|
Bienvenue ! |
Aumônerie et Hôpital de Bourgneuf-en-Retz |
Retour page d'accueil Retour "Aumôneries et hôpitaux du comté et diocèse de Nantes" Retour Ville de Bourgneuf-en-Retz
Ce que j’ai dit ailleurs des aumôneries de Saint-Julien, de Saint-Nicolas et de la maison des hospitaliers de Saint-Jean, établie à l'Hopitau, ne représente qu’en partie les efforts déployés par les sires de Retz pour organiser l’assistance publique sur les rivages de la baie de Bourgneuf. J’ai à faire connaître une autre tentative du XIVème siècle qui, pour être demeurée sans effet, n’en est pas moins honorable pour ses auteurs.
Cette ville, fondée vers le XIIème siècle sur le territoire de la paroisse de Saint-Cyr, avait pris vers 1300 un rapide développement, grâce à l’heureuse situation de son port et à la culture de ses marais salants, dont les produits s’en allaient jusque chez les peuples du Nord. Son commerce, en attirant chez elle un grand nombre d’étrangers, lui amenait en même temps des indigents sans asile et des manoeuvres sans moyens d’existence, que le moindre chômage livrait aux angoisses de la faim et de la misère. Désireux de soulager les malheureux qui viendraient sur leurs terres, le seigneur de Bourgneuf, Gérard de Machecoul, et son épouse Aliénor de Thouars, résolurent de fonder un Hôtel-Dieu. Après avoir appelé à Bourgneuf des Cordeliers qu’ils logèrent dans un couvent neuf, ils confièrent aux religieux la charge de réaliser ce dessein sans renoncer toutefois au droit d’en réglementer minutieusement l’exécution. Dans la charte de donation, qui porte l’expression formelle de leurs volontés, aucun détail n’est omis.
L’hôpital est fondé pour 15 pauvres qui s’y logeront et y prendront leur nourriture. Les logements qui seront sur la partie gauche de l’église des Franciscains auront 5 brasses de long et 4 de large, et à l’extrémité sera construite une chapelle où trois messes seront célébrées chaque semaine par un prêtre séculier. Ce chapelain, qui sera à la nomination des héritiers du fondateur et des Cordeliers, gouvernera l’aumônerie et aura la gestion des revenus. La chapelle et les bâtiments occuperont le terrain compris entre l’église du couvent et le chemin de Prigny à Saint-Cyr.
Afin que le voeu de Gérard de Machecoul soit plus tôt exaucé, la chapelle de Saint-Jean sera le sanctuaire de l’aumônerie et des deux maisons qui seront construites, l’une sera destinée à recevoir les femmes en couche pour lesquelles on préparera des chambres séparées, et l’autre sera l’habitation de l’administrateur.
Afin de subvenir à ces dépenses et aussi pour assurer l’existence des frères Cordeliers, Gérard et son épouse abandonnent en aumône 900 aires de salines et 50 hommées de pré dans l’île de Bouin, se réservant seulement la liberté d’en jouir leur vie durant et d’en employer les revenus à ces constructions hospitalières. Après leur mort le gouverneur de l’hôpital sera mis en possession de ces domaines, sera terminer les édifices, s’il y a lieu, et se chargera de pourvoir à la subsistance des frères et des pauvres.
La récolte et la vente du sel aura lieu en présence de l’aumônier susdit et de l’un des frères du couvent. Les comptes se rendront deux fois par an devant le seigneur de Bourgneuf et la communauté des Cordeliers. Pour ses peines et sa pension, le gouverneur économe pourra retenir la septième partie du revenu de tous les domaines ci-dessus concédés et de plus, il ira prendre son repas à la table des frères quand il lui plaira. Le surplus appartiendra par moitié aux Cordeliers et aux pauvres.
En cas de négligence ou d’incapacité, l’aumônier des pauvres sera destitué de sa charge par le seigneur de Bourgneuf et les Cordeliers. S’il est, au contraire, administrateur vigilant, il sera maintenu même dans sa vieillesse, soigné dans ses maladies et un aide lui sera fourni pour remplir à sa place les fonctions d’économe. C’est lui qui aura aussi le maniement des dons, legs et aumônes dont les pauvres de Bourgneuf seront l’objet, à la charge d’en rendre compte comme de tout le reste.
Le gardien des Cordeliers désignera un frère qui, chaque jour, ira visiter les malades et verra s’ils sont convenablement servis. En retour, il recevra de l’économe des pauvres un habit chaque année.
Gérard de Machecoul, en indiquant d’une façon aussi formelle quelles seraient la part et les fonctions de chaque établissement pouvait espérer qu’aucun retard ne serait apporté à l’exécution de ses voeux. Il se trompait. Les Cordeliers auxquels il avait confié tous ses plans d’édification commencèrent d’abord par donner à leur couvent toute l’extension possible et leurs constructions absorbèrent de si grosses sommes que le XIVème siècle se passa tout entier sans qu’ils eussent posé la première pierre de l’hôpital. Il leur était d’autant plus facile d’éluder les termes de la convention arrêtée avec le seigneur Gérard, que ses héritiers, possesseurs de nombreux fiefs, et appelés fréquemment à prendre les armes, n’avaient pas la liberté de venir souvent à Bourgneuf.
Au commencement du XVème siècle, Jean de Craon, sire de la Suze, de Chantocé et de Bourgneuf, informé des obligations qui avaient été imposées aux Cordeliers par leur fondateur, entreprit de les ramener à l’observation rigoureuse de leurs engagements. Les négociations furent longues, bien que le droit des pauvres fût clairement établi. Elles auraient dégénéré, sans doute, en débat judiciaire si le frère provincial de Tours, par son intervention, n’était venu terminer le différend par un accord qui porte la date de 1427, et dans lequel les Cordeliers confessent leur infidélité. Jean de Craon, pour toute réparation, n’exigea d’eux que cet aveu et, en échange du droit qu’ils lui reconnaissent de participer à la nomination de l’aumônier des pauvres, il consent à les tenir quittes de toute réclamation, pourvu que désormais les constructions de l’hôpital passent avant celles du couvent. Je donnerai plus loin ce concordat en raison des faits intéressants que contient le préambule. C’est le seul acte qui nous ait conservé les termes de la fondation de Gérard.
Bien que les faits et gestes qui se rapportent à l’administration de Guillaume Deniau, institué gouverneur et dispensateur du bien des pauvres à la suite de cet accord, n’aient pas laissé de traces dans les archives, nous avons tout lieu de croire qu’il ne négligea aucune des prescriptions de Jean de Craon. Il est bien certain, dans tous les cas, que les bâtiments de l’hôpital furent élevés comme l’avait demandé Jean de Craon, mais je n’oserais affirmer qu’ils aient été longtemps ouverts aux malheureux. On sait seulement qu’en 1462, les Cordeliers furent assignés devant la cour du duc de Bretagne pour répondre sur la nature de leurs possessions, et qu’ils furent renvoyés sans poursuites après avoir produit la transaction de 1427 (Mémoire de 1757, f° 32. - Archives de l’hôpital, série B). Si l’on refuse de croire que les pauvres étaient logés, qu’il y avait un administrateur en fonctions et que chaque jour un religieux visitait la maison à cette époque, comment expliquera-t-on qu’ils aient osé montrer un titre qui les condamnait. Il est clair qu’à la seule vue de la charte, le procureur ducal les aurait forcés à remplir les obligations qu’elle leur imposait.
Le relâchement qui se glissa dans les monastères dès la fin du XVème siècle, porta le trouble à Bourgneuf comme ailleurs, et les désordres politiques du XVIème siècle vinrent mettre le comble à la confusion. On ne peut pas dire le nombre de fondations pieuses qui furent réduites à néant ou détournées de leur destination à cette époque. De quelque côté qu’on jette les regards, on ne voit qu’usurpations, envahissements, violences, dilapidations et ruines.
Dans un procès-verbal de visite rédigé en 1554, le délégué de l’évêché rapporte qu’a Bourgneuf les Cordeliers occupaient l’aumônerie, que les religieux étaient en petit nombre et qu’il était douteux que les messes réclamées par les fondateurs fussent célébrées [Note : Conventus et fratres domus S. Francisci de Burgo novo tenent et occupent elemosinariam ejusdem Burgi novi pretextu cujus elemosinarius pro tempore existens teneatur celebrare tres missas qualibet ebdomada et nescitur si dicantur ab ipsis fratribus eo quia sunt in parvo numero. (Cahier de visites, 1554, série G, Archives départementales)]. Profitant de l’absence des seigneurs de Bourgneuf et de l’ignorance de leurs officiers, par rapport aux origines de l’hôpital, les Cordeliers laissèrent vacante la place de gouverneur, négligèrent d’entretenir les logements et réunirent les ruines à leur enclos quand le moment leur parut favorable [Note : La seigneurie de Bourgneuf passa aux mains des Laval, des Chauvigny, des Tournemine, des Annebaud et des Gondy qui, tous, avaient de nombreuses possessions et occupaient des charges importantes]. Malgré cette audacieuse entreprise, les habitants de Bourgneuf ne perdirent pas le souvenir de l’aumônerie de Saint-Jean ; cependant, on ne voit pas qu’ils aient rien tenté pour obtenir une restitution.
L’emplacement qu’elle occupait était connu de tous, puisque le rôle rentier de la seigneurie de Bourgneuf, dressé en 1666, indique parmi les héritages placés à l’entrée de la ville, le terrain de la Monition, « joignant le jardin des Cordeliers où il y avoit autrefois un hôpital » [Note : Mémoire de 1757, f° 17. (Archives de l’hôpital). La confrérie ou chapitre de Saint-Jean, qui avait pris naissance avec l’hôpital, existait aussi. Voyez la série des Domaines nationaux. Baux. (Archives de la Loire-Inférieure)]. Les religieux, pressentaient que leur fraude n’était pas impossible à découvrir, que des propos accusateurs pouvaient s’élever contre eux, aussi la communauté prit l’alarme quand un projet d’hôpital circula dans la ville. Pour se ménager une ressource en cas d’attaque, ils imaginèrent en 1678 un monitoire, où ils se plaignaient de prétendus malfaiteurs qui les auraient dépouillés de leurs titres et d’une partie de leurs domaines (Mémoire de 1757, p. 11. - Archives de l’hôpital, série B). Cette ruse réussit, car lorsqu’en 1682 l’archidiacre Binet visita les paroisses du climat de Retz pour réformer les abus, il ne reçut pas la moindre plainte sur l’infidélité des Cordeliers. Le volume de ses ordonnances relate seulement qu’une fondation nouvelle d’hôpital avait été faite en faveur des pauvres de Bourgneuf, et que des particuliers s’en appropriaient les revenus qui montaient à 10 ou 12 écus de rente. Ces usurpateurs furent invités à mettre le logis en bon état et à verser au bureau de charité les fonds dont ils étaient les détenteurs [Note : « Sur ce qu’on nous a remontré qu’il avait esté donné ci-devant 10 ou 12 écus de rente pour former un hospital dont quelques particuliers jouissent, nous avons ordonné que les réparations préalablement faites, le reste sera donné au bureau des pauvres » (Ordonnances de l'Evêché, f° 30. Archives départementales, série G)]. Nous verrons par ailleurs, comment les habitants de Bourgneuf sont parvenus à tirer de là les éléments d’un hôpital général.
FONDATION DE L'AUMONERIE DE BOURGNEUF.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oiront, Nous Jehan de Craon, sire de la Suze et de Chantocé et les gardien, frères et couvent de Bourgneuff en Rays et le ministre provincial d’iceulx frères en la province de Tours, salut.
Comme certains contents et débats fussent meus ou espérés à movoir entre Nous, sire de la Suze, d’une part, et Nous frères et couvent dessusdits d’aultre part par occasion de ce que nous sire de la Suze disant que feu Gérard de Machecou, sire de la Bénaste et Aliénor de Touars, sa femme, compaigne et épouze meuz en dévotion en leur vivant avoir fait et fondé ledit moustière, couvent et habitation des frères dudict ordre de Sainct-Françoays en certain lieu et place sittué et assis en la ville de Bourgneuff en Retz, laquelle place ils leur avoient donné et laissé « pour illec faire faire et édifier une demourance, églize et maison pour la demourance et habitation desdits frères pour y abiter, pour Dieu servir, dire et célébrer le divin service canoniel chaincun jour à toujours mais ou temps à venir, pour prier Dieu pour les âmes desdits Gérard et Aliénor, de leurs parents et amis morts et vifs et aussi emprès ce, pour y faire édifier et fonder un hôpital, aulmosnerie ou Maison-Dieu pour illecques herbreger quinze pouvres gens qui illecques seroient nourris, alimentés et récréés, couchés et levez par chaincun jour de l’an, lequel hospital seroict faict et édifié au long de la maison desdits frères, du cousté devers la senestre partie de l’église desdits frères, laquelle maison ou habitation desdits pouvres seroict de cinq brasses de long et de quatre brasses de travers et que ou chief et bout de ladite maison desdits pouvres seroict faict une chapelle en laquelle seroict dit trois messes la sepmainne par ung bon prodhomme d’église séculier qui seroict eleu par l’héritier dudit Gérard et par les gardien et discrets frères dudit couvent pour être garde et administrateur de ladite aulmônerie ou Maison-Dieu et des revenus d’icelle et pour le salut et remède des âmes desdits Gérard et Aliénor et de leurs amis morts et vifs, laquelle chapelle, maison et habitation desditz paouvres enssemble se commenceroient depuis l’église desdictz frères et se acheveroict au chemin qui vient devers Preigné droit à Saint-Cir » [Note : Cette partie des considérants semble empruntée textuellement à l’acte de fondation de 1306].
Et nous gardien et frères dudit couvent, ad ce que lesdictes choses de ladicte aulmônerie soient plûtost parfaites et accomplies, voulons et consentons que la chapelle fondée de Saint-Jehan, soit pour la chapelle de l’aumônerie dessusdite desdicts paouvres, ainsi que lesdits frères y serviront, comme ils ont accoûtumé et avecques ce seroict faict deux aultres maisons c’est assavoir : l’une pour soigner, garder et lever les paouvres femmes en gezine, garnie icelle maison de cuisine, chambres, privez, avec leurs apartenances bien et compétentement et l’autre maison pour la demeure et herbregement dudit administrateur et dispensateur dudict hôpital ou aulmônerie desdictz paouvres qui seroict faict bien et convenablement au mieulx que faire se pourroit sans sumptuosité.
Et pour lesquelles maisons, hospital et églize faire et édifier et icelles tenir ou temps à venir en bon et suffisant état, et aussi pour fournir lesdits paouvres, ledit administrateur et les frères dessusdits, lesdits Gérard et Aliénor leur donnèrent et laissèrent neuf cents aires de salinnes o leurs apartenances et dépendances sises en l’isle de Boign et cinquante hommées de pré sis en icelle isle avec leurs apartenances et dépendances avecques revenus et émolumens d’icelles par ainsi que icelles aires et hommées de prez lesditz Gérard et Aliénor tendront leur vie durant et que de le revenu d’icelles ils feront faire et édifier lesdictes maisons, églize dessusditz et en départiront et distribueront auxditz frères et paouvres à leur volonté, leur vie durant et que après leur trépassement, lesdites aires et hommées de pré seroient baillées et livrées en la main dudit dispensateur et administrateur desdits paouvres qui seroict eleu, comme dit est, pour lever, prendre et recevoir les proufiltz, revenus et esmolumens d’icelles, pour parachever de faire lesdictes maisons si faictes n’étoint et pour pourvoaire lesdictz frères et paouvres de la substantation de leur vie.
Lequel dispensateur seroict tenu signiffier au gardien desditz frères quand il vouldroit aller audit isle pour amonsseller le sel desdites aires, afin que ledit gardien envoyast avec lui un frère et oussy que ledict dispensateur ne vendit le sel desdictes aires sans le consentement du gardien desdictz frères et que ledict gardien envoyast un frère avecques ledit dispensateur, quand le sel seroict levé, afin de loyalement raporter et hoster toute supection : de laquelle chose et recepte ledict dispensateur seroit tenu rendre compte et reliqua des revenus et prez par chaincun an, aux termes de la Penthecouste et de la Toussaintz, ou ès termes aultres qu’ils verroint que sera à faire, par moitié audit héritier desdicts Gérard et Aliénor, en la présence du gardien desdictz frères et discrets dudict couvent et que lesdictes maisons faites et accomplies par la manière que dit est, lesdits Gérard et Aliénor voulurent et furent d’assentement que la propriété desdictes aires et hommées de pré avec la possession d’icelles ne retournast en la main dudit héritier, mais que les fruits, issues, revenus, et émolumens desdites aires et prez fussent distribuées : c’est assavoir audit dispensateur pour son travaill, labour, peines et dilligences et pour tous dépens sans autre pancion, la septième partie desdits revenus et émolumens desdites aires et prez, fors que toutes fois que bon lui sembleroit, il iroit manger avecques lesdictz frères à leurs heures ordonnées s’il ne venoit après Complies et que l’oultre plus desdictz fruictz proufiltz, revenus et émolumens d’icelles aires seroit baillé et départi par la main dudit dispensateur desdictz paouvres, c’est assavoir : auxdictz frères dudict couvent et auxdits paouvres de ladite aulmônerie ou hopital par moytié, sans aulcune choze en recéler et en seroict icelui dispensateur tenu d’en compter avec ledict héritier dudict Gérard et ledit gardien et frères par chaincun an, comme dit est.
Et ou cas que ledit dispensateur seroict négligent ne utile et non profitable au gouvernement dudit hôpital, que ledict héritier dudict Gérard et ledit gardien et frères dudit couvent de leur propre auctorité le pourroint priver et destituer de l’administration de ladicte aumosnerie et le mettre hors et mettre ung aultre par leur ordonnance, sans ce que icelui administrateur ne aultres quelzconques le peust refuser, ne contredire en aulcune manière.
Mais si le cas avenoit que ledict administrateur auroit été bon utile et profitable au gouvernement de ladicte aulmonerie et que après ce, maladie ou impotence et veillasse le prendroict tant qu’il ne pourroict cavoir suffisamment à ladite administration et qu’il avendroit à âge sénile, ce advenant et considéré il ne sera point privé ne expulcé de ladicte administration, ains poura avoir soubz luy ung aultre bon serviteur qui en lieu de lui pourra esliger, faire les choses et charges apartenant à ladite aumôsnerie.
Et que lesdictz Gérard et Aliénor avoient volu et ordonné que si aucunes rentes, lays ou aumônes mobiliaires et immobiliaires étoient faites ou données à ladite aumônerie ou tems lors à venir, que icelles fussent prinses levées et distribuées par la main dudit dispensateur, ordonné comme dit est, en la fourme et manière dessusdites aires et prez dessusditz et dont il seroict tenu de compter audict héritier et audict gardien desdicts frères par la fourme et manière qu’il feroict du revenu desdites aires.
Et partant est et sont tenus lesdits gardien et frères dudit couvent rendre et bailler les lettres, actes, testamens et autres enseignements quelzconques ou copie d’icelles sous seel autentique sans rien en retenir touchant le faict dessusdit pour éliger les fruictz de ladicte aumônerie et couvent dessusdit et en oultre avoit été ordonné par ledict Gérard que ung frère prêtre et confesseur desdits frères dudit couvent qui seroict esleu et ordonné par le gardien et custode d’icelui couvent iroit par chaincun jour visiter les malades et se prendre garde qu’ils fussent suffisement et charitablement servis et que pour sa paine et travaill ledict frère auroict chaincun an ung habit par la main dudict dispensateur et administrateur desdits paouvres sur les rentes de ladite aulmosnerie et Maison-Dieu et qu’il ait par chaincun jour à la chapelle de ladicte aulmosnerie une messe à la louange de Dieu et pour prier Dieu pour les âmes dudit Gérard et Aliénor et leurs amiz morts et vifs, desquelles messes ledit aumônier en dira trois et les frères dudict couvent le parssus.
Et lesquelles choses ainsi données, laissées et ordonnées, comme dit est, par lesditz Gérard et Aliénor en la présence et consentement de Loys leur filz aesné et héritier principal, qui à ce se consentit, et eût le faict pour agréable vouldrent et promidrent et octrodirent de non venir en contre et aussi lesdictz frères o l’autorité dudit provincial de non venir encontre et de faire et accomplir les ordonnances desdictz fondeurs dudict moustier, par la manière que dit est, sans y mettre débat en aucune manière et lesdites promesses ainsi faites parlées et accordées et ledit moustier et hospital ou Maison-Dieu fondée que dit est o le congié, volonté et assentement de nostre Sainct-Père le Pape Jehan XXIIème, qui ratifia, aprouva et décréta ladite fondation dudit moustier selon la volonté desdits fondeurs, qui à leurs requêtes et supplications leur en donna bulle, comme ilz apparoaissent par la teneur d’icelles et aussi o l’assentement de Danniel, évêque de Nantes, ainsi comme il pourroict plus à plain apparoir par les lettres de ladite fondation, scellées des seaulx des contrats de Nantes et du scel dudict évesque dudit lieu de Nantes, donné l’an de grâce mil trois centz et seix.
Savoir faisons que, les choses et chaincunes d’icelles considérées et eu sur ce mûre délibéracion o pluseurs gens de conseill et aultres et mêmement nous frères dessusditz en considération à ladicte fondation et volonté desditz fondeurs, lesquelles nous confessons être vroayes et notoires par la manière que dit est, ainsi comme nous avons été à plain acertainez en nostre plain chapitre chapitrant pour ceste cause, en la présence et consentement de Nous provincial, si en riens ne vouldrions enfraindre la volonté et ordonnance de nostre dit fondeur et aussi Nous sire de la Suze, voulons accomplir la volonté d’iceulx fondeurs nos prédecesseurs, sans vouloir diminuer ne appeticier leur volonté et ordonnance, mais voulons l’accroaistre sans diminuer à notre povoir, pour faire et accomplir le service divin qui pour nulle chose ne vouldrions que pour notre empêchement il fut differé ne retardé et pour plusieurs autres causes à ce nous mouvantes, Nous sire de la Suze dessusditz, d’une part, et Nous frère, gardien et couvent dudit moustier de Sainct-Franczois de Bourgneuff en Rays de ladicte province de Touraine, desdits frères, d’autre part, d’iceulx contens et débats avons transigé, pacifié et accordé entre nous de nos consentemens sans prendre ne aller à aultre figure de jugement, mais de nostre émouvement qui à ce nous a esmeu, en la fourme et manière qui s’en suit :
C’est à savoir que nous frères, gardien et couvent dessusdits, avons renonscié et renonscions à tout droict de appropriété, possession et saesine que nous peussons avoir et demander ès dictes neuf cents aires de sallines et cinquante hommées de prez, fors au droit qui nous doit appartenir selon la volonté de nostre dict fondeur par la manière que dessus est dit, par ainsi que nous voulons que ladicte aulmosnerie, maison et hospital dessusditz soict premièrement parfaicte et accomplie en la manière que dit est par avant, que aucune nouvelle édification soict faicte ne commencée en nostre dict moustier et églize dessusditz et elle parfaicte et accomplie comme dit est, lesdictes choses et héritaiges et revenus d’iceulx se départiront comme dessus est dict.
Et avons voulu et suismes d’assentement que dès maintenant et à présent et à tous jours mes ou temps à venir ledit sire de la Suze ses héritiers et ayant causes de lui avecques le gardien et discretz dudict lieu puissent mettre gouverneur et dispensateur à gouverner lesdits paouvres et à prendre et recevoir les proufiltz revenus et esmolumens desdites aires et prez dessusditz et aussi de tous les dons, légatz qui y ont été et seront faitz tant de tout le temps passé que du temps à venir, tant meubles que immeubles et iceulx mettre bailler et distribuer selon la fourme et ordonnance dudit fondeur, ainsi que dessus est déclairé en ces présantes, sans ce que nous ne noz successeurs le puissons ou temps à venir contrarier ne empescher en aucune manière et que doresenavant ou temps à venir icelui dispensateur et gouverneur de ladicte aulmosnerie les puisse lever, prendre et recevoir et distribuer par la fourme et ordonnance dessusditz et selon la volonté dudict fondeur.
Et pour tant que touche les droictz, proufiltz, revenus et émolumens que lesditz frères ont perçuz, receuz et levez ou temps passé, iceux frères en demoureront quictes sans ce que Nous sire de la Suze dessusdit ne aultres, à cause ne ou nom de nous leur en puissent aucune chose querre ne demander par ainsi de ce que en aura été levé et receu ait été mis et distribué au profilt dudit couvent et iceulx, en tant que nous touche, leur avons donné en pure et perpétuelle aumône en contemplation de l’augmentation dudit moustier et du divin service qu’ils font chaincun jour en iceluy et afin qu’ils aynt plus grand occasion de dilligence et avoir en remembre de prier Dieu pour nous et pour les âmes de nos amiz et parentz morts et vifs.
Et lesquelles choses ainsi dictes parlées et accordées par la fourme et manière qui dict est, Nous dessusditz, d’un commun assentement et chaincun en tant que nous touche et apartient, tenir et accomplir sans jamais venir à l’encontre, nous obligeons c’est assavoir Nous sire de la Suze des susdit, Nous et noz hoirs et tous noz biens meubles et immeubles présentz et à venir quelz qu’ils soient, et Nous, frères, gardien et couvent dessusdits nos successeurs et bien de nostre dict moustier présent et à venir. Et Nous ledict sire de la Suze et gardien dessusditz considérantz la bonne prodhomie, leaulté et dilligence de missire Guillaume Deniau, prestre, iceluy avons faict ordonné et institué et par ces présentes, faisons, ordonnons et instituons aumônier dispensateur et ordonneur dudit hospital et aumosnerie et Maison-Dieu dessusditz et voulons que dès l’eure de présent il jouisse paisiblement en paiz et sans contens de tous et chaincuns les héritaiges dessusdictz avecques des saulz (sels) qui sont sur lesdictes salines et en ce l’avons insinué et ordonné principal aucteur, demandeur et procureur ainsi comme en tel cas compecte et appartient et par ainsi qu’il nous a promis, juré de bien et loyaument soy y porter et gouverner et rendre vroy compte toutes fois et quant que par ledict sire de la Suze et noz hoirs et chaincun en sera requis, ainsi et comme dit est.
Et quant à toutes et chaincunes les choses dessusditz nous et chacun de nous avons renunczé et renunczons à toutes exceptions, déceptions de mal, de fraulde, débast de laizion, de circonvention, à toutes sourprinses et déception faicte en quelque manière que ce soit et toutes les choses qui de faict, de droict et de coustume pourroint estre dictes, propousées ou obicées contre la fourme ou substance de ces présentes, en aucune manière en tout ne en partie. Et à ces choses tenir et accomplir tout sellon la fourme et tenneur de ces présentes et par la manière que dit est, selon la volonté dudit fondeur, nous promettons en bonne foy par ces présentes de jamais non venir encontre en quelque manière que ce soict ou puisse être.
Et en tesmoign desquelles choses de vérité, Nous sire de la Suze dessusdit et aussi nous gardien, frères et couvent dudit moustier en la présence et consentement de noz provincial dessusdit, que iceluy accord et promesses dessusditz avons decrété, ratifié et aprouvé en temps que mestier est, avons mis et appouzé noz propres séeaulx à ces présentes et à nostre probation et confirmation d’icelles avons fait mettre et appouser les séeaulx des contrats de Preigné à noz requêtes et tout ce nous certifions estre vray par cestes mêmes présentes données le traizeiesme jour du mois de juillet l’an de grâce mil quatre centz vingtz sept (Archives de l’hospice de Bourgneuf). Collationné du XVIIème siècle sur collationné de 1462. Signé : BOUTEILLER. (L. Maître).
© Copyright - Tous droits réservés.