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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA BAUSSAINE EN 1789

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Subdélégation de Hédé. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Saint Malo, canton de Tinténiac.
POPULATION. — En 1789, environ 1.500 hab. (Procès-verbal) ; — en 1790, 1.208 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, Etat de la commune de La Baussaine).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.285 l. 2 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 877 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 76 l. 14 s. 9 d. ; milice, 116 l. 19 s. 9 d. ; casernement, 214 l. 7 s. 11 d. (Ibid., C 3981) — En 1778, 254 articles, dont 93 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1788, 1.822 l. 10 s.
FOUAGES. — 12 feux 1/3 1/16. — Fouages extraordinaires, 262 l. 8 s. 10 d.
OGÉE. — A 8 lieues 1/4 au S.-S.-E. de Saint-Malo, à 3/4 de lieue de Hédé et à 5 lieues 3/4 de Rennes. — 900 communiants. — Le territoire produit beaucoup de cidres, des grains de toute espèce, du lin, du foin, du beurre excellent.

PROCÈS-VERBAL [Note : Le procès-verbal et le cahier, qui y est inséré, ont été transcrits dans le registre des délibérations du général de la paroisse de la Baussaine (1770-1790), fol. 38-43 v° (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G). L’extrait envoyé à l’assemblée de la sénéchaussée est de la main du scribe ordinaire des délibérations de la paroisse ; il en est de même des quinze premières lignes de ce procès-verbal dans le registre jusqu’à la fin de la liste des comparants, après quoi l’écriture, beaucoup plus personnelle et plus cursive, semble biens être celle de Denoüal du Coudray]. — Assemblée électorale le 29 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Julien-Gabriel Précieux, notaire et procureur de la juridiction du comté de Tinténiac et Montmuran, en l'absence des juges. — Comparants : Joseph Marie Pairier, sr de Saint-Bault, avocat au Parlement ; Jean Baptiste Regnault Villorieux ; Félix Denoüal du Coudray ; Olivier Bellier des Noës ; Olivier Fixot le jeune ; Olivier Fixot l’aîné ; Julien Durand ; Joseph Fixot ; René Aubert ; Julien Glemée ; Simon Nouyou ; Julien Lohac ; Guillaume Chantrel ; Jean Josse ; Jean Rouazin Gilaudais ; François Dupré ; François Glemée ; Pierre Delion ; Pierre Lemarchand ; Joseph-Marie Regnault. — Députés : Pairier de Saint-Bault et Regnault.

 

[Cahier de doléances de la Baussaine] (Rédigé en forme de procès-verbal).

[Les comparants] ont unanimement déclaré être d'avis de persister à adhérer aux résultats des délibérations tenus en l'Hôtel de ville de Rennes les 22 décembre et autres jours suivants 1788 et à la lettre-circulaire du 5 janvier 1789, comme aussi d'adhérer aux autres résultats de séances de l'ordre du Tiers Etat des 14 février et autres jours suivants 1789, et y ajoutant :

— Que les fiefs, d'abord temporaires et précaires, sont devenus usufruits et enfin héréditaires sous le règne de Hugues Capet, roi de France ; mais que nos rois ne les ont jamais concédés qu'à condition toutefois de leur faire la foi et hommage, en payer les droits, suivre nos rois à l'armée, les accompagner et s'acquitter du service militaire personnellement, et même avec un nombre de chevaliers et écuyers, suivant l'étendue et la dignité des fiefs ; que, les fiefs étant de leur nature militaires, Henri II, père du comte Geffroy, prit quelquefois des deniers pour dispenser du service lors actuel ; que, conséquemment, dès que les propriétaires de fiefs ne font plus le service militaire, si l’on en excepte quelques-uns, mais qui sont appointés et stipendiés par le Souverain, il serait juste et naturel qu’ils contribuassent, comme tous les autres privilégiés, à tous les subsides et charges publics, au soulagement du peuple, savoir dans les paroisses de leurs domiciles pour la capitation, et dans celles où sont situés leurs héritages et où se tirent leurs rentes pour les charges réelles et taxes publiques.

— Que le droit de franc-fief n'ayant été établi que par rapport aux ventes et aliénation des biens nobles du temps des croisades ou guerres saintes, cette cause ne subsistant plus, il serait également juste et naturel de convertir cette taxe en fouage ; que, quoique l’équivalent du fouage, elle est bien des fois plus onéreuse, puisqu’elle consiste, à quelque chose prés, dans une année et demie du revenue, san parler des deniers royaux, qu'on ne diminue point, ni des frais de la fiscalité publicaine ; et cette taxe, loin de s'affaiblir, s'accroît insensiblement, tant par les nouveaux et fréquents privilèges et anoblissements que par les mariages aussi fréquents des nobles avec des roturières ; s'ils ne dédaignent pas de tels mariages en Bretagne et de posséder eux-mêmes des biens roturiers et de les faire valoir, puisqu'il n'est point, ou presque point, en Bretagne, de gentilhomme qui n'en possède, il est donc dans les principes d'une éternelle justice que les nobles doivent contribuer aux mêmes taxes que la roture, puisqu'ils sont, comme on le voit, confondus avec elle en toutes autres choses. La distinction de la taxe des droits de franc-fief des biens nobles d'avec ceux roturiers ne semble pas concevable ; car ce n'est sans doute point une infamie de posséder des biens nobles  ; en main roturière, ils ne devraient donc pas être plus grevés que les biens roturiers.

— Que résulte-t-il de cette diversité de taxe, notamment à la mort du père de famille qui laisse des pupilles ? La ruine entière des pupilles, qui sont cependant sous la protection des lois divines et humaines.

Il faut considérer que tout homme craint la mort à cause des jugements de Dieu ; pour s'en garantir, s'il a quelques légères facultés, il appelle médecin et chirurgien, première dette.

Enfin, il meurt, nouvelles dettes : frais funéraires, frais de tutelle, inventaires et vente de son mobilier et autres frais ; et, s'il laisse en bien noble et sujet à rachat un revenu annuel, par exemple de cent livres, ce seront deux années et demie à payer et des rentes aussi à payer au propriétaire de fief et un aveu à lui rendre, sans faire encore envisager les deniers royaux, ni les frais de fiscalité seigneuriale ni publicaine, d’où il est plus qu'évident que les fruits de tous les travaux de la vie de ce père de famille se trouvent et au delà absorbés par l’événement de sa mort, sans que ses pupilles puissent en rien retirer. Quel tableau fidèle, mais effrayant, pour toute âme compatissante au triste sort des malheureux ! Il y a donc tout lieu d’espérer que notre Souverain, l’image de Dieu sur la terre, se portera à étendre une main bienfaisant sur la clase de la roture, dont il daigne entendre les lugubres plaintes, et à adoucir son malheureux sort.

— Que droit de suite de moulins, attaché à la féodalité, est étrangement préjudiciable au peuple ; c'est une source et une occasion de rapines de la part des meuniers et de perte de la part du peuple ; c'est ce qu'a très bien remarqué M. de la Bigottière de Perchambault, président aux enquêtes du Parlement de Bretagne, dans son commentaire sur le paragraphe 53, page 229, et sur l'article 385 de la Coutume de cette province, page 506, édition de 1702. Les blés ne peuvent se moudre ailleurs qu'aux moulins ; il serait donc juste et naturel de laisser au peuple la liberté de suivre tel moulin qu'il jugerait à propos. Vainement dirait-on que l'on a la faculté de se pourvoir contre les meuniers, qui le plus souvent sont insolvable s; le fait est constant, mais il faudrait que chaque sujet du Roi eût un procès et se constituât en frais pour se faire rendre justice ; il préfère donc de se voir impunément piller plutôt que de courir les risques d'un procès (voir note qui suit).

Note : L’aveu collectif du fief de la Baussaine, de 1760 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, comté de Tinténiac), déclare : « Reconnaissent les vassaux être tenus de suivre tels des moulins du seigneur qu’il lui plaira fixer à chaque étager, pourvu que le moulin fixé soit dans la banlieue du lieu de l’étage ; qu’ils sont obligés à la corvée du trainage et voiture des meules et moulages pour la réparation des moulins auxquels ils se trouveront assujettis sous la banlieue » ; ils sont tenus aussi au curage des blés. — Cet aveu a été rendu à la suite d’un procès, sur lequel on trouvera des indications utiles dans un mémoire du procureur Légué pour Joseph-Marie de la Motte, seigneur de Montmuran, contre Olivier Denoual du Chesnot, syndic des vassuaux du bailliage de la Baussaine (Rennes, N. Audran, 1758 in-4°, 16 p), mémoire analysé par le Vte H. FROTIER DE LA MESSELIERE, dans son Recueil généalogique (Rennes, 1904, in-4°, pp 978-981) ; voy. aussi une requête des vassaux de Tinténiac (Arch. d'Ille-et-Vilaine , série E, loc. cit.).

— Le voeu et l'esprit de la Déclaration du Roi du 6 juin 1768 sont d'encourager les défrichements et dessèchements des terres incultes en Bretagne ; elles appartiennent pour la plupart aux seigneurs. Dans l'enclave de leurs fiefs, ils les laissent vagues et inutiles, ce qui préjudicie à l'Etat ; pour les afféager, il leur faudrait presque autant en redevances annuelles, sans parler des deniers d’entrée, qu’il en coûterait pour une terre mise en valeur, sans parler des risques que courrait l’afféagiste de se ruiner, en entreprenant les défrichements qui pourraient ne lui être d’aucun profit par la nature ingrate du sol ; il conviendrait donc que les seigneurs fissent cultiver les landes et terres vagues, ou qu'ils les afféageassent aux riverains à charge de simple obéissance.

— Qu'il soit fait défense aux propriétaires de fiefs ayant des rentes payables à l'apprécis ou en grains de faire leurs provisions en grains ni d'en acheter aux marchés sur lesquels se font les apprécis, soit qu'ils perçoivent leurs rentes en nature ou en argent, sans pouvoir les exiger au delà de l'apprécis, aussitôt qu'ils donnent l'option de payer en argent des rentes dues en nature, et que les mêmes rentes sont payées dans le temps utile, et [Note : La fin de l'article a éte ajoutée après coup dans le registre et dans l'extrait ; cette addition, qui est de la même main dans les deux textes, — celle du scribe de l’extrait, — a été faite, dans le registre, de la même encre que celle employée pour cet exemplaire, et, dans l'extrait, d'une encre plus noire que celles du registre et de l'extrait] qu'ils ne puissent exiger que des grains tels qu'ils proviennent des terres de leurs fiefs pour rentes (voir note qui suit).

Note : Les vassaux du fief de la Baussaine s’élèvent à 60 l. 10 s. 3 d. monnaie, 12 mines 7 boisseaux 6 godets de froment, 15 mines 6 boisseaux 3 godets d’avoine grosse à la ruche, 16 gelines 1/2. La mine de grain contient 8 boisseaux, mesure de Tinténiac, et le boisseau 12 godes ; « le boisseau d’avoine ou de trois razeaux au lieu de deux, de sorte que trois boisseaux communs d’avoine n’en forment que deux à la ruche ». — Le fief, comme les autres de la seigneurie, est solidaire, égaillable et revenchable, de sorte « que le seigneur peut se faire rendre les rentes par celui des tenanciers que bon lui semble sans être tenu de donner aucun rôle…, sauf au vassal ainsi pris pour le tout à se revanger vers les contribuables aux fins de la nature du fief » — Les tenanciers doivent aussi, en fait de corvée, le fanage et le charroi des foins de la prairie de Laval au château de Montmuran, mais le seigneur est obligé de nourrir hommes et bêtes employés à ces corvées. Le comte de Tinténiac posséde encore le droit exclusif de tenir à Tinténiac halles, foires et marchés, sur lesquels encore le droit exclusif de tenir à Tinténiac halles, foires et marchés, sur lesquels il perçoit des coutumes et droits d’étalages (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E. comté de Tinténiac. Aveu du fief de la Baussaine, 1760).

— Que les juridictions de seigneurs sont trop divisées et multipliées, à l'oppression du peuple ; que, souvent, il est obligé d'essuyer trois et quatre degrés de juridiction avant d'être parvenu au tribunal de dernier ressort, ce qui écrase les familles, et que, par conséquent, il serait juste et naturel qu'il n'y eût que deux tribunaux, l'un de dernier ressort et l'autre d'instruction, dans chaque lieu de marché pour la commodité du peuple, et formé par arrondissement de paroisses, pour éviter les incompétences, sans pouvoir s'étendre au delà d'une lieue et demie ou au plus de deux lieues du lieu de l'exercice de la juridiction d'instruction (voir note qui suit).

Note : A la Baussaine, le comte de Tinténiac exercait la haute, moyenne et basse justice (aveu du fief de la Baussaine) : la baute justice appartenait aussi à l’abbesse de Saint-Georges (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818), de qui relevait, d’ailleurs, le comté de Tinténiac (Aveu de l’abbaye de Saint-Georges, de 1665, ap. P. DE LA BIGNE-VILLENEUVE, Cartulaire de l’abbaye de Saint-George de Rennes, p. 377).

— Reproduction du § 17 des Charges d'un bon citoyen de campagne, avec intercalation, après « de droit public », du membre de phrase : « et qu'aussi il conviendrait que le susdit tribunal d'instruction connaîtrait et jugerait en dernier ressort jusqu'à la somme de 30 ou 60 livres de toutes les matières de peu d’importance ».

— Que les propriétaires de colombiers, fuies et retraites à pigeons soient obligés de les renfermer pendant six mois de l'année, savoir un mois pour les semailles de blés blancs, un autre mois pour les ensemencements d'avoines, un mois pour ceux des lins et chanvres, encore un mois pour les ensemencements de blés noirs, et enfin deux mois pour la saison de la récolte (voir note qui suit).

Note : Le registre portait d'abord : « pour la récolte », et le mot « saison » a été ajouté au-dessus de la ligne entre les mots « la » et « récolte » ; dans l’extrait, on a écrit du premier coup « pour la saison de la récolte ».

10° — Qu'il soit fait défense aux seigneurs d'opposer les peuples de se servir d'armes à feu pour la défense de leurs grains et levées et en opposer le pillage ; qu'il soit également fait défense aux seigneurs et à leurs gardes de chasse d'aller à la chasse, depuis que les blés commencent à être en tuyaux jusqu'à la moisson cueillie, et à leurs garde-chasses de se servir d’autres armes que de hallebardes ou de pistolets de croc.

11° — Que les droits odieux de quintaines, soules et autres de pareille nature, attachés à la féodalité, soient à jamais éteints et supprimés, comme contraires aux bonnes mœurs et à la tranquillité publique ; comme aussi, que, les seigneurs profitant des amendes et casuels de fiefs, les ponts et chaussées de village à village et de bourg à bourg devraient être à leurs charges, puisqu'ils profitent encore des arbres plantés sur les chemins et communs.

12° à 15° (voir note qui suit). — §§ 14, 15, 19, 20 des Charges...

Note : Les états de 1770 et de 1774 ne mentionent aucune fondation de charité à La Baussaine, non plus que dans aucune autre paroisse de la subdélégation de Hédé, à l’exception de Hédé (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293). — L’abbaye de Saint-Georges possédait les dîmes de la paroisse de La Baussaine, qui lui rapportaient au total 5.344 l. (Ibid., série L, Etat de la commune de La Baussaine, 1790).

16° — Que, pour la sûreté publique et prévenir les malheurs assez fréquents, les chevaux exposés en vente dans les foires et marchés soient enheudés, de manière à ne pouvoir tuer, ni blesser personne.

17° — Que la multiplicité des bureaux de perception des deniers publics est à l'oppression du peuple, et qu'il conviendrait que les collecteurs fissent verser leurs deniers dans le bureau général, à moins qu'ils n'en fussent beaucoup plus éloignés que des autres bureaux ; qu'étant cueilli par chaque paroisse des sommes immenses, qui sont versées par les collecteurs dans ces bureaux, on présume qu'il n'en retourne presque rien au Trésor royal, par les différentes dépenses inutiles de la province et qui sont à l'oppression du peuple.

18° — Que nos seigneurs les commissaires intermédiaires doivent rendre compte à chaque tenue d'Etats provinciaux de leurs recettes et dépenses justifiées par actes et pièces, afin que les sujets du Roi puissent l'instruire de leurs bonnes ou mauvaises administrations.

19° — Que les représentants du Tiers Etat dans toutes charges et dignités publiques seront par lui élus à chaque tenue d'Etats provinciaux et révoqués ou confirmés, s'il est jugé à propos, et qu'ils ne pourront jouir que d'une noblesse personnelle pendant leur exercice en charge, sans pouvoir l'étendre au delà, parce que la multiplicité d'anoblissement devient préjudiciable à l'Etat.

20° — Que les poids et mesures soient égaux et uniforme dans toute l’étendu de la province pour la commodité du peuple et pour prévenir les fraudes.

21° — Que les réparations des presbytères occasionnent souvent la ruine des familles des recteurs ou curés, ou des taxes et contributions sur les possesseurs des biens dans les paroisses, qui sont déjà écrasés ; il conviendrait donc de remédier à ces inconvénients.

22° — Qu'il conviendrait également qu'il fût procédé à la réformation de la Coutume et usements locaux de Bretagne et des Codes civil et criminel, et que la durée des descentes et visites de lieux contentieux, soit pour les juges ou les experts ou pour tous ensemble, fût limitée, sans pouvoir excéder le terme déterminé de sa durée, au préjudice des malheureux plaideurs.

23° — Que notre Souverain est trop équitable pour occuper ses sujets sans les payer ; il a sans doute fait délivrer de l'argent pour les travaux de corvées aux grands chemins ; mais qu'est-il devenu sous son règne — Le général de La Baussaine n'a jamais touché qu'une modique somme de cent quatre livres [Note : Dans les deux exemplaires, la somme a été ajoutés après coup, de la même main (celle du Scribe de l’extrait), dans un espace laissé en blanc à cet effet, et, de part et d’autre, on a biffé la phrase suivante : « qui, n’étant pas divisible entre les corvoyeurs, on a été obligé de l’employer à des outils pour les travaux par corvée »] (voir note qui suit).

Note : La tâche de la Baussaine, sur la route de Saint-Malo à Rennes, était de 1.388 toises et avait son centre à une lieue et demie du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

24° — Qu'enfin notre Souverain, touché de la misère des pauvres dans des temps de calamités et de disettes, les avait gratifiés et aumônés de filasses, mais que sont-elles devenues ? Il fallait que les généraux des paroisses les eussent payées ou se fussent rendu caution de leurs pauvres pour le payement des mêmes filasses, et les pauvres n'en ont eu qu'en les achetant d'avec les marchands (voir note qui suit).

Note : Pour parer à la disette des fourrages, lins et chanvres, résultant de la sécheresse de 1785, le gouvernement avait accordé un secours de 200.000 l. En ce qui concerne la disette du lin, une enquête fut faite auprès des subdélégués au début de 1786. Le subdélégué de Hédé, de la Tribonnière, envoie à l’intendant, le 17 février 1786, un état des paroisses de sa subdélégation où on cultive le lin ; parmi ces paroisses figure La Baussaine ; dans cette même lettre, il déclare que « c'est à peu près le canton le plus fertile et le plus propre pour cette culture » ; il a demandé aux recteurs de lui indiquer les paroisses qui ne sont pas approvisionnées en graines de lin. Dans sa lettres du 11 mars 1786, il déclare : « Quatre [recteurs] m'ont répondu et en désirent : le recteur de Vignoc en demande, suivant l'état qu'il m'a adressé, sept sacs ou pièces, le recteur de Langan, cinq sacs, celui des Iffs, quatre, et celui de Saint-Symphorien, huit ou même dix. Si vous jugez à propos, en attendant que les autres recteurs m'écrivent, de me faire passer cette quantité, je me charge de délivrer et même de la détailler d'après les instructions qu'il vous plaira de me donner. — Des deux sommes de 1.352 livres et 144 livres que vous avez eu la bonté de m'envoyer pour les pauvres de ma subdélégation, j’en ai fait la distribution, conformément à vos ordres. Le seul recteur de Trévérien n'a pas encore envoyé chercher la somme de 100 l. destinée pour sa paroisse... ». (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1741).

[20 signatures].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL ET DES NOTABLES DE LA PAROISSE DE LA BAUSSAINE du 7 décembre 1788.
(Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G, Fabrique de La Baussaine, Registre des délibérations du général [1770-1790], fol. 35 v° 37).

[Les délibérants], après avoir eu lecture d'une copie de délibération et arrêté de la communauté de ville de Saint-Malo du 12 novembre dernier concernant la représentation des ordres aux Etats particuliers et le redressement des griefs et doléances de l'ordre du Tiers Etat, délibérant sur ladite copie et objets y référés, sont unanimement d'avis d'adopter la délibération de la communauté da ville de Saint-Malo et d'adhérer à son avis sous les modifications et observations suivantes :

1° Que Messieurs les recteurs sont dans la dépendance des évêques et de la Noblesse, dont ils reçoivent les accueils et les bienfaits, et que, par conséquent, par les motifs allégués sur l'article 3 de la délibération de la municipalité de Saint-Malo, ils doivent moins être appelés et admis aux Etats que les sénéchaux, dont les offices sont également inamovibles que les curés.

2° Qu'il semble naturel que la Noblesse ne devrait, comme le Tiers, avoir que ses députés aux Etats, et que chaque ordre devrait faire la dépense relative aux siens.

3° Que, sur l'article 8 de la dite délibération concernant les fouages, ayant été omis d'y porter des droits de francs-fiefs, qui est une charge plus onéreuse que le fouage, la cause de l'établissement de cette taxe ne subsistant plus depuis les croisades ou guerres saintes, dont les dernières se firent l'an 1255, sous le règne de saint Louis, et les roturiers possesseurs de terres nobles n'étant point de pire condition que le restant de la roture, il conviendrait de convertir en fouage et d'y incorporer cette taxe ruineuse, qu'il serait plus facile d'acquitter annuellement et par parcelles qu'en un seul payement ; si le peuple y trouvait du soulagement, le gouvernement y aurait aussi de l'avantage, puisqu'il toucherait annuellement, et sans altération de ses revenus [Note : Les mots « et sans altération de ses revenus » ont été écrits en interligne, de la même main que le contexte] ; qu'en un mot, rien ne serait plus naturel et plus équitable que la répartition du fouage se fît à l'avenir sur les trois ordres, sans distinction de la qualité noble ou roturière des terres, avec la restitution des fouages extraordinaires, conformément à l'explication du susdit article huit.

4° Que vers le dixième siècle, la plupart des fidèles se dépouillèrent de leurs biens en faveur des églises et des monastères, de manière que le clergé séculier et régulier possède aujourd’hui des biens considérables, dont l’origine vient de la profusion et libéralité des fidèles ; il serait donc juste et naturel que ceux du Clergé qui en sont aujourd’hui pourvus contribuassent aux subsides et charges dont la malheureuse classe du Tiers Etat est écrasée. Le Clergé et la Noblesse sont deux corps les plus puissants et les plus riches ; il y a donc d'autant plus lieu de présumer qu'ils se prêteront généreusement au soulagement du peuple, qu'ils ont même manifesté qu'il était écrasé et que, dans les mandements pour la confection de la répartition des taxes publiques, ils ont toujours recommandé que le fort devait aider aux faibles.

5° Que la forme de perception des deniers publics est préjudiciable, en ce que les bureaux sont trop multipliés et que l'on passe souvent à côté de l'un pour aller verser son argent dans un autre plus éloigné, tandis qu'il serait plus profitable de compter au grand bureau pour épargner des droits de perception.

6° Que les rivières projetées dans la province, bornée dans la majeure partie par les mers, ne peuvent avoir d'autre objet que de dévaster et désoler les campagnes : loin d'être avantageuses au peuple, elles lui seraient nuisibles. Le gouvernement souffrirait la perte de son revenu sur les terres du lit des rivières et sur celles voisines, qui seraient pillées et inondées, et le peuple souffrirait la privation de son labeur et resterait, dans le voisinage des rivières, sana travaux de voitures et de transport de denrées pour le faire subsister ; par ailleurs, l'exécution des rivières projetées est presque impossible tant par rapport à la rareté des eaux que par la nature ingrate du sol, et, si le projet pouvait en être exécuté, il en coûterait au moins la valeur de la province ; l'on ne peut mieux en juger que par l'entreprise de faire entrer dans la ville de Rennes un jet d'eau, que l'on n'a jamais pu y conduire, quoique la dépense en ait coûté environ quatre-vingt à cent mille livres (voir note qui suit).

Note : Après l’incendie de 1720, on décida d’entreprendre de grands travaux pour amener à Rennes les eaux du coteau de Quincé, qui devaient se réunir en une sorte de château d’eau. Le plan en avait été dressé par l'Ingénieur Gabriel. Les Etats, à diverses reprises, votèrent des sommes qui s'élevèrent à 92.000 l., la ville de Rennes s’engagea pour plus de 34.000 livres. Mais ces sommes furent dépensées en pure perte ; depuis 1770, les travaux furent en fait interrompus, voy. sur cette question OGÉE et MARTEVILLE, Histoire de Rennes, t, II, pp. 290 et sqq.

Au parsur ledit général a autorisé les trésoriers en charge à délivrer une expédition au long de la présente et de l'envoyer à la communauté de la ville de Saint-Malo.

Arrêté sous les seings des dits délibérants, des notables et autres après lecture.

[20 signatures, dont celles de Pairier de Saint-Bault et de Regnault].

 

DÉLIBÉRATION DE GÉNÉRAL ET DES NOTABLES du 1er février 1789.
(Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G, Fabrique de La Baussaine, Registre des délibérations de général [1770-1790], fol. 37 et v° ; — extrait aux Arch. commun. de Rennes, Cartons des Aff. de Bretagne, F).

L'assemblée adhère aux arrêtés du Tiers des 22-27 décembre 1788 et aux délibérations des dix paroisses de Rennes du 19 janvier 1789.

[21 signatures, dont celles de Pairier de Saint-Bault et de Regnault].

(H. E. Sée).

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