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Terres du côté nantais érigées en dignités

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RAIS OU RETZ

La terre et seigneurie de Retz, ci-devant comté, relevant en proche fief du roi, sous son domaine de Nantes, érigée en titre et dignité de duché-pairie de France, en faveur de messire Albert de Gondy, baron de Retz, marquis de Belle-Ile et des îles d'Hyères, commandant de l'ordre du Saint-Esprit, premier gentilhomme de la chambre du roi, général des galères de France, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, et maréchal de France, issu d'une des plus anciennes maisons de Florence, portant pour armes d'or à un bras armé de deux masses d'armes de sable, tant pour lui que pour la dame Catherine de Clermont, son épouse, et pour leurs hoirs et successeurs descendants de mâles en mâles à perpétuité, tant que la ligne masculine durera ; et parce que défaillant ladite ligne masculine, le titre de duc et pair de France demeurera éteint et supprimé, sans qu'au moyen de ladite érection et de l'édit de 1566, concernant les terres érigées en duchés, marquisats et comtés, ladite seigneurie de Retz puisse être unie et incorporée au domaine du roi par défaut d'hoirs mâles ; auquel édit Sa Majesté déroge expressément en faveur dudit sieur de Gondy.

Par lettres du roi Henri III, données à Paris au mois de novembre 1581, enregistrées par arrêt du dernier jour de mars 1583, publications et procès-verbal de l'étendue, qualité et prééminences de ladite terre préalablement fait par un président et un maître des comptes, à la charge que les actes de foi et hommage qui seront rendus au roi, par le sieur de Gondy et ses successeurs au duché de Retz, seront rapportés à la chambre, et qu'ils en fourniront aveu et dénombrement à la chambre. Au Mandement coté XIII, fol. 6IIxx.

Par lettres du roi Louis XIII, données à Saint-Germain en Laye, au mois de février 1634, celles du mois de novembre 1581 sont confirmées, avec érection en duché et pairie en faveur de Henri de Gondy, duc de Retz, chevalier des ordres du roi, et de Pierre de Gondy, comte de Joigny, son gendre, général des galères de France et lieutenant-général des mers du levant, à qui ledit Henry de Gondy avoit remis et délaissé ledit duché, par contrat de mariage consenti entre ledit sieur de Joigny et la fille aînée dudit Henry, duc de Retz, tant en considération de ses services que parce qu'il étoit petit-fils de Henry de Gondy, maréchal de Retz, pour jouir par l'impétrant et ledit Pierre de Gondy, son gendre, de l'effet d'icelles, et ses hoirs mâles et descendants mâles de mâle en mâle à perpétuité, tant que la ligne masculine durera, conformément aux précédentes lettres d'érection du mois de novembre 1581 ; parce que ledit Pierre de Gondy, ses hoirs et descendants mâles ne pourront prendre rang de duc et pair que du jour et date des présentes, attendu que le titre en étoit éteint, faute d'hoirs mâles descendus du maréchal de Retz, qui avoit obtenu la première érection en duché et pairie en 1581 [Note : « Rais, ancienne baronnie de Bretagne, dans l'évêché de Nantes, du côté du midi, sur les confins du Poitou, fut érigé en duché-pairie l'an 1581, par Henri III, et depuis, étant tombé entre les mains d'une fille, Louis XIII le renouvella, l'an 1694, en faveur de Pierre de Gondy, général des galères. Ce pays de Rais est d'une grande étendue, dont la moitié est entourée de la mer, du côté de l'occident », (Mémoire sur l'état du clergé et de la noblesse de Bretagne, par Toussaint de Saint-Luc, 2ème part., p. 85)]. Enregistrées, semestres assemblées, le 28 mai 1660. Au Mandement coté 32, fol. 338.

 

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COISLIN

Le marquisat de Coislin, baronnie de Pontchâteau, la Roche-Bernard et la terre de Briguan, unies et incorporées ensemble pour ne faire qu'un seul corps de juridiction, pour la tenir en un seul hommage du roi, sous son domaine de Nantes, avec érection des dites terres en titre et dignité de duché et pairie de France, en faveur de messire Armand du Cambout, marquis de Coislin, lieutenant-général pour le roi en la Basse-Bretagne, petit-fils de M. Seguier, chancelier de France, par sa mère, et neveu du cardinal duc de Richelieu, pour jouir par ledit sieur de Coislin et ses successeurs mâles nés et à naître en loyal mariage, dudit titre de duc et pairs à perpétuité ; et que les appellations des sentences des juges desdites juridictions ressortiront nuement au Parlement de Bretagne, en tous cas, excepté dans les cas royaux, la connoissance desquels appartient aux juges, par devant lesquels ils avoient coutume de ressortir : et pour cet effet, Sa Majesté distrait et désunit le duché de Coislin de la juridiction de tous autres juges, par devant lesquels les dites terres faisant partie dudit duché avoient coutume de ressortir avant la présente érection, parce que avenant le défaut d'hoirs et successeurs mâles, le titre et dignité de duché et pairie de France, demeurera éteint et supprimé, et retourneront lesdites terres au même état qu'elles étoient avant ladite érection, et sans qu'au moyen d'icelle et de l'édit de 1566 et autres ordonnances données sur le fait des érections, le duché de Coislin puisse être réuni et incorporé à la couronne, faute d'hoirs et successeurs mâles, auxquelles ordonnances Sa Majesté a dérogé expressément ; sans quoi cette érection n'auroit été accepté par le sieur du Cambout.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Paris au mois de décembre 1663, enregistrées à la Chambre, semestres assemblés, le 10 décembre 1665, à la charge audit seigneur de Coislin de récompenser Sa Majesté de la perte et diminution que ladite érection peut apporter à ses domaines et droits, selon l'information qui en sera faite dans six mois par Maître Jacques Huteau, président, et Maître Yves de Monty, conseiller, à cette fin commis et députés, en présence du procureur général du roi ; et que ledit seigneur de Coislin et ses successeurs seront tenus d'en faire les foi et hommages en ladite Chambre, ou d'en rapporter les actes qu'ils en auroient faits ès-mains de Sa Majesté, et d'y rendre les aveux en la forme et manière accoutumée.

Sans publications et procès-verbal. Au 31ème livre des Mandements , coté 33, fol. 304.

 

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GOULAINE

Lettres d'union des terres, fiefs et châtellenies de Goulaine, Loroux-Bottereau, l'Epine-Gaudin et du Palet, et autres terres joignantes et contigües, relevant prochement du roi, sous son comté de Nantes, avec érection en titre et dignité de marquisat, sous le nom de marquisat de Goulaine pour lesdites terres et seigneuries être tenues à un seul hommage du roi, en faveur de Gabriel de Goulaine, seigneur, baron de Favoüet, qui, par un privilége spécial accordé à ses ancêtres, a pour armes les pleines armes de France et d'Angleterre, en considération des services par eux rendus à la couronne, pour en jouir par ledit de Goulaine, ses hoirs et ayant cause, tant mâles que femelles ; sans qu'au défaut des hoirs mâles dudit sieur de Goulaine, lesdites terres et seigneuries puissent être réunies au domaine du roi par droit de reversion, Sa Majesté dérogeant pour cet effet à l'édit du roi Charles IX, du mois de juillet 1566, et autres édits rendus ou à rendre sur le fait des érections en duchés, marquisats et comtés.

Par lettres du roi Louis XIII, données au camp devant Montauban au mois d'octobre 1621, enregistrées à la Chambre le 18 février 1632, pour jouir l'impétrant de l'effet desdites lettres et ses successeurs et ayant cause bien et dûment, suivant la volonté du roi ; sans néanmoins préjudicier aux droits de S. M. et des opposants, publications et procès-verbal préalablement faits par un président et un conseiller et maître, en présence du procureur général, de la qualité, droits, prééminences et étendues desdites terres. Au livre des Mandements coté XXV, fol. 218, v°.

 

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FOUGERAY

Union des terres, seigneuries et châtellenies de Sion et Domnèche à la terre de Fougeray, relevant en proche fief du roi, sous son domaine de Nantes, pour ne composer qu'une seule et même terre et être tenue à un seul hommage du roi, avec érection desdites terres en titre et dignité de marquisat, sous le nom de marquisat de Fougeray, en faveur de Henri de la Chapelle, chevalier, seigneur de la Roche-Giffart, chef du nom et armes de la Chapelle, descendu d'Olivier, baron de la Chapelle, maréchal de Bretagne, le petit-fils duquel, nommé aussi Olivier de la Chapelle, donna des marques de valeur dans l'armée que commandoit le connétable du Guesclin, à la bataille de Cocherel, en l'année 1364, pour lui, ses successeurs et ayant cause ; sans qu'au moyen de ladite érection le sieur marquis de la Roche-Giffart, puisse prétendre de plus grands droits que ceux dont il jouissoit avant ladite érection, et sans que ladite terre puisse être réunie au domaine du roi, par le défaut d'hoirs mâles descendants de l'impétrant, en conséquence de l'édit de Charles IX, de l'année 1566, auquel Sa Majesté a dérogé.

Par lettres de Louis XIV, données à Paris au mois de juin 1643, enregistrées par arrêt du 30 mai 1657, publications desdites lettres préalablement faites aux prônes et issues des grand'messes des paroisses où lesdites choses sont situées, par trois dimanches consécutifs, et une fois au prochain marché des lieux, et aussi procès-verbal fait par devant l'un des présidents et certain conseiller et maître  à cette fin commis, de la qualité, étendue, prérogatives et prééminences desdites terres et seigneuries. Au Mandement XXX, coté 32, fol. 98.

 

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LE BOIS DE LA MUCE

Erection de la châtellenie du Bois de la Muce en titre et dignité de marquisat, en faveur de César Auffray Blanchard , seigneur, baron du Bois de la Muce, conseiller d'Etat et premier président en la chambre des comptes de Bretagne ; ladite terre ci-devant érigée en châtellenie, par lettres de Charles IX, de l'an 1572, relevant du roi, sous son domaine de Nantes, s'étendant aux paroisses de Chantenay, Saint-Herblain et Couëron, avec union des terres circonvoisines, acquises par l'impétrant depuis l'érection en châtellenie, pour lui, ses hoirs, successeurs et ayant cause, tant mâles que femelles, seigneurs de ladite terre, sans aucun changement de ressort ni augmentations de droits et devoirs sur les vassaux de ladite seigneurie, et création d'une foire par chacun an et d'un marché par semaine au bourg de Chantenay.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Paris au mois de septembre 1651, enregistrées par arrêt du 23 juin 1660 publications desdites lettres aux prônes et issues des messes paroissiales où sont situées lesdites terres préalablement faites, et procès-verbal des commissaires fait par certain président, et conseiller et maître, de la qualité, étendue droits, prérogatives et prééminences de ladite terre en présence du procureur général du roi. Au livre trentième des Mandements, coté 32, fol. 351.

 

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COISLIN

La terre et seigneurie de Coislin et la baronnie de Pontchâteau relevant prochement du roi, sous son domaine de Nantes, ensemble les terres de Campbon, Quilly et autres unies et incorporées en un seul corps de juridiction, à tenir à un seul hommage du roi, avec érection en titre et dignité de marquisat de Coislin, en faveur de Charles du Cambout, chevalier des ordres du roi, conseiller ordinaire au conseil d'Etat, gouverneur des ville et château de Brest, et lieutenant-général pour Sa Majesté en Basse-Bretagne, pour en jouir par lui, ses hoirs et successeurs mâles seulement, seigneurs dudit lieu de Coislin ou ayant cause d'eux ; parce que avenant le défaut d'hoirs mâles à l'avenir, le titre de marquisat demeurera éteint et supprimé, sans néanmoins qu'au moyen de ladite érection lesdites terres et seigneuries soient sujettes au droit de reversion et d'union au domaine de la couronne, suivant l'édit du roi Charles IX, de l'année 1566 et autres subséquents concernant les érections des terres, auxquels Sa Majesté déroge expressément, avec création d'un marché par semaine au bourg de Campbon et deux foires, par chacun an, audit lieu, sans préjudice de celles qui sont déjà établies en d'autres lieux, sans que l'impétrant puisse, à cause de ladite érection, exiger de ses vassaux plus grands droits et devoirs que ceux dont il jouissoit auparavant.

Par lettres du roi Louis XIII, données à Saint-Germain en Laye, au mois d'avril 1634, avec d'autres lettres adressées à la Chambre, données à Fontainebleau, le 6 août 1661, pour lever la surannation des précédentes, enregistrées par arrêt du 5 octobre 1661, publications desdites lettres préalablement faites aux grand'messes des paroisses où sont situées lesdites terres, par trois dimanches consécutifs et au prochain marché, et procès-verbal fait par certain président, et conseiller et maître, de l'étendue, qualité, droits, prééminences et prérogatives desdites terres. Au 31ème livre des Mandements, coté 33, fol. 33.

 

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LA GALLISSONNIÈRE

Les terres et seigneuries de la Janière, de la Coignardière, Boisbriacé, le Bois-Rouault, Fromenteau et autres ci-devant érigées en titre et dignité de vicomté, avec union de la châtellenie du Palet, s'étendant aux paroisses du Palet, Monnière, Vallet, Mouzillon, la Haye, la Chapelle-Heulin, le Loroux-Bottereau et autres, relevant en proche fief du roi, sous son domaine de Nantes unies et incorporées en un seul corps de juridiction, avec érection en titre et dignité de marquisat, sous le nom de marquisat de la Gallissonnière, pour être tenu à un seul hommage du roi, en ce qui en relève, en faveur de messire Jacques Barrin, sieur de la Gallissonnière, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes et ensuite conseiller d'Etat ordinaire, pour en jouir par lui, ses enfants mâles et leurs descendants mâles nés et à naître en légitime mariage, sans aucune innovation du ressort ni augmentation de droits et devoirs sur les vassaux desdites seigneuries, et sans préjudicier aux droits des autres seigneurs, en ce qui relève d'eux, et à la charge qu'au défaut d'hoirs et descendants mâles nés en légitime mariage le titre de marquisat demeurera éteint et supprimé et retournera la dite terre à sa première nature, et sans qu'au cas de défaut de ligne masculine, lesdites terres érigées en marquisat puissent être réunies au domaine du roi, par droit de reversion, en conséquence de l'ordonnance de Charles IX, de l'année 1566 et autres subséquentes rendues sur le fait des érections, de la rigueur desquelles Sa Majesté l'a relevé et dispensé par lesdites lettres, données à Fontainebleau au mois de septembre 1658. Autres lettres du même roi Louis XIV, du mois de juin 1559, portant union audit marquisat de la terre et seigneurie du Plessis-Guéry, relevant dudit marquisat à cause de la terre et vicomté de la Janière et la châtellenie d'Epernon, relevant du roi, et autres terres nouvellement acquises par ledit sieur Barrin, avec lettres de surannation, du mois de janvier 1660, adressées à la Chambre pour enregistrer lesdites lettres que l'impétrant n'avoit pu faire enregistrer à cause des oppositions formées auxdites lettres d'érection et d'union par le sieur comte de Vertus et le sieur Guy de Lerat du Plessis-Guéry, conseiller au parlement de Bretagne, enregistrées par arrêt du 20 février 1663, sans avoir égard aux moyens d'opposition du sieur comte de Vertus et à l'égard du nom de Bretagne pris par le sieur comte de Vertus, ordonne qu'il communiquera au procureur-général actes et titres justificatifs dans trois mois, faute de quoi et ledit temps passé, sera fait droit sur les conclusions du procureur-général. Voyez à ce sujet l'édit du roi François Ier, du mois d'août 1532, inséré à la page 39 de la 4ème partie de notre Recueil sur la Chambre des comptes, qui défend à toutes personnes de porter le nom de Bretagne, à cause de leur mère. Au 31ème livre des Mandements, coté 33, fol. bII**I.

Autres lettres de confirmation d'union des terres ci-dessus mentionnées et de l'érection en marquisat, nonobstant le démembrement et partage desdites terres, fait entre les enfants du feu sieur Barrin de la Gallissonnière, conseiller d'Etat, en faveur de Roland Barrin, capitaine de vaisseau du roi ; lesdites lettres données à Versailles, au mois de juin 1700, enregistrées par arrêt de la Chambre du 17 novembre 1700, lecture et publications préalablement faites aux prônes et issues des messes paroissiales où sont situées lesdites terres, par trois dimanches consécutifs et une fois au prochain marché, et procès-verbal fait par certain président, et conseiller et maître, à cette fin commis, de l'étendue, qualité, droits, prééminences et prérogatives desdites terres. Au mandement 41, coté 43, fol. 45.

 

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BLAIN

La terre, seigneurie et châtellenie de Blain, relevant prochement du roi, sous son domaine et comté de Nantes érigée en titre et dignité de marquisat, en faveur de Marguerite, duchesse de Rohan, pour elle, ses hoirs et descendants et ayant droit ; sans néanmoins aucun changement de ressort ni augmentation de droits et devoirs sur les vassaux de la-dite seigneurie, et sans qu'au moyen de ladite érection et des ordonnances rendues sur le fait des érections des terres et duchés, marquisats et comtés, ladite terre de Blain puisse être réunie au domaine de la couronne, par le décès de la-dite dame, duchesse de Rohan, ni de ses hoirs, successeurs et ayant cause, auxquelles ordonnances Sa Majesté a expressément dérogé, avec création d'une foire par chacun an, le lendemain de la Pentecôte.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Paris, le 13 mai 1660, enregistrées à la Chambre par arrêt du 8 août 1667, et faisant droit sur les conclusions du procureur-général du roi, a fait défenses aux juges présidiaux de Nantes, d'ordonner l'enregistrement d'aucunes lettres patentes qui leur sont renvoyées par la Chambre, qu'au préalable elles n'aient été enregistrées en icelle, sur les peines qui y échoient, publication desdites lettres d'érection préalablement faites aux prônes des grand'messes des paroisses dénommées auxdites lettres, par trois dimanches consécutifs et une fois au prochain marché royal ; et aussi procès-verbal fait par certain président, et conseiller et maître, à cette fin commis, de la qualité étendue, prérogative, droits et prééminences de ladite terre et seigneurie, pour être rapporté à la Chambre et ordonné ce qu'il appartiendra. Au livre 32 des Mandements, coté 34, fol. 85.

 

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LA GUERCHE

La terre et seigneurie de la Guerche, relevant pour la plus grande partie en proche fief du roi, sous son domaine et comté de Nantes, dont les fiefs s'étendent en cinq paroisse érigée en titre et dignité de marquisat, en faveur de René de Bruc, chevalier, sieur de Montplaisir, la Guerche et autres lieux, mestre de camp de cavalerie et maréchal de camp, pour en jouir par ledit sieur de Montplaisir, ses enfants et postérité nés et à naître en légitime mariage, audit titre de marquisat, sans néanmoins aucune mutation de ressort ni contravention aux cas royaux, et sans augmentation des droits et devoirs sur ses vassaux ; et sans qu'à défaut d'hoirs mâles, ladite terre puisse être unie au domaine du roi, en exécution des ordonnances de l'année 1566 et autres postérieures, rendues sur le fait des érections des terres en duchés, marquisats ou comtés, auxquelles Sa Majesté déroge expressément ; et parce que la ligne masculine, venant à défaillir, ladite terre retournera au même état où elle étoit avant ladite érection, sans lesquelles conditions, ledit sieur de Montplaisir n'eut accepté ladite grâce, avec érection et création d'un marché, tous les samedis de chaque semaine, au bourg de Paimbœuf, et quatre foires par chacun an.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Saint-Germain en Laye, au mois de février 1682, enregistrées par arrêt du 18 février 1684, à la charge des oppositions ; et avant faire droit sur la requête, afin d'enregistrement desdites lettres, a été ordonné qu'elles seroient lues et publiées par trois dimanches consécutifs aux prônes et issues des grand'messes des paroisses où les choses sont situées et une fois au prochain marché royal, et certifiées par les juges royaux des lieux, et qu'état et procès-verbal seroit fait par certain président, et conseiller et maître à cette fin commis, en présence du procureur général du roi, de la qualité, étendue, droits, prérogatives et prééminences desdites terres, maisons, fiefs et nombre de vassaux en dépendant, pour le tout rapporté à la Chambre et les oppositions, si aucunes interviennent, être ordonné ce qui sera vu appartenir. Au livre 36 des Mandements, coté 38, fol. bI**. XI.

 

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REZAY

La terre et seigneurie de Rezay, relevant en proche fief du roi, sous son comté de Nantes, distante d'une lieue de cette ville, érigée en titre et dignité de comté, avec union de plusieurs fiefs et terres, pour ne composer qu'une seule et même juridiction à un seul hommage du roi, sous la dénomination de comté de Rezay, en faveur de messire Yves de Monty, chevalier, sieur vicomte de Rezay, ses successeurs et ayant cause, dont la famille est ancienne et originaire de Florence, et reconnu pour noble par le grand duc de Florence, suivant les lettres en latin de l'année 1567, confirmées par celles du roi Charles IX, du mois d'octobre 1568. Cette famille a eu l'honneur de donner un pape et deux cardinaux à l'Eglise romaine, et des gonfaloniers dont les auteurs ont aussi rendu service au roi en la Chambre des comptes, en qualité de conseillers et maîtres des comptes, entre lesquels on compte successivement Pierre, Bernard et Yves de Monty (Voir ci-dessus p. 879, texte et note).

Par lettres du roi Louis XIV, données à Saint-Germain en Laye au mois d'avril 1672, sans qu'au moyen de ladite érection l'impétrant puisse prétendre plus grands droits et devoirs sur ses vassaux, que ceux dont il jouissoit auparavant ; lesdites lettres enregistrées par arrêt du 9 février 1688, sans préjudice des droits des opposants ; et avant faire droit sur ledit enregistrement, est ordonné que lesdites lettres seront lues et publiées aux prônes et issues des grand'messes des paroisses où lesdites choses sont situées, par trois divers jours et dimanches consécutifs et une fois au prochain marché royal ; lesdites bannies certifiées en jugement, et qu'état et procès-verbal seroit fait des terres et héritages mentionnés auxdites lettres par certain président, et conseiller et maître, en présence du procureur-général du roi, pour le tout rapporté à la Chambre, être ordonné ce qu'il appartiendra. Au Mandement 27, coté 39, fol. 38.

 

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LA JANIÈRE.

Les terres et seigneuries de la Janière et de la Cognardière, s'étendant dans les paroisses de Monnières, de la Haye et de la Chapelle-Heulin, relevant en proche fief du roi sous le domaine de Nantes, unies en un seul corps de juridiction à tenir à un seul hommage du roi, avec érection en titre et dignité de vicomté sous le titre de vicomté de la Janière, en faveur de messire Jacques Barrin, seigneur de la Galissonnière, conseiller d'Etat ordinaire, ci-devant conseiller au Parlement de Bretagne, maître des requêtes et premier président à la Chambre des comptes de Bretagne, tant pour lui que pour ses hoirs, successeurs et ayant cause.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Paris au mois de janvier 1644, enregistrées à la chambre par arrêt du 14 février 1645, sans préjudice des droits des parties opposantes, publications préalablement faites et procès-verbal fait par certain président, et conseiller et maître. Au mandement 27, coté 29, fol. 227.

 

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BOIS DE LA MUCE

Les terres et seigneuries du Bois du Plessis du la Muce et de Port-Launay, sous le domaine de Nantes, s'étendant aux paroisses de Chantenay St-Herblain et Couëron  unies avec les dîmes en une seule terre et seigneurie pour les tenir à un seul hommage du roi, avec érection en titre de baronnie sous le titre de baronnie de bois de la Muce, en faveur de messire Jean Blanchard, sieur de Lessongère, conseiller d'État ordinaire, premier président de la Chambre des comptes de Bretagne, ci-devant procureur général en la même Chambre, tant pour lui que ses successeurs et ayant cause, sans rien innover, soit en l'exercice de la juridiction, soit par rapport aux droits qui sont dus par les vassaux.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Paris au mois d'août 1644, enregistrées aux charges portées par lesdites lettres, procès-verbal de la qualité, prééminences et étendues desdites terres préalablement fait par certain président, et conseiller et maître ordinaire à cette fin commis. Fait à la Chambre le dix-sept février mil six cent quarante-cinq. Au Mandement 27, coté 29, fol. 221.

 

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L'ILE DE BOUIN

La châtellenie de Bouin, érigée en baronnie en faveur de Jérôme Phelippeaux, chevalier, comte de Pontchartrain et de Paluau, commandeur des ordres du roi et secrétaire d'Etat, distraction de moitié de ladite île par indivis de la juridiction de Nantes et du ressort du Parlement de Bretagne, et union du tout à la justice immédiate de Poitou, sous le ressort du Parlement de Paris, pour la justice y être administrée suivant la coutume de ladite province de Poitou seulement ; dérogeant à l'ancien usage.

Par lettres du roi Louis XIV, données à Fontainebleau au mois d'octobre 1714, enregistrées le 30 janvier 1715, sans avant faire droit. Au Mandement 46, coté 48, fol. 252.

 

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LA TOUCHE-LIMOUSINIERE

La terre de la Touche-Limousinière, sous le domaine de Nantes, érigée en titre et prééminence de châtellenie, avec concession de quatre foires par an et un marché par semaine au bourg de la Limousinière, en faveur de Renaud de la Touche, sieur de la Touche-Limousinière, pour lui, ses successeurs et ayant cause.

Par lettres du roi Henri II , du mois de mars 1556, enregistrées par arrêt du 14 juillet 1557, après l'information faite par certain conseiller et maître à cette fin commis, s'il y a quelques autres foires à quatre lieues près du bourg de la Limousinière. Au livre 4 des Mandements, coté 6, fol. bIII**.

 

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LA MUSSE PONTHUS

Lettres de surannation données à Rennes au mois de mai 1598 à Sarra du Bois, dame douairière de la Musse, pour l'enregistrement des lettres du roi Charles IX, du mois d'août 1572, portant érection en titre et dignité de châtellenie des terres et juridictions du Plessis et du Bois de la Musse, situées dans les paroisses de Chantenay, St-Herblain et Couëron, avec union desdits fiefs en un seul corps de juridiction, mouvant en proche fief du roi sous son domaine de Nantes, ce qui auroit été ci-devant accordé à Bonaventure Chauvin, sieur de la Musse et de Ponthus, ses hoirs, enfants et héritiers, et les descendants d'eux en loyal mariage, sans aucune mutation de juridiction ni augmentation de droits, sur lesquelles avant faire droit fut ordonné que par certain président ou conseiller et maître, il seroit informé de la qualité, étendue et prééminences de ladite terre, nombre des vassaux, etc. , pour le tout rapporté à la Chambre, être ordonné ce qu'il appartiendra ; à l'enregistrement desquelles lettres Mu Guillaume Hachon, procureur syndic des bourgeois de la ville de Nantes, auroit formé son opposition, à laquelle la Chambre ayant égard, ordonne que lesdites lettres seront enregistrées pour en jouir, ledit de la Musse, suivant la volonté du roi ; parce que ni lui ni ses successeurs ne pourront fortifier la maison du Plessis du Bois de la Musse en quelque manière que ce soit, et qu'il ne s'y fera aucun exercice de la religion prétendue réformée, ni ceux de ladite religion s'y assembler ; et que ledit impétrant ni ses successeurs ne pourront prétendre plus grands droits sur les vassaux de ladite seigneurie que ceux dont ils avoient coutume de jouir avant ladite érection, et en cas de contravention dudit de la Musse et de ses successeurs, ils demeureront privés et déchus du bénéfice desdites lettres d'érection. Fait à la Chambre des comptes à Nantes ; le vingt-sept juin mil cinq cent quatre-vingt-dix-huit. Au Mandement coté XVI, fol. 33I.

(ARTHUR DE LA GIBONNAIS. Catalogue des terres érigées en dignités dans la province de Bretagne, enregistrées au greffe de la Chambre des comptes, à la fin du second volume de son Recueil des édits, arrêts et règlements, concernant la Chambre des comptes de Bretagne. Nantes, veuve André Querro, 1722, deux vol. in-folio).

Extrait de l'aveu du marquisat de la Gallisonnière, du 16 décembre 1681.

Le bourg de Vallet, composé de 160 habitants ou environ, relevant prochement de la chastellenie du Pallet : les nouveaux mariés duquel bourg doivent au seigneur marquis de la Gallisonnière, un mai d'un pied de chesne, de soixante pieds de hauteur et grosseur compétente, qui doit être par eux abattu, amené et planté audit bourg, au son des quatre parties de hautbois, au lieu accoustumé, et le doivent lever au premier essai, à peine de l'amende. Doivent outre lesdits nouveaux mariés chacun deux pots de vin, mesure du Pallet, et pour deux sols de pain blanc ; et leurs femmes doivent venir, conduites desdits hautbois, proche le lieu où se plante ledit mai, apporter un bouquet de fleurs et baiser ledit seigneur ou l'un de ses officiers le représentant en son absence, et dire chacune une chanson nouvelle autour dudit mai, et doit le propriétaire d'une maison, au devant où se plante ledit mai, une table, un tapis, des cierges, pour deux sols de pain, un pot de vin, mesure du Pallet, par chacun an, lorsque se plante ledit mai. (Archives de la préfecture de la Loire-Inférieure, s. 2, ar. 34, v. 19, f. 48).

 

Extrait de l'aveu du marquisat de Goulaine, du 30 septembre 1680.

Un devoir nommé prime terre, dû par les pescheurs de la chastellenie de l'Epine-Gaudin peschant en la rivière de Loire, qui est de donner, tous les ans, chacun d'eux, le premier saumon, alose et lamproie qu'ils perchent, et en défaut de ce faire, doivent chacun soixante sols d'amende, et outre sont obligés lesdits pescheurs de venir avec tous leurs filets, lorsqu'ils sont mandés, pescher pour la dite dame de Goulaine à ses étanches et eaux défensables.

Item, un autre devoir appartenant à ladite dame, qui est que ses hommes usant en les vallées sont obligés, eux, leurs femmes et leurs enfants, d'aller, aux jours de Toussaint et Noël, dîner et faire leurs usages en certain lieu dit, et doivent les officiers de ladite dame savoir s'i!s y ont esté, et, en défaut de l'avoir fait, sont amendables à la volonté de la cour.

Et au regard de ses sujets du baillage de Barbechat, en la paroisse de la Chapelle-Basse Mer, doivent à ladite dame un devoir de quintaine particulier et droit de pelotte, qui est que les nouvelles mariées sont obligées de se trouver, le lendemain du jour de la Pentecôte de chacune année, à l'issue de la grand'messe qui se dit en la chapelle de Barbechat, et dire chacune trois chansons nouvelles, et ensuite donner le baiser au seigneur ou à l'un de ses officiers le représentant, et l'après diner du même jour, se trouver aux communs du village de la Boissière, et rechanter les trois chansons et donner un pareil baiser que dessus. Et sont les nouveaux mariés dudit canton obligés de se rendre, le même jour après midy, audit lieu de la Boissière, et y porter chacun trois battoirs et trois ballons de cuir, et iceux don­ner à leur seigneur ou à l'un de ses officiers le représentant, lequel ayant marqué un espace de vingt-quatre pieds en carré leur jette à chacun les trois ballons qu'ils sont tenus de recevoir avec un de leurs battoirs et faire passer les bornes dudit espace de vingt quatre pieds, et, par défaut desdits nouveaux mariés et nouvelles mariées de se trouver auxdits jour et heure, et, se trouvant de faire ce que dessus, sont amendables chacun de 64 sols.

Est dû à ladite dame, savoir : au terme de St-Denis une obole, et le premier dimanche après la St-Denis deux mailles avec charge qu'en défaut de payer dans le soir dudit jours si demi pied de chandelle est brûlé ils doivent 60 sols 1 denier d'amende (Ibid, s. 2., ar. 34, v. 19, fol 524). 

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