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LE REGAIRE DE DOL

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Le régaire ou seigneurie temporelle des évêques de Dol se composait : 1° du régaire de Dol proprement dit ; 2° de la seigneurie ou baronnie de Coëtmieux enclavée dans le comté de Penthièvre ou Lamballe ; 3° de la baronnie de Saint-Samson de la Roque. — Cette dernière seigneurie était sise en Normandie, et comme nous ne nous occupons ici que de la Bretagne, nous ne parlerons que des deux autres.

Le régaire de Dol proprement dit se divisait lui-même en trois membres ou parties assez distinctes : 1° le régaire non enclavé, qui entourait immédiatement la ville de Dol ; 2° le régaire de Dol aux enclaves de la seigneurie de Châteauneuf ; 3° le régaire de Dol aux enclaves de la seigneurie de Combour.

I. — Régaire non enclavé.

Le principal corps du régaire épiscopal de Dol, ou régaire non enclavé, comprenait dix-huit paroisses, à savoir : 1. Le Crucifix de Dol, desservi en l'église cathédrale de Dol. 2. Notre-Dame de Dol. 3. Carfantin. 4 Montdol. 5. Cherrueix. 6. Saint-Broladre. 7. Baguer-Pican. 8. La Boussac (env. un tiers). 9. Epiniac. 10. Saint-Léonard. 11. Bonnemain. 12. Baguer-Morvan. 13. Plerguer (environ les trois cinquièmes). 14. Ros-Landrieuc. 15 Lislemer. 16. La Fresnaie. 17. Hirel. 18. Le Vivier.

La partie de Plerguer qui ne relevait point du régaire de Dol — soit les deux cinquièmes — dépendait pour la grande majorité de la seigneurie de Combour (Combourg), et pour une petite partie de celle de Châteauneuf. Les deux tiers ou environ de La Boussac qui ne relevaient point de Dol relevaient de la seigneurie de Combour.

Suivant la Déclaration du régaire de Dol (Voir Archives de la Chambre des Comptes de Nantes ; collection des Déclarations ; domaine de Rennes, vol. VI, n°1), du 9 juillet 1680, la paroisse du Crucifix se desservait à un autel situé « dans l'aile vers septentrion de l'église cathédrale de Dol » et s'étendait « en la rue Sainte de ladite ville et aux faubourgs de la Croix-Binette et de la Croix-Pecquette dudit Dol ». — La paroisse Notre-Dame comprenait le reste de la ville et toute la banlieue.

Ces dix-huit paroisses formaient un grand fief d'un seul tenant ; car, remarque la Déclaration ci-dessus, « le seigneur roi n'a aucun fief ni domaine dans toutes lesdites paroisses, lesquelles relèvent en proche ou arrière-fief du sieur évêque, se joignent les unes les autres, et joignent à l'Orient et au Midi aux terres dépendantes en proche ou arrière-fief du territoire de Combour, et au Couchant au Bié-Jean, qui les sépare des terres dépendantes en proche ou arrière fief du territoire de Chasteauneuf, et au Septentrion aux grèves de la mer, dans lesquelles il y a nombre de pescheries et de suites d'eaux, qui relèvent dudit sieur évêque et comte de Dol » (Déclaration de 1680, fol. 62).

Pourtant, dans le territoire du régaire de Dol ainsi déborné, se trouvaient enclavées trois petites paroisses qui ne relevaient point de l'évêque, savoir : — l'Abbaye-sous-Dol, qui est comme un faubourg de cette ville ; — Vildé-Bidon, au Sud de Ros-Landrieuc, — et Vildé-la-Marine, au bord de la mer, à l'Ouest de Hirel. Ces trois paroisses, fort anciennement détachées du régaire de Dol par les prélats de cette ville, avaient été données en fief amorti à deux Ordres religieux, à savoir, Vildé-la-Marine et Vildé-Bidon aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou peut-être aux Templiers, et l'Abbaye aux Bénédictins de Saint-Florent-de-Saumur, qui y avaient établi un prieuré. Ce mot de fief amorti indique que les évêques, en faisant ces dons, avaient renoncé à toute suzeraineté sur les terres par eux données, qui par là avaient passé sous la mouvance immédiate du duc de Bretagne, et ensuite du roi.

Le Bié-Jean, mentionné dans le débornement ci-dessus, est une petite rivière qui prend sa source au Sud de Bonnemain, et tombe dans la mer à l'Ouest de Hirel, entre Vildé-la-Marine et Saint-Benoît-des-Ondes. Toutes les paroisses du régaire de Dol se trouvent en effet sur la rive droite, c'est-à-dire à l'Est de ce cours d'eau, à l'exception de Plerguer, dont l'évêque possédait, comme j'ai dit, les trois cinquièmes.

Le territoire du régaire de Dol était arrosé, outre le Bié-Jean, par trois autres petits cours d'eau, appelés parfois biés ou biefs, parce qu'en effet ils servent de rigoles d'écoulement aux marais de Dol, savoir, le Cardequin, le Guioul et la Banche. Comme on les a quelquefois confondus ensemble, je crois utile d'en marquer le cours avec précision. — Le Cardequin est le plus occidental de ces cours d'eau : il commence au Sud du bourg de Baguer-Morvan, passe à l'étang de la Halouze, en Carfantin, puis tout près du village de Cardequin, très-voisin de l'Abbaye, et se jette aux grèves de la mer, très-près et à l'Est du bourg du Vivier, après s'être réuni au Guioul. — Celui-ci prend sa source en La Boussac, coule dans la direction de l'Est à l'Ouest jusqu'à Carfantin, où il se relève droit vers le Nord, passe tout près de Dol à l'Ouest de cette ville, reçoit le Cardequin très-près du bourg du Vivier et se jette dans les grèves.— La Banche a sa source entre Saint-Broladre et Saint-Marcan, coule d'abord de l'Est à l'Ouest, se relève ensuite vers le Nord-ouest, s'unit au Guioul, après que celui-ci a déjà reçu le Cardequin et se jette dans les grèves à l'Est du Vivier. — Quelques cartes et quelques livres donnent le nom de Guioul à la partie supérieure du cours du Bié-Jean ; mais je crois que c'est à tort. Les documents les plus sûrs et les plus anciens, comme la Vie de saint Samson (des manuscrits de la Coûture) et la déclaration du régaire de Dol de 1680 appellent très-positivement Guioul la petite rivière qui passe contre la ville de Dol (à l'Ouest), et qui se jette dans la mer, près du Vivier, après avoir reçu le Cardequin. Ce n'est qu'à elle que ce nom convient réellement.

En ce qui touche la division actuelle (1862) en communes, il est bon de remarquer que la commune actuelle de Dol est composée de quatre anciennes paroisses, savoir, le Crucifix et Notre-Dame de Dol, l'Abbaye et Carfantin. Tout en demeurant unie à la commune de Dol, la paroisse de Carfantin a été rétablie en 1820 avec le titre officiel de succursale ; mais les trois autres paroisses n'en forment plus qu'une, qui se dessert dans l'ancienne cathédrale de Dol. — Notons aussi que Saint-Léonard, comme paroisse et comme commune, a été réuni à Epiniac. Il en est de même de Vildé-la-Marine et de Vildé-Bidon, absorbées, la première par Hirel, la seconde par Ros-Landrieuc.

 

II. Régaire de Dol aux enclaves de la seigneurie de Châteauneuf et de la seigneurie de Combour.

La partie du régaire épiscopal de Dol, enclavée dans la seigneurie de Châteauneuf, s'étendait en cinq paroisses, à savoir : Saint-Coulomb et Saint-Ideuc, où la mouvance de l'évêque était notablement étendue ; — Paramé, où elle l'était beaucoup moins ; — Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes, où elle l'était très peu. — Il est entendu, au reste, que dans toutes ces paroisses, même en Saint-Coulomb et Saint-Ideuc, la plus grande partie du territoire relevait de la seigneurie de Châteauneuf.

Le régaire de Dol aux enclaves de la seigneurie de Combour s'étendait dans trois paroisses : Meillac, la Chapelle-aux-Fils-Méen, et Cuguen. Il embrassait la Chapelle-aux-Fils-Méen en totalité, la plus grande partie de Meillac, une partie seulement de Cuguen, partie notable, mais bien moins considérable que ce qui restait de cette paroisse sous la mouvance de Combour.

Telle était l'étendue générale du régaire de Dol. — Maintenant, quelques mots du domaine proche, — du proche fief, — puis nous énumèrerons les seigneuries à juridiction et les principales terres nobles relevant de ce régaire.

 

III. — Domaine proche.

Le domaine proche de l'évêque dans le régaire non enclavé était fort considérable. Le prélat en avait dans treize paroisses, savoir : le Crucifix et Notre-Dame de Dol, Carfantin, Montdol, Le Vivier, Hirel, La Fresnaie, Lislemer, Ros-Landrieuc, Saint-Léonard, Epiniac, Baguer-Pican, Saint-Broladre.

A Dol, c'était le palais épiscopal, l'auditoire, les prisons, les cohues à blé, à chair et à poisson. — En Saint-Léonard, l'évêque avait sa maison de plaisance, savoir, « le manoir épiscopal et le parc des Ormes, circuit et environné de murailles de pierres, dans lequel il y a grand nombre de bois de haute futaie, bois taillis, prés, terres labourables, un colombier, des vergers, garennes, étangs, un moulin à eau, une grande prée au proche, et autres décorations » (Déclaration de 1680, fol. 47).

Outre le moulin des Ormes, l'évêque avait dans l'étendue de son régaire, sept moulins banaux pour les sujets de son proche fief, quatre à vent et trois à eau, ces trois derniers, sur la rivière du Guioul, dont deux en la paroisse Notre-Dame de Dol, appelés, l'un le moulin de l'Archevêque, sis au faubourg de la Boulangerie de Dol, l'autre le moulin de Carfantin ; assez près du bourg de ce nom ; le troisième, dit le moulin du Grand-Ergay, était en Baguer-Pican. Quatre moulins à vent, savoir : celui du Breil-Cornillé, en Epiniac ; celui de Lislemer, en Lislemer, et les deux moulins « du Comte et Archevesque de Dol », en Hirel, « sur les digues de la mer ».

En Carfantin, l'évêque possédait la métairie et terres du Grand-Rouvrai, le bois taillis des Haies de Dol, faisant la séparation entre Carfantin et Baguer-Morvan ; la lande de Chateville ; — en Saint-Broladre, une autre lande dite du Loup-Pendu. — Dans la paroisse du Montdol étaient les granges de l'évêque, « dans lesquelles les habitants de ladite paroisse doivent lui apporter à leurs frais tout ce qui lui appartient des dîmes de cette paroisse » ; là se trouvait aussi la prairie appelée « la Prée de Monsieur », dont les habitants de Dol étaient tenus de faner le foin, et les paroissiens de Baguer-Morvan de le charroyer en la ville épiscopale. — Il y avait, au reste, dans le domaine proche du régaire bien d'autres pacages plus vastes, mais de toute autre nature : c'étaient les prés de la Brière ou de la Bruère, en Ros-Landrieuc ; les Rosais et Fennages de l'Evêque, tout le long du Bié-Jean, en Ros-Landrieuc, Lislemer, la Fresnaie et Hirel : vastes pâturages plus ou moins marécageux, couverts de roseaux et de grandes herbes, comme leur nom l'indique, plutôt que prairies véritables ; et la Déclaration de 1680 le marque bien, quand elle dit que ce sont des prés « à pasturer, couper et faucher la bedoue et litières y croissant ».

Dans le régaire enclavé sous la seigneurie de Combour, l'évêque possédait en domaine proche la lande de Cuguen ; et, dans le régaire enclavé sous Châteauneuf, il n'y avait pas de domaine proche.

 

IV. — Proche fief.

L'évêque n'avait point de proche fief dans les deux parties de son régaire enclavées sous Châteauneuf et sous Combour. Mais, dans le régaire non enclavé, le proche fief de l'Evêque était considérable, et il s'étendait principalement dans les paroisses du Crucifix et de Notre-Dame de Dol, de Carfantin, Montdol, Le Vivier, Hirel, La Fresnaie, Lislemer, Baguer-Morvan, Epiniac, Saint-Broladre et Cherrueix.

 

V. — Mouvances nobles ; terres à juridiction.

Une quarantaine environ de fiefs à juridiction relevaient du régaire de Dol dans la partie non enclavée. Sur ce nombre, six seulement possédaient la haute-justice et les autres la moyenne ; du moins, tel est l'état de choses exposé dans deux Notes du subdélégué de Dol en 1717 et en 1766.

Les fiefs à haute-justice relevant de Dol (régaire non enclavé) étaient :

1. L'abbaye du Tronchet, en Plerguer, et les fiefs en dépendant dans les paroisses de Plerguer, Ros-Landrieuc, la Fresnaie, Hirel, Le Vivier, Montdol et Notre-Dame de Dol. — Le Tronchet avait d'autres fiefs qui relevaient immédiatement du Duc.

2. L'abbaye de la Vieuxville, en Epiniac, et les fiefs en dépendant sis en cette même paroisse et en celle de La Boussac, Baguer-Pican, Notre-Dame de Dol et Ros-Landrieuc. — La Vieuxville avait d'autres fiefs qui relevaient directement du Duc.

3. Partie du fief du chapitre de Dol, s'étendant dans les paroisses de Notre-Dame de Dol, Montdol, Ros-Landrieuc et Hirel. Le reste des fiefs du chapitre relevait directement du Duc.

4. Partie de la seigneurie de Châteauneuf de la Noë, s'étendant ès paroisses de Montdol, Le Vivier, Hirel, La Fresnaie. — Le reste de la seigneurie de Châteauneuf, qui était fort étendue, relevait directement du Duc.

5. Partie de la seigneurie de Combour (Combourg), connue sous le nom de « Fief de Malestroit à Dol », s'étendant ès paroisses de Notre-Dame de Dol, Carfantin, Montdol, Saint-Broladre, Baguer-Pican, Epiniac. Le sire de Combour avait aussi dans son domaine proche la maison et les terres de Tremehin, en Baguer-Pican, sous la mouvance du régaire de Dol. — Le reste de la seigneurie de Combour relevait immédiatement du Duc, comme on le verra ci-dessous.

6. Partie de la seigneurie de Landal, s'étendant dans les paroisses de Notre-Dame de Dol, Montdol, Le Vivier, Hirel, Baguer-Pican, La Boussac et Epiniac. Ceci est pris de la Déclaration de 1680. Suivant le P. Dupaz, Landal avait aussi des fiefs mouvants de Dol dans les paroisses de La Fresnaie, Cherrueix et Saint-Broladre. La Déclaration de 1680 n'en parle pas. — Le reste de la seigneurie de Landal, y compris le château de ce nom, sis en La Boussac, relevait de la seigneurie de Combour.

Voici maintenant, paroisse par paroisse, la nomenclature des terres et fiefs à moyenne-justice relevant du régaire de Dol, dans sa partie non enclavée [Note : Je me suis servi, pour dresser cette liste, de la Déclaration de 1680, combinée avec deux Notes du subdélégué de Dol, contenant l'état des juridictions de sa subdélégation eu 1717 et en 1766 ; la Note de 1766 m'a surtout servi. — Ces deux Notes sont aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de l'Intendance de Bretagne) :

En Notre-Dame de Dol.

1. Le fief de Blossac, en Notre-Dame de Dol et en Carfantin.

2. Beauvais.

3. Le fief de Plorec.

4. L'Ergay ou Grand-Ergay.

En Carfantin.

5. La Chapelle-Cobatz, s'étendant en Carfantin, Montdol, Epiniac et Lanhélin.

6. « Le lieu, maison et dépendances de Halouze ».

7. Bellenoë.

8. Le Vaudoré.

En Montdol.

9. « Le prieuré de Montdol, ses église, maison, colombier, cour et jardin ; la métairie de la Bardoulière ; un fief et juridiction dit le Fief au Prieur ; le tout dépendant dudit prieuré ». Ce prieuré appartenait à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

En Cherrueix.

10. L'Aumône.

11. Les Carrés.

En Saint-Broladre.

12. Le prieuré de Saint-Broladre, dépendant de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

13. La terre des Hommeaux ou des Houmeaux.

14. Carlac.

15. La Ville-Guillaume.

16. Le fief du Pied-de-Vache.

La Note du subdélégué de Dol, en 1766, marque encore, comme s'exerçant au bourg de Saint-Broladre, les moyennes-justices de la Pichardière, et de Juette et Chérot. Mais cette double indication ne me semble pas très-sûre.

En Baguer-Pican.

17. La Mancelière.

18. L'Aunai-Baudouin.

En Epiniac.

19. Le fief de Mallechat.

20. La Higourdaie.

21. Le Laurier ou les Lauriers.

En Saint-Léonard.

22. Le lieu de la Corbonnaie, avec les métairies de la Corbonnaie et de Villouët et toutes leurs appartenances. Les fiefs et bailliages dépendant de cette terre, assez importante, étaient répandus en Saint-Léonard, Epiniac, Saint-Broladre, Carfantin, Baguer-Morvan et Meillac : cette dernière paroisse enclavée dans la seigneurie de Combour. Le premier chef-lieu de la terre était la Corbonnaie ; mais, au XVIIIème siècle, le château fut rebâti à la métairie le Villouët, et c'est pourquoi à cette époque on appelait cette juridiction la Corbonnaie et Villouët.

En Bonnemain.

23. La Ville-Amaury.

En Baguer-Morvan.

24. Château-d'Assy.

25. L'Aunai-Bloc ou l'Aunai-Blot.

26. Touraude.

27. La Hirlaie, dont dépendaient, entre autres, le Bois-Hamon et la Quehanière, même paroisse.

En Ros-Landrieuc.

28. Le prieuré de Ros, ses maisons, pourpris, fief et bailliage en dépendant, au prieur de Ros : ledit prieuré appelé Prieuré de Saint-Pierre et de Saint-Paul dans la Note du subdélégué de Dol de 1766, qui dit qu'il dépendait de l'abbaye de Troarn, près de Caen, en Normandie.

29. Le Gage, ses maisons, métairies, moulin à vent et dépendances en Ros-Landrieuc ; ses fiefs et bailliages en Ros-Landrieuc, Vildé-Bidon et Plerguer.

30. La Chesnaie au Bouteiller.

31. La Métrie du Han (Note :  La Déclaration de 1680 porte : la Métairie du Han).

32. Le fief de Mutelien.

Le subdélégué de Dol, dans sa Note de 1766, met encore au nombre des moyennes-justices de Ros-Landrieuc la terre de la Ville-Julienne ; mais cette indication n'est pas très-sûre.

En La Fresnaie.

33. La Ville-ès-Brune.

34. La Cour d'Aval, que la Déclaration de 1680 appelle, peut-être par erreur, la Cour de Laval.

35. La Folleville. 

36. Le Pré-Henri.

 

Dans la partie du régaire enclavée sous la seigneurie de Châteauneuf, on trouvait sous la mouvance de l'évêque de Dol :

1. Le Plessix-Bertrand, haute-justice, en Saint-Coulomb ; le domaine proche (comprenant le château, la chapelle Saint-Thomas, deux métairies, trois moulins), en Saint-Coulomb et en Saint-Ideuc ; le proche fief, composé de douze bailliages ou cours de rentes, dont six en Saint-Coulomb et deux en chacune des trois paroisses de Saint-Ideuc, Paramé et Cancale. — Le reste de la seigneurie du Plessix-Bertrand relevait immédiatement du Duc ou du Roi.

2. Le Lupin, moyenne-justice, en Saint-Coulomb, dont le fief s'étendait en Saint-Coulomb et en Sain-Méloir-des-Ondes, relevait aussi du régaire de Dol.

3. Et de même la seigneurie de Saint-Iduc, moyenne-justice, s'étendant en Saint-Ideuc, Paramé et Saint-Coulomb. Dans la partie du régaire enclavée sous la seigneurie de Combour, on trouvait sous la mouvance de l'évêque de Dol : 1° Le château et la seigneurie de la Chapelle-aux-Fils-Méen, haute-justice, embrassant toute la paroisse de même nom. 2° La maison et seigneurie de Bourneuf, haute-justice, en la paroisse de Meillac, s'étendant sur la plupart de Meillac et une partie de Cuguen. 3° La maison et seigneurie de la Massue, haute-justice, en Cuguen, embrassant une partie assez notable de cette paroisse.

Ainsi, dans tout le régaire de Dol, nous trouvons, au total, 48 fiefs à juridiction sous la mouvance de l'évêque, dont 10 fiefs à haute-justice, et 38 moyennes-justices. On juge aisément par là de l'importance de cette seigneurie épiscopale. 

 

VI. — Autres mouvances nobles.

Il y avait aussi beaucoup de terres et fiefs nobles sans juridiction relevant de la seigneurie épiscopale de Dol et qui sont énumérés dans la Déclaration de 1680. Dans ce nombre, je me bornerai à indiquer les suivants :

- En la paroisse Notre-Dame de Dol : les maisons nobles des Paletz, en la ville de Dol [Note : En la Grande-Rue de Dol ; c'est celle qu'on a appelée à tort la maison des Plaids, et qui est remarquable par ses curieuses ouvertures, ornées de moulures romanes] ; — de Bellande, — de la Boisardière et du Cupidon, — du Clos-Lupin, aux Carmes de Dol ; — de la Vigne-d'Eslay, — et le fief de la Croix, « hors et proche la barrière du faubourg de la Lavanderie ».

- En Carfantin : les lieux et maisons nobles de Cateville, — du Tertre-Martin, — de Pontgerouard, — de Champlion, — des Orgerils, — d'Espinal, d'où dépendaient le moulin de Pissouason (sic), et le domaine du Champ-Dolent, célèbre par son menhir ; — de Loubatas (métairie noble), — de l'Ourme-Morvan, — de Bienluivient, — de Bonnair (métairie), — de la Noë, — de l'Aunai-Bourdais, — de la Crochardîère, — et la métairie et terres de Cardequin.

- En Montdol : le bailliage du Champ-Bloc.

- En la paroisse du Vivier : la maison noble du Pont, — le bailliage de la Bruère, — et celui de la Cornillière.

- En La Fresnaie : le bailliage de la Guibertière, — les lieux et terres nobles de la Goutte-Painel, — et du Pré-Péan.

- En Ros-Landrieuc : le bailliage de la Chapelle, — la métairie de Bidon, — la métairie de l'Angle.

- En Baguer-Morvan : le bailliage de la Ville-Main, — la maison de la Hellandaye.

- En Epiniac [Note : La Déclaration de 1680 indique aussi en cette paroisse, sous la seigneurie de Landal relevant de Dol, quelques domaines qui portent des noms assez curieux, entre autres « la fresche de Montre-au-Cœur, la fresche de la Follière, la frescbe du Rangot »] : la maison noble du Rocher-Boeufs, — la métairie noble du Boisgervilly.

- En Baguer-Pican : le grand bailliage de la Guittais (ou peut-être de la Guiollais), — le bailliage du Nid-de-Chien, — le bailliage de la Roche en Carcou, — le fief du Sel.

- En Saint-Broladre : le bailliage du Val-au-Bonnez.

- En Paramé : la maison et métairie du Colombier, — et la terre de la Briantais.

- En Saint-Coulomb : la maison et métairie du Vieux-Châtel.

 

VII. — Juridiction du régaire de Dol.

L'évêque de Dol avait, dans toute l'étendue de son régaire, haute, moyenne et basse justice, et tous les droits accessoires dépendant habituellement de la pleine juridiction.

L'évêque prétendait même anciennement, pour sa cour laïque, le droit de rendre des sentences souveraines et sans appel. Nulle part cette prétention n'est mieux accusée que dans un Livre des revenus de l'Evêché de Dol, dressé en 1459, où on lit : « Es cité et franc régaire de Dol, l'évesque est seul et souverain seigneur temporel, et quant à ce ne connoist le duc de Bretaigne ne quelconque autre souverain quant au temporel ; et ne peut-on appeler du seneschal de Dol à la court du Duc à Rennes, ne ailleurs qu'à l'évesque. Et toutes et quantes fois qu'aucuns se sont efforcez d'appeler dudit seneschal à la court de Rennes et icelle court en voulu prétendre connoissance, les officiers de l'évesque ont accoustumé de proposer à ladite court leurs déclinatoires de non y respondre ne procéder ; et ce mesmes a esté fait du temps de monseigneur le Cardinal [Note : Alain de Coëtivi (Coëtivy), dit le cardinal d'Avignon, alors évêque de Dol] plus vertueusement que par aucun de ses prédécesseurs » [Note : Collection des Blancs Manteaux, XLV, p. 12 et 13].

Toutefois, ces prétentions de souveraineté un peu exorbitantes avaient déjà essuyé plus d'une disgrâce, car l'auteur du Livre des Revenus avoue, quelques lignes plus bas, « que du temps des prédécesseurs de mondit seigneur le Cardinal, les Ducs ont de nouvel usurpé aucunes choses, dont ils sont en possession, comme de mettre capitaine à la ville de Dol qui ait les clefs d'icelle cité, et de y imposer tailles et collectes pour les réparations. Bien se efforcent tous les jours les officiers du Duc d'y surprendre, mais on leur résiste le mieux que on peut » [Note : Collection des Blancs Manteaux, XLV, p. 13].

Cette résistance ne pouvait pas prévaloir. Au XVIIème siècle, bien entendu, il n'est plus question de cette prétendue souveraineté de la juridiction temporelle de Dol. Tout ce qui en reste, c'est qu'ici, comme dans les huit autres évêchés de Bretagne, la cour du régaire ressortit immédiatement au Parlement de Rennes sans aucun intermédiaire. D'ailleurs, la Déclaration de 1680 nous énumère tous les officiers de la cour de l'évêque de Dol, tous à sa nomination : senéchal, alloué, lieutenant, procureur d'office, greffier civil et criminel, etc.. « Item, pour l'exécution des criminels, il y a une justice patibulaire en manière de vergue, appelée de toute ancienneté la Vergue de Dol ». Cette Vergue n'avait pas dans sa forme rien de particulier ; c'était une justice patibulaire sur quatre pôts ou piliers ; mais, — par une exception qu'il faut noter, parce qu'elle est rare en Bretagne, — elle était située tout au beau milieu de la ville, dans cet élargissement de la Grande-Rue de Dol que l'on appelle le Dos-d'Ane, dégagé aujourd'hui de toute construction, mais où s'élevaient jadis la cohue à la viande, la cohue au blé qui renfermait l'auditoire, et entre ces deux cohues la Vergue de Dol.

La Déclaration de 1680 nous fait connaître encore un autre juge particulier à Dol, dont l'existence et les fonctions toutes spéciales méritent d'être notées : « Outre les officiers de justice cy-devant déclarés, le sieur évêque de Dol a droit d'établir un autre juge, appelé le juge chastelain, lequel a puissance, sur tous les sujets desdites ville, faubourgs, paroisses voisines et habitants des marais, sujets aux réparations et entretien d'iceux, de les contraindre, chacun endroit soy, de faire écouler les eaux des marais dudit Dol aux lieux et endroits qu'il verroit nécessaire ; et a sa jurisdiction sur ce fondée, et les peut faire punir selon leurs démérites. — Et a sa jurisdiction sur la police, vendeurs de vins, beurres, graisses, et autres denrées débitées dans ladite ville ; et a vue et revue sur les poids et balances, mesures à blés et vins : et pour ce a jurisdiction de condamner. — Duquel office ledit sieur évêque de Dol en pourvoit tel qu'il lui plaît ; lequel juge chastelain a gages et état dudit évêque, chacun an, de 30 livres monnoie ». Ce juge châtelain était donc exclusivement chargé de la police. Ce qui donnait à sa charge une importance toute particulière, ce qui même, probablement, en avait occasionné l'érection en titre, c'était la surveillance des digues et des rigoles d'écoulement des marais de Dol.

 

VIII. — Droits et redevances diverses.

Le Livre des revenus de l'évêché de Dol, dressé en 1459 et déjà cité, contient l'énumération suivante des revenus casuels de l'évêque [Note : Collection des Blancs Manteaux, XLV, p. 13] : « Monseigneur a dans Dol : le moulin à fouler draps, — la draperie, — la boucherie, — la cohue basse, où se vendent diverses denrées ; — la courvaiserie, où se fait la vente des cuirs ; — la mercerie et saunerie, — le trépas ou passage, — les coustumes de hors Dol et la forge des plomps où se fait le sel, — le poids de Dol et du Vivier, — le marché des laines et chanvres, — la ferronerie et batterie, — la poterie de terre, — la poissonnerie, — les sceaux et passemens de la cour laie (laïque) de Monseigneur à Dol, — le cours de la Ville-Maugier, qui est cours à prendre anguilles, — les taux et amendes de la cour laie, — les naufrages et bris de mer, — les arbres chûs en voie publique, — les épaves et choses abandonnées, — les lodes et ventes, — les poissons royaux, baleines et esturgeons, qui se prennent dans le franc régaire, et ce sur peine de la hart, etc. »

Cette énumération étant plus complète que celle de la Déclaration de 1680, je me borne à prendre dans celle-ci l'indication de certains droits dont il n'est point fait mention ci-dessus, à savoir : le droit de tenir chaque année à Dol trois foires, aux jours et fêtes de Saint-Samson (28 juillet), Saint-Laurent (10 août) et Saint-Luc (18 octobre), — le « droit de coustume sur les marchands et voituriers qui passent sur le pont de la paroisse du Vivier pour aller et venir de Saint-Malo et Pontorson, appelé la coustume du pont du Vivier », — autre « droit de coustume qui se lève en la paroisse de Cuguen, proche le bourg d'icelle, nommé la Coustume de Malestroit en Cuguen ». La même Déclaration désigne sous le nom de devoir de la crocheterie les droits levés par l'évêque sur les chanvres vendus à Dol, sans doute parce qu'on les pesait au croc ; et elle établit une distinction assez curieuse entre les poissons royaux, « comme esturgeons et saumons », et les poissons gras, savoir : « morhoux, baleines et autres grands poissons, qui se prennent au franc régaire de Dol » ; l'évêque avait droit à tous les poissons royaux, et seulement à la moitié des poissons gras.

Mais ce que je veux surtout noter dans ce chapitre, ce sont les droits et redevances d'une nature curieuse et singulière. Ainsi, au jour de la première entrée de l'évêque de Dol en sa ville épiscopale, le sire de Landal devait l'assistance en personne, et le seigneur du Gage, à cause de son moulin à vent de Carcou, en Notre-Dame de Dol, était tenu de « faire l'état et service de maître-d'hôtel dudit évêque » [Note : Ce détail, ainsi que l'indication des autres droits qui va suivre, est pris de la Déclaration de 1680]. Le même jour, certains habitants et tenanciers de la ville de Dol devaient à l'évêque « vingt saussiers de bois », par quoi l'on ne doit point entendre des sauciers à servir sauces sur table, mais des mesures à mesurer corps secs, comme poids, fèves, sel, etc. : « Salsarium, mensura aridorum », dit le Glossaire de Ducange.

Le jour et la veille de la foire Saint-Samson, les habitants de Dol devaient faire le guet et la chevauchée en la ville, pour maintenir l'ordre, et devaient aussi fournir « deux flambeaux et des cierges pour faire l'évocation des sujets qui doivent assister à ladite chevauchée ». Parmi ces sujets devait comparaître, par soi ou par procureur, le seigneur de Combour, à la tête des tenanciers de diverses « maisons, situées au faubourg de la Chaussée et dessus le moulin de l'Archevesque, relevant prochement du fief de Malestroit à Dol ». Le sieur du Gage, pareillement, devait, « avec ses hommes du bailliage de Carcou (en Notre-Dame de Dol), le guet et garde à cheval » ; il était tenu, avec eux, de « comparoir à la porte du château (ou manoir épiscopal) de Dol », et de « faire la chevauchée par toute la ville, mais seulement après la fête de Saint-Samson ». Ainsi, c'était lui qui avait charge de remettre à la raison les perturbateurs retardataires, les tapageurs du lendemain. On voit que l'évêque de Dol avait tout prévu.

Dans le Livre des revenus de l'évêché de Dol, dressé en 1459, on trouve, parmi les biens composant le domaine proche, « l'hostel de Legeart », dont la Déclaration de 1680 ne fait pas mention, parce qu'il avait été inféodé dans l'intervalle ; et en revanche la Déclaration nomme, parmi les vassaux nobles de la paroisse Notre-Dame de Dol, « maître Louis de Cherrueix, sieur de Hauterue, et consorts », lesquels « tiennent dudit évêque (de Dol) la grange et le colombier de Legeart, en ladite paroisse de Notre-Dame, et les terres ou îles où ils sont situés, qui ont été aliénées du temporel dudit évêché et chargées de payer vingt douzaines de pigeonneaux et deux pipes de cidre par an audit évêque ».

Dans le résumé des redevances dues à l'évêque par ses tenanciers du Crucifix et de Notre-Dame de Dol, on trouve encore, entre autres, « douze livres d'amandes sans coque, — une livre de poivre, — une livre de gingembre, — deux paires de gants, — une couronne de fleurs de roses au jour du Saint-Sacrement, » etc. Les rentes de poivre et de gingembre se retrouvent en d'autres paroisses. Ainsi, en Montdol, il était dû à l'évêque, par les tenanciers de son proche fief, une livre de gingembre et trois livres de poivre ; en Hirel, une demi-livre de poivre, et en la Fresnaie, deux livres et demie. Le sieur de la Corbonnaie, en Saint-Léonard, devait entre autres choses à l'évêque, sur ses biens situés en cette paroisse, deux chapons blancs, deux paires de gants blancs, quatre éteufs dorés.

Dans les rentes en grains dudit régaire, on distingue soigneusement le froment terrain du froment marais : ce dernier étant sans doute celui qu'on recueillait aux marais de Dol. On mentionne aussi des rentes en fèves, en gaboreaux, etc., etc.

 

IX. — Seigneurie de Coëtmieux.

Sur la seigneurie de Coëtmieux, la Déclaration de 1680 ne contient absolument qu'un très-court passage, ainsi conçu : « Il appartient de plus au seigneur évêque (de Dol), dans l'évêché de Saint-Brieuc, près la ville de Lamballe, la terre et seigneurie de Couasraieux, en laquelle il a haute, moyenne et basse justice ; les ressorts de laquelle jurisdiction relèvent au civil par devant l'évêque de Dol, au criminel en, la cour de Parlement de ce pays. Plus, il y a deux moulins, l'un à eau et l'autre à vent, en ladite paroisse de Couasmieux, tous les paroissiens de laquelle relèvent de sadite jurisdiction ». Ce dernier passage nous montre au moins que l'évêque de Dol était seigneur universel de toute la paroisse de Coëtmieux [Note : Coëtmieux est aujourd'hui une commune du département des Côtes-d'Armor].

 

X. Tour de Montafilant, à Vitré.

Voici enfin une dernière mouvance noble de l'évêque de Dol, qu'il faut se garder d'oublier pour sa singularité. Suivant la Déclaration de 1680, « le seigneur baron de Vitré est  homme vassal du seigneur évêque de Dol et tient de lui prochement et noblement, à devoir de foi, hommage et chambelenage, une des tours de son château de Vitré, nommée la tour de Montafilant, avec la chapelle dudit château appelée la chapelle de Saint-Julien, laquelle est en la présentation dudit baron et en la collation dudit évêque ».

La tour de Montafilant est la plus occidentale de toute l'enceinte urbaine de Vitré ; elle forme l'angle sud-ouest du château de cette ville, et à cause de la matière dont elle était couverte jadis, elle est encore connue aujourd'hui sous le nom de tour Plombée. — Quant à la chapelle de Saint-Julien, ce n'était point, à vrai dire, la chapelle du château, cette qualification ne pouvant s'appliquer légitimement qu'à la collégiale de la Magdeleine ; mais cette chapelle Saint-Julien a continué d'exister, tout au moins, jusqu'à la fin du XVIIème siècle, soit dans l'intérieur même de la tour de Montafilant, soit à l'extérieur, dans quelque bâtiment au pied de cette tour. Mais comme cette recherche sort tout à fait de notre sujet, on me saura gré de m'arrêter sur la pente d'une digression, et de me borner à signaler ce fait bizarre d'une tour de château, qui au temporel ne relève point du même seigneur, ni au spirituel du même évêque que le reste du château dont elle fait partie.

Les aveux de la baronnie de Vitré, au XVIème et au XVIIème siècle, et divers titres du XVème, s'accordent à mentionner cette anomalie.

 

XI. — Régaire du chapitre de Dol.

Comme on ne peut guère douter que la seigneurie temporelle du chapitre de Dol n'ait été, pour la plupart, extraite de celle de l'évêque, puisque dans la règle les menses capitulaires ne sont que des démembrements des menses épiscopales, il nous faut ici dire quelques mots du régaire du chapitre de Dol. Il se composait de deux parties assez distinctes, à savoir :

1° La paroisse de Saints presque tout entière, sise en dehors du régaire épiscopal et enclavée dans la seigneurie de Combour ; nous y reviendrons tout à l'heure ;

2° Une certaine quantité de maisons, terres et fiefs, épars dans neuf paroisses comprises sous le régaire épiscopal, à savoir : Le Crucifix de Dol, La Fresnaie, Notre-Dame de Dol, Ros-Landrieuc, Montdol, Baguer-Morvan, Le Vivier, Baguer-Pican, Hirel.

Toutes les maisons canoniales, ou an moins la grande majorité, étaient cantonnées en la paroisse du Crucifix et dans la rue Sainte, dont le nom primitif, ou plutôt le seul nom véritable, paraît avoir été celui de rue Ceinte (via Cincta), parce qu'elle était fermée de chaque bout par une porte [Note : On voit encore, à l'extrémité de cette rue qui regarde la cathédrale de Dol, un épais jambage, qui est incontestablement le reste d'une de ces portes]. Toutes ces maisons étaient sous l'immédiate mouvance de l'évêque. Il n'en était pas de même des fiefs ou bailliages, au nombre d'une vingtaine, répandus dans les huit autres paroisses qu'on vient de nommer. Sur ces vingt fiefs, six seulement relevaient de l'évêque, et les quatorze autres du Roi immédiatement. Tel est du moins l'état de choses que constate la Déclaration fournie par le chapitre de Dol en 1679 [Note : Archives de la Chambre des Comptes de Bretagne. Coll. des Déclarations ; Dom. de Rennes, vol. XIX, n° 3], car il n'y a pas lieu de douter que tous ces fiefs, dans le principe, n'aient relevé de l'évêque. Je n'en donnerai point ici le détail, qui serait ennuyeux, me réservant seulement d'en tirer parti pour annoter quelques-unes des pièces justificatives insérées à l'appendice du présent mémoire. Pour ce qui est de la paroisse de Saints, j'insisterai davantage et me permettrai de rapporter ici les termes mêmes de la Déclaration de 1679.

Les chanoines de Dol y confessent donc tenir du Roi, en cette paroisse, « onze fiefs et bailliages, vulgairement appelés foranités [Note : Foranité, c'est un fief forain ou extérieur ; et peut-être ce nom était-il donné aux fiefs du chapitre en la paroisse de Saints, parce qu'ils étaient situés en dehors (foris) des limites du régaire épiscopal], annexés de tout temps à douze de leurs prébendes, sçavoir : la foranité et fief 1° de la Barre, 2° de Beaumières, 3° de l'Epine-Corbelin, 4° de Fresnel, 5° de Gobin, 6° de la Villaye, 7° de la Villegrohain, 8° de Chardrain, 9° de Roussigneul, 10° de Benel, 11° de la Villemorin ». Tous « lesquels fiefs et foranités s'entrejoignent et touchent l'un l'autre, et sur les terres dépendantes desdites foranités chacun des douze chanoines auxquels elles sont affectées ont droit et sont en possession de prendre et lever les deux tiers des dîmes, tant grosses que menues, outre les rentes ci-après déclarées ».

Les chanoines déclarent aussi posséder en cette paroisse quatre-vingt-dix journaux de communs, « joignant par endroit la foranité de Beaumières, d'un côté les terres du seigneur de Combour, et d'autre côté les foranités de la Villegrohain, de Chardrain et de Roussigneul », desquels communs « ont droit de jouir les vassaux et teneurs desdites foranités ».

Le chapitre avait de plus en Saints deux moulins à eau avec trois étangs et un moulin à vent, auxquels moulins étaient tenus de moudre leurs grains les vassaux et tenanciers du chapitre en cette paroisse : « lesquels moulins et estangs, avec leurs vallons et costales (Note : Ou côtières, côtes, rivages), contiennent 36 journaux de terre, et joignent d'un bout les terres de Montrouault (en la paroisse de Pleine-Fougère), et d'autre bout et côtés aux foranités de l'Epine-Corbelin, de la Barre et de Chardrain ».

Le chapitre de Dol jouissait de la haute-justice dans tous ses fiefs et du droit d'instituer tous officiers pour la rendre, aussi bien que des notaires, procureurs et sergents. Dans les fiefs mouvants de l'évêque de Dol, cette juridiction ressortissait à celle du régaire épiscopal ; dans les autres, au Parlement de Bretagne directement. Aussi les chanoines avaient-ils, « en la paroisse de Saints, proche et sur lesdits estangs (sus-mentionnés), droit de gibet et justice patibulaire à trois piliers, et au bourg de ladite paroisse, ceps, colliers et prisons », c'est-à-dire toutes les marques extérieures de la pleine juridiction.

Enfin, quoique je ne veuille point mêler ici, crainte de confusion, les prérogatives spirituelles aux temporelles, je ne peux m'empêcher de noter que, aux termes de la Déclaration du chapitre de 1679, la paroisse de Saints est considérée comme étant de « nul diocèse, aux enclaves néanmoins de celui de Dol ; de l'église et cure de laquelle lesdits chanoines et chapitre de Dol sont fondateurs et patrons ; ont droit et sont en possession d'icelle conférer de plein droit quand elle est vacante, soit par mort, démission entre leurs mains et par toute autre sorte de vacance ; d'y faire la visite ; de bailler lettres dimissoriales aux clercs d'icelle, pour aller prendre les ordres de tel évêque qu'il leur plaira, et toutes sortes de dispenses et provisions aux habitants de ladite paroisse ; et d'y exercer toute jurisdiction spirituelle, sans que ladite paroisse et église relèvent en aucune façon du seigneur évêque de Dol ».

C'est le seul exemple en Bretagne à ma connaissance d'une dévolution aussi complète, entre les mains d'un chapitre, de toutes les prérogatives de la juridiction épiscopale.

Notons cependant qu'au temporel le chapitre ne possédait point, au moins dans les derniers temps, la totalité de la paroisse de Saints ; car, dans l'état des juridictions fourni en 1766 par le subdélégué de Dol, on trouve, parmi les moyennes-justices relevant du Roi, deux terres situées en Saints, l'Angevinière et Senedavy. Ogée, dans son Dictionnaire de Bretagne (publié en 1777), donne même à l'Angevinière la haute-justice ; mais on sait qu'Ogée, souvent, est fort inexact. 

 

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APPENDICE

Bien que le travail qui précède soit purement descriptif et géographique, on ne sera peut-être pas fâché de trouver ici quelques pièces inédites, qui montrent l'antiquité des fiefs et des seigneuries dont nous venons de parler. Parmi ces pièces, celles qui figurent sous les n° I, II, III, IV et VIII concernent la paroisse de Saints possédée par le chapitre de Dol. Les n° VI et VII sont des bulles, par lesquelles deux papes, Innocent IV et Boniface VIII, confirment à ce même chapitre la possession de tous ses biens, longuement énumérés dans ces actes.

Mais la pièce la plus curieuse de notre Appendice est cer­tainement le n° V, contenant un accord, de l'an 1240, entre le seigneur de Combour et l'évêque de Dol. Outre que le fond de cet acte est par lui-même fort curieux, sa forme lui donne un intérêt capital. En effet, il est écrit en français, et tout le monde sait qu'à cette date les actes authentiques en langue vulgaire sont de la dernière rareté. Celui-ci est d'une étendue notable. Nous devons dire toutefois que nous n'avons pas eu le bonheur d'en trouver l'original, aujourd'hui probablement perdu ou détruit ; nous l'avons transcrit sur une copie du XVIIème siècle, trouvée parmi les papiers du célèbre et savant jurisconsulte breton Pierre Hévin. Hévin, on le sait, n'était pas seulement un profond jurisconsulte, mais aussi un érudit de premier ordre, très versé dans la diplomatique et doué d'un sens critique fort exercé. C'est là ce qui donne à ses transcriptions un prix supérieur. Celle de l'acte français de 1240 que nous donnons plus loin parait avoir été faite avec un soin tout particulier ; aussi ne craignons-nous pas de dire qu'à défaut de l'original, on ne pourrait avoir un texte présentant plus de garanties d'exactitude et d'intégrité. — Nous avons fait suivre cette pièce d'un petit commentaire destiné à en faciliter l'intelligence.

On verra que les n°s I, II, III, IV et VI de cet Appendice, tirés par nous de la collection des Blancs-Manteaux, avaient été copiés par nos Bénédictins sur un registre qu'ils appellent « le livre Alanus ». Le livre Alanus n'était autre chose que le cartulaire du chapitre de Dol, aujourd'hui perdu, détruit sans doute, et qui prenait son nom du premier mot inscrit sur le premier de ses feuillets.

Nous avions eu l'intention de terminer cet Appendice par l'analyse d'une longue enquête, de l'an 1181, sur les droits temporels de l'évêque de Dol, pièce dont nos Bénédictins ont publié le texte, mais dont personne jusqu'ici ne s'est guère occupé. Elle est cependant fort curieuse ; seulement elle offre des difficultés d'interprétation, et, pour les élucider complètement, il faudrait connaître par le menu la topographie du pays de Dol. Cette connaissance nous faisant défaut, nous avons pris le parti de laisser cette tâche à d'autres ; nous la recommandons comme très-utile aux antiquaires dolois. Si notre appel n'est point entendu, peut-être en reviendrons-nous un jour à essayer tellement quellement cette besogne. Nous nous tromperons certainement en plus d'un point, mais on nous reprendra, et nous profiterons des corrections comme tout le monde.

I- Olivier de Coëtquen cède au chapitre de Dol tout ce qu'il avait en la paroisse de Saints (aujourd'hui Sains).(Voir Blancs-Manteaux, XLV, p. 99).

1218. — Notum sit vobis presentibus et futuris quod ego Oliverius de Quoiquen, miles, quidquid habebam in villa et parrochia de Sainz, ratione excambii facti inter me et capitulum Dolense, eidem capitulo resignavi et reddidi et quietum clamavi. Idem vero capitulum duas partes decimarum terre mee, quas ego sibi dederam pro excambio, mihi et meis successoribus remisit, ita tamen quod de eodem capitulo tenebo decimas supradictas, et de his ego et heredes mei homagium eidem capitulo faciamus. Et ego prefato capitulo assignavi XXVII. minas frumenti ad mensuram Dinanni in decimis quas habebam in territorio de Brolio et in medietate territorii de Mordroc, etc. Datum mense junii, anno Domini M. CC. X. VIII. (Tiré du livre ALANUS).

II- Pierre de Dreux, duc de Bretagne, remet au chapitre de Dol tout ce qu'il possédait en la paroisse de Saints (aujourd'hui Sains) (Voir Blancs-Manteaux, XLV, p. 81).

1219. — Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Ruellonus de Daier (sic), senescallus Rhedonensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod Petrus, Comes Britannie, reddidit et omnimodo reliquit capitulo Dolensi quidquid habecbat in parrochia de Sains tenendum libere et pacifice, sicut temporibus aliorum Comitum tenere antiquitus consuevit. Datum anno Domini M. CC. XIX., mense novembri. (Tiré du livre ALANUS);

III- Accord entre le chapitre de Dol et Olivier de Coëtquen, au sujet de la paroisse de Saints (Voir Blancs-Manteaux, XLV, p. 81).

1223. Universis presentes litteras inspecturis nobilis vir Oliverius de Quoiquen, miles, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum contentio verteretur inter Dolense capitulum ex una parte et me ex altera super damnis quibusdam que homines de Sains mihi fecerant, ut asserebam, et aliis contentionibus de excambio de Sains quod inter me et ipsum capitulum fieri debuit, amicabilis compositio intercessit, ita videlicet quod ego quittavi quidquid contra homines de Sains et contra dictum capitulum habebam occasione illius excambii [et] reclamabam ab hominibus dicti capituli et precipue à Gervasio propter damna, etc.......... Campi vero, quos ego 0. in parrochia de Sens [Note : Sic. Malgré cette orthographe, il s'agit bien certainement ici de la paroisse de Saints, et nullement de celle de Sens] in terra dicti capituli emeram, capitulo in perpetuum remanserunt liberi et quieti, ita quod ego 0. nihil in eisdem campis nec in molendinis nec in vico de Senz nec in alla terra de Senz de cetero reclamabo. Homines vero de Senz mihi quittaverunt quidquid habebam ab eis et habueram tam in blado quam in aliis, ita quod de cetero super illa bladi capcione quam feceram capitulum et homines de Sens me nullatenus molestabunt. Actum anno Domini M. CC. XX. III.

IV- Service dû par les hommes de Saints aux chanoines de Dol (Voir Blancs-Manteaux, XLV, p. 100).

1235. — ......... Homines territorii de Sains confessi sunt quod debebant servitium equitis ad eundum Romam, quod ab Eis petebat Robertus Anquetil, canonicus Dolensis, anno Domini M. CC. XXX. quinto. (Extrait ou résumé d'une charte du livre ALANUS).

V- Accord entre le seigneur de Combour et l'évêque de Dol.

1240. — A toz cels qui cestes letres verront Joan de Dol, segnor de Comborn salut en Nostre Seignor. Sachent toz comme contenz fust entre nous et Jodoin de Dol mon fiz d'une part, et Joan de Lysenech par la graice de Deu esvesque de Dol de l'autre, sus ce que nous demandion à icel dit esvesque et il à nous, iceldit esvesque et nous nous meimes en arbitres de noz dreitures et des soes, c'est à saveir en quatre prodesommes qui deveient par lor sermenz enquerre la vérité de nos dreitures et des soes ; et icel esvesque et nous otreiames à tenir ce que icels quattre arbitres en direint, enquise la véritté. Et por ce que cel arbitre ne fut pas déterminé, en icel tens por la mort des arbitres et d'iceldit evesque et de Jodoin mon fiz, nous Joan de Dol, d'une part, et Clémenz par la graice de Deu à icel tens esvesque de Dol, de l'autre, nous compromeimes en autres quattre arbittres segont la tenor de la part devantdite mise, c'est à saveir, en Gaufroy Espine chevalier, Hubert Botier, Gaufroy dou Val et Elyot de Mustelian, qui jurèrent a fere lor egart leialement des devantdites droitures, segont lor leiaux enquestes. Et icelui Clemenz esvesque et nous Joan de Dol jurames à tenir et à garder leiaument et en bonne fei ce que icels quatre arbitres esgardereient de toz les contenz que nous avion o lui et il o nous, exceptée la question de la tor, et que nous ne icel esvesque ne saurion mal gré à icels arbitres de rien que ils en deissent. Et icels devantdiz arbitres, quand ils orent fete enqueste de noz dreitures et [des] socs au plus leiaument que ils porent,

1. Esgardèrent que nous Joan de Dol ne nos eirs ne poon prendre gorbenage nemès de cels qui viennent par le pré Joan, et que icel dit evesque ne son successor ne puet véer que l'en ne viengie (sic) par col pré, qui venir i voudra, si comme l'en feseit par devant, et esgardèrent que des bestes prises en cel pré que nous n'en poon prendre amande ne asise nemès comme des prez vésinans.

2. Et esgardèrent que si nous n'avon unne veie à aler en Carcou par sus la motte, [et] que nous demandion, que nous la aion.

3. Et esgardèrent qui si mon vergier de Dol n'est clos, si que il se pesse deffendre de totes bestes fors de poirc et de chièvre, que nous n'en poon prendre amande des bestes.

4. Et esgardèrent que nous ne poon fere porte ne aveir, à Dol, là où dom Jodoin la leva, enceis la veie à aler et à venir en la ville et au marchié.

5. Et esgardèrcnt que nous devon nous et nos eirs avoir créance de cinquante livres o les borgeis de Dol, et tant comme nous devron les cinquante livres nous ne porron avoir la craance (sic), et est queneu que nous la avon eue, et quant les devantdiz cinquante livres seront renduz nous la reporron avoir, et les i devon aveir par dreiture toz tons, rendant et prenant icelle créance.

6. Et esgardèrent que quant homme est en la ville de Dol an et jor sanz seignorie, que nous le poon prendre se il ne fet nostre gré ; mès en la ville l'evesque nous ne le poon tenir hors de nostre fei.

7. Et esgardèrent que l'evesque puet prendre de la haye à son usage, le fesant saveir au forestier, et la remme et le coispel que l'evesque n'en veut porter [demeurent] au forestier. Et le forestier a, à Quaresme-prenant, un chabocel de flor de froment ou molin l'evesque, et le forestier det mostrer (sic) au mounier où il prendra fuisiaus et aleçons au moulin en la haye, quant il les li demandea.

8. Et esgardèrent que les quatre hayes et les quatre chemins sunt l'evesque, et que nous en semes gardes fiez : c'est à sçaveir le chemin de Dol à Seint-Maslou, de Dol à Comborn, de Dol à Seint-Broolade, tant comme ils durent ou fei l'evesque, et de Dol à Dinan autresi. Les hayes gardables sunt cestes de Pontgeroart dusqu'au veil gué de Bydon, et de la meson Guillaume de Launei dusque à la meson Ferre-Coch à meimes de Seint-Léenart. Les hayes deivent estre de chescune part de doze piez hors des fossez.

9. Et esgardèrent que l'évesque puet donner de la haye à qui il voudra, sauve la dreiture au forestier, et que il y puet mettre ses poirs comme segnor, et nous les noz comme forestier feié.

10. Et esgardèrent que nous i poon prendre nostre chaufage, à nous chaufer à Dol, et i prendre comme forestier feié.

11. Et esgardèrent que nous li devon rendre les prises des haies, et prendre ès prises et ès amendes comme forestier feié o seignor.

12. Et esgardèrent que nous devon la haye de Boisterel délivrer et garder, et, que l'evesque ne puet point vendre de la haye ; et le hayer que nous i metron deit jurer à l'evesque et à nous à garder leiaument les haies et à fere leiaument les prises.

13. Et esgardèrent que la coustume que l'evesque feseit prendre au gruier, il ne la puet prendre ileuc ne ailleurs en nostre fei.

14. Et esgardèrent que les doues sunt l'evesque, et que nous en semes garde feié ; et semes garde feié de la feire de Dol une nuit, et en devon rendre à l'evesque les prises de la nuit que nous la gardon et i prendre comme serjant feié o seignor.

15. Et esgardèrent que nous ne devon pas garder les doues que dom Gaufroy Espine fist, et que l'evesque ne pueth terrer les veilles doues ne abatre, ne homme i herbregier senz le gré de nous, ne nous senz le gré de lui, et se il les veut réparer ne esforcier (sic), il nel puet fere senz nous en requerre ; mès se il nous en aveit requis et nous nel vosisson, l'evesque nel leireit pas por ce, enz le puet fere.

16. Et esgardèrent que les mesons et les autres façons qui sunt ès doues, qu'il les deit fere oster dedenz resnables termes, ou les nous lessier oste dedenz resnables termes.

17. Et esgardèrent que les plez que nous tenon, et les prises que nous prenon de nostre fé que nous tenon de l'evesque, nous nes poon tenir ne mener hors dou fei l'evesque devant qu'els seient vendues ou despendues par jugement, esceptées nos rentes et nos aies.

18. Les chemins nommez deivent estre de vint et quattre piez.

19. Et esgardèrent que si nous areston larron en aucun d'icels chemins nommez, que nous le devon rendre à l'evesque, et le devon garder et mener et ramener à la cort l'evesque tant qu'il seit jugié, et quand il sera jugié il le nous deit bailler et nous le devon pendre, et le chatel au larron qui sera pris o lui nous reviendra.

20. Et esgardèrent que des arestemenz que nous feron ès chemins nomez, que nous en tendron le dreit ; et des mesfesans ès chemins que nous n'i areston, se els sunt dou fei l'evesque, nous en tendron le dreit se l'en s'en plaint, et les prises et les amendes qui en estront (sic) nous les devon rendre à l'evesque, et i prendre comme serjant feié, o seignor.

21. Et esgardèrent que si murstrier ert arresté ès chemins nommez, que nous le devon rendre à l'evesque et i prendre comme nous prenon ou larron ; et si murtre estoit fete en icels chemins et le murtrier n'i fust aresté, nous en porrion fere la jurée, et si aucun par resnable jurée ert encusé de cele murtre, nous le poon prendre ou fei l'evesque et le li rendre autresi comme le laron ; et se il est prouvé dou fet, tout ce que nous aron aresté o lui dou suen nous reviendra ; et se il s'en deffent, tot le li rendron.

22. Et l'aloé, que nous metron à garder ces chemins et à cez dreiz tenir, jurra à l'evesque et à nous en fere leiaument por l'un et por l'autre.

23. Et esgardèrent que l'evesque ne nous puet escommunier de son fei lay par sa siente tant comme nous obéiron au jugement de sa cort ; et si nous n'i volion obéir dou fei que nous tenon laiement de lui, bien s'en preist à son fei ; et si nous le forcion outre dreit, bien nous porreit escomunier se il voleit.

24. Et esgardèrent que nous aion le deport de l'evesquei quant l'evesque est mort, tant que l'en ait autre esleu.

25. Et esgardèrent que ge dei tenir Ploargar de l'evesque et li en obéir, quant il l'ara retret de l'obéissance le Conte.

26. Et nous, por nous et por noz eirs, otreiames et graames à tenir et à garder toz cez devanzdiz esgarz. Et porceque ce seit ferm et estable, nous donames à l'evesque cestes presantes letres seelées de nostre seel, en testemoine de cette chose. Et le devantdit evesque, o l'asentement dou chapitre de Dol, fist ceste chose et la graa et l'otreia por lui et por le devantdit chapitre.

Et ce fut fet le samadi prochein enprès la feste seint Mathei, à Dol, l'an de Nostre Seignor miliesme ducentiesme et quarantiesme.

(Titres de l'Evêché de Dol, d'après une copie trouvée dans les papiers de Pierre Hévin, aujourd'hui aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine).

Notes sur la pièce précédente.

Préambule. — Jean de Dol, sire de Combourg, dont il est ici question, était de la maison de Soligné ou Soligni ; le P. du Paz le fait mourir en cette année même 1240, mais je ne sais d'où il tire cette date. Le même auteur place en 1251 la mort de Jodoin ou Gédouin de Dol, fils de ce Jean, mentionné aussi dans le préambule de notre acte. Quant aux deux évêques de Dol qui figurent, Joan de Lysenech, plus ordinairement appelé Jean de Lizannet, succéda à Jean de la Mouche, mort en 1199, et mourut lui-même le 13 novembre 1231. Son successeur fut Clément de Coëtquen, qui a souscrit le présent acte, et qui tenait encore le siége de Dol en 1241. (Voy. D. Morice, Histoire de Bretagne, t. II, catalogue des Evêques, p. LX) — Voici l'explication de quelques termes de ce préambule. « De nos dreitures et des soes, » de nos droits et des siens : des soes est formé sur de suis. — « prodesommes » est pour probes hommes, probi homines ; de là nos prud'hommes. — « segont la tenor, » selon la teneur ; segont de secundum. — « fere lor egart, » prendre leur décision, former leur avis et leur jugement. Plus loin, nous verrons en tête de chaque article le mot « esgardèrent que, » c'est-à-dire, les arbitres furent d'avis, décidèrent, jugèrent que... — Esgard ou egart et esgarder sont des termes consacrés pour exprimer l'avis des arbitres, faisant droit entre parties. Leialement a ici le double sens des deux adverbes modernes « loyalement » et « légalement ». — « contenz, » contention, litige. « La question de la tor ; » il s'agit de la tour ou château de Dol, dont le sire de Combour réclamait la garde et peut-être même la propriété.

Art.1er. — « eirs , » heirs, hoirs, héritiers. — « Gorbenage ; » je ne sais ce qu'était exactement ce droit. « Nemès, » si ce n'est : ce mot est formé sur le latin nec magis. — « réer, » empêcher, du latin vetare ; « que l'en ne viengie ; » le dernier mot est une faute (le scribe pour viengne (vienne); l'en est pour l'on.

Art. 2. — « Une veie, » une voie, via.

Art. 3. — « Si que il se pesse, » de sorte qu'il se puisse. — Poire, porc. — Poon, pouvons. — Remarquez que dans cet acte la première personne du pluriel, dans cette forme, est presque toujours privée de l's final; ainsi poon, devon, prenon, pour pouvons, devons, prenons.

Art. 4. — Cet article signifie apparemment que le sire de Combour n'avait pas le droit de fermer d'une porte la voie qui allait de son fief au marché de Dol. Ains ou eins est formé sur le latin ante ; ainçois, einceis ou enceis sur ante istud ; pour la signification, ces mots répondent au mais ou mais plutôt de notre langue actuelle. « Le sire de Combour ne pouvait avoir de porte, mais plutôt une voie à aller et venir, etc. ».

Art. 3. — « et est queneu, » et il est connu. — L'enquête de 1181 sur les biens de l'église de Dol atteste aussi l'existence du droit mentionné en cet article : car elle porte que Ginguené, archevêque de Dol vers l'an 1030, donna à son frère Ruellon, premier seigneur de Combour, « creditionem mille solidorum in Dolo, ita quod quamdiu eos deberet, nichil amplius ci credeterur » (D. Morice, Preuves, I, 683).

Art. 6. — La « ville de Dol » opposée à la « ville revesque » désigne la partie de Dol qui n'était point dans le proche fief du prélat.

Art. 7. — Le mot haie ou haye (haga, haya, haia) a au moyen âge plusieurs significations. Au sens primitif, c'est une palissade formée de bois vifs dont les branches sont enchevêtrées au point de la rendre impénétrable. On a ensuite appelé haie le terrain ainsi enclos ; c'est pourquoi ce nom est donné à des mottes ou châteaux féodaux du XIème siècle, souvent entourés de cette sorte de défense. Plus souvent ce mot désigne un bois ainsi défendu [Note : un bois isolé, car un quartier de forêt clos de haies s'appelait un breil (brolium)], et par extension les arbres dont ce bois se compose. En cet art. 7, il est pris dans ce dernier sens. « L'évêque peut prendre de la haye à son usage » veut donc dire « l'évêque peut prendre du bois ». — « La remme et le coispel, » les branchages (du bas-latin rama) et les copeaux. Coispel ou copel est formé sur copellus, diminutif de coppa ou copa, qui a laissé dans notre langue l'expression « une coupe de bois, » et nous a produit d'ailleurs couper, avec tous ses dérivés. — « n'en veut porter, » ne veut emporter. Le mot « demeurent, » mis entre crochets, n'est pas dans la copie de Pierre Hévin, qui a un blanc à cet endroit ; je l'ai ajouté pour mieux faire suivre le sens. — Le chabocel est une sorte de boisseau qui a été longtemps dans le pays de Dol la principale mesure de grains, et de là vient peut-être son nom : caput, et en abrégeant cap-bussellus, le chef-boisseau : simple conjecture. D'autres ont fait de cabocellus un prétendu diminutif de cabus ; mais ce dernier est tout à fait inconnu dans notre Bretagne, et d'ailleurs son diminutif serait cabellus et non pas cabocellus. — « Fuseaux et aleçons » sont les noms techniques de certaines pièces qui entrent dans la construction d'un moulin.

Art. 8. — Ici le mot haye désigne d'abord des bois clos et défensables ; mais à la dernière ligne de cet article, il me paraît s'appliquer à la clôture elle-même, qui devait être, si j'entends ce texte, haute de douze pieds, sans compter la profondeur des fossés. — « gardes fiez, » gardes féodés. « autresi, » aussi. « dusque, » jusque, du latin ad usque.

Art. 9. — « Les noz, » les nôtres. — « Forestier feié, » et plus bas « garde feié, sergent feié, » c'est-à-dire forestier, garde, sergent féodé.

Art. 12. — « Le hayer, » c'est l'officier préposé à la garde et à l'entretien d'un de ces bois que l'art. 8 nomme une haie gardable.

Art. 13. — Gruier, officier préposé à la vente des bois ; « ileuc, » du latin illic.

Art. 14. — « Les doues, » les douves.

Art. 15. — « Terrer les doues, » c'est les combler de terre ; « homme y herbrégier, » c'est y laisser quelqu'un loger et bâtir maison ; « les esforcier ou enforcier, » c'est les rendre plus fortes qu'auparavant. Le dernier membre de phrase de cet article doit se traduire ainsi : « Mais s'il nous en avait requis et que nous ne le voulussions pas, l'évêque ne le laisserait pas (c'est-à-dire n'y renoncerait pas) pour cela, mais plutôt il le peut faire ».

Art. 16. — « Mésons et autres façons, » maisons et autres constructions faites de main d'homme (factiones). — « Resnables termes, » raisonnables termes.

Art. 17. — « Les plez, » les plaids. — « Nous nes poon tenir ; » nes, pour ne les, contraction régulière mais fort rare. — Le pronom els, que l'on trouve, s'employait tantôt pour elles, comme ici, tantôt pour ils.  — « nos rentes et nos aies ; »  ce dernier mot désigne les redevances connues sous le nom d'aides féodales.

Art. 18. — « Les chemins nommez » sont ceux qui ont été nommés effectivement ci-dessus à l'art. 8.

Art. 19. —  « La cort l'évesque, » c'est la cour de justice de l'évêque. — « le chatel au larron, » ce sont les biens meubles du voleur, du latin capitale ou plutôt de cette forme de basse latinité, captallum, catallum et catellum.

Art. 20. — « les mesfesans, » les malfaiteurs. — « qui en estront » pour istront, c'est-à-dire sortiront; c'est le- futur du verbe issir.

Art. 21. — « ert arresté, ert encusé, » était arrêté, était accusé ; ert est formé sur erat. — « dou suen, » du sien.

Art. 22. — « L'aloé, » lieutenant, personnage mis à la place d'un autre, ad locum, d'où adlocatus, allocatus, en français alloué.

Art. 23. — « son fei lay, » son fief laïque, la seigneurie temporelle de l'évêque, et plus loin « nous tenon laiement de lui, » nous tenons laïquement, c'est-à-dire au temporel. — « sa siente, » sa sentence. — « si nous le forcion outre dreit, » c'est-à-dire, si nous empêchions par la force l'exécution d'une sentence légale.

Art. 24. — « Le déport de l'evesquei, » c'est la jouissance de l'évêché, c'est-à-dire des biens et des revenus temporels. Le sire de Combour avait ce droit, justement parce qu'il était le gardien et le défenseur de l'église de Dol ; au reste, il n'est guère un seul article de cette pièce qui n'atteste clairement cette qualité.

Art. 25. — « Quant il l'ara retret de l'obéissance le Conte, » quant il aura retiré Plerguer de l'obéissance du Comte, c'est-à-dire du duc de Bretagne, car Jean le Roux alors régnant, non plus que son père Pierre de Dreux, ne prend presque jamais dans ses actes d'autre titre que Comes Britanniae.

Art. 26. — « Nous graames, » nous agréâmes, nous accordâmes. — « testemoine, » témoignage. — La saint Mathieu (21 septembre) tombait en 1240 un vendredi ; le samedi suivant était donc le 22 septembre 1240.

 

VI- Extrait d'une bulle du Pape Innocent IV, confirmant les possessions du chapitre de Dol.(Voir Blancs-Manteaux, XLV, p. 99).

1244, 5 mai. — Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis capitulo Dolensi salutem et apostolicam benedictionem.......... Ea propter, filii dilecti, vestris justis postulationibus concurrentes assensu, possessiones vestras, videlicet, domum W. Corbet, domum que fuit Germani canonici, domum que fuit Willelmi de Dinanto, domum que fuit magistri Radulphi de Bordellis, cum domihus et plateis que sunt a porta qua intratur a marisco usque ad plateam Guillelmi La Vacca praeter domum Senescalli, domum dilecti filii W. archidiaconi cum quadam platea que est ante portam ejus, etc..., et ecclesias de Bagar-Morvan et de Bagar-Picquan, sicut ea omnia ad ecclesiam vestram de jure spectantia juste et pacifice possidetis, authoritate nostra apostolica confirmamus, etc... Datum Rome, apud S. Petrum, III° Nonas Maii, pontificatus nostri anno I° (Tiré du livre ALANUS).

VII- Bulle-pancarte du pape Boniface VIII, confirmant les possessions du chapitre de Dol. (Voir Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds du chapitre de Dol, liasse 108).

1294-1303. — Bonifacius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis cantori et canonicis Dolensis ecclesie, eorum successoribus canonice substituendis in perpetuum. Quociens a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et petencium desideriis congruum suffragium impertiri. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulacionibus clementer annuimus et ecclesiam Dolensem, in qua divino estis obsequio mancipati, sub Beati Petri et nostra protections suscipimus et presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona cadem ecclesia impresenciarum (sic) juste et canonice possidet, aut in futurmn concessione pontificum, largicione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permanent. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis :

Locum ipsum in quo prefata ecclesia Dolensis sita est cum omnibus pertinenciis suis ; omnes oblaciones que in matrici ecclesia Doli offeruntur, excepta cera que offertur a parrochianis in vigilia Pasche et in quarta feria Pentecostes et excepta oblacione que ad edificacionem ecclesie nominatim relinquitur ; terciam partem synodi et circade [Note : Droit de synode et droit de visite, circada] ; capellam Sancte Marie que est juxta ipsam ecclesiam ; annuum redditum quadraginta librarum turonensium parvorum in ecclesia de Milhac (Meillac), que ad collationem venerabilis fratris nostri Theobaldi (Thibaud de Pouancé, évêque de Dol de 1280 à 1301) Dolensis episcopi absque presentacione alterius noscitur pertinere, racione cujusdam prebende in prefata ecclesia Dolensi per eundem episcopum apud Roslandrioc (Ros-Landrieuc) de novo fundate, ad suam collacionem spectantis, quas (quadraginta libras) in augmentacionem cotidianarum distribucionum vestrarum, propter earum nimiam tenuitatem, a vobis percipiendas ordinavit. In civitate [Note : Remarquez cette triple division de la ville de Dol en cité, château et bourg. Ce dernier mot est ici sans aucun doute synonyme de faubourg], mansuram Gervasii cum mansura que retro est ; mansuram Cantoris, mansuram Guillelmi capellani, mansuram Hugonis, mansuram Protasii, mansuram que juxta portam Cantoris est. In castro, mansuram Pagani Higurt, mansuram Amonis Duredent, mansuram Landri. In burgo, josias de bacconibus [Note : Baco ou bacco, lard fumé et salé ; josia, qui vient de jusum ou josum, doit indiquer le quartier de derrière du pourceau], lumbos de porcis, et pectora de bobus, buticulagium de medo et cervisia. In foro Dolensi, Iogias et stallagia et ventas de ferramentis et sale et vasis et caseis, et mansuram Herberti. In vico Fullonum, mansuram Moysen et Guillelmi Leblanc. In Lavotre, mansuram Garmunt, mansuram Guillelmi de Dinan, mansuram Radulphi Heremite et juxta unum curtile, mansuram Tual, mansuram Hervei Galli, mansuram filiorum Renalt ; bussellum frumenti Guillelmi Langevin, buscellum in vinea filiorum Girald, duodecim nummos in vinea Decani ; vineam Radulphi Graeleni, vineam Aalis Angligine que juxta est, terram liliorum Bos super Poulemer ; unam minam frumenti cum Roberto filio Gauffridi et Eudone filio Stephani ; minam frumenti in parvo Largay ; terram de Nohiers Amonis. Medietatem ecclesie de burgo Sancte Marie [Note : C'est l'église où se desservait la paroisse de Notre-Dame de Dol]  cum decimis frugum et vinearum ; duodecim nummos in molendino Archiepiscopi ; ecclesiam Sancti Nicholai de burgo novo, cum decimis domorum et pratorum et cum consuetudinibus ejusdem burgi, et duodecim nummos cum dominis burgi. Inter Dol et Guitam Johannis omnes decimas ; pratum Octo Canonicorum et unam acram juxta soliam (sic) Angot cum Prato ; terram Roberti Licot ; terram Bodin ultra Gubiolum (La riviere du Guioul) ; pratum Quatuor Canonicorum ; decimas de pratis Radulphi filii Johannis, et à pratis usque ad Porret omnes decimas. In Cantalupo, parvam medietariam Buticularii et omnes oblaciones ibi habitancium et corpora ad tumulandum ; decimam salis de Brueta [Note :Tous les biens énumérés jusqu'ici devaient être dans la ville ou dans la banlieue de Dol ; ceux qui suivent sont au contraire en d'autres paroisses en commençant par Montdol].

In Monte Doli, terciam partem oblacionum et sepulture tocius parrochie, decimam de Porret. In Hirel et in Vivario (Hirel et Le Vivier), octoginta acras terre cum mansuris, et unam piscaturam in mari ; duas partes decime de terra Amonis filii Galan. In La Fresnée (La Fresnaie), prata Canonicorum ; medietariam Roanteline vicecomitisse. In Sancto Columbano (Saint-Coulomb), terciam partem tocius parrochie, unam minam frumenti in feodo Bertrami. Terciam partem decimarum tocius parrochie de Ros-Landrioc ; in terra Guidonis filii Radulphi super Bidon unam minam frumenti. In Plegen (Plesguen, dit aujourd'hui Saint-Pierre-de-Plesguen), duas partes decimarum de terra Geldonii filii Amonis et de terra in Caudibrasart. In Bagarmorvan (Baguer-Morvan), terciam partem decimarum tocius parrochie et Doledic [Note : La Déclaration du chapitre de Dol, fournie au roi en 1679, mentionne, parmi les fiefs du chapitre, « neuf bailliages, autrement appelés les minées de la Guihommerais, de Dolédic, de la Crestière et de la Coche rie, » s'étendant dans les paroisses de Baguer-Morvan, de Ros-Landrieuc et de la Fresnaie : « par cause desquels bailliages et minées est dû audit chapitre, par chacun an, neuf mines de froment, mesure de Dol »]. In Hespinniac (Epiniac), terciam partem decimarum et parvam Fransinam, scilicet feodum duorum militum. In Fontanella [Note : La Fontenelle, paroisse du diocèse de Dol enclavée dans celui de Rennes], duas partes decimarum de Rocca Riccardi Framelini, similiter et de Roca Hugonis Gorontoni. Ecclesiam de Seins (Saints, aujourd'hui Sains) cum decimis et primiciis, et cum terra Constantini, et pratis et aquis et nemori bus.

In Sancto Marchano (Saint Marcan), duas partes decimarum de terra Guedeuini Meafenit (sic), similiter et de terra magistri Guillelmi de Chessons. In Charrunis (Cherrueix), duas partes decimarum de Eblas et de meditaria Hugonis Rufi et de terra Guarini Balduini. In Bagarpican (Baguer-Pican), dimidiam minam frumenti cum Gauffrido filio Osmundi, duas partes decimarum de Tuigginne, duas acras in feodo Guillelmi Vacce, mansuras filiorum Eremburgis cum duabus acris terre. Ecclesiam Sancte Marie de Carfenton (Carfantin) cum decimis, et Villam Roberti Chop. Decimam transitus de Gaulgere [Note : Gaugray ou Gaugré, en Ros-sur-Couësnon]. In meditaria Guillelmi de Aubiné quatuor minas frumenti. Ultra Montent Dol septem acras terre, et tres mansuras, et acram Hervei filii Ulfoeni, et acram Villelmi filii Maint ; duas acras cum filiis Eve ; unam acram in terra Guillelmi Rufi ; septem buscellos frumenti cum Guarino et filiis ejus ; dimidiam minam frumenti de elemosina Roberti Abbatis : cum terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et pascuis, in bosco et in plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis, et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus.

Ordinaciones quoque clericorum qui ad ordines fuerint promovendi a vestro suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et graciam et communionem sacrosancte Romane Sedis habuerit, et eas vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devocioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverunt, nisi forte excommunicati sint vel interdicti aut eciam publice usurarii, nullus obsistat, salva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad jus ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum, et ad ecclesias ad quas pertinent revocandi, libera sit vobis de nostra auctoritate facultas.

Preterea, omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus ecclesie vestre concessas, necnon libertates et exempciones secularium exactionum a regibus et principibus vel aliis fidelibus racionabiliter vobis indultas, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexacionibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernacione ac sustentacione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, Sancte Sedis Apostolice auctoritate et episcopi vestri canonica justicia, ac in predictis decimis moderacione Concilii generalis. Si qua agitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitucionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jhesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte subjaccat ulcioni. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jhesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen, amen. (Tiré d'un NECROLOGE du chapitre du Dol, ms. sur parchemin du XIVème et du XVème siècle, fol. 62 et 63)

VIII-  Règlement pour l'exercice de la juridiction temporelle et spirituelle du chapitre de Dol. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds du chapitre de Dol, liasse 108).

1401. — Ad tranquillitatem nostre ecclesie Dolensis, nostrique capituli et membrorum ejusdem pacis et unionis consolidacionem, justicieque validiorem execucionem. Prout jam ex usu longevo comperimus ac relacione nostrorum antiquiorum canonicorum et aliorum quamplurimorum fide dignorum didicimus, extitit in eadem pridem salubriter institutum diuque hactenus observatum, quod, licet essent nonnulli prefate ecclesie quamplures [Note : Le manuscrit porte qui plures, qui me semble une faute], racione suarum prebendarum, in parrochia nostra de Sanctis, Dolensis diocesis, homines subditos et mansionarios, jurisdictionemque spiritualem et temporalem a capitulo predicto deppendentem in ipsis divisam habentes, que [Note : Ce mot que (quœ) est de trop ; tout au plus pourrait-on lui substituer ici illa ou ista] hujusmodi jurisdictio, videlicet spiritualis per unum officialem, temporalis per senescalum communes dicti capituli, et conjunctim hujusmodi temporalis cum alia nostra jurisdictione temporali communi absque differentia aut divisione quacumque exerceretur et regeretur, prout fuit et est hactenus ex tune factum et observatum. Verum, ne hujusmodi statutum, de quo nulla aut modica admodum mencio nostris in cartis continetur, quod ad utilitatem dicte nostre ecclesie suique capituli fuisse noscitur institutum ac, experiencia docente, invenimus juxta institutum hujusmodi notabiliter redundare, per oblivionem aut sinistram interpretacionem reincidat in absum, Nos canter et capitulum ecclesie predicte, in nostro presenti capitulo generali continuato ad ultimam mensis julii proxime elapsi, illud stilo notabiliori, ac ipsius ecclesie nostre Dolensis memorate evidenti utilitate pensata, innovamus ac de novo illud idem facimus et statuimus attencius de cetero fore perpetuo observandum, hoc modo videlicet quod dicta jurisdictio, que spiritualis et temporalis sit capituli nostri communiter, et sub ipsius nomine communiter et conjunctim per unum officialem in spiritualibus, unum vel plures notarios, et in temporalibus per senescallum ac unum clientem seu servientem generalem, ad nutum ejusdem capituli instituendum et destituendum, exercebitur et regetur in futurum, eritque jurisdictio unica et communis in solidum capituli in utroque foro. Cujus siquidem emolumentum, tam in sigillis quam taxacionibus et emendis, ad hujusmodi capitulum in communi et per manum eorum prepositi exigendum redundabit, qui tenebitur pro et in nomine hujusmodi capituli omnia onera, misias et expensas pro exercicio et deffensione ejusdem et alias ejus occasione contingentes subire. Confiscationes autem, dispensaciones, vende, redditus et decime ac alia que jure dominii spiritualis vel temporalis competere dignoscuntur, cuilibet canonico in suo sibi diviso territorio ejusdem parrochie nihilominus reservantur, ut eis possit sicut hactenus ut libere divisum et pacifice tenendum [Note : Dans ce dernier membre de phrase, le texte semble altéré : pour rétablir le sens, il suffirait, je crois, de deux légers changements, comme suit : « ........  ut eis prosit, sicut hactenus est, libere divisum et pacifice tenendum .... »]. Datum in dicto nostro capitulo, die Veneris, quarta Augusti, durante nostro capitulo generali a dicta ultima die prioris mensis continuato, anno Domini millesimo, CCCCmo primo. (Tiré du même NECROLOGE que la bulle ci-dessus, fol. 67) (Arthur de la Borderie, 1862).

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