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LES PRÉÉMINENCES DANS L’ÉGLISE DE LOGUIVY-LES-LANNION |
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(pour la
seigneurie de la Villeneuve-Corbin)
BALAVENNE
« d'argent à 3 fermaux de
sable, accompagnés en abîme d'un annelet du même. »
[1678] Déclaration et denombrement des préminances et droits prohibitiffs appartenantz à Dame Marie BALLAVENNE, compaigne espouse de messire Jacques, cheff du nom et d’armes DU MARCHALLACH, seigneur de Querraoul, Treouran, etc.., icelle authorizée de justice pour la suilte et direction de ses droitz sur le reffus de son dit mary de la voulloir authorizée suivant acte judiciel esmoné du siège présidial de Quimper Corantin du onziesme may mil six centz septante et cincq, et en quallité de demissionnaire de noble et discret missire Jan BALLAVENNE, prestre, sieur de Querlan, son frère aisné et recteur de la paroisse du Trevou et Tréguignec, suivant le contract de mariage du neuffiesme febvrier mil six centz septante et néanmointz ladicte dame fondé en procure en tant que besoign, de sondict frère, attandu que le mannoir principal dont despendents les dictes préminances luy auroit esté designé pour son tiltre clérical, laquelle déclaration elle faict dresser pour estre fournie au roy ……
« Lesquelles
préminances despandent du lieu et mannoir noble de la Villeneuffve situé en la
paroisse de Loguivy, evesché de Dol aux enclaves de Tréguier et donant proche la
rivière de ceste ville et fournissant escuyer Pierre BALLAVENNE, sieur de
Querlan perre de la declarante son adveu pour raison dudit lieu et mannoir de la
Villeneuffve à la seigneurye de Runfaou dont il relleve prochement il auroit
employé dans ledit adveu quy est en datte du quattorziesme decembre mil six
centz soixante un les préminances en despandantz avecq le coullombier et autres
droictz et prerogatives consisttent au regard desdictz préminances en l’esglize
dudit Loguivy en un escabeau et pierres tumballes du costé de l’épistre avecq
une chapelle voutté et arcade avecq la viltre, le tout armorié des armes et
escussons audit sieur de Querlan, ladicte chapelle estante du costé de
l’évangille ; à cause desquelles préminances est deub par an de rente à la
fabrice dudit Loguivy, deux bouesseaux froment mesure dudit Lannion, laquelle
rante se pait annuellement et ladicte déclarante conste par extrait levé des
archives de ladicte parroisse à la requeste le trante uniesme juillet dernier
debuement garanty et par autre quittance du mesme jour.
…… le neuffiesme jour
d’aoust mil six centz septante et huit » (Sources : A.N., P 1636, f° 430 à 433).
[1678] Sentence des commissaires royaux en date du saiziesme decembre
mil six centz septante huict.
« …… et avons deboutté ladicte BALAVENNE du
droit de preminence par elle pretandue en l’esglise parroissialle de Loguivy, et
en consecquence de la concession fait par la fabrice de Loguivy, nous avons
maintenu soubz le bon plaisir de Sa majesté pour tant et sy peu qu’il luy plaira
dans la propriétté et pocession des pierres tomballes, accordées par ladite
fabrice aux predessesseurs de ladite deffandresse dans ladite esglise et
chapelle et cepandant luys faisons deffances de mettre directement ny
indirectement dans ladite esglize et chapelle aucuns bancq, accoudouers,
escussons armoyés, lettres ny autres marques de préminences à painne de trois
livres d’amandes et sy aucunes ont esté mises par elle ou ses predecesseurs nous
ordonnons qu’elles seront ostés, biffés et extractés de ladite esglise à la
dilligence du procureur du roy et dudit Busson aux frais de ladite Balavenne
…… ».
Ladite BALAVENNE avoit pourtant produit à l’appui de ses prétentions, entre autres actes :
« le nombre de cinq pièces d’actes et extraitz tirés des archives de la fabrice de Loguivy justiffiant tant le droit de coullombier que les escabeaux, préminances et rantes payées en consecquence à ladite fabrice en datte des 20e juin 1399, 3 9bre 1383, des années 1495, 1535 et 1585, deubmant signez et garantis, les trois derniers actes et extraitz levez en exécution du compulsoire et commandement par nous ordonné contre les fabriques de ladite paroisse de Loguivy le 15e 9bre 1678, signiffié le lendemain 16e desdits mois et an ».
Outre précedemment par première induction :
« Contrat de vante et transport faict à titre de convenant par escuyer Jan de
ROCHEDEC, sieur de Kerlen, à sire Yvon HENRY, marchand de Lannion, de
l’amplace-ment d’un vieux coulombier desert et ruiné, avecq ses droitz et
préminances en la paroisse de Loguivy pour la somme de quarante sols monnoys par
an, et outre la somme de vingt escuz de principal pour commission dudict
contract datté du 8e juin 1597 - Autre contrat de vante faitte par damoiselle
Anne BALAVENNE, dame de la Villeneufve, à escuyer Jan DU TREMEN, sieur de
Mesmen, du lieu et manoir noble de la Villeneufve, droit de Coullombier et
preminances en dependant pour la somme de 7000 # de principal - Extrait tiré des
archives de la fabrice de Loguivy justiffiant le payement de deux bouexeaux
froment rente payé à ladite fabrice sur ledict lieu de la Villeneufve pour la
chapelle et preminances en ladite église, du 27 7bre 1612 – Quittance des
trezoriers et fabriques de ladite église de la mesme rente dattée du 31e juillet
1678 » (Sources : A.D. 44, B 1670, f° 216 et 216 v°).
(pour la
seigneurie de Kergomar)
de KERGUEZAY
« d’hermine à la fasce de gueules chargée de 3 molettes
d’or. »
[1628] Prééminences des Seigneurs de Kergomar en l’église de
Loguivy :
« Procès-verbal de l’information faicte par le seneschal de la Cour
royale de Tréguier au siège de Lannyon, à la requeste de Mre Marc-Antoine de
KERGUEZAY, chevalier de l’ordre du Roy, seigneur de Kergoumar, Traudon,
Guermorvan, etc.., sur les droits et prééminences qu’il pretend dans les églises
de Lannyon et autres voisines, et particulièrement en celle de Ste-Anne et de
Loguivy, escussons et armoiries qu’y sont, pescheries en la rivière de la même
ville de Lannyon, four à ban, exemption et franchise de ses dites terres en
l’estendue de la Provosté et cordée de ceste ville, ensemble du droit de
juridiction. Fait en octobre 1628 ……, ledit escusson écartellé d’or et d’azur
chargé de trois croissans de gueules qui sont les anciennes armes du manoir de
Kergoumar [Note : MEROU, sgr de Kergomar "écartelé d'or et d'azur, à 3
croissants brochants de gueules"] situé en la parroisse de Loguivy ……… Copie collationnée à l’original
par les notaires soussignez, signé : Marc-Antoine de Kerguezay de Kergoumar,
Renon et Leguenvel, notaires » (Sources : B.N., collection Clairambault 1178,
f° 59 et 59 v°).
de LANNION
« d'argent à 3 merlettes de sable ; au chef de gueules chargé de 3
quintefeuilles d’argent. »
[1678] C’est la déclaration et dénombrement des rantes féagères et préminances que hault et puissant messire Claude cheff de nom et d’armes de LANNION, chevalier, comte de Lannion, du Vieux-Chastel, Camor, seigneur du Cruguil, etc.., gouverneur pour Sa Majesté de villes et chasteaux de Vennes et Auray, capitaine du banc et arrière-banc de la noblesse et gentilshommes de l’evesché de Vannes, tient et possède prochement au fieff du Roy nostre sire ……
« Item ledict seigneur comte dist et declare
estre en pocession des preminences qu’il a en l’église de Loguivy les Lannion de
tout temps immémorial scavoir un bancq à queue situé dans le cœur de ladite
églize du costé de l’évangille armoié d’un fretage qui sont les antiennes armes
de KERUSEC [Note : il faut lire de KERBUZIC (Marguerite de KERBUZIC, dame
de Kerlouénan en Loguivy-les-Lannion, trisayeulle de Claude de Lannion) qui
portait « de sable fretté d’or, à l’annelet du même brochant en chef »] ayeulle maternelle audict seigneur comte avecq une tumbe armoié des
mesmes armes, jouxte ledict bancq et au dessoubs dudict bancq, il y a un autre
tumbe fort large armoié des mesmes armes ; pour lequel bancq et tumbe ledict
seigneur et ses encestres ont paié et paye un boisseau de froment mesure de
Lannion, à la fabrice de ladicte eglize, hipotecqué sur le convenant d’Ollivier
Guezou, ainsin qu’on peut voir par l’extraict du compte desdicts fabricques.
…… ce jour troisiesme aoust mil six cens soixante dix huict …» (Sources : A.N.,
P 1636, f° 440 à 441).
Sentence du 21 juillet 1681
:
« …… l’avons maintenu dans les droits honnoriffiques d’un banq à queue et tombe enlevée dans le cœur
de ladicte esglize de Loguivy soubz le bon plaisir du Roy, vers lequel il se
pourvoira pour obtenir letres de confirmation, attandu que pour raison de ce il
payt un boisseau froment à la fabrice … ». (Sources : A.D. 44, B 1670, f° 18).
(pour la seigneurie de Runfaou comme patron-fondateur)
L’ESCU
« d'azur à 6 billettes d'argent, 3, 2 et 1; au chef aussi d'azur chargé de 3
targes d'argent. »
[1682] Le 1er decembre 1682, les Commissaires de la
Chambre des Comptes de Bretagne recoivent la déclaration fournie le 4 mai
precedent pour la terre de Runfaou, et mentionnent entr’autres :
« …… ledit seigneur deffunct a fieff en la paroisse de Loguivy en la frairie du Rumeur sur
l’églize parroichialle dudit Lannion, comme elle se comporte, son simittière,
maison presbitteralle, et appartenances et depandances …… ».
En induction
de sa déclaration, François-Hercule de BOISEON produit comme titres :
« … procès-verbal fait dans l’esglize de Loguivy par Francois de QUELLEN, Sr de
Kerhoz, le 6e febvrier 1630. Autre procès-verbal fait le 29e juillet 1635 et 7
aoust 1647. Deux adveux fournys par les fabricques de loguivy des 1er aout 1613
et 16e avril 1625 …… ».
La sentence du 1er décembre 1682 exprime :
« à l’esgard des préminances prétendues dans les paroisses de Loguivy, Ploulec’h et
Pluzunet, avons ordonné qu’il les justiffiera plus emplement suivant l’édit de
Francois premier de l’an mil cinq cents trante et neuff, l’avons néantmoins
maintenu dans les droits honnorifficques tels qu’apartient à hault justicier
dans lesdites parroisses sauff les droicts du Roy et autres pretendans droictz
…… ».
[1694] Par référence à l’aveu fourny au Roy le 31 juillet 1629 par
le duc de Retz [Note : Pierre de GONDY, duc de Retz s’étant porté
adjudicataire de la terre de Runfao pour la somme de 64000 livres est remboursé
de cette somme par Hercule-François de BOISEON en 1628. Ce dernier vend Runfao
en 1689 à Gilles de L’ESCU, Conseiller au parlement de Bretagne pour la somme de
134000 livres], Sr de Runfaou, son successeur, Mre Gilles de LESCU, Sr de
Beauvais, est maintenu dans ses droits de fondation et de superiorité dans
l’église de Loguivy par sentence du Commissaire du Parlement de Bretagne, en
date du 6 avril 1694. (Sources : A.D. 44, B 1670, f° 251 à 260).
(pour la
seigneurie de Kernéguez)
de PLOESQUELLEC
« chevronné d’argent et de gueules de 6 pièces. »
[1678] Déclaration et denombrement des maisons, terres et heritages
que escuyer Guillaume de PLOESQUELLEC, chef de nom et d’armes, Sr de Querneguez,
fils aisné, héritier principal et noble soubs benefice d’inventaire de deffunct
autre escuyer Nicolas de PLOESQUELLEC vivant sieur dudit lieu de Querneguez,
demeurant en son manoir de Querneguez paroisse de Loguivy evesché de Dol d’une
enclave de Tréguier, tient et possède noblement soubs et au proche fief du Roy
nostre sire ……
« Davantage apartient audit sieur de Querneguez les
préminences, droictz honorificques et prérogatives en l’esglize parochialle de
Locguivy despandans de son manoir de Querneguez, consistant en un bancq au cœur
de ladicte esglize du costé de l’épître avec trois tombes armoyées scizes du
costé du levant ; du costé de l’épitre est la banq armoyé soubs lequel il luy
apartient la tombe, jouxte lequel bancq il luy apartient une tombe enlevée en
laquelle sont gravées les armoiries dudict sieur de Querneguez qui sont trois
chevrons brizez de gueulle en un champ d’argent.
Plus il luy apartient une chapelle faisant l’aille meridionnalle de ladicte esglize, trois grandes tombes jouxte l’autel qui represante la croix et passion de Nostre Saigneur en relieff, lesquelles tombes sont armoyées desdictes armoiries, aussy bien que le lambris de l’esglize au dessus et au bas de la chapelle il y a une vitre dans le pignon qui separe une autre chapelle qui sera cy après describée apartenante audict sieur de Querneguez, dans laquelle vitre haute de quatre piedz et de large de deux piedz et deux poulces, il y a deux il y a deux escussons [sic] au premier desquelz sont les armes plaines dudict sieur de Querneguez, au second et en alliance avec le sieur de La Villeneufve du Louët , au dessoubs de laquelle vitre tirant vers la chapelle cy après sont encore les armoiries dudict sieur de Ploesquellec en un bois estant dans la muraille.
Plus dessoubz de cette chapelle, il y a une autre chapelle cloze et fermée de balustres apartenant privatifvement audict sieur de Querneguez, dans laquelle il y a un autel au dessus duquel est le tableau du Sacre, du pignon méridionnal de ladicte chapelle est au dehors un ecusson gravé en pierre portant les armes des Ploesquellec, auquel pignon il y a une fenestre vitre haulte de six piedz et large de trois ; dans la vitre il y a quatre ecussons armoyez en alliance des armes et écussons de ses ancestres et dans le lambry de ladicte chapelle sont les portraits et les figures de ses devanciers avec ses armes en alliance.
Plus dans ladicte chapelle longue de douze piedz et de large neuf et un pouce et demy, il y a une tombe enlevée avec une voulte et arcade ensemble un bancq, tous armoyés des armoiryes dudict de Ploesquellec ; pour raison desquelles preminances il payst annuellement à la fabrice de ladicte esglize un bouexiau de froumant mesure de Lannion, outre le boys de haute fustaye situé au devant du cimetière de ladicte esglize qui a esté donné par ses ancestres à ladicte fabrice en diminution de la rante qui estoit deue sur les autres heritages avec retention du droit de « congé » audict Loys, le jour du pardon et assamblée dudict Locguivy.
De
plus les armoiryes dudict de Ploesquellec sont encore gravées dans les pierre de
taille qui font les « filules » d’un arc de voulte estant au boult suzain du mur
dudict cimetière pour tomber en un auge de pierre au dessoubz de ladicte voulte.
…… ce troisiesme novembre mil six cent soixante dix huict …… » (Sources :
A.N., P 1636, f° 410 à 420).
[1679] Sentence du 15 décembre 1679.
« …… avons maintenu ledict de PLOESQUELLEC dans le droit de chapelle et
escabeau en l’eglise parroichialle de Loguivy …… » (Sources : A.D. 44, B 1670, f° 209 v°).
(publié avec l'aimable autorisation de M. Jean-Jacques Lartigue et l'association CHEF d'ARMOR).
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