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CAHIER DE DOLÉANCES D'YVIGNAC EN 1789

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Note : La paroisse d’Yvignac avait été convoquée à l’assemblée de la sénéchaussée de Dinan, mais n’y a pas comparu (BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées, 2ème tableau complémentaire).

Subdélégation de Montauban. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Broons.
POPULATION. — En 1793, 1.700 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au préfet dans le volume Conseil général des Côtes-du-Nord, 3ème partie, p. 160).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.279 l. 10 s., se décomposant ainsi : capitation, 843 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 73 l. 15 s. 3 d. ; milice, 112 l. 10 s 10 d. ; casernement, 206 l. 3 s. 11 d. ; frais de milice, 44 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 421 articles, dont 252 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.694 l. 8 s.
FOUAGES. — 41 feux 1/5 1/34. — Fouages extraordinaires, 789 l. 10 s 2 d.

OGÉE. — A 7 lieues au S.-S.-O. de Saint-Malo, à 10 lieues de Rennes et à 4 lieues 1/3 de Montauban. — 850 communiants. — Son territoire forme un pays plat, où l'on voit des terres fertiles en toutes sortes de grains et des landes en quantité, qui produiraient des terres fertiles, si elles étaient cultivées.

PROCÈS-VERBAL (manquent les deux premières pages) — Président : Picquet. — Comparants (d'après les signatures) : Olivier Picquet ; Olivier Boullier ; Jean Hannier ; Olivier Renaut ; Gabriel Auffray ; Jacques Leroy ; François Rolland ; Lebranchu ; Mathurin Boullier ; François Leroy ; Yves Martel ; Maurice Lebranchu ; Jean Fairier ; Mathurin Donne ; Mathurin Lebret ; François Lehou ; Gilles Fairier ; Jean Leroi ; Jean Hannier ; Marc Rabajoyes ; Jean Lebranchu ; Augustin Derouillac ; Yves Fairier ; Julien Picau ; Guillaume Cahen ; Barthélemy Perrin. — Députés : Olivier Piquet, du Pont-Renais, et Olivier Boullier, de la Basse-Boissière.

 

[Cahier de doléances d'Yvignac].
Note : Les passages imprimés en italique sont identiques à des passages du cahier de Pleslin.

Le Roi voulant par des vues de bienfaisance entendre indistinctement tous ses sujets sans distinction de rang ni de fortune, les habitants de la paroisse d'Yvignac, diocèse de Saint-Malo, en exécution des ordres de Sa Majesté assemblés au lieu ordinaire de leurs délibérations, aux fins de convocation faite à la messe du matin de ce jour par le sieur (en blanc) de cette paroisse, ont d'une voix unanime formé leur présent cahier de doléances, plaintes et remontrances, à l'effet d'être mis aux députés qui vont être choisis par eux et parmi eux, et y a été vaqué comme suit.

ARTICLE PREMIER. — Sa Majesté sera très honorablement suppliée de conserver à cette province de Bretagne tous les droits, franchises et libertés dont elle a joui avant et depuis son union à la couronne, mais seulement réformer les abus qui sont à l'oppression du Tiers Etat et des vexations sous lesquelles il gémit opprimé depuis si longtemps.

ART. 2. — Que l'égalité de la répartition des impôts, de quelques nature qu’ils puissent être, sera observée entre tous ceux qui composent les trois ordres dans un même rôle, qui sera fait sur l’avis des égailleurs par des commissaires, moitié du clergé et de la Noblesse, et moitié du Tiers Etat.

ART. 3. — Que la corvée en nature soit définitivement et irrévocablement supprimée et qu'il y soit suppléé par une imposition répartie également sur les trois ordres, le fort aidant au faible (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Montauban à Chatelaudren, était de 959 toises, et son centre se trouvait à une lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 4. — Que les habitants des paroisses de campagne soient admis à envoyer des députés aux Etats de la province et à concourir à l'administration des affaires d'icelle ; que le Tiers Etat ait autant de représentants que les ordres de l'Eglise et de la Noblesse ; qu'il soit rendu compte par les dits Etats ou bureaux intermédiaires de ce qui a été accordé pour soulager les corvoyeurs et des dix sols par pot d'eau-de-vie distribuée par le fermier des devoirs depuis le bail dernier, et qu'il continue de percevoir pour l'indemnité, dit-on, des susdits corvoyeurs, qui jusqu'à présent n'ont encore rien reçu ; que les subdélégués de Monseigneur l'Intendant soient également tenus de rendre compte des sommes qu'ils ont touchées pour payer les frais de voitures et chevaux de selle des troupes et bagages et de ce qui fut donné, il y a quelques années, par Sa Majesté pour indemnité de la grande mortalité des bestiaux, les paroisses des campagnes des environs n’en ayant rien reçu : et que les conditions obscures pour la plupart et trop grevantes du bail des devoirs soient adoucies ou supprimées (voir la note qui suit).

Note : Sur le fonds de secours distribué aux pauvres, en 1786, à la suite de la désastreuse sécheresse de 1785, 2.206 l. furent allouées à la subdélégation de Montauban ; sur cette somme, Yvignac reçut 72 l., comme en fait foi le reçu délivré par le recteur Gauvain, le 11 avril 1786 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1746).

ART. 5. — Que les pensions si multipliées que s'est fait l'ordre de la Noblesse pour son intérêt particulier à chaque différente tenue d'Etats soient supprimées, ou du moins que le Tiers Etat n'y contribue en aucune manière à l’avenir, avec rapport des sommes immenses qu'il a forcément payées pour cela, sauf à l'ordre de la Noblesse à y faire face seul à l'avenir, si bon lui semble, pensions qui jusqu'à présent n'ont été qu’à l’oppression de l’ordre du Tiers, comme aussi que l'ordre du Tiers participe par moitié au moins aux différentes places et établissements que s’est fait l’ordre de la Noblesse, tant pour l’éducation de leurs enfants que pour leurs filles dans les couvents et indemniser pour le passé, ou bien que l'ordre du Tiers soit remboursé de ce qu'il a contribué pour les dits établissements.

ART. 6.Que l'impôt sur les cuirs soit supprimé, étant désastreux, tant pour la vente des cuirs que pour l'achat qu'en font les habitants des campagnes après qu'ils sont apprêtés [Note : Cf. l’art. 17 du cahier de Pleslin] (voir la note qui suit).

Note : Dans les localités environnantes, à Broons, on comptait, en 1779, 4 tanneries travaillant 600 peaux de vaches et 240 peaux de bœufs et faisant 14.500 l. d'affaires ; à Caulnes, 11 tanneries travaillant 600 peaux de vaches, 12 peaux de bœufs et faisant 7.600 l. d’affaires ; à Evran, 3 tanneries préparant 300 peaux de vaches et faisant 3.400 l. d’affaires (Rapport de Guilloton, Arch. Nat., F12 651).

ART. 7. — Identique à l'art. 19 du cahier de Pleslin.

ART. 8. — Que, par la sagesse de Sa Majesté et de ses zélés et bons ministres, il soit avisé à un emploi plus utile de tous les blés que produisent les dîmes sans compte ni sans nombre, possédées par les archevêques, évêques, abbés commendataires, prieurs et religieux, puissamment rentés et tous comblés par ailleurs de bien trop grand revenu (voir la note 1 qui suit) ; ces blés pourraient être plus utilement destinés par l'Etat au pain des troupes dans chaque garnison, huit cent mille hommes ne les consommeraient pas annuellement, et ainsi avis des fiefs immenses des dits religieux aveuglés tout autrement par la fortune, et qui sembleraient avoir renoncé à la possession de ces espèces de biens honorifiques en faisant vœu d'humilité (voir la note 2 qui suit). En attendant, vive à jamais le parti qu'a pris ce touchant l’empereur des Romains, digne beau-frère de Sa Majesté !

Note 1 : Le Pouillé manuscript de l’évêché de Saint-Malo (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G) indique, comme décimateurs, le recteur pour un tiers et le seigneur, M. de Bruc. Le prieuré de Lehon possédait à Yvignac une dîme, qui, en 1777, était affermée 320 l. (FOUÉRÉ-MACÉ. Le prieuré royal de Saint-Magloire de Lehon, p. 360. Etat des revenus et charges du monastère de Lehon, 1777). Il semble que la commanderie du Temple de la Nouée ait possédé des dîmes et des rentes seigneuriales dans cette paroisse (GUILLOTIN DE CORSON, Les templiers… en Bretagne, p. 127).

Note 2 : L’abbaye de Beaulieu possédait à Yvignac un bailliage (communication de M. l’abbé Lemasson, vicaire à Saint-Jacut-de-la-Mer, d’après un document des Archives de la Loire-Inférieure). L’abbaye de Boquen y possédait aussi au XVIIIème siècle des rentes en grains et en argent « mangières » (GESLIN DE BOURGOGNE et A. DE BARTHÉLEMY, Anciens évêchés de Bretagne, t. III, p. 211, n. 3).

ART. 9. — Art. 18 du cahier de Pleslin, avec addition, après « péages », de « et tallonnages ».

ART. 10. — Que, pour le bien public, les moyennes et basses justices soient réunies aux supérieures pour abréger des degrés d'appels ou, pour mieux faire, que toutes les juridictions des seigneurs soient par arrondissements réunies aux sièges royaux le plus prochain (voir la note qui suit) ; ce faisant, qu'il soit créé par paroisse un bureau conciliatoire pour juger sans appel tous les procès de dommages de bestiaux, querelles, sottises, jusqu'à la concurrence de vingt-quatre livres, sur le rapport qui y serait fait par deux personnes que le général nommerait tous les ans par chaque trait pour estimer les dommages, avec pouvoir de condamner en une amende applicable aux frais du bureau conciliatoire ; d'observation que depuis nombre d'années Sa Majesté fait à ses seuls frais la poursuite de tous les crimes, ce qui lui coûte des sommes immenses tous les ans depuis bien des années, en sorte qu’il bat les haies et que les seigneura recueillent les oiseaux.

Note : D’après l’état de 1766, la seigneurie de Limoëllan exerçait la haute et moyenne justice dans la paroisse d’Yvignac (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818). D’après une communication de M. l’abbé Lemasson, nous mentionnerons encore les hautes justices de la châtellenie d’Yvignac et de la commanderie de la Nouée, ainsi que les moyennes justices de Coatcouvran, en Caulnes et de la Bouyère.

ART. 11. — Qu'il ne soit permis aux seigneurs de chasser que trois mois de l'année, en novembre, décembre et janvier, attendu que, pendant les autres mois, leurs chiens perdent les blés, et permis aux habitants des campagnes d'avoir chacun chez soi des armes et fusils pour se défendre des voleurs et des chiens enragés, défendre leurs bestiaux des loups et leurs levées des corbeaux et autres gibiers endommageants, sans que les seigneurs puissent les leur ôter, ni faire ôter par leurs gardes-chasse, ni leur faire pour cela des procès ruineux, comme au passé, avec maltraitements même.

ART. 12. — Que les seigneurs serreraient eux-mêmes on feraient serrer par leurs gens d'affaires à leurs frais leurs rentes chaque année, sans, comme ils le font, à la ruine de leurs vassaux, pouvoir laisser accumuler des cinq, dix, vingt et trente années ensemble, sous peine de prescription trois mois après la révolution de chaque année.

ART. 13. — Que les différentes mesures soient réglées et de grandeur aux étalons ; il n'en existe même pas partout, et les dites mesures fléchées et marquées, et qu'il en soit rapporté des procès-verbaux et des étalons de mesure juste faits où il n'y en a pas ; observant à cet égard que notamment la mesure de Plumaudan, auprès de Dinan, dépendante de l'abbaye de Beaulieu, a considérablement augmenté, qu'il y a pour cela un procès pendant au Parlement de Bretagne, dont on ne verrait peut-être jamais la fin, si l'Etat ne met un frein à ces abus (voir la note qui suit).

Note : Nous voyons d'après un document de 5 septembre 1790 (Arch. des Côtes-du-Nord, série Q, lettre de Lamour, maire de la Chapelle-Blanche) qu'une rente de 68 boisseaux de froment, perçue sur les dîmes inféodées de Caulnes (propriété de Mme de Guehenneuc) au profit de M. de Botrel, donnait lieu à des difficultés, parce que ces boisseaux étaient dus à la mesure de Plumaudan ; on contestait encore la contenance de cette mesure qui avait été fixée, par une sentence de Plumaudan du 27 octobre 1767, à 10 pots et une chopine le quart ou demi-boisseau. Les fermiers de Mme de Guehenneuc refusaient cette rente depuis cinq ans « sous le prétexte qu'elle n'est que les 2/3 de la mesure de Dinan, qui feraient 8 pots et 3 chopines » — Nous n'avons trouvé sur la mesure de Plumaudan aucune autre mention qu'une indication datant du XVIème siècle (GESLIN DE BOURGOGNE et A. DE BARTHÉLEMY, Anciens évêchés de Bretagne, t. III, Prolégomènes, p. CCXXV).

ART. 14. — Qu'il soit permis aux vassaux de franchir les rentes qu'ils doivent à leurs seigneurs, savoir avis des religieux qui tiennent leurs fiefs de donation au denier vingt et avis des autres seigneurs, pères de famille, au denier vingt-cinq ou trente.

ART. 15. — Qu'il soit permis aux particuliers de porter à leur gré leur blé à moudre aux moulins où ils seraient mieux servis, avec défense aux meuniers d'en prendre plus du vingtième attendu que les grains ont augmenté considérablement depuis l’invention des moulins, et ce, afin de n’être plus assujettis aux vexations trop fréquentes des meuniers amis des vassaux étagers des seigneurs, forcément tenus de suivre leurs moulins, même permis d’avoir chez eux de petits moulins à blé noir et petites meules à bras pour moudre des déchets de blé à leurs bestiaux. Que les habitants des campagnes ne soient plus assujettis aux corvées des des charrois des moulages et plâtres et autres matériaux pour les réparations des moulins, ni de curer les biefs des étangs, corvées nullement autorisées par la Coutume de Bretagne, mais seulement par des arrêts rendus par des intéressés à autoriser de pareilles corvées, ce qui prouve de plus en plus la nécesité que le Parlement soit composé moitié du Tiers Etat ; des bailliages, placés cà et là, qui jugeraient jusqu’à vingt mille livres en dernier ressort, ne seraient pas d’une moins grande utilité au public et éviteraient beaucop de frais, de longs voyages aux plaideurs.

ART. 16. — Diminuer au marc la livre les rentes des terrains que les particuliers ont perdus par l'ouverture des grands chemins.

ART. 17. — Qu'il soit permis à toutes personnes de disposer à leur profit des terrains vagues ou gallois, sans que les seigneurs puissent les afféager ni exiger de rentes à ce sujet, et annuler ceux faits ci-devant que les seigneurs auraient sans même inféodation indistinctement afféagés, même quelquefois sous la mouvance du Roi.

ART. 18. — Que les domestiques des seigneurs soient sujets à tirer à la milice, forts deux domestiques laboureurs, s’ils faisaient valoir au-dessus de quatre cents libres, et au-dessous un seul en serait exempt (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Yvignac a fourni 6 miliciens : un dans chacune des années 1781, 1782, 1783 et 1786 et 2 en 1785. En 1781, sur 82 jeunes gens appelés au tirage, 57 ont été exemptés ou réformés ; en 1786, sur 131, 105 (Arch. d’Ille-et-Viliane, C 4704).

ART. 19. — Que ceux qui voudraient avoir des meubles et vaisselles d'or ou d'argent autres que les cuillères et fourchettes d'argent payeraient annuellement au Roi une somme de cinquante livres.

ART. 20. — Que ceux qui voudraient avoir des chaises à porteurs, chaises de postes ou cabriolets à deux roues payeraient annuellement au Roi deux cents livres, et, pour les carrosses à quatre roues, quatre cents livres, et redoubler les impôts sur les soieries, dentelles, mousselines, gazes, poudres à cheveux, galons et autres choses de cette nature et de pur luxe.

ART. 21. — Que les procureurs fiscaux des seigneurs n'auraient que deux ans pour impunir les aveux et ne pourraient en faire rendre plus d'un pour les mêmes héritages pendant quarante ans.

ART. 22. — Que les seigneurs ne pourraient exiger de lods et ventes des contrats au moyen de ceux à titre d'échange.

ART. 23. — Le surplus des autres affaires non mentionnées aux présentes doléances, ainsi que celles-ci, iraient directement à la plus proche juridiction royale.

ART. 24. — Abolir les francs-fiefs et assujettir les biens nobles au payement du fouage comme les biens roturiers.

ART. 25. — Abolir les colombiers, fuies et garennes, permettre aux particuliers de défendre leurs blés du ravage des pigeons et lapins ; ces colombiers en Bretagne sont si multipliés et si peuplés que, dans les façons de blés et dans les temps des récoltes, les pièces de terre et levées sont couvertes de pigeons.

ART. 26. — Que Sa Majesté soit très humblement suppliée d'expliquer ses intentions touchant les déclarations à faire en ses maîtrises des bois et forêts, que les propriétaires font abattre sur leurs terres, n'étant pas possible qu'on puisse assujettir, comme on l'exige, que les bois d'émonde, helliers et à feu et pour réparation des logements et non propres pour la marine soient déclarés sujets à payer des droits à la maîtrise.

ART. 27. — Qu'enfin Sa Majesté pourvoie à des sûretés pour opposer les vols et pillages des bois, merrains, cordages, etc., dans ses chantiers de construction dans les ports de mer ; il est reconnu que la façon d'un vaisseau lui revient à bien plus cher que deux de même grandeur et force qu'un négociant fait faire à son compte avec les mêmes matériaux.

ART. 28. — Demande enfin la dite assemblée qu'il plût à Sa Majesté déclarer tous Bretons majeurs passé l'âge de vingt ans et capable de jouir de ses biens meubles et usufruit de ses immeubles passé l'âge de douze ans, moyennant des lettres de la petite chancellerie et le consentement de leurs parents.

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de la paroisse d'Yvignac, sous les seings de ceux qui savent signer, un double du présent remis aux députés pour présenter à l'assemblée qui tiendra à Rennes, le sept de ce mois, et un duplicata remis au coffre, le tout après lecture, ce cinq avril 1789.

[29 signatures].

(H. E. Sée).

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