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JURIDICTION ET OFFICIERS DE POLICE DE MORLAIX

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Les fonctions de la police n’avaient jamais été séparées, avant Louis XIV, de l’exercice de la justice ordinaire, les juges de la juridiction royale étaient donc à Morlaix, comme ailleurs, les juges de la police, mais, comme ils s’étaient rendus maîtres de la communauté en s’en appropriant les principaux offices, ils partageaient avec elle les soins de la police, c’est-à-dire que les jurats faisaient les fonctions de commissaires de police et étaient chargés de tout le poids du détail. Comme dans ce bon temps de nos pères, chaque règlement, chaque tournée, enfin le moindre exercice de la police, était toujours précédé d’un déjeuner et suivi d’une collation, les jurats-commissaires en avaient leur part, soit que ces repas se fissent au cabaret ou fussent servis chez les juges. Mais, ils ne touchaient point aux épices, aux droits de présence et de vacations, taxes du greffe, etc., les juges s’étaient réservés seuls cet article essentiel, et c’étaient les revenus de la ville qui y fournissaient.

Il nous reste peu de détails sur la police qui paraissait ne se faire que de loin en loin, et dont on ne suivait guère les objets, de là peut-être vient le proverbe, si injurieux pour la police, et que je me garderai bien de citer ici. Ce qu’on trouve dans les comptes des miseurs n’instruit point sur les objets qui fixaient l’attention des juges, on trouve seulement en expressions générales : « A M. le sénéchal pour avoir fait ta police ... à un tel huissier, pour avoir publié telle ordonnance sur une certaine police ..... pour collation présentée à MM. les juges qui ont fait la police ...... pour déjeuner à MM. les juges allant faire la police ....... payé à tel hôte pour repas à MM les juges et jurats délibérant de la police ........ etc., etc. ». Rarement applique-t-on les objets sur lesquels roulait cette police et peut-être aurait-on été embarrassé pour les motiver.

Le plus ancien et l’un des meilleurs actes de la police fut, en 1544, l’établissement d’une poste pour les lettres et les paquets des commandants, et qui servait aussi à l’usage du public ; deux chevaux qui coûtèrent 9 livres 10 sols chacun, monnaie du temps, furent employés au services de cette police.

En 1600, on veilla à la police des cochons et on permit aux pauvres de l’hôpital de les arrêter et de les ramener au profit de l’hôtel-Dieu.

En 1603, la police défendit les amas de blé et une barque de Dublin, chargée de marchandises suspectes de peste, s’étant présentée devant la rade, la police lui fit refuser l’entrée.

En 1606, la police ayant fixé à 8 sols le prix du pot de vin vendu au détail, les cabaretiers mirent leurs bouchons bas, mais ils furent contraints de les relever. On ne sait pourquoi ni comment les Irlandais étaient venus, en ce temps, faire le métier de mendiants, en France et surtout à Morlaix, on les en chassa cette année, avec d’autres vagabonds ; par le ministère de l’exécuteur de la haute justice, les Irlandais eurent ordre de se rendre à Roscoff pour de là passer en leur pays.

En 1618, un enthousiasme de bon ordre parut saisir la ville, vingt-six commissaires furent nommés pour les diverses fonctions de la police, pour les balances et le bon ordre du moulin, pour les fours, pour le pain et les boulangers, pour la boucherie, pour la poissonnerie, pour les visites des toiles, pour les gens sans aveu, pour les cochons et les boues, et enfin pour favoriser les nouveaux habitants ; cette exactitude et ce détail d’attentions était sans exemple dans les années précédentes, il fut sans imitation, dans les années qui suivirent.

En 1625, une ordonnance de police défendit aux marchands anglais établis à Morlaix et à tous ceux de la religion prétendue réformée, de faire aucun exercice public de leur religion, à moins d’avoir fief de hautbert suivant les ordonnances.

Cette même année, les repas d’auberge furent fixés à 12 sols, la dînée de cheval à 5 sols ; la nuitée, souper et lit 12 sols, le vin de Bordeaux à 6 sols la pinte, le vin d'Aunis, d'Anjou et de Poitou à 5 sols ; le tout sous peine de 30 livres d’amende.

Il paraît que la police s’occupait aussi de la sûreté des plaisirs des citoyens, la ville paya, cette même année, 100 livres du temps à Jean Delage le jeune, chirurgien, qui avait guéri Catherine Jézéquel d’un mauvais mal ; en 1645, une ordonnance de police défendit d’acheter du beurre en gros avant le 20 juillet.

Louis XIV, par édit du mois d’octobre 1699, sépara la juridiction et les soins de la police, de la justice ordinaire et créa dans les différentes villes du royaume des charges de lieutenants-généraux de police, à l’instar de celui de Paris. Au mois de novembre suivant furent institués les procureurs du roi de police, les conseillers, commissaires et greffiers. Par cet édit le chef de la police doit jouir de tous les droits attribués au lieutenant-général de police de la ville de Paris et avoir les mêmes privilèges ; l'héridité de ces charges fut confirmée, en 1706.

Mais ces privilèges mêmes et ces droits respectifs vis-à-vis de la communauté et du maire à qui la police des marchés de toile, le soin du quai, du nettoiement de la rivière, des fontaines et pompes, de la garde bourgeoise, appartenaient dès longtemps, formant continuellement des conflits de juridiction entre les juges de police et la communauté, M. Harscoet de Pratalan alors maire, remontra à la communauté, le 12 Novembre 1709, l’avantage que retirerait le public de la réunion des offices de police au corps de la communauté. Cette remontrance, sur laquelle on était déjà d’accord, ayant été approuvée de l’assemblée, MM. les juges de police furent invités par commissaires [Note : Qui furent MM. Le Borgne de Toulcoat et Saulnier de Villehay] de vouloir bien se rendre en Communauté, ils y déclarèrent que pour le bien de l’union et de le paix, ils ne trouvaient pas d’autre moyen pour éteindre les divisions qui s’élevaient entre eux et la communauté, touchant la connaissance de plusieurs faits de police prétendus par l’un et l’autre corps, et qu’ils donnaient volontiers les mains à la réunion de leurs offices au corps de ville à condition : 1° D’être remboursés en argent du plis de leurs offices à 2 sols par livre d’iceux. 2° De l’être également des augmentations à 2 sols par livre ; 3° De l’être aussi de leurs autres frais et loyaux coûts. Ces conditions furent acceptées, et sur le champ, l’office de lieutenant-général fut réglé à la somme de 10,266 livres [Note : à savoir : l'office de lieutenant général au principal de ... 8.000 livres ; 2 sols par livre ... 800 livres ; Principal de la taxe d'augmentation ... 1.333 livres ; 2 sols par livre ... 133 livres] celui de procureur du roi à 5,280 livres [Note : à savoir : Principal de ... 4.000 livres ; 2 sols par livre ... 400 livres ; Principal de la taxe d'augmentation ... 800 livres ; 2 sols par livre ... 80 livres] et ceux des trois commissaires à 2,640 livres [Note : à savoir : Principal de ... 1.800 livres ; 2 sols par livre ... 180 livres ; Principal de la taxe d'augmentation ... 600 livres ; 2 sols par livre ... 60 livres] ; ces officiers signèrent leur consentement et la communauté convint de ces conditions. Ces offices furent ainsi réunis par déclaration du roi du 19 août 1710, enregistrée au parlement, le 2 octobre suivant, et remboursés, l’année d’après ; la communauté nomma alors tous les officiers, conseillers, procureurs du roi, commissaires, greffiers, appréciateurs, etc.

LIEUTENANT GÉNÉRAL AVANT LA RÉUNION. 

1700. Le Diouguel de Trimeur.

PROCUREUR DU ROI.

Le Gac de la Provotais.

COMMISSAIRES.

Bertherand de Savigné, de l'Eau de Kerbabu et Boudin (ou Boutin) de Launay.

Lieutenants-généraux de police depuis la réunion, voir le chapitre du tableau des maires depuis 1711, lesquels ont tous été revêtus de cette charge, réunie à l’office de maire.

GREFFIERS.

Les greffiers sont les mêmes que ceux de la communauté. En 1738, le greffier de la juridiction royale voulut disputer à la police la possession de son greffe.

PROCUREURS DU ROI DE LA POLICE.

1712. J. Chevallier procureur du roi de la police.

1716. (10 février) avocat-conseil après la mort de Keromnès ; la place d’avocat-conseil, produisant 100 livres de rente, on l’a toujours depuis affectée à celle de procureur du roi de police à laquelle aucun émolument n’est attaché.

1717, Masson, substitut.

1722. Penvern Cottonec, substitut.

De Boisbilly.

1725. (29 avril) Chevalier de Vréville sur la démission du précédent. Mérer de Trévégan substitut.

1738. (1er novembre) Christophe-Marie Guillotou de Kerdu.

1742. Délibération du 16 août pour obtenir 200 livres pour le procureur du roi et 100 livres à chaque commissaire, délibération qui fut sans effet.

1744. Guéguen de Villemaire, sur la démission du précédent.

17.... Christophe-Marie Guillotou de Kerdu.

1768. Brichet de Keradennec.

CONSEILLERS DU ROI AU SIÈGE DE LA POLICE.

L’usage constant de la communauté est de nommer comme conseillers le maire sortant, premier échevin, le deuxième échevin et les deux premiers jurats actuels.

COMMISSAIRES DE POLICE DE LA COMMUNAUTÉ DE MORLAIX AVANT LA RÉUNION.

1618. Pour les balances du moulin, poids du blé, et faire tenir le moulin en état — Yves de l'Eau de Kerbabu, et Guilloutou du Plessix.

Pour les Fours de Saint-Melaine : Rochlédan, Quentin et Harscoet de Pratalan ; de Saint-Mathieu : Yves Kerret de Kerdoret et Nicolas, Sr. de Kerehunan ; de Saint-Martin : Guillaume Nouel et hon. march. François Kerunan.

Pain et Boulangers : Kerdrin du Tizy et Le Blonsart de Kertanguy.

Boucherie et Poissonnerie : Charles de l'Eau de Croas-ar-Merdy et de Kervastoué.

Visites et commerce des toiles : Bernard Nouel de Kerdannet et Jean Coroller de Kervescontou.

Pour les gens sans aveu et pour favoriser les nouveaux habitants de Saint-Melaine : J. Quintin de Kerhamon et Pierre Oriot du Meshir ; Saint-Mathieu : Calloet de Kerastang et Nicolas Jégou de Guerland ; Saint-Martin : Corre de Kerbasquiou et Mériadec Ballavesne de Kernonnen.

Cochons et Boues : Saint-Melaine : Bernard Nouel de Kerdannet et Nuz de Kerehunan ; Saint-Mathieu : Jean Le Goarant de Kerestec et Le Borgne de la Villeneuve ; Saint-Martin : hon. march., François Lecargasson et Yves Morven.

1625. Yves Quintin de Kerhamon, Mathieu Floch de Kerbasquiou, François Corre de Coateren, commissaires de police.

COMMISSAIRES DE MORLAIX DEPUIS LA RÉUNION.

On les prit d’abord parmi les notables habitants et négociants de la ville. Ils furent institués au nombre de deux dans chaque paroisse. Ensuite on les prit parmi les procureurs et gens de loi et ils furent, enfin, fixés à un par paroisse.

1711. Saint-Mathieu : Saulnier de Villehay et Bertherand de Savigné ; Saint-Melaine : Guillotou de Kerdu et J. Sermensan ; Saint-Martin : Noblet et Barazer de Lannurien.

1738-1740. Saint-Mathieu : Rochrie et Brichet ; Saint-Melaine : Pennanrun Tilly et Boutin de la Bazinerie ; Saint-Martin : Rouxel et Baron.

1740. (28 août). Saint-Mathieu : Feillet et Conan ; Saint-Melaine : Laviec et Guégot de Traoulen ; Saint-Martin : Courtois et Bazinerie fils.

1741. (16 août). Saint-Mathieu : Feillet ; Saint-Melaine : Conan ; Saint-Martin : Courtois.

APPRÉCIATEURS.

1710. François Floch et François Abyven.

1711. (7 octobre) Pierre Camus et Louis Du Parc.

1712. Quemeneur de Boisdannet et Labbé.

1712. Raoal, Le Loutre Després.

1713. Guillaume du Douët et Giraudet.

P0IDS DU ROI.

Les poids du roi sont aussi anciens que la ville et le commerce qui s’y fait. On a peu de connaissance de ce qui s’est passé sur ce sujet. Par arrêt du parlement du 20 juillet 1700, toutes marchandises entrant en ville pour y être vendues, doivent être portées aux poids du roi et y être pesées à raison de 6 deniers p. 0/0 pesant ; le même arrêt défend aux marchands d’avoir chez eux plus de 18 livres en poids de marc et 25 livres en poids de croc : cet arrêt qui fait revivre les dispositions de ceux des 14 mars 1682, 30 août 1684 et 27 février 1698, fut renouvelé par la sentence de police du 20 mai qui en ordonne l’exécution.

« Il paraît que du temps des ducs de Bretagne, les poids publics étaient tenus à titre d’héritage par une famille noble qui en payait au duc une chefrente ». On lit dans la réformation du domaine de Morlaix. faite en 1455, sous le duc Pierre II ce qui suit : POIDS DU DUC. 1455. « Tanguy de la Haye et consorts doivent pour les poids et balances qui sont levées, par héritages, de chefrente 6 sols. (Nota. — Le marc d’argent valait alors environ 9 livres) ; ils prennent 2 deniers par quintal des marchandises  pesées des habitants de Morlaix et 4 deniers des forains. Et au-dessous de 100 livres, 1 denier par livre ». On ignore quand, pourquoi et comment ce droit de pesée sortit de cette famille pour être mis en ferme.

FERMIERS DES POIDS DU ROI.

1552. Pierre Le Jarrec, fermier des poids du roi.

1711. François Lars.

1712. Faux poids saisis sur 14 marchands. « Ils plaidèrent sur cette défense contre les juges royaux ».

 

NOTES DE QUELQUES ARRÊTS, RÈGLEMENTS, ORDONNANCES SUR LE FAIT DE LA POLICE DE MORLAIX.

1544. Établissement d’une poste aux lettres et deux chevaux aux dépens de la ville.

1625. Défense aux protestants de faire le libre exercice de leur religion, ils plaidèrent au sujet de cette défense devant les juges royaux.

1642. Défense d’acheter du beurre en gros avant le 20 juillet.

1712. (16 novembre). Ordonnance pour balayer les rues à 7 heures du matin en été et à 8 heures en hiver.

1732. La ville achète le traité de la police du Sr. de la Marre.

1742. Renouvellement des poids et mesures de la ville, approuvé depuis par arrêt du Parlement du 15 août 1747. Suivant ce règlement et les nouvelles pierres de mesures mises aux halles, le quartier doit cuber 4,464 pouces faisant 46 pots ½ et le quartier est de 18 pouces en carré sur 13 pouces 9 lignes 1/3 de hauteur.

1742. 100 seaux de cuir pour le service de la pompe à incendie, achetés en Hollande par l’entremise du sieur de Lestobec. Ils coûtèrent 1.013 livres.

(J. Daumesnil).

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Avant la fin du dix-septième siècle, le soin de la police intérieure de Morlaix était partagé entre les officiers municipaux et la sénéchaussée, qui en retirait des profits plus lucratifs qu'honorables : il paraît même que cette police se faisait fort mal, et que le proverbe local bien connu daterait au moins de deux siècles (Ms Daumesnil, p. 140). En 1618, la ville nomma ving-six commissaires pour les divers services de police urbaine. Ils furent ainsi répartis :

Pour les balances du moulin, poids du blé, etc., de l'Eau-Kerbabu et Guillouzou du Plessix.

Pour les fours de St. Melaine, Quintin-Rochledan, Harscoët-Pratalan : — de St. Mathieu, Kerret-Kerdoret, Nuz-Kerehunan : — de St. Martin, le même Nuz-Kerehunan, Nouel, honorable homme François Kerunan, marchand.

Pour les boulangers, Kerdren du Lizy, Blonsart-Kertanguy.

Pour la boucherie et la poissonnerie, de l'Eau Croasarmerdy, de Kervastoué.

Pour les toiles : Nouel-Kerdanet, Coroller-Kervescontou.

Pour les gens sans aveu et pour favoriser les nouveaux habitants : en St. Mathieu, le Goarant-Kerestec, le Borgne-la-Villeneuve : — en St. Melaine, Nouel Kerdanet, Nuz-Kerehunan : en St. Martin, honorables marchands François Le Carganou, Yves Morven.

Pour les cochons et boues : à St. Mathieu, Calloët-Kerastang, Jegou-Guerlan : à St. Melaine, Quintin-Kerhamon, Oriot-Meshir : à St. Martin, Corre-Kerbasquiou, Ballavesne-Kernonnen.

En tout vingt-six commissaires, dont deux semblent en double emploi.

Le premier arrêté connu de la police morlaisienne est de 1600 : il regarde la police des porcs vagants, et permet aux pauvres de l'hospice de les arrêter au profit de l'établissement.

En 1603, la police défend les accaparements de grains et interdit l'entrée de la rade à une barque chargée venant d'Irlande, et soupçonnée d'avoir la peste à bord. Trois ans après, fixation à 8 sols du pot de vin vendu en détail : les hôteliers abandonnent leurs débits, qu'ils reprennent bientôt après.

A la même époque, les persécutions de la reine d'Angleterre en Irlande avaient jeté sur nos côtes une multitude d'Irlandais qui se livraient à la mendicité, avec ou sans menaces. A Quimper, on les accusait de vacquer par les champs à l'oppression du public : à Morlaix, en 1606, ils furent expulsés avec d'autres gens sans aveu et reçurent ordre de se rendre à Roscoff et de là dans leur pays.

En 1625, Quintin-Kerhamon, Floch-Kerbasquiou et Corre-Coatcren étant commissaires de police, on défendit par une ordonnance aux marchands anglais établis à Morlaix et en général à tous les réformés, l'exercice public de leur culte, à moins d'avoir fief de haubert : ils réclamèrent contre cette intolérance gratuite, et il y eut procès contre la sénéchaussée. — La même année, les repas d'auberge furent fixés à douze sols ; la dinée de cheval à cinq ; la nuitée, souper et lit à douze ; le vin de Bordeaux à six deniers la pinte ; celui d'Aunis, d'Anjou et de Poitou, à cinq deniers : le tout sous peine de trente livres d'amende. — La ville paya cent livres à Jean de Laage jeune, chirurgien, pour avoir guéri Catherine Jézéquel d'un mauvais mal (1626).

En 1642, défense d'acheter du beurre en gros avant le 20 juillet.

L'édit de Louis XIV (octobre 1699) qui créa des charges vénales de police héréditaires sous les titres de procureurs du roi, de conseillers, de commissaires et de greffiers de police organisa une jurisdiction rivale à côté de celle des maires, lesquels restaient chargés de la police des quais, du port, des fontaines et pompes, du marché aux toiles et de la garde urbaine. Après de nombreux et stériles conflits, la communauté éclairée par le maire sur les avantages à retirer de la réunion des offices à la municipalité (1709), fit faire des ouvertures aux juges qui prêtèrent très volontiers l'oreille à un arrangement : ils demandèrent seulement une juste indemnité, qui leur fut aisément accordée.

L'office de procureur du roi de police fut racheté moyennant 5,280 livres (4,000 prix primitif de l'office, 500 taxe d'augmentation, 480 montant des deux sols pour livre). Celui de lieutenant général, 10,266 livres (8,000 prix de la charge, 1333 pour taxe, 933 les deux sols pour livre). Ceux des trois commissaires, 2640 livres (1,800 de principal, 600 de taxe, 240 deux sols pour livre).

La déclaration du 19 août 1710, confirma ce remboursement, qui eut lieu l'an suivant. Les titulaires des charges de 1700 à 1710, avaient été Le Diouguel de Tremeur, lieutenant général ; Le Gac de la Provotais, procureur du roi ; Berthesand de Sa vigne, de l'Eau de Kerbabu, Boudin de Launay, commissaires.

Après la réunion, l'office de lieutenant-général fut annexée à la charge de maire, le greffe à celui de la communauté, l'office de conseiller du roi aux échevins et aux deux premiers jurats. Les procureurs du roi n'avaient point d'émoluments, mais on leur affecta en dédommagement la charge de conseil de la communauté, produisant cent livres de rente. Une délibération de 1742, affectant 200 livres au procureur du roi et 100 à chacun des commissaires, resta sans effet.

Les commissaires se prenaient d'abord parmi les plus notables habitants, et plus tard parmi les gens de loi : originairement fixés à deux par paroisse, ils furent ensuite réduits de moitié.

Procureurs du roi depuis 1710 : J. Chevallier, de Boisbilly, de Vréville, Guillotou de Kerdu (1738), Guéguen de la Villemarie, Guillotou de Kerdu, Brichet de Keradenec.

Commissaires : En 1711, Saulnier de Villehay, Bertherand de Savigné (St. Mathieu) : Guillotou de Kerdu, Sermensan (St. Melaine), et Noblet, Barazer de Lannurien (St. Martin). — En 1733 , six autres : en 1741, trois seulement : ce sont les seules années qui nous donnent des listes du personnel.

Les registres de la police morlaisienne remontent à 1711. — Qu'on nous permette ici quelques citations : rien ne fait mieux connaître la vie intérieure de nos petites municipalités avant la fin du dernier siècle.

Le 16 août 1713. — Le procureur du roi remontre « qu'il a eu advis que plusieurs habitants de cette ville et fausbourgs tirent journellement des fenestres de leurs maisons mesme dans les rues sur des pigeons quy se nichent dans les murailles des maisons de cette ville, ce qui estant un abus mesme contre les ordonnances du roy quy fait les deffences de tirer sur les pigeons : » et voulant remédier aux accidents qui pourraient arriver si l'on venait à atteindre les personnes qui se trouvent dans ces maisons, requiert qu'il soit fait défense de tirer à l'avenir sur ces animaux. — La cour, en conséquence, défend de tirer ni faire tirer sur aucuns pigeons, « et particulièrement ceux nichés contre l'Hostel-Dieu, à peine de cinq cents livres d'amende ». — « Que comme le temps a été contraire par les pluyes continuelles » qui ont avarié les foins, et que les hôtes, cabaretiers et autres gens « faisant profession d'amasser des foins en greniers, serrent et logent lesdits foins quoique ils ne soient point secs, ce qui pourrait causer que le feu se prenant dans les dits foins » la ville est menacée de perpétuels incendies, requiert que l'on ne puisse emmagasiner des foins qu'au préalable ils n'aient été exposés à l'air pendant trois jours de beau temps.

Le 6 septembre 1713. — Le même informé « que plusieurs particuliers font amas de bleds dans les marchés à l'opression des pauvres » et considérant que cet abus est prévu par les ordonnances de police, requiert qu'il soit défendu de faire des approvisionnements excédant la consommation avant que Noël ne soit passé : sous peine de confiscation et amende. — Le 23, mêmes plaintes.

Le 11 octobre 1713. — Ordonné « à tous mendiants, vagabonds, manchots, estropiés, filloux, fainéants, gens estrangers, sans adveu et sans profession, de l'un et de l'autre sexe, de sortir de jour et d'heure à autre de cette ville et fauxbourgs et de se retirer dans les lieux et paroisses de leurs naissances, à peine des gallerres contre les valides et du fouet contre ceux qui ne seront pas en estat d'y aller sur les simples procès verbaux des commissaires de police : » — défense « à tous habitants propriéttaires et locataires de maison de leur donner aucune retraite, à peine de vingt livres d'amande : » — et ordre, conformément aux lettres patentes de 1686 « à tous propriéttaires, locataires et domestiques de tenir et arrester les pauvres qu'ils trouveront mendiants ou quy iront leur demander l'aumône dans leurs maisons jusqu'à ce qu'ils aient donné advis aux commissaires de police de leur quartier, » enjoint à ces derniers de les arrêter et à tous habitants de prêter main forte à l'autorité, sous peine de quatre livres d'amende au profit de l'hôpital. — Enjoint aux trois commissaires de police de faire leur visite de mois en mois ; — prié les vicaires de la ville d'y assister. — « Ordonné que tous pauvres, pèlerins, soldats et matelots passant qui se trouveront malades et n'auront moyen de payer leur logement » seront recueillis à l'hôpital pour vingt-quatre heures, s'ils sont en bonne santé ; jusqu'à rétablissement complet s'ils sont malades : « deffence de les laisser sous les halles et autres lieux à la mercy des chiens et autres animaux. — Enjoint aux marguilliers, supérieurs et supérieures des églises et maisons religieuses de la ville « d'établir à leurs frais des personnes pour se tenir aux portes de leurs esglises pour empêcher les mandiants d'y entrer, a peine de cinquante livres d'amande » personnelle encourue sur simple procès-verbal des commissaires de police.

Le 27 juin 1714. — Jean de l'Eau, conseiller, se plaint que les jours et la veille des jours de marché ; les marchands, regratiers et regratières se portent sur les routes qui environnent la ville, jusqu'au Val-Marant, au Roudour, aux landes de la Madeleine et même jusqu'à Plourin, pour acheter au passage les menues denrées apportées par les cultivateurs et « y mettre la cherté à l'oppression du public ». En conséquence, il est défendu à tous « hôtes, tenans pensionnaires, cabaretiers, traiteurs, rotisseurs, cuisiniers et pâtissiers » de rien acheter ni sur les routes, ni même aux marchés, avant dix heures en hiver et neuf heures en été, sous peine de confiscation et d'une amende de trente livres solidairement tant contre les contrevenants que contre leurs prête-noms : et en cas de récidive, soixante livres avec prison et même peine plus forte suivant le cas.

Le 3 avril 1715. — Messires Jacques Sibiril et François Libouban, chapelains de St. Mathieu, se plaignent que le 29 mars dernier, « entre minuit et une heure, quelques malfaiteurs coureurs de nuit et vagabonds les attaquèrent chez eux et jetterent aux fenestres de leurs maisons plusieurs pierres » qui cassèrent leurs vitres et allèrent jusque dans leur lit, « et quoyqu'ils crièrent et demandèrent de l'aide aux voisins personne ne vint à leur secours ; » ils demandent en conséquence qu'il soit défendu à tous coureurs nocturnes « de les insulter, malfaire ny médire... ».

Le 4 septembre 1715. — Le procureur-noble de St. Martin se plaint que des fripons et coureurs de nuit et autres gens malveillants s'amusent à jeter dans la fontaine de St. Martin, leurs choux et autres légumes, des mottes, et même à y faire des ordures, ce qui est d'autant plus préjudiciable au public qu'elle est la seule fontaine du quartier. — Défense est faite d'y rien jeter de jour ni de nuit, à peine de dix livres d'amende.

Le 22 juillet 1716. — Ordonné « à tous propriétaires ou locataires de faire bailler au devant de chez eux tous les matins à sept heures l'étay et à huit heures l'hiver ; comme aussy tous ceux quy ont des fumiers ou immondices au devant de chez eux ou sur les pavés, de les faire transporter dans vingt-quatre heures, » à peine de dix livres d'amende et de confiscation des fumiers au profit de l'hôpital.

Le 30 mars 1718. — Le procureur du roi, informé « que plusieurs maisons estant tombées, les propriétaires ont négligé de ne point clore icelles, ce qui donne lieu aux voisins et autres de se retirer dans les masières faire leurs nécessités et y jeter des esmondices et ordures, ce qui cause des exhalaisons et odeurs pernicieux aux habitants qui altère leur santé, » demande que les commissaires des paroisses dressent un état des édifices qui se trouvent dans ce cas.

Le 8 février 1719. — Requiert le même que les défenses ci-devant faites à toutes personnes de « jurer et blasphémer le saint nom de Dieu et tourner en dérizion les mystères de la religion et sérémonies de nostre église catholique, » soient réitérées sous les peines portées aux édits royaux.

« Qu'il soit fait deffenses à tous opérateurs, charlatants, joueurs de gobelets et autres, de lever théâtre ni ouvrir aucun jeu public » dans la ville et les faubourgs, sans exhibition préalable de leurs privilèges au procureur du roi.

« Qu'il soit fait deffenses aux paisants des parroisses voisines et a tous autres » d'exposer en vente dans la ville, les dimanches et fêtes pendant l'office, des fagots, foin, paille, balles et autres choses, à peine de confiscation et trois livres d'amande.

Qu'il soit fait pareilles deffenses aux bouchers de cette ville de souiller de la bouche aucune viande, à peine de confiscation et de trente livres d'amande pour la première fois, et qu'il leur soit enjoint d'avoir des soufflets à cet effet.

Qu'il soit fait pareilles deffenses auxdits bouchers de vendre leur viande plus cher, savoir : les meilleurs endroits du bœuffe trois sols la livre, et les autres deux sols trois deniers, le veau et mouton deux sols six deniers, sauf néanmoins aux accepteurs à achepter à la main sy bon leur semble.

Que conformément à nostre coutume et aux arrêts et règlements de la cour, il soit ordonné aux meuniers d'avoir dans leurs moulins, poids et balances pour peser les bleds qui leur seront données à moudre pour en rendre le même poids en farine.

Qu'il soit fait deffenses auxdits meuniers de mettre les farines en lieux humides, à peine de punition corporelle et de cinq cents livres d'amende, et d'ordonner auxdits meuniers de faire plancher le lieu à mettre lesdites farines ». Fait droit sur tous ces articles.

(Guillaume Marie Lejean).

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