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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA BOUILLIE EN 1789

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Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Matignon.
POPULATION. — En 1789, 120 feux ou ménages (Procès-verbal) ; — en 1793, 596 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 182).
CAPITATION. — Total en 1770, 654 l. 4 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 443 l. 10 s. ; 21 d. p. I. de la capitation, 38 l. 16 s. 2 d. ; milice, 59 l. 5 s. ; casernement, 108 l. 13 s. 7 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 84 articles supérieurs à 3 l. et 71 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 710 l. 11 s. 6 d., se decomposant ainsi : capitation, 466 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 40 l. 15 s. 6 d. ; milice, 59 l. 10 s. 10 d. ; casernement, 144 l. 5 s. 2 d. (Arch. des Côtes du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.358 l. 10 s. 5 d.
FOUAGES. — 12 feux 1/3 1/8 1/34. — Fouages extraordinaires et garnisons, 272 l. 14 s. 8 d.
DÎMES. — 800 boisseaux de froment.

OGÉE. — A 5 lieues 2/3 à l'E.-N.-E. de Saint-Brieuc ; à 16 lieues 2/3 de Rennes et à 2 lieues 1/2 de Lamballe. — 350 communiants. — Le territoire contient des terres fertiles en grains de toute espèce et des landes d'une étendue prodigieuse. Si les habitants ne vivent pas dans l'aisance, c'est sûrement de leur faute ; ils possèdent tous les moyens de faire un sort heureux : c'est dans la culture de ces landes qu'ils négligent qu'ils trouveraient leur bonheur. Placés dans le voisinage de la mer, ils auraient un débouché facile pour le superflu de leurs denrées.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Maurille-Joseph-Jehannès du Haut-Champ, seul juge de la juridiction du Chemin-Chausse. — Comparants : Georges Barbedienne ; Louis Quemper ; Gilles Michel ; Jacques Michel ; Gilles Tostivin ; Jean Le Febvre du Plessix ; François Gernote ; Georges Boullaire père et fils ; Jean Quemper, syndic ; Georges Le Febvre ; Georges Robinot ; Pierre Boutier ; Joseph Boutier ; Gilles Lecomte ; Hyacinthe Hulbert ; Pierre Moinet ; Georges Le Boucher ; Jean Châtelier ; Pierre Châtelier ; Jean Taillefer ; Jacques Le Febvre ; Jacques Rozé ; Pierre Houzé ; Simon Boutier ; Jean Boutier ; François Quemper ; Louis Faruel ; Gilles Denoual ; Jean Denoual ; Jean Le Febvre du Routin ; Joseph Raute ; Georges Le Roux ; François Le Febvre ; François Denis ; Pierre Trévily ; Jacques Gernote ; François Houzé ; Joseph Le Febvre ; Laurent Rabardel ; Jean-François Hantonne ; René Le Minoux ; Joachim Guinard ; Toussaint Guinard ; Pierre Ouzé Ville-Orfin. — Députés : Jean Quemper, syndic ; Georges Boullaire du Rocher fils.

 

[Cahier de doléances de La Bouillie].

Le cahier reproduit le préambule et le § 1 des Charges d'un bon citoyen de campagne (voir note qui suit).

Note : La tâche de La Bouillie, sur la route de Lamballe à Dinard par Matignon, était de 1.019 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher (Arch, d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

Il continue ainsi :

[2] Nous nous plaignons du tirage au sort pour la garde-côtes, dont le service nous prive d'enfants utiles et souvent tellement nécessaires que sans eux nous ne pouvons subsister.

[3] § 3 des Charges...

[4] Nous nous plaignons des abus qui se commettent dans l'exercice du droit de chasse ; les seigneurs de fief et même de simples gentilshommes permettent à des gens de toute espèce, notamment à leurs domestiques, de chasser continuellement, de déhayer les champs, dévaster nos campagnes, tuer les chiens de garde, insulter le paisible laboureur, même sur son propre terrain, en un mot, de faire à leur fantaisie une police particulière, qu’ils veulent exercer avec des fusils à deux coups sur ceux qui ne servent point leurs passions ou celles de leurs maîtres (Voy. l'art. [4] du cahier de Saint-Alban).

[5] Nous nous plaignons de l'établissement des colombiers ou fuies, parce que c'est une servitude très onéreuse au public. En effet les pigeons ravagent nos emblavements et nos moissons (Voy. l'art. [5] du cahier de Saint-Alban).

[6] Les garennes sont pareillement très nuisibles au public.

[7] Nous nous plaignons de l'inégalité dans la répartition des impôts communs aux trois ordres : les deux premiers ne payent presque rien respectivement à nous (Voy. l'art. [6] du cahier de Saint-Alban).

[8] Nous nous plaignons particulièrement de l'injustice des impôts établis sur le seul ordre du Tiers Etat, tels que les fouages et tailles, le casernement, les milices, les francs-fiefs, les droits sur les eaux-de-vie, liqueurs, etc. (Voy. l'art. [7] du cahier de Saint-Alban).

[9] Nous nous plaignons des énormes vexations que nous essuyons journellement de la part des contrôleurs d'actes, qui n'ont à nous représenter, pour colorer leurs exactions, que des règles et décisions arbitraires, ouvrages des fermiers généraux ou traitants (Voy. l'art. [8] du cahier de Saint-Alban).

[10] Nous nous plaignons de ce que les décimateurs quelconques, au mépris de l'ordonnance appelée la Philippine et d'un arrêt du Parlement de Bretagne du 4 juillet 1609, veulent lever la dîme dans nos franchises accoutumées, et même dans nos jardins ou courtils, sous prétexte que nous n'aurions pas des titres positifs d’exemtion à leur représenter (Voy. l'art. [9] du cahier de Saint-Alban) (voir note qui suit).

Note : Dans la paroisse de La Bouille, 4 traits de dîmes appartenaient à la seigneurie du Vauclerc (des fiefs ès-Comtes, ès-Chauves, de la Villegouin, d'Entre-les-Eaux) ; sur ces traits, le seigneur du Vauclerc devait au recteur de La Bouillie 40 l, pour la contribition à sa portion congrue, et 4 tonneaux de froment, mesure de Lamballe, aux Augustins de Lamballe (Arch. des Côtes-du-Nord. E 1831, Minu du comte de Rieux, de 1759). La dame de la Villetehart avait aussi, en 1761, des dîmes dans la paroisse, comme le montre l’acte du 21 septembre 1761, par lequel M. de Rieux l’affranchit de la rente de 13 boisseaux de froment qu’elle devait, à cause de ces dîmes, à la seigneurie du Chemin-Caussé (Ibid., E 270). — En ce qui concerne la Philippine, voy. ci-dessus, p. 587, n° 1. D’après la jurisprudence du parlement de Rennes, les jardins ensemencés en légumes et grains n’étaient pas sujets à la dîme, à moins qu’il n’y eût fraude manifeste : voy. à ce sujet Noël DUFAIL. Les plus solennels arrêts et règlements donnés au parlement de Bretagne, éd. Sauvageau, 1715, pp 561 et sqq.

[11] Nous nous plaignons des quêtes que font les religieux mendiants, dont l'importunité et les discours insinuants obtiennent de grandes quantités de grains, laine, beurre, argent, etc., au préjudice de beaucoup de gens peu aisés, et toujours à celui des pauvres de nos paroisses tandis que des communautés riches et opulentes des sexes respectifs des dits religieux et religieuses mendiants pourraient pourvoir à leurs besoins, en leur accordant une partie de leur superflu ; il est même honteux et indécent de voir des religieuses courir ainsi les villes et les campagnes de tous pays (Voy. l’art. [11] du cahier de Saint-Alban).

[12] Nous nous plaignons de l'établissement du droit de lods et ventes sur les contrats d'échange, droit contraire à la disposition textuelle de l'article 66 de notre Coutume (Voy. l’art. [17] du cahier de Saint-Alban).

[13] Nous nous plaignons de ce que, contre l'usage constant du canton, les seigneurs de fief refusent aujourd'hui de faire remise du quart à tous ceux qui se présentent dans les trois mois pour leur payer les lods et ventes des contrats d’acquêts (Voy. l’art. [17] du cahier de Saint-Alban).

[14] Nous nous plaignons de ce que les Etats de notre province, par un abus intolérable, se soient permis jusqu'ici de prodiguer des sommes immenses pour pensions, gratifications, etc., ce qui est d'autant plus injuste que le poids en retombe presque entièrement sur nous, pauvres campagnards, qui ne participons nullement à ces libéralités (Voy. l’art. [12] du cahier de Saint-Alban).

[15] Nous nous plaignons de l'établissement des étalons ou chevaux provinciaux, parce que cet établissement entraîne une dépense de deux cent mille livres, sans qu’il en résulte aucun avantage pour nous (Voy. l’art. [13] du cahier de Saint-Alban).

[16] Nous nous plaignons du droit de suite de moulin, qui nous force, contre la liberté naturelle, de faire moudre nos grains par des meuniers infidèles el fripons (voir note qui suit).

Note : Un acte du 21 septembre 1761 mentionne les moulins de l'Islet, de Pierre et du Tertregelu comme appartenant à Mme de la Villetehart, qui tenait les premiers de la seigneurie du Vauclerc et le dernier de la seigneurie du Chemin-Chaussé (Arch. des Côtes du-Nord, E 270). D'après l'Etat particulier du duché de Penthièvre, fol. 8 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E). Il y avait à La Bouillie un moulin dépendant de la seigneurie de Lamballe.

[17] Nous nous plaignons de ce que les propriétaires de droit de moulin et de droit de suite de moulin soient autorisés, lorsqu'ils n'ont pas de moulin en état, à nous aliéner ou affermer à un meunier étranger (Voy. l'art. [14] du cahier de Saint-Alban).

[18] Nous nous plaignons de ce que les seigneurs et autre nobles auxquels nous pouvons avoir le malheur de déplaire menacent d'envoyer des cavaliers de maréchaussée enlever nos fusils, que nous n'avons que pour la garde de nos maisons et bestiaux, et dont nous ne faisons jamais aucun mauvais usage ; de pareilles menaces ont été quelquefois suivies de l'effet (Voy. l'art. [15] du cahier de Saint-Alban).

[19] Nous nous plaignons encore de deux choses : l'une que les seigneurs de fiefs s'attribuent la propriété des terrains vagues et déclos connus sous le nom de pâtis ou communs, et dont les pauvres villageois avaient de tout temps immémorial l'usage pour faire pacager leurs bestiaux, couper des joncs, bruyères, etc., pâtis ou communs que les dits seigneurs se permettent de clore ou d'afféager au préjudice des riverains; et l'autre que les dits seigneurs, et même de simples gentilshommes, se permettent de supprimer des chemins publics, de les renfermer dans leurs domaines et par là de dévoyer les passants et de les obliger à faire beaucoup plus de route (Voy. l'art. [16] du cahier de Saint-Alban).

[20] Nous nous plaignons encore que les seigneurs de fief s'arrogent la propriété des arbres plantés le long des chemins sur le bord des fossés ou douves, quoique nous ayons planté et soigné ces arbres et que les réparations des dits chemins soient à notre charge pour la partie qui est vis-à-vis de nos champs, et que même les dits chemins aient été pris sur notre terrain (Voy. l'art. [16) du cahier de Saint-Alban).

[21] — § 7 des Charges..., [18 du cahier de Saint-Alban].

[22] Nous nous plaignons de l'établissement de l'impôt sur les cuirs, qui fait que le prix des dits cuirs est aujourd'hui poussé à l'extrême.

[23] Nous passons sous silence d'autres sujets de plaintes, crainte de blesser la charité ; et nous allons articuler nos souhaits.

SIRE,

[24] Nous désirons conserver les droits de citoyen et être admis à nous faire représenter à toute assemblée nationale ; que, dans ces assemblées, nos représentants soient au moins en nombre égal à celui des deux ordres privilégiés réunis ; qu'en toute assemblée les voix soient comptées par tête et non par ordre ; que nos représentants ne puissent être ni nobles, ni anoblis, ni ecclésiastiques, ni même fermiers des nobles et des ecclésiastiques, mais toujours librement choisis parmi les membres de notre ordre.

[25] — § [23] du cahier de Saint-Alban.

[26-28] — §§ 13, 14 [Note : La Bouillie n'était pas soumise à la milice provinciale] des Charges..., et § 15, avec l'addition suivante :
Qu'aucun impôt ne puisse être levé dans la province qu'autant qu'il aura été librement consenti par les trois ordres, après avoir compté les suffrages par tète et non par ordre.

[29] — § [27] du cahier de Saint-Alban.

[30] Que le fonds de droits seigneuriaux, tels que rentes, soit prescriptible, de même qu'il se pratique à l’égard des arrérages échus, comme aussi que le vassal soit autorisé à faire le franchissement sur le pied fixé par la Coutume, suivant les différents degrés de juridiction, des redevances seigneuriales, surtout des menues rentes qui se payent par deniers, qui ne consistent souvent que dans quelques deniers monnaie, et que le vassal est obligé d'aller acquitter quelquefois à plus d'une lieue de son domicile, ce qui lui fait passer du temps qui serait utilement employé au travail pour substanter sa famille. Le défaut de payement d'une si modique redevance emporte une amende de quinze sous monnaie, les frais d'un brevet de défaut montant à cent sous ou six francs, etc. (Voy. l’art. [28] du cahier de Saint-Alban) (voir note qui suit).

Note : Le bailliage de la Hunaudaye, dépendant de la seigneurie de la Hunaudayes, comprenait plusieurs tenues consortes qui payaient à Noël des rentes en deniers, en froment, dites « mangières », c'est ainsi que la tenue du Tertre Glegan devait 7 s 11 d. monnaie et 14 boisseaux de froment. De la seigneurie de la Hunaudaye dépendait « la coutume et trépas du Chemin-Chaussé, affermé verbalement 30 l. » en 1759 (Arch. des Côtes-du-Nord. E 1831. Mina du comte de Rieux, de 1759).

[31] Que la sergentise féodale soit supprimée, comme étant une corvée odieuse et souvent ruineuse, à laquelle les seuls possesseurs de terre roturière sont sujets, et qu'en conséquence il soit ordonné aux seigneurs de fief de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir à leurs frais leurs rentes de bailliages et autres quelconques (Voy. l’art. [29] du cahier de Saint-Alban).

[32] Que toutes autres corvées féodales soient pareillement supprimées, et que les aveux généraux et en commun soient les seuls que les seigneurs puissent exiger, en ce qui touche les possesseurs dans les fiefs ou tenues solidaires (Voy. l’art. [30] du cahier de Saint-Alban) (voir note qui suit).

Note : Voy. la note précédente. Dans la seigneurie du Vauclerc, les tenues étaient aussi consortes et solidaires (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1831, même minu).

[33] Que, pour la commodité des vassaux, les juridictions seigneuriales soient conservées ; qu'elles soient exercées dans l'étendue des seigneuries et non ailleurs ; que les seigneurs aient des auditoires décents et des prisons sûres ; que les juges seigneuriaux soient autorisés à juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence de cinquante livres de principal ou cent sous de rente, et en matière d'injures, d'endommagement de bêtes et autre cas semblables ; qu'au-dessus de cinquante livres et en toutes matières réelles, il y ait lieu à l'appel ; mais que cet appel ne puisse être porté que dans un seul tribunal supérieur, pour y être jugé en dernier ressort; que les juges puissent marquer des épices dans les matières réelles et autres importantes (Voy. les art. [31] et [32] du cahier de Saint-Alban) (voir note qui suit).

Note : A la Bouillie, les seigneuries de Lamballe, de la Hunaudaye, de Bienassis, de Saint-Denoual exercaient la haute justice ; les signeuries de la Villetehart, de La Vigne, du Boisripaut, de la Ville-Bellanger, la moyenne justice ; la seigneurie du Champchapel, la base justice Mais aucune de ces juridiction n’avait son siège à La Bouillie (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819).

[34] Que les seigneurs ne puissent révoquer ou destituer leurs officiers que pour forfaiture ou prévarication ; la liberté de révoquer ad nutum est sujette à de gr ands inconvénients. Des officiers qui savent qu'ils peuvent être révoqués au premier moment de mauvaise humeur de la part du seigneur seront plus complaisants envers ce dernier ; cette dépendance peut être une source d'injustices et de vexations (Voy. l’art. [33] du cahier de Saint-Alban).

[35] Que, comme les propriétaires de moulins sont peu soigneux de faire choix de bons et fidèles meuniers, préférant souvent ceux qui leur offrent le plus, sans s'informer s’ils ont de la probité, qui est d'ailleurs assez rare chez les gens de cette profession, les dits seigneurs soient responsables des friponneries de leurs meuniers et du dommage que les vassaux pourraient souffrir, soit parce que le grain n'aurait pas été bien moulu, soit par l'excès dans le droit de moute ; sur quoi le serment des dits vassaux fera foi, au désir de la Coutume de Bretagne (Voy. l'art. [34] du cahier de Saint-Alban).

[36] Que les seigneurs qui n'ont pas de moulin en état ne puissent aliéner ni affermer leurs mouteaux ; et que ceux-ci, en ce cas, soient libres d'aller à tel moulin que bon leur semblera (Voy. l'art. [34] du cahier de Saint-Alban).

[37] Que, conformément à la Déclaration du Roi du 3 mars 1604, la chasse soit interdite aux fermiers, serviteurs et domestiques des gentilshommes ; et qu'en cas de contravention, ces derniers répondent civilement de tous événements, dépens, dommages et intérêts (Voy. l'art. [35] du cahier de Saint-Alban).

[38] Que les pensions et gratifications que les Etats prodiguaient au profit des ordres privilégiés soient supprimée, même les arrérages échus (Voy. l'art. [36] du cahier de Saint-Alban).

[39] Que les deux places de procureurs généraux syndics soient à l'avenir occupées, l'une par un membre de l'ordre de la Noblesse, l'autre par un membre du Tiers Etat librement choisi par ses pairs (Voy. l'art. [37] du cahier de Saint-Alban).

[40] Que la place de greffier soit alternativentent occupée par un membre de la Noblesse et pur un membre du Tiers (Voy. l'art. [37] du cahier de Saint-Alban).

[41] Que les gages et gratifications du héraut soient à l'avenir proportionnés à la nature de ses services (Voy. l'art. [37] du cahier de Saint-Alban).

[42] Qu'une partie des membres de l'Eglise soit prise dans le premier ordre du Clergé, et l'autre partie dans le second ordre ; que, de même, une partie des membres du Tiers Etat soit prise dans les villes et l'autre partie dans les campagnes (Voy. l'art. [37] du cahier de Saint-Alban).

[43] Que les francs-fiefs soient supprimés comme étant un impôt odieux, désastreux et humiliant pour le Tiers Etat, et qui a causé la ruine de plusieurs habitants de la campagne (Voy. l'art. [38] du cahier de Saint-Alban).

[44] Que l'impôt sur les cuirs soit également supprimé, cet impôt ayant fait porter le prix des cuirs à un taux exorbitant (Voy. l'art. [39] du cahier de Saint-Alban).

[45] Qu'il soit fait défense à tous décimateurs d'innover, et qu'en conséquence ils ne puissent lever la dîme que dans les endroits où ils sont en possession de la lever ; que chaque ménage ait un journal de terre exempt de dîme, conformément à l'arrêt du 4 juillet 1609, sans préjudice des franchises accoutumées.

[46] Qu'il soit mis un frein aux vexations des contrôleurs d'actes et, à cette fin, qu'il il soit fait un nouveau tarif qu'ils ne puissent exceder en aucun cas.

[47] Que nos délibérations de paroisse soient exemptes du contrôle, et que nous ne soyons point obligés d'envoyer nos registres au bureau des contrôles, au risque de les perdre ou de les gâter, ce qui serait très préjudiciable à nos églises et à nous-mêmes.

[48] Que nul ne puisse s'emparer des chemins publics ni des pâtis ou communs qui sont dans les environs de nos petits villages ou hameaux, et que l'usage nous en soit conservé.

[49] Que les arbres que nous avons plantés dans les chemins, sur le bord des fossés ou douves, vis-à-vis de nos possessions, ne puissent appartenir qu'à nous, à la charge d'abattre ceux qui pourraient donner trop d'ombrage aux chemins ; qu'au surplus il soit ordonné d'abattre tous ceux qui seraient nuisibles à la voie publique.

[50] Que nous ayons la liberté d'avoir chez nous des armes pour notre sûreté personnelle et celle de nos bestiaux, et qu'il soit fait défense aux gentilshommes et à tous autres de nous les enlever par violence ou autrement. Nous n'en abusons jamais ; et d'ailleurs, comme voisins de la côte, il importe que nous soyons à même de nous armer contre l'ennemi de l'Etat, s'il descendait sur nos terres, ce qui n'est pas sans exemple (Voy. l’art. [41] du cahier de Saint-Alban).

[51] Que les religieux et religieuses mendiants soient à la charge des communautés riches et opulentes de leurs sexes respectifs, et qu’en conséquence toute quête leur soit interdite.

[52] Que les lods et ventes des contrats d'échange soient supprimés, et les seigneurs fassent sur les autres contrats la même remise qu’ils faisaient ci-devant à ceux qui se présentaient dans les trois mois.

[53] Que le sort de notre recteur soit amélioré et son revenu augmenté pur la reunión à sa cure d'autres biens ecclésiastiques, en sorte qu'il n'ait pas moins de deux mille livres de revenu (Voy. l'art. [43] du cahier de Saint-Alban).

[54] Que, comme tous les habitants de la paraisse ne peuvent pas assister à la grand’messe, il est absolument nécessaire qu’il en soit célébré une à base voix la matin ; il est donc nécessaire aussi que nous ayons à cet effet un vicaire, qui soit suffisamment pensionné sur des biens ecclésiastiues, naturellement destinés à cet emploi, à l’entretien des églises et à la subsistances des pauvres ; c'est encore l’objet de nos désirs (Voy. l'art. [44] du cahier de Saint-Alban) (voir note qui suit).

Note : A La Bouillie le recteur donnait, pour les décimes, 13 l. ; deux prêtres payaient chacun 1 l. 10 s. ; la fabrique. 4 l. 2. s. Il y avait dans la paroisse 6 fondations (Arch. des Côtes-du-Nord, série G. rôle des décimes de l'évêché de Saint-Brieuc, de 1783). Vers 1775. le revenu de la cure était de 500 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc..., loc. cit., p. 298).

[55] Nous demandons au surplus que l'ordonnance de Louis XIV du la mai 1650 soit renouvelée, ce faisant qu'il soit fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité, état, sexe et condition qu'elles soient, de se comporter dorénavant irrévéremment dans les églises des villes ou de la campagne par paroles, gestes ou autres actions indécentes, ni occuper le sanctuaire des autels, sur peine de désobéissance (Voy. l'art. [45] du cahier de Saint-Alban).

[56] Comme aussi qu'il soit fait défense à toutes personnes de s’écarter du respect dû aux ecclésiastiques et à toutes personnes de se médire ni méfaire (Voy. les art. [46] et [52] du cahier de Saint-Alban).

[57] Telles sont, Sire nos plaintes et doléances ; tels sont nos souhaits ou désirs. Si, en exposant les abus qui sont à notre connaissance, nous nous sommes servis d'expressions un peu fortes, ce n'était pas à dessein d'offenser qui que ce soit. Nous n'en voulons qu'à l'injustice et aux abus, et non aux personnes. Et s'il était possible que notre exposé déplût à Votre Majesté, nous lui en demandons pardon, et mille fois pardon.

C'est dans ces sentiments que nous sommes pénétrés de respect et d'amour pour votre personne sacrée.

SIRE,

De Votre Majesté, les très humbles, très soumis, très obéissants et très fidèles sujets et serviteurs.

[23 signatures, dont celle du président Jehannès].

(H. E. Sée).

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