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CAHIER DE DOLÉANCES DE DROUGES EN 1789

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Subdélégation de La Guerche. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de La Guerche.
POPULATION. — En 1789, 200 feux ou environ (procès-verbal).
CAPITATION. — Total en 1789, 1.162 l. 18 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 755 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 66 l. 2 s. 1 d. ; milice, 96 l. 9 s. 9 d. ; casernement, 233 l. 17 s. ; frais de milice, 11 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.059 l. 12 s. 1 d.
FOUAGES. — 13 feux 1/3. — Fouages ordinaires, 146 l. 18 s. 10 d. ; garnisons, 43 l. 18 s. 5 d. ; fouages extraordinaires, 269 l. 14 s. 11 d.
OGÉE. — 8 lieues 1/2 au S.-E. de Rennes ; 1 lieue de La Guerche. — 900 communiants. — Le territoire de Drouges est borné au sud par la forêt de La Guerche ; les terres sont bien cultivées ; on y voit peu de landes, beaucoup d'arbres fruitiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 4 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Guillaume Leclerc de Romefort, avocat et procureur fiscal de la baronnie de La Guerche, en l'absence du sénéchal de la baronnie. — Comparants : Pierre Fougère ; Julien Bizeul ; Jean Moriceau ; Guy 0llivris ; Mathurin Drouelle ; Jean Radier ; François Radier ; Joseph Bourdillet ; Jullien 0llivris ; René Percel ; François Drouelle ; René Vilais ; Jullien Chapon ; Jean Olivris ; Pierre Bizeul. — Députés : Pierre Fougère ; Julien Chapon.

 

Cahier des remontrances, plaintes et doléances et demandes des habitants du Tiers Etat de la paroisse de Drouges, province de Bretagne, évêché de Rennes.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées au cahier de La Guerche.

[1] Demandent les habitants qu'aux Etats généraux il soit dans tous les cas voté par tête et non par ordre, et qu'il en soit usé ainsi qu'aux Etats de cette province, dans l'assemblée desquels les représentants du Tiers Etat seront toujours au moins en nombre égal à celui des députés réunis du Clergé et de la Noblesse.

[2] Que, de même que Sa Majesté fait concourir les habitants du Tiers Etat des campagnes à la nomination des députés aux Etats généraux, de même aussi ils concourent à l'avenir à la nomination des députés aux Etats provinciaux, et qu'en conséquence les habitants du Tiers Etat de cette paroisse, qui est située dans le district de la ville de La Guerche, aient le droit d'y envoyer des électeurs pour concourir avec la communauté de la dite ville à la nomination d'un député à chaque tenue des Etats de cette province (Voy. § [12] de la Selle-Guerchaise).

[3] Que tout privilège pécuniaire soit supprimé, que les gens de mainmorte et tous les corps et corporations aient la faculté de colloquer sur particuliers en rentes constituées (Voy. §§ [7] de La Guerche).

[4] Que les ecclésiastiques ne perçoivent à l'avenir de dîmes (voir la note qui suit) que celles connues sous la dénomination de grosses dîmes, et qu'à l'égard de celles qui se perçoivent sur le blé sarrasin, autrement blé noir, et sur les lins, chanvres, porcs et agneaux et connues sous la dénomination de menues et vertes dîmes et de charnage, qui sont des dîmes insolites, elles soient et demeurent supprimées (Voy. § [12] de La Guerche).

Note : Les dîmes de Drouges appartenaient au recteur, à qui elles rapportaient un revenu de 1.650 l., et au prieuré de la Fontaine-Harouys, qui en retirait 600 l. Le prieuré de la Fontaine-Harouys possédait en Drouges la métaire de la Petite Grange et la terre de l’Abbaye (Déclaration de 1790, Arch. d’Ille-et-Vilaine série Q, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, pp. 748-749).

[5] Qu'à l'avenir les généraux des paroisses ne soient dans aucun cas tenus des réparations, de quelque espèce qu'elles soient, ni des presbytères (Voy. le même § de La Guerche) et dépendances, ni des églises et clochers, mais que, pour y frayer, les décimateurs dans chaque paroisse soient obligés de verser annuellement dans le coffre-fort d'icelle une somme proportionnée à l'étendue des bâtiments et édifices et à la valeur des dîmes.

[6] Que toutes les impositions, de quelque espèce qu'elles soient, soient désormais supportées par tous les sujets de l'Etat indistinctement et sans exception des ecclésiastiques et des nobles, et ce en raison des facultés de chanque contribuable, et que, pour la levée des dites impositions, il n'y ait pour chaque espèce qu'un seul et même rôle, sur lequel seront également portés MM. les ecclésiastiques et les nobles ; que la corvée des grandes routes soit absolument éteinte (voir la note qui suit), et, attendu que leur ouverture et entretien sont pour l'usage et l’utilité de tous les sujets de Sa Majesté, qu'il soit, pour tenir lieu de la corvée, établi une subvention en argent, qui sera employée aux dites ouvertures et entretien et supportée par les trois ordres en raison des facultés de chaque individu (Voy. §§ [13] et [14] de La Guerche).

Note : La tâche de Drouges était de 1.383 toises ; elle se faisait sur la route de La Guerche à Châteaubriant, et son centre se trouvait à une demi-lieue du clocher de la paroisse (Arch. d'Ille et-Vilaine, C 4883).

[7] Que le tirage au sort pour la milice soit aboli (voir la note qui suit) et que dans le cas où, ce qui n'est pas à présumer, cette abolition ne pourrait pas avoir lieu, tous les laquais, serviteurs et domestiques des nobles et des ecclésiastiques soient sujets au dit tirage (Voy. § [24] de La Guerche).

Note : De 1781 1786, Drouges a fourni 4 miliciens : 1 en 1781 et en 1782, 2 en 1786. A cette dernière date, sur 71 jeunes gens qui se sont présentés au tirage, 48 ont été exemptés ou ajournés (Ibid., C 4704).

[8] Que toutes espèces de droit de traites et de passages dans l'intérieur du royaume, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimées (Voy. § [15] de La Guerche).

[9] Qu'il y ait liberté entière du commerce de sel en Bretagne, sans distinction de jour de marché pour ce genre de commerce, dans les deux lieues limitrophes des provinces voisines (Voy. § [16] de La Guerche).

[10] Que la formule soit supprimée (Voy. § [17] de La Guerche).

[11] Que les délibérations des généraux de paroisse et des autres corps et corporations politiques soient à l'avenir dispensées de la formalité de contrôle (Voy. § [17] de La Guerche).

[12] Que toutes les juridictions seigneuriales, qui sont si multipliées en Bretagne qu'il est des paroisses où il y en a huit et plus, en sorte que très souvent il y a lieu à des déclinatoires, parce qu’il est difficile de savoir de laquelle est justiciable celui contre qui on agit, soient supprimées, à l'exception d’une principale qui sera laissée dans chaque ville et où toutes affaires qui n’excéderont pas cinquante livres du principal, ou telle autre somme qu'il plaira à la Nation de fixer, seront jugées en dernier ressort, parce qu'il y aura toujours trois juges dans ces juridictions ; et dans le cas où la Nation ne jugerait pas à propos de supprimer toutes les juridictions seigneuriales, que les dits officiers d'icelles soient tenus de résider dans le lieu de l'exercice et que les juges et procureurs fiscaux ne puissent faire dans aucune juridiction fonction de procureur, huissier ou sergent (Voy. les §§ [31] de La Guerche et [13] de Moussé).

[13] Que, dans les plus grandes affaires, on ne puisse plaider dans plus de deux tribunaux, pour être jugé en dernier ressort.

[14] Que les droits de francs-fiefs soient supprimés.

[15] Que toute espèce de banalité (voir la note qui suit) et droits de fuies et de garennes soient pareillement supprimés (Voy. les § [46] et [49] de La Guerche).

Note : Le prieuré de la Fontaine-Harouys possédait, dans la paroisse de Drouges, un moulin à eau, qui, en 1790, était estimé valoir 200 l. (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, p. 749).

[16] Que pour les rentes féodales les seigneurs n'aient plus à l'avenir d'action solidaire contre leurs vassaux débiteurs en fresche ou consorterie, et que chacun ne soit tenu envers eux dans la rente due en fresche ou consorterie qu'à proportion de-ce qu'il possède de terre (Voy. le § [47] de La Guerche).

[17] Que les généraux des paroisses ne soient plus tenus de la nourriture et entretien des bâtards et des enfants trouvés, mais bien les seigneurs des fiefs dans l'étendue desquels auront été conçus les bâtards et trouvés les enfants abandonnés (Voy. le § [11] de Moussé).

[18] Que les arrérages à échoir des rentes, soit foncières. soit féodales, se prescrivent par cinq ans, comme les rentes créées à prix d'argent, à moins qu'il n'y ait cédule ou obligetion particulière ou quelque autre acte qui interrompe la prescription (Voy. le § [53] de La Guerche).

[19] Que la formalité des déclarations au greffe des maîtrises pour abattre des bois soit supprimée et abolie, excepté dans le cas de vente, auquel cas seulement la formalité des dites déclarations continuera d'avoir lieu (Voy. les §§ [55] de La Guerche et [14] de Moussé).

[20] Qu'il soit procédé dans la province de Bretagne à une nouvelle répartition d'impôts, attendu qu'il y a des villes et paroisses, et entre autres la paroisse de Drouges, qui sont surchargées (Voy. le § [26] de La Guerche).

Arrété en la sacristie de la dite paroisse, lieu ordinaire des délibérations, ce quatrième jour d'avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings de ceux des dits habitants qui savent signer et le nôtre.

[Suivent 13 signatures, plus celle du président Le Clerc de Romefort].

(H. E. Sée).

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