Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE CHÂTEAUBRIANT en 1788-1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Châteaubriant 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE CHATEAUBRIANT du 27 octobre 1788.

(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12 [Registre des délibérations du 4 octobre 1787 au 10 mars 1789], fol. 13 et Arch. Nat. B 563, pièce 28).

La communauté délibérant, en exécution de l'arrét du Conseil du 5 juillet, dernier, déclare n'avoir trouvé dans ses archives aucuns procès-verbaux relatifs à la convocation des Etats généraux. Mais, puisque Sa Majesté lui permet de former un vœu, de s'expliquer sur leur formation, elle va manifester ses désirs.

La communauté demande qu'aux prochains Etats généraux les voix se comptent par tête, que les représentants de l'ordre du Tiers y soient pris et qu'ils soient appelés on assez grand nombre pour balancer le suffrage des deux autres ordres.

Il est tout à la fois naturel et juste que l'ordre du Tiers, qui supporte la plus forte partie des impositions, qui ne jouit d'aucuns droits, d'aucuns privilèges, ait la faculté de régler et de déterminer le genre d'impôt qui lui sera le moins onéreux, pour libérer les dettes de l'Etat. Il ne convient pas que le choix en soit laissé à la classe la plue opulente, à celle dont les prérogatives sont si accablantes pour le reste des citoyens. Il ne faut pas que les nobles puissent encore rejeter sur eux presque tout le fardeau des impositions et des corvées. Enfin, il est temps que la répartition soit plus juste, que l'ordre le plus utile à l'Etat participe davantage aux bienfaits du gouvernement et qu'une certaine égalité unisse tous les membres pour concourir à l'utilité publique.

La Communauté désirerait aussi que les Etats de Bretagne fussent composés à l'instar de ceux du Dauphiné, proportion gardée entre la population et l'étendue de ces deux provinces. Dans le régime actuel, le clergé et la noblesse, dont les intérêts sont communs, se moquent de grever le Tiers. En conséquence, ils font retomber sur lui presque tout le poids de la capitation, les corvées en entier des grands chemins, les fouages et autres taxes royales, qu'il serait trop long de détailler. D'ailleurs, l'affluence des gentilshommes met obstacle à l’accélération des affaires et retarde l’exécution des entre-prises. Au surplus, la Communauté a arrêté d'envoyer la présente à Monseigneur le Directeur général des finances, dont les intentions patriotiques et bienfaisantes sont connues.

[16 signatures].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

Lettre d’envoi à Necker de la délibération de Châteaubriant du 27 octobre, par Guibourg, avocat et procureur syndic (29 octobre).
(Arch. nat., H 563, pièce 27).

La communauté avait jusqu’à ce jour diffiéré de répondre aux vues du Roi. Aujourd’hui que vous êtes rappelé au ministère, la confiance publique renaît, et tous les ordres de l’Etat s’empressent de manifester leurs désirs.

Je prends la liberté de vous proposer une autre réforme très utile et très salutaire au peuple, dont vous étes le père : ce serait d'éteindre les féodalités qui sont un reste de servitude et d'anarchie, et de permettre aux vassaux de franchir les rentes féodales au taux qui serait fixé par Sa Majesté. Vous savez, Monseigneur, combien elles entraînent de frais et de vexations, qui retombent toujours sur la classe la plus utile, celle des laboureurs ; permettez-moi de vous en tracer le tableau.

Chaque seigneur fait nommer par son procureur fiscal un des vassaux pour faire la collecte de ses rentes par avoine, deniers et poulets : autant de fiefs distincts, autant de collecteurs. Ceux-ci somment les autres vassaux de leur payer leur portion de rentes : de là naissent des procédures immenses et coûteuses. Ajoutez à cet inconvénient nuisible l'embarras qu'éprouve chaque vassal pour rédiger son aveu ou la déclaration des terres qu'il tient du seigneur, les frais multipliés qui sont la suite de l'aveu ; car il n’est pas extraordinaire qu’un seul coûte au vassal 200 livres ou souvent une somme plus forte.

Les fiefs sont petits et mêlés dans cette province : une paroisse relève quelquefois de trois et même de quatre seigneurs. Comment distinguer les terres qui relèvent de chaque seigneur ? Appréciez les soins et la dépense du vassal pour acquérir cette connaissance, et vous trouverez que les féodalités ruinent le peuple : elle le grèvent bien plus que les imposition rayales.

Vous êtes à lieu, Monseigneur, de lui ôter ce lourd fardeau qui cause les malheurs de beaucoup de propriétaires d’un modique revenu…

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES HABITANTS du 14 novembre 1788.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol 14 et 15).

Malgré les objections du syndic, qui déclara qu'il lui paraissait « aujourd’hui dangereux de changer la constitution des Etats » et qui protesta contre l'exclusion des officiers seigneuriaux, l'assemblée, l'unanimité, a déclaré adhérer à l'arrêté de la municipalité de Nantes, du 4 novembre.

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 25 novembre 1788.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 15 et 16, et Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, K1).

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées à la délibération de le Communauté de ville de Nantes du 4 novembre 1788 (Arch. commun. de Rennes, Cart. des aff. de Bretagne, K2), saut le § 12, qui présente des analogies avec le § 13 de la délibération des marchands de Rennes du 17 novembre.

M. le syndic a dit :

« MESSIEURS,
Un Roi, le père de son peuple, forme le généreux dessein de le soulager, il daigne le consulter sur la formation des Etats généraux. Qu'avez-vous fait pour correspondre à ses vues paternelles ? Dès le 27 octobre dernier, vous lui avez demandé d'admettre à cette assemblée nationale des représentants de l'ordre du Tiers en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse ; vous vous êtes plaints que les impôts de cette province étaient mal répartis. J'envoyai votre délibération au Directeur général des finances.

L'arrêté de la ville de Nantes, du 4 de ce mois vous présente des détails plus étendus. Alors vous désirez de connaître les vœux de vos concitoyens. Sensibles à votre invitation, ils viennent vous les exprimer et vous témoigner leur reconnaissance : tous sont d'avis d'adhérer le 14 de ce mois à l'arrêté de Nantes.

Que vous reste-t-il à faire pour achever cet ouvrage ? Affermir le zèle patriotique de votre député aux Etats et lui manifester vos intentions.

Mondit sieur le syndic a laissé son réquisitoire.

La Communauté délibérant charge et donne pouvoir à M. son député aux Etats de la province d'y demander :

Que l'ordre du Tiers soit composé, tant aux Etats généraux du royaume que particuliers de la province, de manière que les députés, qui auront tous voix délibérative, soient dans la proportion d’un sur dix mille habitants, lesquels députés ne pourront jamais être nobles ou anoblis, subdélégués, sénéchaux, procureurs fiscaux, fermiers ou agents des seigneurs.

2° Que le président du Tiers soit électif et choisi par les députés de cet ordre sans pouvoir être noble, anobli et ecclésiastique ; qu’il sera tenu d'énoncer l'avis de l'ordre, dans les termes qu'il aura été rédigé à la Chambre, et, lorsqu'il votera au théâtre et que le président recueillera les avis, il sera toujours accompagné d'un commis du greffe pour prendre note des voix et rédiger l’avis en conformité.

Que, pour parvenir à l'élection des députés des Etats de la province, tous les généraux des paroisses des villes et de campagne situés dans le même district et les grandes corporations soient autorisés à nommer un ou plusieurs députés, qui s'assembleront avec les officiers municipaux du chef-lieu pour nommer des députés, suivant l’etendue des villes et paroisses, parce qu’il en sera pris un, à l’ordinaire, parmi les officiers municipaux de cette ville.

Que, dans les commissions intermédiaires ainsi que dans les bureaux de commissions particulières qui ont lieu pendant la tenue des Etats, le nombre des commissaires dans l’ordre du Tiers soit égal à ceux réunis des deux ordres du clergé et de la noblesse, et que les voix continuent à s’y compter par têtes.

Que MM. les recteurs des paroisses, tant des villes que des campagnes, soient admis aux Etats dans l'ordre de l'Eglise en nombre ronvenable. A l'effet de quoi, ils s'assembleront par district pour nommer entre eux leurs députés, qui seront de condition roturière et auront au moins dix ans de rectorat.

Que, vocation advenant par mort ou démission de l'une des deux places de procureurs généraux syndics des Etats, il y soit pourvu en faveur d'un membre du Tiers, et que ledit emploi reste toujours attaché à cet ordre (voir la note qui suit).

Note : Sur le registre, le dernier membre de phrase avait d’arbord été rédigé ainsi : « et qu’à l’avenir cette place soit alternativement remplie par ceux de la noblesse et du Tiers », idée identique à celle qui est exprimée dans le § 5 de la délibération des procureurs au présidial de Rennes du 15 novembre 1788.

Que la première nomination qui aura lieu d'un greffier en chef des Etats soit faire également en faveur d’un membre du Tiers, et qu'à l'avenir cette place soit alternativement remplie par ceux de la noblesse et du Tiers.

Que la perception des fouages soit, à l'avenir, répartie également sur les propriétés des deux ordres de la noblesse et du Tiers, même sur le patrimoine des ecclésiastiques.

Que la corvée en nature soit supprimée, et qu’il y soit suppléé par une imposition sur tous les habitants des villes et des campagnes (voir la note qui suit).

Note : Les derniers mots remplacent une première rédaction ainsi conçue : « sur les possessions des trois ordres » ; cette rédaction se rapprochait davantage de celle de la délibération de Nantes, qui est ainsi conçue : « sur les propriétés appartenantes aux trois ordres ».

10° Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égale entre les ordres de la noblesse et du Tiers, et qu’à cet effet il n'y ait qu'un seul et même rôle, la nécessité d'un rôle unique étant indispensable pour empêcher les citoyens opulents et roturiers de se faire capiter au nombre des nobles, que ceux-ci admettent avec plaisir pour diminuer leur léger fardeau.

11° Qu'il soit construit des casernes dans les villes de garnison pour l'établissement desquelles les fonds seront levés par forme d'impôts également répartis sur tous les ordres, à moins qu'il ne paraisse plus expédient aux Etats de continuer à subvenir au casernement par des impositions pécuniaires, qui seront pour lors supportées par les trois ordres.

12° Que tous les établissements, dons, pensions en faveur de la noblesse et de ses enfants resteront à la charge de la noblesse et que, de son côté, l'ordre du Tiers sera chargé de frayer aux légers bienfaits dont quelques-uns de ses membres peuvent jouir.

Au surplus, la Communauté charge son député de défendre avec fermeté les droits du Tiers, parce qu'elle se réserve de lui donner, suivant les circonstances, les nouveaux pouvoirs qui lui seront nécessaires, l'autorisant à se concerter avec les autres députés du Tiers pour faire un corps des charges qui se trouveront communes. Il a, été arrêté que la présente sera envoyée à toutes les municipalités de la province.

[14 signatures].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 23 décembre 1788.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 18 v°).

L'assemblée, après avoir pris connaissance d'une lettre envoyée de Paris, le 2 décembre, et signée par Frogerais de Saint-Mandé, député d'Auray, « par laquelle il indique les charges à donner à MM. les députés du Tiers à la prochaine assemblée des Etats », décide de les adresser à ses députés à Rennes « pour s'y conformer, sans pouvoir s'en départir, sous quelque prétexte que ce puisse être, à, peine de désaveu », de leur communiquer aussi les délibérations des communautés de Lamballe, du 13 décembre, de Brest, du même jour, de Lorient, du 6 décembre, de Fougères, du 5 décembre, et du général de la paroisse de Retiers du 7 décembre.

[11 signatures].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 1er janvier 1789.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 19).

Le syndic Guibourd et Ernoul de la Provôté, députés de Châteaubriant à l'assemblée du Tiers de Rennes [Note : Ils avaient été nommés le 12 décembre 1788 (Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 17)], ont « représenté » les délibérations du Tiers des 22-27 décembre 1788, ainsi qu'un mémoire des avocats de Rennes « concernant les moyens d'entretenir l'union entre les différents ordres de l'Etat ». L'assemblée décide d'adhérer aux délibérations de décembre.

[12 signatures].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 23 janvier 1789.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 20 v° et Arch. commun. de Rennes, Cart. des aff. de Bretagne, K3.).

L'assemblée déclare « qu'elle n'a ni le pouvoir ni le droit de détruire le vœu général du Tiers Etat de la province de Bretagne exprimé dans les résultats pris à l'Hôtel de Ville de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788, dans lesquelles elle persiste ».

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE des 30 janvier et 2 février 1789.
(Arch. commun. de Châteaubriant, BB 12, fol. 21 et 22, et Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, K4.)

Conformément à l'arrêt du Conseil du 20 janvier, l'Assemblée nomme MM. Calvet et Bruneau, pour « assister aux Etats et y avoir voix délibérative ». Le 30 janvier, l'Assemblée déclare persister « dans les charges arrêtées à Rennes et a fait défense de délibérer sur toutes demandes jusqu'à ce que les ordres de l'Eglise et de la Noblesse n'aient admis les justes réclamations du Tiers ». Ses députés se concerteront avec les autres députés du Tiers « pour consentir que les impôts soient levés cette année au même taux qu'ils ont été perçus l'année dernière ».

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS DE L’ANCIENNE BARONNIE DE CHATEAUBRIANT DU 18 NOVEMBRE 1788.
(Arch. Nat., BA 26). (voir la note 1 et la note 2 qui suivent)

Note 1 : Les parties imprimées en italique sont empruntées à la délibération des procureurs au Présidial de Rennes du 15 novembre 1788, sauf à l'article 9, qui reproduit presque intégralement l'article 13 de la délibération des marchands de Rennes du 17 novembre 1788.

Note 2 : Cet extrait du registre des délibérations de la communauté a été adressé par le syndic de la communauté, Dubois, au garde des sceaux, le 18 novembre.

[La Communauté, après avoir pris connaissance de l'arrêté des procureurs au présidial de Rennes, du 15 novembre], considérant que la misère du peuple est désormais au comble et que dans ce moment tous les corps s'occupent de développer les moyens qu'ils croient propres à y subvenir, se réunit avec empressement au vœu général en manifestant ses désirs dans les articles suivants :

Que la corvée en nature, qui arrache le laboureur à sa charrue, soit supprimée et remplacée par une imposition pécuniaire sur les trois ordres.

2°, 3°. — Art. 6 et 1 et, de la délibération dos procureurs au Présidial de Rennes.

Que les généraux des paroisses des villes et des campagnes aient un représentant pour concourir avec la municipalité à la nomination des députés aux Etats généraux et aux Etats de la province, ainsi que tous autres corps [Note : Article 2, abrégé, de la délibération des procureurs de Rennes].

5° Art. 3 de la délibération des procureurs au Présidial de Rennes, moins le mot « subdélégués ».

6° Art. 4 de la même délibération.

7° Art. 5 de la même délibération, avec addition des mots « et le héraut », après « le greffier ».

8° Que M. le président du Tiers soit toujours électif et qu'il soit librement choisi par les députés de cet ordre sans aucune influence des deux autres.

Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la noblesse et de ses enfants, qui jusqu'à présent ont été à la charge de la province, demeureront désormais à la propre charge de l'ordre de la Noblesse, qui en retire les avantages sans utilité pour l'ordre du Tiers, lequel sera chargé de son côté de faire face à quelques légers bienfaits dont quelques-uns de ses membres peuvent jouir.

Arrêté que le présent arrêté sera adressé à Monseigneur le garde des sceaux et à Monseigneur le contrôleur général des finances.

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.