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CAHIER DE DOLÉANCES DU MERZER

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, canton de Lanvollon.
POPULATION. — En 1789, 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 689 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 165).
CAPITATION. — Total en 1770, 836 l. 16 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 571 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 49 l. 19 s. 3 d. ; milice, 76 l. 4 s. ; casernement, 139 l. 13 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — En 1788, 1.188 l.
FOUAGES. — 23 feux 1/4 1/48. — Fouages extraordinaires et garnisons, 464 l. 14 s. 5 d.

OGÉE. — A 5 lieues 3/4 au S.-S.-E. de Tréguier, à 24 lieues 2/3 de Rennes et à 1 lieue 1/6 de Guingamp. — 800 communiants. — M. le duc de Lorges en est le seigneur. Ce territoire est, à quelques vallons près, un pays assez plat, où l'on trouve le bois de Malaunay et des landes très étendues, qu'on commence à défricher ; mais les efforts qu'on a faits sont encore bien peu considérables.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale le 4 avril, au lieu ordinaire des délibérations, les juges ayant refusé de signer. Comparants : Toussaint Le Covesin ; François Le Creurer ; Laurent Le Corre ; Maurice Bout ; J. Moine ; Pierre Perro ; J. Thomas ; François Lefebvre ; M. Guilloso ; J. Le Fur ; L. Loriant ; Pierre Leclech ; E. Le Creurer ; Fr. Briant ; G. Lecam ; G. Leroy ; F. Lesergent ; F. Lecorre ; Guy Morice ; P. Le Grarf ; René Kergal ; Pierre Guilloson ; Jean Stephan ; Charles Collet. — Députés : Claude Lefebvre et Gabriel Fleuriot.

 

Extrait du registre commun de la délibération de la paroisse du Merzer, du quatre avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[Note : Le début du cahier, jusqu'aux mots « grande route, gratuit », reproduit textuellement un long passage de la délibération du 4 mars, publiée ci-dessous — La cahier a été publé par E. DUPONT, La condition des paysans dans la sénéchaussée de Rennes, pp. 180-182].

Nous nous sommes assamblé le corps pollitique avec le généraille de la mesme parroisse, en la chambre des délibération pour former le moins mail qui nous sera posible la délibération, plainte et réclamation que nousse adressont à Sa Majesté. Ces à vous, ô nostre bonne Roy, que nous adressont nos réclamation. Il y a lontan que nouse soupisson [croupissons?] mortellement sous ces opreseur hautain, dont ces nobles, soutenue d'un clergé formé à leurs écolle ; ils ont jette un voile sur nos yeux ; leurs intrigues et leurs menaces ont retenue nos mains ; nous leurs voyont tels qui sont et, par maleurs nous sentons ses que nous somme ; la raison nous ditte que tout homme doit contribuer aux charge de la sosciété en proportion de l'utilité qu'il en retire, et nous voyont que injustisce dans la répartion de la capitation et des vingtième, injustisce dans l'impotte du franfief, particulier au Tiers, injustisce dans le casernement et logement des troupes et voiture de leurs bagages, tous à la charge du Tiers peuple seulle ; injustisce dans la fournituer aux milisc, dont on a exanté par abusée les domestique des ecclésiastique et noble et privilaigiés [Note : Dans la période 1781-1786, Le Merzer a fourni deux miliciens, un dans chacune des années 1784 et 1786. En 1784, sur 86 jeunes gens appelés au tirage, 79 out été exemptés ou ajournés ; en 1786, sur 79, 89 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4764)] ; injustisce plus criante encore dans la perception des fouages, soyt à titre d'emprunt ou autrement, mes toujours levée sur le Tiers ; le plus grand encore des injustisces, c'est celluy que nous sompes contrint de faire et d'entretenier un grand chemains [Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Châtelaudren à Morlaix, était de 576 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 4883)], dont la grand roude, gratuit, mesme les pauvres, des pauvres qui n'ont pas de pains à manger que par l'aumonne sont tout de mesme contrint comme nous, sans aucune satisfaction ; mes on nous faict encore grande injustice, on nous oblige de donner une dixme seigneuriale, qui n'est que, par certin endroit, à la dousième gerbe, qu'in n'a jamais paru ny titre, ni porne [borne] ; c'est par la possetion coateraginer [quadragénaire] que Monsieur Tirelle de la Matinier, ses rante [se rend] poseseur, sont fermiers levee [lève] le douzième jusqu'à dans nos lin et dans nos chanfre, qui ne sont que pour nos vétuement, dont pour nous abiller, une chose qu'il ne peunte pas estre due [Note : La seigneurie de Quintin possédait au Merzer la dîme de Gommenech, qui, en 1785, était affermée 93 l. à Michel Morice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série F, fonds de la Borderie, Minu de la seigneurie de Quintin. 1785, fol. 102 v°)] ; ausytos que nous le refusont, ces dixme, il nous appelle plaider dans cest bascce jurdiction. Que nous demendont que ces jurdiction sont appolie [abolies], parce que nous somps sûr d'être contamné toujour par eux, et ces seigneurs ne seront pas [Note : La seigneurie de Quintin possédait un droit de juridiction au Merzer ; le greffe de cette justice était affermé 350 l. en 1785 ; voy, le Minu cité à la note précédente, fol . 102 v°]]. Nous vous suppliont, ô nostre bonne Roy, d’appolier les dixme qu'il ne sont pas plassées par votre otorité. Nous vous demendon, ô nostre bonne Roy, que vous nous permetteré de payer à notre recteur un somme, comme vous jugerée à propos, selon les bénéfisce de la paroisse, enfin que nos dixme et primis [prémices] nous reste, en lui payant sa pention [Note : La suite, jusqu’à « mesure réglés ou du l’aprécis » inclusivement, reproduit le dernier alinéa de la délibération de 4 mars]. Un grand injustisce qu'on nous fait les seigneurs par les domainne congéable ; un seigneur doit se contenter de la rente quil lui este du par an, et le colonne doit remaisser tout ce que sont terrin produit (voir note ci-dessous). Injustisce qu'ils nous font par les moulins ; nous demandon, à nostre bonne Roy, qu'il n'y aura plus de suite de moulin et que les seigneurs toucheront leurs rentes en grin à la Saint-Michel, par la mesure réglée ou de l'apricis. Nous nous sommes à tout mommente preste et disposé à vous obéir, ô nostre bonne Roy, dans toutte vostre ordre, comme ceux que vous avee commis pour nous dans les Etaté. Vostre volonté, c'est les nostre.

[Note : Dans le Minu de la seigneurie de Quintin, de 1786 (fol. 100-102), sont énumérés un assez grand nombre de convenants qui paraissent être des domaines congéables et qui doivent surtout des rentes en deniers et en froment. — Dans sa délibération du 19 septembre 1790, le corps municipal du Merzer adhére à la pétition du district de Guingamp contre le domaine congéable, « ayant intendue, déclare-t-il, la réclamation du publique contre le droite viciatoire et honeccereux du domaines congéables » (Arch. Nat., D XIV 3)].

Fait et arretté ce jour le quatre avril mil sept cent quatre-vingt neuf. Avante la signature, nous demendon que la boison sera donnée au Tiers Etate comme à la noblese et aux mesme pris.
[24 signatures].

DÉLIBÉRATION « DES PAROISSIENS... ASSEMBLÉS ET LE CORPS POLITIQUE AVEC LE GÉNÉRAL », du 4 mars 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

[Les comparants, assemblés] pour former le moin mal qu'il nous sera possible la délibération que nous vous envoyon, formez par la main lourde d'une des habitant, un pauvre laboureur, ne trouvent d'autre que pour nous séduires. Il nous promest qu'il s'apliquera le mieux qu'il luy seras possible, parce que sa vollonté et le nôtre n'étante que la même volontez... [Suit un long passage qu'a reproduit le cahier depuis son début jusqu'aux mots « grande route, gratuit » inclusivement]. Il y a quarante an que je travaeïle moi-même, sans jamais avoire rien reçu ni les autre non plus que moy ; quelquefoy nous n'avons pas de pain à manger, et nous somme tous de même conduy. Nous somme bien persuadé que notre bon Roy nous fera sortire du néant, dont de la captivitez nous sommes ; may voisy nos volontez. Pour récompense de son amoure pour nous et qu'il a pour toute ses sujette, nous luy sacrifion tous ensemble nos corps et nos bien. Nous ne luy fon présant que de son propre bien, parceque l'otoritez qu'il a de Dieu est par desure toute autoritez. Ainsie nous ne luy randons que ce qu'il luy est dûs ; celuy qui ne se rande poin aux ordres du Roy méritte estre punie, parceque estre désobéissante à son Roy, c'est manquer de respecte pour Dieu.

O notre bon Roy, nous nous metton à votre cotté droit, et nous espéron estre du nombre de ceux que vous aymez parceque noue vous aymon parfait, nous santon c'est-à-dire une douceur dans le cœur qu'il nous ravisse. Nous croyon bien que c'est une don du Saint-Esprite, qu'il nous bennie et nous benniron tous les jour notre bon Roy et notre bonne renne et la sainte fammille royalle. C'est l'ouverture de nos cœur que nous envoyon au pied de Sa Majestez, en le priante de nous pardonner toute les défaut qu'il ne sont point dans la présante et les faute qu'il y sont manque de éducation ; nous avons mieux voulue le former que d'être trahy par quelqune, comme ont a voulue faire.

On nous fait encore grand injustice, on noua obliges de donner une dîmes seingneurial à la dousième gerbes, qui n'a jamay paru ny titre ny born. C'est par la possession quadragener Monsieur Tirel de la Mathinier se ran poaseseur ; son fermier leuve le dousième dans nos lin et chanvre, une chose qu'il ne peut pas estre due ; ausitaux que nous le refuson, ce dîmes, il nous apèle pléder dans ces, bas jurisdiction, qu'il est bien sûre qu'il ne cera pas condannez, et nous somme sûre, nous, de l'estre. C'est ce que nous fait inbandonner le toute à leur volontez, grand injustice pour tous, Nous vous suplions, ô notre bon Roy, d’abbolire les dixmes qu’il ne son pas placez par vostre ottoritez [Note : Ce paragraphe a directement inspiré la partie correspondante du cahier de doléances].

Nous somme à tout momant preste et disposez à vous obbéires dans toute vos ordres. Que ceux que vous avez commis pour nous dans les Ettat suive vos ordre. Votre vollontez est la nostre ; nous somme grossier et basse d'esprite pour entendre ce que c'est les Etats, may nous ne cringnon poin nostre penne ; nous agirons par tête, dont par corps, la quantité que vous demanderez. Ce sera moy qu'il marcheras le premier, Laurent Le Corre, rapporteur de la présante, père de 23 enfan. Le recteur m'a refusez de me délivrer les extraite de registre baptismal de mes enfant ; il a aussie rettenus ché luy les dix délibération des parroisien de Rennes, pour nous empecher de pouvoirs former nostre délibérattion : c'est ce que nous a causez d'être ci tare.

Fait et arrettez en la chambre des délibérations de la parroise du Merzer en l'esvechez de Tréguyer le quatre mars 1789.

Avan la seingnature, nous vous réclamon une grand injustice que nous fait les noble par les dommen congéable. [la fin, jusqu'à « mesure reglez on le prie de l'aprésy » a été reproduite par le cahier de doléances].
[10 signatures].

(H. E. Sée).

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