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CAHIER DE DOLÉANCES D'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS EN 1789

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Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1791, 2.000 habitants (Arch. Nat., D IV bis 51).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4064) ; 297 articles ; 1.812 l. 10 s. « Environ 100 ménages hors d'état de payer la capitation ». — Total en 1789, 1.860 l. 14 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.212 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 106 l. 1 s. 11 d. ; milice, 154 l. 16 s. 9 d. ; casernement, 375 l. 6 s. 2 d. ; frais de milice, 12 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 212 articles ; 2.687 l. 10 s. 6 d.
FOUAGES. — Environ 44 feux (procès-verbal). — Fouages ordinaires et garnisons, 632 l. 14 s. 9 d. ; fouages extraordinaires, 336 1. 15 s. 5 d.
OGÉE. — 8 lieues 3/4 à l'E. de Rennes ; 2 lieues de Vitré. — 2.000 communiants. — Le bourg est environné de six à sept étangs. Les terres n'y sont pas mauvaises, les pâturages assez bons. Des landes fort étendues, notamment celles de Gouillard. On y remarque le bois de Noir-Loup et celui de la Branchette, dont la superficie est d’environ 220 arpents.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jean-Pierre Mesnage, procureur fiscal de la juridiction du Plessis-Launay-Rouvray, en l'absence du sénéchal. — Comparants : René Lasne de la Rochelle (36 ; 1 valet, 2,5 ; 2 servantes, 4,10 ; 1 autre, 1,15) ; Jullien Louaisil Lucasière (12 ; 1 valet, 2,5 ; 1 compagnon, 1,10 ; 1 servante, 2,5) ; Jean Morel (20 ; 1 compagnon, 2,5 ; 1 moyen valet, 1,10) ; Pierre Belloir (11 ; 1 servante, 2,5) ; Jullien Lemaître (5 ; 1 servante, 2,5 ; 1 compaganon, 2,5) ; Mathurin Blandiau (7) ; Guillaume Peu (7) ; Michel Badier ; Jean Georget (6) ; Mathurin Jaglinne (7 ; 1 servante, 2,5) ; Julien Juguedet (7) ; Jacques Daguet (5,10 ; 1 servante, 2,5) ; Jullien Durand (7 ; 1 petit valet, 1,10 ; 1 servante, 2,5) ; Jean Mortier (2) ; Mathurin Gaumer (3) ; Pierre Belloir ; Louis Jolivet (8 ; 4 domestiques, 9) ; Piel de la Maillardière. — Députés : Lasne de la Rochelle et Pierre Belloir Meltière.

 

Plaintes et doléances du général de la paroisse d'Argentré.

Note : Le cahier d'Argentré s'inspire des Charges d'un bon citoyen de campagne, dont il amplifie le texte. Il semble avoir été écrit de la main du président Mesnage : l’encre dont celui-ci s’est servi pour signer est la même que celle qui a servi pour le cahier, tandis que toutes les autres signatures sont d’une encre différente.

Qui mérite mieux l'attention du Souverain et de la Nation assemblée au pied du trône que les habitants des campagnes, classe si nécessaire et si injustement opprimée ?

Outre les abus, dont l'ordre du Tiers en général est la victime, il y en a de particuliers contre lesquels elle est en droit de réclamer.

Le premier qui se présente, c'est la corvée, ce fléau sous lequel gémissent depuis si longtemps les campagnes, et dont le nom même ne peut rendre toute l'horreur.

On a senti qu'il était odieux de charger de la réparation des grands chemins la classe qui en tire le moins d'avantage, on a senti que, l'agriculture étant la vraie source de la richesse de l'Etat, c'était risquer de la tarir que d'arracher le laboureur à son état, lui et les instruments du labourage, souvent dans la saison où les terres exigent indispensablement ses soins, dans le moment où sa famille attend de lui seul son existence.

L'humanité a gémi de ces abus ; cependant ils existent, cependant le laboureur se voit forcé à la réparation des chemins, dont l'avantage n'est pas pour lui et que parcourt l'opulence, insensible aux pleurs dont le malheureux les a arrosés.

Ils son passés, ces temps d'ignorance, source de la tyrannie féodale, peu faite pour soutenir les regards d'un siècle éclairé.

En vain les possesseurs des fiefs s'efforceront de faire entendre que leurs droits, fondés sur une convention libre entre le seigneur et son vassal, ne peuvent être attaqués, dans leur principe ; on leur répondra toujours avec succès que ces droits, fussent-ils justes, sont onéreux, qu'ils donnent lieu à mille abus, dont la conduite des seigneurs même n'offre que trop d'exemples, qu'ils sont la source des rapines et des vexations de leurs officiers, tyrans du peuple par état. On leur répondra enfin, qu'offrant pour la suppression de ces droits, dont les seigneurs sont si jaloux, un dédommagement proportionné à l'avantage qu'ils en retirent, on a en vue le bien public, sans lui sacrifier l'intérêt des particuliers.

La noblesse et le haut clergé sont à peu près les seuls possesseurs des fiefs ; ce n'est qu'à ces deux ordres qu'il est permis de servir l'Etat avec quelque distinction ; comme si la nature, aussi injuste que cet usage, n'avait accordé qu'à eux les talents qu'exigent les premières places. Tous les avantages de la société sont pour eux, toutes ses charges leur sont étrangères.

L'ordre du Tiers manquant de représentants aux Etats de la province, telles ont dû être les suites de la prépondérance des deux autres ordres dans les délibérations.

Qu'on ne dise pas qu'en attaquant cette prépondérance et les privilèges exclusifs dont elle est la source, on porte atteinte à la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution d'un Etat dont la plus grande partie gémit dans l'oppression ? Qu'est-ce que la Constitution sinon l'ancien usage, repréhensible s'il est vicieux, respectable non par son antiquité, mais par ses effets, s'ils sont bons ? Pourquoi craindrait-on d'y toucher ? Parce qu'on a mal fait, a-t-on perdu le droit de bien faire ?

Soutenus de ces réflexions dont la vérité est sensible, et encouragés par la bonté du Souverain, qui ne craint pas de fixer ses regards sur les maux de l'Etat, sûrs que, pour les guérir, il lui suffira de les connaître, nous demandons à sa justice et nous attendons avec confiance la suppession de tant d’abus, sous lesquels nous gémissons :

De la corvée qui, en éloignant les gens aisés des campagnes a fait tomber les charges sur ceux qui sont le moins en état de les supporter (voir la note qui suit).

Note : La tâche de la paroisse d’Argentré était de 1.638 toises, sur la route de Vitré à La Guerche, et avait son centre à 3/4 de lieue du clocher de la paroisse (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). Le 5 mars 1788. Lasne, syndic d’Argentré, demande qu’il soit fait une nouvelle répartition des tâches, car il n’en a pas été fait depuis plusieurs années : « beaucoup de morts arrivées depuis cette répartition, la mutation de differents fermiers, les uns plus aisés, les autres moins, laissent grand nombres de toises abandonnées » (Ibid., C 4884).

De la juridiction des Eaux, bois et forêts, qui semble établie pour porter atteinte au droit de propriété, en gênant son exercire ; c'est surtout dans les campagnes que l'on sent la gêne d'une pareille institution ; c'est là, qu'au moment où le laboureur, avec toute la simplicité de son état, se croit seul en droit de disposer de quelques bois qui lui appartiennent, il se voit sous le coup d'un tribunal, aussi célèbre par l'injustice et les vexations de ses officiers que par la singularité de sa forme.

Des milices qui enlèvent des bras à l'agriculture sans donner des défenseurs à l'Etat (voir la note qui suit).

Note : De 1781 1786, Argentré a fourni 5 miliciens : 1 en 1781, 1782, 1783, 1784 et 1785. En 1784, sur 100 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 67 ont été exemptés ou ajournés (Ibid., C 4704).

De tous les droits féodaux, naturellement onéreux, et qui le deviennent davantage par les abus qui se glissent dans leur exercice ; nous demandons du moins que ces droits soient franchissables.

Tels sont le droit de fuie et garennes, c'est-à-dire de priver le laboureur du fruit de ses travaux ; le droit de sujétion aux moulins, et par conséquent à la friponnerie des meuniers, qu'il autorise ; les corvées féodales que les seigneurs exigeaient autrefois en nature, forcés de nourrir les ouvriers pendant le temps du service, et qu'ils prennent actuellement en argent, se faisant payer les journées, sans déduction de la nourriture ; les basses juridictions, deux tribunaux suffisant pour l’instruction des affaires les plus compliquées, et un plus grand nombre ne servant qu'à donner lieu aux vexations des officier ; la forme des aveux, autre source d'extorsions ; les rentes, féodales, qui, outre le même inconvénient, ont celui de nous détacher de nos propriétés, et par là de décourager l’agriculture ; les lods et ventes, surtout ceux pour les contrats d'échange, contraires à l'amélioration des terres, qu'ils tirent du commerce ; la poursuite des crimes laissée au possesseur du fief sur lequel ils ont été commis, dont le moindre inconvénient est l'impunité des coupables (voir la note qui suit) ; les droits de pancarte et de pavage [Note : Payage, pour péage], dont on est en droit de demander pour le moins la vérification ; les assemblées que la vanité des seigneurs soutient contre les lois, malgré les excès qu'elles occasionnent dans un jour que la religion consacre, malgré les scènes sanglantes dont elles ont tant de fois donné le spectacle ; les prétentions des seigneurs sur les chemins de traverse, dont ils refusent de faire les réparations, disposant des bois qui s'y trouvent, prompts à saisir les avantages, habiles à s'exempter des charges.

Note : Depuis longtemps, les juges seigneuriaux négligeaient la justice criminelle, qui leur coûtait plus qu’elle ne leur rapportait. L'édit de mars 1772 a eu pour effet d’enlever à peu près complètement aux juges seigneuriaux la procédure criminelle, car, d’après cet édit, il suffit que les royaux se soient saisis d’une affaire criminelle avant les juges seigneuriaux pour que le seigneur ait à suporter les frais de première instance, et, quand les juges seigneuriaux ont informé avant les juges royaux, ils peuvent renvoyer l’affaire au siège royal, sans avoir à acquiter les frais de première instance. Les juges seigneuriaux n’ont donc plus qu’à accomplir les premiers actes de l’instructions ; et encore remplissent-ils très mal cette fontion. Voy. A. GIFFARD, op. cit., pp. 119 et sqq.

Tout impôt particulier à un seul ordre est odieux, toute charge, qui, quoique commune aux trois ordres, porte inégalement sur chacun, mérite l'attention des réformateurs. Les hommes sortent égaux des mains de la nature ; la société en les civilisant ferait-elle de la misère générale la base du bonheur de quelqu'un de ses membres ? Elle ne doit admettre aucune distinction que celles que donnent les services qu'on lui a rendus, et le premier qu'elle exige, c'est de supporter ses charges dans la proportion des avantages qu'on reçoit d'elle.

Partant de ce principe, nous demandons la suppression des fouages ordinaires et extraordinaires, des francs-fiefs, impôt aussi injuste dans sa nature qu'onéreux par la manière dont il est perçu, du casernement et du droit sur les eaux-de-vie ; enfin une plus juste répartition de tous les impôts communs aux trois ordres.

Nous demandons encore que toutes les charges militaires et civiles soient ouvertes à tous les ordres, seul moyen de rallumer l'émulation, éteinte par une distinction odieuse. Alors tout citoyen jugé par ses pairs accordera sa confiance à un tribunal, qui, jusqu'ici formé d'un seul ordre, ne peut se flatter de l'avoir méritée.

Il est aisé de voir que l'origine de la plupart des abus dont nous nous plaignons, la cause qui en a retardé jusqu'ici la réforme, c'est le désavantage marqué de l'ordre du Tiers aux Etats. Il n'y a point encore été véritablement représenté, mais l'eût-il été, la délibération par ordre lui eût encore enlevé tout l'avantage qu'il eût pu en attendre, les deux ordres privilégiés, dont les intérêts unis entre eux sont opposés aux siens, formant toujours deux voix contre la sienne.

L'objet le plus important de nos vœux, c'est donc que, dans toute assemblée nationale, les représentants de l'ordre du Tiers, choisis par lui seul, présidés par un de ses membres, soient au moins en nombre égal à celui des deux ordres privilégiés réunis, et que les voix y soient comptées par tête et non par ordre.

C'est alors que tout Français, ayant droit à l'administration publique, pourra se glorifier du titre de citoyen : la liberté, rallumant son génie, en fera le premier peuple de l'univers, comme la nature a fait de sa patrie le premier des empires. Le monarque qui va signaler son règne par ce grand bienfait sera béni pendant sa vie, il laissera un nom cher à la postérité et sa félicité s'étendra au delà des siècles, si, comme on n’en peut douter, il existe un Dieu rémunérateur.

Et toi, ministre digne du prince qui t'écoute, ô Necker, ton nom sera mis auprès du sien dans la mémoire des hommes et n'en sortira jamais.

Persistant dans l'arrêté du deux février 1789, nous admettons toutes les charges données par les municipalités de la province, tous les arrêtés des corps, communes et corporations.

Fait et rédigé à l'assemblée générale des habitants composant l'ordre du Tiers Etat de la paroisse d'Argentré, tenue dans la sacristie de la dite paroisse, lieu ordinaire des délibérations, ce 5 avril 1789.

[Suivent 13 signatures, plus celle du président Mesnage].

 

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DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Les trésoriers en charge, Julien Durand et Jean Morlier, ont donné lecture de la délibération des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier. Le général « a déclaré approuver le nouvel arrêté pris par les dix paroisses de Rennes le dix-neuf janvier dernier et y adhérer et agréer tout ce qui pourra être fait, soit par la commune de Rennes, soit par les députés en cour des différentes communes pour parvenir au but qu'elles se proposent... ».

[Sur le registre, 14 signatures, dont celles de Lasne et de Belloir].

(H. E. Sée).

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