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CAHIER DE DOLÉANCES DE DOMPIERRE-DU-CHEMIN EN 1789

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Subdélégation de Fougères. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement et canton Sud de Fougères.
POPULATION. — En 1789, environ 80 feux (procès-verbal) ; — en 1793, 461 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 456 l. 17 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 299 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 26 l. 3 s. 3 d. ; milice, 38 l. 3 s. 6 d. ; casernement, 92 l. 11 s. 1 d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 451 l. 19 s. 9 d.
FOUAGES. — Fouages ordinaires et taillon, 96 l. 11 s. 7 d. ; fouages extraordinaires, 148 l. 17 s. 11 d.
OGÉE. — Le territoire se termine, à trois quarts de lieue à l'Est, à la province du Maine, dans une lande d'une étendue considérable, dont une partie est en cette paroisse, qui est coupée de ruisseaux qui coulent dans les vallons formés par les montagnes. C'est un pays couvert, abondant en fruits et assez fertile en grains.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Michel Evrard, greffier de la juridiction du Boislehoux, résidant à Laleu (paroisse de Luitré), en l'absence du sénéchal ordinaire et du procureur fiscal de la juridiction. — Comparants : Jean Duclos ; Jacques Bucheron ; Pierre Martin, trésorier de la paroisse ; Jean Betton, trésorier de la paroisse ; François Rondo ; Pierre Fleury ; Michel Verron ; René Tonuchefeu ; Jean Chesnais ; Jean Verrier ; Jean Bigot ; Joseph Fleury ; Jullien Fleury ; François Taburet ; René Fleury ; Jacques Delaunay ; Jean Touchefeu ; Pierre Bahu ; Julien Couette père ; Julien Couette fils ; Jean-Baptiste Perrin ; Jean Louveau. — Députés : Julien Couette fils ; Jacques Bucheron.

 

[Cahier de doléances].

Note : Ce cahier est inséré dans le corps du procès-verbal. — Les parties imprimées en italiques sont, pour les art. 1-12, empruntées au cahier de Parcé, et, pour la suite, aux Charges d’un bon citoyen de campagne.

1° — A été remontré que les travaux par corvée sur la route de Fougères à Vitré ont coûté à la paroisse depuis son ouverture des sommes très considérables, qu'il n'est pas possible d'apprécier depuis trente-cinq ans qu'elle est ouverte, sans jamais en avoir eu aucune gratification, quoique plusieurs autres paroisses l'aient été de quelques sommes (Voy. l’art. 1 de Parcé) (voir la note qui suit).

Note : En 1788, la tâche de la paroisse était longue de 706 toises ; elle avait son centre à deux lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vialine, C 4883).

2° — Que les droits de sujétion des moulins des seigneurs sont d'un très grand préjudice pour le vassal, qui n'a pas la liberté de porter son grain moudre aux moulins où il serait le mieux servi, est par là tenu de supporter malgré lui l'infidélité d'un meunier qui ne se règle que rarement à ce qui lui est accordé par la Coutume (Voy. art. 2 de Parcé) et fait souvent de bon grain de la farine défectueuse, et donne souvent le dit meunier la préférence de moudre à son moulin [à] ceux qui n'y sont point sujets préférablement à ces moulants, surtout dans les temps de disette d'eau ; pourquoi l'on en demande la suppression (voir la note qui suit).

Note : Le moulin banal de Launay-Vendel, en Dompierre-du-Chemin, a été affermé pour neuf ans à partir de la Saint-Georges 1772, par Armand de la Bélinaye, seigneur de Boislehoux, moyennant 440 l. de loyer annuel, six halbrans (canards sauvages), deux journées de fauche, estimées 1 l. (Ibid., série E, papiers de familles ; prisée de la succession d’Armand de la Bélinaye [septembre 1777], p. 129).

3° — Que les poids et mesures de presque toutes les villes étant inégaux, il paraîtrait à propos qu'il serait observé une certaine égalité ; que, pour ce qui se mesure, le fût ras le bois et non une partie comble comme se pratique à Vitré, ce qui occasionne souvent des disputes de conséquence (Voy. art. 3 de Parcé).

4° — Que les droits de corvées seigneuriales et autres rentes chéantes et levantes des seigneurs sont purement abusibles et vexatoires pour les vassaux, puisqu'un des vassaux venant à décéder, s'il a dix héritiers, ils payeront chacun autant de fois ce qu'il payait seul ; les seigneurs profitent donc de la décadence de la fortune des familles, ce qui ne paraît pas juste, aussi bien que les droits de quintaine, guet et garde de châteaux, dont il y en a même qui n'existent plus depuis un temps immémorial ; il serait à souhaiter que tous ces droits fussent supprimés (voir la note qui suit) ; ce n'est pas que l'on demande qu'ils perdent le gros de leurs rentes qui est porté par leurs fiefs, mais qu'ils ne puissent les augmenter par la multiplication des vassaux (Voy. l'art. 4 de Parcé).

Note : De la prisée de 1777 mentionnée dans la note précédente, il résulte que chaque étager du fief de Launay-Vendel devait, soit « une corvée chéante et levante pour faner les foins du pré de Launay-Vendel », soit « une poule et une corvée pour aider à faner les foins, à scier et battre les blés », soit deux corvées de fenaison et de moisson (Ibid., pp. 130 et suiv.) ; en outre, les « étagers mansionniers » de plusieurs villages « faisant feu et fumée » devaient deux boisseaux d'avoine, mesure de Fougères, à titre de fumage (Ibid., pp. 114 et suiv.). Chaque année la quintaine était due le 1er août par tous les hommes qui s’étaient mariés depuis un an à l'église de Dompierre (Arch. d'Ille-et-Vilaine, titres féodaux, baronnie de Vitré, liasse Dompierre), et le jour de l'Ascension les nouvelles mariées devaient un chapeau de roses et une chanson (Prisée de 1777, p. 131). Le droit de guet était dû pour la châtellenie de Châtillon (baronnie de Vitré), dont dépendait la seigneurie de Boislehoux.

5° — Il est porté presque dans tous les aveux rendus aux seigneurs et par les droits de leurs fiefs que les vassaux payeront leurs rentes avoine menue (voir la note qui suit) ; ça n'empêche pas néanmoins qu'ils ne les exigent grosse avoine, sans aucune diminution de la quantité ; il paraît pourtant juste qu'ils devraient diminuer un tiers d'icelle, puisque l'avoine menue n'est que les deux tiers de la grosse.

Note : L'exactitude de cette assertion ressort de la prisée de 1777.

6° — Depuis plusieurs temps il y avait des communs où les vassaux étaient inféodés au droit de communer, que les seigneurs ont afféagés souvent à des afféagistes qui ne possèdent rien dans les fiefs où les communs sont enclavés, de manière qu'ils s'en trouvent aujourd'hui dépossédés, ce qui leur est d'un grand préjudice ; pourquoi l'on en demande la déclôture (Voy. l'art. 5 de Parcé).

7° — Que chaque vassal étant tenu de rendre des aveux au seigneur dont ces héritages relèvent, sont d'un très grand préjudice par les frais que lui occasionnent ces aveux ; il serait à souhaiter qu’il ne fût tenu qu’à un seul acte de reconnaissance de c qu’il posséde sous chaque seigneur (Voy. l'art. 8 de Parcé).

8° — De supprimer les droits de fuies, colombiers et garennes des seigneurs, comme étant des droits très nuisibles au vassal et voisins d'icelle par les pigeons et lapins, qui dessemencent et dévorent une partie de leurs grains, qui leur est d'un tort inappréciable (Voy. l'art. 14 de Parcé).

9° — Que les droits de tutelle, curatelle, décrets de mariage et autres droits des mineurs fussent modérés (Voy. l'art. 7 de Parcé).

10° — Que les procès qu'un chacun est obligé d'entreprendre fussent terminés en peu de temps ; la durée qu'ils ont aujourd'hui n'est souvent occasionnée non pas par justice, mais par une chicane vicieuse et vétilleuse que font les procureurs pour consumer en frais leurs parties ; ce n'est donc plus la justice qu'ils cherchent, mais la chicane.

11° — Oue tous les messieurs prêtres fussent réduits pour les honoraires de toutes leurs messes sans aucune exception à l'ancien règlement, aussi bien que pour les mariages, bans et publications des billets, et non au dernier règlement de Monseigneur l'Evêque de Rennes, que l'on désire être supprimé ; il est étonnant qu'ils aient été augmentés dans un temps où la valeur des bénéfices est au double et même plus de ce qu'ils valaient autrefois (voir la note qui suit).

Note : Le nouveau règlement auquel il est fait ici allusion avait été édicté le 25 mars 1788 par Mgr Bareau de Girac, évêque de Rennes, et un arrêt du Parlement de Bretagne, en date du 2 mai suivant, en avait ordonné l’exécution (Rennes, imp. Nicolas-Paul Vatar, 1788, in-4°, 15 p., Arch. d’Ille-et-Vilaine, G 3). Il présentait, par rapport aux tarifs précédemment fixés par le règlement de Mgr Le Tonnelier de Breteuil, en date du 22 novembre 1726 (Rennes, imp. Gilles Le Barbier, s. d., in-4°, 18 p., Ibid.), une augmentation assez sensible, dont voici quelques exemples : messes basses de dévotion, de 12 s. (1726) à 15 s. (1788) ; trentain de messes chantées, de 30 l. (1726) à 37 l. 10 s. (1788) ; messes d'enterrement dans les campagnes de 15 s. (1726) à 25 s. (1788), etc. — Sur le casuel, voy. DUPUY, Administration municipale en Bretagne, pp. 364 et suiv.

Les charges de la cure de Dompierre-du-Chemin étaient les suivantes : les 2/3 des réparations du chœur et du chanceau, évalués 200 l. ; les grosses réparations du presbytère, suivant l’abonnement fait avec le général, 40 l. ; réparations locatives, 24 l. environ ; décimes, 60 l. Les revenus du recteur étaient : un pré et un champ, rapportant annuellement 35 l. environ ; le produit des messes rétribuées par le prieuré de Saint-Blaise, 60 l. ; les 2/3 des grosses dîmes, estimés 1.282 l. ; les dîmes vertes et les novales, estimées 250 l. Le recteur déclarait, en 1790, être en outre titulaire d'un bénéfice simple à la présentation de M. du Boberil de Cherville, procureur général syndic des Etats de Bretagne : « mais j'en ignore parfaitement la valeur et les charges ; il en a toujours joui et il ne m'en a compté que ce qu'il a jugé à propos ». Le troisième tiers des grosses dîmes appartenait au général de la paroisse, qui le louait 641 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q ; Déclarations des biens ecclésiastiques).

12° — Que les registres des délibérations des paroisse n'étant pour la plupart remplis que de petits marchés, l'on croirait qu'ils ne devraient pas être sujets aux droits contrôle, à moins que ce ne fussent des marchés de conséquence (Voy. l'art. 9 de Parcé).

13° — Nous demandons qu'il soit nommé six prud'hommes trois anciens et trois jeunes, qui s'assembleront quand ils seront indiqués à l'issue de la grand’messe pour entendre les plaintes et demandes pour dommages de bêtes, injures et autres cas semblables, lesquels vérifieront les faits, régleront et prononceront sans frais telle amende qu'ils jugeront à propos, laquelle sera exécutée sans appel jusqu'à la somme de trente livres ou telle somme qu'il plaira à Sa Majesté fixer (Voy. le § 19 des Charges...).

14° — Que tous Messieurs Recteurs soient obligés d'avoir un curé, sans pouvoir s'en exempter sur la valeur de leurs bénéfices ou du peu de grandeur de leurs paroisses, parce qu'il est très gênant de n'avoir qu'un prêtre, tant pour l'administration des sacrements que pour une première messe la fête et le dimanche ; les bénéfices sont toujours plus que suffisants pour ce qui est nécessaire à deux prêtres, parce que, quand il n'y en a qu'un, il peut se trouver être absent au moment qu'il se trouve un malade, qui meurt souvent sans sacrement, aussi bien que des enfants sans baptême, ce qui est arrivé il n'y a pas encore trois ans en notre paroisse, dans laquelle il n'y en a qu'un.

15° — Qu'il y a des seigneurs qui possèdent des biens dans la paroisse sans en payer aucun vingtième, pourquoi les taux qu'ils devraient payer restent en surcharge à la paroisse ; pourquoi l'on demande que les Messieurs de la noblesse soient tenus aux mêmes impôts que le Tiers Etat au prorata de leurs fortunes sans aucun ménagement, aussi bien que les Messieurs du clergé, et qu'ils soient cotisés sur les mêmes rôles.

Au surplus nous nous unissons et adhérons aux articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier du Tiers Etat de la ville de Rennes (Voy. le § 22 des Charges...).

Fait et arrêté par nous soussignés en conformité de la lettre du Roi et règlement y annexé, le dit jour et an deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[19 signatures, plus celle du président Evrard].

(H. E. Sée).

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