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LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME-DU-MUR DE MORLAIX.

LES STATUTS ET LA RÉPRESSION DES ABUS.

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Les plus anciens statuts que nous possédions de la collégiale du Mur remontent à la seconde partie du XVIIème siècle. Pour la période antérieure, nous en sommes réduits à glaner quelques renseignements dans les registres de délibérations, dont il ne reste que quelques fragments pour l’époque qui court de 1598 è 1640.

1598, 3 Janvier. — Le chanoine qui, sans excuse, manquera de dire la grand'messe à son tour, sera condamné à 10 sols d’amende.

9 Octobre. — Sera pointé celui qui sera absent au moment des recommandations faites après la grand'messe et les vêpres.

1599, 9 Août. — Défense de révéler ce qui se fait en chapitre à peine d’être privé d’émoluments la première fois pour trois mois, un an pour la seconde, à jamais pour la troisième.

1602, 6 Juillet. — Ordonnance affichée à la porte de l’église, portant défense à tout prêtre forain de dire la messe au Mur, avant que les chanoines ne soient pourvus à cet égard. Que ces prêtres s’abstiennent de prendre place pendant l’office sur des chaises situées au haut de l’église. — Les chanoines qui manqueront à matines sans raison valable perdront leurs émoluments pour toute la journée.

1603, 5 Avril. — Défense à quiconque d’entrer ivre au choeur, à peine d’un écu d’amende pour la première fois, d’un mois de prison pour la seconde, et de privation de l’habit pour la troisième.

3 Octobre. — Ordre à l’organiste de jouer des orgues quand il le doit, à peine d’une amende d’un demi-écu (30 sols).

1604, 11 Avril. — Défense de s’injurier l’un l’autre à peine de la prison.

1613, 15 Mars. — Après sa nomination, le sacriste présentera un inventaire garanti de tous les meubles de l’église, pour être mis aux archives.

1617, 15 Mars. — Défense au sacriste de sonner cloches avant que les chanoines ne soient au canon (Il s’agit des cloches du Sanctus).

Après l’exposé de ces ordonnances, voici, d’autre part, la correction de certains désordres.

Tanguy Guéguen est condamné à 5 sols monnaie pour avoir manqué de venir en chapitre, étant en ville (3 Janvier 1598 et 5 Septembre 1599). Il donne un soufflet au sacriste, et se voit infliger l’amende de deux écus (12 Juillet 1599). Pour avoir servi de témoin contre lui devant le juge séculier, Nicolas Le Bris se voit frappé de trois écus d’amende (2 Décembre 1598).

Yves Le Chevoir subit une amende d’un demi-écu pour avoir refusé de prendre la charge de distributeur des émoluments (5 Juin 1600). Pour cause de « dissensions continuelles » avec ses collègues, il est destitué le 26 Octobre 1606.

Simon Martin reçoit l’avis de « se contenir » l’avenir, sous peine de prison (15 Mars 1602). Le 12 Octobre de la même année, il est condamné à faire réparer la prison dans trois mois. Trois ans plus tard, le 27 Décembre 1605, au cours des vêpres, il se montra irrévérencieux à l’endroit de ses confrères. Le 7 Janvier 1606, il se vit condamner à demander pardon au Prévôt et à ses collègues, et fut privé de voix au chapitre jusqu’à nouvel ordre. Il finit par être destitué, pour insolences, le 26 Juin 1610.

Au cours de l’année 1610, plusieurs pages du registre concernant le chapitre avaient été déchirées. Le 21 Octobre, le procureur, Guillaume Lharidon, fut privé de sa charge et condamné à cinq livres d’amende pour n’avoir pas révélé en temps et lieu le nom du coupable, François Daoulas.

Menacé de destitution le 15 Décembre 1638, à cause de ses désordres, Morice Symon encourut cette peine le 11 Mars de l’année suivante.

De 1642 à 1650, plusieurs fautes scandaleuses sont relevées au compte de Yves Eucat, Guillaume Moalic, Yves Prévost et Christophe Guéguen. Les délinquants sont punis de diverses peines, voire de la destitution.

Dans la seconde partie du XVIIème siècle, les registres de délibérations ne signalent guère d’infractions graves aux statuts de la collégiale. Pour aider à maintenir l’ordre dans la communauté, le chapitre promulgua le 7 Avril 1674 le règlement suivant :

1. Que chacun garde son rang naturel, que lancien y prenne les avvis pour le bien de la messon communauté ès choses qui mériteront délibération.

2. Chacun en sa semaine fera la bénédiction de la table et dira grâces hors les solennitez et assemblées publiques auxquelles la (présidence ) sen doibt faire lancien.

3. L’on ne parlera à table que de bonnes choses ou du moins indifférentes ; mais l’on n’y souffrira point de discours sensuels ny de mesdisance : turpiloquium aut scurrilitas nec nominetur in nobis.

4. A moins d’empeschement considérable avant la benediction l’hebdomadaire lira quelques versets du nouveau Testament, et lorsque le serviteur sera empesché, lon pourra faire lire par quelque enfant à qui l’on donnera sa réfection, la vie de quelque saint, quelque chose de l’histoire de la Bible ou de ces belles relations des nouveaux mondes convertis, propres à distraire les esprits et qui peuvent estre les objects dune honnete curiosité, quelque chapitre de la nouvelle traduction de rodriguez ou de quelque autre bon livre, et quand lon aura jugé à propos de faire cesser la lecture l’on sentretiendra de bonnes réflexions que lon aura fait sur ce qui aura esté leu ; enfin lon pourra s’entretenir de quelque cas de conscience ou d’admonitions ecclésiastiques, en quoy chacun se gardera de rien dire avec véhémence ny injure se ressouvenant de ce que dit lapôtre : pacem habete, et Deus...

5. Quand lon se quittera ou que lon se rencontrera ce sera toujours avec la mesme bienséance et honnesteté que si lon ne se voyait que rarement.

6. Il est de la justice quil se fasse un inventaire de ce que chacun apportera en la communauté et puisse mettre une marque a ce qui luy appartiendra ; et sera le mesme inventaire reveu tous les trois mois pour voir ce quil y aura daugmentation ou de diminution ; les choses qui auront estées acquises en commun et depuis lestablissement de la communauté auront une marque commune dont il sera convenu.

7. Personne absolument ne pourra disposer de rien des choses en communauté sans son consentement et advis, qui se délivrera mesme par escrit en cas de (contestation) ; au contraire chacun travaillera à laugmentation du bien de la communauté et au maintien dicelle, se ressouvenant de ce que dit Gerson : privata amittit qui non curat communia.

8. Chacun contribuera à la mise et lorsque quelqu’un advancera pour lautre en la communauté, le distributeur sera obligé, par l’advocat du chapitre qui interviendra pour lexécution des présentes règles ou conditions, de payer en acquit du débiteur générallement sur les deniers de touttes distributions, mesme des messes et par préférence, attendu que c’est pour subsistance et pour pension.

9. Comme la cuisinne nest point un logement de chanoine mais un lieu commun, il ny aura point d’autre lit que celuy du serviteur et personne autre ne sy logera comme il a esté arresté par plusieurs décretz du chapitre.

10. Lon restablira la cloche pour signal qui sera sonné régulièrement à unze heures pour disner et à midy en caresme, et à six heures pour souper ou pour la collation.

11. La porte de la cour sera ordinairement fermée, mais particulièrement tandis que lon sera en communauté, et le serviteur sans ouvrir recevra ceux qui fraperont jusques à l’office de la communauté.

12. Chacun aura à table sa portion à part, pour ne pas s’animer à boire, et celuy qui y consommera en plus en payera davantage, à laquelle fin lon conviendra du prix auquel le vin se donnera pour les confrères seulement qui seront de la communauté, et non à quelque autre que ce soit, sous prétexte quelconque, sous peine de tout renoncement et d’expulsion de la communauté.

13. Chacun se retirera dans les chambres pour recevoir les visites particulières ou pour faire la collation, et lorsque quelqu’un voudra prier son amy de manger en communauté, ce qui ne se doit faire que rarement et avec discrétion, il payera ce qui aura esté réglé par la communauté.

14. Les layques qui sesmanciperont en discours trop libres seront avertis avecque douceur par lancien de ne passer pas les bornes de la modestie, ce qui sera rarement nécessaire si les ecclésiastiques vivent devant les séculiers sicut decet sanctos.

15. Lon comptera toutz les lundis et les vendredis après disné du vin et des despenses, et pour ce sujet il y aura deux cahiers dans lun desquelz seront marquez les provisions, mises et despenses, dans lautre chacun arrestera lors des comptes et soulz son signe ce qu’il debvra à la communauté.

16. La communauté nommera, lors des invantaires qui se feront toutz les quartiers, les premiers jours d’iceux vacquantz, un procureur qui se chargera dudict invantaire qui pourra estre continué autant que la communauté le jugera à propos, qui donnera le linge blanc par compte au serviteur, le rendra sale aussy par compte, et le donnera de mesme pour blanchir aprez lavoir marqué, et veillera sur les utensiles et bien de la Communauté et aura soin des provisions.

17. La Communauté ne pourra se séparer que de la mesme manière quelle aura esté instituée, c’est-à-dire en présance de toutz les intéressés, et en cas de différentz, pour ne pas donner aux séculiers la connaissance de la conduite et affaires de ladite communauté, chacun en particulier donne par le présant statut enthière et pleine jurisdiction au chapitre d’en juger contantieusement, et personne ne pourra se pourvoir ailleurs ce touchant, sur peine de douze escus applicables au profit de la mesme communauté.

18. La charité est sans doubte le principal fondement des communautez puisquelle est le ciment qui lie les coeurs et les espritz. Or elle est divinement bien marquée par lapostre, charitas patiens est, benigna est, non oemulatur, elle advertit doucement les deffaillantz et cache leurs deffaultz ; une communauté qui suit ces maximes attire dune manière singulière la présence de Dieu et ses bénédictions suyvant ces promesses ubi duo vel tres congregati erunt in nomine meo, ero in medio corum, dicit Dominus.

19. La mesme charité veult quand quelqu’un de la communauté sera mallade qu’un chacun soit soigneux de luy aller offrir toutz les secours possibles et particulièrement les spirituelles.

20. Affin de renouveller lesprit et la mémoire des presentz statutz, ils seront lus toutz les premiers jours de chaque mois immédiatement avant les graces afin que la lecture qui sy fera soit suivie de remerciementz à Dieu par la prière, agimus tibi gratias pro universis beneficiis.

Chacun observantz ces statutz si commodes à la société, et cette manière de vivre si ecclésiastique y trouvera non seulement lhonneste mais encore lutille, en sorte que lon se pourra dire en joye et en paix : ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum.

Quicumque hanc regulam secuti fuerint pax super illos.

Les présentz statutz ont estez arrestez au chapitre du mur pour estre observez par messieurs les chanoines qui voudront vivre en communauté, à Morlaix ce jour 7 d'Avpril 1674, ainsy signez Dizeul, doyen du chapitre ; De Brullé, chanoine du Mur ; philippes le Bellec, chanoine du Mur ; François Thépault, prêtre, Jan Bellec, prêtre, R. Alexis de Meur, prêtre-chanoine, greffier.

Le 19 Juillet 1713, le Chapitre élabora des statuts, dont nous possédons quelques extraits. Ils concernent notamment l’office canonial.

1. Il sera fait un cahier pour être millésimé par l'Evêque en cours de visite... dans lequel on marquera les absents (du Chapitre).

2. Le semainier fera la pointe, et en son absence, le Prévôt, ou l’ancien en l’absence du Prévôt.

3. Le registre, immédiatement après la pointe, sera remis dans une armoire fermée à deux clefs, dont chacune la pourra ouvrir, et seront les deux clefs, l’une entre les mains du Prévôt, en son absence de l’ancien chanoine présent, et l’autre entre les mains du semainier.

4. La pointe faite, elle ne pourra être révoquée qu’en Chapitre..., et cette révocation n’aura pas lieu sans cause légitime.

5. Le provenant des absences sera au profit des chantres.

6. La perte des absents sera de trois sols à chaque office, savoir trois sols à matines, trois sols à la grand’ messe, trois sols à vêpres, trois sols à la messe de fondation.

7. La pointe se fera à matines depuis le Gloria Patri du Venite, lorsqu’on les chantera, et du Gloria Patri du premier psaume lorsqu’on psalmodiera, jusqu’au Gloria Patri du Benedictus inclusivement ; à la grand’messe, depuis le dernier Kyrie jusqu’à la postcommunion inclusivement ; à vêpres, depuis le Gloria Patri du premier psaume jusqu’au cantique Nunc dimittis inclusivement ; aux messes de fondation, de dévotion ou de confrérie, la pointe se fera comme à la messe canoniale.

8. Ceux qui sortiront du choeur, soit pour dire la sainte messe ou entendre les confessions, seront pointés ; exhortant tous ceux qui sont au choeur de ne se dispenser pas de chanter, s’ils n’ont, pour ce, cause légitime, qu’ils feront entendre au pointeur pour n’être pas pointés ; ceux qui n’assistent pas à complies pendant le carême, depuis le premier psaume jusqu’au Libera inclusivement, seront pointés et perdront trois sols.

9. Lors de la convocation pour cause d’enterrement et de grand service, ceux qui ne se trouveront pas, après le signal de douze coups de la cloche du choeur, à l’église pour partir et revenir sous la croix, qui sortiront pendant le dit service, ou qui ne prendront pas séance dans l’église des paroisses, seront pointés comme absents, au retour des dites sorties.

10. Les malades seront excusés et censés présents par ce qu’ils avertiront le pointeur, lequel mettra dolet [Note : Dolet = il est souffrant] pour en servir de preuve.

11. Nous ordonnons cinquante jours d'extra (Congé), desquels ils ne pourront prendre moins de huit jours chaque fois, ni plus, excepté une fois seulement, qu’ils en pourront prendre deux, après avoir, auparavant, déclaré en chapitre le nombre de jours qu’ils prendront ; nous exceptons de ce nombre l'Epiphanie, le dimanche de la Passion, et depuis le dimanche des Rameaux jusqu’au mardi de Pâques inclusivement, les trois jours de la Pentecôte, toute l’octave du Saint-Sacrement, le jour de l'Assomption, la Toussaint, et les trois jours de Noël, auxquels les absents sans causes très légitimes, seront pointés.

12. De trois mois en trois mois on nommera deux chanoines pour compter et régler le provenant des pointes, et en faire la distribution, après qu’ils en auront fait rapport au Chapitre. Il sera loisible à chacun du Chapitre de demander le cahier de pointes, pour examiner s’il n’y a point erreur en ce qui aura été fait et arrêté par les dits chanoines.

Comme il est important pour bien régler le spirituel et le temporel de tenir exactement chapitre au moins une fois la semaine (Séance capitulaire tenue en dehors des Offices), nous voulons que les absents sans cause légitime soient muletés de dix sols, applicables comme ci-dessus au profit des chantres. Dans les Chapitres particuliers qui se tiendront chaque semaine, et particulièrement dans les Chapitres généraux qui se tiendront de trois mois en trois mois, qu’on avertisse les confrères qui se trouveront en faute, et en cas de récidive, qu’ils soient mulctés, à proportion de leurs fautes, de peines canoniques convenables en pareille occasion, au cas qu’ils ne reviennent pas ainsi à résipiscence.

 

Quelques rares abus sont signalés chez les chanoines du Mur dans la seconde moitié du XVIIème siècle et au cours du XVIIIème.

En 1682, accusé de malversation par le Chapitre, Jean Bellec, chanoine, s’emporte « d’une manière furieuse selon son humeur, toujours armé de coutelas et de pistolets et de poudres dont il s’est vanté d’avoir une fois pris quatre livres pour enlever la maison commune, pour se venger des chanoines qui y estoient logés ». En raison de ses violences, du mépris où il tient les ordonnances capitulaires, et de sa mauvaise gestion, il est privé, le 21 Octobre 1682, de toute charge et de voix en Chapitre pour un an, avec injonction d’être modéré à l’avenir tant au choeur qu’au Chapitre et de donner désormais le bon exemple.

En date du 30 Juillet 1683, le Chapitre stipule que les jeunes chanoines ne doivent recevoir clefs chambres armoires et confréries sans l’ordre du chapelain et au préjudice des anciens, moins encore ils doivent passer devant eux aux places du choeur ni ailleurs ; qu’ils s’abstiennent, d’autre part, d’entrer au choeur sans saluer.

Quelques difficultés ayant eu lieu au sujet de la distribution, le Chapitre fait défense à tous les chanoines, le 9 Janvier 1684, d’en laisser le soin au Doyen ou à tel autre qui sera nommé après lui à la charge de distributeur.

Par actes capitulaires des 12 et 21 Octobre 1707, le sacristain, Guillaume Guéguen, originaire de Lanmeur (évêché de Dol), est destitué de son office. Le Chapitre lui reproche ses airs moqueurs et méprisants, son génie indocile à ne point suivre les avis, ses continuelles contraventions aux statuts.

Le 31 Octobre 1737 quelques chanoines malédifiants se virent rappeler à l’ordre : « Comme on a remarqué que par un zelle indiscret quelque chanoine sous prétexte de bon ordre dans le chœur parle trop haut, ordonne et murmure sûr ce qui concerne l’office et les cérémonies, ce qui loin dédifier le public trouble le choeur et tourne ordinairement en scandale, le chapitre pour prévenir de pareils abus a statué que les contrevenans seront muletés de 30 sols pour la première fois, se réservant de punir de plus grandes peinnes en cas de récidive ».

Le 9 Décembre 1767, le Chapitre fait une seconde remontrance à M. de Bertrand Trédern de Lezurec, chanoine clerc tonsuré, au sujet de sa mauvaise conduite et le menace de pénitence en cas de récidive. Le 18 Mai de l’année suivante, la Compagnie informée du « dérangement continuel de ce chanoine, après avoir inutilement pris toutes les voies de douceur pour le rappeler à son devoir, s’est trouvée dans la triste nécessité de le punir en conséquence, l’a condamné à assister au choeur à tous les offices en habit long pendant huit jours ». En dépit de cette sanction, le clerc tonsuré négligea de s’amender et il se vit condamner, le 12 Août 1770 à passer trois mois au Séminaire de Tréguier. Sa pension devait lui être payée dans cet établissement sur le revenu de son canonicat. Messire Tredern ne tarda pas à résigner sa dignité en faveur de Jean Le Bellec, prêtre de la paroisse de Saint-Melaine. Lecture de l’acte de résignation fut faite au Chapitre du Mur le 11 Novembre 1770.

Le 28 Octobre 1771, le syndic, messire de la Jonquière le Monnier qui depuis plusieurs années refuse de rendre ses comptes, est remplacé dans son office par M. Le Roux, chanoine.

En Novembre 1781, le Chapitre se plaint de l’un de ses membres, le chanoine Even, qui ne garde pas la résidence, et dont la conduite ne semble pas honorable. Au début du mois suivant, il l’invite par lettre à rejoindre la Communauté. Le 29 Décembre, devant le refus d'Even, il décide que le Placet du Roi, déjà formé pour obtenir la détention du délinquant à l'Ile-Verte, sera remis sans délai à l'Evêque de Tréguier, qui le fera mettre à exécution. Le 13 Mars 1782, Even se présente au Chapitre, s’y justifie, et promet d’être désormais fidèle à garder la résidence ainsi qu’à soutenir la régularité de sa conduite. Ce que le Chapitre agrée avec tous les sentiments de la charité fraternelle.

L’impression qui se dégage de ce rapide exposé, c’est que si les chanoines du Mur n’ont pas toujours été des modèles de régularité, ces défauts sont dus à l’humaine faiblesse, et que le Collège canonial a toujours rappelé avec insistance à leur devoir ceux qui se permettaient quelque infraction. Le mal d’ailleurs fait plus de bruit que le bien. En face de ces misères qui impressionnent, il ne sera que juste de placer les vertus et mérites de ces belles âmes qui, pendant des siècles, ont offert au Seigneur, dans le Sanctuaire du Mur, le sacrifice de louange.

(Archives de l'Evêché).

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