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L'histoire de la Faculté de Théologie de Nantes

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La théologie, contrairement à ce que l'on serait tenté de croire, n'était pas la science qui attirait le plus d'étudiants sur les bancs de notre Université. A la séance d'inauguration, cette Faculté ne comptait qu’un représentant. Les sujets qui prenaient leurs grades de théologie au Moyen-Age vivaient dans les cloîtres ; ils se recrutaient principalement dans l'ordre des Carmes et dans celui des Dominicains. Le clergé séculier d'alors se consacrait entièrement à l'administration des sacrements et laissait aux religieux le soin d'étudier la doctrine et d'instruire le peuple du haut de la chaire.

Le duc François II, qui avait une préférence marquée pour les Carmes, institua une fondation de 560 livres de rente au profit du couvent de Nantes pour subvenir à la pension des écoliers qu'ils recevraient [Note : Livre des déclarations de biens de main-morte non sujets aux décimes, de 1554, f° 60. (Arch. dép., B)]. Il n'y avait pas de dotation de même nature pour les Dominicains, et cependant, ces religieux avaient une école de théologie fréquentèe par de nombreux auditeurs au XVIème siècle [Note : Livre des déclarations de biens de main-morte non sujets aux décimes, de 1554, f° 101. (Arch. dép., B)]. François Lespervier, seigneur de la Bouvardière, voulant les encourager à entretenir des étudiants à Paris, leur légua, avant 1554, une île en Loire, valant, environ 120 livres de renié [Note : Livre des déclarations de biens de main-morte non sujets aux décimes, de 1554, f° 99. (Arch. dép., B)].

Parmi les usages adoptés dans cette Faculté, je n'en vois qu'un qui soit à signaler : elle devait un sermon au clergé à toutes les fêtes principales de l'année ; elle le faisait prêcher par un de ses suppôts, docteur, licencié ou simplement bachelier, selon l'ordre du tableau. Chaque récipiendaire, avant d'être admis à son grade, était aussi tenu de composer un sermon, mais il lui était permis de le faire prononcer par un gradué de sa classe (Histoire de Nantes, de Travers, t. II, p. 121).

La décadence que l'abbé Travers nous signale dans les cours de théologie, à la date de 1551, ne fit que s'accentuer pendant les troubles du protestantisme (Histoire de Nantes, de Travers, t. II, p. 327) et mit le comble à l'ignorance qu'on déplorait dans le clergé séculier au commencement du XVIIème siècle. « Comme il n'y avait pas de séminaires, dit le recteur de Casson, Vincent du Pas, on allait à l'école, et l'on se formait en mangeant son lard. Un prêtre voisin, dont l'érudition était fort bornée, apprenait à lire à Mathurin ou à Barthélemy, ensuite quelque bout de latin, lui expliquait la Bible et le rituel, avec les rubriques du missel. Cette explication de la Bible était, même dans les Universités, la meilleure et la plus grande partie de la théologie. Quand Mathurin avait quelques notions confuses, et que l'âge était venu, on le présentait au prélat qui n'en demandait, pas si long qu'aujourd'hui : Mathurin était admis ; on le promovait aux Ordres par interstices. C'est à cette observation d'interstices que l'Église s'attachait le plus scrupuleusement. Enfin, moyennant quelques voyages à la ville épiscopale, Mathurin devenaît prêtre » (Reg. de Casson, 1764).

Le rétablissement des cours de théologie à Nantes, d'une façon régulière, est dû aux prêtres de l'Oratoire. Une requête de Michel Arminot, préfet de l'Oratoire et procureur général de l'Université, nous apprend (Histoire de Nantes, par Travers, t. III, p. 352) qu'en 1652, la plupart des élèves des cours de philosophie, après avoir soutenu leurs thèses avec succès, s'étaient voués au service de Dieu dans l'état ecclésiastique. Ces jeunes clercs étaient venus avec plusieurs prêtres de la ville, au nombre de plus de cent, le presser de trouver un moyen de faire enseigner la théologie, afin de pouvoir étudier les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sacerdotales, alléguant qu'il n'existait pas un seul cours de théologie dans toute la Bretagne. Ainsi, ceux qui n'avaient pas assez de ressources pour se transporter au loin, étaient presque condamnés à l'ignorance.

La municipalité, ayant été saisie de ces doléances, en 1653, autorisa le préfet du collège à ouvrir deux classes de théologie et prit à sa charge le traitement des deux professeurs. L'Oratoire devint donc une école sacerdotale : avant de recevoir les saints Ordres, les clercs passaient aussi leur retraite préparatoire dans cette maison religieuse. A la date ci-dessus, les Oratoriens n'avaient aucun pied dans la Faculté de théologie ; leur incorporation ne fut prononcée que le 9 février 1654. Voici les termes dont se sert le prévôt, juge conservateur des privilèges de l'Université, à cette occasion :

« Avons ordonné et ordonnons que les escoliers présents et à venir étudiants en théologie, sous les prêtres de l'Oratoire de cette ville, seront immatriculés sur le livre du recteur de l'Université, en la forme prescrite par les ordonnances royaux et statuts.....

En outre, que l'Université et Faculté de théologie recepvront gratuitement pour docteurs de théologie deux prêtres de l'Oratoire à la foys, à la charge néantmoins qu'ils n'y seront admis qu'après avoir fait chaincun une année de lectures publiques en théologie etc..... et à condition qu'il n'y aura plus grand nombre que de deux régentants actuellement en la dicte Université, etc. » [Note : Minutes de 1654. (Greffe du Tribunal de Nantes)].

Lorsque le commissaire du Roi vint s'enquérir, en 1669, de l'état des études dans l'Université de Nantes, la Faculté de théologie ne lui répondit pas avec toute la franchise que comporte la vérité historique. Il est vrai qu'il s'agissait alors, non pas de faire un mémoire en règle pour instruire la postérité, mais surtout de se défendre contre les projets de réorganisation qu'on prêtait alors au pouvoir civil.

Suivant la déposition des membres interrogés, les exercices de la Faculté et l'enseignement théologique n'auraient subi aucune interruption depuis l'origine de l'Université. Nous savons ce qu'il faut penser de cette allégation. « Quoiqu'il n'y ait aucune chèze fondée, ni maison bâtie, néanmoins, les professeurs n'ont pas cessé d'enseigner, tant pour l'honneur de la Faculté que pour le bien du public, et pour cet effect, se sont servis des maisons des couvents des révérends pères Dominicains, Carmes et Cordeliers alternativement » [Note : Minutes de 1669. (Greffe du Tribunal de Nantes)].

De ces cours étaient sortis un grand nombre de religieux, et même plusieurs ecclésiastiques séculiers, que avaient poussé leurs études jusqu'au doctorat. Pour confirmer leur déposition, les représentants de la Faculté produisirent 53 thèses de théologie, soutenues depuis 1632 jusqu'en 1668. Ils affirmèrent, de plus, qu'ils suivaient dans les examens les mêmes formes que les maîtres de l'Université de Paris. Quiconque aspirait au bonnet de docteur à Nantes, était examiné par quatre docteurs, pendant l'espace de quatre heures et plus. Il fallait que le candidat fît sa tentative et son premier principe avant d'être bachelier formé ; qu’il fît sa majeure et sa mineure ordinaire, un grand acte de sorbonique sans président, ses licences, ses vesperises, l'acte de docteur et le dernier principe. Telle était la série des épreuves, suivant le texte du procès-verbal que nous invoquons.

En 1669, le collège de l'Oratoire ne renfermait pas moins de 110 écoliers de théologie, et dans les années qui suivirent, Le nombre des élèves ne diminua pas sensiblement. Le Séminaire, dont l'Evêché projetait depuis longtemps la création, exigeait des ressources qui n'arrivaient que lentement. La tenue et la maison de Malvoisine, achetées en 1642, par l'évêque Gabriel de Beauvau, pour cette destination, restèrent vacantes pendant plus de 20 ans [Note : Le Séminaire occupait la partie Ouest du Lycée actuel. Il existait aussi un petit Séminaire des écoliers pauvres, dirige, en 1687, par l'abbé Fouré, dont j'ignore l'emplacement. Il est cité dans la liasse de Rezé (série G)]. Après avoir affermé cette propriété, l’Evêché l'utilisa, en 1647, en y plaçant des prêtres qui instruisaient les aspirants aux Ordres sacrés pendant les trois mois règlementaires de retraite que les ordonnances épiscopales du même prélat prescrivaient (Arch. dép., G 96). Peu à peu les constructions s'augmentèrent, grâce aux subventions votées par l'assemblée diocésaine du clergé, et, en 1670, elles parurent assez importantes pour être occupées par l'établissement projeté. En accordant son autorisation par lettres patentes d'avril 1670, Louis XIV stipula que la nouvelle fondation n'aurait pas plus de 6,000 livres de revenu (Arch. dép., G).

L'année précédente, l'abbé René Levêque, ancien séminariste de Saint-Sulpice, était venu s'établir, avec sa communauté naissante de prêtres réguliers, au faubourg de Saint-Clément, à proximité de la tenue de Malvoisine, pour fonder une pépinière de missionnaires [Note : Les lettres patentes de cette maison sont de juillet 1671. (Arch. dép., G, liasse de Saint-Clément, fabrique)]. Cette heureuse rencontre prépara la fusion des deux maisons. M. Leblanc de la Baume, alors évêque, saisissant une occasion qui lui paraissait favorable, remit la direction de son Séminaire aux prêtres de la communauté de Saint-Clément, par décret du 14 mai 1673. L'approbation du chapitre de Saint Pierre était alors nécessaire pour valider un acte de cette nature. Les chanoines, consultés, répondirent, le 23 juin 16763, que le nombre des directeurs du Séminaire serait limité à 4 prêtres, et que le supérieur serait présenté à l'évêque par la communauté. Les lettres par lesquelles Louis XIV confirme l'accord ci-dessus sont du mois de janvier 1674.

L'évêque Gilles de Beauvau n'était pas homme à laisser péricliter l'autorité épiscopale entre ses mains ; il estima que son prédécesseur avait abandonné trop facilement ses droits sur la conduite du Séminaire et attaqua l'acte d'union. Par ses négociations, il amena la communauté de Saint-Clément à une transaction dans laquelle elle reconnaît, que les Séminaires et ceux qui les dirigent doivent être entièrement dépendants des évêques et que le chef du diocèse est seul capable de juger du mérite du supérieur et des professeurs. En retour, l’évêque promit de maintenir les mêmes directeurs en fonctions.

Lorsque les révoltes du Jansénisme se manifestèrent à Nantes, l'évêque sentit qu'il avait encore été trop confiant et que ces derniers liens, quoique légers, l'empêchaient de maintenir l'orthodoxie dans l'enseignement de la théologie. La procédure qu'il entama en 1714, pour obtenir l'annulation du concordat et la soumission des deux maisons à la juridiction épiscopale, fut interminable. Il eut d'abord une grande déception quand il tenta d'ouvrir un cours public de théologie dans son Séminaire, en avril 1716, car il se croyait en droit de faire cette innovation. Le prélat avait déclaré le jour de l'ouverture qu'il ne conférerait aucun titre à ceux qui étudieraient dans la classe de théologie de l'Oratoire et ne suivraient pas les leçons du Séminaire. Cette injonction fut un coup mortel pour la Faculté de théologie : de 150, le nombre des élèves tomba à 20 en deux mois. La municipalité, qui soutenait le collège de ses subventions et qui était fière de sa prospérité, s'alarma des mesures prises par l'Evêché. Dans sa séance du 14 juin suivant, le Conseil de Ville se plaignit hautement de l'interdit lancé contre l'Oratoire, sans que les maîtres eussent été blâmés, et annonça que le bureau de Ville, « duquel la patrie et le public doivent attendre le remède », présenterait un placet au Régent, afin qu'il défendît aux directeurs du Séminaire d'enseigner la théologie aux externes, et à l'abbé de la Blottière d'expliquer les auteurs de philosophie aux séminaristes (Arch. de la mairie, GG). Le Parlement, saisi de la même plainte, se tourna contre l'évêque et lui défendit par arrêt de continuer ses innovations.

M. Lavergne de Tressan, successeur de N. Gilles de Beauvau, ne se laissa pas intimider par cette injonction abusive ; il interjeta appel au Roi et obtint un arrêt du Conseil du 6 octobre 1722, qui lui rendait, toute sa liberté d'action. Les cours de théologie confiés aux abbés Quesson et Girardeau commencèrent de suite, alors la Faculté comprit qu'il était de son intérêt d'agréger, au plus tôt, cette nouvelle école, et voici les propositions d'accord que ses députés portèrent à l'Evêché le 30 janvier 1723.

Les titulaires des cours du Séminaire ne seront pas membres d'une congrégation régulière ou séculière soumise à un général.

L'Evêque aura seul le choix des deux professeurs de l'école de théologie, mais dans sa nomination il prendra de préférence les docteurs en théologie de Nantes, et à leur défaut, il s'adressera aux Universités fameuses.

Les professeurs ne seront pas plus de deux et ils se feront agréger après leur installation, en payant les taxes ordinaires. Ils prendront leurs degrés dans le délai d'un an à l'Université de Nantes.

L'Oratoire continuera ses leçons de théologie [Note : L'Oratoire ne tira aucun avantage de cette clause, les élèves le quittèrent peu à peu pour aller au Séminaire. En 1765, les classes de théologie étaient fermées. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1315)].

Ce concordat ne fut pas homologué à la chancellerie sans changement. Dans les lettres patentes expédiées à la date d'avril 1724, on voit que le Roi approuve l'incorporation de l'école de théologie fondée par l'évêque, mais il réduit les exigences de l'Université. L'évêque pourra choisir ses professeurs partout où bon lui semblera, parmi les docteurs, les licenciés ou les bacheliers, comme parmi les membres d'une congrégation séculière autorisée, et s'il va les chercher dans les rangs de l'Université de Paris, ils ne seront pas tenus de subir de nouveaux examens à Nantes (Arch. de la Loire-Inférieure, G 290). Les mêmes lettres permettent à l'autorité épiscopale de continuer le cours de philosophie, fondé au petit Séminaire par l'abbé de la Blottière, dispensent les séminaristes de suivre les classes de l'Oratoire et ordonnent aux examinateurs de la Faculté des Arts de les admettre aux épreuves sans difficulté.

La séparation de la communauté de Saint-Clément et du Séminaire, demandée par M. Gilles de Beauvau, était toujours attendue ; elle ne fut prononcée au Conseil d'Etat que le 1er septembre 1727. Alors M. Turpin de Crissé, évêque de Nantes, entra en pourparlers avec les Sulpiciens et réussit à traiter avec eux le 21 avril 1728. Depuis cette époque, le Séminaire du diocèse est constamment resté sous la direction de la congrégation de Saint-Sulpice (Arch. de la Loire-Inférieure, G 281).

En 1678, des prêtres irlandais, chassés de leur pays, étaient venus fonder à Nantes, dans l'ancien logis de la Touche, une communauté qui prospérait et qui visait, elle aussi, à former elle-même ses sujets, sans être obligée de les envoyer aux cours de l'Université. Louis XV, sur leurs instances, érigea la maison en Séminaire, en 1765.

Ses lettres patentes disposent que la philosophie et la théologie pourront être enseignées par des professeurs de nation irlandaise, de plus, que les étudiants pourront prendre des grades dans l'Université.

Appelée à délibérer sur cette nouvelle création, l'Université, assemblée en séance générale, le 20 mai 1766, consentit à s'agréger les écoles du Séminaire irlandais en ayant soin, toutefois, de rédiger les conditions qui régleraient leurs rapports. L'acte se trouvera plus loin, aux pièces justificatives ; je me contente d'insérer ici quelques réflexions à propos de l'article VII, qui oblige les professeurs à enseigner les quatre propositions du clergé de France de 1682.

Au temps où la Bretagne était province d'obédience, c'est-à-dire à l'époque où elle était un duché soumis à l'autorité directe du Saint Siège, l'article VII aurait soulevé des protestations ; mais depuis l'annexion à la France, les ordonnances royales et les arrêts du Parlement avaient bien changé le cours de l'opinion. Au XVIIIème siècle, le gallicanisme avait pénétré partout. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les quatre propositions admises dans l'assemblée du clergé de 1682 et condamnées de nos jours se trouvent, recommandées dans ce programme officiel, comme un point fondamental de l'enseignement théologique. Les maximes qu'elles contiennent n'ont pas été, comme on le croît trop généralement, le résultat, d'une erreur passagère, ou l'ultimatum d'un roi orgueilleux : on les aperçoit, aux diverses époques de notre histoire, au fond de toutes les déclarations publiques des rois et du clergé de France. Les Jésuites eux-mêmes ont affirmé, à plusieurs reprises, qu'ils se ralliaient aux principes du Gallicanisme [Note : Minutes de l'officialité de Nantes, de 1762. (Arch. du Trib. de Nantes)].

Ce qui serait aujourd'hui un danger pour l'unité du monde catholique ne troublait en rien les règles de l'orthodoxie dans l'ancienne société. L'attachement de nos rois au Saint Siège était si éprouvé, que l'opinion ne s'alarmait jamais de les voir édifier une Église gallicane.

L'Église de France, étant d'ailleurs un corps politique et une puissance territoriale considérable, devait nécessairement, se faire l'auxiliaire de la royauté, dont elle était l'un des principaux soutiens, comme premier ordre de l'État. Et d'autre. part, la Papauté, entraînée par la coutume et les lois du temps dans le courant des affaires temporelles, rencontrait souvent des antagonistes que étaient plutôt des adversaires politiques que religieux.

Le pape était alors un roi, et les évoques des princes.

Quand le clergé de France proclamait les libertés de l'Église gallicane, il plaidait surtout pour défendre les prérogatives du pouvoir civil, et non pour se mettre en dissidence avec le pontife de l'Église universelle. Cette appréciation est si vraie, que le jour où l'Église de France a perdu ses droits politiques et a été dépouillée de ses biens, elle n'a cessé de se rapprocher de plus en plus de la Papauté.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

CONDITIONS DE L'AGRÉGATION DU SÉMINAIRE DES IRLANDAIS A L'UNIVERSITÉ DE NANTES EN 1766.

Art. I. — Ladite école, tant de philosophie que de théologie, ne sera que pour les seuls ecclésiastiques venus d'Irlande et des autres îles Britanniques en France, pour y faire leurs études et demeurans dans ladite communauté, sans qu'aucuns externes, de quelque pays, nom ou qualité qu'ils soient, même Irlandais, puissent prendre des leçons dans ladite école.

Art. II. — Les deux professeurs de philosophie de ladite école se feront recevoir maîtres ès arts, en subissant les examens ordinaires, avant de commencer leurs leçons, et ils présenteront leurs lettres de maître ès arts et leur mandement de professeurs à la Faculté des Arts, que le doyen fera assembler à cet effet, indiquant auxdits professeurs le jour et l'heure de ladite assemblée.

Art. III. — Les professeurs de théologie, qui ne pourront pas être plus de deux à la fois, seront au moins bacheliers en théologie, avant de commencer le cours de leurs leçons. Ils seront tenus, en outre, de prendre le bonnet de docteur en théologie dans ladite Université, au moins dans l'espace de trois années, en soutenant les thèses et autres actes que les bacheliers ordinaires sont obligés de soutenir, sans que leurs qualités de professeurs puissent les en exempter, et ils présenteront à la Faculté de théologie le mandement qu'ils auront eu de leur supérieur pour professer suivant l'usage des autres professeurs de théologie.

Art. IV. — Les dits professeurs de philosophie et de théologie commenceront leurs cours de leçons à l'ouverture des écoles de l'Université, et ils ne les finiront pas avant la clôture des cours académiques de ladite Université. Lesdits professeurs donneront aux syndics des Facultés de philosophie et de théologie, à l'ouverture des écoles, les noms de leurs écoliers.

Art. V. — Lesdits professeurs de théologie et de philosophie auront soin de faire soutenir, chaque année, au moins à quelqu'un de leurs écoliers, des actes et thèses publiques, en leur maison et communauté, et ils seront tenus de faire examiner et sindiquer leurs thèses, encore bien qu'elles ne seroient pas destinées à l'impression ; sçavoir : les thèses de philosophie par le sindic de la Faculté des Arts, et les thèses de théologie, par le sindic de la Faculté de théologie, suivant l'usage et l'arrêt de la Cour du 22 août 1759. Et les professeurs, avant de faire soutenir, se présenteront, devant le recteur de l'Université, pour qu'il leur prescrive les jour et heure convenables des thèses, afin que ledit sieur recteur y assiste, si bon lui semble, conformément audit arrêt. Lesdits actes et thèses, s'ils sont imprimés, le seront par l'imprimeur de l'Université.

Art. VI. — A chaque prima mensis d'août, lesdits professeurs de théologie, suivant l'usage de ses autres professeurs, se présenteront à la Faculté de théologie, pour lui indiquer les traités qu'ils se proposeront de donner à leurs écoliers dans le cours de l'année suivante, et la Faculté veillera à ce qu'ils enseignent à leurs dits écoliers les traités et matières les plus utiles et les plus convenables, et pour ce qui est de la philosophie, les professeurs enseigneront à leurs écoliers les différentes parties de la philosophie, suivant l'usage, dans le cours de deux années.

Art. VII. — Lesdits professeurs en théologie enseigneront à leurs écoliers les quatre propositions du Clergé de France de 1682 et les leur feront soutenir dans les thèses, suivant que les matières le demanderont, et ceux de leurs écoliers qui voudront prendre des grades en la Faculté de théologie, seront obligés de soutenir leurs actes pour lesdits grades dans la salle ordinaire de la Faculté.

Art. VIII. — Les écoliers qui, après leur cours de philosophie, voudront se faire recevoir maîtres ès arts, se présenteront à la Faculté des Arts pour être examinés, comme le sont les autres étudiants en philosophie ; après quoi ils assisteront à l'inauguration solennelle de la Magdeleine, pour y recevoir le bonnet de maître ès arts, suivant l'usage.

Art. IX. — En quelque nombre que soient les docteurs irlandais, anglais ou écossais en la Faculté de théologie, il n'y aura jamais que les deux professeurs en théologie et exerçant actuellement et reçus docteurs, comme il est dit cy-dessus, à avoir voix et suffrage dans les assemblées et actes, tant de la Faculté que de l'Université, sans qu'ils puissent être suppléés ; et quant aux assemblées de l'Université, qui seront seulement de cérémonies publiques, les autres docteurs pourront y assister sans pouvoir délibérer, ayant été reçus gratis.

Art. X. — Le recteur et les députés de l'Université feront, quand l'Université le jugera à propos, la visite dans lesdites écoles des prêtres irlandais, pour veiller à l'exécution des présentes conditions et au maintien des bonnes études.

Art. XI. — Les gradués et docteurs irlandais se conformeront, au surplus, à tous les règlements de l'Université et des Facultés cy-devant faits à leur égard, en ce qui ne se trouvera point de contraire aux présentes conditions, notamment au sujet du décanat et rectorat (Arch. départ. de la Loire-Inférieure, D).

(L. Maître).

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