à cette maison d'éducation.

6° — Que Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération le malheureux plaideur et qu'elle veuille ordonner en conséquence qu'il n'y ait plus, en cas d'appel, qu'un seul degré de compétence qu'il plaira à Sa Majesté de fixer.

7° — Qu'il sera fait un nouveau tarif des droits de contrôle et un adoucissement sur iceux et notamment en faveur des contrats de démission, de licitation, de mariage et, plus particulièrement encore, relativement aux intérêts, partages et ventes de mineurs et que les vacations des greffiers seront réglées. A plus de 8 jours, ils n'auront que la moitié de leurs vacations et le quart après 15 jours.

8° — Que le droit de franc-fief sera supprimé.

9° — Que les corvées des grands chemins seront également supprimées et converties en impositions réparties sur les trois ordres, ainsi que les charrois des troupes.

10° — Que ceux de communication de ville marchande à ville marchande seront réparés et rendus communicables à la même manière.

11° — Que les fermes générales serons supprimées et converties en impositions générales pour être versée dans le trésor royal, sans frais, et accordée la liberté au peuple d'acheter son tabac on bon lui semblera, comme toute autre denrée.

12° Qu'il sera défendu d'accorder des défenses, contre les sentences provisoires dans les cas fixés par la loi, à peine d'amende et d'interdiction contre le procureur qui les aura surprises.

13° — Que les procès en première instance et ceux en appellation seront jugés depuis un an jusqu'a dix dans tous les tribunaux du royaume, suivant l'objet principal, à peine de péremption, laquelle aura lieu aérés les sommations indiquées.

14° — Que le droit de moute sera supprimé et converti en rente, avec faculté d'aller moudre chez le meunier le plus honnête.

15° — Que les commis des contrôles qui feront des perceptions outrées seront asaujettis aux justices royales et condamnés aux dépens, comme tout autre plaidant, quand ils succomberont.

16° — Enfin, comme le droit de baillée ruine le peuple et qu'il met une entrave à l'agriculture, on en demande suppression et le convertissement du dit droit en rente [en] proportion du droit.

Laurens Péron, Lamotte-Bouricquen, Grégoire Mahé, Yves Péron, Le Bourhis, Yves Rivoal, Treussard de Kersergat, sénéchal.

(H. E. Sée).

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