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TREGUIER ET LE FAUCON DE KERNEC'HRIOU.

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LE FAUCON DE KERNEC'HRIOU.

Parmi les prérogatives singulières que revendiquaient certains gentils-hommes, il faut compter celle d'assister à la messe en costume de chasse : on dit bien qu'en quelques endroits, le jour de la saint Hubert, le saint Sacrifice était promptement célébré, afin que les assistants fussent plutôt libres d'aller courir par monts et par vaux : mais la chasse n'était pas toujours le motif qui permettait d'assister aux offices avec un faucon sur le poing.

Au gentilhomme seul appartenait le droit de chasser et d'élever des faucons pour l'aider dans ce noble exercice : sur les sceaux et les pierres tombales, le seigneur féodal, comme la dame, était souvent représenté tenant un oiseau de proie.

Nous devons faire une distinction entre ceux qui venaient, en équipage de chasse, écouter plus ou moins attentivement la messe, avant d'entrer en campagne, et ceux qui se présentaient au chœur, un faucon au poing, et qui, après l'office, se retiraient tranquillement chez eux, avec leur oiseau, satisfaits d'avoir usé d'un privilège aussi honorable que peu commode. L'homme est ainsi fait qu'il est prés à se soumettre de bon gré à tout ce qu'il y a de plus gênant, s'il est convaincu qu'il y trouve honneur ou prééminence.

Dans la première catégorie, je placerai sans hésiter le curé de Montigni-le-Roi, en Bourgogne, qui, certain jour, officiait botté et éperonné, deux pistolets sur l'autel, deux dogues enchaînés aux marches, et un cheval harnaché pour la chasse au portail. On dit aussi que le seigneur de Lassay avait le droit de faire dire la messe à Notre-Dame-d'Evreux, par le curé d'Ezy : il posait son faucon sur le coin de l'autel ; l'officiant était botté et éperonné, et le tambour remplaçait l'orgue [Note : V. Amanton, Essai chronol. sur les mœurs, coutumes et anciens usages de la Bourgogne, p. 52 et 73. Mercure de France, 1735, p. 292. — Les seigneurs avaient quelquefois des redevances destinées à l'entretien de leur fauconnerie : ainsi le propriétaire de la maison du Breil-Richard, en Saint Germain-de-la-Mer, devait au sire de Matignon « un gant élongé pour servir à fauconnier parlant oyseau, à peine d'une amende de 15 sols » (av. de 1700) : le seigneur de Launay-Goyon lui devait également « ung touret d'argent pour espervier ; » le seigneur de Maintenon devait chaque année à l'évêque de Chartres un épervier entier, bien réclamé et prenant prise, volant et retournant : le 8 septembre 1412, cette redevance fut apportée à. N.-D. de Chartres pendant que la messe y était célébrée par l'évêque de Lantreguier, en présence du duc de Bretagne, et l'épervier fut offert à celui-ci. Rev. Arch. Xème année, p. 614].

A la seconde catégorie se rattachait un privilége qui, depuis 1423, motivait une cérémonie assez extraordinaire, dans la cathédrale d'Auxerre ; on dit que Louis XIV y assista une fois.

Ce jour-là, le roi, entouré de sa cour, regardait un chanoine dont le costume était à la fois laïc et religieux : il était botté, éperonné et ganté : il avait un faucon sur le poing. Un surplis, un baudrier, auquel pendait une épée, une aumusse au bras gauche et un chapeau galonné et orné d'une plume blanche, complétaient son accoutrement. Le courtisan souriait et ne ménageait pas les quolibets, lorsque Louis XIV fit taire les rieurs par ces mots : « Ne badinez pas, Messieurs, il n'est aucun de vous qui ne dût se faire un honneur d'un pareil titre ». — Ce chanoine laïc était César de Chastellux, et il usait solennellemént d'un privilége que sa maison tenait de Claude de Chastellux, maréchal de France, qui avait su, les armes à la main, faire rendre au chapitre d'Auxerre la ville d'Avallon.

En Bretagne, je retrouve une famille qui avait un privilège analogue à exercer dans la cathédrale de Tréguier : c'était une concession du chapitre, motivée, non par un fait d'armes, mais par une libéralité d'un seigneur de Kernec'hriou, en Pleudaniel [Note : J'ai vu dans Albert-Le Grand que, le dimanche après les Octaves de Saint-Pierre et Saint-Paul, jour de la dédicace de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, les seigneurs de Kergournadec’h avaient le droit de se présenter à l'offrande l'épée au côté, bottée, avec des éperons dorés : on aurait voulu rappeler ainsi qu'ils descendaient d'un chevalier de la paroisse de Cleder, qui avait aidé saint Pol à tuer le dragon de l'île de Batz. Il paraîtrait que les seigneurs de Kergournadec’h ce même jour, pendant les Vêpres, pouvaient s'asseoir sur le trône de l'évêque, qui devait alors prendre une autre place. Cette prérogative, qui fut exercée jusqu'en 1790, n'est peut-être qu'un souvenir de la dépendance dans laquelle, à l'origine, les premiers évêques se trouvèrent relativement aux seigneurs du Léon].

Olivier de Kernec'hriou, qui figure en 1420 parmi les gentilshommes bretons unis pour soutenir le duc contre les sires de Penthièvre, avait été deux ans auparavant receveur du temporel de l'évêché, pendant la vacance du siège arrivée à la suite de la mort de Matthias du Cozkaër : il fit un testament dans lequel on trouve la fondation d'une chapellenie en l'honneur de Saint-Sébastien : je crois devoir en emprunter les termes au « Raoulin : Capellania magistri Oliverii an Sichant, quam fundavit quondam Oliverius de Kernechriou, domicellus, ad honorem beati Sebastiani, in ecclesia Trecorensi, de duabus missis annualibus : et dotavit de decem et octo saillatis frumenti, mensure de Lantreguer, solvendis annuatim de et super suis hæreditatibus existentibus in parrochia de Plouedaniel, diocesis Trecorensis, prout in testamento dicti Oliverii dicitur lacius contineri ; et eidem Oliverio nunc succedit Rollandus de Kernechriou ejus filius » [Note : Le Raoulin est un pouillé du XVème siècle, conservé aux archives des Côtes-du-Nord : ce manuscrit très-curieux fut rédigé en 1444, par ordre de Raoul évêque de Tréguier, qui lui donna son nom Le Raoulin relate les biens du chapitre, de la fabrique, des dignitaires et des bénéficiers de la cathédrale de Tréguier, afin de remédier à la perte des registres et des titres plus anciens].

Après la mort d'Olivier [Note : Olivier de Kernec'hriou fut enterré devant l'autel Saint-Sébastien, sous une pierre tumulaire qui portait ses armes et son effigie : d'après des titres du chapitre, j'ai reconnu que cet autel était auprès du « portail du Baptistoire », appelé aussi « le portail méridional », à gauche de l'entrée principale du chœur], Rolland son fils voulut, en 1450, par une donation définitive d'immeuble, se libérer des diverses rentes pieuses dont son patrimoine était grêvé [Note : Outre les 18 seillées de froment attribuées à la chapellenie de Saint-Sébastien, les Kernec’hriou devaient encore une rente de 43 sous 9 deniers au procureur des anniversaires de la cathédrale, et 79 sous à la chapellenie de Sainte-Catherine, desservie à Notre-Dame-de-Coat-Colvezou] : il offrit donc de céder, pour loger les enfants de la psalette nouvellement fondée, un logis qui lui appartenait dans la rue Neuve, entre l'hôtel de Perrin le Coq [Note : C'était la demeure de la famille Le Coq qui donna un des principaux peintres verriers bretons dont j’ai pu révéler l'existence et les travaux] et celui de l'archidiacre Jean de Nandillac : il demandait seulement à être maintenu dans les priviléges honorifiques qu'il tenait de ses ancêtres, et qui consistaient dans la présentation des chapelains de Saint-Sébastien, et dans la pocession pacifique d'entrer et demeurer durant son voulloir, heuzé et éperonné, l'oyseau sur le poign, durant l'office, au cœur de la cathédralle, sans reproches de curez ne aultrement. Le 21 avril 1450, le chapitre acepta les offres du seigneur de Kernec'hriou, et reconnut ses prétentions, et pendant deux siècles, aucune difficulté ne fut élevée à cet égard. Les seigneurs de Kernec'hriou présentaient les chapelains de Saint-Sébastien [Note : Nous voyons en effet, le 15 juin 1535 Rolland de Kernec'hriou présenter à la chapellenie Saint-Sébastien, en remplacement de Yves le Merdy décédé, François de Kernec’hriou qui mourut en 1588 après avoir été chanoine, scolastique, puis chantre de Tréguier et recteur de Pleudaniel], et se contentaient d'avoir le droit de venir aux offices avec un faucon sur le poing, sans user de cette prééminence. Les choses changèrent au commencement du XVIIIème siècle.

A cette époque, et par alliances, le fief de Kernec'hriou était tombé dans la maison du Cozkaër-Barac'h qui, dès lors, avait droit aux prééminences des anciens propriétaires qu'elle représentait. Or François du Cozkaër, chevalier de l'ordre, seigneur de Barac’h, Rosambo, Kernec'hriou, Kernabat, etc., tenait singulièrement à tout ce qui touchait aux préséances : il soutint bien des procès pour faire peindre son blason au plus haut rang des verrières de plusieurs églises du Goëllo et du Trécorrois ; on le voyait intervenir dans toutes les questions de prééminences, et même il ne se faisait pas scrupule de casser, à la lettre, les vitraux, où il lui semblait que sa place était usurpée.

Quand il s'aperçut que, tout en conservant les immeubles concédés par la transaction de 1450, les chanoines de Tréguier lui contestaient le droit de présenter à la chapellenie de Saint-Sébastien, il voulut user de son droit dans toute sa latitude : un jour de l'an 1621, tandis que le chapitre assistait à la grand'messe, on vit entrer gravement dans le chœur messire François du Cozkaër, botté, éperonné, et tenant un faucon sur le poing.

Grand fut l'étonnement des chanoines à ce spectacle inusité : c'était l'époque où le chapitre défendait avec ardeur ses privilèges et son indépendance contre l'évêque lui-même. Jamais il n'y avait eu autant de procès pour la place que devait occuper le trône épiscopal dans le chœur ; pour les clefs, dont l'évêque devait être dépositaire, et pour les changements qu'il avait le droit de faire dans l'église. Quand les chanoines de Tréguier n'avaient pas de discussion avec le prélat, ou avec les particuliers, la discorde se mettait entre eux : il arriva, par exemple, que l'archidiacre et le grand chantre après s'être disputé, par de vives paroles, la stalle qui leur appartenait par ordre de préséance, en vinrent aux mains au milieu du chœur.

Cet esprit belliqueux était, à mon avis, un reste de discordes auxquelles la Ligue avait donné naissance : il n'y avait pas bien longtemps alors que l'on avait vu le chapitre, divisé en royaux et ligueurs, prendre part aux luttes qui ensanglantaient la province : à cette époque l'évêque n'osait assister aux offices que caché dans une « garitte ».

La Cour de Rennes saisie du procès, rendit, le 5 janvier 1622 une sentence par laquelle elle donnait gain de cause au seigneur de Kernec'hriou : les chanoines ne se tinrent pas pour battus, et en appelèrent au Parlement de Bretagne qui, par arrêt du 15 novembre suivant, maintint la sentence de la cour des requêtes, en ajoutant seulement que le défendeur devrait user modérément de son droit.

Le plaidoyer du sieur de Trogoff, avocat du chapitre auprès du Parlement, m'a paru assez curieux pour être rapporté ici :

« Les appelants sont d'accord que, par acte du moys d'avril de l'an 1450, les chanoines et chappittre de Treguer auroient recogneu à escuyer Rolland de Kernec'hriou, prédecesseur du seigneur de Barach, intimé, le même droit qui lui est adjugé par la sentence dont est appel ; et est ledit acte de recognoissance le seul fondement de ladite sentence.

Mais, comme ledit acte fut consanty par lesdits chanoines "crassiore isto seculo et quasi dormitantibus ecclesiae prelatis", aussi ne se peult-il trouver que, depuis les cent cinquante ans, aucun aye voulu tirer ledit acte à conséquence, jusques à l'appelant, pour estre ledit droit prétendu, non-seulement déshonnête et malséant à la gravité du lieu et saincteté, de l'office divin, mais du tout abusif, scandaleux, insolent et impie, auquel les appelants "nati melioribus anis", et en un siècle où l'Eglise est rétablie en sa splendeur et pureté par la doctrine et bonnes mœurs des ecclésiastiques, n'entendent prester aucun consentement. Ains supplient très-humblement que la cour, corrigeant le jugement, déboute l'intimé dudit droict prétendu d'auparavant, ni depuis ladicte recognoissance.

En quoi l'intention des appelants est du tout juste et sainte, sauf correction conforme à la raison, conforme aux droits et aux ordonnances, et conforme aux choses jugées par les arrests des cours souveraines.

Salvian, parlant des spectacles, et de ceulx qui faisoient peu de cas de s'en abstenir, comme de chose de peu de conséquence, dit bien à propos que « turpia et dedecorosa ista scelera sunt non minima, sed hoc ipso poenaliora, quia, cum videntur, specie esse parva, rebus sunt exitiosis pestilentissima. Nam, cum duo sint pessima mala, si homo, aut seipsum perimat, aut Deum lœdat, hoc utrumque hic agitur ».

Les appelants soutiennent que le droict dont est cas est un spectacle du tout insolent et impie, duquel on ne peut user dans un lieu sainct, et par une vanité toute manifeste, sans offenser Dieu, scandaliser son prochain, et se perdre soy mesmes. Et affin que cette proposition ne soit trouvée estrange, il faut la fonder tout premièrement sur un texte de l'Escriture ».

« Dans le prophète Baruch, chap. 3 : « Ubi sunt principes gentium et qui dominantur super bestias quœ sunt super terram ? — Qui in avibus ludunt, et cœtera, et peu après : Exterminati sunt et ad inferos descenderunt, et alii loco eorum surrexerunt. Que le seigneur de Barac’h, intimé, craigne d'estre menacé de Baruch , qui donne non seulement contre luy, mais contre sa postérité ; car si le prophète dict que telles personnes qui constituent leur grandeur en la possession des animaux de la terre, et à se donner le plaisir de la volerie des oyseaux du ciel, ont esté aveugles et se sont perdus en leur vanité, et leurs enfants après eux, que peult-on dire de ceulx qui sont si insolens que d'user de telle vanité par dessus les choses sacrées, et pour y submettre indignement le temple de Dieu et son autel « quasi sacris insultando ? » Il faut dire, sauf correction, que celui là « et Deum lædit, et seipsum perimit ».

« Il n'est besoign, en cent endroit, d'exagérer la révérence des lieux saints : c'est chose si vulgaire en l'Escriture et aux canons, que cela devroit donner terreur à ceux qui veulent témérairement y establir des spectacles et des vanités. Et néanmoins, puisque ceste cause est portée au Palays, il ne fault abmettre ce qui est proprement du Palays, au sujet qui s'offre.

L'ordonnance de Henry IIème faite à Chasteaubriand, art. 40, et celle de Bloys, art. 59, deffendent sur peine de prison, de se promener dans les églises durant le service divin ; et celle de Henry deuxiesme adjoutes qu'il s'il faut tenir prosternés et en dévotion, pour estre l'église la maison de Dieu et d'oraison. Celle d'Orléans, art. 24, deffend, tous spectacles aux jours de feste, et heures du service divin ; et les arrests du Parlement de Paris, rapportés par Guénois sur ladite ordonnance, deffendent de sonner trompette ny tambours, hors de l'église, pendant le mesure service divin. Et toutefois, par la sentence de MM. des Requestes, on admet un spectacle avec ses sonnettes, non seulement dans l'église, mais dans le chœur d'une église, et jusques au grand autel d'une église cathédrale, chose si indétente et si impertinente qu'il est honteux de le dire.

S'il faut parler de celuy qui porte l'oyseau, comment pourra-t-il se prosterner, et adorer le Saint Sacrement de l'autel ? car, si l'oyseau se bat sur le poign, comme c'est l'ordinaire, il ne faut que celuy qui le porte soit prosterné à genoux ; mais il faut qu'il suive du corps et de la main, et fasse des tours de souplesse dignes d'un théâtre pour empescher que l'oyseau se donne un tour de reins : quelle irrévérence !

Si c'est l'heure de paistre l'oyseau, ou de luy bailler le tirouer, il faudra porter de la charoigne en ce lieu saint, et là, voir tire et manger à ceste beste de proye quelle irrévérence !

S'il prend le vol, comme il se peut faire, quel désordre et quelle risée ! Et quand il ne feroit que se battre sur le poign, qui ne voit que ce spectacle est suffisant pour troubler et empescher la dévotion commune du clergé et des assistants. Et, "pene horret animus dicere", sy l'oyseau vient à s'esmoutir, quelle saleté et vilennie en un lieu sainct, parmy des personnes sacrées, à qui les canons recommandent la pureté et honnesteté au dedans et au dehors ! ».

« Les jurisconsultes, en la loy "Ejus artificii, ff. de operis libertorum" et en la loy "Hœc demum" au mesme tiltre, disent que les affranchys ne peuvent estre contraints a des servitudes "Quœ sine turpitudine prœstari non possunt", et, au faict qui s'offre, l'on veut imposer aux choses sacrées une servitude du tout deshoneste, voire impie ? ».

« Les chiens n'avaient point droict d'entrer au temple, et les oyseaux de proye ne furent jamais offerts en sacrifices par les anciens. Et ici l'on veut fonder une volerie dans le chœur d'une église chrestienne ? Chose du tout indécente et prohibée ».

« La chasse est prohibée à toutes personnes indifféramment, sur peine de péché, pendant le service divin : « Can. an putatis, 36 distinction. » et perpétuellement est la chasse deffendue aux évesques, « Can. quorumdam, 33, distinct ». N'est-ce donc pas se moquer des canons et décrets de l'église, de porter dans l'église, sur le poign pendant le service divin, un oyseau qu'il n'est possible de porter au dehors pendant ledit temps, et insulter à un évesque et aux chanoines appelants, de leur présenter un spectacle de chasse dans le chœur de leur église, qui est interdict a leurs yeux mesme en un lieu profane ? ».

« Spectacle encore scandaleux aux yeux desdits évesque et chanoines, qui scavent par les sainctes Ecritures que l'ennemy du genre humain est mystiquement appelé vultur et avis, comme dict saint Hierosme sur Job, chap. 28, et sur Osée, chap. 8. Et le gibier mesme que l'oyseau vole communément n'est pas de meilleure recontre au sens mystique, puisque perdicis natura diabolo et membris ejus adaptantur, en sainct Ambroise, épistre 48. Il faut donc oster un tel spectacle des lieux saincts et des yeux des appelants, durant l'office divin ».

« Si cela a esté autrefoys consanty, c'estoit en un temps auquel "multa barbaries irrepserat", et entre les ecclésiastiques et entre les peuples ; recours au traité de "Bartok De falcone", où pour un oyseau l'on faisoit le procès au pauvre villageois ignorant et innocent [Note : A une époque très-rapprochée de nous peut-être même encore de nos jours, ou ne s'est pas fait faute d'alléguer qu'il a fallu que la Révolution Française vint abolir les durs châtiments que subissaient les manants pour délits de chasse. Si nous en croyons M. de Trogoff, qui n'est pas partial en faveur des droits seigneuriaux, cette dure législation n'était plus en usage en Bretagne depuis longues années, dès le commencement du XVIIème siècle]. C'estoient des jugements engendrés parmy la licence et les guerres, et soubs la domination tyrannique de quelques particuliers ; et au faict qui s'offre, l'establissement d'un tel spectacle se peut appeler "inepta defunctorum voluntas", qui se lit avec honte, et qu'il faut rayer avec horreur. Car, quand l'intimé ne voudroit jamais user de ce droit, comme il y a apparence que sa conscience le lui permette, ce seroit honte et prévarication aux appelants de souffrir en ce sujet la loy de la volonté de l'intimé ».

« Les arrests du Parlement de Paris, qui ont aboly telles coustumes et servitude deshoneste, mesme en matière de fiefs, sont rapportés par Choppin sur la coustume d'Anjou ; et dans le recueil des arrests du Parlement de Bordeaux, se voit un arrest du 17 juin 1604 , par lequel fut aboly un hommage qui se faisoit, pour les habitants de la ville de Guenne, par un homme nud, tenant un oyseau sur le poign, et ordonne qu'il seroit converti par gens à ce convenus, en sorte qu'il ne contiendroit rien de contraire aux bonnes mœurs ny à l'honesteté publique et religion catholique, apostolique et romaine ».

« Au faict qui s'offre, il n'y a nulle cause raisonnable à prétendre telle servitude insolente par un gentilhomme qui, pour tous bienfais, montre avoir seulement fondé quelque petite chappelainie en ladite église, sans aucune cause de fief ny de patronage qui n'appartient qu'au Roy, en ladite église. Il a recognu ce droict prétendu sy insolent que nul n'en a osé faire aucune possession, par cent cinquante ans et plus. C'est donc mal jugé, par conséquent, d'avoir condamné les appelants aux despands vers ledit intimé ».

(Anatole de Barthélémy).

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