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LE DUCHE DE ROHAN

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Bretagne : duché de Rohan

Le duché de Rohan.

Extrait de la Déclaration fournie au Roi par Marguerite, duchesse de Rohan, le 22 décembre 1682. 

Bretagne : duché de Rohan

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armoirie de Bretagne 

LE DUCHE DE ROHAN

Le duché de Rohan, composé des seigneuries de Rohan, Pontivy, Gouarec, la Chèze, Loudéac, la Trinité, contient environ douze lieues bretonnes de long et sept de largeur, joignant à l'Est le comté de Porhoët, au Sud le domaine royal d'Auray, à l'Ouest la principauté de Guemené, au Nord la seigneurie de Corlay, et s'extendant, pour le proche fief, aux trèves et paroisses qui suivent :  

Saint-Allouestre. Sant-Caradec (Saint-Caradec prés de Loudéac). Saint-Fiacre. Saint-Bernabé. Castenec (Trêve de Bieuzi). Saint-Géran. Bignan. La Chèze. Gueltas. Brehant (Bréhant-Loudéac). Cleguéroc. Saint-Guen. Sainte-Brigide. Saint-Connec. Guerne. Buléon. Credin. Saint-Gilles (Saint-Gilles Vieux-Marché). Buzy (Bieuzi). Croissanvec. Gouarec. Cadelac. Saint-Etienne (Saint-Etienne du Gué de l'Ile). Saint-Gonnery. Camors. La Verrière. Saint-Gouvery. Grâce. Moustouerrac. Radenac. Hémonstouer. Moustoir-Lominé (Locminé). Reguiny. Saint-Hervé. Moustoir-Remengol. Rohan. Saint-Ignan (Saint-Aignan). Mur. Saint-Sanson. Saint-Jean Brevelay. Naizin. Saint-Sauveur le Haut. Kerfourn. Neuliac. Seglien. Kergrist (Kergrist-Neulliac). Noyal (Noyal-Pontivi). Silfiac. Laurenan. Perret. Siliac (sic). Lescouet. Pellau (Plélauff). Stival. Loudéac. Plemet. Saint-Telot. Malguenac. Plumieuc. Trevé. Saint-Maudan. Plumeliau. La Trinité (La Trinité-Porhoët). Mouréac (Moréac). Pontivy. Saint-Turiau. La Motte. La Prenessaye. Uzel : 

sans en ce comprendre les autres trèves et paroisses où s'extendent les droits des seigneurs vassaux particuliers, dans l'arrière-fief dudit duché. 

Ledit duché de Rohan consistant en particulier, sçavoir, Pontivy, ville, siége et membre principal, proche laquelle est (Déclaration de 1682, p. 3, 4, 5). Le chasteau et forteresse dudit Pontivy, situé en la paroisse de Noyal, joingnant la ville de Pontivy, avec ses clostures, murs, quatre grosses tours aux quatre coins d'iceluy, dont il y en a encore trois entières, et une d'icelles demy-ruinée, sur la surface de laquelle il y a présentement un jardin. Lesquelles quatre tours sont jointes ensemble de trois corps de logis et une chapelle, avec leurs couroirs, parapets, machecoulis, flancs, cannonières, deffenses, cours, écuries, douves, fossés, remparts, terrasses, éperons, portes fermantes, barrières, pont levis et ponts dormans, petit jardin sur les rampars et autre jardin au derrière dudit jardin vers soleil levant, où il y avait autrefois une fuye dont les ruines paraissent encore. 

La Grande prairie, joignant les rampars et terrasses du chasteau de Pontivy, contenante avec ses fossés à l'entour environ vint et cinq journaux, en laquelle se tiennent les foires franches dudit Pontivy cy après déclarées, avec un petit corps de logis au milieu, servant de retraite et cabaret pendant lesdites foires. 

Le parc du chasteau de Pontivy, consistant en une grande pièce de terre avec ses clostures et fossés de toutes parts, contenant trois journaux, joignant d'un costé la Grande prée, d'autre le chemin qui conduit dudit Pontivy à Querver, d'un bout ledit chasteau, et d'autre bout ledit chemin. 

Autre parc, nommé le parc du Colombier, contenant deux journaux, donnant sur le chemin qui conduit à la ville de Loudéac et de tous autres endroits aux douves du château. 

La ville de Pontivy, close en partie de murailles, douves et fossés, avec quatre portes et entrées en icelle, l'une appellée la porte de Rennes, l'autre la porte de Dinan, la troisième la porte de Saint-Brieuc, la quatrième la porte de Carhais ; avec ses faubourgs, maisons, rues, ponts de pierre à voûte et arches, eaux, abords, issuës, droits et privilèges, ladite ville située en la paroisse dudit Pontivy. 

Déclare (Déclaration de 1682, p. 10 à 21) ladite dame qu'elle a droit et est en possession des devoirs cy-après, qui sont que, le jour précédant la foire que l'on appelle de la Calmay, le recteur de Pontivy avec ses prestres est tenu, après avoir chanté vespres, d'aller en procession à une petite chapelle où est la fontaine de Saint Yvy, patron de ladite ville, et y estant, faire prières et oraisons en l'honneur dudit saint, et ce fait, les sergens de ladite jurisdiction, qui doivent assistance à la procession à peine de 60 sols d'amende chacun, sont évoqués par devant le sénéchal ou autres des juges en son absence, à la requeste du procureur fiscal. 

Puis après, le geolier est tenu représenter une baguette semée des armes de ladite dame, pour porter un gant attaché à ladite baguette, et un ruban que doivent fournir et représenter les marchands merciers de Pontivy, avec une aiguillette de soye, à peine de 60 sols monnoye d'amende sur chacun defaillant. Et est le recteur tenu faire la procession à peine de saisie du temporel de son bénéfice. Puis après, le gant et ruban attachés à ladite baguette sont portés devant lesdits officiers, par la rue du Pont, en la place de Martray de Pontivy, pour signe et marque de liberté aux marchands de trafiquer et enlever leurs marchandises le lendemain hors ladite foire. 

Et incontinent après le port dudit gant, les habitans du village de Château-Noué (Note : Aujourd'hui Castennec sur le Blavet, en la commune de Bieuzi) doivent comparoistre au haut de la place du Martray, par devant les officiers, pour présenter et délivrer au receveur de la seigneurie ou à ses commis une teste et courée de chevreau entre deux plats d'argent, à peine de 60 sols monnoye d'amende contre chacun d'iceux et saisie des héritages qu'ils tiennent de ladite dame à titre de cens, et à ce faire sont obligés solidairement.   

Outre les foires qui ne durent qu'un jour chacune [Note : Les foires tenues à Pontivy et ne durant qu'un jour chacune étaient au nombre de sept et avaient lieu :1° le premier lundi de Carême ; 2° le lundi de Pâques fleuries ; 3° le 1er mai (foire des Calendes de mai ou de la Calmay) ; 4° le 1er juin ; 5° le jour Sainte Anne (26 juillet) ; 6° le jour des Morts (2 nov.) ; 7° le jour S. Thomas (21 déc.)], il y en a trois autres, les plus célèbres et les plus remplies de la province, qui se tiennent à présent en la ville de Pontivy, l'une appellée la foire de la Noyale qui commence le 5 de Juillet et dure huit jours, l'autre appellée la Houssaye qui commence le 9 de Septembre de chacun an et dure dix jours, et la troisième la Broslade qui commence le 22 d'Octobre et dure pareillement huit jours ; lesquelles trois foires sont franches et exemptes de devoir de traites foraines, billots et autres droits et subsides quelconques, imposés ou à imposer sur le vin, citre, ou autres marchandises et denrées [Note : Au sujet de ces trois foires franches, l'aveu du duché de Rohan rendu au roi le 17 juin 1639 par Marguerite de Rohan porte ce qui suit : "Les trois foires franches de Noyal, de la Houssaye et de la Broladre, dont les deux premières ont été transportées depuis trente ans à Pontivy, et la troisième continue de se tenir au bourg de Broladre, en ladite paroisse de Noyal". (Arch. Loire-Inférieure, fonds de la Chambre des Comptes, Aveux, Dom. de Ploërmel, n° 803, f. 53). Les deux premières de ces foires, avant leur translation à Pontivi, se tenaient également dans la paroisse de Noyal-Pontivi, la première au bourg, la seconde probablement au village de la Houssaie, qui a conservé jusqu'à présent une très curieuse chapelle], à devoir toutefois d'étalage ès halles et boutiques et devoir de coutume, aulnage et mesurage, et pour preuve et esclaircissement de la quantité des vins vendus en détail durant ladite exemption de huit jours, dix jours et autres huit jours, les officiers de la seigneurie font descente chaque premier jour des foires de la Noyale, la Houssaye et la Broslade, aux caves et celiers des hostes et cabaretiers et, le fermier des devoirs appelé, font marquer le nombre des vins qui sont ausdites caves et celiers, et le dernier jour desdites foires pareille descente, dont ils font procès-verbal aux frais des hostes et taverniers, pour sçavoir et distinguer le nombre des vins débités au dedans de ladite exemption, et desquels en conséquence, il n'est rien deu au fermier des devoirs du Roy, pour le billot. 

Durant lesquelles foires, à ladite duchesse appartiennent les privilèges et prérogatives, qui sont qu'aucuns marchans forains ou autres ne peuvent faire livraison d'aucune sorte de marchandises vives ou mortes exposées à vendre auxdites foires, soit au dedans ou au dehors les logis, ny faire aucun payement du prix des marchés qu'ils en avoient fait, ny tirer hors icelles foires aucune sorte de marchandise, sans le consentement d'icelle dame ou ses officiers, jusques à ce que le gant n'ait esté levé et porté par lesdites foires le premier jour de chacune d'icelles, sur peine de confiscation des marchandises et amende arbitraire payable par provision. 

De plus a ladite dame droit de prendre et retenir à elle tel nombre de chevaux ou autres marchandises qu'il lui plaira desdites foires, rendant les arrhes à celuy qui les auroit achetés et payant le reste des chevaux ou autres marchandises, et celui qui les auroit exposés en vente ny celui qui les auroit acheptés ne peuvent les retirer de la foire jusques à ce que le gant n'ait esté porté, et sont les hostes des écuries où sont lesdits chevaux exposés en vente, tenus en répondre et les représenter à la barrière, au devant du château suivant la marque et raport du greffier, sans fraude, incontinent après le son de la cloche, sur peine de 60 sols monnoye d'amende et de répondre desdits chevaux, qui sont en ce cas confisqués à la seigneurie : du prix desquels chevaux et marchandises ladite dame ou ses officiers peuvent prendre le serment, si autrement on ne vouloit informer du prix dudit marché. Et où il se trouveroit fraude entre les marchans sur le prix desdites marchandises, ils doivent estre condamnés en l'amende et les chevaux et marchandises confisqués. 

Et doivent les officiers d'icelle dame assister à ladite barrière, et par devant le sénéchal ou autre juge, le requérant le procureur fiscal, les sergens de ladite jurisdiction sont évoqués qui doivent estre presens sur peine de 60 sols monnoye d'amende ; puis après, le geolier est évoqué pour representer une baguette semée des armes de la seigneurie pour porter le gant et le ruban que doivent les marchans merciers de la ville de Pontivy, et une aiguillette de soye pour attacher ledit gant et ruban, sur pareille peine de 60 sols monnoye d'amende exécutoire contre tous et chacun d'eux, et chaque sergent baillager doit représenter le rôle de son baillage, à peine de 60 sols d'amende exécutoire contre chaque defaillant. 

Ce fait, le gant est levé et porté en ladite ville par sous les halles et autres lieux par le sénéchal ou autre des juges et officiers, en son absence, en signe de liberté et main levée aux marchans et autres de retirer et transporter hors ladite foire les marchandises par eux achetées, et aux marchans de trafiquer et négocier avec assurance. Et à la conduite dudit gant sont tenus d'estre presens tous les officiers de la justice, même les gentilshommes estant auxdites foires, et au devant dudit gant sont tenus tous violons, menestriers et autres joueurs d'instrumens qui se trouveront aux dites foires de marcher avec leurs instrumens, à peine de confiscation d'iceux et de chacun 60 sols d'amende, payables par corps et emprisonnement de leurs personnes par provision. 

Et avant ledit gant levé, le sergent baillager nommé par les habitans de la ville de Gouarec est tenu comparoir devant les officiers de la seigneurie, avec une masse de bois semée des armes de la seigneurie, et après avoir presté le serment en tel cas requis, se transporter en la foire pour voir s'il y a infraction auxdits privilèges, et quand il trouve deniers déboursez pour le paiement du tout ou partie du prix convenu entre les marchans, ou marchandises livrées et transportées hors lesdites foires, il les doit saisir et representer à justice pour y ordonner ce qu'il appartiendra, comme aussi tous les sergens ou autres peuvent prendre et arrester toutes sortes de marchandises qu'ils trouveront sortir d'icelles foires avant le port du gant, et les representer à justice pour estre déclarées confisquées au profit de la seigneurie, et l'amende arbitraire adjugée contre ceux qui se trouveront avoir enfreint et contrevenu aux droits et privilèges desdites foires. 

Item ladite duchesse a droit de coutume, péage et passage sur le pont de Pontivy, qui est situé sur la rivière de Blavet, avec droit de lever coutume sur les denrées et marchandises qui passent et sont transportées par sur ledit pont, et en est en droit et possession de tout temps immémorial. Et a ladite dame le même droit sur le pont de la Broslade, situé sur ladite rivière de Blavet. 

Le droit de faire aux poissonniers et aux bouchers, tant de ladite ville que du dehors, se trouver à chaque lundy de Pasques au Martray de Pontivy, à une heure de l'après midi, par devant les juges, sur l'evocation qui s'en fait par les sergens qui sont obligés d'y comparoistre, aux fins du rôle et liste que le geolier est tenu de donner, à peine de 60 sols d'amende contre lesdits poissonniers, bouchers, geolier et sergens : pour ensuite les poissonniers estre conduits par les bouchers, dans un harnois, jusques sur le bord de la rivière, au dessous de l'hospital, pour lesdits poissonniers passer et traverser ladite rivière audit endroit. 

Et le lendemain, jour de mardy, audit lieu et heure, par devant lesdits officiers, sont tenus les geolier et sergens comparoir à peine de pareille somme et amende, et le recteur de Pontivy évoqué doit aussi comparoir et représenter au procureur fiscal un catalogue sous son signe, qu'il certifie véritable, des noms et surnoms des hommes qui ont esté bannis et epousés à Pontivy l'an précédent ; à faute de quoy ledit recteur est condamné en pareille somme de 60 sols monnoie et déclaré déchu du droit et devoir de coutume qu'il fait lever et percevoir chaque foire de Saint Thomas, chacun an, en la ville et faubourgs de Pontivy. Et est tenu le geolier faire planter un poteau au milieu de la place du Martray, au haut duquel sont l'ecusson et armoiries de la seigneurie ; ce fait, l'on fait faire evocation des cordiers de Pontivy, qui doivent fournir une planche sur quatre petites rouës garnies de cordes, sur pareille amande ; puis après, les nouveaux épousés sont appellés suivant le memoire du sieur recteur, et les comparans sont tenus de rompre chacun trois bois d'aune, appellés quintaines, contre ledit post (ou poteau), où ils sont traînés à course, estant sur ladite planche, par les rouleurs de vin de Pontivy, qui doivent aussi comparoir à cette fin, sur pareille amande de 60 sols monnoie, qui est aussi exécutoire contre les nouveaux mariés defaillans ; et sont tenus les presens courir sur lesdites roulettes jusques à ce qu'ils n'aient rompu les trois bois en forme de lances contre ledit pilier. 

Le fermier ou receveur de la seigneurie est tenu, à chaque jour de dimanche et mardy gras, fournir et presenter aux officiers de ladite dame duchesse, en la place du Martray de Pontivy, deux soules, l'une pour les jeunes gens et non mariez, à une heure de l'après-midy, et l'autre plus grosse pour les gens mariez et tous autres, aux trois heures de l'après midy desdits jours, et doivent estre lesdites soules jetées par le sénéchal ou le procureur fiscal. 

 

BÉNÉFICES FONDÉS DES SEIGNEURS DE ROHAN.

Abbayes et prieurés situés sous la jurisdiction de Pontivy, de la fondation et dotation des prédecesseurs de ladite dame, sçavoir : l'abbaye et convent de Notre-Dame de Bon-Repos ; l'abbaye et convent de Langonnet, pour ce qui est sous ledit duché ; l'abbaye et convent de Lanvaux, pour ce qui est pareillement audit duché ; le prieur de Lominé qui a droit et privilège de menée à Pontivy, le prieur de Saint Nicolas de Blavet, le prieur de la Couarde, le prieur de Saint Gildas, le prieur de la Trinité et le prieur de Baud. 

De toutes lesquelles abbayes et prieurés sont les prieurs et abbés d'iceux tenus de fournir aveu et déclaration à ladite dame ….  

En la ville de Pontivy il y a le nombre de sept églises de la fondation et dotation des prédecesseurs de ladite dame duchesse, précédens seigneurs de Rohan, sçavoir : l'église paroissiale de Notre-Dame de Joye ; l'église et chapelle de l'hospital ; la chapelle de la Madeleine, proche laquelle est à présent basti, par la permission du deffunt seigneur duc de Rohan père de ladite dame duchesse, le convent et monastère des dames religieuses Ursulines ; le convent des religieux de Saint François cy-devant Cordeliers et à présent Récollets ; la chapelle de Saint Armel ; la chapelle de Saint Yvi ; et l'église desdites dames religieuses Ursulines. 

Dans toutes lesquelles églises elle a droit et est en possession, prohibitivement à tous autres, de tombes, enfeus, bancs et accoudoirs, ecussons tant en bosse et relief aux églises et au plus haut des vitres d'icelles qu'aux longères et pignons, lisières et ceintures armoiées de ses armes, tant dehors qui dedans lesdites églises, tombes relevées, et tous autres droits de prééminences primitives et prohibitives, comme se voit particulièrement dans l'église paroissiale, où elle a ses enfeus en voûte mis et élevés dans la longère du choeur du costé de l'Evangile, et au convent de Saint François une tombe élevée au milieu du choeur, et ses armes empreintes et gravées en pierre et au haut de toutes les vitres, avec le droit d'entrer aux enclos desdits convents lorsque bon lui semble. 

La maison presbyterale avec son pourpris est aussi mouvante de ladite seigneurie, et en doit le recteur faire adveu, même de la coutume de la foire de Saint Thomas, qu'il lève chacun an à Pontivy, par bienfait des predecesseurs de ladite dame. 

L'hospital et maison Dieu de Pontivy, avec les rentes et revenus qui en dependent, est pareillement de la fondation et dotation de ladite darne duchesse, à devoir de prières et oraisons ; et en reconnaissance de ce, l'administrateur dudit hospital est tenu, chaque jour et feste de l'Annonciation de Notre Dame, le 25° de mars, presenter, au prosne de la grand messe qui se dit ledit jour en la chapelle dudit hospital, aux officiers d'icelle dame un cierge de cire blanche, armoié de mâcles, du pois de trois livres, lequel cierge lesdits officiers ayant receu le redonnent incontinent à celui qui celebre la messe, pour servir de luminaire à l'autel : sur lequel hospital est deu par chacun an, aux termes de censives, six deniers monnoye, et outre, une paire de gants blancs. 

Les bastiments, jardins et vergers dudit convent de Saint François, avec ses pourpris cernés de murailles ; et au lieu où est basti ledit convent estoit anciennement le chasteau et maison des prédecesseurs de ladite dame duchesse, appellé le chasteau des Salles de Pontivi, qui fut donné par ses prédecesseurs auxdits religieux, avec la chaussée et pescherie attachée aux murailles dudit convent, sur laquelle est deu, chacun an, un cent d'anguilles, par acte de fondation du 9 novembre mil quatre cent cinquante et six. 

Les bastiments, jardins, vergers, enclos et dependances du monastère des dames religieuses Ursulines de la ville de Pontivy relèvent nuement et prochement de ladite dame, comme fondatrice et supérieure (c'est-à-dire, comme ayant les droits de seigneur supérieur). 

La corderie de ladite ville, située au dessous du convent des dames Ursulines, du costé de la rivière, consistant en maisons, cour, jardins, courtils et vergers, avec une chapelle dédiée sous le nom de Saint Armel relève aussi prochement de ladite dame à titre d'heritage et par féage, foy, hommage, avec le droit de coutume qu'ont aussi les cordiers dans la foire de la Toussaint se tenante à Pontivy : pour cause de quoy iceux cordiers sont obligés de fournir les cordages qui sont necessaires pour les cloches de l'église paroissiale de Pontivy, mesme pour les condamnés qui sont exécutés en ladite ville, et outre sont lesdits cordiers obligés, à chaque mardy de Pasques de chaque année, de fournir une espèce de roulette pour rouler les nouveaux mariés pour casser les quintaines, comme cy-devant, mesme une corde pour le puits du chasteau de ladite ville. 

 

LOUDÉAC (Déclaration de 1682, p. 550)

Sont obligés tous les nouveaux mariés de chaque année se trouver en la ville de Loudéac le lundi de Pasques, pour faire le jeu de la quintaine, sçavoir : les domainiers montés à cheval équippé et sellé avec éperons, tenant une quintaine en main, sont tenus faire trois tours autour de l'église de Loudéac, et les cordiers aussi obligés au droit de bouhardage (sic), lesquels doivent entre montés à cheval avec même équipage et tenant une baguette blanche en main. Sont obligés d'y assister tous ceux de l'estendue de ladite paroisse, à la réserve de ceux du village de la Feillée, qui sont tenus presenter, un genou en terre, un bouquet de houx à messieurs les juges, avecque amende de 60 sous en cas de deffaut ; et est tenu le recteur ou curé de ladite paroisse, sur pareille amende, de fournir extrait fidel et bien signé de lui, au procureur d'office, de tous les mariages qu'il aura faits pendant l'année, et sont aussi tenus tous les sergens de la jurisdiction s'y trouver sous peine de pareille amende. 

 

JURIDICTIONS MOUVANTES DU DUCHÉ 

Les terres à haute-justice, indiquées par la déclaration de 1682 comme relevant du duché de Rohan, sont les suivantes : 

En la paroisse de Bignan Kermeno, — Trebrimoël. 

En Buzy (Bieuzi) : Rimaison. 

En Camors : la terre et seigneurie de Camors. 

En Saint-Caradec (près de Loudéac) : Le Bot. 

En Saint-Gonneri : le lieu et château de Carcado, à Hyacinthe-Anne Le Sénéchal de Carcado ; érigé en baronnie par lettres du roi de novembre 1624 : avec château, circuit de douves, tours et pont-levis, etc. 

En Guern : Coëtniel. 

En Moréac : le manoir de Moréac-Boisdulié. 

En Mur : l'Aunai-Mur. 

En Sèglien : Coëtanfao, à Sébastien de Kerhoent. 

En Saint-Jean Brevelai : le Quenhouët. 

En Radenac : Kerbasco. 

En Saint-Etienne du Gué de l'Ile : le Gué de l'Ile-la- Rivière. 

En Loudéac : la Feillée, au comte de Rieux, ainsi que le Gué de l'Ile. 

En Uzel : le château, terre et seigneurie d'Uzel, au marquis de Coëtquen. 

En Plumieux : Coëtlogon, —  le Cambout.

(Extrait de la Déclaration de 1682 - Archives de la Loire-Inférieure, fonds de la Chambre des Comptes de Bretagne - Déclarations, domaine de Ploërmel, T. VI, n° 1 - Arthur de la Borderie).

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