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CAHIER DE DOLÉANCES DE BOURGBARRÉ EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Rennes S.-O.
POPULATION. — En 1793, 937 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1783 (Ibid., C 4053) : 194 articles ; total, 1,223 l. 7 s. — Total en 1789, 1.065 l. 7 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 687 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 60 l. 2 s. 8 d. ; milice, 87 l. 15 s. 3 d. ; casernement, 212 l. 14 s. 5 d. ; frais de milice, 17 l. 10 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.078 l. 10 d.
FOUAGES. — 21 feux 1/2 1/15. — Fouages ordinaires, 236 l. 19 s. 11 d. ; garnisons, 70 l. 14 s. ; fouages extraordinaires, 419 l. 5 s. 1 d.
OGÉE. — Ce territoire produit du froment, du seigle, du blé noir et du cidre. On y voit quelques landes et beaucoup d'arbres à fruits et autres.

PROCÈS-VERBAL (manque). — Assemblée électorale, le 5 avril, en la sacristie de Bourgbarré. — Ont comparu (d'après les signatures du cahier) : R[ené] Benoist (12) ; Jan Vallé (2,15) ; Jean Crocq (8) ; Joseph Delourmel (9) ; Jean Godin (5,10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Bigot (8) ; Julien Péan (13 ; 1 servante, 1,10) ; Jan Lamy (4) ; J. Jouant ; Julien Poulain (10) ; Pierre Tatard ; Pierre Jus (11 ; 1 valet, 1 ; 1 servante, 1,10) ; Julien Panaget ; J[ean] Tourtelier (8) ; J. Possin [peut-être Jean Poussin (3) ; J. Jouaut ; Bitauld [Note : Qui a coté et paraphé le cahier].

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la commune de la paroisse de Bourgbarré.

[1]. — Nous laboureurs et autres habitants de la paroisse de Bourgbarré, assemblés pour vaquer à la rédaction du cahier de nos doléances, plaintes et remontrances, suivant les ordres du Roi, infiniment sensibles aux bontés paternelles de Sa Majesté, nous lui offrons l'hommage de tout notre amour.

[2]. — § [2] du cahier d'Ossé.

[3]. — § [3] d'Ossé, avec addition, après « la noblesse », de « et les ecclésiastiques ».

[4]. — § [4] d'Ossé.

[5]. — Les nobles, propriétaires de différents fiefs chéants et levants : ces fiefs sont de nature que quiconque possède des héritages sous iceux doivent un provendier de quatre ou huit boisseaux d'avoine, mesure de Châteaugiron, poule et corvée au prorata ; les possesseurs venant à décéder, ils laissent plusieurs enfants et héritiers qui sont obligés de payer à chacun d'eux un même et pareil provendier de quatre ou huit boisseaux d'avoine ; c'est ce qui fait que les biens se trouvent confondus et absorbés par les avoines dues aux seigneurs, de façon que les héritiers sont obligés de liciter à un d'entre eux, ce qui met les cadets sans fortune, ni sans aucunes ressources ; nous, laboureurs et habitants de la paroisse de Bourgbarré, demandons que ces fiefs chéants et levants soient modérés par Sa Majesté ; que ces provendiers soient fixés à jamais [Note : A cet endroit le cahier portait le passage suivant, qui a été biffé : « à quatre ou huit boisseaux d'avoine, suivant leur nature »], sans jamais pouvoir mouvoir, ni être augmentés, quoiqu'il y ait plusieurs héritiers (voir la note qui suit).

Note : Les papiers de la baronnie de Fontenay (Arch d’Ille-et-Vilaine. E 36), de laquelle relevait une partie de la paroisse de Bourgbarré, contiennent une pièce intéressante sur les fiefs « chéants et levants » : , c'est un accord passé le 20 février 1762 entre Thomas-Charles, marquis de Morant, baron de Fontenay, et Thomase-Louise de Faucher, veuve Jean-Francois d'Andigné et tutrice de leurs enfants. Des aveux invoqués dans cet acte, il résulte « que le grand bailliage de Fontenay et le fief Guillaume sont chéants et levants et de telle nature que quiconque y acquiert ou vient à nouvelle possession de quelque héritage, à quelque titre que ce soit, y alève et doit un provandier valant 4 boisseaux d’avoine menue, mesure de Rennes, une poule (estimé 6 s. au grand bailliage et 9 s. au fief Guillaume) et une corvée (estimée 5 s. dans les deux bailliages), et aussi que quiconque y aquiert en son lignage et ramage au quart degré, peut aussi faire abatue, ayant continué ledit devoir et payé par an et jour faisant information de ses filiations et hoiries, faute de laquelle abatue, faite en conséquence d’un partage qui réunit sur la tête d’un seul héritier tous les biens dépendants destits bailliages, chaque cohéritier possédant par indivis doit un provendier » ; en conséquence, Mme d’Andigné reconnaît devoir pour la terre de Chartres un provendier pour elle-même sous le grand bailliage et un autre sous le fief Guillaume, et 18 provendiers pour ses neuf enfants, et cela chaque année depuis la mort de son mari (10 octobre 1754) jusqu'à ce qu'il ait été fait un partage entre les héritiers et qu'une sentence « d'abatue » ait été rendue en conséquence ; le tout monte, pour les années 1755-1761. défalcation faite des provendiers de deux enfants morts entre temps, à la somme de 600 l. 16 s. — Le terrier de la châtellenie de Châteauloger (Arch. d'Ille-et-Vilaine. E 31), châtellenie qui possédait de nombreux fiefs à Bourgbarré, ne mentionne pas de « chéants et levants ».

[6] et [7]. — §§ [12] et [13] d'Ossé.

[8]. — § [14] d'Ossé ainsi modifié : suppression des mots « des mineurs » ; — après « qui en abusent », intercalation du passage suivant : « et qui ruinent les veuves et les mineurs, lorsqu'il y a quelques effets ; mais, lorsqu'il n'y a aucune fortune, ni meubles ou effets dans les maisons, les mineurs ne sont presque jamais pourvus ».

[9]-[13]. — §§ [15-19] d'Ossé (voir la note qui suit).

Note : Le terrier de la châtellenie de Châteauloger, déjà mentionné, énumère les fiefs de cette seigneurie à Bourgbarré avec les charges qui leur incombent : plusieurs ne sont tenus qu'au « devoir d'obéissance », d'autres sont sujets à la banalité du pressoir, du four ou du moulin, quelques-uns doivent des corvées dont l'objet et la valeur ne sont pas indiqués ; les maisons et terres dépendant du lieu de la Guinaudais et généralement les héritiers des terres partagées sont solidaires pour le paiement des rentes dues par ces terres et ces maisons.

[14]. — § [5] d'Ossé (voir la note qui suit).

Note : La corvée de cette paroisse, sur la route de Rennes à Nantes, était, on 1788, de 775 toises; elle avait son centre à une lieue et demie du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

[15]. — § [6] d'Ossé, sauf addition, après « sarrasin », des mots « ou blé noir » ; — et suppression de la fin, à partir de « à entretenir... » (voir la note qui suit).

Note : Le recteur était seul décimateur dans la paroisse, sauf dans le trait du Vivier, où l'abbé de Meilleray percevait les 2/3 de la dîme ; le recteur estimait en 1790 ses dîmes à 3.400 l. ; il jouissait en outre du presbytère, valant avec ses dépendances 60 l. de rente. et d'une fondation d'environ 150 l. ; il avait à sa charge l'entretien d'un vicaire et devait 350 l. de décimes (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, pp. 195-196).

[16] Que les droits ou casuels dus aux ecclésiastiques, comme enterrement, service et ce qui concerne les mariages, comme bans et messes d'épousailles, soient diminués au moins d'un tiers.

[17] Que les nouveaux afféagements faits depuis trente ans soient annulés.

[18]. — § [20] d'Ossé.

Arrêté en la sacristie de Bourgbarré, ce 5 avril 1789.

[Suivent 17 signatures].

(H. E. Sée).

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