|
|
Bienvenue ! |
CHAPELLENIES ET FONDATIONS DE CAMPBON ET DE HAUTE-GOULAINE. |
Retour page d'accueil Retour "Ville de Campbon " Retour "Ville de Haute-Goulaine "
CHAPELLENIES ET FONDATIONS DE CAMPBON ET DE HAUTE-GOULAINE
(DIOCÈSE DE NANTES).
Les actes qui concernent les fondations constituent le fond ordinaire des archives paroissiales.
Donner de ses biens pour avoir, après sa mort, les prières et les suffrages de l'Eglise, ne fut pas seulement jadis le fait des princes et des seigneurs, mais encore des bourgeois, des artisans les plus modestes, et des paysans de la plus humble condition. Mais, tandis que les premiers fondent des monastères, établissent des collégiales, des prieurés, construisent des chapelles où l'office sera célébré à leur intention, les seconds, naturellement plus limités dans leurs générosités, se contentent de faire des fondations de messes, que les prêtres de la paroisse, ou des prêtres spécialement désignés et que l'on appelle chapelains, célèbrent à des jours et à des autels déterminés [Note : « A peu près partout, il y a des obits et des fondations qui variaient suivant l'importance de la paroisse. Ils apppartenaient souvent à l'ensemble des prêtres habitués, quand ils étaient réunis en communauté. La part du curé était rigoureusement réglée; elle lui était versée par le pointeur ou trésorier qu'on appelait prêtre obitier et qui administrait les biens provenant des obits et fondations ». EMILE SEVESTRE. Le clergé paroissial à la veille de la Révolution. 1911].
Suivant l'importance de la fondation, ces messes sont à voix basse, ou chantées avec diacre et sous-diacre, et se disent chaque semaine, ou chaque mois, ou seulement à certains jours anniversaires [Note : Les fondations pieuses ne se bornent pas à l'établissement de messes; elles comportent aussi d'autres cérémonies, comme processions, saluts, prières spéciales. Il y a de plus les fondations charitables en faveur des pauvres].
« Rois et princes, bourgeois et seigneurs, clercs et laïques, membres des corporations, tous ont contribué, dit P. de la Gorce, à fonder d'âge en âge, à grandir ce patrimoine sacré des fondations. Celui-ci a donné en exécution d'un vœu fait dans les périls d'un voyage, ou dans les anxiétés d'une tempête... Tel autre, en quittant le monde pour le cloître, a déposé sur le seuil même du cloître tout ce qu'il avait de richesse. Le plus souvent, c'est à l'approche de la mort que s'aiguise le désir d'acheter les biens du ciel par ceux d'ici-bas, et la forme la plus générale des donations est la forme testamentaire. Il y a les âmes pieuses qui s'appliquent à sanctifier leur fin. Il y a les âmes tremblantes, toutes palpitantes de terreur sous les âffres du trépas, et qui, éperduement, jettent tout aux pieds de Dieu dans l'espoir de le rendre propice. Il y a les délaissés qui, n'ayant plus de parents, veulent se survivre en quelque fondation pieuse... » [Note : Histoire religieuse de la Révolution française, I, 13].
Les biens affectés au service des chapellenies et fondations passaient dans la catégorie des biens ecclésiastiques, et, comme tels, échappaient, en principe du moins, à l'impôt des fouages et aux redevances seigneuriales Cette transformation ne se faisait pas sans une forte indemnité au seigneur et au roi, indemnité qui dédommageait en partie ces derniers de la perte d'une source de revenus pour eux. Cette indemnité se payait lors de la fondation, et à chaque changement de titulaire, semble-t-il : ce qui ne laissait pas d'être onéreux, au point que certaines chapellenies restaient sans titulaires.
Pour maintenir le fond imposable et parer aux dangers que pouvait amener la multiplication des fondations pieuses, les rois prirent certaines mesures, qui sous des noms déguisés, rétablissaient l'impôt sur les biens ecclésiastiques. Louis XIV, par exemple, complète la révision des droits et des revenus seigneuriaux par celle des revenus ecclésiastiques, dans le but évident de déterminer leur part de contributions aux charges publiques.
Du reste, à partir de son règne, les chapellenies obtiennent difficilement le titre de biens ecclésiastiques ; ce ne sont plus que de simples fondations, ou prestimonies, et leurs revenus restent soumis à l'impôt des fouages [Note : Les vieux légistes distinguent deux sortes de fondations pieuses : celles qui tendent à l'érection d'un nouveau titre de bénéfices, et celles qui n'ont pour objet que la célébration de messes ou obits. Pour les premières, il faut l'autorisation expresse du roi délivrés par Lettres Patentes Pour les autres qui ne sont pas de véritables bénéfices, et ne constituent pas en droit une matière bénéficiale réservée aux juges royaux, et dont la possession s'établit le plus souvent sans la collation ou institution de l'évêque, un simple enregistrement au Parlement suffit]. Quand elles parviennent à s'y soustraire, c'est pour retrouver l'impôt sous un autre nom, indemnités, décimes, amortissements...
Si nous avons signalé les charges que l'ancien régime faisait peser sur les fondations pieuses, c'est qu'il en est souvent question dans les documents qui les concernent.
Les pièces les plus importantes pourtant et par suite les plus intéressantes pour nous, ce sont d'abord les actes de fondation, sous forme le plus souvent de dispositions testamentaires, puis les actes qui concernent la « présentation » ou le choix des divers titulaires, et la « collation » ou investiture qui en est faite par l'autorité religieuse.
Les documents qui suivent concernent des chapellenies ou fondations de deux paroisses du diocèse de Nantes. Nous les donnons à titre de spécimens du genre.
C'est d'abord un acte de l'autorité épiscopale qui met un titulaire de chapellenie en possession de son bénéfice.
Celui qui jouit du droit de présentation ou nomination à ce bénéfice a désigné un nouveau titulaire ; pour que cette nomination produise son effet et soit valable, il faut que l'évêque lui donne ses lettres d'investiture ou d'institution canonique : c'est ce qu'on appelait la collation.
Dans le second document nous avons en détail les charges de cette chapellenie et les conditions dans lesquelles elle a été fondée. Ces conditions permettent au plus proche parent, comme nous le voyons, de suppléer à la négligence ou à la mauvaise volonté possible du présentateur, et de désigner dans ce cas un titulaire à la chapellenie vacante.
Après la présentation ou désignation, après la collation épiscopale venait la prise de possession du bénéfice. Le troisième document nous montre un titulaire de chapellenie qui vient d'être nommé, faisant choix d'un tiers pour prendre possession du bénéfice en son lieu et place, et pour, de plus, en faire le service. C'est comme une Commande en petit, que cette faculté qu'avait le titulaire de se faire remplacer dans l'acquit des charges de sa chapellenie.
Dans la pièce suivante, nous voyons un novice capucin faire l'abandon de ses biens au moment de prononcer ses vœux. Comme le fondateur de son ordre, pauvre volontaire, il se dépouille au profit des pauvres de sa paroisse natale.
La plupart des fondations étant constituées en rentes foncières, les aveux, ou reconnaissances de ces rentes étaient fréquentes ; le dernier document de la série est un document de ce genre.
1.
Collation de la chapellenie Dom Hervé de Mouayré qui se dessert en l'église paroissiale de Campbon. — 1482, 27 avril.
XXVII aprilis 1482. — Hac XXVII aprilis anno Domini 1482, indictione X, pontificatus RRmi D. Sixti papas IIII anno XIIème, vacante Capellenia in ecclesia parrochiali de Cambonio ad altare Beatae Mariae Virginis per dominum Hervacum de Mouayre presbyterum fundata, per obitum domini Petri de Mouayre ultimi capellani ejusdem, Venerabilis M. Carolus Meschinot, canonicus Nannetensis, vicarius Rme Pr. D. P. Episcopi Nannetensis, illatam Capellaniam, ad presentationem Magistri Joannis Guitton procuratoris ipsius domini Hervei patroni sibi factam et admissam, contulit Vincentio Perrion presenti, et sibi providit eum instituendum et investiendum per traditionem terrarum , jurementa recepit.... Actum in ecclesia Beatae Mariae Nannetensis, presentibus magistris Guillelmo Allodeny de Gestigné et Guillelmo Ravané de Vertano rectore testibus....
Sumptum ex registris secretariatus Episcopatus Nannetensis per me secretarim ordinarium, traditumque prout de jure valiturum. Nannetis, die vigesima secuuda februarii, anno Domini millerimo sexentesimo sexagesimo. Suard, secret.
2.
Présentation d‘un titulaire à la même chapellenie. — 1722, 13 avril.
Devant nous René Bonnier notaire de la juridiction de la vicomté de Carheil, demeurant au lieu de la Moussardais, paroisse de Guenroit, commis de la communauté des 46 notaires royaux et apostoliques de la ville, comté et diocèse de Nantes, par commission datée à Nantes du 9e du présent mois d'avril, et signée Thomas, Duhil, Ferré et Avril, secrétaires et commissaires de ladite communauté, ladite commission demeurée jointe au présent acte, et en présence de Jan Bocquel et de François Thebaud, gens de labeur demeurant séparément au lieu du Claune, paroisse dudit Guenroit, tesmoins par moy requis et appellés, — a comparu vénérable et discret messire Pierre Le Brun, prestre, ancien recteur de Guenroit, demeurant à présent au bourg et paroisse de Quily, evesché de Nantes, en Bretagne, — lequel a remontré à maîtres Henri Le Brun, sieur de la Fresnais et Jean Le Brun, avocats de la Cour, demeurant au bourg paroissial de Cambon à ce présents, que suivant les termes de la fondation de la chapellenie faite par dom Hervé de Moayre de deux messes par semaine, ladite chapellenie desservie en l'église paroichialle dudit Cambon et vacante par le décès de maître Jan Baptiste Guyton dernier titulaire, icelle chapellenie doit être présentée par le premier fabriqueur marguillier de ladite paroisse de Cambon, au plus proche parent dudit fondateur à peine de nullité, et qu'en cas de contravention faite par ledit marguillier à ladite fondation, les proches parents dudit fondateur la doivent présenter à son plus proche parent, et atandu que Robert Viau, premier marguillier de ladite paroisse Cambon, a fait refus de présenter audit messire Pierre Le Brun ladite chapellenie, bien qu'il soit le plus proche parent du fondateur, clerc tonsuré, prestre, et idoine à la posséder, et ainsi ledit marguillier a contrevenu à la loi de ladite fondation, — ledit messire Pierre Le Brun a requis et interpellé lesdits sieurs Henri et Jan Le Brun comme proches parents du fondateur issus de Vincent de Moayre son neveu, de lui présenter ladite chapellenie comme estant plus proche qu'aucun autre. — A quoy lesdits Henri et Jan Le Brun inclinant ont déclaré audit messire Pierre Le Brun que le refus fait par ledit marguillier contre les termes de ladite fondation de lui présenter ladite chapellenie lui doit à bon droit valoir et servir de présentation, et, en tant que besoing pour maintenir les lois de ladite fondation, ont par ces présentes, en vertu des clauses de ladite fondation, présenté et nommé à ladite chapellenie fondée par ledit dom Hervé de Moayre le dit messire Pierre Le Brun comme le plus proche parent, pour ledit sieur Le Brun se pourvoir vers l'ordinaire en cas que la régale soit fermée audit évêché de Nantes, ou vers le Roy notre sire en cas que la régale y soit encore ouverte, pour en obtenir l'institution et collation de ladite chapellenie. — De tout quoy nous avons rapporté le présent acte, ce requérant ledit messire Pierre Le Brun. Fait au bourg de Quilli en sa demeure sous son seing et les seings desdits sieurs Henri et Jan Le Brun, ceux de mes tesmoins cy-devant dénommés et le nostre, le 23e jour d'avril 1722. P. Le Brun, pbre, Henry Le Brun, Jan Le Brun, Jan Bocquel, François Thebaud. Bonnier notaire — Controllé à Savenay ce 23 avril 1722. Reçu 6 livres, y compris les 4 sols pour livre. Le Port.
3.
Acte concernant la fondation Félix Guischard desservie en l'église paroissiale de Campbon. — 1622, 23 juin.
En la cour de Nantes.... a esté présent Me Jean Guischon, subdiacre, chappelain de la chappelenie fondée par feu messire Félix Guischard d'une messe par chacun vendredy au grand autel de l'église parochialle de Cambon, demeurant en ceste ville de Nantes, paroisse Saint-Saturnin, lequel a fait et nommé, institué et ordonné par ces présentes son procureur général et spécial Me Aubin Landays, prestre, recteur de la Chapelle de Launay, ô pouvoir exprès et mandemant spécial de, pour et au nom dudit instituant, prandre et apréhander la possession réelle [Note : Voici comment d'après un document du XVIIIème siècle, se faisait cette prise de possession d'une chapellenie. Le 25 août 1682, messire Pierre Le Cozic, recteur de Marzan, notaire apostolique, vu la présentation faite par la famille, et vu les lettres de provisions délivrées par l'évêque de Vannes, met messire Yves Morice en possession de la fondation ou chapellenie. Pierre Mabon, qui se dessert en la chapelle de M. Saint-Louis au village de Casprais, en la paroisse de Marzan, « l'ayant fait entrer en ladite chapelle, après avoir prins un surplis, fait des prières et baisé l'autel, célébré la messe, et fait toutes choses nécessaires pour une bonne, réelle et actuelle possession ». Archives paroissiales de Marzan], actuelle et corporelle de ladite chappellannie, ses apartenances et dépendances, et en faire raporter acte, observant et gardant les solannités y deues et apartenantes, et de oultre faire faire le service susdit par personnes capables auxquels sera accordé tel salaire que sondit procureur verra bon estre, promettant ledit instituant avoir agréable, ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera sur ce que dessus générallement faict, et a renoncé en faire revocation aucune. Faict et consanty audit Nantes, au tablier de Contant notaire royal, le 23e juin 1622. J. Guyschon, Contant, notaire royal. Coguet, notaire royal.
4.
Fondation François Guitton, frère capucin, en faveur des pauvres de Campbon. — 1622, 6 septembre.
In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. François Guitton, âgé de 26 ans ou environ, natif de la paroisse de Campbon, fils de deffunts Robert Guitton et Nicolle Jouneaux, ayant ci-devant prins résolution de passer le reste de ses jours sous l'ordre et règle du Père Séraphique Sainct François, et prins l'habit, désirant passer profès, pourvu qu'il plaise au Révérend Père gardien dudict ordre l'y recepvoir et admettre soubz le nom de frère Samuel qui lui a esté imposé entrant audict ordre, estant à présent au couvent des Pères Cappucins de Nantes, ayant pleu à Dieu lui départir quelques biens en ce mortel monde, les loix civiles et humaines lui permettant en ordonner auparavant le temps de sa profession, il veut disposer de partie d'iceux par son testament et dernière volonté, le surplus demeurant en la libre disposition de ses présomptifs, et ainsi disposer de cesdits biens.
Veut et ordonne par le présent son testament que messire Louis Meignen prestre prenne et dispose une tierce partie entièrement de tous et chacuns les biens héritels et d'héritaiges qui audict testateur appartiennent en la paroisse de Campbon, et d'icelle tierce partie ledict Meignen en fasse vente et aliénation à telle personne et prix qu'il voira bon estre, et auquel pour cest effect il se confie du tout, et pour cest effect il l'a esleu et choisi exécuteur du présent testament, le surplus des biens dudict testateur demeurant à ses présomptifs héritiers.
Item veut et ordonne que des deniers qui proviendront de la vente de ladite tierce partie de ces dits héritaiges, il en soit tout premier par ledict Le Meignen mins et enployé la somme de 200 livres soit en rente constituée suivant l'édict du Roy qui sera 12 livres 10 sols par chacun an, ou en rente fonçière qui sera 10 livres tournois aussi chacun an, dont il entend qu'il soit faict et passé acte de contract par devant Notaires en la meilleure forme que faire se pourra, soubz le nom des paroissiens, procureurs et fabriqueurs de ladite paroisse de Cambon, quels il a pour cest effect avecque ledict Meignen institué et institue ses procureurs généraulx quant a ce, pour de là en advant estre ladicte renie touchée et receue par lesdicts procureurs et fabriqueurs de ladicte paroisse……
Laquelle rente annuelle qui sera reçue chacun an selon les termes qui seront exprimés dans le contract, ledict testateur veult et entend estre par chacun dit an par lesdits procureurs et fabriqueurs de ladite paroisse baillée et délivrée ou emploiée, en tant qu'elle pourra suffire, à la noriture et soulagement des pauvres malades et nécessiteux de ladicte paroisse qui vrayement seront, par Monsieur le Recteur et notables paroissiens de ladite paroisse, recogneus vrayment pauvres, et sans moyens, et vieils, et anciens dudict lieu, et non aux fainéants et malautrus qui sont réduits à la mendicité par nonchallance et fénéantise. Et à ceste fin ledit testateur supplie mondict sieur le Recteur de présent et ses successeurs à jamais au temps advenir de une fois chacun an bannir et publier et faire sçavoir à prosne de grande messe que ceux qui seront vrayment pauvres, infirmes et malades, et qui tels le seront par luy comme dict est en après recogneus s'adressent auxdits procureurs et fabriqueurs pour toucher et recepvoir ladicte rente, aumosne, pour en après ayant été icelle deument et fidèllement employée par lesdits procureurs et fabriqueurs leur estre passée et allouée aux comptes qu'ils rendront de leur charge sans leur estre (faict) aucun contredit ni difficulté. Et de ce ledict testateur supplie très humblement les auditeurs desdits comptes les passer et allouer sans contredit, et aussi d'avoir l'œil que ladicte rente soit à jamais employée à ladicte aumosne sans pouvoir estre pour quelque cause et occasion que ce soit et puisse estre convertie ni employée en autre chose pour quelque nécessité ou affaire que puisse arriver à ladicte paroisse. Et de ce soing il en charge tous lesdits paroissiens, suppliant le testateur M. de Cambon et ses successeurs et tous ses justiciers et officiers d'y prendre garde et faire entièrement et estroitement garder et observer de point en point le présent, et que à ceste fin copies du présent testament et du contract qui sera passé de ladite rente seront mins et enrollés ès archives de ladicte église avec les anciens actes et fondations d'icelle .... Fait et consenti à la Fosse de Nantes, au tablier de Me Pierre Mariot, notaire royal, le 6ème jour de septembre 1622. Frère Samuel, novice cappucin, jadis au siècle F. Guyton. P. Meignen, J. Deuavan, notaire royal, P. Mariot, aussi notaire royal.
5.
Acte concernant la chapellenie de Saint-Jean-des-Gobés, desservie en l'église paroissiale de Haute-Goulaine. — 1767, 31 octobre.
Devant les notaires du marquisat de Goulaine a comparu personnellement noble homme Pierre Rodde, sieur de la Jernigonnière, bourgeois de la ville de Nantes, y demeurant ordinairement à l'entrée de la Fosse, paroisse de Saint-Nicolas, et estant de présent à sa maison de la Jernigonnière, paroisse de Basse-Goulaine, lequel par ces présentes s'est volontairement attourné et s'attourne à messire Cathelinais prestre, titulaire de la chapellenie de Saint-Jean-des-Gobés, desservie en l'église de la paroisse de Haute-Goulaine, de meurant en la ville de Chasteaubriand, absent des présentes pour lequel nous dits notaires sommes stipulants et acceptants autant qu'il l'aura pour agréable, — à luy payer et servir à l'avenir à jamais à ses successeurs titulaires de ladite chapellenie des Gobés, la rente foncière perpétuelle et non franchissable du nombre de 12 sous monnoye et 2 chapons par chacun an au terme de Toussaints, sur et par cause d'une pièce de terre labourable que ledit sieur Rodde possède en ladite paroisse de Basse-Goulaine, icelle pièce nommée la pièce de la Mabillière…. Fait et passé au bourg de Basse-Goulaine, demeure et au rapport de Debourgue, l'un de nous notaires soussignés, sous le seing dudit sieur Rodde. Rodde de la Jernigonnière. Bonnard, notaire et F. Debourgue notaire qui a la minute. Dûment controllée à Goulaine, le 3 novembre 1767 par Debourgue le Jeune qui a marqué reçu 6 sous. Vacations controlle, papiers de la minute et présante grosse, 3 livres, 12 sous.
Copie délivrée à M. Tisserant, titulaire de la chapellenie, 15 avril 1782. Daniel. Controllé à Nantes, le 16 avril 1782. Reçu 7 sols 6 deniers.
(J. Rouxel).
© Copyright - Tous droits réservés.