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CAHIER DE DOLÉANCES DE CHELUN EN 1789

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Subdélégation de La Guerche. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de la Guerche.
POPULATION. — En 1793, 933 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1790 (Ibid., C 4066) ; 145 articles ; total, 597 l. 15 s., dont 381 l. 5 s. pour la capitation. — Total en 1789, 726 l. 7 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 468 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 40 l. 19 s. 10 d. ; milice, 59 l. 17 s. ; casernement, 145 l. 5 d. ; frais de milice, 12 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 545 l. 11 s. 6 d.
FOUAGES. — 10 feux 1/4 1/5. — Fouages ordinaires, 115 l. 10 s. 1 d. ; garnisons, 34 l. 12 s. 2 d. ; fouages extraordinaires, 217 l. 11 s. 2 d.
OGÉE — 9 lieues 1/2 au S.-E. de Rennes ; 1 lieue 3/4 de La Guerche. — 900 communiants. — Son territoire, voisin de la province d'Anjou, est presque environné par la forêt de La Guerche ; bien cultivé ; des prairies ; des pommiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jan-Marie Merel de la Berrangerie, procureur fiscal de la châtellenie de Chelun et Le Boisdulier, en l'absence du sénéchal. — Comparants : Joseph Havard (39 ; 1 valet, 1,10 ; 1 servante, 1) ; Jan Bouvri (27 ; 1 valet, 1) ; Joseph Bautrais (27 ; 1 servante, 1) ; Jan Marchand (0,10) ; Jacques Segretain (2,10) ; François Segretain (3) ; Louis Durand (9 ; 1 servante, 1) ; Jan Hamon (7 ; 1 servante, 1) ; René Papin (6 ; 2 domestiques, 2) ; Louis Le Breton (3 ; 1 servante, 1) ; Louis Rousseau (4,10) ; Mathurin Veillerie (3) ; Jan Jolli (7) ; François Lancelot (3,5 ; 1 servante, 1) ; Jacques Gérard ; Jan Denis (9,10 ; 1 servante, 1) ; Jan Lezé (5). — Députés : Joseph Havard ; Jan Denis.

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances que font les habitants de la paroisse de Chelun.

L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le cinquième jour d'avril, nous habitants de la dite paroisse, convoqués et assemblés en la manière accoutumée, remontrons et désirons :

Premièrement. — Qu’il n'y ait dans la suite qu'une seule espèce d'imposition qui tiendra lieu de tous les subsides établis jusqu'à ce jour.

— Que, pour en rendre la perception plus facile et moins onéreuse, il n'y ait qu'un rôle où seront imposés tous les habitants de quelque état, de quelque condition qu'ils soient, au prorata de leurs biens ou de leur aisance.

— Que dans les impositions des pères de famille soient comprises les impositions de leurs enfants majeurs de 25 ans, demeurant avec eux et travaillant à leur profit ; que dans celles des maîtres et maîtresses soient également comprises celles de leurs domestiques, dans quelque nombre qu'ils soient pour faciliter aux collecteurs et leur assurer de tous les articles de leur rôle la perception.

— Que, dans chaque ville diocésaine, il y ait une caisse où le collecteur de chaque paroisse verse le montant de son rôle avant le premier novembre de chaque année, afin que le caissier puisse verser lui-même dans les coffres royaux avant le premier décembre suivant.

— Que, dans tout le royaume, n'y ait à l'avenir qu'un poids et qu'une mesure.

— Que les douanes intérieures soient reculées aux frontières du royaume pour faciliter et vivifier le commerce dans l’intérieur.

— Qu'on pourvoie de la manière la moins onéreuse aux déplacements et aux logements des gens de guerre (voir la note qui suit) et que toute personne, de quelque état ou condition qu'elle soit, y contribue en proportion de son aisance.

Note : Il s'agit ici du logement des troupes de passage et du transport des bagages militaires. Voy. sur ces questions Alain DE GOUÉ. Des charges et obligations militaires imposées à la Bretagne, pp. 117 et sqq. ; A. DUPUY, L’administration municipale en Bretagne, pp. 237 et sqq., et H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne, pp. 346-349.

— Que les milices, qui enlèvent aux campagnes des cultivateurs, aux vieillards et aux infirmes des soutiens, soient dorénavant supprimées, et que tous les ordres de l'Etat contribuent à l'entretien des troupes (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Chelun a fourni 4 miliciens ; 1 en 1781, 1782, 1785 et 1786. En 1786, sur 59 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 30 ont été exemptés ou ajournés (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

— Que les Etats généraux soient assemblés périodiquement tous les cinq ans, pour, de concert avec le Roi, aviser aux moyens de réformer les abus, de rendre la Monarchie florissante dans toutes ses parties.

10° — Que, dans l'intervalle de chaque tenue, il ne puisse être levé aucune imposition ou subside.

11° — Que les Etats généraux aient un coffre toujours rempli d'espèces monnayées pour fournir aux besoins extraordinaires de l’Etat.

12° — Que l'ordre du Tiers Etat soit admis à toutes les dignités, soit ecclésiastiques, soit militaires, soit civiles.

13° — Que, dans chaque province, il y ait tous les deux une assemblée pour répartir l'imposition royale d'une manière équitable et proportionnelle à l'aisance et à la richesse des villes et des campagnes, pour régler les affaires et ordonner les travaux publics qui intéressent la province en général.

14° — Que ces Etats ou assemblées provinciales soient composés des ordres du clergé, de la noblesse et du Tiers Etat.

15° — Que le Tiers Etat ait, dans ces assemblées, ainsi qu'aux Etats généraux, autant de représentants que le clergé et la noblesse réunis, et que les décisions, soit aux Etats généraux, soit aux Etats provinciaux, passent à la pluralité des suffrages par tête et non par ordre.

16° — Que chacun des districts dont il sera fait mention ci-après s'assemble par évêché, un mois avant la tenue, pour nommer les députés aux Etats provinciaux ; qu'il s'assemble également par évêché, deux mois avant la tenue, pour nommer les députés aux Etats généraux.

17° — Que, dans l'ordre du clergé, le clergé du second ordre ait un nombre de représentants pour le moins égal à celui da haut clergé.

18° — Les pasteurs du second ordre et les vicaires devant jouir de la considération et de l'aisance si nécessaires pour opérer le bien, soit spirituel, soit temporel, le casuel d'ailleurs étant onéreux au peuple et odieux aux ministres des saints autels, que les portions congrues pour les recteurs soient portées à 2.400 livres, et que le pourpris ou domaine des curés y soit irrévocablement attaché (voir la note qui suit).

Note : En 1790, le recteur déclara que sa cure lui rapportait 668 livres de revenu net (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p 423).

19° — Que la portion de chaque vicaire soit portée à mille livres, et, si les dîmes des paroisses ne suffisaient pas, qu'on y supplée, en annexant aux cures les bénéfices simples les plus voisins (voir la note qui suit).

Note : Les deux tiers des dîmes de Chelun appartenaient à la collégiale de Champeaux, qui les affermait 1.106 l. 13 s. 4 d. (Déclarations de 1790, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q). — Dans la paroisse de Chelun se trouvait le prieuré de Saint-Martin de la Forestrie, appartenant aux chanoines de La Guerche (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, pp. 704-705).

20° — Que tous les offices aux charges de présidents, conseillers et juges des tribunaux royaux soient remboursés sur le pied de leur finance, et dorénavant donnés gratuitement aux mérites et à la vertu.

21° — Qu'il soit fait un règlement commun à tous les tribunaux du royaume pour les honoraires des juges et les vacations des autres officiers.

22° — Qu'il n'y ait dans la suite que deux classes de tribunaux.

23° — Qu'on établisse des tribunaux de la première classe dans toutes les villes épiscopales ou autres plus considérables, s'il s'en trouve.

24° — Que dans les tribunaux de la première classe on juge en dernier ressort toutes les affaires dont le fonds excédera 4.000 livres, l'instruction desquelles ne pourra durer plus de quinze mois.

25° — Qu'on établisse des tribunaux de la seconde classe, de six lieues en six lieues.

26° — Que, dans ces tribunaux, les affaires dont le fonds sera de trois à quatre mille livres, soient instruites et jugées en dernier ressort dans le laps d'un an ; que celles, dont le fonds sera moindre, soient instruites et jugées dans six mois.

27° — Que les affaires au petit criminel y soient toutes instruites et jugées en dernier ressort dans quatre mois.

28° — Que les affaires au grand criminel soient instruites dans les tribunaux de la seconde classe jusqu'à décret de prise de corps, et de suite portées dans les tribunaux de la première classe, pour y être jugées en dernier ressort, dans six mois.

29° — Afin que les magistrats des tribunaux de la première classe, ainsi que de la seconde, ne puissent être distraits leurs honorables et pénibles fonctions, qu'ils soient exempts de toutes sortes de collectes, ainsi que les juges consulaires pendant qu'ils seront en exercice.

30° — Les affaires de commerce exigeant une prompte justice, qu'on laisse subsister les juridictions consulaires.

31° — Quant aux faillites qui seront prouvées frauduleuse, et qui n'excéderont pas quatre mille livres de fonds, seront instruites et jugées en dernier ressort dans les tribunaux de la seconde classe, et, s'il doit être prononcé des peines infamantes ou afflictives contre le prévenu de faillite, elles ne pourront être infligées que par les tribunaux de la première classe.

32° — Quant aux faillites qui excéderont le fonds de quatre mille livres, elles seront discutées et jugées en dernier ressort par les tribunaux de la première clase, qui prononceront également sur les peines infamantes ou afflictives, s'il y a lieu.

33° — Dans un gouvernement bien organisé, il doit y avoir des prérogatives d'honneur attachées à la dignité, au rang et au mérite ; nous nous ferons toujours un devoir de les respecter, mais nous réclamons contre les abus de la féodalité et nous désirons encore :

Qu'aucun seigneur de fief, soit ecclésiastique, soit noble et anobli, soit roturier, ne puisse obliger son vassal à lui rendre aveu, qu'au préalable il ne l'ait averti au moins deux mois avant la demande d'aveu ; que le vassal soit autorisé à prouver sa possession, ou par titre dont le seigneur donnera récépissé et qu'il examinera dans trois mois au plus, ou par le témoignage de trois personnes notables et de probité, lequel témoignage sera porté au pied de l'aveu et signé des personnes s'ils le savent faire ; que le vassal soit tenu seulement de donner à son seigneur un double de son aveu sur papier libre et signé de lui, s'il le sait faire ; qu'après l'avoir examiné, le seigneur approuve et signe le double de l'aveu, aussi sur papier libre, qui devra servir de titre au vassal ; que celui-ci ne puisse être condamné dans aucune espèce de frais de reddition d'aveu.

34° — Due les corvées personnelles ou autres, de quelque espèce que ce puisse être, exigées des vassaux, demeurent éteintes et supprimées.

35° — Que les rentes seigneuriales par denrées ou grains, de quelque espèce que ce soit, soient appréciées pour toujours à une valeur juste et déterminée.

36° — Que le vassal ait la liberté de rédimer ses possessions de toutes ses rentes suivant l’évaluation mentionnée en l’article ci-dessus, moyennant une somme fixée à … et au prorata de la valeur des biens.

Que les droits de lods et ventes pour les échanges soient éteints et supprimés ; que ceux perçus pour aliénations soient réduits à la moitié de la perception actuelle.

37° — Que les vassaux ne puissent être inquiétés, lorsqu’ils prendront ou tueront du gibier ou bêtes fauves sur leurs grains et sur leurs terres.

38° — Que les seigneurs soient contraints de clore de fossés de six pieds de largeur et de neuf de hauteur leurs forêts et leurs bois, soit futaies ou taillis ; faute de ce, ils ne pourront exiger aucune amende ni dédommagements.

39° — Que, dans chaque paroisse, il y ait un coffre-fort dans lequel tous les ans on versera une somme donnée et proportionnelle aux besoins de la paroisse, perçue par un collecteur nommé par le corps des habitants au marc la livre de l'imposition royale sur chaque contribuable, pour frayer aux réparations ou réfection des églises, maisons presbytérales, (desquelles les recteurs ne seront tenus qu'aux réparations locatives, parce qu'ils verseront annuellement au dit coffre un dixième de leurs bénéfices (voir la note 1 qui suit). autres édifices publics, corvées des routes royales (voir la note 2 qui suit), des chemins de bourg à bourg, ces derniers larges de vingt pieds francs de fossés et bien découverts ; que ce coffre ferme à trois clefs, dont une demeurera aux mains du recteur, la seconde aux mains du premier trésorier en charge et la troisième aux mains d'un notable choisi par le corps des habitants, celui-ci changé au moins de trois ans en trois ans, ainsi que les commissaires dont est question ci-après.

Note 1 : Ce dernier membre de phrase « parce qu’ils… » a été ajouté en interligne et d’une écriture qui semble différente.

Note 2 : La tâche de Chelun était de 445 toises ; elle se faisait sur la route de La Guerche à Châteaubriant, et son centre se trouvait à une lieue du clocher de la paroisse (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

40° — Que, sur l'avertissement du recteur, à l'issue de la messe paroissiale, les habitants capités s'assemblent au lieu accoutumé, huitaine après, au son de la cloche, pour aviser aux moyens de réparer ou refaire ce qui sera nécessaire aux édifices ou routes publiques ; que, sans recourir aux tribunaux, recours toujours lent et dispendieux, les habitants assemblés prient MM. les recteur, trésorier et notables de délivrer aux ouvriers les sommes convenues, et ce devant trois commissaires choisis par le corps des habitants ; que, dans le cas où il n'y aurait pas assez d'argent dans le coffre, les habitants soient autorisés à faire une levée extraordinaire et proportionnelle de deniers sur tous les capités en raison de leurs biens ou de leur aisance, et ce sans recours à aucun tribunal.

41° — Que, pour épargner au Gouvernement les frais énormes du traitement des pauvres dans les épidémies ou autres maladies, il soit formé des districts de deux ou de trois paroisses, eu égard à leur population et à leur étendue (voir la note qui suit).

Note : Sur les remèdes et secours distribués par le gouvernement en temps d’épidémie, de 1769 à 1789, et sur le service des épidémies organisé par les intendants dans cette période, voy. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1338 et 1340. En 1782, l’intendant dépensa à cet effet 18.725 livres ; en 1783, 48.356 l. ; en 1784, 23.930 l. ; en 1785, 25.731 l. (Ibid., C 1340). Déjà, en 1772, l’intendant a distribué « des remèdes et bouillons aux pauvres malades des paroisses de Gennes, prés Vitré, de Saint-Brice, près Fougères, et de Moulins et autres, près de La Guerche » (lettre de Cochin à l’intendant Dupleix, de mai 1772, Ibid., C 1338). En 1782-1783, une épidémie de fièvre putride a désolé la région de La Guerche (Ibid., C 1340). Voy. aussi A. DUPUY, Les épidémies en Bretagne au XVIIIème siècle (Annales de Bretagne, 1886-1887, t. II, pp. 223 et sqq.).

42° — Qu'il soit fait un fonds suffisant pour fixer un chirurgien éclairé (voir la note 1 qui suit) ; qu'il ait chez lui une petite pharmacie fournie par le district ; qu'il soit obligé par sa réception de secourir les pauvres malades qui lui seront désignés par MM. les recteurs ou vicaires de préférence à tous autres malades ; que, tous les mois au moins, il confère avec les recteurs du district des moyens les plus prompts et les plus efficaces de secourir les pauvres infirmes ; si les maladies sont rebelles aux premiers remèdes que l’art indique, que le district soit autorisé à choisir un médecin éclairé pour prescrire au chirurgien le traitement convenable ; que le chirurgien donne un billet sur lequel MM. les recteurs ou vicaires feront délivrer aux malades le pain, la viande, le vin et tout ce qui peut contribuer au soulagement et prompt rétablissement des malades (voir la note 2 qui suit) ; ces fournitures et les visites du médecin seront payées de l’argent pris au coffre de la paroisse, en présence ds susdits trois commissaires ; que le chirurgien soit exempt de toutes espèce de collectes (voir la note 3 qui suit).

Note 1 : Ici une phrase biffée, qui était : « que ce chirurgien soit logé et tenu seulement aux réparations locatives ».

Note 2 : Il n'y avait que très peu de médecins dans les campagnes ; les chirurgiens y étaient beaucoup plus nombreux ; on en comptait neuf dans la subdélégation de La Guerche en 1786 (A. DUPUY, op. cit., t. II, pp. 192 et sqq.).

Note 3 : Ici on a biffé : « … de tutelle et curatelle ».

43° — Que, dans les mêmes districts, on fasse également un fonds suffisant pour fixer une femme éclairée qui assiste les pauvres femmes qui lui seront désignées par les recteurs ou vicaires, avant, pendant et après le travail de l'enfantement ; que, sur le billet de l'accoucheuse, il soit pareillement délivré le pain, la viande et tout ce qui peut contribuer au prompt rétablissement des accouchées, ces fournitures payées comme les autres ci-dessus (voir la note 1 qui suit) ; que l'un et l'autre soient subordonnés aux recteurs du district ; qu'en cas de danger ou d'un travail trop laborieux, l'accoucheuse soit autorisée à appeler le chirurgien du district, qui ne pourra s'y refuser (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Ici une phrase biffée : « Qu'elle soit logée aux mêmes conditions que le chirurgien ».

Note 2 : On se plaignait beaucoup au XVIIIème siècle du manque de sages-femmes dans les campagnes et surtout de leur ignorance. Le gouvernement s’était préoccupé de cette question. Le 16 juillet 1773, l’intendant Dupleix envoya aux subdélégués une circulaire, où il leur annonçait l’envoi de « plusieurs exemplaires d’une lettre », qu’il les priait de communiquer aux recteurs de leur subdélégation : « Vous y verrez, dit-il, qu’il est question de prendre les moyens d’établir un cours gratuit de leçons d’accouchement pour les femmes de la campagne : il n’y aura à payer que les frais de transport et d’entretien de la femme qui voudra profiter de ces leçons pendant environ deux mois que le cours durera ; c’est sur quoi j’engage les recteurs à faire les tentatives nécessaires pour que chaque paroisse se charge de cette dépense qui ne saurait être considérable » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1326). Mme Ducoudray vint en effet en Bretagne, en 1775, et fit des cours d’accouchement dans les principales villes de cette province, en 1775 et en 1776. La correspondance des subdélégués nous montre que, si les villes ont compris l’intérêt de cette tentative, un petit nombre de paroisses rurales seulement a répondu à l’appel de l’intendant (Ibid., C 1326 et 1327). A partir de 1775, dans quelques villes de la Bretagne, on a tenté d’établir des cours d’accouchement (Ibid., C 1328). — En 1786, l’intendant demande à tous les subdélégués un état des sages-femmes de leur subdélégation. Dans l'état de la subdélégation de La Guerche, rédigé par Perrière de Jonchère, on note l’existence de 23 sages-femmes ; à Chelun, il y en avait 3 : « Perrine Flécher, veuve Lemercier, 50 ans, expérimentée ; Jacquinne Hamon, veuve Auvry, 50 ans ; la Ferron, ignorante ». Perrière de Jonchère ajoute à son état l'observation suivante : « La plupart des femmes qui exercent l'état d'accoucheuses sont appelées auprès des malades et y vont à titre d'humanité ; elles réussissent à 5 ou 6 accouchements ; les premières fois, elles ne prennent rien ; peu à peu elles prennent peu de chose, et elles se trouvent en vogue ; survient un accouchement laborieux, elles font périr la femme et l'enfant » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1329).

44° — Que s'il survient des contestations dans les district à l'occasion des [Note : Deux mots biffés : « des logements »]. payements ou travaux des chirurgiens ou accoucheuses, ces contestations seront sommairement discutées et jugées en dernier ressort et sans frais par les tribunaux de la seconde classe dans quinze jours au plus tard.

45° — Il est notoire que les militaires préposés à la recherche et capture des malfaiteurs sont très coûteux à l’Etat, que la tranquillité et la sûreté des individus n'en souffrent pas moins le plus souvent ; il est donc encore intéressant de faire un fonds suffisant pour entretenir au moins trois hommes par district, qui veilleront à ce qu’aucun perturbateur ou malfaiteur ne trouble la paix et le bon ordre ; que dans le cas où se trouve quelqu'un de ces perturbateurs ou malfaiteurs arrêté par les préposés, ceux-ci le conduiront sur-le-champ dans la prison du plus proche tribunal de la seconde clase, pour y être, après information sommaire, condamné en dernier ressort aux peines proportionnées à son délit ; si le délit est de la classe des grands crimes, la procédure sera instruite dans le dit tribunal jusqu'à décret, et de suite le malfaiteur sera conduit dans la prison du tribunal de la première classe le plus voisin, pour y être jugé en dernier ressort dans six mois au plus tard.

Au surplus, adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de l'ordre du Tiers de celte province et qui n'auront pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent ; chargeant (voir la note qui suit) de plus les députés de demander que les enfants bâtards soient à la charge des seigneurs du lieu et que le crime n'avalisse plus à l'avenir que celui qui l'aura commis, de manière que ses parents ne soient pas exclus des dignités ou des charges ; de demander encore... (Suit le § 19 des Charges d'un bon citoyen de campagne). Lesdits prud'hommes, qui se trouveraient parents ou alliés des parties jusqu'au quatrième degré, ne pourront opiner.

Note : Depuis ce mot jusqu'à la fin, le cahier est écrit d'une main différente, la même qui a écrit l'addition en interligne de l'article 39.

[Suivent 15 signatures, plus celle du président Merel].

 

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[DÉLIBÉRATION du 21 décembre 1788].
(Arch. commun. de Chelun ; reg. des délib. du général de la paroisse ; — Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Note : Cette délibération a de grandes analogies avec celle de la paroisse Toussaints de Rennes, du 17 novembre 1788.

[Après le discours de l'un des habitants], le général et les notables habitants ont été unanimement d'avis de joindre leurs réclamations à celles de la municipalité de Rennes, et de demander :

1° Que, dans toutes les assemblées où il y a des membres des trois ordres et où il s'agit du bien commun, les votants de l'ordre du Tiers égalent en nombre ceux des deux autres réunis, et que les délibérations soient prises à la pluralité des voix dans les trois ordres, et non à la pluralité des ordres.

2° Que les généraux de paroisses des villes et des campagnes et les corporations quelconques envoient à la municipalité la plus proche des représentants pour, avec elle, élire des députés, tant aux Etats généraux qu'aux Etats de la province.

3° Que le président du Tiers soit élu par son ordre, et choisi parmi les membres du même ordre ; que ses députés ou commissaires ne puissent être choisis parmi les nobles ou anoblis, ni parmi les subdélégués, sénéchaux, procureurs fiscaux, receveurs, fermiers ou agents des seigneurs, des domaines ou de la province.

4° Pour éviter toute surprise et tout inconvénient, que l'avis de l'ordre du Tiers soit mis par écrit avant d'être énoncé aux Etats, et, lorsque les voix seront prises au théâtre, qu'un commis du greffe (qui inscrira les suffrages) accompagne M. le président ; le résultat du scrutin, mis par écrit, sera ensuite énoncé.

5° Que l'ordre du Tiers jouisse, comme les deux autres, de l'exemption des francs-fiefs.

6° Que l'ordre de l'Eglise ait autant de représentants que celui de la noblesse.

7° Que MM. les Recteurs de paroisses des villes et des campagnes soient admis aux Etats dans l'ordre de l'Eglise en nombre proportionnel aux représentants du haut clergé.

En conséquence, ils s'assembleront dans chaque diocèse, par doyenné ou autrement, pour élire leurs députés qui ne pourront être que de condition roturière.

8° Que les deux procureurs généraux syndics, en cas de mort ou de démission, seront choisis, par la suite, l'un dans l'ordre de la noblesse, et l'autre dans l'ordre du Tiers, en sorte qu'un de ces deux officiers appartiendra constamment à l'ordre du Tiers.

9° Que la charge de trésorier des Etats, que celle de greffier, ainsi que celle de héraut, soient alternativement remplies par un membre de la noblesse et du Tiers.

10° Que les maisons d'éducation, pensions et autres avantages qui seront accordés par les Etats soient aux frais de l'ordre dont les membres en profiteront.

11° Que l'imposition des fouages et de la capitation soit supportée à l'avenir par les ordres de la noblesse et du Tiers, en proportion des propriétés, de l'aisance et des ressources de chaque individu, et que les nobles et les roturiers soient compris dans un seul et même rôle, pour rendre plus facile la perception de chacune de ces impositions.

12° Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une imposition sur les trois ordres sans exception.

L'ordre du Tiers a ouvert les chemins et les a faits ; ce serait faire injure aux deux premiers ordres, que de penser qu'ils ne voulussent pas concourir avec le troisième pour l'entretien de ces routes qui ont coûté tant de larmes, tant de peines, tant de fatigues aux malheureux habitants des campagnes.

Que cette imposition soit levée chaque année dans chaque paroisse, employée de même à la réfaction des chemins, en proportion de la tâche de chaque paroisse et au prorata des besoins desdites routes ; que dans chaque paroisse il y ait un coffre fermant à trois clefs, dont la première sera aux mains de M. le Recteur, la seconde aux mains du premier trésorier, la troisième aux mains du syndic ; que dans ce coffre on dépose la somme levée pour la corvée ; que MM. les Recteur, trésorier et syndic soient priés de veiller à la distribution de l'argent nécessaire pour la réfaction des routes.

13° Qu'il soit pris des mesures pour que la charge du casernement des troupes soit supportée par les membres des trois ordres, de quelque manière qu'on pourvoie à leur logement, et que les trois ordres contribuent également aux frais de la patrouille, dans les villes où elle est établie.

14° Que les députés de l'ordre du Tiers fassent les plus vives réclamations pour que les recteurs à portion congrue de la Bretague jouissent, eux et leurs vicaires, de l'augmentation que la bienfasauce du Roi leur a accordée il y a plusieurs années, et dont ils jouissent dans les autres provinces. L'Etat ne doit-il pas à ces pasteurs nécessaires une aisance et une consideration qui leur donnent les moyens de fournir aux besoins spirituels et temporels du troupeau confié à leurs soins ?

15° Qu'on fasse au Roi de très humbles suppliques pour obtenir sa justice, aux Etats de la province, la manutention des contrôles... (voir la note qui suit).

Note : Par délibération du 1er février 1789 (Arch. commun. de Rennes, Cart, des Aff. de Bretagne, L). « Les général, notables, propriétaires et habitants de la paroisse de Chelun » déclarent « persister dans leur arrêté du 21 décembre » et adhérer purement et simplement à l’arrêté de la commune de Rennes, du 19 janvier.

(H. E. Sée).

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