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CAHIER DE DOLÉANCES DE MONTREUIL-SUR-ILLE EN 1789

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Subdélégation de Hédé. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1789, 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 780 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1782 (Ibid., C 4052) ; 198 articles ; total, 748 l. 7 s. 4 d., dont 403 l. 4 s. 2 d. pour la capitation proprement dite. — Total en 1789, 638 l. 15 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 418 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 36 l. 11 s. 11 d. ; milice, 53 l. 8 s. 6 d. ; casernement, 129 l. 9 s. 10 d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 234 articles ; 699 l. 8 s. 6 d.
FOUAGES. — 16 feux 3/4 1/10 1/20. — Fouages ordinaires, 185 l. 16 s. 5 d. ; garnisons, 55 l. 10 s. 7 d. ; fouages extraordinaires, 334 l. 10 s. 4 d.
OGÉE. — A 4 lieues 1/3 au N. de Rennes et à 2 lieues de Hédé. —750 communiants. — Le territoire de la paroisse produit des grains et du cidre excellent.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre Foulain [Note : Capité 4.10 ; 1 petit valet 0,10] syndic, en l'absence des juges de la paroisse de Montreuil-sur-Ille. — Comparants : Julien Bonvalet (9,5 ; 1 valet, 1,5 ; 1 servante, 1 ; 3 compagnons, 4,10) ; Louis Bellet (5) ; Jean Riaudel (4,15 ; 1 compagnon, 1,10) ; Augustin Beaugeard (4,10) ; Jacques Hodouin (9,15) ; Pierre Boucaut (8 ; 1 servante, 1,5) ; Pierre Hodouin (3) ; Pierre Ribault (3) ; Mathurin Blusson (2) ; Jacques Loret (4) ; Michel Truet (3,15) ; Pierre Truet (2,10) ; Alexis Angot (5,15) ; Pierre Hodouin (5,10) ; Jean Jugon (3,10) ; Jean Lotton (2,10) ; Jan Guérin ; Antoine Tillard ; Pierre Chastelier (1,5) ; Jean Ribault ; Pierre Rufflé ; Jacques Mottais (7 ; 1 valet, 1,10) ; François Morel (3,5) ; Michel Patier ; Gilles Rufflé (5,15) ; Joseph Bonvalet (6) ; Louis Lotton (4) ; Jean Bonvalet (7,5 ; 1 servante, 0,15). — Députés : Jullien Bonvalet ; Louis Bellet.

 

Cahier des demandes et doléances des paroissiens de Montreuil-sur-Ille, diocèse de Rennes, province de Bretagne.

Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés, soit au cahier d'Aubigné, soit, lorsqu'aucune référence n'est donnée, aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Les délibérants et paroissiens soussignés chargent leurs députés à la commune de Rennes de donner eux-mêmes pouvoir aux députés qui seront nommés pour les Etats généraux de solliciter de Sa Majesté et de l'assemblée générale de ses Etats le succès et octroi des demandes qui suivent :

ARTICLE PREMIER. — La répartition et égalité de tous impôts ; qu'ils soient à l'avenir supportés en proportion de la fortune de chacun et sans distinction d'ordre, et que tous contribuables soient compris aussi sans distinction dans le même rôle (Voy. l'art. 1 d'Aubigné).

ART. 2. — La suppression de la corvée en nature, parce que les grands chemins seraient dans la suite réparés par ouvriers intelligents et aux gages de tous les habitants de la province, sans distinction d'ordre ou de qualité (Voy. l'art. 2 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Avranches, était de 594 toises, et son centre se trouvait à 3 lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 3. — Que nos campagnes soient déchargées du tirage de la milice ; en tous cas, qu'il soit libre aux habitants de chaque paroisse d'engager à frais communs le nombre de soldats qui serait prescrit par Sa Majesté, laquelle dépense serait supportable par tous habitants à raison de leur aisance, san distinction d'ordre, sexe ou qualité (Voy. l'art. 7 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Montreuil-sur-Ille a fourni deux miliciens, un en 1784 et 1786 ; en 1784, sur 72 jeunes gens appelés au tirage, 55 ont été exemptés ou réformés ; en 1786, sur 73, 57 (Ibid., C 4704).

ART. 4. — Que nous ayons à l'avenir aux Etats généraux et particuliers des représentants pour discuter nos intérêts (Voy. l'art. 20 d'Aubigné).

ART. 5. — Qu'il soit enjoint aux seigneurs de recevoir en argent, et non d'exiger en grain, toutes rentes payables à l'appreci (voir la note qui suit).

Note : Le rôle (9 février 1761) du fief de Montreuil-sur-Ille, dépendant de la baronnie d'Aubigné, nous montre que les tenanciers acquittaient tout à la fois des rentes en argent et des rentes en froment ; le rôle spécifie que ceux-ci paieront même « les rentes arréragées depuis les 29 années par argent ou acquits ». Un autre rôle terrier « des rentes à main dues à la baronnie d'Aubigné en la paroisse de Montreuil-sur-Ille » nous donne le total de ces rentes : 10 l. 15 s. 1 d. mon. ; 18 s. 7 d. tournois ; 3 boisseaux 2 godets de froment ; 3 godets 2/3 d'avoine ; une demi-corvée ; 1/6 de chapon (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds de la Magnanne).

ART. 6. — Qu'il soit permis à tout particulier de rembourser sur le pied fixé par la Coutume les droits féodaux et rentes en mainmorte (Voy. l’art. 18 d'Aubigné).

ART. 7. — Qu'il soit libre d'avoir armes à feu pour la sûreté de chaque maison et l'épouvantail des oiseaux ou autres animaux qui endommagent les ensemencements ou nuisent à la récolte.

ART. 8. — Qu'il soit défendu à tout seigneur d'entretenir les garennes, et libre à tout paysan de tirer sur les lapins dans son champ (Voy. l'art. 10 d'Aubigné).

ART. 9. — Qu'il plaise à Sa Majesté de supprimer le franc-fief, sauf, si les besoins de l'Etat l'exigent, à convertir ce droit dans un autre impôt supportable par tout sujet sans distinction (Voy. l'art. 4 d'Aubigné).

ART. 10. — Que l'administration des contrôles soit rendue à la province (Voy. l'art. 5 d'Aubigné).

ART. 11. — Que Sa Majesté soit humblement suppliée de lever les exclusions qui écartent les roturiers tant des dignités ecclésiastiques que de tous emplois civils et militaires (Voy. l’art. 12 d'Aubigné).

ART. 12. — Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner de procéder incessamment en Bretagne à la réformation de la Coutume de cette province (Voy. l'art. 14 d'Aubigné).

ART. 13. — Que les juridictions seigneuriales soient supprimées et les seigneurs dédommagés de cette perte par l'attournance du prix des offices des juridictions royales qui seraient nouvellement créées ; que chaque juridiction puisse compter trois juges, qui jugeraient au moins jusqu'à cent livres de principal (Voy. l'art 17 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : La principale juridiction seigneuriale qui s’exercait en la paroisse de Montreuil était celle de la baronnie d’Aubigné. La seigneurie de Chanclin semble aussi y avoir eu des droits de justice. Voy. GUILLOTIN DE CORSON, Petites seigneuries de Haute-Bretagne, 1907, pp. 3-9

ART. 14. — Que notre paroisse soit autorisée à confier et remettre aux délibérants de chaque année le jugement des plaintes pour dommages de bêtes, injures et autres cas semblables, accordant aux dits délibérants le pouvoir de vérifier les faits et prononcer à trois au moins et sans frais telle condamnation qu'ils jugeront convenable, laquelle sera exécutée sans rappel jusqu'à la somme de douze livres par provision, sauf l'appel des condamnations qui excéderaient cette somme (Voy. l'art. 13 d'Aubigné).

ART. 15. — Que Messieurs les députés aux Etats généraux proposent à l'assemblée et concertent avec elle les moyens de bannir la mendicité de la province, au moins de diminuer autant qu'il sera possible le nombre des mendiants (Voy. l'art. 23 d'Aubigné).

ART. 16. — Chargeons les électeurs qui nommeront les députés aux Etats généraux de faire, autant qu'ils pourront, tomber leurs voix sur des individus capables, âgés au moins de trente ans.

ART. 17. — Désirons qu'il plaise à Sa Majesté, répétant les dispositions de 1768, ordonner que les moines et religieux évacueront les maisons cloîtrées où ils ne sont pas en nombre suffisant ; que ces maisons et les revenus qui en dépendent tournent au profit de Sa Majesté, à la diminution des impôts ou tel autre emploi utile qui conviendrait au Roi (Voy. l'art. 22 d'Aubigné).

ART. 18. — Que les curés et vicaires, ces êtres précieux pour les campagnes, aient désormais, soit sur les revenus ecclésiastiques, soit sur les dîmes de chaque paroisse, une pension suffisante, telle qu'il plaira au Roi, pour répondre et faire face tant à la dignité qu'aux charges et obligations de leur état (Voy. l’art. 15 d’Aubigné).

ART. 19. — Que la constitution des Etats provinciaux soit assimilée à celle des Etats généraux et composée à l'avenir de la même manière ; qu'en conséquence le Tiers y ait autant de voix que le Clergé réuni à Noblesse ; que les membres et président du Tiers soient élus dans cet ordre, et que les voix de tous les ordres soient comptées par tête (Voy. l’art. 21 d’Aubigné).

ART. 20. — Qu'il soit défendu à tout seigneur d'afféager les communs utiles à leurs vassaux, et dont ils ont accoutumé user ; qu'en tout cas les vassaux soient préférés aux dits afféagements qui leur seraient concédés à dire d'experts, sinon demeureraient communs, comme au passé ; en conséquence, les afféagements concédés à dire d'experts, sinon demeureraient communs, comme au passé ; en conséquence, les afféagements concédés depuis un certain nombre d'années deviennent aussi des communs communables à tous les vassaux, comme ils le furent autrefois (Voy. l’art. 9 d’Aubigné).

ART. 21. — Qu'il soit défendu à tout bénéficier, vicaire ou curé d'affermer les terres de la paroisse.

Réglé en l'assemblée des habitants de la paroisse de Montreuil-sur-Ille, ce trente-un mars 1789.

[24 signatures, plus celle du président Foulain].

 

DÉLIBÉRATION du 7 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Presque identique aux délibérations de Melesse, du 14 décembre et de Chevaigné, du 23 décembre.

(H. E. Sée).

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