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LES PORTIONNAIRES ET GROS DECIMATEURS.

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LES PORTIONNAIRES ET GROS DÉCIMATEURS EN BRETAGNE.

Autrefois les recteurs ou chefs de paroisses se distinguaient, au point de vue de la dîme, en recteurs gros décimateurs et en recteurs portionnaires ou congruistes. Les premiers seuls jouissaient véritablement de la dîme ; les seconds n'en avaient qu'une partie, qu'une portion, la portion congrue, comme on disait alors. La situation si inférieure de ces derniers trouve son explication la plus fréquente dans le fait que, jadis, le fondateur ou patron de la paroisse en avait donné les revenus à quelque haut dignitaire ecclésiastique, ou à quelque chef d'abbaye [Note : « Quand l'Eglise a donné les dîmes d'une paroisse à une communauté régulière ou séculière, elle a toujours réservé sur ce bien une espèce de légitime pour les curés ou ecclésiastiques qui doivent travailler au salut des âmes ». Extrait des pièces d'un procès entre les 4 archiprêtres de Vannes, décimateurs en la paroisse de Guern, et le recteur qui est à la portion congrue, 1758. Archives départementales du Morbihan, série G]. Ceux-ci, ne pouvant ou ne voulant assurer par eux-mêmes le service de la paroisse, déléguaient à leur place un prêtre, un vicaire, qui faisait pour ainsi dire la besogne au rabais. Il arriva que ceux qui acquittaient les charges n'eurent qu'une part restreinte aux revenus. C'est ainsi la même cause qui explique, dans le monde des abbayes et des monastères, l'institution de la commande, et, dans le clergé des paroisses, la catégorie des recteurs à la portion congrue.

Cette portion congrue, congrua sustentacio, portio sufficiens, longtemps variable et indéterminée, des ordonnances royales vinrent, à différentes reprises, la fixer et en déterminer l'exacte quotité. En 1686, Louis XIV l'élève à 300 livres pour le recteur, et 150 livres pour le vicaire. En 1768, un nouvel édit en porte le montant respectivement à 500 livres et à 200 livres. A la veille de la Révolution, le traitement des recteurs portionnaires est de 700 livres, et celui des vicaires de 350 livres.

Pour se libérer de cette obligation de la portion congrue, le décimateur était toujours libre d'abandonner la dîme ; il y a des cas où il avait intérêt à le faire, et à traiter en ce sens avec le recteur portionnaire.

Les trois premiers documents nous montrent un traité de ce genre : c'est le recteur qui touche toutes les dîmes, et le gros décimateur n'a plus sur elles qu'une légère réserve. Les rôles sont comme renversés.

Les dîmes, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, étaient de plus d'une sorte. Quand il est question de gros décimateurs et de recteurs portionnaires, il faut toujours se rappeler que ce qui est en jeu, c'est la dîme primitive, la dîme ancienne, la grosse dîme. La plupart des autres dîmes, dîme novale, dîme verte, dîme menue, appartenaient le plus souvent au recteur portionnaire. Dans la plupart des procès qu'ils soutiennent à ce sujet contre les gros décimateurs, on leur donne gain de cause. Les ordonnances royales venant préciser et augmenter la portion congrue, la question des dîmes novales, vertes et menues, fut réglée différemment de manière à compenser un peu les sacrifices que ces ordonnances imposaient aux gros décimateurs.

Les deux derniers documents sont des arrangements survenus à la suite de ces ordonnances royales.

Nous mentionnons à la suite deux consultations données à l'abbaye de Prières sur cette question de portion congrue, à fournir au clergé paroissial de Billiers.

A M. de la Prioulaye-Botherel, à sa maison, Rennes.
A la Noüaye, le 18 may 1669.

Monsieur, après très humble respect, je vous dirai que je n'ay receu celle dont vous m'avez honoré en date du 12 que le jour 18 du présent. N... m'avait bien parlé de vous pour le dismereau de la Noüaye dépendant du prieuré de Bedesc, mais il ne m'avait point dit que je vous eusses rescrit pour le sujet. Pour réponse, je vous dirai que je suis tout résigné à votre volonté. Je désire encore affermer et cueillir le dismereau comme au passé pour 90 livres par an, quoi que soit plus qu'il ne vault de 30 livres. Si vous l'avez agréable, et quand vous serez à Bedesc, si je le puis scavoir, je me donnerai l'honneur d'aller vous trouver pour cet effet, et particulièrement pour vous rendre mes respects. Quel honneur attendant, je demeure à jamais, Monsieur, votre très humble serviteur. G. Founille, prestre, recteur indigne de la Noüaye.

Au Même. A la Noüaye, le 9 avril 1674.

Monsieur, après mes très humbles respects, je vous envoie 72 livres, quelle somme joincte avec celle de 108 livres par trois diverses quittances, chaque de 36 livres, fait celle de neuf vingt livres pour la jouissance des deux premières années de votre ferme du prieuré de Bedesc, touchant le dismereau de la Noüaye. Je vous envoie aussi une copie de la transaction entre le R. P. Rasteau faisant pour le prieur dudit Bedesc et moy, par laquelle vous êtes déchargé vers ledit prieur de la somme que vous pouviez prétendre vers moy pour la jouissance des trois dernières années. Et ainsi je ne vous verserai aux fins de ladite transaction pour l'aoust prochain que les deux mines de seigle mentionnées en ladite transaction à la Saint-Michel prochaine pour toutes les cueillettes et jouissances précédentes de six ans. Je vous demande très humblement pardon des peines et opportunités si fréquentes que je vous ai données, et prie Nostre-Seigneur qu'il vous fasse participant de tous les sacrifices que je lui offrirai, quoique très indigne, et de tout mon cœur je demeure à jamais, Monsieur, votre très humble serviteur. G. Founille, prestre et recteur indigne de la Noüaye.

Accord touchant la dime de la Nouaye. — 1674.

L'an 1674, après-midi, le 6e jour d'avril, devant nous notaires royaux à Rennes héréditaires soussignés, furent présents en leurs personnes Révérend Père dom Charles Rasteau, religieux prestre de l'ordre de Saint-Benoist, résidant en l'abbaye de Saint-Melaine lez Rennes, procureur général et spécial de révérend père dom Joseph Séguin, prieur titulaire du prieuré de Saint-Pierre de Bedesc, evesché de Saint-Malo,... d'une part ; et vénérable et discret messire Guillaume Founille, recteur de la paroisse de la Nouaye, evesché de Dol, de présent à Rennes, d'autre part. Entre lesquels a été faite la présente transaction sur le procès intenté de la part du sieur Recteur de la Nouaye afin d'obtenir contre ledit sieur prieur de Bedesc pension congrue, pour auquel mettre fin ledit père Rasteau en ladite qualité consent qui iceluy sieur recteur de la Nouaye jouisse et entièrement dispose des dismes dont ledit sieur prieur est en droit et possession de jouir dans la paroisse de la Nouaye, parce que ledit sieur Recteur s'oblige tant pour luy que ses successeurs recteurs de ladite paroisse de la Nouaye de payer et faire avoir audit sieur prieur et ses successeurs prieurs du prieuré de Bedesc le nombre de deux mines de blé seigle, mesure de Montfort, tel qu'il se recueille en ladite paroisse, lesquelles deux mines il fournira à la Saint-Michel, 29e septembre, de chacune année aux fermiers et receveurs dudit sieur prieur, à commancer à la Saint-Michel prochaine... Et au moyen de la présente transaction demeurent les dits sieurs prieur et recteur respectivement quittes de tous procès et procédures, mesme de toutes prétentions et rapports de levées et arrérages des années et cueillettes précédentes….. Faict audit Rennes, en ladite abbaye de Saint-Melaine, et ont signé, et a été le tout faict en présence et par l'avis de Monsieur l'alloué de Rennes qui aussi signe avec nous. Ainsi signé f. Charles Rasteau, G. Founille, Cormier, alloué de Rennes, Bohnoy, notaire royal, et V. Gohier aussi notaire royal registrateur.

Accord pour la portion congrue du recteur de Saint-Maden. — 1695.

L'an 1695, le 30 juillet, après midi, par devant nous soussignés notaires royaux et apostoliques establis et demeurant à Saint-Malo, ont comparu noble et discret messire Pierre Eon, sieur de la Metris, chanoine et syndic de l'église de St-Malo, faisant pour le corps du chapitre d'icelle d'une part, et messire Yves Nogues, sieur recteur de la paroisse de Saint-Maden y demeurant d'autre part, — lesquels, pour terminer les différents qui étaient entre eux au sujet de la portion congrue prétendue contre les seigneurs dudit chapitre par ledit sieur Nogues, sont convenus que ledit sieur Nogues jouira de la portion des dixmes dont il jouissait cy-devant, et pour ce qui regarde le supplément de sa portion congrue, ledit sieur de la Métris en ladite qualité a promis et s'est obligé de payer audit sieur Nogues par chacun an la Somme de 110 livres, aux fins de la déclaration de sa majesté du 29 janvier 1686, parce que ledit sieur Nogues de sa part s'oblige de payer les décimes et autres droits suivant la même déclaration de sa Majesté.... Fait et passé audit lieu de St-Malo, en la maison dudit sieur de la Métris, et ont lesdites parties signé Le Fort, notaire du roy. Durand, notaire royal et apostolique. Reçu 40 sous.

Ferme de dimes aux paroisses de Saint-Quay et de Plourhan avec réserve des portions congrues. — 1770.

L'an 1770, le 25 aoust, devant les soussignés notaires royaux et apostoliques héréditaires establis et résidants à Saint-Malo, receus et immatriculés au siège présidial de Rennes, furent présents les révérends pères religieux dom Gilbert Marie Cunat, prieur, dom Nicolas Samin, sous-prieur, dom Jean-Baptiste Cornillé, dom Michel L'Epinay, dom Joseph Baron, dom Jean-Louis Giot, dom Louis Brûlon, dom Jean Davy, et dom Jean Le Roy, procureur et célérier, assemblés au chapitre au son de la cloche en la manière accoutumée, et composant le monastère de Saint-Benoist de Saint-Malo, ordre de Saint-Benoist, Congrégation de St-Maur, auquel monastère ont été réunis les biens temporels de Saint-Magloire de Lehon par édit de sa Majesté. — Lesquels ont ce jour loué et affermé pour neuf années à Rault Corbel, sieur de la Villenoro, Marie Corbel, veuve du sieur Augustin Brajeul, et Pétronille Corbel, épouse du sieur Hierôme Raymond de Haut-Tertre, demeurant au Portrieux, paroisse de Saint-Quay, scavoir les dixmes des paroisses de Plourhan, évêché de Saint-Brieuc, et de St Quay, évêché de Dol, dépendant du prieuré de Lehon... pour en payer au monastère de Saint-Benoist la somme de 1100 livres par chaque année, en deux termes, dont le 1er qui sera de 550 livres au jour de Pâques, et le 2ème au jour Saint-Jean Baptiste. Laquelle somme de 1100 livres sera exigible en entier, soit que le sieur recteur de Saint-Quay continue à prendre son tiers desdites dixmes ou qu'il opte le payement de 500 livres pour sa portion congrue, auquel dernier cas le payement des 500 livres sera à la charge des preneurs qui jouiront des novales et fonds de cure s'il s'en trouve. Jouiront les preneurs des novales et des fonds de cure abandonnés par le recteur de Plourhan, s'il s'en trouve, ainsi que d'autres novales futures de la même paroisse, acquitteront les portions congrues dues audit sieur recteur de Plourhan et à son curé…. Fait et passé à Saint-Malo, tant au chapitre dudit monastère de Saint-Benoist que dans l'un des parloirs d'iceluy. — Ainsy signé. Scolastique Corbel, veuve Boisvalon Le Page, f. Gilbert Marie Canat, prieur, f. Nicolas Jamin, sous-prieur, f. J. Leroy, cellerier, f. Jean-Baptiste Cornillé, f. M. F. Lepinoy, f. J. Baron, f. Giot, f. Louis Ch. Brullon, f. Jean Davy. Cor, notaire royal, Louvel fils, notaire royal. Controllé à Saint-Malo, le 28 août 1770.Reçu 14 livres 8 sols. Signé Gicquel pour le controlleur.

Consultations relatives à la portion congrue due au clergé de Billiers. — 1775.

[Note : Archives départementales du Morbihan, série H. Fonds de l'abbaye de Prières].

Consultation du sieur Bernard, avocat au Parlement, demeurant à Vannes, du 6 octobre 1775, sur missive de l'abbé de Prières du 2 octobre contenant une copie d'une consultation du 27 septembre signée Thomas du Plessis.

Il n'est pas d'avis que l'abbaye ait à fournir la pension congrue à M. Le Bot, vicaire de Billiers, attendu qu'il n'y a jamais eu de vicaire établi à la charge des gros décimateurs et que d'ailleurs il n'a pas été régulièrement nommé. C'est au général ou au recteur à lui fournir la pension [Note : Vers cette même époque, 1760-1769, la trêve de Saint-Michel du Sourn, en Guern, était en procès avec les 4 archiprêtres de la cathédrale de Vannes, pour la pension de 150 livres qu'ils devaient verser à leur curé ou vicaire comme gros décimateurs de la paroisse].

Autre consultation du même du 16 octobre 1775, sur lettre de l'abbé de Prières du 9 du même mois.

« Les gros décimateurs sont obligés de payer la portion congrue des curés et des recteurs lorsqu'il y en a d'établi ; et de plus obligés (suivant les édits de 1695, art. 21), tant sur les âmes ecclésiastiques et subsidiairement sur les dimes inféodées, de réparer et entretenir en bon état le chœur et le chanceau des églises paroissiales dans l'étendue desquelles ils lèvent la dîme, et d'y fournir les calices, ornements et livres, si les revenus de la fabrique n'y suffisent pas. L'abbaye l'a reconnu elle-même en fournissant la pension congrue de 300 livres en exécution de l'édit de 1696) et de 500 livres (en exécution de l'édit de 1768). Pourtant on a établi dernièrement que les gros décimateurs ne sont tenus à la seconde partie (fournir calices, livres et ornements) qu'en cas que la fabrique ne le peut pas, celle de Billiers n'en est pas là ; elle a pu placer 600 livres. Les charges de la dîme ne peuvent se prendre sur les autres biens, excepté dans le cas du curé primitif, ce qui n'est pas pour Prières, le duc fondateur n'étant pas curé primitif et n'ayant pas attaché à l'abbaye l'ancien domaine de la cure. Si la dîme n'était pas forte (Moins de 150 livres par exemple), il y aurait avantage à la laisser au recteur que de s'assujétir au paiement de sa portion congrue, de celle d'un vicaire si l'établissement en est reconnu nécessaire, et aux réparations du chœur et du chanceau. On ne voit pas sur quoi se base le recteur de Billiers pour demander la fourniture des ornements, et comme il peut soutenir qu'un seigneur de Prières ou qu'un autre endroit y soit astreint, ou à fournir quelques domaines de sa seigneurie pour l'entretien et la décence d'une paroisse. Toutefois il faudrait voir la façon dont on a réuni à l'abbaye de Prières les dîmes de la paroisse de Billiers » [Note : En échange des dîmes qu'il accordait à l'abbaye de Prières, le duc fondateur assura au recteur de la paroisse de Billiers 12 livres de rente sur le domaine de Vannes].

 

ACTES DIVERS.

Cette série est la dernière, et elle complète la publication de ces archives privées que nous avons entreprise.

Le premier document est un acte d'afféagement, ou plutôt de nouvel afféagement. C'est un acte par lequel le seigneur concède à son vassal une portion de son domaine, moyennant redevance. L'afféagement ne ressemble que de très loin au contrat actuel de fermage. Les tenanciers de jadis étaient bien plus solidement attachés à leurs terres que les fermiers actuels. Pour un grand nombre d'entre eux le seigneur n'avait aucun droit sur eux, en dehors de la redevance. Pour les autres, pour les tenanciers à domaine congéable (cas très fréquent en Bretagne), le seigneur ne pouvait les expulser que moyennant rembourcement des édifices et superfices, après estimation détaillée et minutieuse.

Le second document, qui est une procuration donnée, nous le publions comme curiosité, et pour montrer que ce n'est pas de nos jours que les gens de justice aiment le jargon incompréhensible et diffus.

Le troisième est une enquête de justice, un de ces documents qui nous donnent le plus de détails vivants et précis sur la vie d'autrefois. On y trouve en plus l'intérêt que peut présenter ce français non encore formé.

Acte d'afféagement de domaine congéable par le seigneur de Cadoudal. — 1537.

Nous Regné de Cadoudal, seigneur dudit lieu de Cadoudal et de Kerguynio, avons voullu et consenty, voullons et consentons par cestes présentes que François Eugynno vienne et demeurer et labourer en une tenue et tenement de héritage ou a présent sont demeurans et tiennent de nous à tiltre de domaine congéable dom Jehan Le Piquart prestre et Marguerite le Piquart sa seur germaine et femme dudit Eugynno, que ledit Eugynno et sadite femme labourent et jouissent en icelle tenue par autant qu'ils y sont fondés. Quel droict ils tiendront de nous audit tiltre de domaine congéable pour nous en payer les rentes, convenants et autres debvoirs nous debs à cause dudit droit, ainsi que les autres detempteurs d'icelle tenue, voullantz et voullons que lesdits mariés jouyssent dudit droict durant notre playsir, et lors qu'ils seront mys hors de la jouyssance dudit droict de tenue voullons qu'ils soient payés et rembourcsés de leurs édiffisses, superfisses, receptes, rouages et autres amellirrements quelxconques appartenant auxdits mariés en ladite tenue et leurs autres espenses resonnables. Et en faveur de ce présent consentement ledit Eugynno nous a présentement poyé et baillé trois escus sollides que avons de luy reçeu et l'en quictons avec de la somme de doze soubz seix deniers monnoie que ledit Eugynno a payé en despens le jour de ce présent consentement. Et tout ce que dessus permectons et jurons par notre serment ainsi tenir. Donné et faict soubs notre signe manuel avec le signe de Jehan Boullart, cy apposé à nostre requeste au bourg de Plomellec en la meson feu Guillaume (ou Gilles) Pisigor le quatorzciesme jour de febvrier l'an mil cinq cent trente-sept. Interligne tiennent de nous à tiltre de domaine congéable ge approuvons. Regné de Cadoudal. A la dite requeste, J. Boullart.

(J. Rouxel).

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